Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2017 / 1093
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

P317.001341-171820

576

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 7 décembre 2017


Composition : M. Abrecht, président

Mmes Fonjallaz et Merkli, juges Greffière : Mme Logoz


Art. 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par B., à Onex, demanderesse, contre le jugement par défaut rendu le 29 août 2017 par le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec T., à Nyon, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Par jugement du 29 août 2017, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux parties le 11 septembre suivant, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte a admis la recevabilité de la demande déposée par B.________ à l’encontre de T.________ (I), a rejeté cette demande (II), a dit que B.________ verserait à T.________ un montant de 2'000 fr. à titre de dépens (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a rendu le jugement sans frais (V).

Le jugement, adressé sous pli recommandé, a été réceptionné par B.________ le 13 septembre 2017.

1.2 Par courrier du 29 septembre 2017 adressé au Tribunal cantonal, B.________ a indiqué en substance qu’elle avait « un délai au 11 octobre pour s’opposer », qu’elle enverrait son opposition avant cette date et que la décision devait être annulée.

Le 18 octobre 2017, l’intéressée a transmis au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte une copie d’une écriture adressée au Tribunal cantonal et de ses annexes, en indiquant que la suite des documents lui parviendrait dès que possible. Cet envoi a été transmis à la Cour d’appel civile le 24 octobre 2017.

Par courrier du 21 novembre 2017 adressé au Tribunal cantonal, elle a réitéré son opposition au jugement attaqué, faisant valoir en substance que « tout [était] inexacte dans les écritures », que sa demande aurait dû être admise et que sa situation personnelle ne lui permettait pas de verser les dépens de première instance.

2 2.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).

Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131). Il a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC. L’appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_ 438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Celles-ci doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III consid. 1.3, JdT 2012 III 23).

Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 14 décembre 2015/672).

2.2 En l’espèce, l’écriture du 29 septembre 2017 ne contient pas de conclusion suffisante au sens de la jurisprudence précitée, dès lors que l’appelante se borne à conclure à l’annulation. Elle est en outre dépourvue de toute motivation. Cette écriture ne saurait ainsi être considérée comme un appel recevable.

Par ailleurs, le jugement motivé a été retiré le 13 septembre 2017, de sorte que le délai d’appel de 30 jours venait à échéance le 13 octobre suivant. Il s’ensuit que l’écriture du 18 octobre 2017 est tardive, donc irrecevable. Même si elle avait été déposée en temps utile, force serait de constater qu’elle ne contient pas de motivation suffisante. On ne pourrait dès lors pas entrer en matière, cette écriture s’avérant au demeurant peu compréhensible.

Il en va de même en ce qui concerne l’écriture du 21 novembre 2017, celle-ci s’avérant également tardive et ne satisfaisant pas davantage à l’exigence de motivation.

Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ B., ‑ Me Emmanuel Hoffmann (pour T.) ,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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