TRIBUNAL CANTONAL
JS16.038687-172021
561
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 5 décembre 2017
Composition : M. COLOMBINI, juge délégué Greffier : M. Valentino
Art. 59 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par C.H., à Servion, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 novembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.H., à Mézières, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 novembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment confirmé les chiffres I et Ib de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 29 août 2017 (ndr : ordonnant une expertise pédopsychiatrique concernant les enfants Q.________ et F.________ ayant pour but de déterminer le système de garde répondant le mieux à leur besoin et à leur intérêt) (I), a suspendu provisoirement la garde alternée concernant Q.________ (II), a confirmé le chiffre III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 29 août 2017 (ndr : attribuant le droit de déterminer le lieu de domicile de l’enfant Q.________ provisoirement à B.H., qui en exerçait la garde de fait, à tout le moins jusqu’à connaissance des conclusions de l’expertise pédopsychiatrique) (III), a suspendu provisoirement la garde alternée concernant l’enfant F. (IV), a dit que le droit de déterminer le lieu de domicile de l’enfant F.________ était attribué provisoirement à B.H., qui en exerçait la garde de fait, à tout le moins jusqu’à connaissance des conclusions de l’expertise pédopsychiatrique à intervenir (V), a dit que l’exercice du droit de visite de C.H. sur ses enfants F.________ et Q.________ s’exercerait dorénavant par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux week-ends par mois (VI), a institué une mesure de curatelle de représentation à forme de l’art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en faveur des enfants F.________ et Q.________ et a désigné en qualité de curateur Me [...], avocat à Vevey, avec pour mission de les représenter dans la procédure opposant leurs parents (XI).
Par écriture du 24 novembre 2017, C.H.________ a demandé « la révision » (ndr : par quoi il faut entendre qu’il a voulu former appel) de cette ordonnance pour les motifs suivants :
« a. contenu obsolète, car ne tient pas compte des faits nouveaux survenus après le 27 septembre (ndr : 2017).
b. contenu faisant preuve de partialité (provenant notamment du rapport SPJ), orienté, incomplet et en partie erroné.
c. se doit d’intégrer mes commentaires dans cette lettre.
d. se doit d’intégrer mes commentaires dans mon courrier du 7 novembre.
e. se doit d’intégrer les réponses et déterminations du SPJ relatives aux interpellations de mon courrier du 7 novembre. »
3.1 Aux termes de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, le tribunal n'entre en matière que si le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection. Un tel intérêt fait défaut lorsque l’appelant ne conclut pas à la modification du dispositif du jugement attaqué, mais à la modification d’éléments contenus dans la motivation ou dans les faits, l’appel sur les motifs étant irrecevable (CACI 16 février 2015/88 ; CACI 14 février 2013/95 et les réf. citées ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5).
En outre, vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond qui doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221).
3.2 En l’espèce, l’appelant ne prend aucune conclusion en réforme sur le fond, se contentant d’affirmer que le contenu de l’ordonnance est obsolète car il ne tiendrait pas compte des faits nouveaux survenus après l’audience du 27 septembre 2017 et concluant à ce que lesdits faits nouveaux ainsi que ses commentaires soient intégrés aux considérants de l’ordonnance. Il admet au contraire expressément qu’il n’est pas en mesure, en l’état, compte tenu de son état de santé, de s’occuper de ses enfants, ce dont le premier juge a par ailleurs tenu compte en suspendant provisoirement la garde alternée concernant les enfants. En outre, l’appelant n’a pas d’intérêt digne de protection à la modification d’éléments figurant dans la motivation ou dans les faits, ni à l’adjonction de commentaires sur ces éléments.
Il s’ensuit que l’appel est irrecevable, faute d'intérêt digne de protection.
Au vu de ce qui précède, l'appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. C.H., ‑ Me Benoît Morzier (pour B.H.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :