Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2017 / 192
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT11.037674-161883

17

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 13 janvier 2017


Composition : M. Abrecht, président

M. Colombini et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Choukroun


Art. 59, 93, 95 CPC ; 5 TDC ; 23 TFJC

Saisie par renvoi du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par C., à [...] (Italie), défenderesse, contre le jugement rendu le 24 avril 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec H. et V.________, tous deux à [...], demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 24 avril 2015, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 12 octobre 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que H.________ n'était pas le débiteur de C.________ du montant de 20’312 fr. 70 faisant l'objet du commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de Morges ni d'aucun autre montant (I), a dit que V.________ n'était pas la débitrice de C.________ du montant de 20’312 fr. 70 faisant l'objet du commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de Morges ni d'aucun autre montant (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 9’533 fr. 35, y compris ceux des procédures incidentes par 2'433 fr. 35, à la charge de C.________ (III), a dit que C.________ devait restituer à H.________ et V., solidairement entre eux, l'avance de frais que ceux-ci avaient fournie à concurrence de 5’653 fr. 35 (IV), a dit que C. devait verser à H.________ et V.________, solidairement entre eux, la somme totale de 15’340 fr. à titre de dépens, soit 4’000 fr. pour les procédures incidentes et 11’340 fr. pour la procédure au fond (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, les premiers juges ont estimé qu’il existait un risque que C.________ introduise de nouvelles poursuites sur la base de la même créance contre H.________ et V., de sorte que ceux-ci avaient un intérêt digne de protection à exercer leur action en constatation négative de droit, nonobstant le retrait des poursuites nos [...] et [...] initiées à leur encontre par C.. Ils ont en outre arrêté le montant des dépens à 11'340 fr. pour la procédure au fond et ont fixé le montant des frais judiciaires sur la base d’une valeur litigieuse de 40’625 fr. 40.

B. Par acte du 12 novembre 2015, C.________ a déposé un appel contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que l'appel soit admis (I), à ce que le jugement entrepris soit réformé en ce sens que la demande de H.________ et V.________ du 23 septembre 2011 soit déclarée irrecevable (II). Subsidiairement, elle a conclu à ce que le jugement entrepris soit réformé en ce sens que les frais mis à sa charge pour la procédure au fond soient arrêtés à 2'100 fr. et que les dépens pour la procédure au fond soient ramenés à 3'000 fr. s'agissant de la participation aux honoraires du conseil des demandeurs.

Par arrêt du 15 février 2016, la Cour d'appel civile a rejeté l'appel (I), a confirmé le jugement (II) et a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'407 fr., à la charge de l'appelante C.________ (III).

C. Par arrêt du 20 octobre 2016, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par C.________ et a réformé l'arrêt de la Cour d'appel civile en ce sens que la cause introduite devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte par demande du 23 septembre 2011 était rayée du rôle de ce tribunal. Elle a renvoyé la cause à la Cour d'appel civile pour statuer à nouveau sur les frais et dépens des instances cantonales (TF 4A_226/2016).

En droit, le Tribunal fédéral a relevé que selon la jurisprudence relative à l'art. 88 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) concernant les actions en constatation de droit, toute personne qui reçoit notification d'un commandement de payer est réputée avoir un intérêt digne de protection à faire constater par le juge, s'il y a lieu, que la somme à elle réclamée n'est pas due, et d'obtenir par là qu'à l'avenir, conformément à l'art. 8a al. 3 let. a LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), l'office compétent ne portera pas la poursuite à la connaissance des tiers qui consultent le registre des poursuites ou s'en font remettre des extraits. La justification de cette action négatoire gît dans les inconvénients que la publicité de la poursuite, prévue et circonscrite par l'art. 8a LP, entraîne pour le débiteur poursuivi (ATF 141 III 68). Si le créancier poursuivant ne veut pas résister à cette action négatoire et qu'il préfère établir le bien-fondé de sa prétention plus tard seulement, dans une action en paiement qu'il entreprendra lui-même, il lui est loisible de retirer la poursuite ; celle-ci cesse alors d'être accessible aux tiers par l'effet de l'art. 8a al. 3 let. c LP, et le débiteur poursuivi n'a dès ce moment plus d'intérêt digne de protection à l'exercice d'une action négatoire (ATF 141 III 68 consid. 2.7).

Le Tribunal fédéral a ensuite rappelé qu'à réception d'une réquisition de poursuite, l'office des poursuites était tenu de rédiger et de notifier sans délai un commandement de payer (art. 69 al. 1 et 71 al. 1 LP). L'office n'était en aucune manière habilité à rechercher si la prétention élevée par le créancier poursuivant faisait déjà, le cas échéant, l'objet d'un jugement entre ce créancier et le débiteur poursuivi. Par conséquent, le jugement final du 24 avril 2015 relatif aux poursuites nos [...] et [...] était absolument inapte à protéger H.________ et V.________ de poursuites futures que C.________ voudrait éventuellement entreprendre contre eux, cela parce que ce jugement n'empêcherait pas l'introduction de nouvelles réquisitions de poursuite auxquelles l'office serait tenu de donner suite. Après le retrait de ces deux poursuites nos [...] et [...] qui étaient seules en cause, H.________ et V.________ n'avaient plus d'intérêt à obtenir ce jugement. L'attitude de C.________ dans le procès n'était pas davantage pertinente car elle n'avait aucun lien avec l'intérêt d’H.________ et de V.________ à éviter, le cas échéant, que des tiers puissent s'informer d'une poursuite entreprise contre eux (consid. 5).

D. Les parties ont été invitées à se déterminer sur la nouvelle fixation des frais et dépens de la procédure cantonale ensuite de cet arrêt.

Dans leurs déterminations du 21 novembre 2016, H.________ et V.________ ont conclu à ce que les frais et dépens de la procédure de première instance soient mis en équité à la charge de l'appelante, dont le comportement les aurait amenés à ouvrir une action négatoire de droit par demande du 23 septembre 2011, C.________ n’ayant retiré les deux poursuites litigieuses que le 8 mars 2013. Ils estiment que son comportement avait également amené l'autorité de première instance à refuser de rayer la cause du rôle le 14 mai 2013, ce qui ne saurait leur être reproché. Quant à la procédure d'appel, H.________ et V.________ ont conclu à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de l'appelante C.________, qui leur aurait abusivement notifié deux commandements de payer malgré un jugement définitif et exécutoire (rejet de la demande de paiement de l'appelante du 17 mai 2010), et à ce qu'aucuns dépens ne lui soient alloués, en application des principes d'équité établis par le Tribunal fédéral.

Par mémoire du 23 novembre 2016, C.________ a conclu à ce que les frais de première instance soient fixés en application de l'art. 23 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) concernant la procédure simplifiée, en lieu et place de l'art. 18 al. 1 TFJC concernant la procédure ordinaire, dès lors qu'il s'agissait en l'espèce d'un cas de consorité simple. Selon elle, la valeur litigieuse aurait dû être maintenue à 20'312 fr. (cf. art. 93 al. 2 CPC) et, partant, les frais arrêtés à 2'100 fr. (art. 23 al. 1 TFJC), les frais à sa charge pour la phase antérieure au prononcé du 12 mars 2013 devant être maintenus à 800 fr. (prononcé du 14 mai 2013). S'agissant des dépens de première instance, C.________ a conclu à ce que toutes les opérations postérieures au prononcé du 12 mars 2013, et qui n'auraient pas dû avoir lieu conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral, soient mis à la charge des demandeurs H.________ et V., solidairement entre eux, toutes les opérations antérieures à la décision du 12 mars 2013 ayant été traitées par le prononcé du 14 mai 2013 qui avait arrêté les dépens mis à la charge de C. à 1’500 francs. Elle a enfin conclu à ce que les frais de la deuxième instance soient mis à la charge des demandeurs H.________ et V.________, solidairement entre eux, et à ce que des dépens de deuxième instance lui soient octroyés.

En droit :

1.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l'art. 66 al. 1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001, p. 4143 ; TF 5A 336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les réf. citées ; TF 4A 71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5). Ce principe général de procédure est valable même en l'absence de disposition légale expresse (ATF 99 la 519 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2014 consid. 3.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013, p. 319). Sous l'empire de la procédure fédérale, le renvoi prévu à l'art. 318 al. 1 let. c CPC a les mêmes conséquences (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 318 CPC).

Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n'est donc libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. Il, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 aOJ, p. 598 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les réf. citées). Les considérants de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; ATF 125 III 421 consid. 2a).

1.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal et a renvoyé la cause à la Cour d'appel civile pour qu'elle statue à nouveau sur les frais judiciaires et les dépens des instances cantonales. Il a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les griefs de l'appelante sur la question des frais et dépens de première instance dès lors que la Cour d'appel devrait de toute manière statuer à nouveau sur les frais et dépens des instances cantonales.

Il convient par conséquent de revoir le sort des frais judiciaires et des dépens, tant de deuxième que de première instance. S’agissant en particulier des frais judiciaires de première instance relatifs aux procédures incidentes, ni le montant des émoluments forfaitaires, déjà mis à la charge de l’appelante par 2'433 fr. 35 (533 fr. 35 pour l’incident du 8 mai 2012 + 800 fr. pour l’incident du 11 mars 2014 + 800 fr. pour l’incident du 17 février 2015 + 300 fr. pour l’audition de témoins), ni celui des dépens, arrêté à 4’000 fr., n’ont été contestés au moment de leur fixation. Ils ne peuvent dès lors plus être remis en cause dans le cadre d’un appel contre la décision finale (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 8 ad art. 110 CPC). Par conséquent, seul le montant des frais judiciaires concernant la procédure au fond, soit l’émolument forfaitaire de 7'000 fr. auquel s’ajoute 100 fr. pour l’audition des témoins à l’audience, plus le montant alloué à titre de dépens par 11'340 fr., doit être examiné dans le cadre de la présente procédure.

L’appelante fait valoir que la valeur litigieuse aurait dû être maintenue à 20'312 fr. (cf. art. 93 al. 2 CPC).

Le Tribunal fédéral a cependant retenu que les poursuites nos [...] et [...] étaient indépendantes l’une de l’autre, les commandements de payer adressés à chacun des intimés ne contenant aucune allusion à l’autre poursuite simultanément entreprise, ni à une obligation solidaire de plusieurs débiteurs. Les montants réclamés aux intimés devaient ainsi être additionnés pour calculer la valeur litigieuse qui devait dès lors être arrêtée à 40'625 fr. 40 (TF 4A_226/2016 du 20 octobre 2016 consid. 2). Ce point étant définitivement tranché, le grief doit être rejeté.

L’appelante soutient en outre que, dès lors que le litige porte sur un cas de consorité simple, les frais et dépens de première instance devraient être arrêtés en application des barèmes prévus pour la procédure simplifiée et non, comme l’ont fait les premiers juges, selon les barèmes en vigueur pour la procédure ordinaire.

3.1 3.1.1 L’art. 95 al. 2 CPC dispose que les frais judiciaires comprennent l’émolument forfaitaire de conciliation (let. a), l’émolument forfaitaire de décision (let. b), les frais d’administration des preuves (let. c), les frais de traduction (let. d) et les frais de représentation de l’enfant (let. e).

L’émolument forfaitaire dans chaque affaire tiendra souvent compte de manière importante de la valeur litigieuse (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 8 ad. art. 95 CPC).

Conformément à l’art. 23 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), pour une valeur litigieuse qui se situe entre 30’001 fr. et 100'000 fr., l’émolument forfaitaire de décision pour une contestation patrimoniale en procédure simplifiée est fixé à 5’000 francs.

3.1.2 Selon l’art. 4 TDC (tarif des frais judiciaires civils du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6), en procédure ordinaire de première instance, lorsque la valeur litigieuse se situe entre 30'001 fr. à 100'000 fr., les dépens peuvent être arrêtés dans la fourchette entre 3'000 fr. à 15'000 francs.

L’art. 5 TDC prévoit qu’en procédure simplifiée de première instance, lorsque la valeur litigieuse se situe entre 30'001 fr. à 100'000 fr., les dépens peuvent être arrêtés dans la fourchette entre 2'000 fr. et 10'000 francs.

3.2 En l’espèce, les premiers juges ont arrêté les frais judiciaires relatifs au jugement à 7'000 fr. s’agissant de l’émolument forfaitaire et à 11'340 fr. pour les dépens. Avec l’appelante, il convient de retenir que les intimés forment une consorité simple s’agissant du montant de 20'312 fr. 70 faisant l’objet d’un commandement de payer dans les poursuites nos [...] et [...] (art. 93 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit., nn. 11 et 12 ad art. 93 CPC). L’émolument forfaitaire de décision ainsi que les dépens doivent dès lors être calculés en application des art. 23 TFJC et 5 TDC relatifs à la procédure simplifiée.

Par conséquent, les frais judiciaires de première instance relatifs au jugement doivent être réduits de 7'000 fr. à 5'000 fr. (art. 23 TFJC). Il convient d’ajouter à ce montant les frais d’audition des témoins à l’audience de jugement par 100 francs. Quant au montant des dépens de première instance pour la procédure au fond – qui n’est pas contesté en tant que tel – les premiers juges l’ont arrêté à 11'340 francs. Compte tenu de l’ampleur de la procédure et au vu de la fourchette prévue par la loi, soit 10'000 fr. au maximum pour la procédure simplifiée et 15'000 fr. au maximum pour la procédure ordinaire, il convient d’adapter le montant de 11'340 fr. retenu par les premiers juges en le réduisant d’un tiers, pour retenir la somme de 7'560 francs.

S’agissant de la répartition des frais judiciaires de première instance (émolument forfaitaire et dépens), l’appelante considère que le sort des frais antérieurs au prononcé du 12 mars 2013 a déjà été tranché, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de revenir sur ce point. Elle fait en outre valoir que les frais relatifs aux opérations postérieures au prononcé du 12 mars 2013 devraient être mis à la charge des demandeurs H.________ et V.________, solidairement entre eux.

Les intimés soutiennent, pour leur part, que les frais de la procédure de première instance devraient être mis en équité à la charge de l'appelante, conformément à l’art. 107 al. 1 let. f CPC.

4.1 Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).

L'art. 107 al. 1 CPC dispose que le tribunal peut s'écarter des règles générales de répartition de l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation pour tenir compte de circonstances particulières.

À cet égard, des cas-types ont été consacrés à l'art. 107 al. 1 let. a à f CPC (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). La loi accorde au tribunal une certaine marge de manœuvre en lui permettant de statuer en équité dans les cas où des circonstances particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Il s’agit notamment des cas où il existe une disparité économique importante des parties, ainsi que des cas où la partie qui obtient gain de cause a donné lieu à l'introduction de l'action ou a occasionné des frais de procédure complémentaire injustifiés (exemple : gain de cause par une exception de compensation, si le tribunal doit examiner de nombreuses prétentions en compensation infondées avant de pouvoir rejeter l'action) (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1).

4.2 4.2.1 En l’espèce, les intimés voient en définitive les conclusions de leur demande du 23 septembre 2011 rejetées alors que l’appelante n’obtient pas gain de cause s’agissant de la valeur litigieuse déterminante. On constate en outre que c’est l’appelante qui est à l’origine de l’introduction de la cause par les intimés en septembre 2011. Elle leur a en effet notifié, le 15 juin 2011, des commandements de payer, qu'elle a finalement retirés le 12 mars 2013 en cours d'instance, soit près de deux ans après le dépôt de la demande, après clôture des échanges d'écritures et peu avant l'audience de premières plaidoiries. Toutefois, les intimés ont persisté dans leurs conclusions après le 12 mars 2013, alors même que celles-ci étaient devenues sans objet.

Dans ces circonstances, il est équitable de mettre les frais judiciaires de première instance antérieurs au 12 mars 2013 (échange d’écritures) à la charge de l’appelante par 1'000 francs. Les frais relatifs aux opérations postérieures au 12 mars 2013 (audiences de premières plaidoiries et de jugement, frais de témoins entendus à l’audience de jugement), arrêtés à 4'100 fr., doivent être mis à la charge des intimés, qui succombent, solidairement entre eux.

4.2.2 Pour les mêmes motifs qui justifient de répartir l’émolument forfaitaire de première instance, les dépens doivent être répartis selon la même proportion de 4/5 – 1/5. La charge des dépens étant évaluée à 7'560 fr. pour chaque partie (cf. consid. 3.2 supra), l’appelante aura droit à des dépens correspondant à 3/5 (4/5 – 1/5) du défraiement de son conseil, soit à 4'536 fr. (7'560 x 3/5), montant que l’on peut arrondir à 4'500 francs.

En définitive, les frais judiciaires de première instance pour la procédure au fond, arrêtés à 5'100 fr., seront mis à la charge de l’appelante par 1'000 fr. et à la charge des intimés, solidairement entre eux, par 4'100 francs. Les intimés devront en outre verser à l’appelante, solidairement entre eux, le montant de 4'500 fr. à titre de dépens de première instance pour la procédure au fond.

L’appelante a enfin conclu à ce que les frais de deuxième instance soient mis à la charge des demandeurs H.________ et V.________ et à ce que des dépens de deuxième instance lui soient octroyés.

Compte tenu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'407 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), seront mis à la charge des intimés, solidairement entre eux. Ils devront en outre verser à l’appelante des dépens de deuxième instance qui peuvent être arrêtés à 2'000 fr. (art. 7 TDC).

Aux termes de l'art. 5 al. 1 TFJC, pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 5'100 fr. (cinq mille cents francs), sont mis par 4'100 fr. (quatre mille cents francs) à la charge des intimés H.________ et V., solidairement entre eux, et par 1'000 fr. (mille francs) à la charge de l’appelante C..

II. Les intimés H.________ et V.________ doivent verser, solidairement entre eux, à l’appelante C.________ la somme de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) à titre de dépens de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'407 fr. (mille quatre cent sept francs), sont mis à la charge des intimés H.________ et V.________, solidairement entre eux.

IV. Les intimés H.________ et V., solidairement entre eux, doivent verser à l'appelante C., la somme de 3'407 fr. (trois mille quatre cent sept francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Laurent Schuler, avocat (pour C.), ‑ Me Bernard Katz, avocat (pour H. et V.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

19

aOJ

  • art. 66 aOJ

CPC

  • art. 88 CPC
  • art. 93 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 318 CPC

LP

  • art. 8a LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 107 LTF

TDC

  • art. 4 TDC
  • art. 5 TDC
  • art. 7 TDC

TFJC

  • art. 5 TFJC
  • art. 18 TFJC
  • art. 23 TFJC
  • art. 62 TFJC

Gerichtsentscheide

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