Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2017 / 254
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT13.010351-161588

133

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 31 mars 2017


Composition : M. Abrecht, président

MM. Colombini et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Robyr


Art. 1 al. 1, 363, 373 al. 1, 374 CO ; 176 al. 1, 308 al. 1 let. a CPC

Statuant sur l’appel interjeté par U.________Sàrl, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 17 février 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec G.________Sàrl, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 17 février 2016, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 8 août 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la conclusion II de la demande déposée le 11 mars 2013 par G.________Sàrl à l’encontre d’U.________Sàrl (I), a dit qu’U.________Sàrl était la débitrice de G.________Sàrl et lui devait immédiat paiement de la somme de 30'080 fr. 60 avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 décembre 2011 (II) et de 6'480 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens (III), a arrêté les frais judiciaires, y compris ceux de la procédure de conciliation, à 18'172 fr. 30 à la charge d’U.________Sàrl, les a compensés partiellement avec les avances respectives des parties et a dit qu’U.________Sàrl devait payer à G.________Sàrl la somme de 13'862 fr. 30 en remboursement des avances versées par celle-ci (IV), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (VI ; recte V).

En droit, les premiers juges ont constaté que G.Sàrl avait la légitimation active dès lors qu’elle avait repris les actifs et passifs de l’entreprise individuelle de R.. Ils ont considéré que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise et qu’elles avaient signé deux devis approximatifs, dont les prix correspondaient au budget d’environ 32'000 fr. alloué dans le contrat d’entreprise. Les premiers juges ont ensuite retenu que la défenderesse ne contestait pas avoir donné son accord pour des travaux complémentaires et qu’elle échouait à prouver que R.________ lui aurait garanti que le coût de ces travaux complémentaires ne dépasserait pas le budget de 32'000 francs. En tant que professionnelle, elle devait s’assurer que le budget initial ne serait pas dépassé. Ne l’ayant pas fait, elle ne pouvait se prévaloir d’un dépassement excessif du devis et ne pouvait ni demander une réduction du prix ni refuser de payer le surcoût généré par les prestations complémentaires.

B. Par acte du 14 septembre 2016, U.________Sàrl a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle ne serait pas la débitrice de G.________Sàrl, les conclusions prises par cette dernière dans sa demande du 11 mars 2013 devant être rejetées, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par réponse du 16 novembre 2016, G.________Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

L’appelante a déposé un mémoire de réplique le 13 janvier 2017 et l’intimée a dupliqué le 7 février 2017.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

R.________ a exploité l’entreprise individuelle G.________, dont le siège était à [...] et dont le but consistait en la création et l’entretien de jardins, jusqu’au 9 juillet 2012, date à laquelle son entreprise a été radiée par suite de transfert de patrimoine à G.________Sàrl.

U.Sàrl, dont le siège est à [...], a pour but les travaux de rénovation et d’entretien d’immeubles, les activités dans le domaine de la construction et de l’immobilier et les opérations immobilières. Son gérant avec signature individuelle est P..

A.L.________ et B.L.________ sont copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° [...] de la commune de [...].

Le 21 février 2011, ils ont signé un contrat d’entreprise générale avec U.________Sàrl dans le but de transformer et de rénover l’habitation sise sur cette parcelle.

Selon le contrat d’entreprise, le budget pour la piscine et les aménagements extérieurs relatifs à la piscine était d’un montant de 98'334 francs. Le contrat pour la piscine portant sur un montant de 66'270 fr., il restait donc un budget d’environ 32'000 fr. pour les aménagements relatifs à la piscine.

Dans le cadre du chantier, U.Sàrl a sollicité de G. des offres pour les aménagements extérieurs.

R.________ a déclaré ne pas avoir eu connaissance des montants indiqués dans le contrat d’entreprise conclu avec les époux A.L.________.

Le 25 novembre 2010, R., pour G., a adressé à U.________Sàrl un devis n° 8646 portant sur les « travaux paysagers nécessaires à la réalisation d’une piscine », d’un montant total de 19'330 fr. (17'964 fr. 70 hors taxes). Ce montant concernait les travaux préparatoires (1), la creuse des encaissements pour la réalisation d’une piscine en polyester (2) et les raccordements et canalisations (3). Le devis mentionnait sous chapitre 4 la plus-value éventuelle pour le pourtour de la piscine (plage et terrasse), à hauteur de 22'614 fr. 50, sans toutefois que ce montant soit pris en compte dans le total de 19'330 francs. Le devis précisait également sous chapitre 5 (clôture) qu’une offre pouvait être établie pour une solution avec une clôture en grillage teinté ou non, ou une version plus élaborée, et sous chapitre 6 (remarques) que la facture finale serait établie selon les bons de livraison et métrés définitifs, à charge ou à profit du maître de l’ouvrage, conformément aux normes en vigueur. Les conditions de paiement figurant en fin du devis étaient libellées comme il suit : « Acompte 30 % à la commande ; 30 % en cours de travaux, paiement à 10 jours. Solde après métrés définitifs et facture finale, paiement à 30 jours ». Ce devis a été signé par les parties.

Le 29 novembre 2010, R.________ a adressé à U.________Sàrl un devis complémentaire n° 8648 pour la plantation du bac sud, d’un montant de 2'173 fr. 85. Ce devis n’a toutefois pas été signé.

Le 14 décembre 2010, R.________ a encore adressé à U.________Sàrl un devis n° 8662 daté du même jour pour une variante au chapitre 4 du devis n° 8646, soit la réalisation d’une terrasse en bois composite ou en pierre naturelle (1) et la plantation d’une haie sur le dessus du talus sud (2), pour un montant total de 31'382 fr. 70. La réalisation de la terrasse en bois, d’un montant devisé à 26'180 fr., était décomposée en trois opérations (101 à 103). Le devis comportait une variante 104, « Fourniture, transport et pose sur mortier colle de dalles en pierre naturelle », d’un montant de 13'020 fr., ainsi qu’une variante 105, « Plus value à la position 104 coupes de dalles à la main pour raccord », d’un montant de 875 francs. Ces deux montants, pour un total de 13'895 fr., figuraient toutefois entre crochets dès lors qu’ils constituaient une variante à la terrasse en bois. Le devis mentionnait les mêmes conditions de paiement que le devis n° 8646.

Un second devis identique, également daté du 14 décembre 2010, indique toutefois comme date d’envoi à U.________Sàrl le 15 décembre 2010.

Le 20 mai 2011, les parties ont signé pour accord un exemplaire annoté manuellement de ce second devis (envoyé le 15 décembre 2010). Sur cet exemplaire signé, les postes 101 à 103 ont été biffés et les prix des variantes 104 et 105 ont été munis du sigle « vu ». Le chapitre 2 (plantation d’une haie) a également été barré dans sa totalité. En page 3 figure une « récapitulation HT ». Le prix de 26'180 fr. a été biffé et le mot « pierre » ajouté en-dessous. Le chapitre 2 (plantation d’une haie) et le montant de 2'986 fr. 10 ont également été biffés.

Les travaux ont commencé au début du mois de mars 2011 et ont continué jusqu’à l’été 2011. Ils ont été dirigés par Q.________, collaborateur d’U.________Sàrl.

Des procès-verbaux de chantier ont été tenus. Ces documents comportent la mention suivante en fin de document :

« Les travaux non prévus dans la soumission, l’offre ou le contrat, qui se révèlent nécessaires au cours de l’exécution, sont à soumettre par écrit comme devis complémentaire à la direction des travaux, dans les 8 jours ouvrables. Ils devront être contrôlés et approuvés par la direction des travaux et par les maîtres d’ouvrage et ne pourront être exécutés que sur ordre donné expressément par la direction des travaux. Les devis complémentaires sont soumis aux conditions du contrat. En cas de non observation de ces obligations, tout paiement sera refusé. »

Le témoin Z., constructeur, a indiqué qu’il supposait qu’en cours de chantier, U.Sàrl avait adjugé des travaux supplémentaires à G. car on lui avait demandé de livrer du matériel supplémentaire par rapport à ce qui avait été prévu au départ. Ce matériel devait être installé par G., qui avait installé la première partie. Il s’agissait notamment d’un deuxième local de jardin et d’une douche. Q.________ a admis lors de son audition qu’il y avait eu des travaux supplémentaires puisqu’il a déclaré que la question du financement de ces travaux devait être discutée avec les époux A.L.. Quant à P., il a déclaré que le deuxième local n’était pas selon U.________Sàrl un local supplémentaire : pour des raisons techniques, il avait fallu diviser un grand local en deux. Dès lors, il n’y avait pas de coût supplémentaire et personne n’avait attiré son attention sur le fait que la division en deux du grand local coûterait plus cher.

Le 24 mai 2011, R.________ a adressé à U.Sàrl une demande d’acompte de 6'000 fr., soit le 30% du devis de 19'330 francs. Cet acompte a été reçu par G. le 1er juin 2011.

Par courriel du 6 juin 2011, R.________ a transmis à U.________Sàrl une variante du devis n° 8662, soit le devis n° 9088. Ce devis portait sur la réfection complète des terrasses sur l’ensemble des surfaces, pour un montant de 47'190 fr. 60. Il n’a pas été signé par les parties.

Le lendemain, R.________ a transmis par courriel à U.________Sàrl un devis regroupant l’ensemble des devis sollicités, soit le devis final n° 9090. Il s’élevait à 67'344 fr. 16 et n’a pas non plus été signé.

Le 8 juin 2011 à 17h38, Q.________, pour U.Sàrl, a envoyé à l’adresse mail de G. un courriel dont la teneur est la suivante :

«Monsieur,

Nous revenons à vous pour clarifier les travaux confirmer (sic) selon devis signés et mail du 20 mai et discussions avec la cliente.

Actuellement, nous nous tenons à la première version du projet soit piscine et sa terrasse, voir plan joint.

PLAN

  • Définir le bord de la piscine, margelles

Travaux complémentaires

  1. Douche, EU a connecter au regard.

  2. Liaison des deux saut-de-loup

DEVIS 8646 DU 24.11.10 - TOTAL 17'964.70 HT

(…)

DEVIS 8662 DU 14.12.10 - TOTAL 13'895 HT

(…)

Sur ce montant hors TVA 8% vous avez inclu 8% de marge pour divers et imprévus comme il est usuel avec ASI.

Nous comptons sur vous pour en discuter vendredi matin. »

R.________ a déclaré ne pas avoir reçu ce document.

Le 8 juin 2011 également, à 19h06, un second courriel a été envoyé par Q.________ à l’adresse de G.________, dont la teneur est la suivante :

« Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous transmettre le plan adapté selon la cliente.

Le projet est défini comme initialement, soit :

  • Plage de la piscine uniquement avec les nouvelles pierres, 60 x (30 ?)

  • par contre, pas de chape de béton

  • Création d’une douche avec évacuation des EU (arrivées d’eau par le local technique)

  • spots pour le pourtour.

( ...)»

Le 29 juin 2011, R.________ a adressé à U.________Sàrl un courrier dont la teneur est la suivante :

« Monsieur,

Puisque nous avons maintenant connaissance du choix définitif du client et de la Direction des travaux et que nous sommes en possession des quantités des produits livrés par nos fournisseurs, nous sommes en mesure de vous établir un prix définitif sous forme de confirmation de commande.

Dès lors, au vu du montant de notre offre et de l’avance des travaux, nous nous permettons de vous faire parvenir une deuxième demande d’acompte.

(…) »

Par courriel envoyé le 12 juillet 2011, R.________ a communiqué à Q.________ l’avancement des travaux, a indiqué qu’il attendait avec impatience le paiement du deuxième acompte d’un montant de 30'000 fr. et a fait parvenir la confirmation de commande déjà envoyée à P.________. Cette confirmation de commande, datée du 12 juillet 2011, porte sur un montant total de 65'526 fr. 41.

Dans un courriel sur l’avancement des travaux du 13 juillet 2011, R.________ a encore requis que le paiement de l’acompte se fasse avant les vacances prévues de P.________.

Le 14 juillet 2011, R.________ a envoyé à U.________Sàrl trois factures :

  • la facture « situation 1 » (n° 106951), pour les travaux paysagers nécessaires à la réalisation d’une piscine (devis n° 8646), s’élevait à 16'880 fr. 35 et tenait compte de l’acompte de 6'000 fr. reçu le 1er juin 2011 ;

  • la facture « situation 2 » (n° 106950) pour la réalisation des aménagements extérieurs (devis n° 8662) se montait à 19'620 fr. 35 ;

  • la facture « situation 3 » (n° 106949) se montait quant à elle à 13'579 fr. 90 et concernait la « plus-value selon demande de la Direction des travaux et P.V. de chantier ».

Par courriel du 7 septembre 2011, R.________ a envoyé à Q.________ un relevé de compte de ses factures ouvertes. Ce relevé mentionne les trois factures précitées et deux acomptes de 10'000 fr. versés le 15 juillet 2011. Le solde se monte ainsi à 30'080 fr. 60. R.________ a requis que ces factures soient payées le plus rapidement possible afin de pouvoir reprendre les travaux la semaine 37, comme planifié.

Le 13 septembre 2011, Q.________ et P.________, pour U.Sàrl, ainsi que R. se sont rencontrés pour tenter de régler le litige à l’amiable. Cette rencontre n’a toutefois pas abouti au règlement amiable du conflit divisant les parties.

Par lettre du 13 octobre 2011, R.________ a imparti à U.________Sàrl un délai au 18 octobre 2011 pour s’acquitter du solde des trois factures impayées.

Le 1er novembre 2011, R.________, par le biais de son conseil, a imparti à U.________Sàrl un ultime délai au 7 novembre 2011 pour acquitter le solde dû, par 30'080 fr. 60.

Le même jour, le conseil de R.________ a informé A.L.________ et B.L.________ de la situation, notamment de l’ultime délai au 7 novembre 2011 fixé à U.Sàrl pour acquitter le solde dû. Il a précisé que, dans le cas où cette dernière ne respecterait pas le délai imparti, il serait dans l’obligation de se départir du contrat les liant, de sorte que les travaux ne seraient pas terminés. En outre, afin de garantir sa créance, il déposerait une requête d’hypothèque légale dirigée contre U.Sàrl et contre eux en tant que copropriétaires de la parcelle. R. a communiqué aux époux A.L. ses coordonnées bancaires pour le cas où ils souhaiteraient acquitter eux-mêmes le montant dû puis se retourner contre U.________Sàrl.

Par lettre du 30 novembre 2011, A.L.________ et B.L.________, ainsi que U.Sàrl, par le biais de leur conseil commun, ont contesté les montants réclamés. Ils ont fait valoir que seuls les devis des 29 novembre et 15 décembre 2010 avaient été signés. Ce dernier ne représentait qu’une variante du devis du 29 novembre 2010, la plantation d’une haie n’ayant au surplus pas été confiée à G.. Or c’était la variante d’une terrasse en pierre naturelle qui avait été retenue, se chiffrant selon devis du 15 décembre 2010 (variante 104 et 105, poste I), à 13'895 francs. C’est ainsi uniquement un montant de 31'859 fr. 70 (17'964 fr. 70 + 13'895 fr.) qui aurait été accepté. Le solde dû d’environ 6'000 fr. devait être versé au moment de la réception des travaux et des certificats y relatifs, notamment d’assurance, lesquels n’étaient toujours pas en leurs mains.

G.________ a contesté ce qui précède par courrier du 7 décembre 2011. Il a imparti aux intéressés un ultime délai au 15 décembre 2011 pour que le solde dû lui soit versé.

Le 20 décembre 2011, sans réaction des époux A.L.________ et d’U.Sàrl, G. a résilié avec effet immédiat le contrat conclu avec cette dernière.

Le 21 juin 2012, R.________ a constitué la société à responsabilité limitée G.Sàrl, dont le siège et le but sont identiques à ceux de G.. R.________ en est associé gérant avec signature individuelle. La société a repris, dès le 9 juillet 2012, les actifs et passifs, ainsi que l’activité de G.________.

A la suite d’une demande du 16 novembre 2012, G.Sàrl bénéficie de l’inscription provisoire d’une hypothèque légale sur la parcelle des époux A.L..

9.1 Par demande adressée le 11 mars 2013 au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, G.________Sàrl a ouvert action contre U.________Sàrl en paiement de la somme de 30'080 fr. 60 avec intérêt à 5% dès le 21 décembre 2011.

Par réponse du 3 juillet 2013, U.________Sàrl a conclu au rejet de la demande.

Par prononcé du 25 mars 2014, la présidente du tribunal d’arrondissement a refusé de joindre la cause à celle opposant G.Sàrl aux époux A.L..

9.2 Dans le cadre de la procédure, une expertise a été mise en œuvre. M.________ a rendu son rapport le 29 janvier 2015 et un rapport complémentaire le 24 juin 2015.

L’expert a admis que les trois factures du 14 juillet 2011 étaient justifiées quant à leur quotité et quant à leur principe. Sur ce dernier point, il a précisé que tous les travaux, y compris les travaux complémentaires, avaient dû l’être afin d’effectuer les travaux de réalisation de la piscine et des terrasses conformément aux plans, devis et procès-verbaux. Ils avaient en outre été effectivement exécutés par R.________.

L’expert a relevé qu’à aucun moment il n’avait été fait mention dans les procès-verbaux de chantier de travaux complémentaires à chiffrer, alors que certains de ces travaux complémentaires avaient été commandés et confirmés dans ces mêmes procès-verbaux. Il a précisé qu’il n’y avait pas eu de demande, de rappel ou même d’annulation de commande de la partie défenderesse afin d’obtenir absolument le coût de ces travaux complémentaires. Par ailleurs, il n’avait pas trouvé de confirmation écrite du fait que R.________ exécuterait les travaux complémentaires dans le cadre budgétaire du devis de base. L’expert a encore exposé que les travaux complémentaires devaient être exécutés afin de permettre aux autres travaux d’être terminés dans les délais impartis et ce conformément aux plans et procès-verbaux.

Selon l’expert enfin, en l’absence d’un contrat forfaitaire, les prestations étaient réalisées en fonction des quantités et des prix unitaires, pour des travaux commandés, respectivement réalisés.

9.3 L’audience de jugement s’est tenue le 9 décembre 2015, en présence de R.________ et de P., assistés de leurs conseils respectifs. R. et P.________ ont été interrogés en qualité de parties et deux témoins ont été entendus, soit Z.________ et Q.________. Les témoignages figurent au procès-verbal de l’audience et ils ont été signés par chacun des témoins.

Q.________ a indiqué en préambule qu’il était indépendant et travaillait en qualité de sous-traitant pour U.________Sàrl à environ 40%. « A l’époque », il consacrait environ 20% de son temps à U.Sàrl. Q. a été invité à se déterminer sur les allégués 52 à 55 de la demande, contestés par la défenderesse. Il a déclaré ce qui suit :

Ad 52 : Q.________ et P.________ ont admis lors de [la séance du 13 septembre 2011] que les factures, situations nos 1 à 3, étaient dues.

« Je me souviens de la séance. Je me souviens qu’à l’issue de celle-ci, nous devions nous tourner vers le client A.L.________, car le budget qui nous avait été imparti n’avait pas été respecté. Nous disposions d’un montant de l’ordre 30'000 fr. et nous étions au-delà. Nous n’estimions que ces factures étaient dues (sic). »

Ad. 53 : [Q.________ et P.________ ont admis] qu’U.Sàrl avait un problème car elle n’avait pas respecté le budget convenu avec A.L. et B.L.________.

« Nous n’estimions pas avoir un problème à l’égard des époux A.L.________. Néanmoins nous souhaitions les rencontrer pour régler la question du financement des travaux supplémentaires à déterminer avec eux. »

Ad 54 : Lors de cette rencontre, [Q.________ et P.] n’ont pas informé R. qu’U.________Sàrl avait déjà mandaté un autre paysagiste pour finir le chantier.

« Je pense avoir informé R.________ de ce fait avant le mois de septembre 2011. »

Ad 55 : Bien au contraire, [Q.________ et P.] ont demandé à R. de patienter jusqu’à ce qu’ils aient trouvé une solution permettant de finir les travaux.

« C’est exact. »

P.________ a pour sa part répondu comme il suit aux allégués précités :

« Ad 52 : C’est faux. Nous avons reçu les factures avec le libellé des travaux effectués alors que ceux-ci étaient déjà faits et nous devions nous tourner vers nos clients pour leur annoncer que les travaux pour leur jardin dépassaient de 30'000 fr. le budget prévu.

Ad 53 : C’est exact. Nous n’avions pas respecté le budget mais nous voulions essayer de régler cette affaire à l’amiable.

Ad 54 : R.________ n’a pas été informé par U.________Sàrl qu’il avait été remplacé sur le chantier. Je pense qu’il s’en est aperçu tout seul alors qu’il venait terminer un travail.

Ad 55 : C’est exact. »

Pour le surplus, P.________ a déclaré que le devis n° 8662 annoté manuellement et signé pour accord le 20 mai 2011 était celui qui avait été accepté par les parties. Il a également indiqué qu’il restait sur le budget prévu pour la piscine et les aménagements extérieurs environ 32'000 fr. pour ces derniers et que ce montant aurait été clairement annoncé à R.. U.Sàrl se serait assurée à de nombreuses reprises que ce montant soit respecté par R.. Lors d’une séance entre les parties et B.L., son attention aurait été attirée sur le respect du budget compte tenu des moins et des plus values. Ce budget n’était en aucun cas extensible selon le témoin.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2ss ad art. 310 CPC).

L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2, RSPC 2016 p. 46).

3.1 L’appelante ne conteste pas que des travaux supplémentaires à ceux prévus initialement dans le devis qu’elle avait accepté ont été discutés avec l’intimée et réalisés par cette dernière. Elle soutient toutefois que l’intimée avait été informée de l’enveloppe budgétaire et du fait qu’aucun dépassement de cette enveloppe n’était envisageable. R.________ aurait d’ailleurs confirmé à l’appelante que le budget serait respecté. Il s’agissait donc d’un contrat d’entreprise à prix ferme ou maximum et non approximatif. L’appelante en veut également pour preuve qu’aucun devis n’a été établi pour ces travaux supplémentaires.

L’appelante se plaint en outre du sort réservé au témoignage de Q., lequel attesterait du fait que l’intimée était pleinement consciente de l’enveloppe budgétaire à sa disposition. Elle fait valoir que l’état de fait serait incomplet dans la mesure où il ne retiendrait aucun élément de ce témoignage. Elle invoque également une violation de son droit d’être entendue dès lors que les premiers juges n’auraient pas exposé les motifs pour lesquels ils n’ont pas retenu ce témoignage. L’appelante affirme que, dans le canton de Vaud, les témoignages réalisés lors de l’audience de jugement ne feraient pas l’objet d’un procès-verbal remis aux parties : « le fait que le tribunal ne protocole pas par écrit le témoignage de Q. pour le lui faire signer ensuite (…) est une pratique qui apparaît extrêmement discutable sous plusieurs angles du droit, notamment s’agissant du droit d’être entendu ».

3.2 3.2.1 Il convient à titre préalable de relever que le moyen de l’appelante tiré de l’absence de procès-verbal signé du témoin Q.________ confine à la témérité. Conformément à l’art. 176 al. 1 CPC, qui prévoit que l’essentiel des dépositions des témoins est consigné au procès-verbal, qui est lu ou remis pour lecture au témoin et signé par celui-ci, il a été tenu un procès-verbal de cette audition et le témoin a été invité à le signer. D’une part, l’appelante, représentée par P.________, et son conseil, Me Gilles Davoine, étaient présents lors de l’audience et, partant, lorsque le témoin a été invité par le tribunal à signer le procès-verbal de son audition. D’autre part, ce procès-verbal figure au dossier de la cause, de sorte que l’appelante pouvait librement en obtenir une copie, pour autant qu’elle le requière. Le fait que le procès-verbal de l’audience – et des témoignages – ne soit pas remis automatiquement aux parties après l’audience (immédiatement ou par courrier séparé) ne prête pas le flanc à la critique dès lors que les parties étaient présentes à l’audience et qu’elles pouvaient le cas échéant demander soit la lecture soit la remise du procès-verbal. L’appelante pouvait également le demander après réception du jugement motivé. Partant, le grief est particulièrement mal fondé.

3.2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à tout justiciable par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties ; elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents et décisifs pour l’issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4 ; TF 5A_344/2015 du 29 février 2016 consid. 5.3).

3.2.3 L’art. 157 CPC consacre la libre appréciation des preuves par le tribunal en fonction du caractère pertinent et contesté – sauf cas d’application de la maxime d’office – du fait en cause, ce qui implique que les moyens de preuve autorisés sont placés a priori sur pied d’égalité.

Les moyens de preuve sont notamment le témoignage, l’interrogatoire et la déposition de partie (art. 168 al. 1 let. a et f CPC). De telles dépositions n'ont toutefois, en raison de la partialité de leur auteur, qu'une faible force probante et doivent être corroborées par un autre moyen de preuve (Schweizer, CPC commenté, op. cit., n. 15 ad art. 191 CPC ; CACI 11 janvier 2016/22 consid. 2.3). Quant aux témoignages, les liens qui existent entre la partie et la personne interrogée en qualité de témoin exercent évidemment une influence directe sur la force probante à accorder au témoignage. En raison de ces liens ou de l’intérêt d’un témoin à l’issue de la procédure, le juge ne devra retenir ces témoignages que dans la mesure où ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.

3.2.4 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelante, il résulte du procès-verbal d’audition de Q.________ que celui-ci n’a jamais affirmé que l’enveloppe budgétaire des constructeurs aurait été portée à la connaissance de l’intimée, ni que l’attention de cette dernière aurait été attirée sur le fait qu’aucun dépassement du devis approximatif n’était envisageable. Le témoin a en réalité déclaré que la question du financement des travaux supplémentaires devait être discutée avec les époux A.L.________. On relèvera encore à cet égard que le témoin n’a été entendu que sur des allégués de la demande, sur requête de l’intimée, l’appelante n’ayant manifestement pas jugé utile son audition.

Ainsi, le témoignage de Q.________ ne permet pas de retenir que l’intimée connaissait le budget prétendument incompressible des constructeurs, ni qu’elle aurait accepté d’exécuter ses travaux complémentaires dans le cadre du budget initial, tel qu’il découlait du devis approximatif. Dans ces conditions, on ne saurait faire grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de ce témoignage ou de l’avoir écarté et aucune violation du droit d’être entendu de l’appelante ne peut leur être reprochée.

Par surabondance, il convient de relever que le témoignage de Q.________ doit en tous les cas être pris en compte avec une grande retenue compte tenu des liens professionnels relativement étroits qu’il entretenait avec l’appelante au moment des faits et lors de son audition : l’intéressé a en effet déclaré qu’il consacrait 20% de son temps à l’appelante à l’époque des faits et 40% en qualité de sous-traitant au moment de son audition.

3.3

3.3.1 Le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer (art. 363 CO). La conclusion du contrat d’entreprise n’est subordonnée au respect d’aucune forme particulière. L’accord peut se fonder sur des manifestations de volonté expresses ou résulter d’actes concluants (art. 1 al. 2 CO ; Tercier, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 3652).

A teneur de l’art. 373 al. 1 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l’ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. Si le prix n’a pas été fixé d’avance, ou s’il ne l’a été qu’approximativement, il doit être déterminé d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur (art. 374 CO).

3.3.2 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Pour déterminer s’il y a eu effectivement accord entre les parties, le juge doit rechercher la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Il incombe donc au juge d’établir, dans un premier temps, la volonté réelle des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices. Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de conclure relève des constatations de fait ; la recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (TF 4A_567/2013 du 31 mars 2014 consid. 5 ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie, ou s'il apparaît que leurs volontés intimes divergent, le juge procédera à une interprétation dite objective : il recherchera quel sens les parties pouvaient et devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance). Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (TF 4A_567/2013 précité ; ATF 129 III 118 consid. 2.5). Il s’agit de l’interprétation dite objective, laquelle relève du droit (TF 4A_567/2013 précité et les réf. citées).

Dans le cadre du contrat d’entreprise, les parties doivent avoir manifesté leur volonté sur deux points essentiels (art. 2 al. 1 CO), soit sur une détermination suffisante de l’ouvrage et sur le principe de la rémunération (Tercier, op. cit., n. 3618).

3.3.3 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que les deux devis signés par les parties étaient des devis approximatifs. Si l’appelante admet que les devis étaient approximatifs, elle se fonde sur l’interrogatoire de P.________ et sur le témoignage de Q.________, ainsi que sur les courriels du 8 juin 2010, pour soutenir que l’intimée savait que l’enveloppe budgétaire n’était pas extensible et qu’elle avait déclaré qu’elle ne dépasserait pas le devis, de sorte que le contrat d’entreprise se serait finalement entendu à prix ferme ou à prix maximum.

Les premiers juges ne l’ont pas retenu, à juste titre. Comme exposé ci-dessus, le témoignage de Q.________ ne va pas dans le sens invoqué par l’appelante. Quant aux déclarations de P., interrogé en qualité de partie, les premiers juges ont exposé de façon convaincante les motifs pour lesquels elles devaient être retenues avec la plus grande réserve. En effet, en sa qualité de gérant de l’appelante, P. a à l’évidence un intérêt direct à l’issue du litige. Quant au premier courriel du 8 juin 2010, qui selon l’appelante est de nature à établir quels étaient les seuls travaux acceptés et voulus par elle, la preuve de sa réception par l’intimée incombait à l’appelante. On peut certes s’étonner du fait que sur deux courriels prétendument envoyés le même jour, un seul ait été reçu par l’intimée. Cela étant, l’appelante, en sa qualité d’expéditrice du courriel dont elle entendait tirer une conséquence juridique, se devait de démontrer sa bonne réception par l’intimée, ce qu’elle n’a pas fait. Au demeurant, même si on devait admettre que ce courriel avait été reçu par l’intimée, on devrait constater qu’il n’apporte pas la preuve que l’existence d’une enveloppe budgétaire non extensible aurait été portée à la connaissance de l’intimée. D’une part, il ne fait aucune référence à un budget total de 32'000 fr. non extensible ; d’autre part, il rappelle les deux devis signés mais mentionne également avant ces devis l’existence de travaux complémentaires. La rédaction de ce courriel ne laisse ainsi pas entendre que les travaux supplémentaires seraient inclus dans le montant des devis.

Il s’ensuit que ni les déclarations de P.________ ni les courriels du 8 juin 2011 ne peuvent être pris en considération comme moyens probants permettant d’établir que l’intimée connaissait l’existence d’une enveloppe financière, qu’elle savait que cette enveloppe ne pouvait être dépassée et qu’elle s’était engagée à réaliser l’entier des travaux dans ce cadre restreint, les parties s’étant mises d’accord sur un prix ferme ou sur un prix maximum.

Par surabondance, on notera que l’appelante a dûment signé les devis qui pourtant faisaient mention du fait que le solde dû devrait être acquitté « après métrés définitifs et facture finale». Il en résultait ainsi une incertitude sur le prix final que l’appelante a manifestement acceptée, alors qu’elle invoque que le montant de 32'000 fr. ne pouvait être dépassé.

On ne saurait dans ces conditions reprocher aux premiers juges une constatation inexacte des faits et une mauvaise interprétation des manifestations de volonté des parties.

3.4 Quant au fait qu’aucun devis portant sur les travaux complémentaires n’ait été établi par l’intimée et signé par l’appelante, il ne signifie pas encore que le coût de ces travaux était englobé dans le devis approximatif. L’existence des travaux complémentaires, qui figuraient dans les procès-verbaux de chantier, était connue de l’appelante. Celle-ci reconnaît d’ailleurs expressément qu’ils ont été discutés entre les parties pour ensuite être réalisés par l’intimée. Or l’expert a noté qu’il n’avait trouvé aucune confirmation écrite du fait que l’intimée exécuterait les travaux complémentaires dans le cadre budgétaire du devis de base. L’appelante fait valoir que l’expert n’aurait eu qu’une partie des documents en mains : elle n’a toutefois produit aucune pièce qui attesterait qu’elle a effectué des démarches pour s’assurer que le budget initial ne serait pas dépassé.

Ainsi, comme l’ont retenu les premiers juges, ces travaux constituaient une modification de la commande initiale – et non un dépassement du devis – donnant droit à une rémunération. A défaut de convention contraire des parties, cette rémunération devait être calculée conformément à l’art. 374 CO. Or le montant auquel est parvenu l’expert n’est sur ce point pas contesté par l’appelante.

3.5 Si « par impossible » le contrat à prix ferme ne devait pas être admis, l’appelante fait valoir que les devis approximatifs auraient été dépassés dans une mesure excessive sans sa faute, de sorte qu’elle serait légitimée à refuser de payer le surcoût généré par des travaux supplémentaires qu’elle n’aurait jamais acceptés et que l’intimée n’aurait pas chiffrés.

D’une part, il est établi que l’appelante a accepté ces travaux complémentaires. D’autre part, ces travaux ne constituent pas un dépassement des devis approximatifs, mais des travaux commandés et effectués en sus. Ils doivent dès lors être rémunérés, comme exposé ci-dessus, conformément à l’art. 374 CO.

3.6 En définitive, l’appelante échoue à prouver que l’intimée aurait eu connaissance du montant de l’enveloppe budgétaire et du fait que ce budget ne pouvait être dépassé, de même qu’elle échoue dans la preuve que l’intimée se serait engagée à ce que le coût des travaux supplémentaires entre dans ce budget.

L’appel doit ainsi être rejeté et le jugement confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’300 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe.

L'appelante versera en outre à l'intimée la somme de 3’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 CPC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'300 fr. (mille trois cents francs), sont mis à la charge de l’appelante U.________Sàrl.

IV. L’appelante U.________Sàrl doit verser à l’intimée G.________Sàrl la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Gilles Davoine (pour U.________Sàrl), ‑ Me Jean-Luc Tschumy (pour G.________Sàrl),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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