Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2017 / 47
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD12.004623-161819 ; TD12.004623-161820 10

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 10 janvier 2017


Composition : M. Winzap, juge délégué Greffier : Mme Logoz


Art. 310 CC

Statuant sur les appels interjetés par A.Z., à Lausanne, enfant mineure représentée par l’avocat Pierre-André Oberson, curateur de réprésentation, et par B.Z., à Bercher, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 octobre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en divorce divisant B.Z.________ d’avec C.Z.________, Aux Avants, intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 octobre 2016, adressée pour notification aux conseils des parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a maintenu le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants A.Z., née le [...] 2002, et D.Z., née le [...] 2004, en faveur du Service de protection de la jeunesse, à charge pour ce service de placer les enfants au mieux de leurs intérêts et de fixer l’exercice des relations personnelles de chaque parent (I), a autorisé le Service de protection de la jeunesse à placer l’enfant D.Z., née le [...] 2004, auprès de son père C.Z. (II), a dit que B.Z.________ pourrait exercer un droit de visite sans l’intervention d’une tierce personne tant et aussi longtemps qu’elle suivrait un processus de guidance parentale (III), a ordonné à B.Z.________ de suivre un processus de guidance parentale et d’en informer régulièrement le Service de protection de la jeunesse (IV), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivront le sort de la cause au fond (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, le premier juge a retenu, en ce qui concerne la requête de mesures provisionnelles de B.Z.________ tendant à la restitution de la garde sur ses filles A.Z.________ et D.Z., que les conditions nécessaires pour que ce droit lui soit restitué n’étaient pas réunies. En effet, selon le rapport complémentaire d’expertise du 1er mars 2016, les carences parentales de la mère – qui ne percevait pas les besoins de ses filles qui grandissaient et évoluaient –, persistaient, celle-ci n’ayant jamais accepté leur placement et ayant beaucoup de peine à collaborer avec les responsables éducatifs. De plus, l’indispensable travail de guidance parentale préconisé par l’expertise du 23 mai 2013 n’avait pas été entrepris, les séances de coaching parental suivies par la mère s’avérant certes profitables mais ne permettant pas de renoncer à l’exigence du travail de guidance parentale. Quant à la requête de C.Z. tendant à ce que la garde sur l’enfant D.Z.________ lui soit restituée, le premier juge a retenu qu’il collaborait avec tous les intervenants mais qu’il convenait également de maintenir la décision du retrait de droit de garde sur ses deux filles au père, compte tenu de la procédure pénale actuellement pendante à son encontre, pour des actes d’ordre sexuel dont les enfants A.Z.________ et D.Z.________ auraient été victimes. S’agissant de la conclusion subsidiaire de C.Z.________ tendant à ce que à ce que la garde sur l’enfant D.Z.________ reste confiée au Service de protection de la jeunesse, à charge pour celui-ci de placer l’enfant auprès du père et de définir les modalités de l’exercice du droit de visite de la mère, le premier juge a retenu que le quotidien de l’enfant auprès de son père et de sa nouvelle famille se passait bien et qu’elle évoluait favorablement ; le placement d’D.Z.________ chez son père pouvait dès lors être maintenu dans la mesure où le gardien effectuait un suivi régulier de la situation et qu’il était à même de prendre rapidement toute mesure qui serait nécessaire. Quant à la conclusion subsidiaire de B.Z.________ tendant à ce que la garde sur les deux enfants reste confiée au Service de protection de la jeunesse, à charge pour ce service de placer les filles chez leur mère et de définir le droit de visite du père, le premier juge a considéré, s’agissant de A.Z., que, compte tenu des traits de caractère maternels constatés par l’expert et des difficultés de la mère à percevoir objectivement ses enfants et leurs besoins, l’immaturité et le retard cognitif de A.Z. apparaissaient incompatibles avec une prise en charge quotidienne de l’enfant par sa mère. De plus, les conditions pour un retour « à l’essai » de A.Z.________ auprès de sa mère, comme préconisé par le curateur de représentation de l’enfant, n’étaient pas réunies, dès lors que le suivi de guidance parentale de la mère n’était pas encore entamé et que celle-ci avait décidé unilatéralement de changer le psychothérapeute de l’enfant. Quant aux vœux de A.Z.________ au sujet de son lieu de vie, les dires de l’enfant sur ce point n’étaient pas déterminants, compte tenu de ses difficultés à se forger ses propres opinions. Enfin, en ce qui concerne le droit de visite du père sur A.Z.________, le premier juge a retenu qu’aucun élément du dossier ne justifiait une modification du droit de visite tel qu’organisé par le Service de protection de la jeunesse. S’agissant du droit de visite de la mère sur ses deux filles, il continuerait à s’exercer un week-end sur deux et pendant les vacances, selon les horaires définis par le Service de protection de la jeunesse et sans l’intervention d’une tierce personne, tant et aussi longtemps que la mère suivrait le processus de guidance parentale.

B. a) Par acte du 17 octobre 2016 adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, A.Z.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que le placement de A.Z.________ à [...] en régime d’internat soit levé, l’enfant étant placé auprès de sa mère B.Z.________ et ordre étant en conséquence donné au Service de protection de la jeunesse de placer sans délai l’enfant auprès de sa mère. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle évaluation après la mise en œuvre d’une expertise indépendante de l’enfant A.Z.________ et nouvelle décision en ce qui concerne le placement de cet enfant. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.

Par ordonnance du 26 octobre 2016, le Juge délégué de céans a accordé à A.Z.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire et a désigné l’avocat Pierre-André Oberson, curateur de représentation de l’enfant, en qualité de conseil d’office.

b) B.Z.________ a également déposé un appel contre l’ordonnance du 17 octobre 2016, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la garde de l’enfant A.Z.________ lui soit restituée, étant précisé que l’enfant continuerait à être scolarisée en milieu spécialisé à [...] et à condition que B.Z.________ poursuive son propre suivi thérapeutique. Elle a aussi conclu à ce qu’un mandat de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations parents-enfants, au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), soit confié au Service de protection de la jeunesse avec pour mission d’organiser, notamment, une guidance parentale en faveur des deux parents. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.

Par ordonnance du 26 octobre 2016, le Juge délégué de céans a accordé à B.Z.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire et a désigné l’avocat Martin Brechbühl en qualité de conseil d’office.

c) C.Z.________ a déposé une réponse le 14 novembre 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les appels déposés le 17 octobre tant par A.Z.________ que B.Z.________ soient rejetés, l’ordonnance de mesures provisionnelles étant en conséquence confirmée.

d) Par courrier du 14 novembre 2016, B.Z.________ a indiqué qu’elle renonçait à déposer une réponse sur l’appel déposé par sa fille A.Z.________, dès lors que les arguments développés par cette dernière rejoignaient en grande partie ses propres arguments, et a confirmé les conclusions prises au pied de son appel du 17 octobre 2016.

e) A l’audience d’appel du 10 janvier 2017, l’appelante B.Z.________ a conclu à titre subsidiaire à ce que la garde sur l’enfant A.Z.________ reste confiée au Service de protection de la jeunesse.

L’intimé C.Z.________ a indiqué qu’il ne s’opposait pas à ce que son épouse puisse avoir l’enfant A.Z.________ auprès d’elle ; en revanche, il s’opposait à ce qu’elle ait la garde de A.Z.________.

Les époux C.Z., ainsi que le curateur de représentation de l’enfant A.Z., ont été entendus dans leurs explications.

Les parties appelantes ont produit des pièces complémentaires.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et les déclarations des parties à l’audience :

  1. C.Z., né le [...] 1960, et B.Z., née [...] le [...] 1972, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2002 devant l’Officier d’état civil de [...] (VD).

Deux enfants sont issus de cette union :

  • A.Z.________, née le [...] 2002,

  • D.Z.________, né le [...] 2004.

Les époux C.Z.________ vivent séparés depuis le 4 décembre 2010.

  1. Les 15 et 17 février 2011, les parties ont signé une convention, ratifiée le 21 février 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président du Tribunal d’arrondissement) pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant, notamment, l’attribution du droit de garde sur les deux filles à B.Z.________, le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite, règlementé à défaut de meilleure entente entre les parents.

B.Z.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d’une requête unilatérale le 3 février 2012.

  1. a) La situation des enfants A.Z.________ et D.Z.________ est connue du Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) depuis le mois de septembre 2009, suite à un signalement de la Policlinique de pédopsychiatrie du Chablais. Le SPJ a mis en place un suivi de l’Action éducative en milieu ouvert (AEMO) en raison du dysfonctionnement parental, des tensions au sein du couple et de la souffrance psychique de la mère.

b) Le 15 novembre 2011, à la requête du SPJ, le Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : le Juge de paix) a retiré à titre préprovisionnel la garde de A.Z.________ et D.Z.________ aux deux parents pour la confier au SPJ, en le chargeant de placer les deux filles au mieux de leurs intérêts. Le 21 novembre 2011, les deux filles ont été placées au Foyer [...].

Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 novembre 2011, le Juge de paix a invité le SPJ à produire dans les soixante jours un rapport de situation sur l’évolution des enfants et à faire toutes propositions utiles en ce qui concernait les mesures à prendre. Cette ordonnance retenait notamment ce qui suit :

« (…)A.Z.________ et D.Z.________ ont aujourd’hui un comportement qualifié d’anormal par les professionnels, qui se manifeste notamment par des jeux de pouvoir entre elles et une recherche permanente de l’attention de leur mère, qui ne peut la leur fournir, ainsi qu’une mise à mal des cadres, y compris en thérapie, et des crises de larmes et de colère, l’encadrement thérapeutique des enfants n’ayant toutefois pu être que sporadique dès lors que Mme B.Z.________ a du mal à tenir un agenda pour ses enfants (…). Malgré les apports thérapeutiques et la mesure ambulatoire de l’AEMO à domicile, il est impossible de remédier à la mise en danger du développement de ces deux enfants, leur placement dans un foyer d’accueil s’avérant ainsi nécessaire (…) ».

Par décision du 1er mars 2012, confirmée par arrêt du 29 mai 2012 de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, la Justice de paix a, notamment, retiré la garde de A.Z.________ et D.Z.________ aux deux parents, a désigné le SPJ en qualité de gardien et a rejeté la conclusion de B.Z.________ tendant à ce qu’une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée.

c) A l’audience du 16 avril 2012 du Président du Tribunal d’arrondissement, les époux C.Z.________ ont signé une convention partielle au fond prévoyant, notamment, l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux filles, les parties se réservant de requérir la modification en cas de nécessité ou une fois la garde restituée à l’un ou l’autre des parents ou définitivement retirée à ceux-ci.

Les parties ont en outre produit une convention signée les 8 et 19 mars 2012, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, réglant les questions relatives au domicile conjugal et à la contribution d’entretien.

Le 26 septembre 2012, le Juge de paix a ordonné une expertise pédopsychiatrique, celle-ci ayant été requise conjointement par B.Z.________ et le SPJ. La Fondation de Nant, Secteur psychiatrique de l’Est vaudois a été mandatée en qualité d’expert.

A l’audience du 16 avril 2012, les époux C.Z.________ ont signé une convention partielle au fond prévoyant, notamment, l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux filles, les parties se réservant de requérir la modification en cas de nécessité ou une fois la garde restituée à l’un ou l’autre des parents ou définitivement retirée à ceux-ci.

Le rapport d’expertise, rédigé par les Dresses Perez Fuster et Coquoz, de la Fondation de Nant, a été déposé le 23 mai 2013. Il ressort en particulier de ce rapport ce qui suit :

a) B.Z.________ est décrite comme une personne bien orientée sur les raisons de l’expertise, ne présentant pas de trouble du cours de la pensée. Elle entre en relation de façon appropriée et avec une distance adéquate, semble anxieuse et « évoque avec émotion le placement de ses filles en foyer, qu’elle ne comprend pas et vit comme un acte injuste résultat de l’incompétence des professionnels et de la vengeance de Monsieur. Elle exprime de la colère vis-à-vis du SPJ et de son ex-mari, se sentant persécutée. Elle se remet peu en question concernant son rôle de mère, rejetant la faute sur son mari. L’histoire du couple prend une grande place dans les entretiens. Madame ne se remet pas en question quant à son implication dans la situation de conflit passé et actuelle. Les affects ont une tonalité dépressive. (…) Elle dénigre ouvertement le foyer, l’école et Monsieur devant ses filles. Elle se montre à l’écoute de ses filles et les laisse s’exprimer librement. Néanmoins, ses réactions aux dires de ses filles sont empreintes du conflit avec les professionnels et le père et ne jouent pas un rôle apaisant. (…) Nous observons une femme en souffrance et dans une grande incompréhension vis-à-vis du placement de ses filles en foyer. Elle s’est opposée au placement et le fait savoir ouvertement. (…) Le suivi psychiatrique qu’elle poursuit pour elle-même et les aides éducatives (cours Child coaching) montrent qu’elle est consciente, en partie, de ses difficultés personnelles et de certaines de ses limites dans son rôle de mère. (…) Nous pensons qu’elle a des bonnes compétences parentales, mais sa souffrance émotionnelle et son histoire personnelle traumatique l’empêchent parfois de jouer un rôle par-excitant et contenant »

b) C.Z.________ se montre calme et à l’aise en entretien avec une distance relationnelle adéquate. Il est au clair sur les raisons de l’expertise et ne présente pas de trouble du cours de la pensée. Il a un discours positif concernant les différents professionnels et notamment le foyer. Il semble connaître les intérêts et les besoins propres à chacune de ses filles. En relation au placement, il se concentre sur les difficultés éducatives et l’épuisement de B.Z.________, mais peut se remettre en question et admettre qu’il « a peut-être sa part de responsabilité ». Il insiste sur les conséquences néfastes du conflit du couple sur ses filles et sa préoccupation de les en protéger. Il soutient le placement comme un moyen temporaire de les éloigner de ce conflit. Il se met en retrait dans le conflit qui oppose son épouse au SPJ à la suite de la décision de placement. Il est conscient de certaines de ses difficultés éducatives et a pu prendre appui sur sa compagne. « Il reste néanmoins des questions autour de ses capacités de par-excitation (dort tout nu, porte ouverte, quand les filles sont en visite chez lui) et de ses aptitudes à mette un cadre, une limite lui qui cherche souvent le compromis ou à être dans le faire plaisir à ses filles ».

c) Quant aux deux filles, les expertes indiquent qu’elles sont toutes les deux témoins du conflit conjugal depuis de nombreuses années et que les troubles de comportement manifestés entre 2005 et 2009 sont l’expression d’une souffrance psychique dans un contexte familial difficile.

En ce qui concerne plus particulièrement l’enfant A.Z., il ressort du rapport d’expertise qu’elle souffre d’épilepsies nocturnes, qui ont nécessité une hospitalisation à l’âge d’environ trois ans. Le traitement antiépileptique et de Ritaline initialement suivi a été interrompu en juin 2012 lors de son hospitalisation à Aigle pour un comportement de retrait et parce qu’elle s’arrachait les cheveux. Un traitement d’hydrocortisone a alors été mis en place, lequel a nettement amélioré les compétences relationnelles et scolaires de A.Z.. Toutefois, la prise de poids consécutive à ce traitement nécessite un suivi diététique. L’enfant présente un retard de développement cognitif et émotionnel qui diminue sa capacité à faire face aux différents stress émotionnels (conflits des parents, séparation et placement en foyer, souffrance maternelle) auxquels elle va répondre de manière très forte, par des comportements de régression. Sa motricité globale est restreinte par son poids. A.Z.________ entre en relation de façon indifférenciée, tantôt proche, collée, tantôt distante. Les affects sont modulés, mais le plus souvent dans les extrêmes. Par moments, elle peine à contenir ses émotions, positives ou négatives. Elle exprime du plaisir à être au foyer, notamment dans la relation avec les éducateurs, mais de la tristesse vis-à-vis de la relation avec ses pairs qui se moqueraient d’elle en raison de son poids. A.Z.________ suit une psychothérapie avec la Dresse [...] depuis le mois de juin 2012, à raison d’une fois par semaine.

d) En conclusion, les experts préconisent que « A.Z.________ et D.Z.________ restent placées au foyer au moins, jusqu’à la fin de l’année scolaire 2013-2014 afin de leur laisser du temps pour consolider leur évolution, avec une meilleure capacité de mise à distance de la conflictualité familiale. La poursuite de la prise en charge thérapeutique fait partie de ce travail de continuité. (…) De plus, ce temps devrait aussi être utilisé pour débuter un travail de guidance parentale avec chacun des parents. Ce travail ainsi que la collaboration entre le foyer et les parents permettront de renforcer les fonctions parentales. Nous pensons que ce temps de préparation tant du côté des filles que du côté des parents est indispensable au bon retour des filles auprès de leurs parents. Le suivi thérapeutique de A.Z.________ et D.Z.________ est donc indispensable avec en plus, une prise en charge de type guidance pour chacun des parents. En outre, nous encourageons Madame à poursuivre son suivi psychiatrique afin qu’elle puisse mieux séparer son propre vécu et sa souffrance de ceux de ses filles (…) ».

Le 12 juin 2014, le SPJ a adressé au Juge de paix un rapport sur la situation des deux filles, constatant leur évolution plutôt favorable.

En ce qui concerne l’enfant A.Z.________, il est précisé ce qui suit :

« (…) les problématiques de santé dont elle souffre engendrent une prise en charge spécialisée, tant au niveau de ses apprentissages scolaires que sociaux ou encore médicaux.

Notre Service a donc pris l’option, avec l’accord des parents, d’intégrer A.Z.________ dans la structure de la [...] à [...] en janvier 2014, avec un placement en internat qui s’est fait progressivement de janvier à mi-février 2014. Si ce choix de nouveau lieu de vie a eu quelques conséquences de réadaptation pour les deux filles, il semble que A.Z.________ commence à bien intégrer cette structure, et elle peut y développer de belles compétences, tant scolaires que sociales. De plus, elle est entourée d’une équipe éducative plus spécialisée et plus en lien avec sa problématique particulière de handicap.

Durant cette même période, A.Z.________ a aussi dû faire face à différents changements tels que médication, thérapeute ou encore lieux de vie des parents, ce qui a pu contribuer à la déstabiliser ces derniers mois.

Mme B.Z.________ évoque des difficultés d’endormissement et de solitude, notamment en soirée, et se demande pertinemment si l’internat scolaire est la meilleure solution pour son enfant.

De notre côté, nous nous appuyons à ce jour, sur les propos de l’équipe éducative et de la direction de [...] qui préconise cette option, compte tenu de la fatigabilité de cette jeune fille.

Le bilan annuel et de sortie pour A.Z.________ du [...] le 17 mars dernier soulignait son ouverture progressive aux adultes et à ses pairs, faisait état d’une lente évolution dans son autonomie et évoquait également des périodes inconstantes dans son état de santé physique, psychique et émotionnel. La relation avec ses deux parents est bonne et A.Z., qui reste prise dans un conflit de loyauté important, affiche une certaine neutralité dans ses conversations. Ce bilan concluait que le placement a été dans l’ensemble plutôt favorable et ajoute que A.Z. reste une enfant fragile et angoissée qui a besoin d’un cadre sécurisant et clair pour se développer ».

Au sujet de B.Z.________, le rapport précité indique qu’elle s’est séparée de son compagnon, qu’elle a déménagé à [...] et qu’elle a élaboré un projet de vie avec ses deux filles qui s’avère constructif. Elle s’interroge sur le bien-fondé du placement de ses deux filles et a pu exposer aussi ses difficultés de communication avec l’équipe éducative du [...], ainsi que son manque de confiance vis-à-vis l’équipe de [...], dont elle peut mettre en question le cadre d’intervention. Elle peut aussi se montrer très adéquate.

C.Z.________, quant à lui, a emménagé [...], chez sa compagne, laquelle s’est montrée soucieuse du bien être des deux filles. Un projet de réaménagement du chalet est en cours pour permettre un espace individuel à chacune des filles. Il fait preuve de bonne collaboration avec les deux foyers.

Pour le gardien, les deux lieux de vie peuvent accueillir de façon confortable les deux enfants. Les deux parents ont toujours respecté le cadre de l’intervention socio-éducative du SPJ et honoré leur droit de visite sur les enfants. Ils tiennent un discours bienveillant envers leurs filles et se montrent soucieux de leur avenir. Ils passent des bons moments lors du droit de visite.

Au vu de la situation encore complexe, de la fragilité dans la dynamique familiale et de l’incapacité des deux parents à se faire confiance mutuellement, le SPJ préconise un maintien du mandat de gardien et à ce qu’un complément d’expertise pédopsychiatrique soit ordonné, conformément aux conclusions de l’expertise du 23 mai 2013.

Dans le but de déterminer la capacité de travail de B.Z., le Président du Tribunal d’arrondissement a ordonné la mise en oeuvre d’une expertise psychiatrique confiée aux Drs Marra et Foskolos. Du rapport déposé le 31 octobre 2014, on retient que B.Z. présente un trouble mixte de la personnalité à traits immatures et borderline. « L’investigation clinique de l’expertisée met en évidence une personnalité dont les caractéristiques principales sont l’insécurité, le manque de confiance, le caractère soupçonneux, la réticence et l’intolérance au refus et à la frustration. Le comportement exprimé est défensif, l’interprétation des stimuli est caractérisée par la méfiance, le clivage domine les relations et les objets sont rapidement catégorisés à de bons et à des mauvais. Cette différentiation a comme résultat l’idéalisation de certains objets et el rejet des autres. Le seuil de tolérance à la frustration et au stress est très souvent bas et les manifestations cliniques souvent rencontrés sont la dépression, l’anxiété et la désorganisation ».

  1. Le 28 février 2015, B.Z.________ a adressé au Juge de paix une requête tendant à la restitution du droit de garde sur ses deux filles, à ce qu’un rapport sur l’évolution des deux enfants soit demandé au SPJ et à ce qu’un complément d’expertise pédopsychiatrique soit effectué.

Dans un courrier adressé le 19 mars 2015 à l’autorité de protection, le SPJ a écrit, en substance, que le placement était toujours favorable aux deux filles et que, compte tenu du conflit parental, aucun changement n’était en l’état envisageable sans que ce service ne soit éclairé sur l’évolution des capacités parentales des deux parents.

  1. Le 12 mai 2015, B.Z.________ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles tendant, notamment, à la levée du retrait de droit de garde sur ses deux filles et, par conséquent, au retour de celles-ci chez leur mère, et à l’institution en faveur des enfants d’une mesure de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al.1 et/ou al. 2 CC. A l’appui de sa requête, elle fait valoir que plus de trois ans et demi se sont écoulés depuis le retrait provisionnel du droit de garde et allègue, en substance, que de l’avis des thérapeutes, la mesure aurait fait son temps et que le conflit conjugal se serait bien apaisé depuis 2011, ce qui permettait une collaboration harmonieuse des deux parents. Dès lors, une réévaluation de la situation des deux filles s’imposerait, le point de savoir si un retour des deux filles chez leur mère ne correspondrait désormais pas à leur intérêt devant en particulier être investigué.

Par procédé écrit du 18 mai 2015, C.Z.________ a conclu au rejet des conclusions de la requête du 12 mai 2015 et à ce que la garde sur l’enfant D.Z.________ lui soit confiée, B.Z.________ bénéficiant d’un droit de visite à fixer à dire de justice. Subsidiairement, il a conclu à ce que la garde sur l’enfant D.Z.________ reste confiée au SPJ, à charge pour ce service de placer l’enfant auprès du père et de définir les modalités de l’exercice du droit de visite de la mère.

Par procédé écrit du 19 juin 2015, B.Z.________ a conclu au rejet des conclusions prises par C.Z.________ le 18 mai 2015. Elle a précisé les conclusions prises dans sa requête du 12 mai 2015 en ce sens que la garde sur les deux filles lui soit confiée, le père bénéficiant d’un droit de visite à fixer à dire de justice, qu’une curatelle au sens de l’art. 308 CC soit instituée en faveur des deux filles, le mandat étant confié au SPJ, et, subsidiairement, que la garde sur les deux enfants reste confiée au SPJ, à charge pour ce service de placer les filles chez leur mère et de définir le droit de visite du père.

  1. a) La situation des enfants A.Z.________ et D.Z.________ a fait l’objet d’un nouveau rapport adressé le 22 mai 2015 par le SPJ au Président du Tribunal d’arrondissement. Ce rapport relève en préambule que les relations de collaboration avec B.Z.________ s’avèrent de plus en plus difficiles avec les professionnels des deux équipes éducatives des foyers accueillant les enfants, à savoir la [...] à [...] en ce qui concerne A.Z.________ depuis le mois de janvier 2014 et le [...], aux [...], [...] s’agissant d’D.Z.________ depuis le mois de décembre

Au regard de l’évolution et des progrès de A.Z., le SPJ préconise la continuité de sa scolarité à l’école de [...] ainsi que la poursuite de l’internat en semaine, A.Z. ayant exprimé se sentir bien et tirer profit des apprentissages et des activités proposées. Ceci est d’ailleurs relevé par l’équipe éducative de [...] et par la Dresse [...], pédopsychiatre de l’enfant, qui préconise également la continuité de la prise en charge à la [...].

Pour conclure, le SPJ relève que malgré l’évolution positive des deux jeunes filles, la situation reste encore fragile. Il recommande que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, conformément à l’art. 310 CC, reste confié à ce service.

b) Le 15 juin 2015, le SPJ a informé le Président du Tribunal d’arrondissement qu’il avait été décidé d’un commun accord avec l’équipe éducative de l’Ecole de [...] que dès la rentrée scolaire en août 2015, un taxi amènerait A.Z.________ à sa thérapie, afin de favoriser son autonomie et de lui permettre de bénéficier pleinement du temps de consultation, la Dresse [...] ayant constaté que la mère « dans ses difficultés, envahissait l’espace thérapeutique de son enfant ». Des rendez-vous ont été programmés exclusivement avec la mère.

  1. Par convention signée à l’audience de mesures provisionnelles du 23 juin 2015, les parties ont requis la mise en œuvre d’un complément d’expertise au rapport déposé le 23 mai 2013 par les Dresses Perez Fuster et Coquoz et ont convenu que jusqu’à la décision qui serait prise sur le vu du rapport complémentaire, [...], intervenant de l’Office Régional de protection des mineurs de l’Est vaudois, aurait la garde des enfants A.Z.________ et D.Z.________, à charge pour lui de placer les deux enfants au mieux de leurs intérêts respectifs.

Statuant sur le siège, le Président du Tribunal d’arrondissement a ratifié la convention précitée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, a relevé [...] de son mandat de garde des enfants A.Z.________ et D.Z.________, désigné [...] en remplacement, avec pour mission de placer les enfants au mieux de leurs intérêts respectifs, notamment chez leur père ou chez leur mère s’il considérait que cette solution est la plus conforme aux intérêts des enfants, et a ordonné la mise en œuvre d’un complément d’expertise au rapport déposé le 23 mai 2013 par les Dresses Perez Fuster et Coquoz, les expertes étant chargées d’actualiser leurs constatations en vue de se prononcer sur les compétences parentales respectives des parties et de faire des propositions sur l’attribution de l’autorité parentale et de la garde, ainsi que sur la réglementation des relations personnelles.

B.Z.________ exerce depuis le 1er août 2015 une activité de chauffeur de bus scolaire au sein de [...]. Selon le certificat de travail intermédiaire établi le 31 janvier 2016, son activité consiste à accueillir les élèves, à les encadrer, à assurer leur sécurité durant les transports ainsi qu’à faire appliquer les règles de vie décidées par la direction tout en maintenant un climat agréable durant les trajets, ce qu’elle fait à la satisfaction de son employeur. Elle doit également faire le lien avec les enseignants, le secrétariat et la direction afin de gérer les problèmes éventuels. B.Z.________ est une personne agréable et disponible, sachant faire preuve d’autorité auprès des élèves. Elle est appréciée des élèves, de ses collègues comme de sa direction.

Par requête de mesures provisionnelles du 10 décembre 2015, le SPJ a requis que le droit de visite de B.Z.________ s’exerce de manière médiatisée. A l’appui de sa requête, ce service expose que depuis son dernier rapport du 12 juin 2014, la collaboration avec B.Z.________ s’avérait de plus en plus difficile avec les professionnels entourant A.Z.. La situation au niveau de l’exercice de sa parentalité ne cessait de se péjorer et entravait significativement l’évolution psychique des enfants, surtout pour A.Z. qui n’avait pas les capacités cognitives et affectives pour s’opposer au fonctionnement de sa mère. Depuis le mois de juin, l’internat de la [...] avait tenté de préserver le faible lien existant avec la mère, afin de collaborer avec B.Z.________ notamment sur les questions des différentes prises en charge thérapeutiques dont bénéficiait A.Z.. L’équipe éducative de [...] constatait toutefois depuis septembre 2015 une dégradation psychique de A.Z., avec des crises d’auto et d’hétéroagressivité. Son humeur devenait perpétuellement instable, utilisant envers les éducateurs des expressions insultantes, qui étaient mot pour mot celles utilisées par sa mère. La situation familiale n’évoluait ainsi pas s’agissant de l’exercice de la parentalité au niveau maternel.

En ce qui concerne D.Z., étant donné ses nombreux progrès et son évolution positive, tant dans ses relations avec les adultes qu’avec ses pairs, le SPJ rappelle qu’il a préconisé un retour progressif au domicile paternel depuis août 2015. Afin d’accompagner ce changement, D.Z. est restée encore rattachée quelque mois à [...], ce retour progressif étant mis en place pour accompagner l’évolution familiale, tout en préservant les liens sociaux tissés par D.Z.________ ces dernières années au niveau de sa scolarité et des activités extrascolaires dans la région de [...]. Cette transition avait débuté au moins de juin 2015, pour laquelle a été mise en place un accompagnement ambulatoire par le [...] au domicile paternel. Le suivi thérapeutique par [...], psychologue au sein de la Fondation de Nant, a été prolongé pour quelque mois afin d’entourer cette transition.

Quant à C.Z., le SPJ relève qu’il s’est toujours montré adéquat envers les professionnels et qu’il a fait preuve d’une capacité de remise en question en s’appuyant sur les équipes éducatives. Il a par ailleurs offert une meilleure sécurité et stabilité dans la prise en charge de ses deux filles ces deux dernières années, ce qui amène tant A.Z. qu’D.Z.________ à verbaliser vouloir vivre avec leur père.

  1. a) Le 4 février 2016, le conseil de B.Z.________ a adressé à la Prof. [...], neuropédiatre de A.Z.________ ainsi qu’à la Dresse [...], pédiatre de A.Z.________, le questionnaire suivant :

« 1. Depuis quand et en quelle qualité suivez-vous A.Z.________ ?

  1. Avez-vous relevé des soucis de santé particulier ?

  2. Pensez-vous que le maintien en foyer soit favorable à A.Z.________ actuellement ?

  3. Avez-vous remarqué des carences particulières de la part de la mère de A.Z., Mme B.Z., qui laisseraient penser qu’elle ne serait pas apte à s’occuper de sa fille ?

  4. En particulier, pensez-vous qu’elle surréagit face aux difficultés de sa fille ?

  5. Pensez- vous que, concrètement, A.Z.________ serait en danger si le droit de visite actuel d’un week-end sur deux était maintenu ?

  6. Et si A.Z.________ était placée chez sa mère ?

  7. Avez-vous autre chose à rajouter ? »

b) Le 11 février 2016, la Prof. [...] s’est déterminée comme suit le questionnaire précité :

« 1. Nous suivons A.Z.________ depuis juin 2006 à notre consultation de neurologie pédiatrique. Nous l’avons examinée la première fois pour une crise épileptique inaugurale. Notre suivi est centrée sur les aspects neurologiques et neropsychologiques de son épilepsie. Elle est suivi en parallèle par le Dr [...], pédiatre à Aigle, jusqu’en 2015. Je la connais personnellement depuis cette époque soit par l’intermédiaire d’une supervision des médecins-assistants ou alors directement (depuis 2009).

  1. Oui, le problème principal étant une forme rare d’épilepsie, à savoir une épilepsie focale avec pointes-ondes continues du sommeil et troubles neuropsychologiques sévères en lien direct avec cela. Ces problèmes de santé ont nécessité des traitements assez lourds et il est clair que la séparation conflictuelle des parents en 2011 a, dans une certaine mesure, rendu la prise en charge plus compliquée tant sur le plan du fonctionnement de l’enfant, de la famille mais aussi du traitement médicamenteux pas toujours facile à appliquer dans les institutions où elle a été placée.

  2. L’indication au placement en foyer n’est pas médicale, mais a été posée par le SPJ et je ne connais pas tous les tenants et aboutissants de l’affaire, en dehors de ce que me livrent les parents. Je pense qu’il est difficile pour A.Z., avec ses ressources cognitives et psychiques réduites de faire face à de multiples conflits de loyauté, déjà entre ses deux parents et entre sa mère et l’institution. A mon avis, Mme B.Z. a été profondément blessée, même traumatisée par le retrait de ses enfants et chaque fois que ce sujet est abordé, d’abondantes larmes et beaucoup d’émotions ressortent, comme on peut le voir dans un syndrome de stress post-traumatique. Je ne sais pas si l’expert psychiatre a été dans ce sens. Je me demande vraiment dans quelles mesures (sic) il ne serait pas préférable que A.Z.________ puisse retourner vivre chez sa mère, à condition que cette dernière puisse être suivie et soutenue dans ses compétences éducatives. Cela permettrait peut-être de calmer le jeu. Elle reconnait bien la nécessité de l’enseignement spécialisé qui lui est absolument nécessaire, et peut le différencier de la problématique liée à l’internat. A mon avis, on est entré dans un cercle vicieux tant avec le SPJ qu’avec l’internat. L’opinion du pédiatre qui a longtemps suivi la famille et de la pédopsychiatre serait bien sûr aussi utile à obtenir.

  3. Dans la mesure où j’ai pu l’observer, Mme B.Z.________ a toujours été fidèle au suivi que je lui ai proposé et a toujours accepté avec confiance les prises en charge proposées. Il est clair qu’elle présente une certaine vulnérabilité, exacerbée par le divorce conflictuel et le retrait de la garde de ses enfants. De mon côté, je n’ai pas constaté de manquement qui justifierait un placement en internat. Je ne suis bien sûr pas au courant de tous les éléments, comme discuté plus haut.

  4. Non, je ne pense pas qu’elle surréagit aux difficultés de sa fille, mais par contre, elle n’arrive pas à maîtriser ses émotions dès qu’il s’agit de traiter du sujet du placement, de parler avec les éducateurs de manière sereine ainsi que probablement au SPJ. Les difficultés de son enfant sont réelles et j’ai noté qu’à cause de ce placement en internat, l’enfant était perpétuellement en conflit de loyauté, ce qui est à mon avis un élément contre productif dans sa condition médicale qui est essentiellement cognitive et comportementale. A.Z.________ n’a pas les ressources nécessaires pour comprendre ce conflit ni le relativiser.

  5. Non.

  6. Non, mais peut-être qu’un accompagnement de type autre que le SPJ directement, par exemple AEMO, pourrait être justifié, même représenter une condition à un éventuel retour à domicile.

  7. J’ai perçu cette maman en grande souffrance depuis qu’on lui a retiré ses enfants. Je pense qu’elle peut reconnaître que les difficultés avec son conjoint ont pu, à un moment donné ou à un autre, interférer avec ses tâches éducatives, rendues particulièrement difficiles à cause de la problématique médicale de A.Z.. Comme dit plus haut, on est actuellement dans un cercle vicieux de dysfonctionnement relationnel avec l’internat et le SPJ, cercle vicieux qui pourrait être interrompu avec comme suggéré un retour à domicile de l’enfant avec un bon accompagnement. Je n’ai pas constaté d’aggravation des troubles neuropsychologiques de l’enfant après par exemple une période de vacances scolaires chez la mère. Il faut aussi signaler que malgré le divorce conflictuel, les parents viennent toujours ensemble aux consultations pour A.Z., ce qui représente certainement un effort important pour la mère. Ce n’est que lorsque l’on abordait la problématique de l’internat et du SPJ qu’elle ne parvient plus à contrôler ses émotions. »

c) La Dresse [...], qui a indiqué suivre A.Z.________ depuis le 15 septembre, a répondu par la négative aux questions 2 à 7 du même questionnaire, précisant en ce qui concerne la question 5 que la mère était attentive et bien adaptée.

Ce médecin a encore exposé que B.Z.________ s’occupait bien de A.Z.________ et qu’elle se rendait aux consultations des spécialistes. Si la maman avait parfois des réactions excessives, c’était, à son sens, parce qu’elle trouvait injuste d’être privée de ses enfants. Ses réactions seraient plus appropriées envers tout le monde si elle pouvait s’occuper plus de ses enfants.

d) Le conseil de B.Z.________ a également adressé le 4 février 2016 un questionnaire du même type au cabinet psychiatrique du Dr [...] et de la psychologue [...], suivant tous deux la prénommée, lesquels ont répondu le 11 février 2016 comme suit

« 1. Depuis quand et en quelle qualité avez-vous suivi Madame B.Z.________?

Nous suivons Madame B.Z.________ depuis fin mars 2015. Il s’agit d’un traitement psychiatrique intégré en séance hebdomadaires. On observe une bonne collaboration.

  1. Avez-vous relevé une pathologie psychiatrique particulière, qui serait incompatible avec le fait que Madame B.Z.________ ait la garde des enfants ?

Nous n’avons pas diagnostiqué de pathologie qui soit incompatible avec le fait que Madame B.Z.________ ait la garde des enfants et il n’y a pas d’éléments de gravité suffisante pour qu’il y ait une contre-indication à la garde, tels que violence, négligence ou maltraitance. A notre connaissance et au dire des enfants, Madame B.Z.________ est une personne de confiance très importante pour ses enfants.

Nous avons noté, par contre, que Madame B.Z., dans le contexte des procédures judiciaires en cours, est extrêmement anxieuse. Nous avons également pu observer une réactivité émotionnelle très importante chez elle dans le contexte du conflit avec les représentants du Service de Protection de la Jeunesse (SPJ) et avec le père des enfants. Dans ce contexte, il est difficile pour Madame B.Z. d’évaluer objectivement le comportement de ses interlocuteurs. Elle se sent ainsi menacée et extrêmement anxieuse, ce qui peut être anxiogène pour ses enfants. C’est pour cela qu’il serait bien que Madame B.Z.________ continue sa psychothérapie, afin de diminuer sa réactivité émotionelle.

  1. Le fait d’avoir une personnalité de type borderline est-il généralement incompatible avec le fait d’avoir la garde des enfants ?

Non, un diagnostic psychiatrique tel qu’un trouble de la personnalité n’est généralement pas incompatible avec le fait d’avoir la garde des enfants. Ce sont plutôt des comportements inadaptés, tels que la violence, la négligence ou la maltraitance, qui rendent difficile voire impossible de s’occuper d’enfants.

  1. Avez-vous autre chose à rajouter ?

Plusieurs événements vécus avec les représentants du SPJ sont à l’origine de l’angoisse et de la forte réactivité émotionnelle de Madame B.Z.________ à leur égard. Parmi ces événements se trouve le placement des enfants en 2011, où des agents de police, accompagnés par une assistante sociale du SPJ, « l’auraient menottée et mis à genoux brutalement » devant sa fille A.Z., la laissant sans nouvelle des enfants pendant 3 jours. En plus de la reviviscence répétée de cet événement vécu comme traumatique, sous forme de souvenirs envahissants (flash-backs) et de cauchemars, Madame B.Z. vit de nombreuses situations quotidiennes réveillant ce souvenir et pouvant déclencher une crise d’angoisse, une attaque de panique ou une réaction agressive, en particulier à l’égard des personnes avec qui elle est en conflit. (…) »

Par décision rendue le 25 février 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement a institué une curatelle de représentation à forme de l’art. 299 CPC en faveur des enfants A.Z.________ et D.Z.________ et a désigné à cet effet respectivement l’avocat Pierre-André Oberson et l’avocat Michel Dupuis, qui fonctionnent déjà comme curateurs des enfants dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre C.Z.________.

  1. Les Dresses Perez Fuster et Navarro, de la Fondation de Nant, ont déposé leur rapport d’expertise complémentaire le 1er mars 2016, dont on retiendra notamment ce qui suit.

B.Z.________ habite toujours à [...], dans la région d’Yverdon, et travaille comme conductrice d’un petit bus dans une école d’enfants handicapés. Elle a un nouveau compagnon qui habite dans le même village, lequel, selon ses dires, l’a beaucoup aidée à récupérer son estime de soi et à reprendre en main ses projets professionnels. Elle voit ses filles un week-end sur deux. Elle continue une psychothérapie individuelle et se demande pourquoi la thérapie de guidance parentale conseillée dans la précédente expertise n’a pas été mise en place. Elle est collaborante avec une attitude un peu anxieuse. La pensée garde sa cohérence, cependant à certains moments, elle va faire preuve d’une certaine confusion entre ses vécus personnels et ceux de ses filles. Elle est envahie par l’émotion, soucieuse de l’avenir de ses filles et craignant de ne pas les voir suffisamment. Ce débordement affectif est d’autant plus intense qu’elle est en désaccord avec les décisions prises par les différents intervenants concernant le placement des enfants, ne comprenant pas les raisons argumentées. Une perception d’injustice à son sujet reste très présent et à certains moments elle a une attitude revendicative. En ce qui concerne A.Z., B.Z. dit que la décision de placement à [...] a été prise sans son accord, que [...] a beaucoup souffert de la séparation d’avec sa sœur et qu’elle a alors commencé à s’arracher les cheveux. Elle est inquiète pour le bon développement de sa fille. S’agissant d’D.Z., Madame est très préoccupée du retour de celle-ci au domicile du père. Elle dit qu’D.Z. lui a parlé en août 2014 des attouchements réalisés par le fils de la compagne du père et qu’elle a déposé plainte. Elle ne comprend pas la décision de retour au domicile paternel alors que l’instruction est en cours. Elle ne comprend pas non plus la décision d’arrêter la thérapie avec [...].

C.Z.________ habite [...] avec sa compagne et le fils adoptif de celle-ci. Il continue son travail d’informaticien au service de [...].D.Z.________ habite avec eux depuis la rentrée scolaire 2015 et continue sa scolarité à [...] comme les dernières années. Il a une attitude collaborante avec une distance relationnelle adéquate. Son test de réalité est acquis, son langage nuancé et il peut exprimer ses idées de façon claire et brève. Ses affects son tempérés et reconnus. Il a un discours positif concernant les différents professionnels et notamment les enseignants, l’assistant du SPJ et les éducateurs du foyer. Il a exprimé son incompréhension vis-à-vis de son épouse qui critique sa compagne et qui a parlé aux enseignantes actuelles d’D.Z.________ au sujet des attouchements de la part du fils de son amie, alors qu’il considère que cette affaire a été réglée à l’époque devant le juge et en famille. Au sujet de A.Z., le père pense que le travail des enseignants spécialisés est prolongé par le travail des éducateurs de l’internat et que cela donne une continuité dans la prise en charge très bénéfique pour le développement de l’enfant. Il trouve que ce serait bien qu’elle y reste jusqu’à ses dix-huit ans. Il trouve A.Z. de plus en plus contente et adaptée et pense que l’accord trouvé pour un droit de visite un week-end sur deux chez chaque parent permet d’avoir un contact familial continu qui convient bien à sa fille. Il dit qu’D.Z.________ se sentant en sécurité et contente de sa vie actuelle a exprimé le désir d’interrompre la thérapie, laquelle a pris fin en décembre 2015, avec l’accord de [...].

A.Z.________ est agréable et collaborante. Elle a un ralentissement du cours de la pensée ponctuée de silences, son discours nécessite de l’étayage adulte constant et ses compétences cognitives sont inférieures à la norme. Ses intérêts correspondent à son âge, mais elle ne comprend pas bien intellectuellement la situation de conflit parental, ni les raisons de son placement en internat ou sa nécessité d’une école spécialisée. Sa capacité de réflexion est clairement inférieure à celle des filles de son âge avec des raisonnements assez enfantins. Elle se sent injustement traitée par rapport à sa sœur qui peut vivre chez son père. A.Z.________ reconnaît ses affects qui sont adéquats par rapport à la situation vécue mais qui sont peu nuancés et trop dépendants de l’évènement externe. Elle peut changer d’opinion selon ce qui se passe concrètement dans la réalité, sans pouvoir garder une cohérence de sa pensée. Elle ne sait pas où et avec quel parent elle voudrait vivre mais exprime la volonté de ne pas continuer en internat, expliquant qu’elle n’a pas d’amis et que les garçons l’embêtent. Dans les deux entretiens elle s’est plainte de se sentir souvent fatiguée. Sa thymie est un peu triste, sa motricité générale un peu lente.

Le 15 janvier 2016 les experts ont eu un entretien avec [...], directeur de [...], qui considère que A.Z.________ a fait des progrès dans son processus d’autonomisation et d’individuation et qu’elle arrive mieux à s’intégrer et à se socialiser. Persistent toutefois de gros problèmes d’apprentissage et des variabilités d’humeur. Le traitement à la cortisone a permis de réduire significativement les épilepsies nocturnes. A.Z.________ a un sentiment d’injustice par rapport à sa sœur qui habite chez son père. Ce sentiment est renforcé par ses limites cognitives et par les propos dévalorisants de B.Z.________ au sujet de l’internat et des éducateurs. Actuellement, la mère ne vient pas aux entretiens. A.Z.________ a recommencé à s’arracher les cheveux ; selon le prénommé, ce symptôme serait à mettre en relation avec des appels téléphoniques journaliers de la mère à sa fille. Une limite à ses appels a dû être mise récemment en place par l’école. Au sujet de C.Z.________, le Directeur dit qu’il a toujours collaboré avec l’école d’une façon adéquate et respectueuse.

D’un entretien des experts avec la Dresse [...], psychothérapeuthe de A.Z.________, le 9 février 2016, il ressort que depuis qu’il a été décidé que l’enfant viendrait en taxi, afin d’éviter que la mère occupe cet espace, le travail de psychothérapie a pu se poser, l’enfant a pu prendre sa place, arrive mieux à se positionner dans ses goûts et ses désirs et commence à pouvoir parler de ses émotions et de sa souffrance.

Les expertes relèvent une évolution favorable en ce qui concerne le développement affectif des enfants, chacune à son niveau et selon ses compétences, constatée par les parents, le référent scolaire ainsi que les thérapeutes qui s’occupent des enfants. Les deux parents sont sensibles à l’évolution des enfants et soucieux de leur bien-être. Cependant, dans cette observation générale, elles remarquent l’attitude de la mère qui a beaucoup de peine à se décentrer de sa propre souffrance pour regarder la situation de ses filles de manière plus objective, en fonction de leurs besoins infantiles. Les expertes se disent frappées par le peu de mobilité dans son attitude qui reprend des anciennes revendications, sans lien avec la problématique actuelle, avec un regard dépourvu de temporalité. Elles relèvent que l’attitude du père semble plus en accord avec la réalité des enfants et de la situation parentale. Il montre plus de souplesse pour rendre le cadre de vie des enfants le plus confortable possible et en adéquation à leurs besoins. A.Z., en raison de son immaturité, arrive moins facilement à se positionner qu’D.Z., souffrant de la séparation familiale et ne comprenant pas la nécessité actuelle d’une prise en charge spécialisée. Elle n’est présente chez le père que le week-end et à quinzaine. Elle souhaiterait y rester plus de temps. Selon les expertes, la nécessité d’une prise en charge spécialisée ne permettrait pas de concrétiser ce retour, pour le moment. Les expertes indiquent que les moments chez la mère, des week-ends à quinzaine, se passent plutôt bien et que cela permet de maintenir le lien mère-filles. Elles estiment cependant que l’attitude de la mère, pas en accord avec les besoins des enfants, rendrait difficile une prolongation des séjours au-delà des week-ends et périodes de vacances. Les expertes relèvent enfin la nécessité de maintenir les deux sœurs ensemble, afin de consolider le lien fraternel, déjà mis à mal en raison du séjour en internat et d’éviter les conflits de loyauté et rivalité fraternelle. Afin de permettre une consolidation de cette situation qui évolue favorablement pour les enfants, le cadre de vie devrait rester inchangé à long terme, jusqu’au moins, la fin de la scolarité obligatoire, voire la majorité des enfants.

Compte tenu de ce qui précède, les expertes proposent en définitive un maintien du retour d’D.Z.________ chez son père comme domicile principal, avec des visites chez la mère à quinzaine, un retour de A.Z.________ chez son père comme domicile principal, pour autant qu’elle n’ait plus besoin d’une prise en charge spécialisé ( [...] ou une autre), un maintien du droit de garde au SPJ, garant d’une modification de ce cadre en fonction des besoins des enfants, des contacts avec la mère avec des visites le week-end à quinzaine et des périodes de vacances et un maintien du cadre de vie des enfants pour un délai à long terme, au moins jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire (ou équivalent pour l’enseignement spécialisé).

  1. Par courrier du 18 avril 2016, le curateur de A.Z.________ s’est déterminé sur le rapport complémentaire d’expertise déposé par la Fondation de Nant. En substance, il s’est opposé au placement de A.Z.________ chez son père, vu la procédure pénale pénale ouverte contre le père et les actes à connotation sexuelle commis par le fils mineur de la compagne de C.Z.________ sur l’une ou l’autre de ses filles. Il expose par ailleurs que A.Z.________ ne se sent pas à l’aise à l’internat où elle est actuellement placée. Si elle semble comprendre les motifs de son placement et son but éducatif, les conditions qui sont à l’heure actuelle les siennes ne la satisfont pas. Elle indique être la seule fille du « Groupe C », qu’elle se fait régulièrement empoisonner par les garçons qui s’ingénient à la faire tomber, voire à la « tripoter ». A.Z.________ regrette également les changements dans l’équipe d’éducateurs, changements qui la déséquilibrent selon ses dires. Si A.Z.________ ne s’oppose pas à la poursuite d’une scolarisation en milieu spécialisé, elle souhaite que ceci puisse être fait non pas en internat, mais en qualité d’externe et résider auprès de sa mère. Pour ce qui est du droit de visite auprès de son père, A.Z.________ indique à ce propos avoir plaisir, en ces occasions, à retrouver sa sœur. Elle expose en revanche que son père, après avoir regardé ses résultats scolaires hebdomadaires, ne s’occupe plus d’elle pendant l’exercice du droit de visite. Très clairement, son souhait est de pouvoir résider auprès de sa mère en externat, sans pour autant s’opposer, apparemment, à un droit de visite chez son père. De manière générale, la situation actuelle de A.Z.________ n’est pas satisfaisante. Il y a manifestement un dysfonctionnement dans son suivi et dans la prise en compte de ses souhaits. Le curateur voit en elle un enfant en souffrance. Le conflit conjugal n’y est certes pas étranger. Il n’en reste pas moins que son problème principal paraît provenir de son séjour en internat à l’école [...]. Depuis quelques temps, A.Z.________ s’arrache les cheveux, seul moyen qu’elle a trouvé pour exprimer son désarroi. De l’avis du curateur, la situation lui semble grave, A.Z.________ lui ayant même fait part qu’elle avait des « pensées morbides » et que, pour ne pas rester en internat, elle envisageait de se taillader les veines. La pédopsychiatre [...], qui a pu en parler avec A.Z.________, ne craint toutefois pas un passage à l’acte.

  2. Le 22 avril 2016, B.Z.________ s’est également déterminé sur la requête déposée par le SPJ le 10 décembre 2015 ainsi que sur le rapport d’expertise complémentaire déposé par la Fondation de Nant, en concluant au rejet des conclusions prises par le SPJ dans cette requête et reconventionnellement à ce que le lieu de résidence des enfants A.Z.________ et D.Z., et par conséquent la garde de fait, lui soient attribués. Elle estime que la requête du SPJ apparaît totalement disproportionnée, au vu du fait qu’aucun événement grave, qui pourrait justifier des visites médiatisées, ne s’est jamais produit. Elle estime que le rapport du SPJ manque de discernement en confondant les tensions entre elle-même et les intervenants du SPJ, avec une absence de compétences parentales. Elle expose que tant la Prof. [...] que la Dresse [...] sont d’avis qu’elle ne représente pas un danger pour sa fille. B.Z. reproche en outre au SPJ de n’avoir jamais mis en place la guidance parentale pourtant préconisée par l’expertise du 23 mai 2013. Elle fait par ailleurs valoir qu’elle a décidé de s’investir dans une psychothérapie afin d’apprendre à gérer son émotivité lorsque sont abordés les sujets relatifs au retrait du droit de garde, qui occultent ses véritables compétences parentales. En ce qui concerne la situation de A.Z., elle relève que celle-ci ferait l’objet d’un harcèlement scolaire de la part de plusieurs élèves, qui auraient récemment été jusqu’à la piétiner et lui toucher les parties intimes. De par ses difficultés et son retard, A.Z. n’arrive pas à faire face à ces situations, qui prennent alors une dimension tragique pour elle. Elle préconise dès lors de maintenir la scolarisation de A.Z.________ en milieu spécialisé, à [...]. En revanche, vu les demandes récurrentes faites par A.Z.________ la suppliant de mettre un terme à l’internat, elle soutient qu’il serait contreproductif de lui imposer une telle mesure, qu’elle vivrait très mal et qui ne serait pas bénéfique.

A l’audience de mesures provisionnelles du 23 avril 2016, la Dresse Perez Furster, entendue en qualité de témoin, a confirmé les conclusions du rapport d’expertise complémentaire du 1er mars 2016 et a précisé qu’elles se fondaient sur le présupposé que les faits reprochés au père ou à des personnes proches de son entourage dans le cadre de l’enquête pénale remontaient à deux ou trois ans. En ce qui concerne A.Z.________, la gêne qu’elle ressentait par rapport à l’internat n’était pas déterminant, dès lors qu’il fallait examiner le contexte dans lequel l’enfant s’était ainsi exprimé.

C.Z.________ a précisé que A.Z.________ connaissait des hauts et des bas et qu’il arrivait à l’enfant de ne pas supporter le placement en internat et de se tirer les cheveux. A d’autres moments, tout se passait bien aux ateliers et avec ses camarades. Il avait le sentiment profond que le mal-être de sa fille avait commencé au moment où la mère avait eu des altercations avec l’équipe éducative.

[...] a déclaré que le 19 février 2016, la Dresse [...] lui avait fait par des préoccupations par rapport au processus thérapeutique de A.Z.________ en raison de l’attitude de la mère qui était contre tous les intervenants éducatifs et thérapeutiques et qui, pour se donner du crédit, elle avait fait enregistrer des conversations thérapeutiques par A.Z.________.

Le 17 mai 2016, la Dresse [...] a produit un rapport sur la situation thérapeutique de A.Z.. Elle expose que celle-ci aura bientôt 14 ans mais que sa présentation et son comportement sont plus immatures. A.Z. a un « moi » très fragile et manipulable. En raison d’un clivage de son « moi », il lui est impossible de faire une synthèse de ses pensées. Son discours est plaqué et change, même au cours d’une séance. A.Z.________ dit actuellement vouloir changer de thérapeute, car sa mère souhaite un psychiatre avec une plus grande expérience des enfants épileptiques. Très peu autonome, l’enfant présente une grande dépendance à sa mère ; elle se réfère à elle pour des prises de position et pour savoir ce qu’elle doit penser, avec une faible capacité de différenciation. A.Z.________ lui parle de temps à autre de l’endroit où elle aimerait vivre. Elle a souvent changé d’avis sur la question, parfois chez le père, parfois à [...], mais elle réclame ces derniers temps clairement d’aller chez sa mère. Elle maintient aussi son souhait d’aller à [...]. La Dresse [...] indique que lorsqu’elle a vu A.Z.________ avec sa mère, elle avait été frappée par l’attitude infantilisante et dénigrante de celle-ci face à sa fille. La relation avec le père est plus paisible. Le curateur de A.Z.________ a informé la Dresse [...] que A.Z.________ lui avait téléphoné pendant les vacances de Pâques pour exprimer des pensées suicidaires. Par la suite, A.Z.________ lui a expliqué que cette situation était arrivée lors de sa visite chez sa mère et qu’à un moment donné elle se sentait extrêmement tendue. Il est donc impératif que la situation s’apaise. L’indication est sans doute une psychothérapie combinée avec un internat éducatif. En l’espèce, la prise en charge est compromise par l’opposition et la disqualification de la mère qui met ainsi en permanence A.Z.________ dans un conflit de loyauté. L’attachement de A.Z.________ à sa mère est si fort que la séparation devient insupportable et provoque un grand désarroi chez les deux. L’option que A.Z.________ retourne chez sa mère pourrait permettre, dans un premier temps, une diminution de la pression. Dans un tel cas, un suivi de guidance parentale auprès d’un psychiatre est très vivement recommandé en parallèle avec la psychothérapie individuelle de A.Z.. Au moment où le conflit relatif au placement de sa fille prendra fin, la mère pourra demander plus d’aide si elle se rend compte de l’ampleur de la tâche. Il est à espérer que B.Z. accepte de se faire aider, afin de traverser l’autonomisation de sa fille et par conséquent les désaccords qui vont apparaître. Selon la Dresse [...], un placement chez le père serait moins bon. Certes, le père est conscient des difficultés de sa fille et a toujours collaboré avec l’équipe de [...], le SPJ et elle-même. Néanmoins, dans ce scénario, la mère se sentira encore plus disqualifiée et par voie de conséquence A.Z.________ sera encore plus prise en tenaille dans le conflit parental.

  1. Le 22 avril 2016, B.Z.________ s’est déterminée sur la requête déposée le 10 décembre 2015 par le SPJ et sur le rapport d’expertise complémentaire. Elle a conclu au rejet de cette requête et reconventionnellement à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants A.Z.________ et D.Z.________, et par conséquent la garde de fait, lui soit attribué.

Par courrier du 25 mai 2016, le SPJ s’est déterminé sur le rapport de la Dresse [...] en confirmant ses conclusions contenues dans la requête de mesures provisionnelles du 5 janvier 2016. Il constate que la situation de A.Z.________ demeure hautement préoccupante au niveau psychique et qu’elle reste tributaire du positionnement de la mère et de ses propres fragilités. Cette situation peut faire craindre une réactivation et une augmentation de la symbiose mère-fille, risquant à terme de péjorer l’évolution de A.Z.. Le SPJ relève qu’un travail individuel psychothérapeutique pour A.Z. reste nécessaire et qu’il s’avère également indispensable que la mère puisse réaliser un travail de guidance parentale auprès d’un psychiatre, critère indispensable pour, à moyen terme, continuer tout au moins une gestion des droits de visite de qualité. Selon le SPJ, attribuer la garde à B.Z.________ permettrait sans conteste d’amoindrir le conflit de loyauté dans lequel est prise A.Z.. Il estime cependant que cette stratégie ne se centrerait en aucune manière sur l’intérêt suprême de A.Z.. Le père apparaît plus conscient des besoins de sa fille, notamment sur le cadre bénéfique que propose l’internat et [...] dans l’accompagnement individualisé ; il est ainsi clairvoyant sur le fait qu’il n’est pas en mesure d’avoir la garde permanente de A.Z.________. Le SPJ considère que la situation de la famille n’évolue toujours pas en ce qui concerne l’exercice de la parentalité au niveau maternel, un étayage important et de longue durée restant substantiel dans l’accompagnement de cette parentalité. Il renouvelle dès lors sa réquisition tendant à ce que les droits de visite se réalisent de manière accompagnée, tel que peut le proposer « Trait d’union » de la Croix-Rouge.

La Prof [...], de l’Unité de neurologie et neuroréhabilitation pédiatrique du CHUV, a établi un rapport le 9 juin 2016 sur l’état de santé de A.Z.. Celle-ci est suivie depuis 2006 pour ses problèmes d’épilepsie nocturne, pour lesquels elle a subi un traitement de corticostéroïdes de juin 2012 à janvier 2014, avec une amélioration transitoire, uniquement aux doses les plus élevés mais grevées d’effets secondaires importants. Actuellement, elle bénéficie d’un traitement antiépileptique et de Ritaline pour son important déficit d’attention. L’épilepsie est peu active, mais les électroencéphalogrammes restent très actifs durant le sommeil. Son état de santé nécessite un suivi médical régulier, tant au niveau pédiatrique que neurologique, ainsi qu’une scolarité en enseignement spécialisé pour enfant présentant des troubles sévères des apprentissages scolaires. Pour la Prof. [...], il n’y a pas d’indication médicale à un internat. Elle relève encore que malgré une situation très lourde et difficile sur le plan médical et familial, les parents de A.Z. ont toujours bien collaboré avec elle et ont été fidèles au rendez-vous ainsi qu’au suivi du traitement.

Le 14 juin 2016, le SPJ a déposé un rapport complémentaire préconisant, en ce qui concerne A.Z.________, la continuité de l’internat à [...], ceci afin de permettre son évolution positive dans laquelle elle s’inscrit. Il indique qu’à moyen long terme, un retour au domicile paternel pourrait être envisagé, à condition que l’enfant progresse dans son autonomie psychique permettant la mise en place de transports pour se rendre à l’école spécialisée.

Quant aux parents, le SPJ recommande la fixation d’objectifs de travail devant permettre de mesurer la progression de chacun d’eux. S’agissant de B.Z., il y aurait lieu de lui donner la possibilité d’entamer un processus de guidance parentale auprès d’un psychiatre de son choix pour, à moyen terme, continuer l’exercice des droits de visite excluant tout dénigrement du père. Un des critères non exhaustifs relatifs à cet objectif, serait que le psychiatre puisse garantir, non pas le contenu des séances, mais bien attester qu’un processus de changement est en cours, notamment sur les éléments de disqualification continuelle des professionnels et du père et que A.Z. et D.Z.________, en fonction de leur particularité et individualité, puissent vivre des passages et des week-ends entre père et mère, sans avoir le sentiment de passer un interrogatoire.

Nonobstant ces objectifs et les critères associés, le SPJ estime nécessaire qu’un accompagnement de la mère sur les week-ends puisse se réaliser. La mise en place d’un tiers permettrait en effet de garantir un cadre sécurisant, favorisant la diminution des jeux relationnels qui alimentent les conflits de loyauté chez les deux filles.

Par courriel du 30 juin 2016, [...], psychologue de [...], a informé les parents qu’elle avait reçu durant l’après-midi A.Z.________ à la demande de son enseignante qui la trouvait peu bien. Elle avait pu dire à la psychologue qu’elle souhaitait être hospitalisée, comme cela lui avait été proposé par la Dresse [...], car elle avait des idées noires et qu’elle s’inquiétait du déroulement de l’été. La psychologue a considéré qu’il n’y avait pas de risque immédiat de passer à l’acte, qu’une hospitalisation pourrait avoir un sens « pour être au calme » selon le souhait de l’enfant, et que cette hospitalisation ne semblait pas devoir être organisée en urgence. La Dresse [...] étant en vacances, les parents ont été invités à s’adresser cas échéant à l’Hôpital de l’enfance. Une hospitalisation a finalement été décidée dès le 1er juillet 2016 ; l’enfant est sortie de l’hôpital le 8 juillet 2016.

Il ressort du procès-verbal de la réunion du réseau du 8 juillet 2016, que A.Z.________ allait mieux après un séjour d’une semaine mais qu’elle demeurait encore fragile et angoissée par la perspective des vacances, que les médecins qui l’avaient suivi avaient constaté le conflit de loyauté qu’elle vivait par rapport à la garde et que l’équipe du Service de psychiatrie de liaison de l’Hôpital de l’Enfance de Lausanne soutenait la poursuite de l’internat à [...] comme lieu tiers, neutre et structurant pour A.Z.. B.Z. avait manifesté son souhait de commencer un travail de guidance parentale, lequel pourrait être mise en place si le père est d’accord. Selon la mère, la communication qu’elle entretenait avec le père était beaucoup moins conflictuelle et de meilleure qualité. Concernant le suivi thérapeutique de A.Z., elle souhaitait que le Dr [...] remplace la Dresse [...]. Afin d’aider A.Z. sur la voie de l’autonomisation, le réseau proposait que la Dresse [...] continue le suivi thérapeutique individuel de A.Z.________ sur le plan psychique et que, parallèlement, un suivi psychiatrique de l’enfant avec le Dr [...] ou un autre spécialiste soit organisé.

Entendu à l’audience de mesures provisionnelles du 26 juillet 2016, le curateur de l’enfant A.Z.________ a demandé que le suivi médical se poursuive, que l’enfant continue son scolarité à [...], mais plus en internat, l’enfant étant confiée à sa mère.

B.Z.________ a conclu au rejet des recommandations du SPJ du 14 juin 2016, a demandé que A.Z.________ lui soit confiée et a adhéré aux conclusions du curateur de cet enfant.

C.Z.________ a adhéré aux conclusions du SPJ, considérant que l’internat était bénéfique pour A.Z.. Par gain de paix, il serait toutefois prêt à tenter un placement à l’essai de A.Z. auprès de sa mère.

[...], au nom du SPJ, a confirmé les recommandations de [...] et a précisé que l’internat, qui était un milieu neutre et sécurisant, avait pour objectif de travailler l’autonomie de A.Z.________ afin de remédier au manque de distance entre la mère et l’enfant.

B.Z.________ a déclaré qu’elle avait fait récemment la demande à [...] pour entamer le processus de guidance parentale et que celui-ci lui avait recommandé de s’adresser à la consultation des Boréales, à Lausanne. Elle allait prendre contact prochainement et se disait encouragée par sa psychologue dans cette démarche. S’agissant plus particulièrement de A.Z.________, elle a déclaré ce qui suit :

« Le droit de visite se passe très bien. Lorsqu’elles arrivent chez moi, les filles ont besoin d’un petit moment d’adaptation. A.Z.________ a besoin de décharger avec moi tout ce qui ne va pas. Elle se plaint sans arrêt du comportement de deux garçons qui la frappent, certains mettent leurs mains sur ses parties intimes. Les enfants se moquent d’elle parce qu’elle a pris du poids suite à son traitement à la cortisone. Comme elle s’est arrachée les cheveux, certains l’ont appelée « la chauve » ou « le moine ». Elle parle aussi de bons moments qu’elle passe lors des activités organisées par l’école. Il lui arrive de s’arracher les cheveux chez moi. Elle le fait par exemple lorsqu’elle regarde son Ipad, parfois machinalement, parfois lors de crises d’angoisse où elle le fait alors de manière plus soutenue. Je m’efforce de faire des activités avec mes filles. J’ai une bonne complicité avec A.Z.________. J’ai toujours eu une bonne relation avec mes filles. »

C.Z.________, pour sa part, a déclaré ce qui suit :

« (…)A.Z.________ arrive en taxi depuis [...]. Elle paraît contente d’arriver. Elle fait la bise à tout le monde. Depuis six mois environ, je constate que les deux sœurs ont plus de plaisir à se retrouver et paraissent plus complices. Lorsqu’elle me raconte ses deux semaines, il lui arrive de me relater des faits comme des « attouchements ». Lorsque je lui demande de préciser plus ce qui s’est passé, je constate souvent qu’elle emploie ce terme de manière exagérée. Par exemple, elle a accusé un de ses camarades d’attouchements sur ses seins, alors qu’en réalité ils jouaient au basket et qu’il a touché sa poitrine avec son épaule au cours d’une bousculade. Il me semble qu’elle emploie souvent des termes négatifs et discréditant à l’endroit de ses éducateurs et j’ai le sentiment que ces mots ne sont pas les siens. Pour ma part, j’essaie de lui expliquer le travail des éducateurs et de les valoriser. Les deux garçons dont A.Z.________ se plaint le plus ne reprendront pas [...] à la rentrée. Le droit de visite se passe bien. Lors des vacances en France les trois enfants se sont comportés comme frère et sœurs. [...] est très soucieux de A.Z.________. Il est très respectueux des filles. Il a peut-être commis quelques erreurs, mais il les a corrigées. »

Selon un certificat médical délivré le 10 octobre 2016 par la Dresse [...],B.Z.________ est très attentive et adéquate aux besoins de ses filles. Lorsqu’elle est en leur présence, elle est calme et réagit de manière parfaitement appropriée à leurs besoins et demandes. La Dresse [...] indique que A.Z.________ a une recrudescence de trichotillomanie ces derniers mois et que cela est le cas dans les situations de stress intense et prolongé.

Le 4 décembre 2012, B.Z.________ a déposé plainte contre C.Z.________ pour des actes d’ordre sexuel que ce dernier aurait commis sur l’enfant D.Z.________ alors qu’elle était âgée de quatre ans. Selon la plainte, les faits se seraient déroulés le 1er janvier 2009. Le 3 septembre 2014, B.Z.________ a remis à la Brigade des mineurs un enregistrement qu’elle avait fait des déclarations faites par D.Z.________ le 30 août 2014 au sujet des faits précités.

Lors de son audition par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 25 février 2013, C.Z.________ a déposé plainte contre B.Z.________ pour dénonciation calomnieuse, diffamation, voire calomnie.

Le 24 juin 2013, B.Z.________ a déposé une autre plainte contre C.Z.________ pour contrainte sexuelle dont elle aurait été victime pendant la durée de la vie commune.

Le 25 novembre 2013, C.Z.________ a étendu sa plainte contre B.Z.________ aux propos tenus par celle-ci sans sa plainte du 24 juin 2013. Le 28 novembre 2014 C.Z.________ a en outre étendu sa plainte à l’enregistrement effectué par son épouse le 30 août 2014 pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP.

Dans l’acte d’accusation du 29 juin 2016, la Procureure considère qu’il « devient impératif qu’une autorité pénale de jugement puisse statuer sur les accusations portées contre C.Z.________ en matière d’atteintes à l’intégrité sexuelle de ses filles et de son épouse ». Il est, dès lors, renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour contrainte sexuelle, viol et actes d’ordre sexuel avec des enfants.

A l’audience d’appel du 10 janvier 2017, B.Z.________ a indiqué qu’elle vivait de la contribution d’entretien qui lui était versée par son mari ainsi que des revenus qu’elle tirait de son activité de chauffeur de bus scolaire. Elle percevait en outre des prestations de l’AI pour l’enfant A.Z.________ et avait déposé en ce qui la concernait une demande de reconversion professionnelle auprès de cet organisme. Elle a précisé que A.Z.________ avait l’habitude des trajets longs et qu’elle serait capable, à condition qu’on l’instruise, de se déplacer de manière autonome depuis le domicile maternel jusqu’à [...]

En droit :

L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une ordonnance de mesures provisionnelles relative à l’exercice du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, les appels formés par A.Z.________ et B.Z.________ sont recevables.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).

En l’espèce, dès lors que le couple a deux enfants mineurs, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par les parties sont donc susceptibles d’être examinées par le juge de l’appel en application de l’art. 317 al. 1 CPC.

3.1 L’appelante A.Z., par l’intermédiaire de son curateur de représentation, conteste le maintien de la mesure de placement en internat prononcée à son encontre. Sans remettre en cause la scolarisation de l’enfant en milieu spécialisé, le curateur expose que A.Z. ne va pas bien et qu’elle se trouve dans une situation de grand désarroi qu’il explique par son placement – la semaine – en foyer. Il reproche au premier juge de n’avoir pas pris en compte un certain nombre d’indices graves (recrudescence des crises de trichotillomanie, pensées suicidaires, hospitalisation d’urgence en juillet 2016), qui seraient à mettre en relation avec le placement de A.Z.________ en internat. Tout en reconnaissant que l’enfant a des capacités cognitives limitées, il soutient que cela ne signifie pas qu’elle ne dispose pas d’une capacité de discernement suffisante pour indiquer l’endroit où elle souhaiterait vivre, A.Z.________ lui ayant fait part de manière constante, depuis sa désignation en qualité de curateur en 2015, de son souhait de pouvoir continuer une scolarité en milieu spécialisé, mais en résidant auprès de sa mère. Il considère à cet égard que la mère a les compétences suffisantes, à défaut d’être parfaites, pour s’occuper de sa fille et que rien ne s’oppose au retour de l’enfant auprès de sa mère, moyennant que le suivi médical de A.Z.________, au sens large, soit poursuivi, et pour autant que celle-ci continue son suivi psychologique et entame en parallèle un processus de guidance parentale.

L’appelante B.Z.________ fait de son côté valoir que la situation actuelle ne commande plus le placement, les enfants allant de manière générale mieux et le conflit parental ayant nettement baissé d’intensité. Elle estime par ailleurs, vu l’évolution négative de A.Z., qu’elle ne bénéficie pas d’un cadre sécurisant et adapté au sein de l’internat, celle-ci se sentant abandonnée et subissant fréquemment la méchanceté des autres enfants, et que les difficultés de communication entre la mère et le foyer, ainsi qu’avec les intervenants du SPJ, perturbent A.Z. et lui portent gravement préjudice. Dès lors que plusieurs médecins proposent dans l’intérêt de l’enfant son retour à domicile et que celle-ci démontre par des manifestations somatiques son malaise en lien avec la continuation de l’internat, l’appelante, qui estime avoir les compétences suffisantes pour pouvoir accueillir sa fille, conclut à la restitution de la garde de A.Z.. A titre subsidiaire, elle conclut à ce que l’enfant soit placée auprès de sa mère, étant précisé qu’elle ne remet aucunement en cause le suivi thérapeutique dont A.Z. bénéficie actuellement, ni l’encadrement spécialisé au niveau scolaire.

3.2 3.2.1 Le tribunal du divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires ; les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC).

A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable.

Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 462, p. 308 ss). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est désormais une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 ss). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique.

3.2.2 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in FamPra.ch 2010, p. 713).

L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).

Dans la mesure où la décision modifie fondamentalement les conditions de vie de l'enfant, il convient de prendre en considération autant que possible son avis (art. 133 al. 2 CC). Le juge n'est toutefois pas lié par l'avis de l'enfant, mais la volonté de celui-ci est un élément important. Le juge l'apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. L'audition constitue en outre un moyen d'établir les circonstances de vie de l'enfant. Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil I, 2010, no 13 ad art. 133 CC et réf. citées). Confronté à l'opinion tranchée d'un enfant ayant atteint cet âge et avec le degré de maturité correspondant, le juge doit motiver une éventuelle décision contraire (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., n. 495).

3.2.3 Le droit vaudois prévoit que le SPJ peut être chargé par l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d’un mandat de placement et de garde, soit, selon la nouvelle terminologie, d’un mandat consistant à déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Ce service pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts de celui-ci et règle, sauf décision contraire de l’autorité judiciaire ou de l’autorité de protection, les relations personnelles qu’entretient le mineur avec ses parents ou avec des tiers (art. 23 al. 1 LProMin [loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41] ; art. 27 al. 1 et 2 RLProMin [règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs : RSV 850.41.1]).

3.3 En l’espèce, force est de constater que A.Z.________ évolue actuellement négativement, ses thérapeutes attestant d’une recrudescence de trichotillomanie chez l’enfant, de crises d’auto et d’hétéroagressivité et d’un mal-être se traduisant par des crises d’angoisse et des pensées suicidaires ayant nécessité son hospitalisation en juillet 2016. La question de savoir si l’intérêt de A.Z., placée à la [...] depuis janvier 2014, commande son maintien en internat la semaine se pose dès lors avec une acuité particulière, étant relevé que les appelantes ne remettent pas en cause la scolarisation en milieu spécialisé et qu’elles se déclarent à cet égard toutes deux satisfaites de l’enseignement spécialisé dispensé au sein de l’institution accueillant l’enfant. Le retrait de la garde des enfants et leur placement en foyer a été ordonné à l’époque par l’autorité de protection en raison du comportement anormal des enfants, qui se manifestait notamment au travers de jeux de pouvoir et d’une recherche permanente de l’attention de leur mère, et des difficultés rencontrées par la mère pour assurer le suivi thérapeutique de ses filles, la nécessité de les préserver du litige conjugal, hautement conflictuel et anxiogène pour les enfants, justifiant également une telle mesure. Les enfants ont depuis lors évolué favorablement, A.Z. ayant notamment fait d’importants progrès sur le plan scolaire et social, et le conflit conjugal a notablement baissé d’intensité, les parents ayant refait leur vie et réussissant à mettre leur dissensions de côté pour se rendre ensemble aux rendez-vous thérapeutiques. Le SPJ, qui craint une réactivation et une augmentation de la symbiose mère-fille risquant à terme de péjorer l’autonomisation de A.Z., préconise néanmoins le maintien de son placement, arguant de la « fatigabilité » de l’enfant, de la nécessité de la préserver du positionnement de la mère – en conflit avec les professionnels entourant sa fille –, et de ses propres fragilités, et de permettre l’évolution positive de l’enfant dans laquelle elle s’inscrit. Reste que A.Z. ne tire manifestement plus profit des apprentissages et des activités proposées au sein de l’institution qui l’accueille, les divers intervenants attestant de sa dégradation psychique depuis septembre 2015. Le conflit de loyauté dans lequel se trouve plongée A.Z.________ en raison des relations difficiles que la mère entretient avec le SPJ et l’équipe éducative de l’internat de [...] n’est certainement pas étranger à la dégradation de son état. Il n’en demeure pas moins que l’enfant a pu exprimer qu’elle ne voulait plus rester à l’internat, qu’elle n’y est pas à l’aise, dit ne pas y avoir d’amis et s’y sent abandonnée. Ce ressenti est confirmé par le curateur de l’enfant, qui voit en A.Z.________ un enfant en souffrance et qui relève un certain nombre d’indices graves (crises d’angoisse, pensées suicidaires, hospitalisation d’urgence le 1er juillet 2016, recrudescence de la trichotillomanie) en relation avec le placement en internat. Depuis sa désignation le 25 février 2016 en qualité de curateur de représentation, celui-ci indique que A.Z.________ a invariablement et de manière constante exprimé le souhait de pouvoir vivre auprès de sa mère, tout en poursuivant sa scolarisation auprès de [...], au sein de laquelle elle évolue favorablement et qui recueille également les faveurs de la mère. Certes, A.Z.________ souffre des troubles cognitifs, susceptibles d’altérer sa capacité de discernement. ; il ne ressort toutefois pas de l’expertise et de son complément qu’elle n’aurait pas le discernement suffisant pour indiquer auprès de qui elle aimerait vivre. A l’évidence, A.Z.________ ne souhaite pas rester en internat, le conflit de loyauté auquel elle se trouve actuellement confrontée ne suffisant pas à expliquer le malaise de l’enfant et la dégradation de son état psychique depuis l’été 2016. Dans son courrier du 11 février 2016, la Prof. [...], neuropédiatre de A.Z., estime qu’il n’y a pas d’indication médicale au placement de l’enfant en foyer. La Dresse [...], pédiatre en charge de l’enfant, considère, en réponse au questionnaire que lui a adressé le conseil de l’appelante B.Z. le 4 février 2016, que le maintien en foyer de A.Z.________ ne lui est pas favorable. Quant à la Dresse [...], pédopsychiatre de l’enfant, elle considère, après avoir dans un premier temps préconisé la continuité de la prise en charge de A.Z.________ à [...], que l’option que l’enfant retourne vivre chez sa mère pourrait permettre, dans un premier temps, de diminuer la pression. Elle relève dans ce contexte que A.Z.________ réclame ces derniers temps clairement d’aller chez sa mère et qu’elle maintient aussi son souhait de fréquenter [...].

En l’état, on ne saurait dire, vu la situation actuelle de A.Z., qu’elle bénéficie au sein de l’internat d’un cadre sécurisant et adapté à ses besoins et que les bénéfices qu’elle est présumée tirer de son placement en foyer, soit la poursuite de son processus d’autonomisation, soient tels qu’il se justifie de lui imposer ce placement au nom de l’intérêt supérieur et immédiat de l’enfant. Reste dès lors à examiner si un retour de l’enfant auprès de la mère peut être envisagé et si elle dispose des compétences parentales pour s’occuper de sa fille, étant précisé qu’un placement chez le père apparaît à ce stade inopportun, vu son renvoi devant l’autorité pénale de jugement pour contrainte sexuelle, viol et actes d’ordre sexuel avec des enfants. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise pédopsychiatrique du 23 mai 2013 que la mère présente sans conteste des fragilités liées à son vécu personnel et qu’elle est consciente, en partie, de ses difficultés et de certaines de ses limites dans son rôle de mère, les expertes lui reconnaissant au surplus de bonnes compétences parentales, que sa souffrance émotionnelle liée au placement de ses filles ne lui permet pas toujours d’exprimer ; le SPJ reconnaît d’ailleurs dans son rapport du 2 juin 2014 qu’elle peut se montrer très adéquate. La Prof. [...] indique que la mère a toujours été fidèle au suivi proposé et a accepté avec confiance les prises en charges préconisées. De même, la Dresse [...] précise que la mère est parfaitement fiable, attentive et bien adaptée face aux difficultés de sa fille dont elle s’occupe bien. En l’état, il n’existe dès lors aucune indice pouvant laisser penser que la mère ne disposerait pas des compétences nécessaires pour prendre soin de l’enfant, notamment en ce qui concerne son suivi médical et la poursuite de sa scolarité en enseignement spécialisé, étant précisé que les appelantes souhaitent toutes deux que l’enfant continue à être scolarisée en milieu spécialisé à [...]. La Prof. [...] et la Dresse [...] estiment au demeurant que A.Z. ne serait pas en danger si elle était placée chez sa mère, la Prof. [...] indiquant à cet égard n’avoir pas constaté de troubles neuropsychologiques de l’enfant après par exemple une période de vacances de l’enfant chez la mère. Le Dr [...], psychothérapeute de la mère, confirme dans son rapport du 11 février 2016 que celle-ci ne souffre pas d’une pathologie incompatible avec la garde de ses enfants pour qui elle représente une personne de confiance très importante. Quant au foyer de [...], il n’a pas hésité à confier A.Z.________ à sa mère pendant une semaine complète lorsque celle-ci était malade. Il apparaît par ailleurs que depuis le placement des enfants, la situation de la mère a évolué favorablement ; elle suit depuis la fin mars 2015 une psychothérapie hebdomadaire auprès du Dr [...], a demandé le soutien de l’AI pour un projet de reconversion professionnelle et exerce depuis le 1er août 2015 – à l’entière satisfaction de son employeur – une activité de chauffeur de bus scolaire pour le compte d’une structure d’enseignement spécialisé. Elle a en outre réclamé à diverses reprises au SPJ l’organisation d’une guidance parentale, dans le prolongement des cours de « childcoaching » auquel elle s’est spontanément inscrite dans le passé.

Au vu de ce qui précède, on ne saurait dire que le placement de A.Z.________ auprès de sa mère l’exposerait à une mise en danger avérée, la nécessité de protéger l’enfant de la personnalité envahissante de sa mère n’apparaissant pas à ce point primordiale qu’il faille privilégier la solution de son maintien en internat, en dépit de l’évolution négative de l’enfant au sein de l’institution. De son côté, A.Z.________ a clairement indiqué son souhait de quitter la structure de l’internat ; après avoir certes été ambivalente sur son souhait d’aller vivre auprès de son père ou de sa mère, elle n’a pas varié dans ses déclarations depuis le début de l’année 2015 quant à son envie de vivre auprès de sa mère, étant relevé que le père ne s’oppose pas au placement de A.Z.________ chez la mère. Le retour de A.Z.________ chez sa mère, préconisé par la Prof. [...], la Dresse [...] et la Dresse [...], devrait en outre permettre d’évacuer les tensions existant entre la mère et les intervenants sociaux et d’interrompre le cercle vicieux de dysfonctionnement relationnel avec le SPJ et les responsables éducatifs de l’internat, ce qui ne peut être que favorable à l’évolution et au bon développement de l’enfant.

En conséquence, il y a lieu de lever le placement de A.Z.________ à [...] en régime d’internat et d’inviter le SPJ à placer l’enfant auprès de sa mère, à charge pour celui-ci d’organiser ce retour au domicile maternel d’accompagner cette transition par les mesures qu’il jugera adéquates. La situation restant fragile, la garde de A.Z.________ (droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant) restera confié au SPJ, son placement auprès de sa mère étant subordonné à la condition expresse que celle-ci poursuive sa psychothérapie personnelle et suive le processus de guidance parentale préconisé par les expertes dans leur rapport du 23 mai 2013. Pour le surplus, l’enfant continuera à être scolarisé en milieu spécialisé à l’ [...].

4.1 En conclusion, l’appel formé par l’appelante A.Z.________ doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que le régime de placement de la prénommée en internat au sein de [...] est levé, le SPJ étant invité à placer l’enfant auprès de sa mère B.Z.________ et le placement étant subordonné à la condition que la mère poursuive son propre suivi thérapeutique

Dans cette mesure, l’appel formé par B.Z.________ sera partiellement admis en ce sens qu’il sera fait droit à sa conclusion subsidiaire tendant au placement de l’enfant A.Z.________ auprès d’elle, sa conclusion principale tendant à la restitution du droit de garde sur A.Z.________ étant rejetée.

4.2 Vu la nature du litige et la spécificité de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. pour chacun des appels (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).

4.3 4.3.1 En sa qualité de conseil d’office de l’appelante B.Z.________, Me Martin Brechbühl a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). Sa liste des opérations du 10 janvier 2017, indiquant qu’il a consacré 787 minutes à la procédure d’appel peut être admise, le décompte étant toutefois corrigé en ce sens que la durée de l’audience, estimée à 60 minutes, a finalement été de 100 minutes, le décompte totalisant en définitive 807 minutes, soit 13 heures et 27 minutes. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 novembre 2010 ; RSV 210.02.03], son indemnité d’office sera fixée à 2'430 fr. (180 x 13.5) pour ses honoraires, plus 120 fr. à titre de frais de vacation et 50 fr. à titre d’indemnité forfaitaire pour ses débours, TVA par 8% en sus (208 fr.), soit 2'808 fr. au total.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat.

4.3.2 Le curateur de représentation de l’appelante A.Z.________, à laquelle le bénéfice de l’assistance judiciaire a également été accordé, renonce en l’état à produire une note d’honoraires, partant de l’idée que ses opérations dans la procédure d’appel seront couvertes par sa rémunération en qualité de curateur de représentation. Dans le cas contraire, la fixation de son indemnité d’office pour la procédure d’appel fera l’objet d’un prononcé ultérieur.

4.4 Au surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé C.Z.________ ayant adhéré à la conclusion subsidiaire de l’appelante B.Z.________ tendant au placement de l’enfant A.Z.________ auprès de sa mère et l’appelante A.Z.________ n’ayant pas pris de conclusions en allocation de dépens.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. Les causes sont jointes.

II. L’appel formé par A.Z.________ est admis.

III. L’appel formé par B.Z.________ est partiellement admis.

IV. L’ordonnance est réformée par l’adjonction d’un chiffre Ibis dont la teneur est la suivante :

Ibis. lève le placement de l’enfant A.Z., née le [...] 2002, à la [...] en régime d’internat, le Service de protection de la jeunesse étant invité à placer l’enfant auprès de sa mère B.Z. et le placement auprès de la mère étant soumis à la condition que celle-ci poursuive sa psychothérapie personnelle.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour chacun des appels, sont mis à la charge de l’Etat.

VI. L’indemnité d’office de Me Martin Brechbühl, conseil de l’appelante B.Z.________, est arrêtée à 2'808 fr. (deux mille huit cent huit francs), TVA et débours compris.

VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mises à provisoirement à la charge de l’Etat.

VIII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

IX. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Pierre-André Oberson (curateur de représentation de A.Z.), ‑ Me Martin Brechbühl (pour B.Z.), ‑ Me Martine Rüdlinger (pour C.Z.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, ‑ Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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