Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2017 / 184
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD16.016393-170039

97

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 1er mars 2017


Composition : M. Muller, juge délégué Greffière : Mme Pache


Art. 176 al. 1 ch. 1, 179 al. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.K., à Vallorbe, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 décembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.K., à Yverdon-les-Bains, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 décembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président) a rejeté les conclusions de la requête de A.K.________ du 7 septembre 2016, ainsi que la conclusion reconventionnelle de l’intimée du 29 novembre 2016 (I), a renvoyé à la décision finale la décision sur les frais des mesures provisionnelles (II) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (III).

En droit, le premier juge a considéré que la situation financière de A.K.________ ne s’était pas durablement péjorée s’agissant de ses revenus, qui avaient au contraire augmenté depuis l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 novembre 2014. Toutefois, compte tenu d’une modification de ses charges ainsi que du fait que l’intimée avait pris des conclusions reconventionnelles, il se justifiait de procéder à un nouvel examen de la situation des parties. Le premier juge a arrêté les charges mensuelles du requérant à 3'349 fr. 25. Dès lors que son salaire mensuel net s’élevait à 4'350 fr., part au treizième salaire comprise, il disposait d’un excédent de 1'000 fr., de sorte qu’il pouvait continuer à s’acquitter de la pension précédemment mise à sa charge, qui était déjà de 1'000 francs. S’agissant du droit de visite du requérant sur ses enfants, le premier juge a estimé qu’il n’y avait à ce jour plus de visites et que l’intervention du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) se poursuivait. En outre, les circonstances ayant conduit à l’instauration d’un droit de visite au Point Rencontre ne s’étaient pas modifiées, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de revenir à un droit de visite usuel.

B. a) Par acte du 3 janvier 2017, A.K.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien provisoire est supprimée et qu’il bénéficie d’un libre et large droit de visite sur ses enfants. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition des parties ainsi que des enfants L.________ et S.________. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par ordonnance du 11 janvier 2017, le Juge délégué de céans a accordé à A.K.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

b) Par réponse du 23 janvier 2017, B.K.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

Les époux A.K., né le [...] 1964, et B.K., née [...] le [...] 1967, se sont mariés le [...] 2002 à [...].

Trois enfants sont issus de leur union :

  • [...], né le [...] 1991, aujourd’hui majeur,

  • L.________, né le [...] 2003, et

  • S.________, née le [...] 2006.

Les parties vivent séparées depuis plusieurs années.

Les modalités de leur séparation ont d’abord été réglées par une convention passée lors d’une audience du 1er février 2011, ratifiée séance tenante par le Président pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Cette convention prévoyait notamment que la garde des enfants L.________ et S.________ était confiée à la mère et que le père exercerait un libre et large droit de visite sur ses enfants.

Lors d’une audience du 8 décembre 2011, les parties ont passé une convention réglant le droit de visite du père en ce sens que ce dernier aurait ses enfants auprès de lui chaque samedi, de 11 heures à 18 heures, aussi longtemps qu’il n’aurait pas la possibilité d’héberger ses enfants pendant la nuit.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 31 mai 2012, le Président a notamment prévu que le droit de visite de A.K.________ sur ses enfants s’exercerait par l’intermédiaire d’un Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement. Après avoir relevé que les époux traversaient depuis de nombreuses années de graves difficultés conjugales et que les enfants étaient placés au centre des querelles, il a notamment considéré ce qui suit concernant l’époux :

« Il faut constater que A.K.________ a usé à plusieurs reprises de la violence verbale à l'encontre de sa femme et de ses enfants. Bien qu'il n'ait heureusement jamais mis ses menaces de mort à exécution, ces propos, dont le caractère répréhensible n'est pas à démontrer, n'en demeurent pas moins éminemment inconciliables et préjudiciables au développement harmonieux des enfants. De plus, il va de soi que les réitérées périodes d'alcoolisation du père sont parfaitement incompatibles avec l'intérêt des enfants, dès lors que rien ne permet de penser qu'il s'abstiendrait de boire en leur présence. »

Depuis le 1er février 2014, A.K.________ est astreint au paiement d’une pension mensuelle de 1'000 francs, allocations familiales éventuelles en sus, pour l’entretien des siens, selon ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 décembre 2013, confirmée le 17 mars 2014 par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du24 novembre 2014, confirmée par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 10 décembre 2014, la requête de A.K.________ tendant à ce que la contribution d’entretien soit supprimée, subsidiairement fortement réduite, a été rejetée.

A l’époque, A.K.________ était au chômage et percevait à ce titre des indemnités à hauteur de 3'881 fr. par mois en moyenne. S’agissant des charges mensuelles de l’époux, qui vivait alors en concubinage, il avait été tenu compte d’une base mensuelle de 850 francs, d’une participation aux frais de logement de 1'200 fr., d’une prime d’assurance-maladie de 359 fr., de frais de recherche d’emploi par150 fr. et de frais d’assistance judiciaire par 150 francs. Il n’avait pas été tenu compte des frais liés au droit de visite dans la mesure où le père ne l’exerçait pas. Dans son arrêt du 10 décembre 2014, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a en outre considéré qu’il fallait ajouter un montant de 50 fr. à titre de frais de santé non remboursés par l’assurance-maladie. En définitive, il a été retenu qu’avec un disponible de 1'122 fr. après paiement de ses charges, l’époux pouvait continuer à s’acquitter d’une pension mensuelle de 1'000 fr. pour l’entretien des siens.

L’épouse a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 8 avril 2016.

Par requête de mesures provisionnelles du 7 septembre 2016, A.K.________ a conclu, sous suite de frais, à ce que la contribution d’entretien provisoire soit supprimée et à ce qu’il bénéficie d’un libre droit de visite sur ses enfants.

Par procédé écrit du 29 novembre 2016, B.K.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête déposée par son époux. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que la contribution de A.K.________ à l’entretien des siens soit portée à un montant non inférieur à 1'500 fr. par mois.

L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 30 novembre 2016 en présence de l’intimée, assistée de son conseil. Le requérant, bien que régulièrement cité à comparaître, ne s’est pas présenté ni personne en son nom.

Invité à fournir des renseignements sur la situation des enfants L.________ et S.________, le SPJ a rédigé un rapport daté du 4 mai 2016.

Dans ce rapport, ce service a confirmé qu’après leur séparation, les parties étaient restées dans un conflit ouvert, soumettant les enfants à un climat de violence. Il a par ailleurs indiqué que dans le cadre de deux évaluations rendues en janvier 2013 et mai 2014, il avait à chaque fois proposé de confier la garde des enfants à la mère et de maintenir un droit de visite au Point Rencontre pour le père. Il avait également enjoint le père à faire un travail sur lui afin de clarifier sa relation avec les enfants. Le SPJ a encore exposé qu’à sa connaissance, il n’y avait plus à ce jour de visites et que son intervention se poursuivait, dans une perspective de soutien des compétences de la mère. Il a ajouté que suite à des difficultés relationnelles dans le cadre de l’école, la mère avait décidé de scolariser L.________ dans une école privée, où cet enfant semblait plus épanoui. Quant à S.________, elle semblait se développer sans difficultés.

a)

aa) A.K.________ a été mis au bénéfice du revenu d’insertion selon décision du 2 février 2016.

Selon contrat signé le 25 septembre 2016, il avait été engagé à plein temps par [...] SA pour travailler dès le 1er octobre 2016 en qualité de cuisinier à l’Hôtel [...] à Epalinges, pour un salaire mensuel net de 4'018 fr. 25, treize fois l’an. Son salaire déterminant, part mensuelle au treizième comprise, était dès lors de l’ordre de 4'350 fr. par mois. Le contrat de travail de l’intéressé a été résilié le27 décembre 2016 pour le 30 décembre 2016.

ab) Depuis le 1er mai 2015, A.K.________ loue à Vallorbe un appartement au loyer de 1'100 fr. par mois, charges comprises. Sa prime LAMal est de 364 fr. 25 par mois. Lorsqu’il était au bénéfice du revenu d’insertion, cette prime était intégralement subsidiée. Le requérant a encore allégué une charge de 248 fr. par mois pour son abonnement de train et une charge de 150 fr. par mois pour le remboursement de l’assistance judiciaire.

ac) Les charges mensuelles incompressibles du requérant peuvent être arrêtées de la manière suivante :

  • base mensuelle OPF 1'200 fr.

  • loyer mensuel, y c. charges 1'100 fr.

  • assurance-maladie 364 fr. 25

  • frais de transports (abonnement général) 340 fr.

  • frais de repas professionnels 195 fr.

  • assistance judiciaire 150 fr.

Total 3'349 fr. 25

b)

ba) B.K.________ vit à Yverdon-les-Bains avec les deux enfants mineurs du couple et est au bénéfice de prestations du revenu d’insertion (RI). Elle n’exerce aucune activité lucrative notamment en raison de la prise en charge de son fils L.________, atteint d’une maladie orpheline. Ses primes d’assurance-maladie, ainsi que celles de ses enfants, sont subsidiées.

Les charges mensuelles incompressibles de l’intimée sont les suivantes :

  • base mensuelle OPF 1'350 fr.

  • loyer mensuel (après déduction de la participation

des enfants L.________ et S.________) 1'050 fr.

Total 2'400 fr.

bb) Les besoins mensuels de L.________ sont les suivants :

  • base mensuelle OPF 600 fr.

  • participation au loyer de l’intimée (15 %) 225 fr.

  • école privée 300 fr.

Total 1'125 fr.

bc) Les besoins mensuels de S.________ sont les suivants :

  • base mensuelle OPF 600 fr.

  • participation au loyer de l’intimée (15 %) 225 fr.

Total 825 fr.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, l'appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

2.2 Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3). En matière de mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 et 276 al. 1 CPC). L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pourtant pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; TF 5A_360/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2; 5A_808/2012 du 20 août 2013 consid. 4.3.2, non publié in ATF 139 III 401, publié in Pra 2014 (26) p. 183), étant rappelé que le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_360/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).

S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Le juge n’est ainsi pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d’entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de chaque enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4e éd., 2016, n. 281 p. 187, citant l’ATF 126 III 8 ; Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 296 CPC). Le tribunal peut en conséquence octroyer plus que demandé ou moins qu’admis (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 296 CPC). La maxime d’office applicable à l’entretien de l’enfant mineur échappe ainsi à l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne s’appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC ;TF 5_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 2.2).

2.3 2.3.1 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid. 2.6).

Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC) qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III pp. 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43).

2.3.2 En l’espèce, l’appelant a produit un onglet de sept pièces sous bordereau. La pièce 2, qui figurait déjà au dossier de première instance, ainsi que les pièces 1 et 3, qui sont postérieures à l’audience du 30 novembre 2016, sont recevables. Quant à la pièce 4, qui est datée du 2 novembre 2016, dès lors qu’elle aurait pu être produite devant le premier juge si l’appelant avait fait preuve de la diligence requise, elle est irrecevable. Il en va de même des pièces 5 à 7, soit plusieurs extraits de sites internet relatifs aux frais de déplacement de l’appelant. Celui-ci n’explique en effet pas pour quel motif ces extraits internet n’auraient pas pu être produits devant le premier juge déjà. On ne saurait en outre considérer qu'il s'agit là de faits notoires : selon la jurisprudence, les faits notoires, qu’il n’est pas nécessaire d’alléguer ni de prouver, sont ceux dont l’existence est certaine au point d’emporter la conviction du juge, qu’il s’agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge (p. ex. extrait du Registre du commerce, CACI 23 mai 2014/280; taux de conversion d'une monnaie, CACI 23 février 2015/105). Tel n'est pas le cas des extraits produits par l'appelant.

2.4 2.4.1 L’appelant a requis l’audition des parties au sujet de son droit de visite sur ses enfants.

2.4.2 Le juge peut s'abstenir de tenir une audience uniquement s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté (art. 273 al. 1 in fine CPC). Il est ainsi possible de renoncer à tenir une audience si la requête est irrecevable ou rejetée comme manifestement mal fondée, ou encore lorsque la partie a pu se déterminer sur pièces. Ces règles ne s'appliquent toutefois qu'exception-nellement aux mesures protectrices, la tenue d'une audience étant en principe obligatoire. Cela est d'autant plus valable lorsqu'il s'agit de régler le sort d'enfants mineurs (Tappy, CPC commenté, op. cit., nn. 17 et 18 ad art. 273 CPC). Cette disposition renvoie d'ailleurs à l'art. 297 al. 1 CPC, qui prévoit que le tribunal doit entendre les parents personnellement pour régler le sort des enfants. Il s'agit d'une obligation d'abord pour respecter le droit d'être entendu, les parents étant indubitablement concernés par les dispositions à prendre, mais aussi en raison des maximes inquisitoires et d'office, qui doivent permettre au juge d'apprécier directement le comportement des parents et leurs réactions, afin de cerner leurs aptitudes respectives à assumer leurs obligations (Jeandin, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 297 CPC).

2.4.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de tenir une audience pour entendre les parties, le Juge délégué de céans étant en mesure de statuer en appel sur la base de l’état de fait de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier. Au demeurant, les parties ont eu l’occasion de s’exprimer lors de l’audience de mesures provisionnelles du 30 novembre 2016 tenue par le premier juge, à laquelle l’intimée a comparu. Si l’appelant souhaitait faire valoir ses arguments ou encore poser des questions à son épouse, il aurait pu le faire lors de cette audience. Il n’a toutefois pas jugé utile d’y comparaître, ni même de s’y faire représenter par conseil. Dès lors que l’appelant ne prétend pas qu’il aurait été empêché de comparaître sans sa faute, il n’y a pas lieu de fixer une audience à ce stade.

2.5 2.5.1 L’appelant a également requis l’audition de ses enfants L.________ et S.________.

2.5.2 Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.

L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits. Ainsi, même si les parties n'ont requis l'audition de l'enfant ni en première instance, ni en appel, le juge d'appel doit d'office se poser la question d'une telle audition lorsque l'enfant a plus de 6 ans (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5; ATF 133 III 553 consid. 2 non publié).

De justes motifs de renoncer à l'audition de l'enfant peuvent être réalisés en cas de refus de l'enfant de s'exprimer, de craintes justifiées de représailles, de séjour durable à l'étranger ou de craintes pour la santé de l'enfant ou en cas d'urgence de la décision à prendre. En revanche, le conflit de loyauté ou le risque d'une possible surcharge de l'enfant non établis concrètement ne suffisent pas à renoncer à son audition (ATF 131 III 553 consid. 1.3.1 ; TF 5A_2/2016 du 28 avril 2016 consid. 2.3, FamPra 2016 p. 804).

Il convient dans tous les cas d'éviter de procéder à une audition pour la forme, ce qui peut notamment être le cas lorsqu'il n'y a pas lieu de s'attendre à de nouvelles informations ou lorsque le bénéfice attendu n'est pas proportionnel à la charge que représenterait la nouvelle audition. Si l'enfant a été entendu à plusieurs reprises lors d'une expertise, il peut être renoncé à une nouvelle audition pour le bien de l'enfant, en tenant compte des circonstances du cas particulier pour autant que l'enfant ait été entendu sur les éléments pertinents pour la décision et que les résultats de l'audition demeurent actuels (ATF 133 III 553 consid. 4; TF 5A_911/2012 du 18 février 2013 consid. 7.2.2, in FamPra.ch 2013 p. 531; TF 5A_869/2013 du 24 mars 2014 consid, 2.2, RSPC 2014 p. 342).

2.5.3 En l’espèce, le SPJ a fourni un rapport de renseignements daté du4 mai 2016, en précisant qu’il suivait la situation des enfants L.________ et S.________ depuis mars 2009, et alors que son intervention se poursuit encore à l’heure actuelle. Ce service a en outre relevé que son unité d’évaluation avait déjà rendu deux rapports en janvier 2013 et mai 2014.

Ainsi, dès lors que les enfants ont déjà été entendus à plusieurs reprises par le SPJ à l’occasion des divers rapports que ce service a rendus et que les circonstances ne se sont en outre pas modifiées depuis le dernier rapport, le droit de visite de l’appelant n’étant, selon le SPJ et l’intimée, plus exercé, il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de L.________ et S.________, étant au surplus précisé que l’appelant n’a pas requis leur audition devant le premier juge.

3.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce; une fois ordonnées, elles peuvent toutefois être modifiées par le juge des mesures provisionnelles, aux conditions de l'art. 179 CC (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 2; TF 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2). Le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.

La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement important et durable est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 85 consid. 4b). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3) (sur le tout: TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1).

3.2 La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3; TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Ainsi une augmentation de charge minime ne saurait être prise en considération, sous peine de modifier la contribution d'entretien à chaque petit changement de circonstances (Juge délégué CACI du 24 avril 2014/207). 4. 4.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir maintenu l’exercice de son droit de visite au Point Rencontre. Il soutient avoir régulièrement vu ses enfants, d’entente avec la mère, soit chez lui, soit chez elle, soit à l’extérieur. Il relève que maintenir un droit de visite protégé serait dommageable pour les enfants, qui voudraient voir leur père.

Pour sa part, l’intimée fait valoir que son époux n’exercerait toujours pas son droit de visite sur ses enfants et qu’il se serait présenté plusieurs fois à son domicile à des heures tardives et sous l’influence de l’alcool en exigeant de les voir. Elle relève que l’évolution des enfants serait préoccupante, L.________ étant scolarisé auprès d’une structure spécialisée. Selon l’intimée, il se justifierait de s’en tenir à la réglementation existante et de prévoir une reprise des relations personnelles par le biais du Point Rencontre.

4.2 L'art. 273 al. 1 CC dispose que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 consid. 2.1; Chaix, Commentaire romand, 2010, n. 20 ad art. 176 CC). Pour prendre une telle décision, le juge des mesures protectrices dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité (Chaix, op. cit., nn. 1 et 20 ad art. 176 CC, p. 1234 et 1240). En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les réf. citées, FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209 consid. 5; ATF 123 III 445 consid. 3b). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

Le droit aux relations personnelles n’est toutefois pas absolu. Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341 2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in Revue du droit de la tutelle (RDT) 2/2009 p. 111). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (TF 5P_131/2006 du 25 août 2006 précité; Hegnauer, op. cit., n. 19-20, p. 116). Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008).

Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 5C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2 publié in FamPra.ch 2008 p. 173).

4.3 En l’espèce, le premier juge a estimé que l’appelant ne rendait pas vraisemblable qu’il exercerait aujourd’hui régulièrement son droit de visite sur les enfants L.________ et S.________, ce qui était d’ailleurs contesté par la mère. Il n’apparaissait pas non plus que les circonstances qui avaient amené à l’instauration d’un droit de visite exercé par l’intermédiaire du Point Rencontre, à l’intérieur des locaux exclusivement, se seraient modifiées et il n’y avait dès lors pas de raison de s’écarter de la solution mise en place dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, soit l’exercice d’un droit de visite en milieu protégé.

L’appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. En effet, dans sa requête de mesures provisionnelles, l’appelant, qui avait alors connaissance du rapport de renseignements rendu par le SPJ le 4 mai 2016, s’est contenté d’alléguer qu’il aurait trouvé refuge chez son épouse durant quelques semaines et qu’à cette occasion, il aurait pu renouer des relations plus approfondies avec ses enfants, qu’il aurait vu régulièrement, soit dans le cadre du Point Rencontre, soit librement. Il n’a toutefois produit aucune pièce attestant de l’exercice d’un quelconque droit de visite, étant précisé que le SPJ a au contraire indiqué qu’à sa connaissance, le droit de visite ne s’exerçait plus, ce que l’intimée a confirmé. L’appelant n’a au demeurant pas jugé utile de se présenter à l’audience de mesures provisionnelles du 30 novembre 2016 pour fournir de plus amples explications. Dans son mémoire d’appel, l’intéressé s’est contenté de réaffirmer qu’il avait régulièrement vu ses enfants, sans que l’on sache quand et à quelle fréquence ces prétendues visites auraient eu lieu. Quoi qu’il en soit, l’appelant n’a une nouvelle fois aucune pièce à l’appui de ses assertions, de sorte qu’il n’existe à première vue aucun élément justifiant de modifier son droit de visite.

En outre, si l’on se réfère au rapport de renseignements du SPJ du4 mai 2016, il apparaît que les parents sont restés dans un conflit ouvert et que les enfants sont toujours soumis à un climat de violence. Le SPJ a relevé qu’en janvier 2013 ainsi qu’en mai 2014, son unité d’évaluation avait préconisé d’octroyer un droit de visite au père dans le cadre du Point Rencontre. A.K.________ avait également été enjoint à faire un travail sur lui afin de clarifier sa relation avec ses enfants. Le SPJ a enfin précisé qu’il n’y avait à ce jour plus de visites et que son intervention se poursuivait dans une perspective de soutien des compétences de la mère. S’agissant de la situation de chaque enfant, le SPJ a indiqué que L., qui avait rencontré des difficultés relationnelles dans sa précédente école, semblait plus épanoui dans son école privée. Quant à S., elle se développait sans difficultés.

Dès lors que les circonstances n’ont pas changé depuis la dernière évaluation effectuée par le SPJ, si ce n’est que la situation des enfants est aujourd’hui stabilisée et qu’ils ont trouvé un équilibre, il ne paraît pas opportun de modifier le système mis en place s’agissant du droit de visite, étant rappelé celui-ci ne s’exerce apparemment plus et qu’une reprise brutale d’un droit de visite usuel serait de nature à perturber les enfants et à mettre en danger leur développement.

5.1 L’appelant fait ensuite valoir que du 1er février au 30 septembre 2016, il aurait touché le revenu d’insertion, de sorte que le premier juge aurait dû supprimer toute contribution d’entretien pour cette période.

5.2 La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne réglementation restant valable jusqu’à l’entrée en force formelle du nouveau prononcé. La modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l’octroi d’un tel effet rétroactif relevant toutefois de l’appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3;TF 5A_101/2013 du 25 juillet 2013 consid. 3; TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 5). La rétroactivité à une date antérieure au dépôt de la requête de mesures provisoires ne se justifie que s'il existe des motifs particuliers (TF 5A_485/2008 du1er décembre 2008 consid. 2.2; ATF 111 II 103 consid. 4).

5.3 En l’espèce, l’appelant a déposé sa requête de mesures provisionnelles tendant à la suppression de la contribution d’entretien mise à sa charge le7 septembre 2016. Partant, la modification requise pouvait prendre effet au plus tôt le 1er octobre 2016. A cette date, l’appelant n’était toutefois plus au bénéfice du revenu d’insertion puisqu’il avait retrouvé un travail en tant que cuisinier dans un hôtel à Epalinges, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Ainsi, dès lors que l’appelant ne fait valoir aucun motif particulier justifiant la rétroactivité à une date antérieure au dépôt de sa requête, il n’y a pas lieu d’examiner sa situation financière avant le 1er octobre 2016. 6. 6.1 L’appelant fait ensuite valoir que son contrat de travail aurait été résilié à la fin du mois de décembre 2016. Il souligne qu’il n’aurait pas droit au chômage et qu’il serait donc à nouveau au bénéfice du revenu d’insertion depuis le 1er janvier 2017, de sorte qu’il serait dans l’incapacité de contribuer à l’entretien des siens.

L’intimée relève quant à elle que ce serait la troisième fois que son époux retrouve un travail pour le perdre ensuite au terme du temps d’essai, ce qui participerait d’une volonté systématique de l’appelant de fuir ses responsabilités familiales. Ainsi, selon l’intimée, il conviendrait d’imputer à l’appelant un revenu hypothétique.

6.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, qui par définition règlent provisoirement la situation pendant la durée de la procédure de divorce et peuvent être adaptées aux circonstances, une modification significative des revenus d’une partie doit être prise en compte non seulement lorsqu’elle est définitive, mais dès qu’elle est suffisamment durable pour justifier une modification de la contribution. Ainsi, selon la jurisprudence, lorsqu’un conjoint tombe au chômage mais devrait être en mesure de retrouver un emploi à relativement bref délai, cela ne constitue pas un motif de réduction de la contribution d’entretien ; en revanche, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée et dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues et non du revenu antérieur (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 3.2 ; TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2; TF 5P_445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2; TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1).

6.3 En l’espèce, il est établi que A.K.________ a été licencié de son précédent emploi pour le 31 décembre 2016. Toutefois, sa situation depuis le1er janvier 2017 est inconnue. En effet, on ignore si l’appelant pourra percevoir des indemnités chômage ou si, comme il le prétend, sans toutefois l’établir, il sera à nouveau au bénéfice du revenu d’insertion. Au demeurant, il n’y a pas de raison de retenir que l’intéressé ne serait pas en mesure de se retrouver un emploi à relativement bref délai. Ainsi, dans la mesure où, lors du dépôt de son appel, l’appelant n’était sans emploi que depuis trois jours à peine, le fait qu’il ait perdu son travail ne justifie pas à lui seul que la contribution d’entretien soit supprimée, étant précisé qu’il appartiendra à A.K.________, si la situation actuelle devait perdurer, de déposer une nouvelle requête de mesures provisionnelles, le moment venu.

7.1 L’appelant fait implicitement grief au premier juge d’avoir arrêté son salaire mensuel net à 4'350 fr. par mois, part au treizième salaire comprise. Il se réfère à la fiche de salaire du mois d’octobre 2016 produite à l’appui de son appel et soutient que son salaire mensuel net serait de 3'599 fr. 40 par mois.

L’intimée fait pour sa part valoir que ni l’appelant ni son conseil ne se sont présentés à l’audience de mesures provisionnelles du 30 novembre 2016, de sorte qu’ils devraient supporter les conséquences d’un tel défaut, en particulier s’agissant de l’établissement de sa situation financière.

7.2 En l’espèce, l’appelant a signé son contrat de travail le 25 septembre 2016. Ainsi, alors même que c’était lui qui avait requis des mesures provisionnelles, il n’a pas jugé utile de se présenter à l’audience, qui était fixée près de deux mois plus tard, afin de s’expliquer plus en détail sur sa situation financière. Il ne s’est pas plus fait représenter par son conseil à cette audience. Comme on l’a vu sous consid. 2.3.2 supra, l’appelant aurait dû produire au plus tard à l’audience du 30 novembre 2016 toutes les pièces établissant sa situation financière. En définitive, dès lors que la pièce produite par l’appelant à l’appui de son grief, qui est datée du 2 novembre 2016, est irrecevable, il n’y a pas lieu de s’écarter du salaire retenu par le premier juge, qui s’est basé sur le contrat de travail de l’intéressé mentionnant un salaire mensuel net de 4'018 fr. 25, treize fois l’an, ce qui équivaut effectivement à un salaire mensuel net de l’ordre de 4'350 fr., part au treizième salaire comprise.

8.1 L’appelant se plaint ensuite de la façon dont le premier juge a arrêté son minimum vital.

8.2 En premier lieu, l’appelant prétend à la prise en compte de frais relatifs à l’exercice de son droit de visite, par 150 francs.

Toutefois, dès lors qu’il n’est pas établi que l’appelant exercerait son droit de visite, qui au demeurant ne lui occasionne aucuns frais puisqu’il devrait avoir lieu dans les locaux du Point Rencontre, il n’y a pas lieu de compter de tels frais dans son minimum vital.

8.3 8.3.1 L’appelant reproche également au premier juge de n’avoir compté, dans ses frais de transport, que 340 fr. équivalant à un abonnement général CFF. Il soutient qu’il aurait besoin de sa voiture pour se rendre à son travail, les transports en commun entre Epalinges et Vallorbe étant inexistants après 23h30. En outre, l’appelant relève qu’il mettrait une heure et demie pour effectuer le trajet en transports en commun, alors qu’il met un peu plus de trente minutes en voiture. Il allègue ainsi la prise en compte, dans ses charges mensuelles incompressibles, d’un montant de 1'000 fr. à titre de frais de véhicule.

8.3.2 Si la situation financière des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter - ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et les réf. citées ; TF 5A_703/2011 du7 mars 2012 consid. 4.2).

8.3.3 Dans sa requête de mesures provisionnelles du 7 septembre 2016, l’appelant s’est borné à alléguer l’existence d’un abonnement de train, dont le coût mensuel était de 248 francs. Comme il n’a produit aucune pièce s’agissant de ses frais de transport devant le premier juge, ni allégué qu’il aurait besoin de sa voiture pour se rendre à son travail, il n’y a pas lieu d’en tenir compte à ce stade. Au surplus, à supposer recevable, le grief de l’appelant aurait dû être rejeté. L’intéressé admet en effet lui-même que des transports en commun existent entre son domicile et son lieu de travail à tout le moins jusqu’à 23h30, ce qui est suffisant, même pour un cuisinier. Au surplus, un trajet d’une heure trente, s’il est long, n’est pas encore excessif et peut être exigé de l’intéressé au vu de la situation financière peu favorable des parties.

8.4 8.4.1 L’appelant soutient enfin qu’il faudrait tenir compte de 200 fr. d’acomptes d’impôts dans ses charges mensuelles.

8.4.2 Lorsque la situation financière des parties est serrée, les impôts courants et arriérés n'entrent pas dans le minimum vital du débiteur (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227).

8.4.3 En l’espèce, à l’instar de ce qui a été relevé s’agissant notamment des frais de transport, l’appelant n’a pas allégué le paiement d’acomptes d’impôts devant le premier juge, de sorte qu’il ne peut valablement s’en prévaloir en appel. Au demeurant, il n’a produit aucune pièce attestant du paiement d’éventuels acomptes. Enfin, au vu de la situation financière des parties, il n’y aurait de toute manière pas lieu d’en tenir compte.

9.1 Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant sont applicables depuis le 1er janvier 2017 (RO 2015 4304). L’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, prévoyait qu’à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune était fondée, le juge fixait la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant ont impliqué une modification de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, qui dispose désormais qu’à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. Si le changement terminologique n’est que peu important, les conséquences pratiques le sont, puisque le juge a désormais l’obligation de distinguer la contribution d'entretien due à l'enfant de celle due à l'époux, étant précisé que le nouvel art. 276a al. 1 CC institue expressément une hiérarchie des contributions d'entretien, celles dues aux enfants mineurs primant les autres obligations du droit de la famille.

9.2 La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556).

La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message,p. 535). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557).

9.3 Si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution d'entretien, plus particulièrement de la contribution de prise en charge, la doctrine estime que la pratique d’une méthode abstraite telle que celle des pourcentages, usuellement utilisée par les tribunaux vaudois, devrait être abandonnée, celle-ci ne comprenant pas de contribution de prise en charge et ne tenant pas compte des besoins concrets des enfants (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 427 ss, spéc. p. 434; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen unf praktische Herausforderungen – heute und demnächst, FamPra.ch 1/2016, pp. 1 ss, spéc. p. 8; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 271ss, spéc. p. 321; Rüetschi/Spycher, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/Frankhauser [éd.], Siebte Schweizer Familienrecht§Tage, 2014, p. 115 ss, p. 167).

La doctrine s'accorde en revanche à dire que la méthode du minimum vital avec participation à l'excédent pourrait se révéler adéquate pour le calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants et du conjoint, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39).

Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les réf. citées ; Stoudmann, op. cit., pp. 443 ss; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss; Bähler, op. cit., pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant. Au final, si après paiement de la contribution d’entretien due pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (Stoudmann, loc. cit.).

9.4 En l’espèce, il y a lieu de réformer d’office l’ordonnance entreprise afin de l’adapter au nouveau droit de l’entretien de l’enfant, les contributions d’entretien en faveur des enfants devant désormais être distinguées de celle en faveur de l’épouse.

Les coûts directs de L.________ peuvent être arrêtés à 1'125 fr. et ceux de S.________ à 825 francs. Ils doivent être intégralement couverts par l’appelant, dès lors que l’intimée ne réalise aucun revenu et qu’au demeurant, elle s’occupe seule de ses enfants, le père n’exerçant aucun droit de visite. A cet égard, dans la mesure où l’intimée se consacre exclusivement à la prise en charge de ses deux enfants, elle accuse un déficit de 2'400 fr. par mois, qui devrait en principe être intégralement comblé par l’appelant au titre de contribution de prise en charge. Ainsi, la contribution de l’appelant à l’entretien de L.________ devrait être arrêtée à 2'325 fr. par mois, soit 1'125 fr. à titre de coûts directs et 1'200 fr. à titre de contribution de prise en charge (2'400 fr./2). Quant à la contribution d’entretien en faveur de S.________, elle devrait être de 2'025 fr. par mois, soit 825 fr. à titre de coûts directs et 1'200 fr. à titre de contribution de prise en charge.

Toutefois, dès lors que le disponible de l’appelant n’est que de 1'000 fr., il y a lieu d’affecter l’entier de cette somme à l’entretien des enfants et de la répartir de manière égale entre ces derniers. A.K.________ contribuera donc à l’entretien de L.________ et S.________ par le régulier versement, pour chacun d’eux, d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de B.K., allocations familiales éventuelles non comprises et dues en sus, de 500 fr. dès le 1er octobre 2016. Conformément à l’art. 287a CC, le montant de l’entretien convenable de L. sera fixé à 2'325 fr. par mois et celui de S.________ à 2'025 fr. par mois.

10.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance attaquée réformée d’office en ce sens que A.K.________ contribuera à l’entretien de ses enfants L.________ et S.________ par le régulier versement, pour chacun d’eux, d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de S., allocations familiales éventuelles non comprises et dues en sus, de 500 fr. dès le 1er octobre 2016 (I.bis), le montant de l’entretien convenable de L. étant fixé à 2'325 fr. par mois (I.ter) et celui de S.________ à 2'025 fr. par mois (I.quater). L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

10.2 Les conditions cumulatives d’octroi de l’assistance judiciaire prévues à l’art. 117 CPC étant réalisées, il se justifie d’accorder l’assistance judiciaire à l’intimée, Me Franck-Olivier Karlen étant désigné comme son conseil d'office pour la procédure d'appel et l’intéressée étant dispensée de verser une franchise mensuelle.

10.3 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) pour l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, l’intéressé étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (122 al. 1 let. b CPC).

10.4 10.4.1 Dans sa liste des opérations du 1er mars 2017, Me Renaud Lattion, conseil d’office de A.K.________, annonce avoir consacré six heures et cinquantes minutes à la procédure d'appel et chiffre ses débours à 33 francs. Les montants annoncés ne prêtent pas le flanc à la critique. Partant, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Lattion sera arrêtée à 1'364 fr. 05, soit 1’230 fr. à titre d’honoraires, débours par 33 fr. et TVA sur le tout par 101 fr. 05 en sus.

10.4.2 Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de B.K.________, a produit une liste de ses opérations datée du 28 février 2017 annonçant trois heures et trente minutes de travail ainsi que 6 fr. de débours. Dès lors que les montants en question sont justifiés, l’indemnité de Me Karlen sera arrêtée à 686 fr. 90, soit 630 fr. à titre d’honoraires, débours par 6 fr. et TVA sur le tout par 50 fr. 90 en sus. 10.4.3 Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis à la charge de l’Etat.

10.5 L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du versement des dépens à la partie adverse. (art. 122 al. 1 let. d CPC). Vu l’issue du litige, l’intimée a droit à de pleins dépens de deuxième instance qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure (art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à 1'200 francs.

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L'ordonnance attaquée est réformée d'office par l’adjonction des chiffres I.bis à I.quater, dont la teneur est la suivante :

I.bis dit que A.K.________ contribuera à l’entretien de ses enfants L., né le [...] 2003, et S., née le[...] 2006, par le régulier versement, pour chacun d’eux, d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de B.K.________, allocations familiales éventuelles non comprises et dues en sus, de 500 fr. (cinq cents francs) dès et y compris le 1er octobre 2016 ;

I.ter dit que le montant assurant l’entretien convenable de L.________, né le [...] 2003, est arrêté à 2'325 fr. (deux mille trois cent vingt-cinq francs) par mois ;

I.quater dit que le montant assurant l’entretien convenable de S.________, née [...] 2006, est arrêté à 2’025 fr. (deux mille vingt-cinq francs) par mois ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) et mis à la charge de A.K.________, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'indemnité de Me Renaud Lattion, conseil d'office de l’appelant A.K.________, est arrêtée à 1'364 fr. 05 (mille trois cent soixante-quatre francs et cinq centimes), débours et TVA compris.

V. La requête d'assistance judiciaire de l’intimée B.K.________ est admise, Me Franck-Olivier Karlen étant désigné comme son conseil d'office et l'intimée étant dispensée de verser une franchise mensuelle pour la procédure d'appel.

VI. L'indemnité de Me Franck-Olivier Karlen, conseil d'office de l’intimée B.K.________, est arrêtée à 686 fr. 90 (six cent huitante-six francs et nonante centimes), débours et TVA compris.

VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus, dans la mesure de l'art. 123 CPC, de rembourser les frais et indemnités de leurs conseils d'office, mis à la charge de l'Etat.

VIII. L'appelant A.K.________ doit verser à l'intimée B.K.________ un montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.

IX. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Renaud Lattion (pour A.K.), ‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour B.K.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

36

CC

  • art. 4 CC
  • art. 176 CC
  • art. 179 CC
  • art. 273 CC
  • art. 274 CC
  • art. 276 CC
  • art. 276a CC
  • art. 285 CC
  • art. 287a CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 58 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 273 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 297 CPC
  • art. 298 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TDC

  • art. 3 TDC

TFJC

  • art. 65 TFJC

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