TRIBUNAL CANTONAL
JI16.003084-170068
228
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 12 juin 2017
Composition : M. Abrecht, président
MM. Muller et Stoudmann, juges Greffière : Mme Robyr
Art. 176 al. 1 ch. 1, 285, 287a CC ; 301a, 308 al. 1 let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par N., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 21 novembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec X., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 21 novembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a astreint X.________ à contribuer à l’entretien de son fils N., dès le [...] 2016, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de sa mère P., d’une pension mensuelle de 198 fr., allocations familiales en sus, jusqu’à sa majorité ou son indépendance financière aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (I), a arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., les a mis à la charge d’X.________ par 600 fr. et à la charge d’N.________ par 600 fr. et a laissé provisoirement la part d’X.________ à la charge de l’Etat (II), a dit qu’X.________ était tenu de rembourser à P.________ la somme de 150 fr. à titre de remboursement des frais de la procédure de conciliation et a laissé provisoirement cette créance à la charge de l’Etat (III), a fixé l’indemnité du conseil d’office d’X.________ (IV) et a dit que celui-ci était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de sa part aux frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office laissés provisoirement à la charge de l’Etat (V), a relevé Me Véronique Fontana de sa mission de conseil d’office d’X.________ (VI), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII), la cause étant rayée du rôle (IX).
En droit, le premier juge a considéré que la contribution d’entretien due par le défendeur en faveur de son fils devrait être fixée à 392 fr. 94 en se fondant sur un pourcentage de 15% de son revenu. Toutefois, cette contribution ne pouvait entamer son minimum vital, de sorte qu’elle devait être réduite à son disponible, à savoir au montant arrondi de 198 francs. Le premier juge a en outre estimé que la situation financière difficile du défendeur ne lui permettait pas de verser un quelconque montant au titre de contributions d’entretien pour l’année précédant le dépôt de la demande.
B. Par acte du 9 janvier 2017, accompagné de pièces, N.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens que son entretien convenable dû dès le 1er septembre 2016 soit fixé à 1'519 fr. 80, voire à 350 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2016 puis à 1'519 fr. 80 dès le 1er janvier 2017, qu’X.________ contribue à son entretien dès le 1er septembre 2016 par le régulier versement d’une pension mensuelle de 350 fr., allocations familiales en sus et que cette pension soit indexée selon l’indice suisse des prix à la consommation, étant pour le surplus constaté que son entretien convenable n’était pas couvert à concurrence de 1'169 fr. 80. Subsidiairement, l’appelant a conclu à ce qu’X.________ contribue à son entretien dès le 1er septembre 2016 par le régulier versement d’une pension mensuelle de 350 fr., allocations familiales en sus, et que cette pension soit indexée. L’appelant a en outre conclu à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de l’intimé selon ce que justice dira.
Par réponse du 10 mars 2017, accompagnée d’une pièce, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. L’intimé a requis l’assistance judiciaire.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
P.________ et X.________ sont les parents d’un garçon nommé N.________, né le [...] 2013 à Lausanne.
L’enfant vit auprès de sa mère, celle-ci bénéficiant de l’autorité parentale et du droit de garde sur son fils.
Par décision du 11 décembre 2014, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a notamment institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur d’N., a nommé en qualité de curatrice un assistante sociale du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), a dit que la curatrice aurait pour mission d’organiser et d’accompagner le travail de co-parentalité en vue du développement de la capacité de chaque parent à communiquer, à reconnaître les capacités de l’autre et à lui faire confiance dans la prise en charge de l’enfant et a dit qu’X. exercerait son droit de visite sur son fils N.________ par l’intermédiaire du Point Rencontre deux dimanches par mois pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux.
X.________ a versé à P.________ le montant de 400 fr. les 30 octobre, 2 décembre 2014, 7 janvier, 24 février, 10 mars et 6 mai 2015.
Par demande déposée le 21 janvier 2016 auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, N., représenté par sa mère P., a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’X.________ contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle d’un montant qui ne soit pas inférieur à 500 fr., allocations familiale en sus, jusqu’à sa majorité ou jusqu’à la fin de sa formation pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux au sens de l’art. 277 al. 2 CC (I), à ce que la pension précitée soit indexée à l’indice suisse des prix à la consommation (II) et à ce qu’X.________ soit condamné à lui verser un montant non inférieur à 3'460 fr. au titre des contributions d’entretien et des allocations familiales pour l’année précédant le dépôt de la demande (III).
Par réponse du 22 avril 2016, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
X.________ a versé à P.________ le montant de 400 fr. les 20 juillet et 15 août 2016.
Une audience a eu lieu le 18 août 2016, en présence des parties. Un délai au 2 septembre 2016 a été imparti à X.________ pour produire l’ensemble des pièces établissant ses revenus et ses charges. Un délai non prolongeable au 15 septembre 2016 a en outre été imparti aux parties pour produire un mémoire de droit, le président les ayant informées qu’il statuerait ensuite sans nouvelle audience.
X.________ a produit un bordereau de pièces dans le délai prolongé imparti à cet effet.
Les parties ont toutes deux déposé un mémoire de droit le 15 septembre 2016, par lequel elles ont confirmé leurs conclusions.
P.________ travaille comme veilleuse dans un EMS à un taux d’activité variant entre 60% et 80%, selon le nombre de veilles. Elle effectue parallèlement des remplacements dans une garderie. De septembre 2015 à novembre 2015, elle a réalisé un revenu net de 4'045 fr. 75, soit un salaire mensuel net moyen de 1'348 fr. 58.
Le loyer de P.________ est de 550 fr. par mois.
4.1 X.________ a travaillé comme cuisinier pour le restaurant [...], à [...], entre le 1er avril 2014 et le 31 mai 2015. Il a retiré de cette activé un revenu net de 55'144 fr. 85, soit un revenu mensuel net moyen de 3’938 fr. 90 (55'144 fr. 85 / 14).
Depuis le mois de juin 2015, X.________ travaille pour l’agence de placement [...], à [...], et effectue des missions temporaires. D’août 2015 à juillet 2016, il a retiré de son activité professionnelle un revenu net de 27'730 fr., soit un revenu mensuel net moyen de 2'310 fr. 80 (27'730 fr. / 12).
Entre le 28 juillet 2015 et le 31 mars 2016, il est en outre établi qu’X.________ a touché des indemnités journalières de la Caisse de chômage pour un montant de 11'564 fr. 95.
Ainsi, ses revenus mensuels nets totaux d’août 2015 à juillet 2016 se sont élevés à 3'274 fr. 50 [(27'730 fr. + 11'564 fr. 95) / 12].
4.2 X.________ a besoin de son véhicule privé pour se rendre à son lieu de travail, étant dans l’impossibilité d’utiliser les transports public au vu de son horaire de travail. Ses frais de déplacement, au tarif de 70 centimes le kilomètre, sont évalués à 367 francs.
Son loyer mensuel est de 1’040 fr. et ses primes d’assurance-maladie de 365 fr. 40 par mois.
D. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 août 2016, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a confirmé le droit de visite du père tel que défini par l’ordonnance du 11 décembre 2014, soit par l’intermédiaire du Point Rencontre deux dimanches par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249 s.).
2.2 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
Les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.3). Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd. 2016, n. 2415). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 précité, qui relève que la question de principe n’a pas encore été tranchée ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral a en outre relevé que, l’existence d’une procédure simplifiée impliquant logiquement qu’elle doit être plus rapide et plus expédiente, il serait paradoxal qu’elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu’il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 32, note Bohnet).
2.3 En l’espèce, l’appelant a produit un extrait internet du TCS intitulé « exemple de frais pour un véhicule ». Cette pièce aurait pu être produite en première instance en faisant preuve de la diligence requise. Cela n’a toutefois pas d’incidence dès lors qu’elle porte sur un fait notoire (cf. infra consid. 3.3).
L’appelant a également produit l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 août 2016 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron ainsi que le courrier que son conseil a adressé le 1er septembre 2016 à la juge de paix. Ces pièces, postérieures à l’audience du 18 août 2016, sont recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité.
Il en va de même de la pièce produite par l’intimé, soit le bilan périodique que le SPJ a adressé à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron le 13 janvier 2017.
3.1 L’appelant critique dans un premier grief le fait que le premier juge ait pris en considération dans les charges de l’intimé des frais de déplacement par 367 fr., augmentés de l’assurance véhicule par 55 fr. 10 et des frais de déplacement liés à l’exercice du droit de visite, par 48 fr. 80, soit au total 470 fr. 90. L’appelant fait valoir que le prix de 70 centimes le kilomètre retenu par le premier juge contient une part d’amortissement de 33% au moins et intègre déjà les assurances. Il estime également que l’utilisation d’un véhicule n’est pas indispensable pour l’exercice du droit de visite, lequel pourrait se faire par transports publics et diminuer les frais de l’exercice du droit de visite à 30 francs. Dès lors, il soutient que les frais de déplacement qui devraient être admis s’élèveraient à 319 fr. 20.
3.2 Selon la jurisprudence, si la situation des parties n’est pas favorable, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf. citées; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).
En l’espèce, l’appelant ne remet pas en question le principe de la prise en compte des frais de véhicule dans les charges de l’intimé, mais uniquement la manière dont ils ont été calculés.
3.3 L’appelant a produit au titre de fait notoire un extrait du site internet du TCS comportant un exemple de calcul de frais pour un véhicule. Il en ressort que le véhicule coûte, dans cet exemple, environ 71 centimes par kilomètre et que ce prix comprend 33% d’amortissement, ainsi que le coût des assurances.
Aux termes de l’art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. Selon la jurisprudence, les faits notoires qu’il n’est pas nécessaire d’alléguer ni de prouver sont ceux dont l’existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. La jurisprudence précise que, pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit, il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun, par exemple sur Internet (taux de change, statistiques des coûts du système de santé par âge et par sexe, durée du temps de travail hebdomadaire ; TF 6B_387/2012 du 25 février 2013 consid. 3.4 et les réf. citées ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). On peut dès lors considérer comme notoire que des frais de déplacement calculés à 70 centimes le kilomètre comprennent les assurances et l’amortissement.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, sont pris en compte les coûts fixes et variables (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié pour l’entretien), y compris l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976, alors que la jurisprudence antérieure excluait l’amortissement, en considérant qu’il ne servait pas à l’entretien, mais à la constitution du patrimoine : TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3). A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976 où la première instance avait appliqué un forfait de 60 ct/km, s’agissant d’un petit véhicule).
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge s’est fondé sur un montant forfaitaire tenant compte de l’amortissement. En revanche, dès lors que ce forfait comprend déjà les assurances, il est erroné d’en tenir compte dans un poste supplémentaire et le coût des assurances, par 55 fr. 10, doit être déduit des charges incompressibles de l’intimé.
3.4 L’appelant critique également la prise en considération du montant de 48 fr. 80 pour l’exercice du droit de visite, en faisant valoir que l’intimé pourrait se rendre au Point Rencontre en transports publics, ce qui pourrait réduire les frais d’un tiers selon lui.
Selon l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 décembre 2014, confirmée par ordonnance du 19 août 2016, l’intimé peut voir son fils par l’intermédiaire du Point Rencontre deux dimanches par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux. L’intimé fait valoir qu’il a besoin de son véhicule à ces occasions car le Point Rencontre se trouve dans une zone peu propice aux activités entre un jeune enfant et son père.
Dès lors que l’on prend en considération les frais de déplacement de l’intimé au moyen de son véhicule privé, on doit également les prendre en compte pour l’exercice du droit de visite. On notera par ailleurs que, si le droit fédéral n'impose pas de prendre en considération les frais occasionnés par le droit de visite dans le calcul du minimum vital, la prise en compte usuelle dans la pratique vaudoise d'un forfait n'est pas prohibée par le droit fédéral (Juge délégué CACI 11 juin 2013/295). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis que la question de savoir s'il y avait lieu de prendre en compte un montant forfaitaire pour l'exercice du droit de visite relevait du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1; TF 5A_693/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2, FamPra.ch 2015 p. 261).
En l’espèce, il est donc admissible de retenir un montant pour l’exercice du droit de visite et le montant de 48 fr. 80 ne prête pas le flanc à la critique. D’une part, l’appelant n’explique pas comment il parvient à un montant de 30 fr. de frais de transports publics et, d’autre part, la contribution en faveur de l’appelant est censée être fixée durablement et il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte d’une durée réduite – temporairement – du droit de visite.
3.5 Partant, les charges mensuelles de l’intimé, initialement estimées par le premier juge à 3'076 fr. 30, doivent être arrêtées à un montant total de 3'021 fr. 20 selon le détail suivant :
minimum vital 1'200 fr. 00
loyer 1'040 fr. 00
assurance maladie 365 fr. 40
frais de transport 367 fr. 00
exercice droit de visite
48 fr. 80
Total 3'021 fr. 20
Compte tenu d’un revenu mensuel de 3'274 fr. 50, le disponible de l’intimé est dès lors de 253 fr. 30 et non de 198 fr. 20. La contribution due par l’intimé en faveur de son fils ne pouvant excéder son disponible, c’est ce montant arrondi de 253 fr. qui doit être alloué à l’appelant à titre de pension alimentaire.
L’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir prévu dans le dispositif l’indexation de la pension, alors qu’il a expressément mentionné dans la partie droit de son jugement que la pension serait indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2016, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent.
L’appel est bien fondé sur ce point et il y a lieu de compléter le jugement à cet égard.
5.1 L’appelant requiert la fixation de son entretien convenable selon le nouveau droit. Il invoque que son coût direct est de 931 fr. 40, dont à déduire les allocations familiales par 230 francs. Il fait ensuite valoir qu’il faudrait intégrer dans la contribution convenable les coûts de subsistance du parent gardien calculés selon la méthode du minimum vital. L’appelant additionne en définitive le coût direct de ses charges et le déficit de sa mère et soutient que son entretien convenable s’élèverait à 1'519 fr. 80.
5.2
5.2.1 Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant sont applicables depuis le 1er janvier 2017 (RO 2015 4304). L’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, prévoyait qu’à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune était fondée, le juge fixait la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant ont impliqué une modification de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, qui dispose désormais qu’à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. Si le changement terminologique n’est que peu important, les conséquences pratiques le sont, puisque le juge a désormais l’obligation de distinguer la contribution d'entretien due à l'enfant de celle due à l'époux, étant précisé que le nouvel art. 276a al. 1 CC institue expressément une hiérarchie des contributions d'entretien, celles dues aux enfants mineurs primant les autres obligations du droit de la famille.
5.2.2 La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556).
La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge (Message, p. 554). En effet, la prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557).
5.2.3 Si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution d'entretien, plus particulièrement de la contribution de prise en charge, la doctrine estime que la pratique d’une méthode abstraite telle que celle des pourcentages, usuellement utilisée par les tribunaux vaudois, devrait être abandonnée, celle-ci ne comprenant pas de contribution de prise en charge et ne tenant pas compte des besoins concrets des enfants (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 427 ss, spéc. p. 434; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen unf praktische Herausforderungen – heute und demnächst, FamPra.ch 1/2016, pp. 1 ss, spéc. p. 8; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 271ss, spéc. p. 321; Rüetschi/Spycher, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/Frankhauser [éd.], Siebte Schweizer Familienrecht§Tage, 2014, p. 115 ss, p. 167).
La doctrine s'accorde en revanche à dire que la méthode du minimum vital avec participation à l'excédent pourrait se révéler adéquate pour le calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants et du conjoint, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39).
Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les réf. citées ; Stoudmann, op. cit., pp. 443 ss; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss; Bähler, op. cit., pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant. Au final, si après paiement de la contribution d’entretien due pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (Stoudmann, loc. cit.).
5.3 Le nouveau droit prescrit d’indiquer, dans la décision qui fixe la contribution d’entretien, le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant (art. 287a CC ; 301a CPC). En l’espèce, il y a donc lieu de réformer d’office l’ordonnance entreprise afin de l’adapter au nouveau droit de l’entretien de l’enfant. Comme indiqué ci-dessus, il faut dans un premier temps procéder au calcul des coûts directs de l'enfant, puis déterminer son coût indirect, soit la contribution de prise en charge.
5.3.1 L’appelant invoque dans ses coûts directs mensuels son minimum vital, une participation au loyer de 140 fr., sa prime d’assurance-maladie par 41 fr. 40, des frais d’ophtalmologue et de lunettes par 50 fr. et des frais de garde par 300 francs.
L’appelant fait valoir que le loyer de sa mère est de 700 fr. par mois et que sa participation, au taux de 20%, est dès lors de 140 francs. Il ressort toutefois du dossier de première instance que celui-ci a allégué et prouvé un loyer de 550 fr. par mois. Une éventuelle augmentation de loyer n’est pas établie, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte et que c’est un montant de 110 fr. (550 fr. x 20%) qui doit être retenu au titre de participation au loyer.
L’appelant expose que sa mère paie un montant de 165 fr. 50 par mois au titre des primes d’assurance-maladie, après déduction des subsides. Il explique également que l’assurance-maladie sans subside est de 292 fr. pour P.________ et de 92 fr. pour lui-même. Les subsides correspondraient donc à environ 45% du montant de la prime. Ces chiffres ne sont toutefois pas étayés et le premier juge a retenu un montant approximatif de 300 fr. pour les primes d’assurance-maladie de l’appelant et de sa mère. Il convient dès lors de considérer que la prime de l’enfant sans subside correspond à 24% de la prime totale ([92 : 384] x 100), soit à un montant de 72 fr. calculé sur un total de 300 fr. et non de 384 fr. (300 fr. x 24%). Après déduction des subsides, elle s’élève à un montant arrondi de 32 fr. (72 fr. x 45%).
L’appelant indique qu’il porte des lunettes et doit se soumettre une fois par année à un contrôle d’ophtalmologue, ce qui correspondrait à 50 fr. par mois. Il n’a toutefois produit aucune pièce pour étayer ce montant, de sorte qu’il ne saurait être retenu, pas plus que les frais de la maman de jour, allégués à hauteur de 300 fr. par mois.
Les coûts directs de l’enfant sont ainsi les suivants :
minimum vital 400 fr. 00
participation au loyer 110 fr. 00
assurance maladie 32 fr. 00
Total 542 fr. 00
Il convient toutefois de déduire de ce montant les allocations familiales, par 230 fr., de sorte que le coût direct de l’appelant est de 312 francs.
5.3.2 L’appelant fait valoir que le minimum vital de sa mère P.________ s’élève à 2'166 fr. 40, soit le minimum vital par 1'350 fr., l’assurance-maladie par 131 fr. 40, le loyer par 560 fr. ainsi que les frais d’acquisition du revenu par 125 francs.
Dès lors qu’il est admis que la prime d’assurance-maladie de l’appelant s’élève à 72 fr. sur la prime totale admise par le premier juge à hauteur de 300 fr. (cf. supra consid. 5.3.1), celle de la mère s’élève à 228 fr. et, après déduction des subsides, à 102 fr. 60 (228 fr. x 45%).
Comme indiqué dans le coût direct de l’enfant, seul un loyer de 550 fr. peut être admis pour la mère, dont il convient de déduire la participation de l’enfant à hauteur de 110 fr., de sorte que c’est un montant de 440 fr. qui peut être admis au titre de loyer pour P.________.
Des frais de véhicule étant admis pour l’intimé, on peut retenir le montant de 125 fr. allégué par l’appelant au titre des frais d’acquisition du revenu de P.________.
Les charges incompressibles de cette dernière sont ainsi les suivantes :
minimum vital 1'350 fr. 00
loyer 440 fr. 00
assurance maladie 102 fr. 60
frais d’acquisition du revenu 125 fr. 00
Total 2'017 fr. 60
Compte tenu de ses revenus mensuels de 1'348 fr. 58, P.________ présente un déficit arrondi à 669 francs. Ce montant doit être ajouté aux coûts effectifs de l’appelant à titre de contribution de prise en charge, de sorte que le montant de l’entretien convenable de l’enfant est de 981 fr. (312 fr. + 669 fr.).
6.1 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
6.2 En l’espèce, l’appelant demandait en première instance une contribution mensuelle de 500 fr. et il obtient finalement 253 fr. par mois, soit quasiment la moitié. Le partage des frais de première instance par moitié entre les parties et la compensation des dépens peuvent dès lors être confirmés.
7.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que l’intimé contribuera à l’entretien de l’appelant, dès le 1er septembre 2016, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois d’une pension mensuelle de 253 fr., allocations familiales en sus (I), cette pension étant indexée à l’indice suisse des prix à la consommation (Ibis) et l’entretien convenable de l’appelant étant fixé à 981 fr. par mois (Iter). Le jugement sera confirmé pour le surplus.
7.2 L’intimé a demandé l’assistance judiciaire. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, sa requête doit être admise, Me Véronique Fontana étant désignée comme conseil d’office pour la procédure d'appel.
7.3 L’appelant obtient gain de cause sur l’indexation de la pension et sur la constatation de l’entretien convenable, ainsi que sur le principe d’une augmentation de sa contribution. Sur ce dernier point, il n’obtient toutefois que 55 fr. sur les 152 fr. requis, soit un tiers de ses conclusions chiffrées. Les frais de deuxième instance doivent ainsi être partagés par moitié.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront ainsi mis à la charge de l’appelant par 300 fr. et à la charge de l’intimé par 300 fr., ce dernier montant étant laissé provisoirement à la charge de l’Etat, l’intimé étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (122 al. 1 let. b CPC).
L’Etat versera à l’appelant le montant de 300 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais (art. 122 al. 1 let. c CPC).
7.4 Me Véronique Fontana, conseil d’office de l’intimé, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Elle a produit, le 20 mars 2017, une liste des opérations indiquant 4.56 heures de travail consacré à la procédure de deuxième instance, temps qui apparaît adéquat et peut être admis dans son ensemble. L’avocate invoque également des frais postaux, qui peuvent être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Fontana doit être fixée à 820 fr., plus 65 fr. 60 de TVA, ainsi que 6 fr. 50, TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale de 892 fr. 10.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
7.5 Les dépens seront compensés.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif et par l’adjonction des chiffres Ibis et Iter, de la manière suivante :
I. astreint X.________ à contribuer à l’entretien de son fils N., dès le 1er septembre 2016, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de sa mère P., d’une pension mensuelle de 253 fr. (deux cent cinquante-trois francs), allocations familiales en sus, jusqu’à sa majorité ou son indépendance financière aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;
Ibis dit que la pension fixée au chiffre I ci-dessus sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2016, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent. Cette indexation n’intervien-dra que pour autant et dans la mesure où les revenus d’X.________ sont aussi indexés, à charge pour lui de démontrer que tel ne serait pas le cas ;
Iter dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant N.________, né le 8 mars 2013, est arrêté à 981 fr. (neuf cent huitante et un francs) par mois ;
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. La requête d'assistance judiciaire de l’intimé X.________ est admise, Me Véronique Fontana étant désignée comme son conseil d'office pour la procédure d'appel.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant N.________ par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de l’intimé X.________ par 300 fr. (trois cents francs), ce dernier montant étant laissé provisoirement à la charge de l’Etat.
V. L’Etat versera à l’appelant le montant de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais.
VI. L’indemnité d’office de Me Véronique Fontana, conseil d’office de l’intimé, est arrêtée à 892 fr. 10 (huit cent nonante-deux francs et dix centimes), TVA et débours compris.
VII. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VIII. Les dépens sont compensés.
IX. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Peter Schaufelberger (pour N.), ‑ Me Véronique Fontana (pour X.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :