TRIBUNAL CANTONAL
AX16.050681-171614
583
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 13 décembre 2017
Composition : M. Abrecht, président
Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Robyr
Art. 202 al. 2, 227, 237 et 308 al. 1 let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par W., à [...], défenderesse, contre le jugement incident rendu le 31 juillet 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec N., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement incident du 31 juillet 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que la demande déposée le 14 novembre 2016 par N.________ était recevable (I) et qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’incident dans la décision finale (II).
En droit, le premier juge a constaté que le tracé de la servitude requise était plus étendu sur le plan produit à l’appui de la demande que sur celui produit à l’appui de la requête de conciliation, ce qui constituait une modification de la demande. Il a dès lors examiné si les conditions de l’art. 227 CPC étaient remplies et a admis que tel était le cas. En effet, il a relevé que l’objet du litige, qui ressortait tant de la requête de conciliation que de la demande au fond, consistait à statuer sur l’inscription d’un passage nécessaire au profit de la parcelle n° 1.__ de la demanderesse sur la parcelle n° 2.__ appartenant à la défenderesse et sur le montant de l’indemnité à verser par la demanderesse. Sur les deux plans, le tracé de la servitude passait par l’angle ouest de la parcelle n° 1.__ en direction de la route du [...]. Le lien de connexité (art. 227 al. 1 let. a CPC) était donc rempli. Pour le surplus, la différence entre les assiettes de la servitude ne modifiait pas le complexe de fait et ne portait pas atteinte à la prévisibilité de la procédure. Enfin, le premier juge a constaté que la défenderesse ne pouvait pas alléguer que la conciliation n’avait pas été utilement tentée, dès lors qu’elle avait échoué sur la base d’un plan où le tracé de la servitude était beaucoup plus modeste que celui produit à l’appui de la demande.
B. Par acte du 13 septembre 2017, W.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande en passage nécessaire déposée le 14 novembre 2016 par N.________ soit déclarée irrecevable.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Par acte du 8 juin 2016, N.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois une requête de conciliation dirigée contre W.. Elle a conclu à ce que celle-ci soit condamnée à faire inscrire au Registre foncier une servitude de passage à pied et pour tous véhicules d’une largeur de trois mètres, selon le tracé proposé par l’ingénieur géomètre, à charge de la parcelle n° 2. du cadastre de MM.____ (fonds servant) au profit de la parcelle n° 1. (fonds dominant), moyennant paiement d’une indemnité de l’ordre de 35'300 fr. ou d’un montant que justice fixerait.
Le tracé auquel se réfère cette conclusion figure sur le plan établi le 23 mai 2016 par G.________SA, ingénieurs et géomètres officiels, comme il suit :
[...]
Une audience de conciliation a eu lieu le 15 juillet 2016 mais n’a pas abouti. Une autorisation de procéder a dès lors été délivrée à N.________.
Par demande adressée le 14 novembre 2016 au tribunal d’arrondissement, N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’W.________ soit condamnée à faire inscrire au Registre foncier une servitude de passage à pied et pour tous véhicules d’une largeur de trois mètres selon le tracé proposé par l’ingénieur géomètre, à charge de la parcelle n° 2.__ du cadastre de [...] (fonds servant) au profit de la parcelle n° 1.__ du cadastre de [...] (fonds dominant), moyennant paiement d’une indemnité de l’ordre de 35'300 fr. ou d’un montant que justice fixerait.
La demande se fonde sur le plan établi le 14 novembre 2016 par G.________SA, qui se présente comme il suit :
[...]
Par réponse du 3 avril 2017, W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de la demande et subsidiairement à son rejet. Elle a fait valoir que la demande portait sur un autre objet que la requête de conciliation.
Par déterminations du 1er mai 2017, la demanderesse a confirmé ses conclusions.
A l’audience du 9 mai 2017, N.________ a requis qu’il soit statué à titre préjudiciel sur la question de la recevabilité de la demande. W.________ ne s’y est pas opposée.
Le 21 juin 2017, N.________ a déposé un mémoire de droit concluant à la recevabilité de sa demande.
Par écriture du même jour, W.________ a conclu à l’irrecevabilité de la demande en passage nécessaire.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Entre dans la notion de décision incidente, au sens de l’art. 237 al. 1 CPC, la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. A teneur de l’art. 237 al. 2 CPC, les décisions incidentes doivent être attaquées immédiatement.
1.2 En l’espèce, le litige porte sur la décision du premier juge de déclarer la demande recevable. Une décision contraire mettrait fin au procès, de sorte que l’on se trouve en présence d’une décision incidente attaquable immédiatement au sens de l’art. 237 al. 1 CPC (CACI 24 janvier 2017/340 consid. 1 ; CACI 28 septembre 2015/500 consid. 1 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 308 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l’appel est ouverte.
Au reste, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. ; Jeandin, op. cit., nn. 2ss et 6 ad art. 310 CPC).
3.1 L’appelante fait valoir qu’à l’audience de conciliation, elle était confrontée à une conclusion qui ne pouvait qu’être rejetée au fond dès lors qu’elle ne permettait pas d’obtenir un passage nécessaire, la servitude requise selon le plan du 23 mai 2016 ne permettant pas d’assurer un accès pour les véhicules1.__ puisqu’elle s’arrêtait au chemin [...] et ne permettait pas de gagner au nord la route [...]. Elle soutient qu’elle n’avait dès lors aucun motif de transiger.
3.2 3.2.1 La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l'objet du litige (art. 202 al. 2 CPC). Ces deux dernières exigences permettent de circonscrire le litige et d’assurer une certaine prévisibilité au processus de conciliation et à ses éventuelles suites procédurales. Les conclusions peuvent être modifiées ou complétées lors de la phase de conciliation (art. 227 CPC par analogie). L'autorisation de procéder devra cependant mentionner les modifications opérées. L'autorité de conciliation attire par ailleurs l'attention des parties en cours de procédure sur les éventuels vices touchant leurs conclusions, en leur accordant éventuellement un délai pour rectifier l'acte. Dans la suite de la procédure, les conclusions de la demande doivent correspondre à celles mentionnées dans l'autorisation de procéder. Elles ne peuvent s'en écarter qu'aux conditions de l'art. 227 CPC, à savoir si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure (art. 227 al. 1 CPC) et si elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention (art. 227 al. 1 let. a CPC) ou si la partie adverse consent à la modification (art. 227 al. let. b CPC) (TF 5A_588/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3.1 et les réf. citées ; CACI 16 mars 2017/73 ; CACI 17 juin 2013/304, in JdT 2013 III 181).
Il y a modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC lorsque le droit à la protection juridique que la partie fait valoir (Rechtschutzanspruch) est modifié ou qu’une nouvelle prétention est invoquée. Le contenu de ce droit résulte du prononcé requis (Rechtsbegehren) et du conglomérat de faits à la base de celles-ci. Le prononcé requis doit consister en une affirmation ayant une conséquence juridique (Rechtsfolgebehauptung) assorti d’une conclusion (Rechtsschutzantrag) condamnatoire, formatrice ou en constat (TF 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1, RSPC 2015 p. 233, note de Droese). Il n’y a pas modification de la demande lorsque, sur la base d’un même complexe de faits, la prétention est basée sur un autre fondement juridique (Anspruchsgrundlage) qu’initialement (p. ex. action en exécution de contrat, puis enrichissement illégitime) (TF 4A_255/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.2.3, RSPC 2016 p. 111, note de Bohnet).
Le Tribunal fédéral a notamment jugé indiscutable que la monnaie effectivement due est un élément de première importance dans les contestations portant sur des sommes d’argent et qu’un changement de monnaie dans le libellé des conclusions est donc une modification de l’objet de l’action (TF 4A_514/2013 du 25 avril 2014 consid. 4, RSPC 2014 p. 456).
3.2.2 Un lien de connexité au sens de l’art. 227 al. 1 let. a CPC n’existe pas seulement lorsque la prétention est fondée sur un même contrat ou un même état de fait, mais aussi lorsqu’elle se base sur un même complexe de faits ou un complexe voisin. Il s’agit de procéder à une balance entre l’intérêt du défendeur à ce que sa défense ne soit pas entravée de manière excessive et les motifs d’économie de procédure et de recherche de la vérité matérielle (TF 4A_255/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.2, RSPC 2016 p. 111, note de Bohnet).
Pour examiner le lien de connexité entre la conclusion nouvelle et la demande initiale, le contenu de la prétention juridique se détermine, selon la jurisprudence, au regard de l’action ouverte, des conclusions de la demande et des faits invoqués à l’appui de celle-ci, autrement dit par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (TF 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 5.1, RSPC 2016 p. 415, note de Bohnet).
3.2.3 L’art. 694 al. 1 CC dispose que le propriétaire qui n’a qu’une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu’ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité.
3.3 3.3.1 En l’espèce, le fait que la prétention modifiée ou nouvelle soit soumise à la procédure ordinaire, à l’instar de la prétention soumise dans le cadre de la conciliation préalable, n’est pas litigieux. De même, il est incontestable que faute de consentement de l’appelante, l’art. 227 al. 1 let. b CPC n’est pas applicable.
Le premier juge a considéré, sous l’angle de l’art. 227 al. 1 let. a CPC, que dans ses deux écritures, l’intimée invoquait le besoin d’obtenir un passage nécessaire moyennant indemnisation et que le tracé de l’assiette de la servitude sur chacun des deux plans passait chaque fois par l’angle ouest de la parcelle supposée en être grevée, en direction de la route du [...], de sorte que la différence de tracé ne modifiait pas le complexe de faits ni ne portait atteinte à la prévisibilité de la procédure. Il a en définitive considéré que lors de l’audience de conciliation, l’appelante disposait des éléments essentiels lui permettant de se déterminer sur les conclusions de la demande et que celle-ci ne pouvait par conséquent pas alléguer que la conciliation n’avait pas été utilement tentée.
3.3.2 La modification du tracé de la servitude litigieuse dans la procédure au fond implique – à l’inverse du tracé résultant du plan soumis à la conciliation – un accès à la voie publique du fait que ce tracé emprunte une portion existante du chemin [...] située sur la parcelle de l’appelante, en prolongation de l’accès à créer, alors que le précédent tracé se limitait à définir l’emprise de l’accès à créer, sans inclure la portion du chemin de la [...] préexistant sur la parcelle de l’appelante. Au vu du but de l’action de l’art. 694 CC, il faut constater que la modification du tracé qui est litigieuse, en tant qu’elle porte précisément sur une portion supplémentaire du tracé permettant d’accéder à la voie publique, est une question centrale pour l’action introduite par l’intimée contre l’appelante, de sorte qu’elle constitue bien une modification de l’objet du litige.
Cela étant, l’assiette de la servitude résultant du tracé modifié repose sur le même état de fait que l’assiette résultant du précédent tracé, à savoir l’absence d’accès jugé nécessaire s’exerçant dans les deux cas dans la même partie (angle nord-ouest) du bien-fonds n° 2.__ propriété de l’appelante. Le fondement juridique de la prétention est le même, la modification consistant en définitive en une emprise en soi plus importante, qu’il faut cependant d’emblée relativiser en relevant que l’emprise supplémentaire au sol emprunte le tracé d’une voie d’accès préexistante sur la parcelle de l’appelante. La connexité entre les deux prétentions ne fait donc pas de doute et c’est à bon escient que le premier juge a considéré que la conciliation avait été utilement tentée, quand bien même elle l’avait formellement été sur des conclusions impliquant une emprise au sol plus restreinte. L’appelante n’a ainsi pas été excessivement entravée dans sa défense de ce fait.
Pour le surplus, il est rappelé à l’appelante – qui fait valoir qu’elle ne pouvait pas transiger dès lors que la conclusion de l’intimée ne lui donnait pas un accès suffisant à la Route [...] – que la conciliation peut être tentée à tous les stades de la procédure.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le premier juge a admis que la demande était recevable sous l’angle de l’art. 227 al. 1 CPC.
En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’353 fr. (art. 62 al. 1, 66 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pour le surplus pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement incident est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’353 fr. (mille trois cent cinquante-trois francs), sont mis à la charge de l'appelante W.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Denis Sulliger (pour W.), ‑ Me Pascal Nicollier (pour N.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :