TRIBUNAL CANTONAL
TD15.020192-170214
153
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 24 avril 2017
Composition : Mme Giroud Walther, juge déléguée Greffier : Mme Logoz
Art. 407b CPC ; 176 al. 1 ch. 1, 179, 13c Tit. fin. CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.T., à Montreux, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 janvier 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec L., à Vevey, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 janvier 2017, adressée pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 23 août 2016 par A.T.________ (I), a arrêté les frais judiciaires d’A.T.________ à 400 fr. et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (II), a dit qu’A.T.________ était le débiteur de L.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'400 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a retenu que le fait que le mari ne bénéficiait plus d’aucun revenu constituait un fait nouveau au sens de l’art. 179 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Il a toutefois considéré que le mari était en mesure de réaliser un revenu hypothétique de l’ordre de 5'060 fr. par mois, soit un revenu proche de celui retenu dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 septembre 2015 (4'848 fr. 20), de sorte qu’il n’y avait pas lieu sur ce point de modifier la contribution mensuelle de 1'015 fr. due par le mari pour l’entretien des siens. S’agissant des charges alléguées par le mari, le premier juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte le nouveau loyer, le mari ayant pris à bail un appartement trop grand et onéreux. Dès lors que la situation matérielle du mari n’avait pas connu une modification significative, sa requête tendant à la diminution de la contribution due pour l’entretien des siens devait être rejetée.
B. a) Par acte du 26 janvier 2017, A.T.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils B.T.________ par le versement d’une contribution de 200 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er septembre 2015. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance de mesures provisionnelles et au renvoi de la cause à un nouveau magistrat pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Par ordonnance du 3 mars 2017, la Juge déléguée de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.T.________ et a désigné l’avocat Matthieu Genillod en qualité de conseil d’office.
b) Dans sa réponse du 20 février 2017, L.________ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.
Elle a également produit un onglet de pièces sous bordereau.
Par ordonnance du 3 mars 2017, la Juge déléguée de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à L.________ et a désigné l’avocate Marie-Pomme Moinat en qualité de conseil d’office.
c) Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues à l’audience d’appel du 14 mars 2017.
L’intimée a modifié ses conclusions en ce sens qu’A.T.________ soit astreint au versement d’une contribution de 1'580 fr. pour l’entretien de son fils B.T.________. Elle a conclu subsidiairement au rejet de l’appel, le tout sous suite de frais et dépens.
L’appelant a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de cette conclusion.
L’intimée a en outre sollicité le retranchement du bordereau de pièces produit le 26 janvier 2017 par l’appelant, se prévalant de l’irrecevabilité des pièces au regard de l’art 317 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
L’appelant a conclu au rejet de cette requête qu’il estimait tardive et a précisé ne pas solliciter, pour sa part, le retranchement des pièces nouvelles 502 à 504 produites par l’intimée.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et les déclarations des parties à l’audience :
L., née le [...] 1983, et A.T., né le [...] 1986, se sont mariés le [...] 2010 en Tunisie.
Un enfant est issu de cette union :
Les époux vivent séparés depuis le mois de septembre 2014. La garde de fait sur l’enfant a été attribuée à sa mère L.. Le droit de visite d’A.T. sur son fils, très conflictuel, a fait l’objet de plusieurs prononcés, le dernier datant du 10 octobre 2016.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 26 janvier 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a arrêté la contribution due par A.T.________ pour l’entretien des siens à 1'200 fr. par mois, allocations familiales en sus. Par prononcé du 4 septembre 2015, cette contribution a été ramenée à 1'015 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er juin 2015.
a) L.________, infirmière diplômée, a travaillé pour la [...] à 80% du 1er septembre 2012 au 31 août 2014. Elle a également travaillé sur appel pour la [...]. Son contrat de travail a été résilié avec effet au 31 décembre 2014. Elle a été en incapacité totale de travail du 13 mars 2014 au 28 février 2015.
L.________ a perçu des indemnités journalières en raison de cette incapacité de travail jusqu’à fin février 2015. Depuis le 16 mars 2015, elle a été inscrite comme chercheuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement. Sur les quatre premiers mois de l’année 2015, elle a perçu des revenus mensuels moyens nets, allocations familiales comprises, de 3'032 fr. 25.
Ses charges mensuelles étaient les suivantes :
Base mensuelle adulte fr. 1'350.00
Base mensuelle enfant fr. 170.00
Loyer fr. 1'390.00
Assurance-maladie mère et enfant fr. 138.40
Frais de garderie fr. 69.75
Frais de transport fr. 330.00
Frais de recherche d’emploi fr. 100.00
Impôt fr. 122.85
Assistance judiciaire fr. 50.00
Total fr. 3'721.00
L.________ présentait ainsi un déficit de 688 fr. 75 (3'032.25 – 3'721.00) par mois.
b) En ce qui concerne la capacité contributive du mari, le prononcé du 4 septembre 2015 a retenu ce qui suit :
« (…) sa situation réelle et exacte est difficile à établir au vu des informations contradictoires obtenues.
En février 2015, il a perçu la somme de 4'585 fr. à titre d’indemnités de la SUVA ensuite d’une incapacité totale de travail. Puis, il semble qu’il ait retrouvé sa capacité de travail puisqu’il a perçu des indemnités de chômage pour les mois de mars (17 jours) et avril 2015 (20 jours) ; bien que pour les mois d’avril et mai 2015 il ait été en incapacité de travail pour raisons psychologiques. Puis, selon un certificat médical établi le 2 juin 2015, le requérant est « actuellement », sans que cette notion ne soit précisée, apte à travailler à 80 %. Malgré cette capacité de travail, le relevé de compte postal du requérant fait état d’un versement effectué par la SUVA le 7 juillet 2015 pour un montant de 4'912 fr. 45, ce qui laisse croire que le requérant a perçu des indemnités pour une incapacité de travail à un taux supérieur à 20 % au vu du montant de l’indemnité journalière qui est de 188 francs. Enfin et bien qu’il bénéficie d’une capacité de travail de 80 %, le requérant ne fait état d’aucune recherche d’emploi en vue de se réinsérer dans le marché du travail ; pourtant, il est au bénéfice d’un master en réseau informatique et sécurité réseau, télécommunication acquis en Tunisie et dispose d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans puisqu’il a travaillé comme ingénieur de maintenance informatique industrielle pour le compte d’ [...] chez [...] du 4 juin 2012 au 25 juillet 2014.
Tant que le délai cadre des prestations de chômage n’est pas terminé, ce qui se produira le 25 juillet 2016, et qu’il n’a pas retrouvé de travail, A.T.________ perçoit une indemnité journalière brute de 288 fr. 05. Le nombre de jours travaillés par mois correspond à une moyenne de 21.7, ce qui correspond à une indemnité mensuelle brute de 6'250 fr. 70 (288 fr. 05 X 21.7 jours) de laquelle il convient de déduire 9.78 % au titre des déductions sociales et de l’assurance perte de gain, 41 fr. 10 correspondant au montant de la prime de risque LPP et environ 12% pour l’impôt fédéral à la source. Ainsi, les indemnités de chômage mensuelles nettes s’élèvent à 4'848 fr. 20 (6'250 fr. 70 – 9.78 % - 41 fr. 10 – 12 %).
Au vu des certificats médicaux produits, son état de santé et, par conséquent, sa capacité de travail, s’améliore puisqu’il est passé d’une incapacité totale en avril et mai 2015 à une incapacité résiduelle de 20 % dès le 2 juin 2015. Ainsi, cette situation n’est pas appelée à durer dans le temps. Au vu de ce qui précède, sa capacité de gain est arrêtée à 4'848 fr. 20 par mois, impôts à la source déduits. »
Les charges mensuelles d’A.T.________ ont été arrêtées comme suit :
Base mensuelle Fr. 1'200.00
Loyer Fr. 1'445.00
Frais de chauffage Fr. 219.00
Assurance maladie Fr. 128.60
Frais de transport Fr. 330.00
Frais de recherche d’emploi Fr. 100.00
Droit de visite Fr. 150.00
Total Fr. 3'572.60
Le disponible du mari se montait ainsi à 1'275 fr. 60. Compte tenu du manco de l’épouse (688 fr. 75), du solde subsistant après couverture des besoins du couple (1’275.60-688.75) et d’une répartition de ce disponible à hauteur de 60% pour l’épouse et de 40% pour le mari, la contribution due par le mari pour l’entretien des siens a été fixée, en chiffre ronds, à 1'015 fr. par mois dès le 1er juin 2015. .
L.________ a ouvert action en divorce par requête unilatérale adressée le 18 mai 2015 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Par requête de mesures provisionnelles du 23 août 2016, A.T.________ a conclu à la réduction de la contribution d’entretien fixée par le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 septembre 2015.
L.________ s’est déterminée par courrier du 22 septembre 2016, en concluant au rejet de cette requête.
A l’audience de mesures provisionnelles du 7 novembre 2016, A.T.________ a précisé ses conclusions en ce sens que la contribution d’entretien soit arrêtée à 200 fr. par mois.
L.________ a conclu au rejet.
La situation des parties est actuellement la suivante :
a) L.________ bénéficie d’un programme de réorientation professionnelle dans le cadre de l’assurance-invalidité, sa formation (master en santé publique) se terminant en 2019. Son but est de ne plus travailler dans le domaine des soins à proprement parler, tout en valorisant sa formation de base en soins infirmiers. L’épouse perçoit des indemnités perte de gain de l’assurance-invalidité se montant selon le dernier décompte produit, à savoir celui du mois d’août 2016, à 135 fr. 40 par jour. Selon l’intéressée, le montant perçu varie en fonction des mois entre 3'400 et 3'900 fr. net, allocations familiales comprises.
L.________ a déclaré qu’elle ne vivait pas en concubinage.
b) ba) A.T.________ est ingénieur de maintenance informatique industrielle ; il est au bénéfice d’un « diplôme national de mastère professionnel » délivré par l’université de [...] (Tunisie) dans le domaine « Sciences et technologies, mention : technologies des réseaux et des télécommunications, spécialité : services et sécurité dans les réseaux ».
bb) Ses rapports de travail auprès d’ [...] ayant pris fin le 25 juillet 2014, A.T.________ a bénéficié dès le lendemain d’indemnités journalières de l’assurance chômage arrêtées à 252 fr. 05. Le 30 octobre 2014, il a été victime d’un accident non professionnel. Par courrier du 19 novembre 2014, la SUVA l’a mis au bénéfice des prestations d’assurance dès le 3 novembre 2014, l’indemnité journalière lui revenant se montant à 188 francs. Il a ainsi perçu des indemnités journalières totalisant, après déduction de l’impôt à la source, 4'749 fr. du 3 novembre 2014 au 1er décembre 2014, 4'912 fr. du 1er au 31 décembre 2014, 5'076 fr. pour le mois de janvier 2015, 4'585 fr. pour le mois de février 2015 et 1'310 fr. du 1er au 8 mars 2015. Le 9 mars 2015, la SUVA lui a écrit qu’à la suite de l’examen du Dr [...] du 3 mars 2015, elle le considérait comme apte à travailler à 100% dès le jour en question. Cette décision lui a été confirmée le 7 mai 2015.
A.T.________ a été victime d’un nouvel accident non professionnel le 23 avril 2015. Par courrier du 13 mai 2015, la SUVA a informé l’intéressé qu’elle lui allouait les prestations légales d’assurance pour les suites de cet accident dès le 26 avril 2015, l’indemnité journalière lui revenant se montant à 188 fr. par jour. Sur cette base, il a notamment perçu de la SUVA des indemnités totalisant, impôt à la source déduit, 4'748 fr. 70 pour le mois de février 2016 et de 4'912 fr. 45 pour le mois d’avril 2016.
Par courrier du 20 août 2015, l’Office régional de placement (ci-après : ORP) a constaté qu’A.T.________ se trouvait en incapacité totale de travail depuis plusieurs semaines. Dans la mesure où aucun suivi ne pouvait être légalement entrepris par l’ORP durant cette période, elle a informé l’intéressé que son dossier avait été annulé en date du 1er août 2015.
bc) Selon les certificats médicaux délivrés par le Dr [...] dès le 29 avril 2015, A.T.________ s’est trouvé en incapacité totale de travail jursqu’au 30 septembre 2016.
A.T.________ a été vu à la consultation du Dr [...] les 16 novembre et 3 décembre 2015. Il ressort de son rapport du 4 décembre 2015 que le patient présente une lésion partielle du tendon supra-épineux droit. Le rapport mentionne également un status post-entorse acromio-claviculaire droite de récupération complète. Il présente des douleurs essentiellement liées au tendon supra-épineux qui se manifestent surtout à l’effort. Le Dr [...], qui ne retient pas d’indication chirurgicale, encourage le patient à reprendre ses activités en évitant les efforts et la mobilisation répétés de l’épaule au-dessus du buste.
Le 6 avril 2016, A.T.________ a également été examiné par le Dr [...], médecin d’arrondissement de la SUVA, qui relève au pied de son rapport ce qui suit :
« Subjectivement, l’assuré concède une légère amélioration de la situation. Il décrit des douleurs à la face postérieure de la ceinture scapulaire D sous forme de piqûres. Il ne peut pas dormir en décubitus latéral D. Le traitement de physiothérapie a procuré un certain bien-être. Des craquements de l’épaule sont mentionnés et toute activité sportive a dû être abandonnée par l’assuré.
Objectivement, l’épaule D a une mobilité correcte et le testing de la coiffe des rotateurs montre un test de Jobe tenu à droite avec une force similaire au côté opposé. La main D est tout de même nettement plus froide que le côté G mais la force déployée au dynamomètre de Jamar à droite témoigne de probables autolimitations importantes. »
A.T.________ a séjourné à la Clinique romande de réadaptation du 31 mai au 5 juillet 2016.
L’état de santé d’A.T.________ a fait l’objet d’un rapport délivré le 30 juillet 2016 par le Dr [...]. A la question de savoir dans quelle mesure (heures par jour), avec quel profil du point de vue des charges et depuis quand une activité adaptée au handicap était possible, ce médecin a répondu de la manière suivante :
« Une adaptation du poste en tant qu’informaticien semble assez aisément faisable (fauteuil et bureau ergonomiques) pour limiter les efforts en suspension du membre sup. Dt et favoriser le travail d’informaticien à 100%. En clair, une adaptation ergonomique du poste de travail pour soulager l’épaule Dte doit permettre assez facilement un retour à l’emploi à 100% »
bd) Se référant au séjour d’A.T.________ à la Clinique romande de réadaptation, la SUVA lui a écrit le 15 août 2016 pour lui signifier que selon son service médical, il était capable de travailler à partir du 8 août 2016 à 100%, de sorte qu’elle cessait de lui verser une indemnité journalière dès cette date.
La SUVA a rendu une nouvelle décision le 27 septembre 2016, à laquelle A.T.________ a formé opposition le 16 décembre 2016. L’instruction de ce litige est actuellement en cours auprès de la SUVA.
Le 29 septembre 2016, le Dr [...] a délivré le certificat suivant :
« Dans le cadre de son retour à l’emploi dans une profession adaptée, il faut tenir compte du fait que Monsieur A.T.________ a une formation d’ingénieur en maintenance informatique industrielle. Son rôle jusqu’à présent a toujours demandé une majorité de tâche physiques (installation d’infrastructures informatiques).
Suite à l’accident du 23 avril 2015, il se plaint de douleurs de l’épaule droite et de limitation d’amplitudes avec limitation de force musculaire au soulèvement.
D’après le Dr [...] (chirurgie orthopédique FMH, Lausanne), le (sic) limitation d’amplitudes de l’épaule droite et la limitation de performances du membre supérieur droit sont d’origine mécanique et le soulèvement de poids doit être limité à 5 Kg. De même, Monsieur A.T.________ ne peut pas travailler avec les bras au-dessus de la tête de manière répétée, ainsi que faire des efforts répétés avec son membre supérieur droit.
Une orientation professionnelle vers un poste commercial et/ou management dans le domaine informatique paraît donc la voie la plus adéquate. Un poste de maintenance nécessiterait les efforts ou des postures du membre supérieur droit incompatibles avec les limitations énoncées supra.
Par conséquent :
la capacité de travail est totale si les limitations décrites ci-dessus sont remplies
la part d’efforts physiques liés au poste de travail ne pourra excéder 20% (travailler avec les bras au-dessus de la tête de manière répétée, ainsi que faire des efforts avec son membre supérieur droit. »
Les certificats médicaux délivrés par le Dr [...] dès le 1er octobre 2016 indiquent désormais qu’A.T.________ présente une incapacité de travail de 80% dans un poste quelconque et de 0% dans un poste adapté.
be) A.T.________ a déposé une demande de rente AI le 5 janvier 2016.
L’intéressé s’est à nouveau inscrit à l’Office régional de placement dès le 18 août 2016. Le 19 août 2016, la Caisse cantonale de chômage a délivré une attestation certifiant que celui-ci était au bénéfice de l’indemnité de chômage depuis le 26 juillet 2014. Son délai d’indemnisation était ouvert du 26 juillet 2014 au 25 juillet 2016. Toujours le 19 août 2016, la Caisse cantonale de chômage a délivré une seconde attestation certifiant que celui-ci n’était plus au bénéfice de l’indemnité de chômage du 26 juillet 2016 au 17 août 2016.
A.T.________ perçoit les prestations du Revenu d’insertion depuis le 1er septembre 2016.
bf) A l’audience du 14 mars 2017, A.T.________ a expliqué que la procédure de recours contre la décision de la SUVA qui le déclarait apte au travail était toujours en cours. Il a précisé que la SUVA avait reconnu certaines limitations fonctionnelles de son état mais le déclarait toujours apte à 100% au travail dans un poste adapté et qu’elle n’avait toujours pas statué sur le reclassement professionnel. Son cas était en cours d’instruction devant la SUVA mais aucune décision formelle, susceptible de recours à la Cour des assurances sociales, n’avait pour l’heure été rendue. Pour le surplus, l’opposition du 16 décembre 2016 n’avait pas été tranchée.
Selon A.T.________, son médecin estime que la situation n’a pas changé, à savoir qu’il est en mesure de travailler à 100% seulement dans un poste adapté et que sans adaptation de poste il est apte à hauteur de 20% seulement. Toujours selon l’intéressé, l’ORP considérait que la question de l’aptitude au travail était du ressort de la SUVA ou de l’AI, quant à cette dernière, elle attendait l’issue de la procédure devant la SUVA.
A.T.________ a indiqué qu’il avait continué à faire des recherches de travail dans un autre poste en lien avec l’informatique, qui ne nécessitait pas d’effort physique, par exemple du consulting, du support en ligne (ou helpdesk) ou du commercial. Il avait reçu des réponses négatives en raison de ses limitations physiques ou du fait qu’il n’était plus à jour au niveau de ses certifications (CISCO, Windows, etc). Ces certifications étaient onéreuses (autour de 7'000 fr.) et se faisaient usuellement en cours d’emploi ou en stage. Il avait continué à remplir les formulaires de l’ORP malgré que le fait qu’il n’avait plus le droit aux indemnités de chômage depuis juillet 2016 parce qu’il bénéficiait formellement d’un suivi de l’Office régional de placement jusqu’au 22 décembre 2016, date à laquelle son inscription avait été annulée par cet office pour raisons médicales.
bg) A.T.________ a produit un lot de pièces censées attester de ses recherches d’emploi, soit quatre formulaires « preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » de l’assurance-chômage complétés pour les mois de septembre à décembre 2016 et huit postulations effectuées entre mi-août 2016 et début janvier 2017.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC ). En se référant au dernier état des conclusions devant l'instance précédente, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant celle-ci, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 126).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
1.2 Selon l’art. 407b CPC, les procédures en cours à l’entrée en vigueur du de la révision du Code civil suisse sur l’entretien de l’enfant (modification du 20 mars 2015 ; RO 2015 p. 4299) sont soumises au nouveau droit (al. 1). Les parties peuvent présenter de nouvelles conclusions sur les questions touchées par la modification du droit applicable ; les points du jugement qui ne font pas l’objet d’un recours sont définitifs, pour autant qu’ils n’aient pas de lien matériel si étroit avec des questions encore ouvertes qu’une appréciation globale se justifie (al. 2).
L’appelant soutient que la conclusion de l’intimée en versement d’une contribution de 1'580 fr. pour l’entretien de l’enfant B.T.________ est tardive dans la mesure où elle n’a été prise qu’à l’audience d’appel. Il fait valoir que le mémoire de réponse de l’intimée, déposé le 20 février 2017, ne contient aucune conclusion nouvelle en relation avec le nouveau droit sur l’entretien de l’enfant, entré en vigueur le 1er janvier 2017, alors même qu’elle aurait été en mesure de prendre une telle conclusion dans cette écriture. L’intimée serait dès lors forclose à prendre des conclusions nouvelles à l’audience d’appel.
Le Message du Conseil fédéral ne contient aucune indication sur le régime transitoire du droit de procédure civile institué par l’art. 407b CPC. On peut toutefois inférer de la maxime d’office applicable aux procédures concernant les enfants dans les affaires de droit de la famille (art. 296 al. 3 CPC) que la faculté de prendre des conclusions nouvelles en application du nouveau droit sur l’entretien de l’enfant doit s’appliquer tant aux procédures de première instance que de seconde instance, peu important à cet égard que les conclusions nouvelles soient fondées ou non sur des faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 317 al. 1 CPC (Schwander, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Zurich/St-Gall, 2e éd. 2016, nn. 5-6 36 ad art. 407b CPC). Cela étant, la finalité de l’art 407b CPC étant de ménager aux parties la possibilité de se prévaloir du nouveau droit et non de leur offrir la possibilité d’étendre sans limites temporelles le cadre procédural, on doit retenir, par analogie avec l’invocation de faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 317 al. 1 CPC, que les conclusions nouvelles doivent être prises sans retard (Bohnet, Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant : procédure et mise en œuvre, in Bohnet/Dupont éd., Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, unine 2016, n. 36 p. 41 ; Dolder, Betreungsunterhalt : Verfahren und Übergang, FamPra.ch 4/2016, p. 917, 923), soit en l’occurrence dans le mémoire de réponse de l’intimée, puisque le nouveau droit de l’entretien était déjà entré en vigueur au moment de l’introduction de l’appel. Prises à l’audience d’appel, les conclusions nouvelles de l’intimées sont en définitive irrecevables.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuves s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). Des novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et réf. cit.).
En l’espèce, l’appelant a produit un onglet de pièces comprenant, outre des pièces déjà versées au dossier de première instance (pièces A à C, E, F et H), des pièces nouvelles (D, G, I à N), pour partie antérieures à l’audience du 7 novembre 2016 (pièce D, plusieurs certificats médicaux figurant dans le lot de pièces produites sous lettre G, plusieurs recherches d’emploi figurant dans le lot de pièces produites sous lettre J, plusieurs réponses produites dans le lot de pièces figurant sous lettre K, pièce L et pièce N). Dès lors que la maxime inquisitoire illimitée s’applique aux enfants dans les affaires de droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC) et qu’il est dans l’intérêt de ces derniers d’avoir connaissance de la capacité contributive effective de leurs parents s’agissant de la fixation de la contribution due pour leur entretien, le premier juge se devait de procéder à une instruction d’office qui lui permette de disposer d'un état de fait clair et complet s'agissant des principaux éléments financiers des parties, notamment quant à la capacité de travail du mari. Le premier juge n’ayant pas fait à cet égard usage de son devoir d’interpellation et l’appelant agissant en première instance sans l’assistance d’un conseil professionnel, il y a lieu d’admettre la recevabilité des pièces nouvelles produites en appel. Pour les mêmes motifs, les pièces produites par l’intimée seront également prises en considération.
3.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il serait en mesure de réaliser un revenu hypothétique de l’ordre de 5'060 francs. Il soutient que son diplôme d’informaticien, délivré par une université tunisienne, n’est pas reconnu en Suisse et ne lui permet pas de rivaliser avec des chercheurs d’emploi titulaires d’un diplôme délivré dans une université ou une haute école suisse, de sorte qu’on ne saurait retenir qu’il dispose de la possibilité effective de déployer une activité dans ce domaine. Il fait en outre valoir que son incapacité totale de travail ne lui permettait pas de rechercher un emploi et qu’il s’est immédiatement mis à la recherche d’un emploi dès qu’il a eu connaissance de la décision de la SUVA de mettre fin au versement des indemnités journalières. Enfin, il prétend qu’on ne saurait lui faire grief de ne pas avoir entrepris de démarches de reconversion professionnelle durant sa période d’incapacité totale de travailler, une période d’observation s’imposant pour se prononcer sur une possible amélioration de son état de santé et la nécessité d’envisager des mesures de réadaptation.
3.2 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). D’une manière générale, on peut retenir que plus la situation financière est précaire, plus il apparaît justifié d’imputer un revenu hypothétique lors du calcul des contributions d’entretien dues (Burgat, Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce, Newsletter Droit Matrimonial.ch septembre 2011 ; Juge délégué CACI 15 août 2012/382). Cependant, tant le débiteur d’entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle l’obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid . 4a ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1, publié in FamPra.ch 2012 228 ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d’abord déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). Un revenu hypothétique a par exemple été imputé à un débirentier qui a librement choisi de quitter la Suisse pour vivre avec sa compagne dans un pays où les revenus sont inférieurs et qui n'a notamment pas démontré avoir effectué dans ce pays des recherches d'emploi lui assurant un salaire équivalent à celui qu'il percevait en Suisse (TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.2).
En présence de conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail, de sorte que ceux-ci ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_453/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.2 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3).
3.2.3 En l’espèce, A.T.________ est âgé de 35 ans et est en bonne santé, hormis les lésions d’origine mécanique à son épaule droite, générant des douleurs ainsi que des limitations d’amplitude et de force musculaire au soulèvement. Selon l’appelant, il aurait jusqu’ici œuvré dans le domaine de la maintenance informatique, qui implique une majorité de tâches physiques (installation d’infrastructures informatiques) qu’il ne serait plus en mesure d’effectuer. Si ce type d’activité apparaît effectivement incompatible avec les lésions précitées, le Dr [...] estimant qu’il présente à cet égard une incapacité de travail de 80%, il n’en demeure pas moins qu’il est titulaire d’un diplôme universitaire d’ingénieur informaticien en « technologies des réseaux et télécommunications » et qu’il serait en mesure, toujours selon le Dr [...], d’exercer une activité d’informaticien à 100% dans un poste adapté à sa pathologie. Le secteur des technologies de l’information, qui comprennent aussi bien les télécoms que l’informatique, est en pleine expansion, la pénurie d’informaticiens guettant la Suisse qui se trouve confrontée à un besoin croissant de tels spécialistes (Cf. article paru dans le journal Le Temps du 16 février 2017, La Suisse menacée par une pénurie d’informaticiens). C’est dire qu’en faisant preuve de bonne volonté et en y consacrant les efforts que l’on peut raisonnablement exiger de l’appelant, celui-ci apparaît concrètement en mesure d’exercer une activité dans le domaine de l’informatique, son diplôme universitaire devant lui permettre de se réorienter dans des filières telles la sécurité informatique, le consulting, le support en ligne ou un poste commercial, qui n’impliquent pas d’efforts physiques incompatibles avec son état de santé, ce que le praticien précité a précisé.
L’appelant se prévaut de ses recherches d’emploi et soutient que celles-ci seraient pour l’heure demeurées vaines. En l’état, l’appelant n’a effectué que huit postulations depuis le mois d’août dernier, ce qui s’avère nettement insuffisant pour retenir que le marché du travail ne lui permettrait pas de trouver un nouvel emploi. En outre vu le nombre de spécialistes recherchés dans le domaine de l’informatique, on comprend mal que l’appelant n’ait pas témoigné de plus d’assiduité dans ses recherches, les offres d’emploi ne manquant pas dans son domaine de compétences ainsi qu’en attestent les extraits des sites internet de optioncarriere.ch et indeed.ch produits par l’intimée. Par ailleurs les formulaires complétés pour l’assurance-chômage ne permettent pas de retenir que l’appelant aurait effectivement postulé auprès des entreprises concernées, aucune indication ne figurant au demeurant sur le résultat de l’offre de service. A ce stade, l’appelant n’a nullement rendu vraisemblable qu’il aurait entrepris des recherches d'emploi sérieuses, alors même que ses lésions à l’épaule remontent à avril 2015 et qu’il devait se rendre compte, à tout le moins depuis son séjour à la Clinique Romande de Réadaptation au printemps 2016, qu’une reprise d’activité dans le domaine d’activité qui avait jusqu’alors été le sien était sérieusement compromise mais qu’il conservait une pleine capacité de travail dans un poste adapté à sa pathologie. Or les pièces produites ne permettent pas de retenir que l’appelant aurait effectué des recherches adéquates et adaptées à ses capacités actuelles. Au vu des circonstances précitées, il faut considérer que l’appelant a disposé d’un délai suffisant pour s’adapter à sa situation nouvelle, étant rappelé qu’en matière d’entretien de l’enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs considéré qu’il était admissible de retenir un revenu hypothétique à l'encontre du débiteur d'une obligation d'entretien envers les enfants mineurs dont on pouvait exiger qu'il intensifie ses recherches d'emploi moins qualifiés dans le domaine informatique (TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2, FamPra.ch 2014 p. 748). Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que l’appelant était en mesure de retrouver un emploi dans son domaine de compétence initial et qu’un revenu hypothétique devait dès lors lui être imputé.
Reste à déterminer le montant de ce revenu hypothétique. Selon le calculateur de salaire disponible sur le site internet de Statistique Vaud (www.scris.vd.ch), une personne de 31 ans, disposant d’une formation universitaire, active à un taux de 100 %, exerçant une activité d’informaticien dans la branche « activités informatiques et services d’information », sans fonction de cadre (position hiérarchique la plus basse) et sans année d’ancienneté – vu la nécessité de se réorienter dans d’autres secteurs de l’activité informatique –, peut prétendre à un salaire médian brut de 6'910 fr. pour un poste comportant des activités simples et répétitives, ce salaire médian se montant à 6'480 fr. pour une formation de degré « Ecole professionnelle supérieure ». Dès lors, le revenu hypothétique brut d’environ 6'735 fr. retenu par le premier juge, correspondant à un revenu mensuel net de l’ordre de 5'060 fr. après déduction des charges sociales, par 15%, et de l’impôt à la source, par 11.56%, se révèle justifié et doit être confirmé, le revenu ainsi arrêté permettant de prendre en compte de manière adéquate la formation et les compétences de l’appelant.
4.1 L’appelant reproche ensuite au premier juge de n’avoir pas actualisé les revenus et charges de l’intimée et de l’enfant B.T.________, en dépit de la survenance du fait nouveau que constituerait la cessation des versements opérés par la SUVA dès le 8 août 2016 et l’échéance du délai-cadre de l’assurance-chômage le 26 juillet 2016.
4.2 4.2.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce; une fois ordonnées, elles peuvent toutefois être modifiées par le juge des mesures provisionnelles, aux conditions de l'art. 179 CC (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 ; TF 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2 ; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2). Le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.
La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement important et durable est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 85 consid. 4b). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3) (sur le tout: TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1).
La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3 ; TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Ainsi une augmentation de charge minime ne saurait être prise en considération, sous peine de modifier la contribution d'entretien à chaque petit changement de circonstances (Juge délégué CACI du 24 avril 2014/207).
4.2.2 Selon l’art. 13c du Titre final du Code civil, les contributions d’entretien destinées à l’enfant qui ont été fixées dans une convention d’entretien approuvées ou dans une décision antérieure à l’entrée en vigueur de la révision du 20 mars 2015 sont modifiées à la demande de l’enfant. Lorsqu’elles ont été fixées en même temps que les contributions d’entretien dues au parent, les contributions d’entretien dues à l’enfant peuvent être modifiées seulement si la situation change notablement.
Il s’ensuit que lorsqu’une contribution d’entretien en faveur d’un enfant a été fixée par une décision dans le cadre d’une action alimentaire (art. 279 CC) ou dans une convention (art. 287 CC), l’entrée en vigueur du nouveau droit justifie, à elle seule, une demande de modification de la contribution d’entretien. Par contre, si la contribution d’entretien pour l’enfant a été fixée dans le cadre d’une procédure de divorce ou dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, en même temps que la contribution pour le parent, elle peut être modifiée seulement si la situation change notablement. Dans cette seconde hypothèse, pour juger de la nécessité de modifier la contribution d’entretien destinée à l’enfant, il faut procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun des parents (art. 286 al. 2 CC). L’entrée en vigueur des nouvelles dispositions en matière d’entretien de l’enfant ne suffit pas, à elle seule, à justifier une modification de la contribution d’entretien (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 511 ss, 570 ; cf. également Stoudmann, Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant en pratique : Ce qui change et ce qui reste, RMA 6/2016, pp. 427 ss, 453 ; Dolder, op. cit., p. 926).
4.3 En l’espèce, les faits nouveaux invoqués par l’appelant n’induisent aucune modification de sa capacité contributive, le revenu hypothétique imputé à l’appelant, par 5'060 fr., s’avérant même quelque peu supérieur au revenu de 4'848 fr. 20 retenu pour la fixation de la contribution d’entretien litigieuse. On ne saurait dès lors retenir une modification essentielle et durable des circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, de sorte que le Juge de céans, à l’instar du premier juge, peut se dispenser d’actualiser tous les éléments pris en compte dans le prononcé précédent pour le calcul de la contribution d’entretien.
En l’absence de modification notable de la situation, le rejet de la requête de mesures provisionnelles tendant à la modification de la contribution d’entretien due par l’appelant doit être confirmé, l’appelant devant continuer à contribuer à l’entretien des siens par le versement de la contribution globale de 1'025 fr. fixée par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 septembre 2015.
5.1 En conclusion, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance de mesures provisionnelles confirmée.
5.2 L’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Ils seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
5.3 En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Matthieu Genillod a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). Dans sa liste des opérations du 15 mars 2017, il indique avoir consacré 16 h. 09 à la procédure d’appel, dont 6 h. 15 par l’avocat stagiaire Mathias Micsiz. L’étude du dossier par ce dernier le 25 janvier 2017 (1 h. 00) ne sera toutefois pas prise en considération, cette opération – préalablement effectuée par l’avocat désigné comme conseil d’office – ayant déjà été comptabilisée. Il en va de même de la confection d’un bordereau le 26 janvier 2017, comptabilisée deux fois. Les mémos (lettre courte à la partie adverse ou courriel à la cliente), portés en compte à hauteur de 0 h. 48 les 26 janvier et 20 février 2017, ne seront pas davantage pris en en compte à titre d’activité déployée par le conseil d’office, s’agissant de pur travail de secrétariat inclus dans le tarif horaire de l’avocat (CACI 27 avril 2016/243 et les références citées). Le temps facturé pour les multiples correspondances et entretiens téléphoniques avec le client entre les 14 février et le 6 mars 2017 (2 h. 03 pour les premières et 0 h. 36 pour les seconds), une fois le mémoire d’appel déposé, apparaît également excessif, la multiplication de ces opérations n’apparaissant pas nécessaire, vu la relative simplicité de la cause, à la défense des intérêts de l’appelant. Ces opérations seront dès lors admises dans leur ensemble à concurrence de 1 h. 15 de travail. Quant au temps consacré le 14 mars 2017 à la préparation de l’audience et aux recherches juridiques (0 h. 45 par l’avocat stagiaire et 1 h. 00 par le conseil d’office), il sera ramené à une heure de travail, compte tenu du fait que l’essentiel des recherches juridiques a été effectué lors de la rédaction de l’appel. Il s’ensuit que la liste des opérations sera admise à concurrence de 7 h. 36 de travail pour le conseil d’office et 4 h. 30 pour l’avocat stagiaire, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. pour le premier et de 110 fr. pour le second (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RS 211.02.3]), l’indemnité due à l’avocat Matthieu Genillod sera fixée à 1'863 fr. pour ses honoraires, plus 151 fr. 70 pour ses débours et ses frais de vacation, TVA par 8% en sus (161 fr. 15), soit une indemnité totale arrondie à 2’176 francs.
Dans sa liste des opérations du 14 mars 2017, Me Marie-Pomme Moinat indique avoir consacré 9 h. 45 à la procédure d’appel, dont 6 h. 00 pour la rédaction du mémoire de réponse, l’avocate stagiaire Alice de Benoit ayant de son côté consacré 2 h. 30 à la préparation de l’audience, y compris l’examen du dossier et une conférence avec la cliente. Le temps consacré à la rédaction de la réponse, comportant huit pages y compris la page de garde et les conclusions, apparaît toutefois excessif, 4 heures de travail s’avérant suffisantes pour la rédaction d’un tel acte. Il en va de même des opérations facturées pour la préparation de l’audience qui seront admises à concurrence de 2 h. 00 de travail. Il s’ensuit que la liste des opérations de Me Marie-Pomme Moinat sera admise à concurrence de 7 h. 25 de travail pour celle-ci et de 4 h. 00 de travail pour l’avocate stagiaire, y compris l’audience d’appel, l’indemnité d’office de Me Moinat se montant à 1'775 fr. ([180 x 7.25] + [110 x 4]) pour ses honoraires, plus un forfait de 20 fr. pour les débours et de 80 fr. pour les frais de vacation de l’avocate stagiaire, TVA par 8% en sus (150 fr.), soit une indemnité totale de 2'025 francs.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.
5.4 Vu l’issue du litige, sous réserve de l’imputation de l’art. 122 al. 2 CPC, l’appelant versera à l’intimée de pleins dépens de deuxième instance qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure d’appel (art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à 2’800 fr. (art. 7 TDC)
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant A.T.________.
IV. L’indemnité due à Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’appelant A.T.________, est arrêtée à 2'176 fr. (deux mille cent septante-six francs), TVA et débours compris.
V. L’indemnité due à Me Marie-Pomme Moinat, conseil d’office de l’intimée L.________, est arrêtée à 2'025 fr. (deux mille vingt-cinq francs), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judicaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’appelant A.T.________ doit verser à l’intimée L.________ la somme de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Matthieu Genillod (pour A.T.), ‑ Me Marie-Pomme Moinat (pour L.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: