Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2017 / 1145
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT16.010887-171151

618

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 19 décembre 2017


Composition : M. Abrecht, président

Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Spitz


Art. 5 et 6 LP ; 60 CO

Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à Némiaz (Valais), demanderesse, contre le jugement rendu le 5 mai 2017 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec l’Etat de Vaud, à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 5 mai 2017, dont les considérants écrits ont été envoyés pour notification aux parties le 31 mai 2017, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la demande déposée le 4 mars 2016 par C.________ contre l’Etat de Vaud (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., à la charge de l’Etat pour C.________ (II) et a dit que C.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais laissés à la charge de l’Etat (III).

La Chambre patrimoniale cantonale était amenée à statuer sur une demande en paiement formée par C.________ contre l’Etat de Vaud, par laquelle il était en substance fait grief à l’Office des poursuites de la Riviera – Pays d’Enhaut (ci-après : l’Office des poursuites) d’avoir violé l’obligation de gérance légale qui lui incombait dans le cadre de la procédure en réalisation forcée de l’immeuble dont C.________ était propriétaire, ce qui aurait eu pour conséquence que cet immeuble aurait été adjugé à un prix bien inférieur à sa valeur réelle lors de sa vente aux enchères. En droit, les premiers juges ont considéré que le délai de prescription d’un an de l’art. 60 al. 1 CO, applicable à l’action en dommages-intérêts de l’art. 5 LP, avait commencé à courir le 13 juillet 2012 déjà et était donc échu au jour du dépôt de la réquisition de poursuite du 5 septembre 2013 et, a fortiori, de la requête de conciliation du 30 septembre 2015, raison pour laquelle la demande devait être rejetée.

B. Par acte du 29 juin 2017, C.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant à son annulation, à l’admission de la recevabilité de sa demande du 4 mars 2016 contre l’Etat de Vaud et au renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale cantonale pour suite du traitement sur le fond, avec suite de frais judiciaires et dépens de première et deuxième instance.

Elle a également requis, le même jour, l’assistance judiciaire.

Le 30 juin 2017, C.________ a encore déposé ses propres déterminations.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

C.________ est propriétaire de deux parcelles voisines nos V.________ et X.________ de la commune de Montreux au lieu-dit « [...]», ainsi que de l’immeuble sis sur la première. Trois lignes à haute tension courent à l’aplomb de la parcelle no V.________, qu’elles traversent en son centre sur toute sa largeur. Cette parcelle a une superficie de 5'458 m2, dispose d’une vue imprenable sur le bassin lémanique, comporte une surface d’habitation de 138 m2, un jardin de 182 m2, des champs de 4'792 m2 et une route de 309 m2. Elle offre la possibilité de bâtir une surface habitable de 767 m2, soit par exemple trois villas de 250 m2.

C.________ a acquis ces biens le 6 novembre 1974 et a habité dans la villa sise sur la parcelle no V.________. A l’époque de l’achat, ladite parcelle était colloquée selon le plan d’extension en zone sans affectation spéciale. Depuis la modification du 8 avril 1987 dudit plan, soit du plan général d’affectation (PGA 1972), elle est colloquée en zone intermédiaire.

La villa a été érigée au XVIIe siècle, comporte trois étages, un sauna, un jardin d’hiver, deux appartements et un studio. Elle a été rénovée, ce qui a nécessité d’importants investissements de la part de C.. Une expertise rendue le 19 avril 1993 estimait la valeur de la villa à 1'320'000 fr. et son rendement locatif éventuel à 4'550 francs. C. a quitté son domicile le 25 mars 1999, se plaignant de troubles importants de sa santé en relation avec les lignes électriques surplombant le terrain.

La villa était grevée de deux cédules hypothécaires, l’une en premier rang de 435'000 fr. et l’autre en deuxième rang de 65'000 fr., détenues par A.________ (ci-après : A.________).

a) Après son départ de la villa, C.________ a remis les clés à son voisin, T.________, afin qu’il aère régulièrement les pièces et vérifie le chauffage. Les clés ont ensuite été remises au mois de juin 2000 au Préposé de l’Office des poursuites, [...] (ci-après : le Préposé). Le bâtiment était alors en bon état.

b) Le 12 décembre 2000, le puit blindé qui amenait les eaux du barrage de [...] à l’usine de [...] et alimentait la ligne à haute tension [...] s’est rompu, de sorte que la villa sise sur la parcelle no V.________ a été privée d’électricité.

Le 31 juillet 2002, A.________ a adressé à l’Office des poursuites une réquisition de poursuite en réalisation du gage immobilier grevant la villa sise sur la parcelle no V., pour un montant de 531'044 fr. 30, plus intérêts à 4,75 % dès le 1er novembre 1998. La poursuite en réalisation de gage a été introduite le 12 octobre 2002 et A. a finalement requis la vente de l’immeuble le 7 mai 2003.

Dans le cadre de la procédure de réalisation forcée, l’Office des poursuites a agi en qualité de gérant de l’immeuble. Entre 2003 et 2010, il a payé diverses factures, pour un total de 82'922 fr. 95, relatives à plusieurs opérations effectuées sur la villa de Montreux, à savoir « entretien extérieurs », « entretien et réparations », « expertises et analyses », « électricité », « assurances » et « divers administratifs », qui comprenaient notamment l’assainissement de la charpente des planchers.

Entre 2003 et 2012, diverses procédures relatives aux parcellesnos V.________ et X.________ ont empêché la vente aux enchères requise par A.. C. a notamment déposé plusieurs plaintes contre l’Office des poursuites, concluant entre autres à l’annulation de la procédure de réalisation ou à sa suspension et contestant l’estimation du gage.

a) A la demande du Préposé, l’ingénieur D.________ a établi le20 octobre 2006 un rapport d’expertise portant sur la villa sise sur la parcelleno V.. Il constatait que « plusieurs années sans occupation et surtout sans chauffage ont entraîné des désordres au bâtiment qu’il faut aujourd’hui réparer et/ou stopper au plus vite ». L’expert relevait plusieurs problèmes qui avaient atteint l’immeuble, à savoir une serrurerie à entretenir, des infiltrations d’eau, des défauts d’étanchéité, des vitres cassées ou encore des déformations du parquet. D. mentionnait également une série d’améliorations à effectuer et précisait qu’il était « urgent d’intervenir avant l’hiver afin d’éviter une insalubrité supplémentaire entraînant une perte de valeur de cet objet ».

b) Dans la nuit du 11 avril 2008, des individus se sont introduits sans droit dans la villa pour la fouiller, y ont mis du désordre et de la saleté. Une voisine de la parcelle a averti la police. L’Office des poursuites n’a pas déclaré le cas aux autorités compétentes.

c) Le 25 février 2010, sur mandat du 17 novembre 2008 du Président de la Commission fédérale d’estimation du 2e arrondissement, saisie d’un litige relatif à l’expropriation du bien-fonds de C., l’atelier d’architecture J. a établi une nouvelle expertise immobilière de la villa. Il a estimé la valeur vénale hypothétique de cette propriété à un montant arrondi de 1'130'000 fr., abstraction faite des lignes électriques HT qui la surplombent et des dégradations causées par l’inoccupation des lieux.

d) Par courriers des 19 février 2007, 7 mars 2007, 12 avril 2007 et31 juillet 2008 à l’attention notamment de l’Etablissement cantonal d’assurance et de l’Office des poursuites, C.________ s’est plainte de divers dégâts au bien immobilier sis sur la parcelle no V.________, à savoir des vitres brisées, des problèmes d’isolation de la toiture ou encore des fils électriques rongés.

e) Par courrier du 29 juin 2010 adressé à l’Office des poursuites, l’expert D.________ a indiqué que, malgré l’assainissement de la charpente des planchers, le problème d’étanchéité était toujours d’actualité. Il constatait que, nonobstant ses recommandations, la chaufferie n’avait pas été remise en route, car un chauffage électrique avait été installé.

f) Le 22 novembre 2010, C.________ a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, invoquant notamment que l’immeuble placé sous la gérance de l’Office des poursuites s’était dégradé au cours des années, malgré les avertissements donnés par son avocat et les autres intervenants, en particulier l’expert J.________. Elle relevait les diverses dégradations du bâtiment, estimant que l’office n’avait pas honoré ses responsabilités. Elle reprochait en outre à l’office de ne pas avoir procédé aux actes nécessaires pour louer le bâtiment, car la location lui aurait permis de payer les intérêts de la dette hypothécaire, d’entretenir la propriété et de lui procurer un revenu non négligeable.

Par décision du 9 août 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré la plainte irrecevable au motif, en substance, qu’elle n’était dirigée contre aucune décision, mesure ou acte particulier de l’office et que C.________ contestait la gestion globale de l’Office des poursuites sans préciser quelle mesure concrète était concernée.

Dans un arrêt du 9 décembre 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a rejeté le recours de C.________ du 22 août 2011, estimant en particulier que : « [d]ans la mesure où la recourante s’en prend à la manière dont l’office a assuré la gérance légale de son immeuble et réclame réparation d’un dommage qui en serait résulté, sa plainte est irrecevable. Le cas échéant, s’il y a eu mauvaise gestion entraînant un dommage causé d’une manière illicite, c’est par la voie de l’action en responsabilité qu’elle doit agir. Une telle action ne relève pas de la compétence de l’autorité de surveillance mais de celle du juge ordinaire. […] la recourante se contredit lorsque, d’un côté, elle reproche à l’office de ne rien faire pour louer l’immeuble, tout en affirmant, de l’autre côté, que l’habitation est insalubre, qu’il est impossible d’y vivre et qu’il se justifie dans ces conditions de surseoir à la vente. Il ressort suffisamment du dossier que l’immeuble n’est pas louable dans son état actuel et qu’il ne l’était déjà pas, aux dires de l’expert [...], au moment de la réquisition de vente. Il n’appartenait pas à l’office, en sa qualité de gérant légal, de modifier cette situation. ».

g) Par courrier du 21 avril 2011 à l’adresse de l’Office des poursuites, l’expert D.________ a constaté que des travaux d’étanchéité étaient indispensables et urgents. Il a expliqué que, compte tenu du manque d’étanchéité de la terrasse, le mur était toujours mouillé et risquait de développer des champignons et que le bâtiment restait relativement accessible par d’éventuels squatters.

h) Le 27 avril 2012, l’Office des poursuites a publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud une annonce relative à la réalisation de la parcelleno V.________, laquelle contenait la précision suivante : « Estimation de l’Office selon rapport d’expertise : Fr. 1'126'850.00 étant précisé que cette estimation fait abstraction des lignes électriques HT qui surplombent la parcelle et, s’agissant du bâtiment d’habitation, des dégradations à ce jour en raison de l’inoccupation des lieux, et tient compte qu’une partie de la parcelle serait théoriquement constructible ».

i) Le 23 septembre 2011, la Commission fédérale d’estimation du2e arrondissement a rendu une décision, dont la motivation a été notifiée le5 septembre 2012. Cette autorité a notamment évalué la valeur des parcelles de C.________ avant la mise en service en novembre 1998 de la ligne à haute tension qui les surplombe, puis la même valeur compte tenu de l’aggravation de la servitude résultant de cette nouvelle ligne. Elle a considéré que la différence entre ces deux valeurs déterminerait la dépréciation à indemniser. La commission a fixé la valeur théorique de la parcelle V.________ en 1991, soit avant l’implantation de la ligne à haute tension, à 710'000 fr., et la valeur au jour de la décision à 205'000 francs. En soustrayant le second montant au premier, elle a arrêté l’indemnité d’expropriation à 487'500 fr., arrondie à 500'000 francs.

a) Lors de la vente aux enchères du 22 juin 2012, A.________ a acquis la parcelle no V.________ et la villa qui s’y trouve pour un prix de 12'000 francs.

b) Le 13 juillet 2012, C.________ a adressé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et à A.________ un courrier par lequel elle contestait en substance le montant de 12'000 fr. auquel son immeuble avait été vendu. Elle concluait à l’annulation de la vente aux enchères et relevait en particulier que, sur la base du rapport d’expertise, l’Office des poursuites avait retenu une valeur des parcelles de 1'126'850 fr., abstraction faite des lignes électriques et des dégradations, et qualifiait le prix d’adjudication de 12'000 fr. d’inconsidéré.

c) Sur requête de C.________ du 5 septembre 2013, l’Office des poursuites de Lausanne a notifié, le 13 septembre 2013, un commandement de payer à l’Etat de Vaud pour un montant de 6'000'000 francs. La cause de l’obligation était ainsi libellée : « Mauvaise gestion du bien immobilier sis sur la Commune de Glion […] dommages consécutifs à des carences de l’Office des poursuites ». L’Etat de Vaud a fait opposition totale audit commandement de payer.

d) Le 17 juin 2014, l’Office des poursuites a délivré à A.________ un certificat d’insuffisance de gage suite à la vente aux enchères du22 juin 2012. Ce certificat a été contesté par la voie de la plainte par C.________.

e) Par courrier du 21 août 2014 à l’attention de C., l’Office des poursuites a expliqué que le certificat d’insuffisance de gage délivré le 17 juin 2014 était erroné. Il s’est exprimé en ces termes : « comme indiqué dans le tableau de distribution du 17 juin 2014, le prix d’adjudication de l’immeuble de fr. 12'000.00 aurait dû être porté en déduction des frais de réalisation s’élevant à fr. 101'509.55, ce qui a pour incidence de ramener le montant des frais impayés à fr. 89'509.55 et donc le découvert à fr. 932'413.75. C. ayant contesté par la voie de la plainte la délivrance de ce document, vous trouverez, ci-joint, un nouveau certificat d’insuffisance de gage dûment rectifié ».

a) Ensuite de sa requête de conciliation du 30 septembre 2017, ayant donné lieu à la délivrance d’une autorisation de procéder, C.________ a déposé, le 4 mars 2016, une demande par laquelle elle a conclu à la recevabilité de ladite écriture (I) et à la condamnation de l’Etat de Vaud au paiement d’un montant qui serait fixé en cours de procédure, possiblement à dire de justice, mais qui ne serait en tout cas pas inférieur à 100'000 fr., pour avoir violé son obligation de gérance légale relative au bien immobilier sis sur la Commune de Montreux, au lieu-dit « [...] », sur la parcelle no V.________ du cadastre de la Commune de Montreux (II), avec suite de frais judiciaires et dépens (III).

b) Saisie d’une requête de l’Etat de Vaud tendant principalement à ce que la demande soit déclarée irrecevable et, subsidiairement, à ce que la procédure, et donc sa réponse à la demande, soient dans un premier temps limitées à la question de la prescription, la Chambre patrimoniale cantonale a rendu, le 11 juillet 2016, une décision incidente par laquelle elle a déclaré la demande du 4 mars 2016 recevable.

c) Par procédé du 4 octobre 2016, l’Etat de Vaud a requis que la procédure soit limitée, dans un premier temps, à la question de la prescription des griefs de C.________ et a conclu principalement à ce que les prétentions de cette dernière soient déclarées prescrites ; à titre subsidiaire, elle a conclu à la fixation d’un nouveau délai pour déposer une réponse.

d) Par déterminations du 15 novembre 2016, C.________ a conclu au rejet de la requête de limitation formée par l’Etat de Vaud.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, le jugement entrepris est une décision finale puisqu’il met fin à la procédure par le rejet de la demande. Quant à la valeur litigieuse, elle est supérieure à 10'000 fr., au vu des conclusions prises en première instance. C’est donc bien la voie de l’appel – et non celle du recours, comme indiqué erronément par les premiers juges – qui est ouverte.

Pour le surplus, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

3.1 Aux termes de l’art. 6 al. 1 LP, l’action en dommages-intérêts del’art. 5 LP se prescrit par une année du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans du jour où le fait dommageable s’est produit.

Les art. 5 à 7 LP instituent une responsabilité causale, primaire et exclusive du canton pour les actes illicites commis par les fonctionnaires dans l’exécution forcée. Cette responsabilité suppose que l’agent concerné ait commis un acte illicite entraînant un dommage en lien de causalité avec cet acte. Ces trois notions s’interprètent selon les principes de droit civil (art. 41 ss CO ;TF 5P.119/2000 du 24 juillet 2000 consid. 4c/aa, non publié aux ATF 126 III 431 ; 5A.28/2004 du 21 janvier 2005 consid. 5.3.2 ; 5A_96/2001 du 27 juin 2011consid. 3.3.1).

3.2 L’action en responsabilité se prescrit conformément aux règles del’art. 60 CO (cf. notamment Gasser, in Basler Kommentar, 2e éd., 2010, n. 3 ss ad art. 6 LP).

Selon la jurisprudence relative à l'art. 60 al. 1 CO, le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice. Le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO. Au demeurant, le dommage est suffisamment défini lorsque le créancier détient assez d'éléments pour être en mesure de l'apprécier (ATF 111 II 55 consid. 3a p. 57 ; 109 II 433 consid. 2 p. 434/435 ; 108 Ib 97 consid. 1cp. 90/100 et les arrêts cités). Au vu de la brièveté du délai de prescription d'un an, on ne saurait se montrer trop exigeant à ce sujet à l'égard du créancier ; suivant les circonstances, il doit pouvoir disposer d'un certain temps pour estimer l'étendue définitive du dommage, seul ou avec le concours de tiers (ATF 111 II 55 consid. 3a p. 57 ; 96 II 41 et les arrêts cités). Selon le principe de l'unité du dommage, celui-ci doit être considéré comme un tout et non comme la somme de préjudices distincts. Il en résulte que le délai de prescription ne court pas, en cas d'évolution de la situation, avant que le dernier élément du dommage soit survenu. Cette règle vise toutefois essentiellement les cas de préjudices consécutifs à une atteinte à la santé de la victime dont il n'est pas possible de mesurer d'emblée l'évolution avec suffisamment de sécurité (ATF 112 II 118 consid. 4 p. 123 ; 108 Ib 97 consid. 1c p. 100 ; 93 II 498 consid. 2 p. 502). Le délai de l'art. 60 al. 1 CO part dès le moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage et non dès celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 111 II 55 consid. 3a p. 57/58 ; 109 II 433 consid. 2p. 435/436).

3.3 La prescription est interrompue notamment lorsque le créancier fait valoir ses droits par une requête de conciliation ou par une action (art. 135 ch. 2 CO). L’ouverture d’action se définit comme tout acte introductif ou préparatoire par lequel le créancier s’adresse pour la première fois au juge, dans les formes requises, afin d’obtenir la reconnaissance du droit qu’il invoque (ATF 132 V 404 et les références citées).

Dans l’hypothèse où le lésé doit interrompre la prescription à un moment où l’ampleur de son préjudice ne peut pas encore être établie, il doit soit faire valoir le montant le plus élevé pouvant entrer en ligne de compte, soit accomplir un acte interruptif ne nécessitant pas l’indication d’un montant déterminé, tel que l’action en paiement non chiffrée (art. 85 CPC) ou l’action en constatation du fondement juridique de la prétention litigieuse (ATF 133 III 675 consid. 2.3.2 ;119 II 468 consid. 2c ; 119 II 339 consid. 1c/aa ; Pichonnaz, Commentaire romand CO I, 2012, n. 15 ad art. 135 CO).

3.4 Les premiers juges étaient invités à se prononcer sur les prétentions de C.________, qui se plaignait de manquements dans la gestion de son bien immobilier par l’Office des poursuites, lesquels auraient entraîné une dégradation de l’immeuble et lui auraient en conséquence causé un préjudice correspondant à la différence entre la valeur de son bien telle qu’estimée par les expertises des 19 avril 1993 et 25 février 2010 et son prix de vente aux enchères. Dans ce cadre, ils ont considéré que le dies a quo du délai de prescription d’un an consacré par l’art. 6 al. 1 LP était le 13 juillet 2012, soit la date à laquelle l’appelante avait contesté le prix de vente aux enchères de sa parcelle, puisqu’à ce moment-là au plus tard, elle avait conscience d’être lésée dans ses intérêts et disposait de tous les éléments nécessaires pour chiffrer son dommage, ou du moins l’estimer.

Selon la Chambre patrimoniale cantonale, la décision rendue le23 septembre 2011 par la Commission fédérale d’estimation du 2e arrondissement concernait des griefs et donc un préjudice et un mode de calcul différent, à savoir le dommage subi par l’appelante en raison de l’implantation de la ligne à haute tension surplombant ses terrains, et n’avait donc pas de rapport avec les manquements reprochés à l’Office des poursuites, raison pour laquelle cette décision ne pouvait pas constituer le dies a quo du délai de prescription précité.

En outre, l’autorité inférieure a considéré que le fait que l’immeuble avait été vendu empêchait l’appelante d’invoquer un préjudice évolutif, les déprédations ultérieures à la vente n’ayant plus à être prises en compte dans le calcul du dommage invoqué.

En définitive, elle a ainsi estimé que la réquisition de poursuite formée par l’appelante le 5 septembre 2013, soit plus d’un an après le dies a quo retenu dans sa décision, était intervenue tardivement, c’est-à-dire alors que la prescription avait déjà été acquise. Ainsi, au 30 septembre 2015, date du dépôt de la requête de conciliation, le délai d’un an de l’art. 6 al. 1 LP était échu et l’action de l’appelante prescrite, de sorte qu’elle devait être rejetée.

3.5 L’appelante soutient que l’autorité inférieure aurait interprété les faits de manière erronée en omettant de tenir compte de la portée pratique de la décision rendue le 23 septembre 2011 et notifiée le 5 septembre 2012 par la Commission fédérale d’estimation du 2e arrondissement.

C.________ reconnaît que ladite décision a trait à la question de l’expropriation du bien-fonds litigieux, respectivement du dommage subi en vertu de l’implantation de la ligne à haute tension le surplombant. Cependant, elle estime que la fixation de l’indemnisation d’expropriation était déterminante, de manière indirecte à tout le moins, pour calculer la part de dépréciation de son immeuble dont répondait l’Office des poursuites. Elle considère que, lorsqu’elle a contesté le montant du prix de vente aux enchères, elle n’aurait fait que constater qu’il était considérablement inférieur aux expertises, mais soutient qu’elle était alors incapable de chiffrer, respectivement d’évaluer, la part de la moins-value découlant de la mauvaise gestion de l’Office des poursuites, par rapport à celle découlant de l’implantation de la ligne à haute tension. Dès lors, le 13 juillet 2012 ne pouvait, selon elle, constituer le dies a quo du délai de prescription de l’art. 6 al. 1 LP.

3.6 En l’espèce, si, effectivement, le préjudice subi par l’appelante peut prendre sa source dans les deux causes invoquées, soit d’une part l’implantation de la ligne à haute tension et d’autre part la mauvaise gestion de l’immeuble par l’Office des poursuites, il n’en demeure pas moins que l’appelante disposait de tous les éléments nécessaires pour ouvrir action avant le 30 septembre 2015. En effet, il a été retenu, sans que cette constatation de fait ait été remise en cause, que l’appelante avait conscience d’être lésée dans ses intérêts le 13 juillet 2012 déjà, puisque c’est à cette date qu’elle a contesté le prix d’adjudication de sa parcelle et qualifié le montant de 12'000 fr. d’« inconsidéré ». Elle avait alors connaissance non seulement de l’existence d’un dommage, mais également de sa nature et de sa cause, soit de toutes les circonstances nécessaires pour fonder et motiver une demande en justice. Le fait qu’elle ignorait encore le montant exact de son préjudice n’est pas pertinent puisqu’elle détenait suffisamment d’éléments pour pouvoir l’apprécier (cf. supra, consid. 3.2 in fine). Rien n’indique en outre qu’il lui aurait été impossible de procéder à une estimation du dommage subi du fait de la mauvaise gestion de son immeuble par l’Office des poursuites indépendamment de celui relatif à l’installation de la ligne à haute tension, objet de la décision du 23 septembre 2011. D’ailleurs, à supposer même que ces deux causes de réduction distinctes ne pouvaient être considérées séparément, une estimation de la seconde était tout autant possible, même en l’absence de la décision précitée.

Compte tenu de ce qui précède, le 13 juillet 2012, l’appelante était indéniablement en mesure de saisir la justice d’une action relative à ses griefs envers l’Office des poursuites, de sorte que c’est effectivement à cette date qu’a commencé à courir le délai de prescription annuel de l’art. 6 al. 1 LP.

Enfin, il ne s’agit pas d’une situation évolutive, qui impliquerait que le délai de prescription n’aurait même pas commencé à courir au moment du dépôt de la demande en justice, ce pour les motifs convaincants exposés par l’autorité de première instance et auxquels on peut ici entièrement se référer.

Il en découle que les premiers juges n’ont pas erré en considérant que le 13 juillet 2012 constituait le dies a quo du délai de prescription d’un an consacré à l’art. 60 al. 1 CO et que tant la réquisition de poursuite adressée le 5 septembre 2013 que la requête de conciliation adressée le 30 septembre 2015 étaient intervenues tardivement.

4.1 Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.

4.2 Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par l’appelante ne remplit pas les conditions de l’art. 117 let. b CPC et doit ainsi être rejetée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 62al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ;RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

4.3 Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelante C.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me David Metille (pour C.________), ‑ l’Etat de Vaud,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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