Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2017 / 475
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD16.040229-170500

182

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 9 mai 2017


Composition : M. Muller, juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 179 CC ; 276 al. 1, 271 ss et 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par B.N., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 novembre 2016 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec C.N., à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 novembre 2016, envoyée pour notification aux parties le 3 mars 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a modifié le chiffre V de la convention ratifiée le 16 mars 2015 pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale comme il suit : « V. Entretien [paragraphe 1 : supprimé] [paragraphe 2 : inchangé]

B.N.________ contribuera à l’entretien de C.N.________ par le versement régulier, en mains de celle-ci, d’une contribution d’entretien, payable tous les 21 de chaque mois et d’avance, allocations familiales non comprises et versées en sus, d’un montant de 4'900 francs. [paragraphes suivants : inchangés] » (I),

a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelles, arrêtés à 400 fr., à la charge du requérant B.N.________ par 200 fr. et à la charge de l’intimée C.N.________ par 200 fr. (II), a dit que l’intimée devait restituer au requérant l’avance de frais que celui-ci avait fournie à concurrence de 200 fr. (III), a dit que les dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions provisionnelles (V).

En droit, le premier juge a considéré que le salaire perçu par C.N.________ et la mise en location du logement familial constituaient des faits nouveaux qui justifiaient d’examiner la requête tendant à la modification de la contribution d’entretien convenue par les parties pour l’entretien de l’épouse et des deux enfants à hauteur de 11'000 fr. par mois. Le magistrat a estimé que cette contribution d’entretien globale avait été fixée de manière à maintenir le train de vie mené pendant la vie commune. Dans la mesure où rien au dossier ne permettait d’actualiser les éléments nécessaires pour fixer à nouveau la contribution d’entretien, il a déduit de ce montant la somme de 3'400 fr., équivalent aux contributions d’entretien fixées à 1'700 fr. pour chaque enfant et la somme de 2'700 fr. correspondant au nouveau salaire mensuel de l’épouse.

B. Par acte écrit du 16 mars 2017, B.N.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que le chiffre V de la convention, ratifiée le 16 mars 2015 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, est modifié de manière à ce qu’il contribue à l’entretien de son épouse par le versement régulier, en mains de celle-ci, d’une contribution d’entretien, payable tous les 21 de chaque mois et d’avance, allocations familiales non comprises et versées en sus, d’un montant de 3'000 fr. à compter du 1er septembre 2016, le chiffre V de ladite convention tel que modifié par le premier juge étant maintenu pour le surplus, et à la réforme des chiffres II et III du dispositif en ce sens que les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de C.N.________, cette dernière devant lui restituer l’avance de frais qu’il avait fournie à concurrence de 400 francs.

Par réponse écrite du 13 avril 2017, C.N.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises par l’appelant et à la confirmation de l’ordonnance attaquée.

L’audience d’appel a eu lieu le 8 mai 2017, en présence des parties et de leur conseil.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du dossier, complété par les pièces du dossier :

B.N., né le [...] 1962, et C.N., née [...] le [...] 1964, se sont mariés le [...] 1996 à [...].

Deux enfants sont issus de leur union : D.N., né le [...] 1998 et G.N., née le [...] 2001.

Les parties sont copropriétaires de deux villas, sises route [...] à [...], l’une au no° [...] et l’autre au n° [...], ainsi que d’un appartement en Valais.

A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mars 2015, les parties se sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée et ont précisé que la séparation effective était intervenue au mois d’août 2014 aux conditions prévues dans la convention qu’elles avaient signée le 19 février 2015, laquelle a été ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.

Le préambule de cette convention indique notamment que les parties sont soumises au régime matrimonial de la participation aux acquêts, que C.N.________ assume le paiement des charges hypothécaires du logement familial par 1'600 fr. par mois (sans l’amortissement), auxquelles s’ajoutent les charges courantes, que C.N.________ n’exerce pas d’activité lucrative, étant à la recherche d’un emploi, et que B.N.________ perçoit un salaire mensuel de 18'485 fr. 75 versé douze fois l’an, bénéficiant d’un bonus annuel variable selon les performances, ainsi que des revenus issus de la location de la villa n° [...] de 3'800 fr. par mois.

Cet accord prévoit notamment ce qui suit :

« II. Logement de famille

Les époux conviennent que C.N.________ conservera la jouissance du logement familial, où elle continuera à vivre avec G.N.________ et D.N.. Ainsi, la jouissance exclusive du logement familial sera attribuée à C.N.. Toutefois, dans le cas où C.N.________ louerait/ achèterait un nouvel appartement pour y vivre avec ses enfants, elle ne prendrait plus en charges, dans leur totalité, les frais de la villa [...] à [...] qui seraient alors partagés entre les époux. Dans ces conditions, les frais de déménagement de la villa [...] à [...], seraient partagés par moitié entre les époux. […]

V. Entretien

C.N.________ supportera l'ensemble des frais d'entretien ordinaires de G.N.________ et D.N.________.

Les dépenses extraordinaires (telles que frais d'orthodontie, frais médicaux non remboursés par la caisse-maladie, frais de formation nécessaires, etc.) seront supportés 1/2 par le père et 1/2 par la mère, à la condition que la dépense ait été discutée et approuvée par les deux parents, sauf cas d'extrême urgence.

B.N.________ contribuera à l'entretien de la famille par le versement régulier, en mains de C.N.________, d'une contribution d'entretien, payable tous les 21 de chaque mois et d'avance, allocations familiales non comprises et versées en sus, d'un montant allant de 11'000 francs.

Les contributions d'entretien seront payées pour la première fois le 21 janvier 2015 pour le mois de janvier 2015.

En outre, un montant de CHF 20'000 sera payé par B.N.________ à C.N.________ à titre d'arriérés pour la période d'août à décembre 2014, la première moitié et la première fois le 21 février 2015 et le solde le 21 mars 2015.

Il est précisé que les contributions à l'entretien de la famille demeurent dues aussi pendant les périodes où B.N.________ exerce son droit de visite. La présente convention ne sera pas modifiée pendant la période de mesures protectrices de l'union conjugale, en cas d'augmentation des revenus de l'un ou l'autre époux.

VI. Allocation familiales

B.N.________ perçoit les allocations familiales et les reverse immédiatement à C.N.________.

IX. Appartement en Valais

Les époux décident de partager la jouissance de l'appartement en Valais. Les époux conviennent de ce fait d'en partager les charges à raison de moitié chacun payable chaque début d'année à compter du 1er janvier 2015. (…)

X. Revenus de la location de la villa à Givrins

Les revenus de la location de la villa située au numéro [...], route de la [...] à [...] seront attribués à B.N.________. »

Depuis le 16 juin 2016, C.N.________ exerce une activité lucrative à 40 % au sein de la Fondation [...] pour un salaire annuel de 42'000 fr., soit un revenu mensuel de l’ordre de 2'700 francs.

Dès le 1er août 2016, C.N.________ a mis en location la villa n° [...] à [...] pour un loyer mensuel net de 5'800 francs.

C.N.________ habite avec ses deux enfants une villa, sise ch. [...] à [...], qu’elle loue pour un loyer de 4'750 fr., auquel s’ajoutent des charges de 337 francs.

Par demande unilatérale du 8 septembre 2016, B.N.________ a conclu au divorce et au règlement des effets accessoires du divorce.

Par requête de mesures provisionnelles du même jour, il a conclu, avec suite de frais, à la modification de la pension prévue au chiffre V paragraphe 3 de la convention précitée en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de sa fille G.N.________ et de son fils D.N.________ par le versement d’une pension de 1'600 fr. par mois pour chacun, d’avance le 1er de chaque mois, allocations familiales en sus, à compter du 1er septembre 2016 et, s’agissant de son fils, aux conditions prévues par l’art. 277 al. 2 CC, et en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de C.N.________ par le versement d’une pension de 4'350 fr. par mois, également d’avance le 1er de chaque mois et dès le 1er septembre 2016.

Par déterminations du 22 novembre 2016, C.N.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions provisionnelles susmentionnées.

Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 24 novembre 2016, le président a ratifié, séance tenante, l’accord par lequel les parties sont convenues, sous chiffres I et II, que B.N.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension de 1'700 fr. par mois pour chacun selon les modalités susmentionnées et selon lequel elles sont convenues que, nonobstant ce qui était prévu sous les chiffres I et II précités, la convention du 16 mars 2015 resterait en vigueur jusqu’à décision définitive et exécutoire de l’ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir fixant la contribution d’entretien due par B.N.________ en faveur de C.N., les montants prévus sous chiffres I et II étant compris dans les 11'000 fr. de contribution d’entretien actuellement versée par B.N..

Lors de cette audience, B.N.________ a modifié la conclusion concernant la contribution d’entretien en faveur de son épouse, en ce sens qu’elle devait être réduite à 3'000 fr. par mois, primes d’assurance maladie en sus. C.N.________ a conclu au rejet de cette conclusion provisionnelle modifiée.

En droit :

La voie de l’appel est ouverte contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; RSV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126). La réponse déposée dans le délai légal est également recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.).

2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. II n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié in : FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC, ainsi que les auteurs cités, et nn. 28 ss ad art. 276 CPC).

Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3).

En l’espèce, seule la contribution due par l’appelant à l’intimée demeure litigieuse, de sorte que les maximes inquisitoire sociale et de disposition sont applicables.

2.3 En ce qui concerne le fardeau de la preuve, il appartient en principe au créancier de la contribution d’entretien de prouver, au degré requis, la capacité économique du débiteur ; en revanche, le fardeau de la preuve des conditions de la modification de la contribution d’entretien revient à l’époux qui s’en prévaut (TF 5A_96/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1 ; Simeoni, CPra Matrimonial, 2016, n. 96 ad art. 129 CC et réf. cit.).

L’appelant invoque une modification notable des circonstances qui avaient prévalu lors de la signature de la convention du 19 février 2015 susmentionnée, ratifiée pour valoir mesures protectrices de l’union conjugale, modification qui justifierait de diminuer la contribution d’entretien versée à son épouse. En résumé, l’appelant conteste le raisonnement du premier juge en soutenant que celui-ci aurait dû déduire du montant global de 11'000 fr. des revenus plus élevés que le montant mensuel de 2'700 fr. que percevrait l’intimée. Celle-ci bénéficierait d’une baisse substantielle de sa charge fiscale en raison de l’accession à la majorité de son fils D.N.________ et réaliserait un bénéfice net de 3'800 fr. grâce à la location du logement familial qu’elle a quitté.

4.1 Une fois que des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf.; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid.3.2 et réf. ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié aux ATF 142 III 518).

Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. A cet égard, les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut ainsi être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n’y a pas d’adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d’évaluer l’importance d’un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possibles – même s’ils étaient incertains – pour les parties à la convention (TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.6.1, publié aux ATF 142 III 518 ; cf. Immele - de Weck, Modification d’une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l’erreur, Newsletter Droit matrimonial, été 2016).

4.2 Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le juge doit recourir en premier lieu à l’interprétation dite subjective telle que prévue à l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Il doit ainsi rechercher la « réelle et commune intention des parties », le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (ATF 131 III 606 consid. 4.1, JdT 2006 I 126). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge interprétera les déclarations faites selon la théorie de la confiance ; il devra donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF 127 III 444 consid. 1b, JdT 2002 I 213 ; TF 4A_54/2001 du 9 avril 2002 consid. 2b). Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (TF 4A_655/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.1 ; 4A_502/2010 du 1er décembre 2010 consid. 2.1.1 ; 4A_47/2010 du 4 avril 2010 consid. 3.2.1, SJ 2010 I 317). Cependant, il n’y a pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu’il n’y a pas de raisons sérieuses de penser qu’il ne correspond pas à leur volonté (TF 4C.443/2004 du 14 avril 2005 consid. 2.1).

5.1 En l’espèce, les parties ont conclu la convention, objet de la modification requise, le 19 février 2015, alors que l’enfant D.N., né le [...]1998, avait presque 17 ans. Vu l’âge de D.N., le fait qu’il accède à la majorité durant la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, respectivement de la procédure de divorce, ne pouvait qu’apparaître comme un fait presque certain pour les parties. Rien au dossier ne permet à tout le moins de retenir que les parties étaient convaincues que leur divorce aurait été prononcé avant le [...] 2016.

A cet égard, il apparaît que plusieurs biens immobiliers sont copropriété des parties, dont le sort devra être réglé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Or, cette problématique, même dans une procédure en divorce se déroulant de manière sereine prend un certain temps. L’on ne peut dès lors pas retenir que les parties auraient considéré comme établi que D.N.________ serait resté mineur durant toute la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, respectivement de divorce. Par conséquent, le fait qu’il soit devenu majeur ne constitue pas un fait permettant d’adapter le régime mis en place par convention du 19 février 2015, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.

L’absence de motivation invoquée par l’appelant à ce sujet ne saurait entraîner l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au premier juge. L’autorité d’appel dispose en effet d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et l’informalité n’est pas, en l’occurrence, de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure ; le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit d'être entendu conduirait alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011 ; TF 4A_283/2013 du 20 août 2013, RSPC1/2014 5).

5.2 Lors de la signature de la convention le 19 février 2015, les parties ont prévu, dans la clause n° II, que l’intimée pourrait demeurer dans le logement familial, soit la villa n° [...] à [...], et qu’elle avait la jouissance exclusive de cette villa. Les parties ont toutefois également convenu que l’intimée pourrait quitter cette villa, en prévoyant, dans cette hypothèse, que les charges seraient partagées par moitié entre elles. Le départ de l’intimée a ainsi été envisagé dans deux hypothèses, à savoir celle où l’intimée se porterait acquéreuse d’un appartement et celle où l’intimée louerait un appartement. L’appelant allègue que cette clause n° II visait uniquement l’hypothèse dans laquelle la villa n° [...] serait demeurée vide. Selon lui, il n’aurait jamais été envisagé que l’intimée pourrait louer cette villa et, partant, en obtenir un loyer. Cependant, la convention ne le prévoit pas et rien au dossier n’étaye cette thèse, aucun élément de preuve n’ayant été fourni à cet égard. Il n’y a pas lieu de s’écarter du texte de la convention.

On doit au contraire retenir que la convention permettait à l’intimée de profiter du produit de la location de cette villa, puisqu’elle en avait la jouissance exclusive, comme l’indique la convention. Le point de vue contraire de l’appelant, selon lequel la notion de jouissance aurait ici un autre sens, plus restreint, ne convainc pas, cette allégation n’étant au demeurant rendue vraisemblable par aucun élément au dossier.

Il en résulte que l’on ne saurait retenir que les parties auraient considéré comme acquis que, sous l’empire de cette convention, cet appartement ne serait jamais loué par l’intimée – alors qu’elle en avait la jouissance exclusive et que son départ de cet appartement était envisagé – et qu’ainsi sa mise en location constituerait une modification d’un fait considéré comme établi au moment de la signature de la convention.

A cela s’ajoute, comme le relève l’intimée, que la convention prévoit expressément que l’appelant perçoit les revenus de la location de la villa située au n° [...], rte [...], à [...]. Or, l’on ne voit pas pourquoi la location aurait été envisagée pour la villa n° [...] et exclue pour la villa n° [...] ; du moins, rien au dossier ne démontre une telle approche de la part des parties.

5.3 De toute manière, la démonstration de l’appelant se fonde sur la prémisse selon laquelle il serait établi que le montant de 11'000 fr. comprendrait des frais de logement familial globaux de 4'759 fr. par mois, soit 57'117 fr. par an, ce qui résulterait en particulier de la pièce 66 produite par l’appelant le 24 novembre 2016. A propos de ce document, l’intimée allègue que le montant de 4'759 fr. inclurait un budget annuel de 24'000 fr., soit 2'000 fr. par mois, pour des rénovations, ainsi qu’un montant mensuel de 1'000 fr. pour les frais de jardinage par un tiers. Or, non seulement les travaux de rénovations n’auraient pas été effectués mais elle aurait assumé seule l’entretien du jardin. Selon l’intimée, l’entretien courant du logement familial serait de 32'000 fr. par an, soit de l’ordre de 2'500 fr. par mois. Au vu de ces éléments, l’intimée expose à juste titre que le fait, selon lequel les frais de logement familial globaux seraient de 4'759 fr. par mois, n’est pas établi ni rendu vraisemblable.

5.4 Enfin, pour répondre à un argument évoqué en audience par l’appelant, l’on ne saurait interpréter de bonne foi la convention signée le 19 février 2015 en ce sens qu’elle n’aurait été conclue que pour la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale stricto sensu, par opposition et par exclusion au régime des mesures provisionnelles durant la procédure de divorce. En effet, cette convention, de plusieurs pages, est relativement détaillée et apparaît comme le fruit d’une discussion portant sur les points objectivement et subjectivement essentiels pour les parties. Elle se voulait manifestement durable.

Rien ne permet dès lors d’admettre qu’au moment du dépôt d’une demande unilatérale en divorce, par l’une ou l’autre des parties, cet édifice contractuel aurait dû ipso iure perdre toute portée juridique, avec pour conséquence qu’il aurait fallu régler le statut provisionnel durant la procédure de divorce au fond par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Si tel avait été la volonté des parties, il aurait fallu qu’elles l’indiquassent clairement dans la convention, ce qui n’est pas le cas. A défaut, une telle interprétation n’est aucunement opposable à l’intimée.

5.5 Par conséquent, les conditions restrictives de modification des mesures protectrices de l’union conjugale, convenues par les parties et ratifiées par le juge, ne sont pas réunies.

Quant au motif selon lequel l’intimée aurait bénéficié de ressources largement supérieures à celles nécessaires au maintien de son train de vie, il relève de la liquidation du régime matrimonial et ne saurait être traité dans le cadre du présent appel.

Au vu de ce qui précède, l’appel, mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée doit être confirmée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’appelant versera à l’intimée la somme de 2’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC ; art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.N.________.

IV. L’appelant B.N.________ versera à l’intimée C.N.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Gabrielle Weissbrodt (pour B.N.), ‑ Me Guillaume Etier (pour C.N.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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