TRIBUNAL CANTONAL
JP17.042716-171954
557
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 5 décembre 2017
Composition : Mme Giroud Walther, juge déléguée Greffière : Mme Pitteloud
Art. 88, 261 et 262 CPC ; 7, 176 ss et 183 al. 1 LDIP ; 28 et 75 CC
Statuant sur l’appel interjeté par I., L., V., B., G., D., T., en [...],S., A., X. et U., en [...],M., N., K., J., R. et Z., en [...],C. et F., en [...],W., en [...],Q., en [...], et H., en [...], requérants, contre l’ordonnance rendue le 3 novembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec E.________, à [...], intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 novembre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a en substance pris acte du retrait des conclusions VII et VIII de la requête de mesures provisionnelles formée le 4 octobre 2017 par I., L., S., C., F., W., A., X., U., G., M., V., D., N., K., J., R., Z., B., T., Q.________ et H.________ contre E.________ (I), a rejeté pour le surplus la requête de mesure provisionnelles précitée (II), a révoqué l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 octobre 2017 (III), a arrêté les frais judiciaires à 1'600 fr. à la charge des requérants, solidairement entre ces derniers, et les a compensés avec l'avance que ceux-ci avaient versée (IV), a condamné les requérants, solidairement entre eux, à verser à E.________ la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (V), a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VI) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (VII).
En droit, le premier juge a considéré que les parties étaient liées par une clause arbitrale exclusive en faveur du Tribunal Arbitral du Sport (ci-après : TAS) pour toute contestation relative à une décision de suspension conservatoire prise par le Président de la la Chambre disciplinaire et de règlement des différends (ci-après : la Chambre) en application de l’art. 19.2 al. 2 du règlement de E.________ intitulé Procédure disciplinaire et de règlement des différends (ci-après : PDRD). Il a considéré que ni la PDRD ni le Code de l’arbitrage en matière de sport n’ouvraient de voie arbitrale avant qu’une décision de suspension conservatoire au sens de l’art. 19.2 al. 2 PDRD ait été rendue, de sorte que sa compétence territoriale et matérielle était donnée.
Le magistrat a considéré que l’action en annulation d’une décision associative, telle que prévue à l’art. 75 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), ne pouvait pas tendre à faire seulement constater qu’une décision hypothétique donnée serait contraire à la loi ou aux statuts. L’intérêt à une telle constatation serait insuffisant pour être digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Le magistrat a relevé que l’action prévue par l’art. 75 CC n’était ouverte que pour faire annuler, avec effet constitutif, une décision déjà prise. Il était dès lors inconcevable que le juge des mesures provisionnelles interdise à une association de prendre une décision future donnée, pour la durée d’un procès en annulation de ladite décision.
B. a) Par écrit du 15 novembre 2017, I., L., S., C., F., W., A., X., U., G., M., V., D., D., N., K., J., R., Z., B., T., Q. et H.________ (ci-après : les appelants) ont formé appel de la décision qui précède, en concluant, avec suite de frais, en substance à sa réforme en ce sens qu'il soit fait interdiction à E.________, respectivement à ses organes et à toute personne agissant sous leurs ordres ou instructions, sous la menace de la peine d'amende visée à l'art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) pour insoumission à une décision de l’autorité, de prendre à leur égard toute mesure de suspension similaire à celles prétendument prises ou communiquées le 28 septembre 2017, ou une autre sanction (VII), ainsi que de prendre toute mesure les empêchant de prendre part aux compétitions internationales et à la saison 2017/2018 de la [...] (ci-après : [...]) (VIII) et qu'un délai leur soit imparti pour ouvrir action au fond (IX) ; subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation de la décision attaquée (X).
Ils ont produit un onglet de 9 pièces sous bordereau, soit l’ordonnance querellée (pièce A), le procès-verbal de l’audience du 17 octobre 2017 (pièce 18), un courriel du 8 novembre 2018 de plusieurs [...] [...] (pièce 19), une base de données sur les engagements de [...] dans la ligue [...] et la ligue [...] (pièce 20), un communiqué de presse de la Fédération [...] du 6 octobre 2017 (pièce 22), un extrait de la base de données de E.________ (pièce 23), le programme du Championnat du monde [...] du 21 au 26 novembre 2017 (pièce 24) et une liste des participants au Championnat du monde [...] (pièce 25).
Ils ont requis la production de pièces, soit toute autorisation donnée par E.________ pour la participation de [...] à la ligue [...], toute autorisation donnée par E.________ pour la participation de tous les [...] participant à la ligue [...] ( [...] [ci-après : [...]] et non [...]), ainsi que toute autre autorisation requise ou donnée en lien avec des compétitions non organisées par E.________. Ils ont également requis la tenue de nouveaux débats.
En outre les appelants ont pris, à titre de mesures conservatoires urgentes sans audition préalable de la partie adverse (art. 325 al. 2, 2e phr. CPC), des conclusions tendant en substance à l'admission anticipée des conclusions VII et VIII précitées.
b) Par ordonnance du 16 novembre 2017, la juge déléguée de la Cour d’appel civile a rejeté dans la mesure de sa recevabilité la requête de mesures conservatoires urgentes (I), a arrêté les frais judiciaires de dite ordonnance à 750 fr. et les a mis à la charge des appelants, solidairement entre eux.
c) Le 17 novembre 2017, un délai au 24 novembre suivant a été imparti aux appelants pour effectuer l'avance de frais de la procédure d'appel, par 2'750 fr. (y compris les frais judiciaires de l'ordonnance du 16 novembre 2017, réd.).
Le délai pour effectuer l’avance en question a été prolongé au 1e décembre 2017 par courrier de la juge déléguée de céans du 24 novembre 2017. L’avance a été en partie effectuée à hauteur de 2'718 fr. 80 le 24 novembre 2017, la banque ayant déduit des frais du montant initialement versé à concurrence de 2'365 euros, de sorte qu’un délai de cinq jours a été imparti le 28 novembre 2017 aux appelants pour verser le solde de 31 fr. 20, ce qui a été fait en temps utile.
d) Le 28 novembre 2017, les appelants ont déposé un mémoire introductif de faits et moyens nouveaux comportant nouvelle requête de mesures conservatoires, en prenant des conclusions tendant en substance à l'admission anticipée des conclusions VII et VIII de l’appel du 15 novembre 2017.
Ils ont produit un onglet de 9 pièces sous bordereau, soit un courrier de E.________ du 17 novembre 2017 (pièce 26), un courriel de la Fédération [...] de [...] du 27 novembre 2017 (pièce 27), des procurations signées le 17 novembre 2017 par des [...] non partie à la procédure (pièces 28 à 31), un courrier du conseil des appelants à la Fédération [...] de [...] du 20 novembre 2017 (pièce 32), un courrier du conseil des appelants au conseil de E.________ du 20 novembre 2017 (pièce 33), ainsi qu’un courrier du conseil de E.________ au conseil des appelants (pièce 32).
e) Le 29 novembre 2017, un délai au 5 décembre 2017 a été imparti aux appelants pour verser l’avance de frais de la nouvelle procédure de mesures conservatoires, par 750 francs.
Le 5 décembre 2017, les appelants ont requis un délai pour effectuer l’avance de frais relative à la procédure de mesures conservatoires.
Le 6 décembre 2017, le dispositif de la présente décision a été envoyé aux parties, de sorte que la demande de prolongation du 5 décembre 2017 est demeurée sans suite.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Les appelants I., L., S., C., F., W., A., X., U., G., M., V. et D.________ (ci-après : l [...] 1) sont des [...] professionnels, tout comme les appelants N., K., J., R., Z., B., T., Q. et H.________ (ci-après : [...] 2). Chacun d’eux est membre et licencié de la fédération nationale de [...] de [...], respectivement [...], [...], [...] ou [...].
L’intimée E.________ est une association de droit suisse dont le siège est à [...]. Il s’agit d’une organisation mondiale non gouvernementale dont le but est en résumé et en substance la promotion de la pratique du sport de la [...] dans l’esprit de ses traditions et des exigences de la Charte Olympique.
Ses statuts prévoient qu’elle a pour but : « a) d'encourager le développement de la [...] dans tous les styles et de la promouvoir dans tous les pays du monde ; b) d'apporter son soutien et son assistance technique dans tout pays ; c) de contribuer au développement de liens d'amitié entre les [...] et entre les Fédérations Nationales (tel que ce terme est défini à l'article 6.1) ; d) d'établir et de diffuser les règles internationales régissant les différents styles de l [...] ; e) d'exercer le contrôle de la l [...] sur toutes les Fédérations Nationales affiliées (Membres Affiliés, tel que ce terme est défini à l'article 6.1) et aux Membres Associés (tel que ce terme est défini à l'article 6.2) ; t) de superviser l'application des règlements et règles de [...] aux Jeux Olympiques, Championnats du Monde, Coupes du Monde, compétitions continentales et à toutes les épreuves internationales qui se disputent sous le contrôle de la Fédération ; g) de désigner, sélectionner, former et contrôler les arbitres internationaux, les entraîneurs et les dirigeants ; h) de représenter le sport de la [...] et de défendre ses intérêts au sein du Mouvement Olympique, en particulier au Comité International Olympique (ci-après le « CIO ») et auprès des autres associations ou organisations sportives concernées; i) d'arbitrer et de prendre toutes les décisions, mesures et sanctions nécessaires dans les litiges ou différends pouvant survenir, soit à la suite de violations des statuts ou des règlements de la Fédération, soit dans des différends opposant les membres dans la pratique de la l [...] ; de s'opposer à toute discrimination politique, raciale ou religieuse ».
Les fédérations nationales de [...] de [...], [...], [...], [...] et [...] sont des membres de l’association précitée. Les clubs de [...] affiliés aux dites fédérations et leurs [...] sont indirectement membres de l’intimée E.________.
La [...] est une association de droit [...], qui organise des championnats de [...] par équipe. Cinq sociétés [...] en font partie, soit [...] Celles-ci ne sont pas des membres directs ni indirects de la Fédération nationale [...] ( [...]). La [...] et ses participants ne sont pas non plus membre directs ni indirects de l’intimée E.________.
S’agissant de la saison 2017/18, les [...] de [...] hebdomadaires organisés par la [...] ont débuté le 30 septembre 2017 et se termineront à la fin du mois de janvier 2018.
Le 28 septembre 2017, le secrétaire général de E., [...], a adressé un courriel aux présidents des fédérations nationales de [...], dont la teneur est, selon traduction libre, la suivante : « [...] - Violation du règlement de E. sur les Transferts
Cher Président, A mon grand regret, j’ai observé que les [...] affiliés à votre fédération nationale et listés ci-dessous ont participé à la « [...] » [...] sans autorisation officielle. Je suis sûr que vous avez connaissance de la nécessité de demander une autorisation pour les athlètes participants à ce type de compétition en qualité de [...] de renfort, tel qu’il est prévu dans le Règlement pour les Transferts Internationaux dans les Compétitions Interclubs. Ceci étant dit, je vous informe que les [...] de votre fédération qui apparaissent dans la liste ci-dessous sont provisoirement suspendus de toute activité de [...] internationale et que des sanctions seront également imposées à votre fédération par le Juge du Sport. Je vous remercie pour votre attention dans cette affaire et reste à disposition. Cordialement,
[...]Secrétaire Général ».
Trente-six [...] sont concernés par cette communication, dont les [...] 1. A la suite de celle-ci, certains [...] ont choisi de renoncer aux [...] organisés par la [...]. Les [...] 2 ne sont pas concernés par cette communication, mais craignent néanmoins de se voir signifier la même suspension, dès lors qu’ils ont l’intention de participer à la [...].
Le 4 octobre 2017, les [...] 1 et 2 ont saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles avant procès.
A titre superprovisionnel, ils ont conclu à la suspension des prétendues décisions communiquées par la lettre du 28 septembre 2017 du secrétaire général de E.________ (I), à ce que défense soit faite à E.________, ou à ses divers organes, sous la menace de la sanction visée à l’art. 292 CP, de mettre à exécution lesdites décisions (II), d’en prendre de semblables à l’endroit des [...] 2 (III), ainsi que de prendre toute mesure empêchant les [...] 1 et 2 de prendre part aux compétitions internationales et à la saison 2017/18 de la [...] (IV), ce jusqu’à droit connu sur le sort de la requête de mesures provisionnelles (V et VI).
A titre provisionnel, les [...] 1 et 2 ont conclu, avec suite de frais et dépens, à la suspension de tout effet de toute prétendue décision de l’intimée communiquée le 28 septembre 2017 aux fédérations nationales de [...] suspendant les [...] 1 (VII), à ce qu’il soit fait défense à E.________, respectivement à ses organes et à toute personne agissant sous leurs ordres ou instructions, sous la menace de la sanction visée à l’art. 292 CP, d’exécuter les prétendues décisions de l’intimée suspendant les [...] 1 (VIII), de prendre à l’égard des [...] 1 et 2 toute mesure de suspension similaire à celles prétendument prises ou communiquées le 28 septembre 2017, ou toute autre sanction (IX), ainsi que de prendre toute mesure empêchant les [...] 1 et 2 de prendre part aux compétitions internationales et à la saison 2017/2018 de la [...] (X). En outre, les [...] 1 et 2 ont conclu à ce que l’ordonnance de mesures provisionnelles soit exécutoire nonobstant recours ou appel, jusqu’à droit connu sur le fond (XI) et à ce qu’un délai leur soit imparti pour ouvrir action au fond (XII).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 octobre 2017, le président a notamment fait droit aux conclusions I à IV susmentionnées, a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, a dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures superprovisionnelles et a rejeté toute autres et plus amples conclusions superprovisionnelles.
Par courrier du 12 octobre 2017, la Fédération [...] a en substance confirmé qu’elle n’avait pas autorisé six de ses [...] (non nommés, réd.) à participer à la [...] et qu’il en irait ainsi jusqu’à ce que E.________ en dispose autrement. Elle a rappelé pour le surplus que les [...] en question avaient signé une déclaration par laquelle ils reconnaissaient être tenus de solliciter l’autorisation de la fédération nationale avant de participer à la [...] sous les couleurs d’une équipe admise à cette compétition.
Dans ses déterminations du 16 octobre 2017, E.________ a conclu avec suite de frais et dépens, en substance, à l’irrecevabilité de la requête, respectivement à ce qu’elle soit déclarée sans objet, subsidiairement à son rejet.
A l’appui de ces conclusions, E.________ a exposé que les décisions communiquées par son secrétaire général le 28 septembre 2017 étaient des décisions de suspension conservatoire prises oralement en conformité avec les dispositions procédurales topiques de sa réglementation interne, par le président de la Chambre disciplinaire et de règlement des différends, le juge [...], lequel était toutefois décédé dans la nuit du 29 au 30 septembre 2017 sans qu’il ait été en mesure de motiver lesdites décisions par écrit. Aussi, le comité exécutif avait-il décidé de renoncer à l’application des décisions de suspension provisoire déjà rendues et qui ne pouvaient plus être motivées. E.________ a toutefois précisé qu’il appartiendrait au successeur d’ [...] de reconsidérer la situation et prendre les éventuelles décisions qui s’imposeraient.
E.________ a en outre produit des pièces, dont un courriel de son secrétaire général du 12 octobre 2017 adressé aux fédérations nationales de [...] faisant part de la décision du comité exécutif de lever les décisions de suspension provisoire des [...] concernés dès lors qu’elles ne pouvaient plus être motivées par [...]
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 17 octobre 2017, les parties sont convenues d’admettre, en substance, que pour autant qu’elles aient existé en fait, les décisions communiquées aux fédérations nationales par le secrétaire général de E.________ par lettres du 28 septembre 2017 n’ont pas pu venir à chef et qu’elles ne pourront définitivement plus venir à chef, qu’en conséquence, elles admettaient toutes deux que les conclusions VII et VIII n’avaient pas ou plus d’objet (I) ; pour le surplus, les parties ont réservé toutes leurs conclusions (II).
Par ailleurs, les [...] 1 et 2 ont sollicités la suspension de l’instruction le temps nécessaire pour leur permettre de prendre connaissance dans de bonnes conditions des déterminations et des pièces (au nombre de 7, dont une procuration, réd.) produites la veille par E., ce à quoi E. s’est opposée. Sur interpellation du président, les [...] 1 et 2 ont exposé que l’instruction devrait encore porter sur la possibilité (ou l’impossibilité) pour des [...] de compéter hors fédération sans subir de sanction ni transfert, au sens du règlement, sur le fait que les [...] continuaient à faire l’objet de pressions de la part de l’intimée malgré la levée de la suspension, sur le fait que les sociétés participant à la [...] n’étaient pas liées aux clubs [...] membres de la [...] et enfin sur le fait que le président de la chambre disciplinaire n’était pas en état de prendre de décision à la date du 27 septembre 2017.
Cette réquisition a été rejetée sur le siège, le président considérant que pour l’essentiel, les mesures d’instruction complémentaires invoquées ne portaient pas sur des faits pertinents et que la plupart des preuves requises auraient pu être apportées à ce stade de la procédure.
Le secrétaire général de E.________ [...], a été entendu en qualité de partie. Ses déclarations ne sont pas pertinentes pour le sort de la cause, dès lors qu’elles sont en relation avec les décisions initialement litigieuses, dont les parties sont convenues qu’elles resteraient lettre morte.
Par courriel acheminé à une date non précisée mais en tous les cas postérieure à l’audience du 17 octobre 2017, six [...] qui ne sont pas partie à la cause ont exposé à un dénommé [...] qu’ils n’avaient été informés par la Fédération [...] – ainsi que par une dénommée [...] – que du contenu de la communication du 28 septembre 2017 de [...], mais que depuis lors, aucune autre information ne leur avait été communiquée, ni de la part de la fédération nationale, ni de la part de E.________, laquelle, selon renseignements donnés par la fédération nationale, se bornait à demander de patienter. Les [...] en question précisaient ne pas disposer des permis officiels de participation (à la [...], réd.), attendus depuis un mois, ni des documents qui concernaient l’interdiction de participation.
Le 17 novembre 2017, E.________ a adressé un courrier à toutes les fédérations nationales, visant notamment, selon traduction libre, à leur rappeler les principes fondamentaux véhiculés par ses statuts et en particulier la teneur de leur art. 21, qui dispose que les fédérations nationales et leurs clubs sportifs affiliés ne peuvent participer qu’à des compétitions organisées par des membres affiliés ou associés. Ce courrier mentionnait également que les fédérations nationales devaient prévenir la participation de leurs [...] à des compétitions non-autorisées, dans leur propre pays ou ailleurs. De plus, il précisait que les fédérations nationales qui viendraient à violer l’art. 21 des statuts de E.________ en laissant participer leurs [...] à des compétitions non-autorisées se verraient exposées à des sanctions disciplinaires. Ce courrier rappelait encore que selon l’art. 6.1 let. c des statuts de E., les fédérations nationales s’étaient engagées à imposer les statuts et les règlements de E. à toutes leurs entités affiliées et à leurs membres.
Le 20 novembre 2017, le conseil des [...] 1 et 2 a adressé un courrier à la Fédération [...], à teneur duquel, selon traduction libre, cette dernière était invitée à lui confirmer que les [...] [...] [...] et [...] (non parties à la procédure, réd.) étaient autorisés à participer à la [...].
Le même jour, le conseil des [...] 1 et 2 a adressé un courrier au conseil de E.________, l’invitant, selon traduction libre, à laisser les [...] prénommés et tout autre [...] à participer à la [...].
Par courriel du 27 novembre 2017, la Fédération [...] a indiqué, selon traduction libre, au conseil des [...] 1 et 2 que la [...] n’était pas une compétition organisée par E.________ et que, par conséquent celle-ci devait être considérée comme une compétition non autorisée et que les [...] [...] [...] et [...] n’étaient pas libres d’y participer.
Les parties ont établi l’existence et la teneur de divers règlements internes à l’intimée, ainsi que du Code de l’arbitrage en matière de sport.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010 III 126). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel écrit et motivé est de dix jours (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 L’appel, portant sur une décision de mesures provisionnelles de première instance, a été formé en temps utile de sorte qu’il est recevable, sous réserve de la question de intérêt juridiquement protégé (art. 59 al. 2 let. a CPC) qu’il conviendra d’examiner plus en avant (cf. infra consid. 5.4.2).
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2 2.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils pouvaient être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, n. 40 p. 150 et les réf. citées).
Pour les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2).
2.2.2 La procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée (art. 129 CPC). Dans le canton de Vaud, la langue officielle du procès est le français (art. 38 al. 1 CDPJ [Code droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Si une partie procède dans une autre langue, un délai doit alors lui être imparti en vertu de l’art. 132 CPC pour procéder dans la langue officielle, et cela quelle que soit la langue utilisée. Il n’y a néanmoins pas lieu de faire de formalisme excessif, notamment s’agissant des pièces produites avec les écritures. Si l’on doit exiger que les écritures des parties soient rédigées dans la langue officielle et que les débats se déroulent dans cette langue, on peut se montrer plus souple en ce qui concerne les titres produits en procédure, cela même si le CPC ne contient aucune disposition analogue à l’art. 53 al. 3 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), qui permet au Tribunal fédéral, avec l’accord des parties, de renoncer à une traduction des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 129 CPC).
Par ailleurs, le principe de la bonne foi peut impliquer que, si ni le juge ni l’autre partie ne réagissent à la production de titres en langue étrangère, l’on considère que le vice est couvert. Cette hypothèse pourra se présenter notamment lorsque les titres sont rédigés dans une langue répandue et connue, telle que l’anglais (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 129 CPC).
Il y a cependant lieu d’éviter que l’objet du litige soit définitivement fixé dans une langue étrangère en première instance, ce qui pourrait empêcher une appréhension pleine et entière de la cause, dans toutes ses nuances, par les juridictions supérieures (CACI 9 août 2017/342).
2.2.3 En l’espèce, les pièces produites par les appelants, à l’exception des pièces de forme, sont rédigées en anglais. Il en va de même de la plupart des pièces produites en première instance. Dès lors que les statuts et les règlements de l’intimée, dont l’interprétation est ici litigieuse, ont été produits en français durant la procédure de première instance, l’on ne saurait considérer que le litige a été définitivement fixé dans une langue étrangère et on admettra à la rigueur que la production de pièces en anglais est admissible.
Les pièces A et 18 produites par les appelants sont des pièces qui figuraient déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. La pièce 19 est recevable, dès lors qu’au vu de son contenu, le courriel a été manifestement adressé à une date postérieure à l’audience de mesures provisionnelles du 17 octobre 2017. La pièce 20 n’est pas datée et les appelants n’expliquent pas pourquoi ils n’auraient pas été mesure de s’en prévaloir devant le premier juge, de sorte qu’elle est irrecevable. La pièce 21 est recevable au vu de sa proximité temporelle avec l’audience lors de laquelle l’instruction a été clôturée. La pièce 22, tardive, est irrecevable, dès lors qu’elle aurait pu et dû être produite en première instance. A l’instar de ce qui a été exposé pour la pièce 20, les pièces 23, 24 et 25 sont irrecevables.
Quant aux pièces produites par les appelants à l’appui de leur mémoire introductif de faits et moyens nouveaux (cf. pièces 26 à 34), elles sont recevables, dès lors qu’elles sont toutes postérieures à l’audience de mesures provisionnelles du 17 octobre 2017 lors de laquelle l’instruction a été clôturée.
La pertinence des pièces recevables sera discutée dans la mesure utile dans les considérations qui suivent.
2.3
2.3.1 Les appelants requièrent la tenue de débats devant la Cour d’appel civile ainsi que la production d’une série de pièces par l’intimée.
2.3.2 L’art. 316 al. 1 CPC prévoit que l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. L’autorité dispose ainsi d’une grande liberté à cet égard. Cette disposition envisage l’alternative devant laquelle se trouve placée l’instance d’appel à l’issue des échanges d’écritures préalables. Si ceux-ci paraissent suffisants, l’affaire est en état d’être tranchée sur la base du dossier ainsi constitué, aucune mesure d’instruction supplémentaire n’étant nécessaire. L’instance d’appel peut alors « statuer sur pièces » (Jeandin, CPC commenté, 2011., nn 2 et 3 ad art. 316 CPC, p. 1263).
L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu’elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée, de procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou d’instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L’art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration des preuves. L’instance d’appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d’administration d’un moyen de preuve déterminé si l’appelant n’a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).
2.3.3 En l’espèce, dès lors que les pièces produites par les appelants suffisent à considérer que l’appel est manifestement infondé (cf. art. 312 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu à la tenue de débats de deuxième instance et la requête de production de pièces doit être rejetée.
3.1 Dans un premier moyen, les appelants prétendent que c’est à raison que le premier juge s’est estimé compétent pour rendre l’ordonnance querellée. Ils font valoir que le temps nécessaire pour trouver un arbitre indépendant et impartial dans le cadre de la procédure mise en place par le TAS serait trop long pour leur offrir une protection suffisante.
Dans sa réponse à la requête de mesures provisionnelles, l’intimée avait en effet soulevé l’exception d’arbitrage.
3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 7 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), si les parties ont conclu une convention d’arbitrage visant un différend arbitrable, le tribunal suisse saisi déclinera sa compétence à moins que le défendeur n’ait procédé au fond sans faire de réserve (a), que le tribunal ne constate que la convention d’arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée (b) ou que le tribunal arbitral ne puisse être constitué pour des raisons manifestement dues au défendeur à l’arbitrage (c).
Lorsque le siège de l’arbitrage est en Suisse, le juge suisse doit, selon la jurisprudence, se borner à un examen sommaire de l’existence prima facie de la convention d’arbitrage. Si à l’issue de cet examen, il parvient à la conclusion qu’il existe une telle convention, il doit décliner sa compétence, à moins qu’il ne constate que cette convention est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée (Tschanz, Commentaire romand, loi sur le droit international privé et Convention de Lugano [cité ci-après : CR-LDIP], 2011, n. 25 ad art. 7 LDIP et les réf. citées) ou qu’il soit établi que le défendeur à l’arbitrage empêche la constitution du tribunal arbitral par des manœuvres que celui-ci n’a pas les pouvoirs de déjouer (Tschanz, op. cit, n. 19 ad art. 7 LDIP).
3.2.2 Conformément à l’art. 6.1 let. b des statuts de la fédération intimée, pour devenir membre affilié, une fédération nationale doit adhérer aux statuts et aux règlements de la fédération et reconnaître la compétence du TAS comme seule instance judiciaire externe. L’art. 6 al. 1 let. c des statuts de l’intimée prévoit que la fédération nationale doit s’engager à imposer les statuts et règlements de l’intimée à toutes ses entités affiliées et à ses membres.
L’art. 21 du règlement de l’intimée intitulé Procédure disciplinaire et de règlement des différends (ci-après : PDRD) prévoit que, sous réserve d’indications contraires des statuts et des règlements, et pour autant que la procédure de réclamation organisée par l’art. 20 ait été épuisée si elle est applicable, toute décision rendue par Chambre disciplinaire (ci-après : la Chambre) peut être exclusivement soumise au TAS par la voie de l’appel.
L’art. 17 PDRD confère au Président de la Chambre – couramment appelé Sporting Judge – le pouvoir d’ouvrir une procédure disciplinaire et l’art. 19.2 al. 2 lui attribue la compétence d’ordonner la suspension à titre conservatoire du détenteur de licence d’une fédération nationale qui fait l’objet de cette procédure (cf. art. 1 et 19.2 PDRD). L’art. 19.2 al. 2, 2e phrase PDRD prescrit que la décision de suspension conservatoire soit écrite et motivée et il précise qu’« aucun recours ne sera admis ». D’après les explications données par l’intimée dans sa réponse (n. 43 p. 8), qui sont d’importance pour l’interprétation de son propre règlement, il faut comprendre cette dernière disposition comme excluant seulement la voie de la réclamation au sens de l’art. 20 PDRD, soit comme une redite de l’art. 20.1 al. 1, 2e phrase, PDRD. Il s’ensuit que, selon le texte des conventions liant les parties, les décisions de suspension conservatoire, comme celles que le Président de la Chambre [...] avait résolu de rendre contre les [...] 1 et que son successeur [...] pourrait éventuellement prendre prochainement contre les [...] 1 et 2, peuvent faire l’objet d’un appel au TAS, au sens de l’art. R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport (ci-après : CAS). Conformément au texte de l’art. 21 PDRD, cette voie est même exclusive.
3.2.3 Aux termes de l’art. 183 al. 1 LDIP, sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut ordonner des mesures provisionnelles ou des mesures conservatoires à la demande de l’une des parties. La doctrine est partagée sur la manière d’interpréter le régime de l’art. 183 LDIP (cf. CACI/17 juillet 2014 consid. 4).
Selon Rigozzi (L’arbitrage international en matière de sport, 2005, n. 1123 p. 573), l’art. 183 al. 1 LDIP présume la compétence de l’arbitre sans exclure pour autant la compétence du juge étatique, en tout cas tant que le tribunal arbitral n’est pas encore constitué, la compétence du juge étatique demeurant réservée même par la suite selon la doctrine majoritaire. Compte tenu de l’art. 10 LDIP, le tribunal étatique est toujours exclusivement compétent avant la constitution du tribunal arbitral et après la constitution du tribunal arbitral, dans la mesure où les parties ont exclu la compétence du tribunal arbitral, ainsi que de manière concurrente au tribunal arbitral en raison de la protection juridique effective. Dans le cas d’une compétence concurrente entre un tribunal étatique et un tribunal arbitral, c’est le principe de la priorité qui s’applique, selon lequel le tribunal saisi en premier lieu est compétent. Il pourra cependant être dérogé à titre exceptionnel à ce principe en faveur du tribunal étatique, en cas d’urgence particulière (Mabillard, Basler Kommentar zu Art. 183, 185, 193 IPRG, 3e éd., 2013, n. 5a ad art. 183 LDIP et les réf. citées). L’art. R37 al. 1 CAS confirme que jusqu’à la saisine de la formation du TAS, les juridictions étatiques sont seules compétentes pour ordonner des mesures provisionnelles ; par la suite, il est admis que le tribunal arbitral et les juridictions étatiques disposent d’une compétence concurrente (Rigozzi, op. cit., n. 1125 p. 574).
Selon Göksu (Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, nn. 1908 ss pp. 582 ss, en particulier n. 1911 p. 583), en arbitrage interne et international, la compétence concurrente entre le tribunal étatique et le tribunal arbitral perdure durant toute la procédure et est justifiée dès lors que le tribunal arbitral ne peut pas toujours conférer la même protection que le tribunal étatique (n. 1909 p. 582 et la réf. à Vischer, Zürcher Kommentar, n. 3 ad art. 183 LIDP). La compétence concurrente n’existe qu’après la constitution du tribunal arbitral (n. 1910 p. 582). L’auteur indique les divergences existant quant au fait de savoir à partir de quand un tribunal arbitral doit être considéré comme constitué (nomination des arbitres et acceptation de leur fonction ou désignation du tribunal arbitral). Si des mesures provisionnelles sont ordonnées avant la constitution du tribunal arbitral, seul le tribunal étatique est compétent ; celui-ci conserve sa compétence si le tribunal arbitral est constitué durant la procédure de mesures provisionnelles. Cette compétence exclusive du tribunal étatique existe même en présence d’un tribunal arbitral institutionnel, dès lors que celui-ci doit d’abord être constitué, ce qui signifie que, nonobstant l’existence d’une convention d’arbitrage, les premières mesures peuvent régulièrement être ordonnées par les tribunaux étatiques (Göksu, op. cit., n. 1911 p. 583) (CACI 17 juillet 2014/388 précité consid. 4bc).
Bucher (CR-LDIP, n. 21 ad art. 183 LDIP) relève que le régime de l’art. 183 al. 1 LDIP est fondé sur l’absence d’une convention contraire des parties. Selon cet auteur, la LDIP ne fournit pas de réponse à la question de savoir si les parties, liées par une convention d’arbitrage, peuvent prévoir ou comprendre celle-ci en ce sens qu’elle exclut toute saisine d’un tribunal étatique afin d’obtenir des mesures provisoires. Bucher (op. cit., n. 8 ad art. 183 LDIP) considère que la possibilité d’une renonciation aux voies de recours ordinaires présente une analogie trop éloignée avec la renonciation aux mesures provisionnelles, contrairement à Osterwalder/Kaiser qui expriment un avis contraire sur ce point (Osterwalder/Kaiser, Vom Rechtsstaat zum Richtersport ? – Fragen zum vorsorglichen Rechtsschutz in der Sport-Schiedsgerichtsbarkeit der Schweiz, in SputRt 6/2011, p. 234 et p. 236 avec les réf. aux notes infrapaginales 78 et 79). Selon Bucher, la dérogation à la compétence du juge du provisoire doit être convenue spécifiquement (dans le même sens Boog, Die Durchsetzung einstweiliger Massnahmen in internationalen Schiedsverfahren, Thèse Zurich 2011, n. 63 p. 36 et les réf. citées). Il conviendrait toutefois de faire une exception lorsque l’instance arbitrale choisie pour ordonner exclusivement des mesures provisoires ou conservatoires se révèle inapte à se prononcer dans les conditions d’urgence et de nécessité applicables devant le tribunal étatique compétent, permettant ainsi de parvenir à une pratique équitable en matière sportive (Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 183 LDIP ; cf. Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Arbitrage international, Droit et pratique à la lumière de la LDIP, 2e éd., 2006, n. 578 p. 382).
Patocchi (Les mesures provisionnelles en arbitrage international, in International Sports law and jurisprudence of the CAS, pp. 55 ss, en particulier pp. 66 ss) relève que les parties peuvent conventionnellement renoncer à la compétence du juge national en matière de mesures provisionnelles, ce qui revient en somme à s’accorder sur la compétence exclusive de l’arbitre. L’art. R37 CAS contient une telle renonciation expresse à la compétence des juridictions nationales pour des mesures provisionnelles relatives à des procédures d’arbitrage d’appel. Si une partie de la doctrine admet la validité de la renonciation explicite à saisir le juge ordinaire pour les mesures provisionnelles, elle précise cependant qu’une telle renonciation n’est valable que pour autant que le tribunal soit déjà constitué (Haas/Donchi, Interim measures of protection in arbitration and state courts, in International Sports law and jurisprudence of the CAS, pp. 55 ss, en particulier pp. 66 ss, p. 95 et la réf. infrapaginale à Osterwalder/Kaiser, op. cit., p. 234). Avec d’autres auteurs, Patocchi doute de la validité d’une renonciation générale ex ante (Patocchi, op. cit., p. 67 et les réf. ad notes infrapaginales 27 et 28 ; Osterwalder/Kaiser, op. cit., p. 235). Kaufmann-Kohler/Rigozzi (op. cit., n. 578 p. 382) laissent entendre que la renonciation des tribunaux étatiques aux mesures provisoires par respect de la volonté des parties est une approche qui ne prévaut pas en matière sportive (CACI/17 juillet 2014 précité consid. 4bd).
Dans sa jurisprudence, la Cour de céans a considéré que lorsque les parties étaient convenues de se soumettre à la juridiction exclusive du TAS, l’exigence de l’épuisement des voies de droit interne à la fédération ou organisation sportive concernée avant la saisine du tribunal arbitral (art. R37 al. 1 CAS) était discutable sous l’angle d’une protection juridique efficace (effektiver Rechtsschutz) (CACI 17 juillet 2014 précité consid. be).
3.3 Le premier juge a considéré que les parties étaient liées par une clause qui ne couvrait pas les éventuelles mesures provisionnelles à ordonner avant la reddition d’une décision associative dont il y aurait des raisons suffisantes de penser qu’elle violerait la loi ou les statuts. Dès lors que les appelants avaient requis que défense soit faite à l’intimée de prendre des décisions futures, leurs conclusions n’étaient pas concernées par la clause arbitrale qui liaient les parties. Sa compétence territoriale et matérielle était ainsi donnée.
3.4 En l’espèce, il convient de retenir, avec le premier juge, que les parties sont liées par une clause d’arbitrage, instituant une compétence exclusive du TAS (cf. art. 21 PDRD). A l’instar de ce que retient une partie de la doctrine, il n’est pas arbitraire de considérer que cette compétence exclusive du TAS vaut également en matière de mesures provisionnelles. Il convient par ailleurs de relever que les effets des pressions de l’intimée sur les fédérations nationales qui sont dénoncées par les appelants s’apparentent à ceux de décisions disciplinaires, en ce sens que ces pressions sont supposées avoir pour objectif d’empêcher les fédérations nationales d’autoriser leurs [...] à participer à des compétitions non organisées par elle : au sens large, il y a a bien un différend en matière disciplinaire. Ainsi, il appert que les appelants sont en mesure de saisir le TAS d’une requête de mesures provisionnelles, nonobstant l’absence de décision formelle de l’intimée et que cette autorité est également compétente pour prononcer des mesures provisionnelles, qui portent en définitive sur l’interprétation des statuts de l’intimée, respectivement de la PRD de sorte que la compétence du juge civil apparaît douteuse. La compétence exclusive du TAS en matière de mesures provisionnelles est par ailleurs conforme à l’exigence de protection efficace, dès lors que l’art. 19.2 al. 2 2e phrase PDRD exclut tout recours interne contre une décision de suspension conservatoire et, à plus forte raison, toute voie permettant d’obtenir qu’un tel recours soit assorti de l’effet suspensif, de sorte le TAS peut être saisi d’emblée, sans qu’aucune voie de droit interne à la fédération intimée ne doive être épuisée (cf. art. R37 al. 2 CAS).
Il résulte de ce qui précède que la compétence du premier juge de prononcer des mesures provisionnelles apparaît douteuse. La question peut toutefois demeurer ouverte au vue de l’issue du litige.
4.1 Dans un deuxième moyen, les appelants font valoir que leur droit d’être entendu aurait été violé par le premier juge, dès lors qu’il ne leur aurait pas donné le temps de se déterminer sur l’écriture du 16 octobre 2017 de l’intimée et sur les pièces qui l’accompagnaient. Ils prétendent n’avoir pas eu l’occasion de se déterminer sur la modification fondamentale de la situation ensuite du retrait des décisions de suspension par l’intimée la veille de l’audience de mesures provisionnelles : le premier juge aurait à tort considéré que certaines pièces n’étaient pas déterminantes et ils n’auraient pas été en mesure de faire valoir l’entier de leurs arguments, ni de produire toutes les pièces utiles.
4.2 Selon l'art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'être entendues. Ce droit comprend comme noyau celui d'être informé – à savoir de recevoir les différentes prises de position exprimées dans la procédure, qu'elles émanent des autres parties ou, le cas échéant, de l'autorité intimée (Haldy, CPC Commenté, 2011, n. 3 ad art. 53 CPC) – et de s'exprimer sur ces éléments, oralement ou par écrit (Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 54 CPC). Le droit d'être entendu inclut celui de faire administrer des preuves à l'appui de ses demandes ou défenses en justice (art. 29 al. 2 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101] ; Schweizer, CPC Commenté, 2011, n. 1 ad art. 152 CPC).
Selon l'art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Cette disposition, qui garantit le droit – non absolu – à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une partie a le droit de faire administrer une preuve qu'elle propose, « toutes maximes confondues ». Le tribunal doit administrer une preuve offerte, pour autant qu'elle soit adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, à savoir dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation objective). Une mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été prouvé (ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6), de sorte que le moyen de preuve offert ne doit pas être superfétatoire, ce qui signifie que la preuve n'est pas inutile parce que le juge, après avoir pris connaissance des autres preuves, est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver (adéquation subjective).
4.3 En l’espèce, la violation du droit d’être entendu invoquée par les appelants se confond pour l’essentiel avec le grief de l’appréciation arbitraire des preuves, y compris sous l’angle de leur appréciation anticipée, et n’a donc de portée propre que de façon limitée. Les pièces produites par l’intimée à l’appui de ses déterminations ont été portées à la connaissance des appelants avant l’audience et ceux-ci ont été en mesure de se déterminer sur leur contenu, dès lors qu’ils ont été entendus par le premier juge à l’audience du 17 octobre 2017. L’on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir considéré que les requêtes de production de pièces des appelants ne portaient pas sur des faits pertinents et que la plupart des preuves requises auraient pu être apportées à ce stade de la procédure, dès lors qu’il était habilité à refuser des nouvelles mesures probatoires à la suite d'une appréciation anticipée des preuves. Enfin, l’on relèvera encore que les appelants ont été mesure de faire valoir leurs faits et moyens de preuves nouveaux devant l’autorité de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen (cf. supra consid. 2.1).
Mal fondé, le grief de violation du droit d’être entendu doit être rejeté.
5.1 Les appelants font valoir que les conditions de l’art. 261 al. 1 CPC seraient remplies. Ils prétendent être exposés à une atteinte imminente à leurs intérêts, en ce sens qu’il ne ferait aucun doute que l’intimée serait sur le point de prendre de nouvelles sanctions à leur égard, respectivement que les fédérations nationales seraient sur le point de rendre des décisions à leur encontre. De plus, ils prétendent que cette atteinte les exposerait un préjudice difficilement réparable, dès lors qu’ils risqueraient de perdre toute possibilité de gagner leur vie et de maintenir leur niveau de jeu. Ils soutiennent également qu’ils seraient fondés à ouvrir une action au fond sur la base de l’art. 88 CPC, respectivement une action pour le dommage subi et que le premier juge aurait à tort fondé son raisonnement sur l’action en annulation des décisions de l’association de l’art. 75 CC.
5.2
5.2.1 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut donc se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, op.cit., n. 4 ad art. 261 CPC et les réf. citées). En matière de mesures provisionnelles, tant l’existence du droit matériel (soit sa substance et sa titularité), sa violation ou l’imminence de sa violation, que le risque d’un préjudice difficilement réparable doivent être rendus vraisemblables par le requérant (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 261 CPC). Selon l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment prononcer une interdiction (let. a).
Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010 [cité ci-après : Hohl, Procédure civile], n. 1758 p. 322). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 26 février 2013/113 consid. 3a). En d’autres termes, il s’agit d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets.
Le dommage difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; Hohl, Procédure civile, op. cit., n. 176 p. 323). Un préjudice financier n’est en principe pas difficilement réparable (Zürcher, in DIKE-Kommentar ZPO, 2011, n. 25 ad art. 261 CPC), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence (Seiler, Die Berufung nach ZPO, 2013, n. 991 et les réf. citées, p. 424). Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3).
Le risque de préjudice difficilement réparable suppose par ailleurs l’urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC) ; de façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, Fribourg 1994, n. 543 p. 175). L’urgence est une notion relative selon le Tribunal fédéral, qui retient qu’elle comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances. Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l’urgence, le droit de requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu’une protection n’est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC ; TF 4P.263/2004 du 1er février 2005). Ainsi, sa requête risque d’être rejetée si le tribunal arrive à la conclusion qu’une procédure ordinaire introduite à temps aurait abouti un jugement au fond dans des délais équivalents (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC).
Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3).
Concernant les mesures d’exécution anticipée du jugement à intervenir, lesquelles peuvent être ordonnées lorsque l’écoulement du temps risque de rendre illusoire la protection des droits du requérant (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 262 CPC), les exigences sont particulièrement strictes. Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par l’intimé (Bohnet, op. cit., n. 18 ad art. 261 CPC ; ATF 131 III 473 consid. 2.3). Parmi les mesures d’exécution anticipée, on différencie encore celles dont l’effet est provisoire, de sorte que l’action au fond la rendra caduque, de celle qui a, en pratique, un effet durable, voire définitif, parce que le litige n’a plus d’intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles. Dans cette dernière hypothèse, vu l’atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l’intimé, la jurisprudence exige que la mesure ne soit prononcée que de façon restrictive (Hohl, Procédure civile, nn. 1828 ss, pp. 334-335, et 1844 ss, pp. 336-337 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3). De telles mesures d’exécution anticipée ne doivent donc être accordées que si les faits qui les justifient sont constatés avec une haute vraisemblance, confinant à la certitude. Ces exigences plus élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise mais également sur l’ensemble des conditions d’octroi de la mesure provisionnelle (Bohnet, op. cit., n. 18 ad art. 261 CPC ; ATF 136 III 378 consid. 6.4 ; ATF 131 III 473 consid. 3.2).
5.2.2 5.2.2.1 L’art. 75 CC permet aux membres, directs ou indirects (ATF 119 II 271), d’une association de faire annuler par le juge toute décision de l’assemblée générale ou d’un organe inférieur compétent en dernier ressort (ATF 118 II 12 c. 3a) à laquelle ils n’ont pas adhéré et qui viole la loi ou les statuts.
5.2.2.2 Selon l'art. 88 CPC, le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit (Bohnet, op. cit., n. 8 ad art. 88 CPC). Comme toute action, l'action en constatation suppose un intérêt. L'intérêt ne doit pas nécessairement être juridique ; il peut être de fait, mais il doit être important et immédiat. Tel est le cas si le demandeur est menacé par l'incertitude concernant des droits ou ceux d'un tiers et qu'une constatation judiciaire pourrait éliminer celle-ci, une action condamnatoire n'étant pas possible (Bohnet, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 88 CPC). Le but de cette action est de clarifier une situation juridique, lorsque les parties sont en désaccord (Bohnet, op. cit., n. 13 ad art. 88 CPC). La demande en constat est subsidiaire à une action condamnatoire (art. 84 CPC) ou formatrice (art. 87 CPC ; Bohnet, op. cit, n.13 ad art. 88 CPC).
5.3 5.3.1 En l’espèce, les mesures provisionnelles requises par les appelants doivent être qualifiées de mesures d’exécution anticipées, dès lors que ceux-ci entendent obtenir à titre provisionnel l’exécution du jugement au fond, la possibilité de participer à la [...] s’épuisant avec la fin de cette compétition. Les faits qui les justifient doivent ainsi être constatés avec une haute vraisemblance, confinant à la certitude.
Il ressort des pièces produites en appel, particulièrement du courrier du 17 novembre 2017, que l’intimée met les fédérations nationales sous pression, les incitant, sous couvert de leur rappeler leurs obligations statutaires, à ne pas autoriser leurs [...] à participer aux compétions en dehors de son calendrier. La Fédération [...] a d’ailleurs refusé de laisser participer les [...] [...] et [...] à la [...]. Il apparait ainsi vraisemblable que les appelants, à tout le moins les [...] parmi eux, se verraient refuser le droit de participer à la [...] s’ils en faisaient la demande à leur fédération nationale, et qu’ils sont ainsi exposés à une atteinte. De plus, compte tenu du fait que les combats de la [...] ont débuté et sont toujours en cours, les conditions d’urgence et d’actualité sont remplies.
5.3.2 Toutefois, les appelants ne rendent pas vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable, dès lors qu’ils ne font qu’exposer sommairement qu’ils risquent de perdre toute possibilité de gagner leur vie et de maintenir leur niveau de jeu, sans autre motivation, ni référence à quelque résultat de l’instruction que ce soit. Ils ne rendent pas non plus vraisemblable l’existence du droit matériel, sa violation ou l’imminence de sa violation.
Dans une motivation brève, ils contestent fonder leur requête sur l’art. 75 CC, alors qu’il ressort de l’ordonnance querellée que les appelants avaient invoqué cette disposition durant la procédure de première instance et qu’ils fondent leur requête de mesures conservatoires du 28 novembre 2017 sur cet article. Il convient en tout état de cause de relever, à l’instar du premier juge, qu’une action fondée sur l’art. 75 CC ne saurait faire constater qu’une décision hypothétique donnée serait contraire à la loi ou aux statuts, l’intérêt à une telle constatation étant insuffisant pour être digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC. L’on ignore pourquoi les appelants ne provoquent pas une décision de leur fédération nationale respective, laquelle pourrait éventuellement être contestée sur une base similaire à l’art. 75 CC devant le juge national compétent, au lieu de tenter de contester les décisions hypothétiques de l’intimée, quand bien même les effets des efforts de celle-ci pour remettre au pas les fédérations nationales et les clubs affiliés s’apparentent à ceux d’une décision formelle (cf. supra consid. 3.4).
L’art. 88 CPC n’est d’aucun secours aux appelants, dès lors qu’ils n’exposent pas quel droit ou rapport de droit ils invoquent sur le fond qui fonderait une action en constatation, ni ne démontrent qu’ils auraient un intérêt à l’ouverture d’une telle action constatatoire.
Force est des constater que les appelants ne rendent pas vraisemblable l’atteinte à un droit déduit au fond ni l’existence d’un préjudice difficilement réparable, de sorte que les conditions de l’art. 261 al. 1 CPC ne sont pas remplies. La recevabilité de l’appel est ainsi douteuse, eu égard à la nécessité d’un intérêt juridiquement protégé (art. 59 al. 2 let. a CPC).
5.4. Bien qu’il n’appartienne pas à l’autorité de céans de rechercher les griefs hypothétiques des appelants, l’on relèvera, à titre superfétatoire, que s’ils avaient invoqué les art. 28 et 28a al. 1 let. a CC pour justifier de l’existence d’un droit matériel, les intéressés n’auraient pas davantage rendu suffisamment vraisemblable l’existence d’une atteinte injustifiée à leur personnalité, alors que, compte tenu du fardeau de la preuve et de l’allégation, il leur appartenait de le faire (cf. art. 8 CC). En effet, dans leur motivation relative au préjudice difficilement réparable, ils prétendent risquer de perdre toute possibilité de gagner leur vie et de maintenir leur niveau de jeu, sans autre précision ni motivation (cf. supra consid. 5.4.2). En particulier, les appelants ne disent pas mot du gain financier escompté lors de la participation à la [...], ou à une autre compétition, ni ne font pas mention de leur classement actuel, ni des conséquences de l’absence de participation à certaines compétitions sur ledit classement.
Force est de constater que, quand bien même les appelants auraient invoqué les dispositions susmentionnées, une atteinte à leur personnalité n’aurait pas paru suffisamment caractérisée, au stade de la vraisemblance, pour fonder des mesures de prévention au sens de l’art. 28a al. 1 ch. 1 CC.
C’est ainsi à raison que le premier juge a rejeté la requête de mesures provisionnelles des appelants.
5.5 Les appelants font encore valoir que l’interdiction faite aux [...] de participer à des compétitions non organisées par l’intimée serait contraire à l’art. 27 CC. Ils s’appuient sur l’interprétation à donner à la PRD, ainsi qu’au règlement sur les transferts.
Vu le sort fait aux conclusions de la requête en tant qu’elles seraient fondées sur les art. 28 ss CC, l’examen de la réserve d’une restriction inadmissible à la liberté personnelle des appelants, singulièrement à leur liberté économique, est superflu.
6.1 Dans un dernier moyen les appelants font valoir que c’est à tort que le premier juge a mis l’entier des dépens de première instance à leur charge, alors que l’intimée a retiré les décisions initialement litigieuses la veille de la clôture de l’instruction, rendant sans objet les conclusions principales des appelants.
6.2 Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Conformément à l’art. 95 al. 1 let. b CPC, les frais comprennent les dépens. L’art. 107 al. 1 let. e CPC prévoit que le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans le cas où la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose autrement. Selon la jurisprudence, il est admissible, pour répartir les frais, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (TF 4A_284/2014 du 4 août 2014 consid. 2.6 ; TF 4A_272/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3.1 ; TF 4A_667/2015 du 22 janvier 2016 consid. 2.2 ; TF 5A_91/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3.2). Si l’issue prévisible du litige ne peut être déterminée dans le cas concret sans plus ample examen, les règles générales de la procédure civile s'appliquent : les frais et dépens seront mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez laquelle sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (TF 5A_406/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2).
Le CPC et les dispositions cantonales d'application ont introduit le principe de la pleine indemnisation de la partie qui obtient gain de cause (Rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur le nouveau TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.15], p. 2). Le défraiement est fixé selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant dans le TDC, selon l'importance de la cause, ainsi que l'ampleur du travail accompli et du temps consacré par le mandataire (art. 3 al. 2 TDC). Les fourchettes prévues pour le défraiement du mandataire ont été par ailleurs fixées dans l'optique de permettre la pleine indemnisation susmentionnée, sans toutefois tomber dans des tarifs excessifs, et pour laisser au juge saisi le pouvoir d'appréciation dont il dispose (Rapport explicatif précité, p. 3). Le juge n'est pas lié par les listes produites et reste libre d'estimer l'étendue des opérations nécessaires (CREC 28 juin 2013/227). La décision fixant le montant des dépens alloués à une partie n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et des maxima et que le tribunal s'en tient à ces limites, sans que la partie n'invoque des éléments extraordinaires (ATF 111 Ia 1 consid. 2a ; TF 2D_33/2012 du 27 novembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5D_15/2012 du 28 mars 2012, consid. 4.2.2 ; TF 4D_54/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.2.2).
Aux termes de l’art. 9 al. 1 TDC, dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est de 600 à 50'000 fr. en première instance, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué.
6.3 En l’espèce, s’il est exact que les parties ont transigé la question de la portée concrète des décisions rendues le 28 septembre 2017, il n'en demeure pas moins que la procédure était d'emblée vouée à l'échec, en raison de l’absence de vraisemblance du droit matériel déduit au fond et du préjudice difficilement réparable (cf. supra consid. 5.3.2 et 5.4), sans compter que la compétence du juge civil dans le cas d’espèce est douteuse au vu de la compétence du TAS (cf. supra consid. 3.4), de sorte que le fait que les appelants aient été chargés de l’entier des frais et dépens est justifié.
Quant à la quotité des dépens, alloués à hauteur de 6'000 fr., au vu de la difficulté de la cause et du travail effectué, elle ne consacre pas davantage un abus du pouvoir d'appréciation du premier juge sous l'angle des dispositions topiques (cf. art. 3 al. 1 à 3 TDC) et se situe dans la fourchette prévue par l’art. 9 al. 1 TDC.
Il s’ensuit que la critique des appelants au sujet des dépens de première instance est mal fondée.
Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le monde procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.
Sous l’angle purement formel, l’on relèvera toutefois que l’ordonnance querellée aurait dû constater au ch. 1 de son dispositif que les conclusions VII et VIII étaient sans objet, plutôt que de prendre acte de leur retrait, ce qui ne correspond pas à la convention des parties, mais reste sans portée sur le sort de l’appel.
Vu l’issue du litige, la requête de mesures conservatoires du 28 novembre 2017 est sans objet.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5], seront mis à la charge des appelants I., L., S., C., F., W., A., X., U., G., M., V., D., N., K., J., R., Z., B., T., Q.________ et H.________ qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
L’intimée E.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête de mesures conservatoires du 28 novembre 2017 est sans objet.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge des appelants [...], solidairement entre eux.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 décembre 2017, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Loïc Pfister (pour I., L., S., C., F., W., A., X., U., G., M., V., D., N., K., J., R., Z., B., T., Q.________ et H., ‑ Me Jean-Pierre Morand (pour E.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :