TRIBUNAL CANTONAL
TD15.015153-171787
574
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 11 décembre 2017
Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffière : Mme Logoz
Art. 308 al. 1 let. b CPC ; 134 al. 2, 286 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par T., au [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 juin 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec D., à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juin 2017, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux conseils des parties le 22 septembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement les conclusions de la requête de mesures provisionnelles déposée le 10 mai 2017 par T.________ à l’encontre de D., telles que complétées à l’audience du 7 juin 2017 (I), a confié la garde des enfants A.G., né le [...] 2006, et B.G., née le [...] 2007, à leur mère T. (II), a dit que D.________ pourrait exercer son droit aux relations personnelles sur ses enfants A.G.________ et B.G.________ un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à l’heure de l’école, un mercredi sur deux de la sortie de l’école à midi au jeudi matin à l’heure de l’école, la moitié des vacances scolaires, avec un préavis de trois mois donné à T., et la moitié des jours fériés et des week-ends prolongés en alternance, une année sur l’autre, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les ramener à l’endroit prévu (III), a dit que D. était autorisé à avoir un contact téléphonique avec ses enfants A.G.________ et B.G., un mercredi sur deux, la semaine durant laquelle il ne les avait pas auprès de lui le mercredi, étant précisé que ce sont les enfants qui l’appelleraient dès 19h00 (IV), a pris acte de l’engagement pris par D. à l’audience du 7 juin 2017 d’amener A.G.________ à ses rendez-vous chez sa pédopsychiatre un mercredi sur deux, pour autant que les rendez-vous soient fixés les mercredis à 14h00 (V), a autorisé T.________ à inscrire A.G.________ dans le cadre de l’enseignement individualisé auprès de l’établissement scolaire du [...], et ce dès la rentrée scolaire 2017-2018 (VI), a institué une curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur des enfants A.G.________ et B.G., et l’a confiée au Service de Protection de la Jeunesse, à charge pour ce service de désigner l’assistant social qui sera chargé de la mesure (VII), a dit que l’entretien convenable de A.G. était arrêté à 800 fr. par mois, allocations familiales par 290 fr. déduites (VIII), a dit que l’entretien convenable de B.G.________ était arrêté à 805 fr. par mois, allocations familiales par 290 fr. déduites (IX), a dit que D.________ contribuerait à l’entretien de son fils A.G.________ par le régulier versement d’une pension alimentaire mensuelle, d’avance le premier de chaque mois en mains de T., de 800 fr., à compter du 1er mai 2017, éventuelles allocations familiales en sus (X), a dit que D. contribuerait à l’entretien de sa fille B.G.________ par le régulier versement d’une pension alimentaire mensuelle, d’avance le premier de chaque mois en mains de T., de 805 fr., à compter du 1er mai 2017, éventuelles allocations familiales en sus (XI), a arrêté les frais de la cause à 600 fr. et les a mis à la charge de D. (XII), a dit que D.________ était le débiteur de T.________ de la somme de 1’500 fr à titre de dépens et que l’Etat, par le biais du Service Juridique et Législatif, était subrogé dans les droits de T.________ s’il était amené à verser l’indemnité de son conseil d’office qui serait fixée ultérieurement dans la décision au fond à intervenir (XIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV), et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (XV).
En ce qui concerne la contribution due pour l’entretien des enfants A.G.________ et B.G., seule litigieuse en deuxième instance, le premier juge a considéré que la suppression de la garde alternée convenue par les parties dans le cadre de leur divorce et l’attribution de la garde des enfants à leur mère, constituait indéniablement un fait nouveau, justifiant d’entrer en matière sur une éventuelle contribution du père à l’entretien des enfants. Les coûts directs de A.G. et B.G.________ ont été estimés à respectivement 800 fr. 65 et 804 fr. 95 par mois. Dès lors que la mère réalisait un revenu mensuel net de 5'001 fr. 15 et que ses charges essentielles s’élevaient à 4'319 fr.45, son disponible était de 681 fr. 70 par mois. Quant au père, il réalisait des revenus mensuels nets de 11'152 fr. 60 et supportait des charges de 2'593 fr. 85, son excédent se montant ainsi à 8'558 fr. 75 par mois. Chacun des parents disposant d’un disponible, il n’y avait pas lieu de tenir compte d’une éventuelle contribution de prise en charge dans le calcul de l’entretien convenable des enfants. Compte tenu de la situation financière des parties, il incombait à l’intimé de contribuer à l’entretien de chacun des enfants à hauteur du montant de leur entretien convenable respectif, les pensions dues devant ainsi être arrêtées à 800 fr. par mois en ce qui concerne A.G.________ et à 805 fr. par mois en ce qui concerne B.G.________.
B. Par acte du 5 octobre 2017, T.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant à la réforme des chiffes VIII à XI de son dispositif en ce sens que l’entretien convenable de l’enfant A.G.________ soit arrêté à 1'410 fr. par mois, allocations familiales par 290 fr. déduites, que celui de l’enfant B.G.________ soit arrêté à 1'220 fr. par mois, allocations familiales par 290 fr. déduites, et que la contribution due par D.________ pour l’entretien des enfants A.G.________ et B.G.________ soit fixée respectivement à 1'410 fr. et 1'220 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus. L’appelante a produit un bordereau de pièces.
Par courrier du 24 octobre 2017, la Juge déléguée de céans a dispensé l’appelante de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Deux enfants communs sont issus de cette union :
A.G.________, né le [...] 2006 ;
B.G.________, née le [...] 2007.
T.________ est également la mère de P.________, né le [...] 2002 d’une précédente union.
« I. L’autorité parentale sur les enfants A.G., né le [...] 2006, et B.G., née le [...] 2007, reste conjointe.
II. Parties exerceront une garde alternée sur leurs enfants A.G.________ et B.G.________, qui s’exercera comme suit :
du lundi matin au mardi midi, chez leur père ;
du mardi après l’école au jeudi midi, chez leur mère ;
du jeudi après l'école au vendredi soir, chez leur père ;
du vendredi soir au dimanche soir, alternativement chez le père ou la mère une semaine sur deux.
Les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents, moyennant arrangement passé entre eux au plus tard trois mois avant s’agissant des vacances scolaires d’été.
III. Chaque partie assumera les frais d’entretien courants des enfants lorsqu’ils seront auprès d’elle.
(…)
IV. Parties renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien l’une à l’égard de l’autre.»
Par demande déposée le 15 avril 2015 auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, T.________ a conclu à ce que le chiffre II du jugement de divorce, portant ratification de la convention susmentionnée, soit modifié en ce sens que la garde sur les enfants A.G.________ et B.G.________ lui soit attribuée, que D.________ exerce à l’égard de ses enfants un libre et large droit de visite, usuellement réglementé à défaut de meilleure entente, et que D.________ contribue à l’entretien courant et extraordinaire des enfants par le versement d’une pension dont le montant sera précisé en cours d’instance.
Saisi d’une requête de T., la Présidente du Tribunal d’arrondissement a notamment, par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2015, autorisé T. à déménager au [...] dès le 1er juillet 2015 avec les enfants A.G.________ et B.G.________, a dit que ces derniers seraient scolarisés au [...], a dit que les parents exerceraient une garde alternée sur leurs enfants et en a fixé les modalités, et a dit que pour le surplus, le système de prise en charge des enfants prévu par le jugement de divorce du 8 avril 2014 était maintenu.
Cette ordonnance a été confirmée le 10 août 2015 par la Juge déléguée de la Cour de céans et le 3 mars 2016 par le Tribunal fédéral.
Par procédé du 15 mars 2016, l’intimé a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 juillet 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a notamment rejeté cette requête (I) et confié un mandat d’évaluation au Service de protection de la jeunesse en faveur des enfants A.G.________ et B.G.________, afin d’évaluer leurs conditions d’existence ainsi que les capacités éducatives des deux parents et de faire toutes propositions utiles quant à l’attribution de la garde sur les enfants et à l’exercice des relations personnelles (II).
Par ordonnances de mesures superprovisionnelles du 25 avril 2017, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a notamment accordé la garde provisoire sur les enfants A.G.________ et B.G.________ à leur mère T.________ (I), a suspendu provisoirement les visites des enfants A.G.________ et B.G.________ à leur père durant la semaine (II), et a dit que les relations personnelles de D.________ avec ses enfants A.G.________ et B.G.________ s'exerceraient un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, la première fois le 28 avril 2017, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, avec préavis de deux mois à la mère, à charge pour celle-ci d'amener les enfants au domicile du père le vendredi à 18h00 et pour le père de les ramener au domicile de leur mère le dimanche à 18h00.
D.________ s’est déterminé par acte du 30 mai 2017, concluant au rejet des conclusions prises par la requérante au pied de sa requête du 10 mai 2017 et à l’annulation des mesures superprovisionnelles rendues le 25 avril 2017.
T.________ a également modifié la conclusion II de sa requête de mesures provisionnelles du 10 mai 2017 dans le sens d’un élargissement du droit de visite.
D.________ a conclu au rejet.
Depuis 2012, T.________ vit en concubinage avec S.________. Ils sont colocataires de leur logement, sis [...] au [...], dont le loyer mensuel brut se monte à 3'340 fr, soit 2'990 fr. à titre de loyer net, 250 fr. à titre de charges forfaitaires et 100 fr. pour une place de parc extérieure.
Sa prime d’assurance-maladie obligatoire auprès d’ [...] est de 250 fr. 55 par mois, celle de son assurance complémentaire auprès de [...] se montant à 1'164 fr. par année, soit 97 fr. par mois.
T.________ est copropriétaire, avec D., chacun pour une demie, d’une villa sise [...]. Les grands-parents de T. bénéficient sur cet immeuble d’un droit d’habitation. Les intérêts hypothécaires à la charge de T.________ se montent à 645 fr. par mois.
T.________ assume seule l’entretien de son fils P.. Le montant de l’entretien convenable de P. comprend la base mensuelle d’entretien en matière de poursuite (600 fr.), l’assurance-maladie de base (87 fr. 35), une assurance complémentaire (25 fr. 60), des cours d’appui (104 fr.) et la pratique d’un sport ( [...] : 8 fr.35), allocations familiales de 290 fr. déduites, soit une charge mensuelle totale de 535 fr. 30.
Pour ses déplacements professionnels et ses repas pris hors du domicile, T.________ supporte des frais de respectivement 43 fr. 35 et 191 fr. par mois.
Enfin sa charge fiscale mensuelle se monte à 245 fr. 25.
Le premier juge a ainsi retenu les charges essentielles suivantes :
Base mensuelle d’entretien 1’000.00
Loyer, charges comprises 1'640.00
./. part de loyer des enfants (2 x 164 fr. ) ./. 328.00
Assurance-maladie 250.55
Assurance complémentaire 97.00
Frais de transport 43.35
Frais de repas (11 x 21,7 jours x 80 %) 191.00
Impôts 245.25
Intérêts hypothécaires 645.00
Entretien de son fils P.________ 535.30
Total 4'319.45
b) D.________ est employé à 80 % par [...] et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 7'402 fr. 60, treizième salaire inclus. Il est par ailleurs municipal dans sa commune de [...] et perçoit à ce titre une rétribution de 4'000 fr. par an, soit 333 fr. 35 nets par mois. Il perçoit également des revenus locatifs estimés à 3'416 fr. 65 nets par mois sur la base de ses déclarations et des pièces au dossier, l’intéressé n’ayant pas produit les pièces requises à cet égard. Au total, les revenus mensuels nets de D.________ se montent à 11'152 fr. 60.
L’intéressé est assuré auprès de la [...]. Ses primes d’assurance-maladie obligatoire se montent à 256 fr. 35 par mois, celles relatives à l’assurance-maladie complémentaire totalisant 40 fr. 50, soit une prime mensuelle totale de 296 fr. 85.
D.________ a indiqué habiter dans un immeuble qui lui appartient. Il n’a cependant produit aucune pièce attestant de ses frais de logement, pas plus que de sa charge fiscale, hormis sa déclaration d’impôt 2015 dont il ressort que le total des impôts dus se monterait à 15'132 fr. 60.
Sur le vu de ce qui précède, le premier juge a retenu pour le prénommé les charges essentielles suivantes :
Base mensuelle d’entretien 1’350.00
Assurance-maladie LAMAL et LCA 296.85
Frais de transport 756.00
Frais de repas 191.00
Total 2'593 fr. 85
Sa prime d’assurance-maladie obligatoire auprès d’ [...] est de 90 fr. 85 par mois, celle de son assurance complémentaire auprès de [...] se montant à 165 fr. 60 par année, soit 13 fr. 80 par mois.
L’enfant A.G.________ souffre de dysgraphie selon une attestation de la graphothérapeute [...]. Il a été reçu le 26 septembre 2016 pour un bilan graphomoteur et est venu suivre quelques séances de graphothérapie. Toujours selon cette attestation, il a fallu observer une pause entre les séances pour des questions d’organisation, lesquelles reprendront au mois de juin. Le 30 juin 2017, [...] a adressé à l’appelante une facture de 90 fr. pour une séance suivie le 28 juin 2017.
L’ordonnance attaquée retient les coûts directs d’entretien suivants :
Base mensuelle d’entretien 600.00
Participation au loyer (10% de 1'640) 164.00
Assurance-maladie 90.85
Assurance complémentaire 13.80
Frais de repas 144.00
Loisirs 78.00
Total 1090.65
./. Allocations familiales 290.00
Total 800.65
b) B.G.________ bénéficie également des allocations familiales pour enfant à hauteur de 290 fr. par mois.
Sa prime d’assurance-maladie obligatoire auprès d’ [...] est de 89 fr. 15 par mois, celle de son assurance complémentaire auprès de [...] se montant, comme son frère, à 165 fr. 60 par année, soit 13 fr. 80 par mois.
Selon l’ordonnance attaquée, ses coûts directs d’entretien sont les suivants :
Base mensuelle d’entretien 600.00
Participation au loyer (10% de 1'640) 164.00
Assurance-maladie 89.15
Assurance complémentaire 13.80
Frais de repas 144.00
Loisirs 84.00
Total 1094.95
./. Allocations familiales 290.00
Total 804.95
En droit :
L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 olet. A CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf.).
En l’espèce, l’appelante a produit un bordereau de 4 pièces, comprenant, outre l’ordonnance attaquée et une demande d’assistance judiciaire, deux pièces nouvelles, soit une facture du 30 juin 2017 pour une séance de graphothérapie suivie par l’enfant A.G.________ et un document attestant du dernier camp suivi par A.G.. Ces pièces sont certes postérieures à la clôture de l’instruction prononcée à l’audience de mesures provisionnelles du 7 juin 2017. Elles portent cependant sur des faits, à savoir les frais de graphothérapie de A.G. et les frais de camps scolaires de chaque enfant, qui, en faisant preuve de la diligence requise, auraient pu être établis, à tout le moins sous l’angle de la vraisemblance, en première instance. La recevabilité de ces pièces apparaît dès lors douteuse ; quoi qu’il en soit, la question peut demeurer ouverte, ces pièces s’avérant, comme on va le voir, sans incidence pour la résolution du présent litige.
L’appelante reproche au premier juge d’avoir négligé de prendre en compte dans les coûts directs des enfants A.G.________ et B.G.________ certaines charges qui relèveraient de leurs besoins courants.
3.1 Dans un premier grief, l’appelante soutient que les frais de graphothérapie de A.G.________, à raison de deux séances par mois, auraient dus être pris en considération à hauteur de 180 fr. par mois, la séance coûtant 90 francs.
Ces frais ont été allégués dans la requête de mesures provisionnelles du 10 mai 2017. L’appelante s’est toutefois contentée de produire devant le premier juge une attestation de la graphothérapeute [...], indiquant qu’elle avait reçu l’enfant [...] le 26 septembre 2016 pour un bilan graphomoteur, qu’il était venu pour suivre quelques séances de graphothérapie et que celles-ci allaient reprendre après une interruption liée à des questions d’organisation. L’appelante n’a en revanche produit aucun titre de nature à rendre vraisemblable les frais encourus à ce titre et leur quotité, alors même qu’il ressort de cette attestation que A.G.________ a déjà suivi quelques séances de graphothérapie. Par ailleurs, l’attestation n’indique pas à quels intervalles ces séances devraient se dérouler, ni si elles devraient être suivies de manière durable, de sorte qu’on ne saurait en définitive reprocher au premier juge de ne pas avoir retenu le montant de 180 fr. allégué à titre de frais mensuels de graphothérapie. L’unique facture produite en appel ne permet pas davantage de retenir le poste litigieux de 180 fr., cette facture attestant effectivement du versement de 90 fr. pour une unique séance de graphothérapie mais ne permettant pas encore de retenir l’existence de frais effectifs et réguliers de graphothérapie à concurrence de 180 fr. par mois. Il revenait à l’appelante d’établir ces frais en première instance. A défaut de l’avoir fait, il est tardif de s’en prévaloir en instance d’appel.
Le grief s’avère ainsi infondé.
3.2 L’appelante invoque ensuite pour chacun des enfants des frais mensualisés de camp de ski et autres camps scolaires, par 25 fr., ainsi que des frais de matériel scolaire de 50 fr. pour A.G.________ et de 30 fr. pour B.G.________.
L’appelante n’a toutefois produit devant le premier juge aucune pièce susceptible de démontrer, au stade de la vraisemblance, l’existence et la quotité de ces frais, tous allégués dans la requête de mesures provisionnelles, si bien qu’on ne saurait reprocher au premier juge de ne pas les avoir retenus dans la fixation des coûts directs afférents à chaque enfant. La circulaire produite en appel, concernant un camp scolaire à [...], dont le coût se monte à 280 fr., ne permet en tout cas pas de retenir effectivement une telle dépense pour chacun des enfants, la pièce en question ne permettant pas de déterminer quel enfant serait concerné par ce camp. En outre, l’appelante ne démontre pas qu’elle aurait effectivement supporté les dépenses alléguées, alors même qu’il lui aurait été aisé de produire un récépissé postal ou un avis de débit bancaire attestant du versement de 280 fr. au moyen du bulletin de versement mentionné dans la circulaire. Au surplus, elle n’a fourni aucun justificatif relatif aux frais de fourniture scolaires.
Le moyen doit dès lors être rejeté.
3.3 L’appelante se prévaut encore de frais divers (bus, téléphone, argent de poche), à hauteur de 40 fr. par mois pour chacun des enfants.
Force est toutefois de constater, à l’instar des postes de dépenses examinés ci-devant, que les frais allégués n’ont pas été établis sous l’angle de la vraisemblance, l’appelante n’ayant également pas fourni de justificatifs en ce qui concerne les dépenses en question. On ne dispose notamment pas des éventuels contrats d’abonnement de téléphonie mobile des enfants, qui auraient permis de retenir l’existence de tels frais. L’appelante n’a pas non plus démontré que les enfants encourraient des frais de transport, en particulier qu’ils utiliseraient le bus pour se rendre à l’école ou à leurs activités extrascolaires. On confirmera dès lors l’ordonnance attaquée sur ce point, étant encore relevé que la base mensuelle d’entretien selon la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) inclut les frais de communication (Ochsner, Le minimum vital, Séminaire de formation du 15 mai 2012, p. 10).
Le grief, mal fondé, sera rejeté.
3.4 L’appelante conteste enfin la part de loyer au logement familial retenu dans les coûts directs de chaque enfant. Elle prétend que cette part aurait dû être calculée sur la base de la totalité du loyer dû pour ce logement, par 3'240 fr., et non seulement sur la part de loyer de l’appelante, locataire de ce logement avec son concubin S.________. De surcroît, il aurait fallu comptabiliser cette participation à hauteur de 15% du loyer pour chaque enfant, et non de 10% comme retenu par le premier juge.
En règle générale, cette participation est calculée en fonction d’un pourcentage du loyer effectif et adaptée aux circonstances concrètes. Son étendue doit en effet être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d’enfants et du montant du loyer. Le juge peut aussi se référer à la part attribuée au logement dans les Recommandations pour la fixation des contributions d’entretien éditées par l’Office des mineurs du canton de Zurich (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 précité).
En l’occurrence, l’appelante et son concubin S.________ sont colocataires du logement familial, dont le loyer brut se monte à 3'340 fr, soit 2'990 fr. à titre de loyer net, 250 fr. à titre de charges forfaitaires et 100 fr. pour une place de parc extérieure. Dans la mesure où les enfants n’ont pas à contribuer aux frais de logement afférents au concubin de leur mère, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas calculé leur participation sur la totalité du loyer dû pour le logement familial. L’appelante ne conteste d’ailleurs pas la quotité des frais de logement retenus dans ses charges essentielles à hauteur de 1'640 fr., de sorte que c’est ce montant, correspondant approximativement à la moitié du loyer mensuel brut, qui sera retenu pour calculer la participation des enfants au loyer. Au surplus, on relèvera qu’un loyer mensuel de 3'340 fr. serait quoi qu’il en soit totalement disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle de l’appelante, qui réalise un revenu mensuel net de l’ordre de 5'000 fr., et qu’à ce titre également, il ne pourrait être pris compte comme base de calcul pour la participation des enfants au loyer.
Quant à l’étendue de cette participation, force est de constater que le premier juge dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation. Si le Tribunal fédéral a effectivement estimé qu’une contribution d’entretien, calculée notamment en fonction d’une participation au loyer à hauteur de 30% pour deux enfants, soit à 15% par enfant (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4), ne prêtait pas le flanc à la critique, il n’a cependant fixé aucune règle de répartition, de sorte qu’on ne saurait déduire de la jurisprudence citée par l’appelante qu’il y aurait lieu d’appliquer un taux de 15% par enfant, que l’on soit en présence de deux ou de trois enfants. On ne saurait en tout cas dire qu’en retenant un taux de 10% pour chacun des enfants, le premier juge aurait abusé de son pouvoir d’appréciation, une participation totale des enfants à hauteur de 328 fr., compte tenu d’un loyer déterminant de 1'640 fr., n’apparaissant pas déraisonnable.
Le moyen s’avère en conséquence infondé.
4.1 L’appel doit dès lors être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance attaquée confirmée.
4.2 Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, la requête d’assistance judiciaire de l’appelante sera admise, Me Irène Wettstein Martin étant désignée en qualité de conseil d’office.
4.3 Il s’ensuit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) seront supportés par l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
4.4 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. c CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03])
En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Irène Wettstein Martin a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). Sa liste des opérations du 7 décembre 2017 peut être admise, hormis le poste « Etude du dossier » – comptabilisé le 25 octobre 2017 à hauteur d’une heure de travail –, qui ne correspond concrètement à aucune opération en relation avec la procédure d’appel. Sa liste des opérations sera dès lors retenue à concurrence de 3h27 de travail, ce qui – au tarif horaire de 180 fr. – correspond à une indemnité de 621 francs. En ce qui concerne les débours, il n’y a pas lieu de prendre en compte les frais de photocopie, dès lors qu’ils font partie des frais généraux couverts par le tarif horaire de l’avocat (CACI 26 mai 2016/266 et les références citées), de sorte qu’on retiendra le solde des débours à hauteur de 6 francs. L’indemnité d’office de Me Wettstein Martin se monte ainsi à 627 fr., plus 50 fr. 20 à titre de TVA, soit une indemnité totale de 677 fr. 20.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.
4.5 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante T.________
IV. L’indemnité due à Me Irène Wettstein Martin, conseil d’office de l’appelante T.________, est arrêtée à 677 fr. 20 (six cent septante-sept francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La Juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Irène Wettstein Martin (pour T.), ‑ Me Laurent Fischer (pour D.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :