Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2017 / 1084
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD16.010759-171558

186

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 21 mars 2018


Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffière : Mme Egger RochatPache


Art. 179 al. 1 CC ; 272 al. 1 let. a, 276 al. 1, 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par B.L., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 août 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec I.L., à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 août 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit qu’I.L.________ contribuerait à l’entretien de son enfant C.L., née le [...] 2002, par le régulier versement d’une pension de 1'215 fr., et à l’entretien de son enfant E.L., née le [...] 2004, par le régulier versement d’une pension de 1'170 fr., allocations familiales dues en sus, payables d’avance le premier de chaque mois en mains de B.L., dès et y compris le 1er septembre 2017 (I et II), a dit qu’I.L. contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 2'115 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er septembre 2017 (III), a dit que les frais judiciaires de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle, arrêtés à 600 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat (IV), a dit que l’indemnité d’office de Me Hoffmann, conseil de B.L., serait arrêtée ultérieurement (V), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VI), a dit que B.L. devait verser à I.L.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

En droit, le premier juge a considéré que le fait que B.L.________ avait démissionné de son travail constituait un fait nouveau qui justifiait de revoir la situation prononcée par décision de mesures provisionnelles du 19 juillet 2016. Il a ainsi arrêté les coûts directs des enfants à 2'368 fr. 15, après déduction des allocations familiales. Il a imputé un revenu hypothétique à la requérante à hauteur de 3'073 fr. 15, qu'il a ajouté aux revenus effectifs de l'intéressée de 1'787 fr. 45 par mois. Ainsi, le premier juge a retenu que la requérante totalisait des revenus mensuels nets de 4'860 fr. 60. Les charges de l'intéressée étant arrêtées à 4'874 fr. 60, elle accusait un manco de 14 fr., qu’il a réparti entre les filles au titre de contribution de prise en charge. Les pensions en faveur de celles-ci ont été arrêtées ainsi à 2'385 fr. au total. Enfin, le premier juge a réparti le disponible de l'intimé, lequel était de 4'232 fr. après paiement des contributions d'entretien pour les enfants par moitié entre les époux, ce qui représentait une pension mensuelle de 2'115 fr. en chiffres ronds pour la requérante. B. Par écriture du 8 septembre 2017, B.L.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’I.L.________ contribue à l’entretien de ses filles par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’un montant d’au moins 3'425 fr. pour C.L.________ et d’au moins 3'350 fr. pour E.L.________, allocations familiales dues en sus et en ce sens qu’il contribue à son propre entretien par le régulier versement, par mois d’avance, d’un montant d’au moins 683 francs. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

A l’appui de son appel, B.L.________ a produit des pièces sous bordereau et a requis la production, en mains d’I.L.________ et d’ [...] SA, son employeur, de la pièce 50 correspondant à la copie de toutes les notes de frais adressées par le premier à la seconde, son employeur, du 10 juin 2017 jusqu’au jour de réquisition.

Par courrier du 11 septembre 2017, B.L.________ a complété la conclusion de son appel en ce sens que soit ordonnée la production des pièces requises selon bordereaux des 30 mars et 18 mai 2017, soit celles non encore produites telles que les pièces nos 255, 257, 258, 260, 261, 266, 267 et 268.

Par ordonnance du 13 septembre 2017, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelante, tout en précisant qu’il serait statué sur les frais de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Par ordonnance du 14 septembre 2017, la juge déléguée de céans a accordé à B.L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 8 septembre 2017 dans le cadre de la présente procédure d’appel l’opposant à son époux et a désigné Me Emmanuel Hoffmann en qualité de conseil d’office.

Par lettre du 15 septembre 2017, la juge déléguée de céans a rejeté en l’état la réquisition de production de pièces susmentionnée.

Par réponse du 28 septembre 2017, I.L.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel et B.L.________ a déposé des déterminations spontanées sur cette écriture le 2 octobre 2017.

Le 6 octobre 2017, B.L.________ a produit des pièces bancaires obtenues par l’expert judiciaire dans le cadre de sa mission pour la liquidation du régime matrimonial en date du 22 août 2017. Il s’agit d’extraits bancaires selon lesquels I.L.________ aurait reçu différentes sommes importantes, en particulier celle de 57'439 fr. 74 au mois de juin 2016, et d’une attestation selon laquelle I.L.________ aurait détenu quatre comptes bancaires auprès de la banque [...] du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2016.

Le 26 février 2018, Me Emmanuel Hoffmann, conseil d’office de l’appelante, a produit la liste de ses opérations.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures provisionnelles, complétée par les pièces du dossier :

B.L., née le [...] 1965, et I.L., né le [...] 1967, se sont mariés le [...] 2002 à [...] (VD).

Deux enfants sont issues de cette union : C.L., née le [...] 2002 et E.L., née le [...] 2004.

La séparation des parties date du mois de septembre 2014. Elle a été régie par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 novembre 2014, puis par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 juillet 2016 dans le cadre de la procédure en divorce ouverte par demande d’I.L.________ du 7 mars 2016. Au cours de cette procédure au fond, un expert judiciaire a été nommé, par décision du 20 juin 2016, avec pour mission de proposer des solutions pour la liquidation du régime matrimonial des parties.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 novembre 2014, I.L.________ avait été enjoint de contribuer à l’entretien des siens par le versement régulier d’une pension de 6'760 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er avril 2014.

Selon cette ordonnance, I.L.________ était, depuis le 2 décembre 2013, associé gérant directeur avec signature collective à deux de la société [...] Sàrl, dont le but était notamment l’exploitation de l’Hôtel [...] à [...] dont il était le directeur. En 2013, il avait perçu un revenu annuel net de 182'706 fr., part au treizième salaire et bonus par 50'700 fr. compris, versé par la société [...] SA et avait perçu, pour la période du 1er au 31 décembre 2013, un revenu net de 12'315 fr. 55, part au treizième salaire inclus, versé par la société [...] Sàrl. Le nouveau propriétaire de l’hôtel dirigé par I.L.________ avait supprimé le versement de tout bonus, à tout le moins pour une période de cinq ans. Ainsi, dès le mois de janvier 2014, le revenu mensuel brut d’I.L.________ de 13'175 fr., versé treize fois l’an, correspondait à un salaire net de 11'166 fr. 05, lequel, calculé sur douze mois, équivalait à un revenu mensuel net de 12'096 fr. 55, allocations familiales par 200 fr. non comprises.

Selon cette ordonnance, B.L.________ avait débuté une nouvelle activité professionnelle en 2005 en exploitant la société [...] Sàrl. Le but de celle-ci était d’offrir des conseils en organisation d’évènements et de les organiser, des conseils et de la formation dans le domaine de l’hôtellerie et du tourisme, des conseils dans le domaine de la vente et du commerce, ainsi que des conseils sur toutes activités dans les domaines artistiques de la poterie, de la céramique et de la peinture et du commerce d’objets et d’œuvres d’art en matière d’ameublement et de décoration.

En 2013, ses revenus s’étaient élevés à un montant brut de 24'000 fr., soit un montant net de 20'436 fr. , ce qui correspondait à 1'703 fr. par mois. Pour la période de janvier à juin 2014, le revenu mensuel brut de B.L.________ s’était élevé à 1'200 fr., soit un revenu net de 1'038 fr. 90 par mois.

Lors de l’audience du 12 septembre 2014 à l’issue de laquelle a été rendue l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 novembre 2014, [...], après avoir été exhorté à dire la vérité et informé des conséquences d’un faux témoignage au sens de l’art. 307 CP, s’était exprimé sur les raisons des changements importants dans la rémunération d’I.L.________ et sur le fait que son statut n’avait pas pu être maintenu. Il a expliqué qu’auparavant l’hôtel [...] avait été détenu par un groupe appelé [...] qui générait un bénéfice de plusieurs milliards, tandis que sa société [...], avec laquelle il avait racheté cet hôtel, était une petite société qui n’avait pas les capacités financières pour maintenir les salaires hors normes alors versés, lesquels étaient alignés sur les conditions salariales de Zurich et du groupe [...]. Il a précisé avoir bénéficié d’un soutien de la Fédération d’aide aux entrepreneurs (FAE), laquelle avait délivré les fonds à leur place. Tant que sa société et lui-même n’auraient pas remboursé ces fonds, cela sur une période de cinq ans, et tant qu’ils seraient à risque, il n’y aurait pas de bonus. Il a confirmé que même sans bonus, le salaire d’I.L.________ était à plus de 20% supérieur au marché de [...] pour ce type d’établissement trois étoiles. Il a déclaré que sa société gérait deux autres établissements trois étoiles, dans lesquels les salaires annuels étaient au maximum de 110'000 à 120'000 francs. Il a affirmé qu’I.L.________ était devenu collaborateur lors de la reprise de l’hôtel [...] et était employé d’ [...] Sàrl qui était détenue à 70% par [...] et garantie à 100% par [...] et lui-même. Les 30% supplémentaires étaient détenus par I.L.. Enfin, [...] avait déclaré que lorsqu’I.L. avait des séances de travail avec lui pour le lunch et mangeait sur place, il ne payait pas.

S’agissant des charges mensuelles d’I.L.________, une base forfaitaire de 1'200 fr. avait toutefois été retenue à titre de minimum vital dans cette ordonnance du 19 novembre 2014.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 juillet 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a fixé la contribution d’entretien due par I.L.________ pour les siens à 5'120 fr. par mois, dès et y compris le 1er mars 2016.

Concernant la situation financière des parties, il était retenu dans cette décision que B.L.________ avait été engagée en qualité de responsable du « pilotage opérationnel » et adjointe du directeur exécutif de [...] à un taux d’occupation de 50 %. Le salaire brut étant de 87'000 fr. par an pour un taux d’activité à 100 %, elle avait perçu un salaire brut de 3'625 fr. en janvier 2016, soit un revenu mensuel net de 3'073 fr. 15 (3'625 fr. - 551 fr. 85 de charges sociales). Parallèlement à cet emploi, B.L.________ percevait de sa société [...] Sàrl un revenu annuel brut de 14'400 fr., soit un revenu annuel net de 12'467 fr., lequel correspondait à un revenu mensuel net de 1'038 francs. En outre, un montant complémentaire de 750 fr. par mois devait y être ajouté compte tenu du fait que le loyer comptabilisé pour la société par 9'000 fr. n’était pas qu’une opération comptable pour le fisc, mais justifiait des sorties d’argent de la société. Depuis le 1er janvier 2016, les revenus de B.L.________ s’élevaient ainsi à 4'862 fr. 05 (3'073 fr. 15

  • 1'038 fr. 90 + 750 fr.) par mois.

Les charges de B.L.________ et des deux enfants totalisaient un montant de 6'853 fr. 34. Elles étaient composées de 892 fr. 90 de primes d’assurance-maladie pour elle-même (586 fr. 10) et les enfants (306 fr. 80), de 110 fr. de frais médicaux, de 188 fr. de frais de cantine pour les deux enfants (108 fr. pour E.L.________ et 80 fr. pour C.L.________), de 1'926 fr. 97 de frais de logement (636 fr. 44 d’intérêts hypothécaires, ainsi que 261 fr. 03 d’assurance-vie [...], de 82 fr. 50 d’impôt foncier, de 66 fr. 25 pour l’eau, l’épuration et les égouts, de 67 fr. 26 de prime ECA bâtiment, de 13 fr. 82 pour le ramonage, de 755 fr. 83 de combustible chauffage et de 43 fr. 84 d’entretien chauffage), de 2'550 fr. au titre de montant de base du minimum vital pour la requérante (1'350 fr.) et les enfants (2 x 600 fr.), ainsi que sa charge fiscale par 1'185 fr. 47 par mois. Il était précisé que les frais de natation, d’équitation et d’équipement pour ces sports devaient être couverts par les allocations familiales, ces dernières n’étant pas prises en compte dans les revenus.

Concernant I.L., son revenu annuel brut pour l’année 2014 s’était élevé à 174'206 fr. 65, soit un revenu annuel net de 147'762 fr. 20, ce qui correspondait à un revenu mensuel net de 12'313 fr. 50. En 2015, son revenu annuel brut s’était élevé à 175'135 fr., soit un revenu annuel net de 148'517 fr. 65, ce qui correspondait à un revenu net de 12'376 fr. 45 par mois. S’agissant de la diminution de ses revenus, il avait été retenu que rien ne justifiait de douter de la déclaration de [...], président de [...] SA, dans sa lettre du 18 mai 2016. Selon cette déclaration, I.L. n’avait pas signé de nouveau contrat, ou reçu d’autre avenant, depuis la reprise de l’hôtel [...] à [...] en décembre 2013, si ce n’est que son bonus avait été supprimé comme cela avait déjà été dit en 2014. Le magistrat avait ainsi retenu que la question de la suppression du bonus pour une période de cinq ans avait déjà été tranchée et aucun élément nouveau ne justifiait de modifier cet élément. Quant à la problématique des montants qu’I.L.________ avait perçus en cash de la part de son employeur pour rembourser ses frais effectifs, le magistrat avait retenu que sur la base des extraits du compte Crédit Suisse d’I.L.________ pour la période du 17 novembre 2014 au 16 septembre 2015, l’intimée ne pouvait prétendre qu’I.L.________ réalisait un revenu avec ces remboursements.

Quant aux charges mensuelles d’I.L., elles étaient semblables à celles retenues dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précédente du 19 novembre 2014, sous réserve de la suppression du montant de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite, I.L. ayant décidé de le suspendre et de la prise en compte de sa charge fiscale à hauteur de 1'008 fr. par mois. Ainsi, les charges avaient été arrêtées à un montant de 5'695 fr. 75, soit son minimum vital par 1'200 fr., 2'400 fr. de loyer, 463 fr. 95 pour l’assurance-maladie, 406 fr. de frais de transport et 217 fr. 80 au titre d’assurance et taxes de véhicule, ainsi que 1'008 fr. d’impôts.

La situation actuelle des parties et de leurs filles est la suivante :

5.1 B.L.________ ne travaille plus pour [...], ayant démissionné de son poste pour le 31 décembre 2016.

Le 21 octobre 2016, la Dresse [...], spécialiste en médecine interne FMH auprès du [...], a établi un certificat médical duquel il ressort ce qui suit :

« Le médecin soussigné déclare que B.L.________, née le [...] 1965, s’est trouvée contrainte de démissionner de son poste de travail en raison d’un épuisement, suite à plusieurs entrevues à ma consultation. »

Le 7 novembre 2016, [...], du Cabinet Conseil du même nom, a établi une attestation dont la teneur est en particulier la suivante :

« Grâce à un bilan de compétences, Madame B.L.________ a renforcé sa confiance en elle, développé un curriculum vitae percutant et mis en place une stratégie de recherche d’emploi ciblée. Elle a recherché un emploi à temps partiel parallèlement à son activité en tant qu’indépendante pour limiter les risques et garantir un revenu stable. Sa stratégie a été couronnée de succès. De par ses compétences, sa motivation, sa persévérance et ses activités réseau, elle a décroché un emploi à temps partiel qui lui tenait très à cœur pour [...]. Elle a accepté ce poste à un salaire qu’elle aurait pourtant souhaité plus en adéquation avec les responsabilités demandées.

Après quelques mois dans cette fonction, les exigences du poste ont nécessité de nombreuses heures supplémentaires, une grande flexibilité dans un contexte de travail qu’elle considère comme délicat et difficilement compatible avec son travail pour [...] qui n’est pas toujours prévisible. Un fort investissement familial pour ses deux filles, une surcharge de travail, ont généré chez Madame B.L.________ une fatigue extrême qui a conduit à la rupture de son contrat de travail pour [...].

Actuellement, nous avons repris à un rythme régulier le travail de coaching pour aider Madame B.L.________ à se remettre en priorité de son surmenage engendré par des contraintes professionnelles et personnelles importantes, et ce, afin de renforcer son employabilité et lui donner toutes les chances de succès.

Je confirme que Madame B.L.________ investit toute son énergie à rebondir et à mettre en place une stratégie lui permettant à court terme d’être autonome financièrement et de faire face de manière sereine à ses obligations familiales. »

Selon le certificat de travail établi le 1er février 2017 à l’attention de B.L.________ par le Directeur exécutif de [...],B.L.________ a travaillé comme Cheffe de projet – adjointe du directeur exécutif (50 %) du 1er janvier au 31 décembre 2016. Le directeur exécutif a précisé que cet événement serait exceptionnel de par sa dimension. Il a en outre mentionné ce qui suit :

« Les tâches principales suivantes faisaient partie du cahier des charges de Madame B.L.________ :

Faciliter et optimiser la planification, la communication et la gestion de [...], grâce à une plateforme informatique adaptée aux besoins spécifiques de [...] et du profil des utilisateurs.

Aider l’ouverture et le démarrage de certaines commissions les soutenant dans leur propre planification.

Coordonner et planifier les jalons de [...].

Les capacités d’analyse et d’adaptabilité de Madame B.L.________ lui ont permis de retranscrire les besoins de [...] auprès de la société de développement du logiciel choisi, en prenant soin de comprendre les spécificités et les attentes de chaque partie prenante. Elle s’est investie à simplifier les procédures de [...], afin de garantir une utilisation optimale de la plateforme informatique. Le logiciel actuel permet un gain de productivité, assure une communication inter-commissions appréciables et permet à la Direction Exécutive de suivre et contrôler les projets en cours dans les diverses commissions.

Outre ses compétences techniques, nous relevons également l’aisance relationnelle de Madame B.L.. Elle a entretenu d’excellents rapports avec les bénévoles des commissions et a assuré leur formation pour l’utilisation de la plateforme, une tâche qu’elle a su conduire avec doigté en tenant compte des différents profils et besoins des utilisateurs. Madame B.L. sait faire preuve de polyvalence, d’initiative, de créativité, de rigueur et de précision pour réaliser ses objectifs ambitieux. Grâce à elle, nous bénéficions d’une gestion optimisée de [...].

Madame B.L.________ nous quitte le 31 décembre 2016 pour relever de nouveaux défis. Nous regrettons sincèrement son départ et la remercions pour son engagement et le grand travail qu’elle a fourni au service de [...]. Pour certains projets spécifiques, nous ferons appel à ses services en tant que consultante indépendante. Nous pouvons la recommander à toute personne ou entreprise désirant faire appel à ses services et formulons nos meilleurs vœux de succès pour son avenir professionnel. »

Actuellement, B.L.________ exploite la société [...] Sàrl, dont elle a perçu, en 2016, un revenu annuel brut de 14'400 fr., soit un revenu mensuel brut de 1'200 fr., ce qui correspond à un revenu mensuel net de 1'040 fr. 05 (1'200 fr. – 159 fr. 95 de charges sociales). Au cours de l’année 2017, son revenu net s’est élevé à 1'037 fr. 45, compte tenu d’une augmentation de 2 fr. 60 de sa LPP. A ce revenu, il y a lieu d’ajouter un montant complémentaire de 750 fr. par mois - non contesté en appel -, lequel correspond au loyer annuel de 9'000 fr. comptabilisé dans la société. Ainsi, B.L.________ a perçu un revenu de 1'787 fr. 45 (1'037 fr. 45 + 750 fr.) de sa société [...] Sàrl, montant arrondi à 1'790 francs. Les allocations familiales qu’elle perçoit en sus sont de 500 fr., complétées par la différence genevoise de 100 fr. perçue par son époux.

Lors de l’audience du 30 juin 2017, B.L.________ a déclaré que, de mémoire, elle avait perçu des montants de l’ordre de 1'600 fr. au mois de janvier 2017, de 3'000 fr. au mois de février 2017 et de 1'500 fr. au mois de mars 2017 (à un tarif horaire de 70 ou 75 fr.) pour des activités ponctuelles pour [...]. Elle a précisé que cette rémunération était répartie sur toute l’année au sein de sa société. Son activité n’était pas linéaire, étant parfois de 80 % et à d’autres moments étant très calme. Elle a expliqué que, souhaitant développer sa société avec le soutien de son coach à cette fin, elle ne s’était pas inscrite au chômage. Selon les indications du chômage, si elle s’inscrivait, elle ne toucherait que quelques centaines de francs. Cela ne l’empêche pas pour autant d’effectuer des recherches d’emploi en dehors de sa société. Elle a toutefois précisé qu’en 2016, cela était ingérable entre son travail à la [...] et ses mandats avec [...] et [...].

Les charges effectives mensuelles de B.L.________ sont de 4'874 fr. 60, montant arrondi à 4'875 fr., soit : la base du minimum vital de 1'350 fr., la prime d’assurance-maladie de 663 fr. 15, les frais médicaux non couverts de 96 fr. 22, les frais de logement par 1'568 fr. 42 lesquels correspondent aux 70% de 2'240 fr. 60 composés de 1’333 fr. 01 d’intérêts hypothécaires, de 428 fr. 30 de frais de mazout, de 57 fr. 70 d’eau et taxes d’épuration et d’égouts, de 24 fr. 61 de frais de ramoneur, de 31 fr. 50 d’entretien chauffage, de 62 fr. 67 de prime ECA bâtiment, de 261 fr. 56 de prime [...] et de 41 fr. 25 d’impôt foncier, et les frais d’impôts par 1'196 fr. 80.

5.2 Pour sa part, I.L.________ est toujours directeur de l’hôtel [...] à [...], son employeur étant [...] SA.

Selon son certificat de salaire pour l’année 2016, il a perçu un revenu annuel brut de 175'215 fr., soit un revenu annuel net de 147'758 fr. 05 (175'215 fr. – 27'456 fr. 95 de charges sociales), ce qui représente un revenu mensuel net de 12'313 fr. 15, arrondi à 12'313 francs.

Lors de l’audience du 30 juin 2017, I.L.________ a affirmé qu’il n’était pas rémunéré pour son mandat d’administrateur. Il a confirmé qu’il avait la patente pour exploiter l’hôtel depuis 13 ans et expliqué que cela était compris dans son salaire. C’est à celui qui gère l’hôtel de se préoccuper de l’obtention d’une patente. Il a juré qu’aucune trace de rémunération pour cette patente ne pourrait être trouvée dans les comptes de la société [...] SA. Il a confirmé que ses frais professionnels étaient remboursés au moyen d’argent liquide.

Les charges effectives mensuelles d’I.L.________ sont composées de la base du minimum vital de 1'200 fr., d’un loyer de 2'400 fr., de primes d’assurance-maladie de 463 fr. 95, de frais de transport de 406 fr., de frais d’assurance et taxes de véhicules par 217 fr. et d’acomptes d’impôts de 1'008 francs. Elles sont d’un montant total de 5'694 fr. 95 par mois, arrondi à 5'695 francs.

5.3 Les coûts effectifs des enfants des parties sont les suivants :

Les coûts effectifs mensuels de l’enfant C.L.________ sont composés du minimum vital par 600 fr., d’une participation au logement de 336 fr. 09, de primes d’assurance-maladie de 169 fr. 95, de frais médicaux non couverts de 90 fr. 98, de frais de lunettes par 19 fr. 41, de frais de repas à la cantine de 100 fr., de frais pour l’équitation de 94 fr. 58 et de frais pour la natation de 96 fr. 25, ce qui aboutit à un total de 1'507 fr. 26, arrondi à 1'507 francs.

Les allocations familiales pour l’enfant C.L.________ sont de 300 fr. par mois, de sorte que, après leur déduction, les coûts directs de C.L.________ sont de 1'207 fr. par mois.

Les coûts effectifs mensuels de l’enfant E.L.________ sont composés du minimum vital par 600 fr., d’une participation au logement de 336 fr. 09, de primes d’assurance-maladie de 169 fr. 95, de frais médicaux non couverts de 77 fr. 77, de frais de cantine de 62 fr. 50, de frais d’équitation de 94 fr. 58 et de frais pour la natation de 120 fr., ce qui aboutit à un total de 1'460 fr. 89, arrondi à 1'461 francs.

Les allocations familiales pour l’enfant E.L.________ sont également de 300 fr. par mois, de sorte que, après leur déduction, les coûts directs d’E.L.________ sont de 1'161 fr. par mois.

6.1 Par requête de mesures provisionnelles du 28 avril 2017, B.L.________ a notamment conclu, avec suite de frais, à ce qu’I.L.________ contribue à l’entretien de ses filles par le versement en ses mains d’une pension mensuelle d’un montant d’au moins 2'000 fr. par enfant et à ce qu’il contribue à son propre entretien par le versement d’une pension de 8'000 fr. par mois.

Par procédé sur mesures provisionnelles du 13 juin 2017, I.L.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet des conclusions précitées.

6.2 Au cours de cette procédure de mesures provisionnelles, B.L.________ a requis la production des pièces nos 250 et 255 sous bordereau I du 14 novembre 2016, des pièces nos 256 à 265 sous bordereau II du 30 mars 2017 (pièces mentionnées dans la requête du 28 avril 2017) et des pièces nos 266 à 269 sous bordereau no III du 18 mai 2017.

Par courrier du 17 mai 2017, la présidente du tribunal d’arrondissement a requis d’I.L.________ la production des pièces nos 250, 256 et 257, la première concernant tous contrats de travail et tous avenants en vigueur, la deuxième le certificat de salaire 2016 dûment signé et la troisième un relevé détaillé de tous les comptes, en particulier ceux listés sous l’allégué 234 de la duplique, depuis la date du mariage jusqu’au jour d’ouverture de l’action en divorce.

De même, la présidente du tribunal d’arrondissement a requis la production des pièces nos 258 à 265 en mains d’I.L.________ et de la société [...] SA.

Par courrier adressé le 19 mai 2017 au conseil d’I.L., la présidente a ordonné la production par ce dernier des pièces nos 266 à 268, la pièce n° 266 étant une copie de son passeport, la pièce no 267 concernant les factures de tous les voyages d’I.L. depuis le 1er janvier 2016 jusqu’à ce jour et la preuve de leur paiement par lui-même et la pièce n° 268 portant sur toutes les factures des notes de frais d’I.L.________ adressées à son employeur [...] SA. Par courrier du même jour, elle a aussi ordonné la production de la pièce n° 268 par ce dernier.

Un extrait du Code de procédure civile, en particulier des art. 160 et 163 à 167 CPC, a toujours été joint à ces diverses réquisitions de production de pièces.

Par courrier du 27 mai 2017, [...], Président et CEO de [...] SA, actionnaire majoritaire d’ [...] SA, a expliqué qu’à la suite de l’exercice catastrophique de l’année 2015, il avait fallu recapitaliser la société [...] Sàrl. La transformation de celle-ci en société anonyme avec un apport en cash des actionnaires de 180'000 fr. pour passer d’un capital-social de 20'000 fr. à un capital-actions de 200'000 fr. avait ainsi été effectuée le 23 novembre 2016. Dans le but de respecter les engagements financiers, la société devait ainsi dégager un bénéfice annuel d’environ 250'000 fr., ce qui n’avait pas été le cas, l’exercice de l’année 2016 ayant été plus catastrophique que celui de l’année 2015. Dans ce courrier, le président et CEO a mentionné ce qui suit :

« Du fait du secret des affaires, que cette opération touche directement nos activités familiales de [...] SA, ainsi qu’ayant fait appel à un partenaire d’affaires pour les fonds propres et désirant rester anonyme, nous ne souhaitons pas transmettre nos comptes (Bilan et P/P) à des tiers. Cependant, le soussigné est prêt à venir vous montrer ces documents si besoin. Par contre, sur conseil de notre avocat (avocat de [...] SA), nous acceptons de transmettre nos déclarations d’impôts des exercices 2014 (décembre 2013 à fin 2014) et 2015 en voilant le nom de notre partenaire. Nous n’avons pas encore communiqué, comme mentionné plus haut, la déclaration 2016 qui sera en termes de résultat, inférieur à 2015. »

Le président et CEO s’est encore déterminé sur les pièces nos 255, 258 et 259 à 264. Au sujet de la pièce 255, il ne connaissait pas la personne mentionnée dont le certificat de salaire était requis, celle-ci n’ayant jamais travaillé en qualité de directeur de l’ [...] de la société. S’agissant de la pièce n° 258, il a expliqué qu’il n’y avait pas de contrat d’achat de l’hôtel, seul un contrat de bail liant le propriétaire à la société avec une garantie de [...] SA existait. Il a indiqué qu’il était prêt à montrer, si besoin, les pièces 259, 260 et 261, soit celles concernant les bilans d’ [...] SA pour les exercices 2013 jusqu’à ce jour (pièce 259), les comptes P/P et leurs annexes d’ [...] Sàrl/SA pour les exercices 2013 à ce jour inclus (pièce 260), les rapports de l’organe de révision d’ [...] Sàrl/SA pour les exercices 2013 jusqu’à ce jour inclus (pièce 261). Il a produit les déclarations d’impôt et décision de taxation pour les années 2014 et 2015. Il a précisé qu’il n’y avait pas de certificat d’action d’ [...] SA émis (pièce 263), mais a remis un registre des actionnaires d’ [...] SA et un registre des parts sociales d’ [...] SA (pièce 264). Selon ces documents, I.L.________ avait 60 parts sociales sur un total de 200 pour une valeur nominale de 6’000 fr. (sur un capital de 200'000 fr.) dans le cadre de la Sàrl et il a 600 actions sur un total de 2000 pour une valeur nominale de 60'000 fr. (sur un capital de 20'000 fr.) dans le cadre de la SA.

Le 1er juin 2017, I.L.________ a produit la pièce no 256 et des annotations à l’allégué 234 au sujet des comptes énumérés, certains étant biffés, d’autres indiqués comme déjà connus. Il n’a rien mentionné quant à d’éventuels nouveaux contrats ou avenants.

Le 15 juin 2017, B.L.________ a réitéré « ses réquisitions de pièces des Bordereaux I à III, à l’exception des pièces nos 256, 259, 262, 263, 264, 265 et 269, sous menace de l’article 167 CPC en ce qui concerne la société [...] SA ». Elle a en outre invoqué la prétendue volonté d’I.L.________ d’occulter une partie de ses revenus, de sorte que les art. 162 a contrario et 164 CPC devraient être appliqués lors du calcul des contributions d’entretien, ce qui permettrait de tenir compte d’un revenu annuel de 180'000 fr. au minimum.

Par courrier du 21 juin 2017, la société [...] SA a produit plusieurs décomptes concernant les frais de représentation d’I.L.________ de janvier 2014 à juin 2017 (pièce n° 268).

Le 27 juin 2017, tout en se référant au courrier précité, la présidente a renoncé à répéter les ordres de production de pièces auprès d’I.L.________ et de son employeur, [...] Sàrl (sic). Elle a précisé que l’art. 167 CPC avait été porté à la connaissance de la société et que l’application de l’art. 164 CPC serait examinée dans l’ordonnance de mesures provisionnelles à rendre, à défaut d’accord trouvé entre les parties lors de l’audience du 30 juin 2017.

6.3 Lors de l’audience du 30 juin 2017, les parties ont été entendues et interrogées en qualité de parties selon l’art. 191 CPC, tout en étant invitées à dire la vérité sous la menace de sanctions.

Après l’interrogatoire des parties, B.L.________ a réitéré sa requête de production de pièces qui n’avaient pas encore été produites, en particulier celles portant sur les comptes de la société (pièces nos 259 à 261) lesquelles seraient nécessaires pour comprendre la situation financière d’I.L.________.

Par appréciation anticipée des preuves, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a rejeté toutes réquisitions d’instruction renouvelées ou nouvelles et a estimé la cause en état d’être jugée. Ainsi, l’instruction a été close.

En droit :

La voie de l’appel est ouverte contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; RSV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126). La réponse déposée dans le délai légal le 28 septembre 2017 est également recevable. Quant aux déterminations déposées spontanément le 2 octobre 2018, soit dans un délai de moins de cinq jours, elles sont recevables en vertu du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (cf. TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1).

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.).

2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC).

Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1). II n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural, ni de se transformer en expert (cf. CACI 23 janvier 2014/48 consid. 5b). En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié in : FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC, ainsi que les auteurs cités, et nn. 28 ss ad art. 276 CPC).

Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). Ainsi, l'interdiction de la reformatio in pejus s'applique ; il en résulte que la contribution allouée à l'épouse pour une période déterminée ne peut être modifiée, en instance de recours, au détriment du conjoint qui a seul recouru sur ce point (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; TF 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3). Le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et réf. cit.). Elle s'applique également sans limitation en instance de recours cantonale et fédérale. L'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique ainsi pas dans les domaines régis par la maxime d'office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1, JdT 2004 I 115 ; TF 5A_652/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1 ; Sutter-Somm, Zivilprozessrecht, Zurich 2007, n. 975).

Quelle que soit la maxime appliquée quant à l’établissement des faits, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire un droit (art. 8 CC). 3. 3.1 Aux termes de l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut administrer les preuves. Toutefois, au regard de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S’agissant de cette deuxième condition, il incombe au plaideur de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC, p. 1266).

Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s’appliquent de la même façon aux cas régis par la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2 ; JT 2011 III 43). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2414 p. 438).

3.2 3.2.1 Pour ce qui concerne les pièces produites sous bordereau à l’appui de l’appel, les pièces nos 2, 3, 16, 17 et 18 étant postérieures à l’audience de mesures provisionnelles tenue le 30 juin 2017, elles sont recevables.

Pour ce qui concerne les pièces nos 5, 6, 7, 8, 10, 12 et 19, elles sont recevables dans la mesure où elles figuraient déjà au dossier.

S’agissant des pièces nos 11, 15 et 17, aucune date n’est mentionnée sur celles-ci, de sorte qu’il est impossible d’apprécier si ces pièces sont antérieures ou postérieures au 30 juin 2017. De surcroît, l’appelante n’indique pas la date à laquelle les événements qui en résultent auraient eu lieu. A propos de la pièce no 13, elle concerne une indication de distance et constitue ainsi un fait permanent. Si l’extrait de Google Map date du mois de septembre 2017, il aurait toutefois pu être produit déjà en première instance ; or l’appelante n’expose pas les raisons qui l’auraient empêchée d’agir avec diligence. Le même raisonnement peut être tenu au sujet des pièces nos 9 et 14, celles-ci concernant des faits antérieurs au 30 juin 2017. Par conséquent, les pièces nos 9, 11, 13 à 15 et 17 sont irrecevables.

S’agissant de la pièce no 4, elle concerne des extraits de bilans et comptes de résultats établis pour la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2015 et correspond aux pièces nos 259 à 261 requises en première instance, de même qu’en instance d’appel sous pièces nos 260 et 261. Alors que l’appelante plaide avoir détenu cette pièce n° 4 déjà au cours de la procédure de première instance, elle explique ne pas l’avoir produite pour des raisons de confidentialité. On s’étonne toutefois qu’elle l’ait produite spontanément en appel, sans plus se soucier de la problématique de confidentialité qui faisait obstacle à un dépôt en première instance. Dès lors que cette pièce a été produite en instance d’appel, on ne voit pas pour quelles raisons elle n’aurait pas pu l’être en première instance. A cet égard, les conditions restrictives de l’art. 317 CPC ne sont pas remplies.

A cela s’ajoute que l’appelante ne parvient pas à démontrer en quoi le premier juge aurait violé la maxime inquisitoire par son appréciation anticipée des pièces nos 259 à 261 lors de l’audience du 30 juin 2017 (cf. infra consid. 6.2). Dès lors, la pièce n° 4 est irrecevable et, par voie de conséquence, le rejet de la réquisition de production des pièces nos 260 et 261 par la juge déléguée de céans doit être maintenu.

La pièce n° 50, dont la production est requise à l’appui de l’appel, concerne des notes de frais adressées par l’intimé à son employeur [...] SA à partir du 10 juin 2017 jusqu’au jour de réquisition par le juge de céans. Même si cette pièce porte sur des frais pour la plupart postérieurs à l’audience du 30 juin 2017, elle ne concerne que des frais sur une durée de trois mois, voire quatre mois au maximum, soit une courte durée pendant laquelle l’appelante ne démontre pas, même au degré de la vraisemblance, qu’ils auraient considérablement augmenté par rapport aux frais résultant des notes de frais requises par l’appelante sous la pièce n° 268 et produites par l’intimé le 22 juin 2017. Par conséquent, le refus du juge de céans de requérir la production de la pièce n° 50 par décision du 15 septembre 2017 doit être maintenu. Cela d’autant plus que, comme on va le voir ci-après, il n’y a pas lieu de trancher à nouveau cette question (cf. infra consid. 6.2.2).

S’agissant enfin du relevé bancaire remis par l’expert judiciaire et produit par l’appelante le 6 octobre 2017, celle-ci n’explique pas en quoi cette pièce n’aurait pas pu être produite à l’appui de l’appel, se contentant de dire qu’elle vient d’arriver à sa connaissance, référence faite à la lettre d’envoi [...] du 22 août 2017. Elle est donc irrecevable.

3.2.2 Pour ce qui concerne les autres pièces dont l’appelante requiert la production dans la conclusion III de son appel, soit les pièces nos 255, 257, 258, 266, 267 et 268, elles ne constituent pas des moyens de preuves nouveaux puisque l’appelante en a déjà requis la production en première instance. D’ailleurs, le premier juge en a ordonné la production et l’appelante ne démontre pas en quoi le magistrat aurait violé la maxime inquisitoire au sujet de ces pièces. Partant, il n’y a pas lieu d’administrer ces preuves en procédure d’appel.

Dans la partie V de son mémoire intitulée « Faits », l’appelante se réfère intégralement aux faits décrits dans l’ordonnance attaquée en tant qu’ils ne contredisent pas ses allégués de première instance comme de deuxième instance. Toutefois, l’appelante ne fait que présenter sa propre version des faits sans pour autant démontrer en quoi les faits, tels que retenus par le premier juge, seraient erronés. Partant, la partie V du mémoire de l’appelante ne saurait être pertinente pour la résolution du litige.

5.1 Dans une première partie, l’appelante invoque une appréciation arbitraire des preuves au sujet des revenus de l’intimé, en particulier en ce qui concerne les pièces requises nos 259 et 260 et les notes de frais produites le 22 juin 2017, et la violation des art. 160 et 164 CPC à la suite de l’absence crasse de collaboration de l’intimé lors de l’instruction. Cela aurait abouti à une appréciation arbitraire en général de la situation financière de l’intimé.

5.1.1 Pour ce qui concerne les pièces nos 259 et 260, soit des bilans et comptes d’exploitation d’ [...] SA à partir de 2013, l’appelante estime que ces pièces auraient permis de démontrer que l’intimé était rémunéré pour sa patente en sus de son salaire, contrairement à ce qu’il a expliqué en cours d’audience devant le juge de première instance. Ainsi, l’intimé percevrait des revenus plus élevés que le salaire résultant de son certificat de salaire 2016. Selon l’appelante, le premier juge aurait dû requérir la production de ces pièces avant de statuer, cela d’autant plus que la société [...] SA ne refusait pas le principe même de la production de celles-là mais invoquait leur confidentialité commerciale et entendait ne les présenter qu’au juge.

5.1.2 S’agissant des notes de frais de l’intimé, l’appelante estime que la décision attaquée passe sous silence la pièce produite par [...] SA le 22 juin 2017 à ce sujet, pièce qui comprendrait la liste et les montants des frais professionnels et personnels remboursés à l’intimé par son employeur. Si le premier juge avait tenu compte de cette pièce, il n’aurait pas tenu compte de la base forfaitaire du minimum vital de 1'200 fr. pour l’intimé, de même qu’il aurait tenu compte d’un défraiement de 541 fr. par mois pour ses déplacements entre janvier 2014 et juin 2017 ce qui aurait réduit le montant de ses charges personnelles.

5.1.3 L’appelante invoque une violation de l’obligation de collaborer de l’intimé et de la société [...] SA et reproche au premier juge de ne pas avoir retenu des faits non établis comme avérés en application de l’art. 164 CPC au motif que l’intimé n’aurait pas produit les pièces nos 257, 258, 260, 261 et 266 à 268 dont elle avait requis la production auprès du tribunal sous bordereau II du 30 mars 2017 et bordereau III du 18 mai 2017 et dont le juge avait ordonné la production. L’appelante soulève une motivation semblable quant au comportement de l’employeur de l’intimé, soit la société [...] SA.

5.1.4 Sous l’angle de l’appréciation arbitraire en général, l’appelante estime que le premier juge n’aurait pas traité la problématique financière résultant des différentes relations juridiques liées à l’intimé. Elle reproche au premier juge de s’être fondé essentiellement sur les déclarations de [...], tant dans sa lettre du 27 mai 2017 qu’en sa qualité de témoin lors de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale en 2014, pour retenir la suppression du bonus de l’intimé à hauteur de 50'000 fr., l’absence de revenus liés à sa qualité d’actionnaire de la société [...] SA et de ceux liés à sa qualité d’administrateur de dite société, de même que l’absence de rémunération de la patente détenue par l’intimé en sus du salaire de ce dernier. De même le premier juge n’aurait pas instruit sur l’éventuelle existence de nombreux comptes détenus par l’intimé. Dès lors, selon l’appelante, « la vraisemblance n’existe à ce stade pas vu les zones opaques, et il convient d’instruire plus avant pour rendre justice, même au stade des mesures provisionnelles ». 5.2 Dans une deuxième partie, l’appelante invoque une application erronée de la loi, dès lors qu’un revenu hypothétique lui aurait été imputé à tort, que le premier juge aurait statué ultra petita en réduisant la contribution globale sans distinguer la contribution due pour les enfants de celle due pour elle-même, que la méthode du minimum vital aurait été mal appliquée, tant en ce qui concerne les charges effectives de l’intimé que celles la concernant. Le premier juge aurait aussi mal apprécié les coûts directs des enfants, de même que les coûts de prise en charge. Ainsi, le premier juge aurait mal appliqué le principe de la chose jugée sous l’angle de l’art. 268 CPC et rendu ainsi une décision arbitraire.

6.1 En l’occurrence, le présent appel s’insère dans le cadre d’une action en modification d’une contribution d’entretien fixée par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 juillet 2016. Les parties ne contestent pas l’existence d’un fait nouveau lié à la démission de son travail par l’appelante.

Lorsqu’il s’agit de mesures provisionnelles ordonnées dans la procédure en divorce, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf. ; 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et réf ; 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2). Ainsi, le juge doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, sans qu’il soit nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue aussi un fait nouveau au sens de l’art. 129 al. 1 CC (TF 5A_762/2016 du 8 avril 2016 consid. 4.2 ; TF 5A_515/2015 du 8 mars 2016 consid. 3) et dans le jugement litigieux devant lui. En revanche, le juge ne peut pas pallier les manquements que les parties ont commis lors de la procédure initiale. Il suit de là que le juge n’a pas à prendre des éléments de calcul qui existaient déjà lors de la précédente procédure mais que les parties ont omis de faire valoir (TF 5A_745/2015 et 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 9.2.3). En effet, lorsque la mesure provisionnelle s’avère injustifiée, la requête en modification ne peut pas venir en aide à une partie qui bénéficiait d’un motif de recours qu’elle n’a pas fait valoir (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 268 CPC).

Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

En ce qui concerne le fardeau de la preuve, il appartient en principe au créancier de la contribution d’entretien de prouver, au degré requis, la capacité économique du débiteur ; en revanche, le fardeau de la preuve des conditions de la modification de la contribution d’entretien revient à l’époux qui s’en prévaut (TF 5A_96/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1 ; Simeoni, CPra Matrimonial, 2016, n. 96 ad art. 129 CC et réf. cit.).

6.2 6.2.1 Les griefs de l’appelante relatifs à l’appréciation des preuves au sujet des revenus et charges de l’intimé (cf. supra consid. 5.1) doivent dès lors être examinés sous l’angle des conditions requises dans le cadre d’une action en modification de contribution d’entretien fixée par décision provisionnelle.

6.2.2 Dans l’ordonnance attaquée, le premier juge a retenu que « tant la problématique du bonus que celle du remboursement en cash des frais professionnels ont d’ores et déjà été traitées dans le cadre des décisions précédentes. Il a également d’ores et déjà été tranché la question du montant de la rémunération de l’intimé, que la requérante n’estime pas suffisamment élevée. Rien ne justifie de revenir sur ces points ».

Si, dans un premier temps, le magistrat de première instance a ordonné la production des pièces nos 259 à 261 – pièces qui portent sur des extraits de bilans et comptes de résultats de la société [...] SA établis pour la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2015 –, il y a renoncé, en audience du 30 juin 2017, par appréciation anticipée des preuves. A juste titre. Dans la mesure où ces pièces existaient déjà lorsque l’ordonnance de mesures provisionnelles du 19 juillet 2016 a été rendue et dans la mesure où l’appelante n’a pas interjeté appel contre cette décision au motif que les revenus de l’intimé auraient été appréciés de manière erronée en ce sens qu’en ne tenant pas compte de ces pièces, les revenus de l’intimé n’auraient pas correspondu à la réalité, le premier juge n’avait pas à prendre en considération des éléments résultant de ces pièces qui existaient déjà lors des précédentes procédures et que l’appelante a omis de faire valoir par la voie de l’appel. L’appelante ne fait d’ailleurs pas la démonstration du contraire, puisqu’elle ne critique pas frontalement la motivation du premier juge, mais se contente en définitive de se livrer à une nouvelle appréciation des preuves.

Pour les mêmes motifs, le premier juge était légitimé à se fonder sur les décisions antérieures pour retenir que la problématique du bonus et celle liée au remboursement en cash des notes de frais professionnels de l’intimé avait déjà été tranchée. Cela se justifie d’autant plus que l’appelante n’a pas démontré de modification à ce système de remboursement depuis la reddition de l’ordonnance du 19 juillet 2016.

6.2.3 Au degré de la vraisemblance, on comprend que, outre la question du bonus et des frais professionnels, le montant de la rémunération considéré par le premier juge inclut toutes les composantes discutées en appel, telles que la rémunération de l’intimé pour la détention de sa patente, la perception d’éventuels revenus liés à ses qualités d’actionnaire et d’administrateur d’ [...] SA et la perception de revenus découlant de ses divers comptes bancaires. Ces aspects, qui ont tous déjà été tranchés, n’ont donc plus à être discutés ici, dès lors qu’il a été considéré ci-dessus que c’est à juste titre que le premier juge les a écartés (cf. supra consid. 6.2.2).

Même s’il y avait lieu d’entrer en matière sur ces questions, on relèvera par surabondance ce qui suit. La pièce n° 4, qui correspond aux pièces nos 259 à 261 requises en première instance, a été déclarée irrecevable. A supposer même le contraire, on constate que l’appelante n’a pas expliqué en première instance, ni en appel, en quoi les pièces nos 259 à 261 auraient été nécessaires pour apprécier la situation financière de l’intimé, ni comment elles auraient permis de rendre vraisemblable que la prétendue rémunération due pour la patente d’hôtelier détenue par l’intimé aurait été versée à celui-ci et aurait augmenté ses revenus. En effet, si un montant est comptabilisé sous le poste « Patente et taxe » dans les charges d’exploitation du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014, cela n’indique pas pour autant que ce montant serait versé à l’intimé.

S’agissant du relevé bancaire remis par l’expert judiciaire et produit par l’appelante le 6 octobre 2017, il a également été déclaré irrecevable. A supposer même le contraire, s’il en découle le versement d’une somme de 57'439 fr. en faveur de l’intimé en date du 10 juin 2016, il en résulte également que la somme de 54'000 fr. a été versée par l’intimé en faveur d’ [...] SA le 13 juin 2016, opération financière qui corrobore les explications de [...] dans son courrier du 27 mai 2017 au sujet de la transformation d’ [...] Sàrl en société anonyme [...] SA. En outre, on rappellera que le juge doit s’en tenir à la vraisemblance des faits allégués et que des moyens de preuves coûteux sont exclus (TF 5A_813/2013 du 12 mai 2014 consid. 4.3 ; Juge délégué CACI 25 août 2011/211 ; Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC).

Enfin, on voit mal comment il pourrait y avoir appréciation erronée ou arbitraire des preuves, puisque le premier juge ne s’est pas livré à une telle appréciation pour les motifs développés ci-dessus (cf. supra consid. 6.2.2). A cet égard, la critique de l’appelante est vaine.

En conséquence, les autres critiques peuvent demeurer en l’état.

7.1 Dès lors qu’il n’y a pas de constatation inexacte des faits, il s’impose d’examiner si la méthode du minimum vital aurait été mal appliquée comme le prétend l’appelante pour fixer la contribution d’entretien due respectivement à ses deux filles et pour elle-même.

7.2 7.2.1 En ce qui concerne les charges des parties et des enfants, il se justifie de prendre comme point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. Plus la situation financière des parties s’avère serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3). En cas de situation économique favorable, il est en revanche admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 ; CACI 8 septembre 2016/88). Plus les moyens sont élevés, plus la marge de manœuvre est grande pour la prise en compte de postes qui dépassent qualitativement et quantitativement le minimum vital (TF 5A_20/2016 du 5 octobre 2016 consid. 4.3.3).

Le minimum vital de base comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les frais culturels, les assurances privées ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner, frais qui représentent dans le revenu mensuel du débiteur le montant de base absolument indispensable qui doit être exclu de la saisie au sens de l’art. 93 LP.

7.2.2 S’agissant des charges de l’intimé, l’appelante estime que le montant forfaitaire retenu par 1'200 fr. pour son minimum vital devrait être réduit, dans la mesure où ses frais de repas et de véhicules lui seraient remboursés par son employeur. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au consid. 6.2.2, le premier juge a repris, à juste titre, le montant des charges de l’intimé retenu dans l’ordonnance du 19 juillet 2016.

Contrairement à ce qu’invoque l’appelante et compte tenu des Lignes directrices précitées, ses propres charges, comme les frais d’électricité, de primes d’assurance ménage, d’entretien de la maison et de primes ECA ménage, sont comprises dans le minimum vital de base et ne doivent pas être comptabilisées en sus de ce montant forfaitaire. Quant aux frais d’entretien de la maison susceptibles d’engendrer une plus-value, ils pourront être pris, le cas échéant, en considération dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. A cet égard, l’appelante n’a allégué aucun fait dans sa requête de mesures provisionnelles déposée le 28 avril 2017, ni rendu vraisemblable l’existence de faits justifiant de modifier les charges telles que retenues dans les ordonnances précédentes des 12 septembre 2014 et 19 juillet 2016, dont l’appelante n’a pas allégué avoir contesté les faits par la voie de l’appel. Partant, le premier juge a, à juste titre, retenu qu’aucun motif ne justifiait de modifier les décisions antérieures et le juge de céans ne saurait suppléer aux carences procédurales au motif qu’il doit établir les faits d’office (cf. supra consid. 2.2 et 6.1).

Pour ce qui concerne les coûts effectifs des deux filles, certains frais extraordinaires n’auraient pas été pris en considération selon l’appelante. On relève à ce sujet que l’appelante n’a pas allégué de frais d’orthodontie ni de frais d’un suivi pédo-psychologique pour aucun des enfants dans sa requête déposée auprès du premier juge. Quant aux frais d’équipements sportifs, les pièces étaient à produire en première instance, ce qui n’a pas été fait, de sorte que l’appelante n’a pas établi ces faits ne serait-ce qu’au degré de la vraisemblance. S’agissant des frais de stages et de camps pour les enfants, ceux-ci apparaissent ponctuels et peu élevés (27 fr. par mois pour C.L.________ [...] [...]), de sorte qu’ils peuvent être compris dans la base du minimum vital. Quant aux frais mensuels d’écolage (par 10 fr.), d’ordinateur (par 30 fr.) et de cours d’appui (par 120 fr.), ils n’ont pas été rendus vraisemblables, l’appelante n’ayant produit aucune pièce à ce sujet.

Pour ce qui concerne la notion de prise en charge du parent gardien, le conseil de l’appelante se méprend sur la manière de prendre ces coûts en considération (cf. infra consid. 7.4.1).

Dès lors, il n’y a pas lieu de modifier l’état de fait tel que retenu par le premier juge en ce qui concerne les charges effectives des parties ni les coûts directs des enfants, celles de l’appelante étant de 4'874 fr. 60, arrondies à 4'875 fr., et celles de l’intimé de 5'694 fr. 95, arrondies à 5'695 fr., par mois. Les coûts directs de l’enfant C.L.________ sont de 1'207 fr. 25 par mois, arrondis à 1'207 fr., et ceux de E.L.________ de 1'160 fr. 90 par mois, arrondis à 1'161 francs.

7.3 7.3.1 S’agissant des revenus de l’intimé, on l’a vu, la critique de l’appelante est infondée (cf. supra consid. 6.2). Ainsi, il ne se justifie pas de s’écarter du montant de 12'313 fr.15 par mois, arrondi à 12'313 fr., tel qu’arrêté par le premier juge.

7.3.2 Quant à ses propres revenus, l’appelante reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique net de 3'073 fr. 15, destiné à suppléer le revenu brut mensuel de 3'625 fr. auquel elle avait renoncé en démissionnant de son travail à 50 %.

7.3.2.1 En l’occurrence, s’il a été constaté par le juge qu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 130 III 357 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (cf. aussi, TF 5A_122/2011 du 9 juin 2011 consid. 4). Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. En effet, le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance (cf. ATF 130 III 537 consid. 3.2). En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1).

Cependant, même si l’épouse se doit d’exercer ou d’étendre une activité lucrative pour couvrir les frais supplémentaires engendrés par l’existence de deux ménages, il s’impose d’examiner dans chaque cas concret si et dans quelle mesure on pourra exiger de l’épouse qu’elle exerce dorénavant une activité lucrative, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, cas échéant, du temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (de Luze/ Page/ Stoudmann, Droit de la famille, n. 2.1 ad art. 163 CC ; ATF 117 II 211, JdT 1994 I 265 ; 114 II 13 consid. 3 à 5 ; 114 II 301 consid. 3a). En cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux, qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail. Cette limite d’âge tend à être augmentée à 50 ans et ne doit pas être considérée comme une règle stricte (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.1 et réf. cit.). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_206/2010 du 21 juin 2010 consid. 5.3.2 et les arrêts cités ; TF 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1).

La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 135 III 158). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes ; leur application dépend des circonstances du cas concret (TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3 ; TF 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 4.1), notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple (TF 5A_ 15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.2; TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 5.3). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison; en revanche, la reprise d'une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu'un époux a la charge d'un enfant handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants (TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2). Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 consid. 4; sur le tout: ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011, SJ 2011 I 315; TF 5A_888/2013 du 20 mai 2014 consid. 3.1 et 3.3; TF 5A_277/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.2).

Pour fixer la contribution d'entretien selon l’art. 176 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 CPC, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (TF 5A_438/2017 du 25 juillet 2017 consid. 7.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; 128 III 4 consid. 4a).

Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_438/2017 du 25 juillet 2017 consid. 7.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Le Tribunal fédéral a jugé que lorsque le crédirentier renonce volontairement à une activité lucrative, il n’est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu’il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (TF 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2, publié in FamPra.ch 2011 p. 717). Il a de même été jugé qu’il n’est pas arbitraire de retenir un revenu hypothétique équivalent au précédent salaire réalisé, lorsque l’époux concerné a unilatéralement résilié son contrat de travail (TF 5A_76/2012 du 4 juin 2012).

En principe, un certain délai est accordé à la partie à qui un revenu hypothétique est imputé pour s’organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; 114 II 13 consid. 5).

7.3.2.2 En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 septembre 2014 que l’appelante avait créé sa société [...] Sàrl en 2005 et que, pour l’année 2013, elle avait perçu un revenu mensuel net de 1'703 fr. par mois. Selon l’ordonnance de mesures provisionnelles du 19 juillet 2016, l’appelante percevait de l’exploitation de sa société un revenu mensuel net de 1'038 fr. 90, montant correspondant à ce qu’elle avait perçu au cours des années 2014 et 2015. A ces revenus issus de sa société ont été ajoutés la somme de 750 fr. et son salaire net de 3'073 fr. 15 par mois perçu pour sa nouvelle activité professionnelle à 50 % au sein de [...] (alors que le salaire net à 100 % était de 6'146 fr. 30) exercée dès le 1er janvier 2016. Ainsi, depuis cette date, ses revenus se montaient à 4'862 fr. 05, arrondis à 4'862 francs.

De ces éléments financiers, on constate que l’activité que l’appelante a exercée à 50 % pour [...], après la suspension de la vie commune, correspond à une activité salariée, laquelle exercée à 100 %, procurerait un revenu net de l’ordre de 6'000 fr. par mois. On observe aussi que l’appelante a également développé, au cours de la vie commune, une activité d’indépendante au sein de sa société de laquelle elle a perçu des revenus de 1'787 fr. 45, montant arrondi à 1'790 francs. Si l’on compare les revenus perçus par l’appelante à titre d’indépendante avec ceux perçus auprès de [...] sur une base d’une rémunération à 100%, on peut retenir, sous l’angle de la vraisemblance, que son activité d’indépendante représente quelque 30% de son temps (1'790 fr. X 100 / 6'000 fr.). Sur cette base, il sera retenu sous l’angle de la vraisemblance que, pendant la vie commune des parties, l’appelante a exercé une activité professionnelle à titre d’indépendante à un taux de quelque 30 %.

Vu le taux de l’activité professionnelle exercée par l’appelante au cours de la vie commune, on peut présumer que, selon la répartition des tâches convenues par les parties, l’appelante s’occupait prioritairement des deux filles, nées respectivement en novembre 2002 et en août 2004, puis développait subsidiairement sa société, alors que les besoins financiers convenables de la famille étaient principalement assumés par l’activité professionnelle de l’intimé. On constate ainsi qu’en janvier 2016, alors que l’appelante n’avait exercé une activité professionnelle vraisemblablement qu’à 30 % au cours de la vie commune, qu’elle était séparée depuis le mois de septembre 2014 après douze ans de mariage et que ses deux filles étaient âgées de 13 ans et 11 ans et demi, elle a essayé d’augmenter son activité lucrative en s’engageant dans une nouvelle activité salariée à un taux de 50 % tout en poursuivant son activité d’indépendante. Il apparaît ainsi qu’elle ait travaillé à un taux d’environ 80 %, soit quelque 30 % pour sa société et 50 % pour la nouvelle activité salariée.

Il est vrai que l’appelante a démissionné de son activité rémunérée à 50 % par un salaire net de 3'073 fr. 15. Cependant, l’appelante n’avait pas exercé cette activité au cours de la vie commune, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, de l’avoir cessée après la séparation des parties. De même, elle s’est vue contrainte de démissionner pour des raisons de santé, en particulier « d’un épuisement » comme cela ressort du certificat médical établi le 21 octobre 2016 par la Dresse [...]. En effet, l’appelante a exercé une activité rémunérée à 50 % simultanément à la poursuite du développement de sa société à un taux d’environ 30 % tout en ayant la garde de ses deux filles en âge de préadolescence et pleine adolescence. Selon l’attestation de son coach [...], l’appelante s’investit fortement pour l’éducation de ses filles, ce qui corrobore les allégations de l’appelante au sujet de leur dyslexie que l’intimé ne conteste pas dans sa réponse sur appel. En revanche, l’intimé, qui a renoncé officiellement à l’exercice de son droit de visite, ne semble pas s’occuper de ses enfants. Par conséquent, le diagnostic médical sur l’état de santé de l’appelante ne saurait être dénué de vraisemblance.

Certes, l’appelante a renoncé à l’activité partielle salariée qui était rémunérée régulièrement chaque mois par un revenu net de 3'073 fr.15 au profit de son activité indépendante qui ne lui procure que des revenus de l’ordre de 1'040 fr. auxquels sont ajoutés la somme de 750 francs. Toutefois, le choix de l’appelante peut se justifier. D’abord, on l’a vu, l’état de santé de l’appelante ne lui permettait pas de poursuivre les deux activités exercées comme telles. Ensuite, il ne faut pas perdre de vue que son activité pour la [...] n’était que temporaire, dès lors qu’elle aurait vraisemblablement pris fin à l’issue de l’événement, et nécessitait beaucoup d’heures supplémentaires difficilement compatibles avec la garde des enfants. En revanche, l’activité déployée pour sa société devrait progresser et s’étendre sur le long terme de manière à lui permettre de réaliser des revenus supérieurs à ceux perçus actuellement, cela d’autant plus qu’elle détient déjà quelques mandats par le biais de sa société et qu’elle est susceptible d’en recevoir de nouveaux à la suite de son activité exercée pour la [...]. Par conséquent, au vu du certificat de travail établi par le Directeur de la [...], au vu de l’attestation d’ [...] du cabinet de coaching, au vu de ses compétences et de son expérience, l’appelante semble avoir les capacités professionnelles pour développer sa société de manière à lui permettre de réaliser des revenus suffisants pour acquérir une indépendance financière sur le long terme.

Cela étant, il serait contraire au but de l’imputation d’un revenu hypothétique que la tentative de l’appelante d’exercer une activité rémunérée à 50 % simultanément au développement de sa propre société à un taux de l’ordre de 30 % lui porte préjudice en l’empêchant de poursuivre son activité d’indépendante déjà commencée au cours de la vie commune et partiellement développée en raison du peu de temps à disposition lié à la répartition des tâches pendant la vie commune. Lui imputer un revenu hypothétique sans lui impartir de délai n’aurait pas pour effet, en l’occurrence, d’inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Par conséquent, il convient de lui impartir un délai suffisamment long pour lui permettre de déployer les activités de sa société d’une part, et pour lui permettre de soutenir ses filles dans leur scolarité, la seconde atteignant l’âge de 14 ans le 1er août 2018.

Ainsi, un délai d’une année dès le 1er septembre 2017 doit lui être imparti, à l’issue duquel un revenu hypothétique de l’ordre de 2’400 fr. pourra lui être imputé en sus des revenus de 1'790 fr. qu’elle perçoit de son activité d’indépendante. Cela correspondra à des revenus totaux de l’ordre de 4'190 fr. pour une activité potentielle exercée à quelque 70 %. Etant donné que sa seconde fille n’a pas encore atteint l’âge de 14 ans à ce jour et au vu de la situation de surmenage engendrée par ses activités précédentes à un taux total de 80%, on ne saurait exiger de l’appelante qu’elle travaille à un taux supérieur de 70 %. Ce taux d’activité lui laissera par ailleurs la disponibilité nécessaire pour accompagner ses enfants dans leur éducation jusqu’à ce que la seconde ait atteint l’âge de 16 ans.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’appelante perçoit en moyenne des revenus mensuels arrondis à 1'790 fr. dès le 1er janvier 2017 (cf. supra ch. 5.1 de la partie Fait) et que ceux-ci devront être augmentés d’un revenu hypothétique de 2'400 fr. dès le 1er septembre 2018.

7.4 7.4.1 Cela étant, la contribution d’entretien des enfants et de l’appelante doit être calculée au regard des nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant entrées en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 4304). D’après le nouvel art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe sur requête d’un conjoint les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux si la suspension de la vie commune est fondée. La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC.

Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, Bâle 2016, n. 46 ss et les références citées ; Stoudmann, op. cit., pp. 443 ss ; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss ; Bähler, op. cit., pp. 322 ss). L’existence d’une contribution de prise en charge ne dépend en effet pas de la situation financière des parties et de la méthode appliquée, mais bien de l’existence ou non d’un manco chez le parent gardien (cf. CACI 2 juin 2017/210 ; CACI 5 octobre 2017/451). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant. Au final, si après paiement de la contribution d’entretien pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (CACI 24 mars 2017/126 consid. 3.2.3 ; CACI 2 juin 2017/210 consid. 5.6).

La doctrine s'accorde à dire que la méthode du minimum vital avec participation à l'excédent pourrait se révéler adéquate pour le calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants et du conjoint, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39).

Les allocations familiales doivent être déduites des coûts directs de l’enfant (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1).

7.4.2 En l’espèce, les contributions d’entretien pour les enfants et pour l’appelante doivent être calculées en tenant compte des éléments suivants. D’une part, deux périodes doivent être distinguées, soit celle du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 et celle dès le 1er septembre 2018. D’autre part, les coûts directs des enfants après déduction des allocations familiales sont d’un montant mensuel final de 1'207 fr. pour l’enfant C.L.________ et de 1'161 fr. pour l’enfant E.L.________. Enfin, les charges mensuelles de l’appelante sont de 4'875 fr. et celles de l’intimé sont de 5'695 fr., ce dernier ayant un revenu mensuel net de 12'313 francs.

7.4.2.1 Pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, les charges mensuelles de l’appelante étant de 4'875 fr. et son revenu mensuel étant de 1'790 fr., elle subit un manco de 3'085 francs.

Ce manco étant réparti à raison de 50 % auprès de chaque enfant, la contribution de prise en charge est de 1'542 fr. 50 pour chaque enfant. Par conséquent, la contribution d’entretien due pour l’enfant C.L.________ équivaut au montant de 2'749 fr. 50 (1'207 fr. + 1'542 fr. 50), arrondi à 2'750 fr., et celle due pour l’enfant E.L.________ équivaut au montant de 2'703 fr. 50 (1'161 fr. + 1'542 fr. 50), arrondi à 2'704 francs.

Après déduction des charges de l’intimé de son revenu, il dispose d’un excédent de 6'618 fr. par mois (12'313 fr. – 5'695 fr.). Les contributions d’entretien dues pour ses deux filles alors déduites, il bénéficie d’un disponible à 1'164 fr. par mois.

Dès lors que l’intimé n’exerce pas son droit de visite, il convient de répartir, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, le disponible de l’intimé à raison d’une quote-part de 35 % pour lui-même et d’une quote-part de 65 % pour l’appelante en sa qualité de parent gardien. Ainsi, la contribution d’entretien destinée à l’appelante sera fixée au montant de 756 fr. 60, arrondi à 757 fr. par mois, du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.

7.4.2.2 Dès le 1er septembre 2018, un revenu hypothétique d’un montant de 2’400 fr. sera imputé à l’appelante, de sorte que ses revenus seront appréciés à un montant total de 4'190 francs. Ses charges étant de 4'875 fr., elle subira un manco de 685 fr. par mois.

Ce manco étant réparti à raison de 50 % par enfant, la contribution de prise en charge par enfant sera dès lors de 342 fr. 50. Ainsi, la contribution d’entretien due par l’intimé pour l’enfant C.L.________ sera de 1'550 fr. 50 (1'207 fr. + 343 fr. 60), arrondie à 1'551 fr., et celle due pour l’enfant E.L.________ sera de 1'503 fr. 50 (1'161 fr. + 342 fr. 50), arrondie à 1'504 francs.

L’intimé disposant d’un excédent de 6'618 fr. (12'313 fr. – 5'695 fr.) par mois, il bénéficiera d’un disponible de 3'563 fr. par mois après déduction des contributions d’entretien dues pour ses deux filles.

Dès lors que l’intimé n’exerce pas son droit de visite, son disponible sera réparti à raison d’une quote-part de 35 % pour lui-même et d’une quote-part de 65 % pour l’appelante en sa qualité de parent gardien. Ainsi, la contribution d’entretien destinée à l’appelante sera fixée au montant de 2'315 fr. 95, arrondi à 2'316 fr. par mois dès le 1er septembre 2018.

7.5 Compte tenu de ce qui précède, pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, l’intimé contribuera à l’entretien de ses deux filles par le versement des sommes mensuelles de 2'750 fr. et de 2'704 fr., soit un total de 5'454 fr. par mois pour ses enfants, et à l’entretien de l’appelante par le versement d’une somme mensuelle de 757 francs. L’intimé versera ainsi une pension globale de 6'211 fr. en mains de l’appelante pour les siens.

Dès le 1er septembre 2018, l’intimé contribuera à l’entretien de ses deux filles par le versement des sommes de 1'551 fr. et de 1'504 fr., soit un total de 3'055 fr. par mois pour ses enfants, et à l’entretien de l’appelante par le versement d’une somme mensuelle de 2'316 francs. L’intimé versera ainsi une pension globale de 5’371 francs.

Dès lors que le montant global des pensions arrêtées ci-dessus s’avère supérieur à la contribution d’entretien globale fixée à 5'120 fr. par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 juillet 2016, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si le premier juge aurait statué ultra petita dans l’ordonnance querellée.

Par surabondance, il y a lieu de relever que le grief de l’appelante aurait de toute manière dû être rejeté. En effet, l’intéressée se prévaut d’un arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2011 du 7 décembre 2012 consid. 5.3 et 5.4. Dans cet arrêt rendu au sujet d’une contribution d’entretien fixée globalement pour les enfants et le parent, le Tribunal fédéral, se référant à l’ATF 128 III 411, a rappelé que dans une procédure de recours, lorsqu’un état de fait concernant les enfants était modifié à la suite d’une violation de la maxime inquisitoire et que les modifications retenues influaient également sur la situation des parents, la contribution d’entretien en faveur du conjoint pouvait être revue sur la base de l’état de fait corrigé. En effet, le Tribunal fédéral a ainsi voulu éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'était pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre. En revanche, il n'a d'aucune façon entendu admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d'entretien du conjoint était soumise, cette prétention ne pouvant être revue que si elle était l'objet de conclusions et, le cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; TF 5A_750/2010 du 24 janvier 2011 consid. 2.1; TF 5A_265/2008 du 18 août 2008 consid. 2.3). Selon le Tribunal fédéral, en l'absence de toute conclusion du mari visant à réduire la contribution d'entretien de son épouse, soumise au principe de disposition, le premier juge ne pouvait pas modifier cette prétention. Le fait que, dans l'ordonnance de mesures protectrices précédente, un montant global ait été fixé pour l'entretien de la famille n'y changeait rien. Le juge ne pouvait pas modifier l'objet du litige en se saisissant de cette question. S'il devait statuer sur l'entretien des enfants, il fallait impérativement déterminer, au préalable, la part de la contribution d'entretien qui revenait à l'épouse et maintenir ce montant en faveur de celle-ci. Or, en l’espèce, si l’on peut concéder à l’appelante que le premier juge aurait effectivement dû déterminer la part de la contribution d’entretien globale de 5'120 fr. lui revenant, l’intéressée ne chiffre pas le montant de la part en question et ne prétend pas davantage que la contribution d’entretien finalement arrêtée par le premier juge à hauteur de 2'115 fr. serait inférieure audit montant.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance querellée doit être réformée aux chiffres I, II et III de son dispositif, dans le sens des considérants qui précèdent, de même qu’aux chiffres IV et VII, dans le sens du considérant ci-dessous.

10.1 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Selon l’art. 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause, en tenant compte de l’ensemble des conclusions, prises en première instance pour répartir les frais de première instance et prises en deuxième instance pour répartir ceux de deuxième instance (Tappy, CPC commenté, nn. 14 et 20 ad art. 106 CPC ; cf. également Corboz, Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, n. 42 ad art. 68 LTF). L’art. 107 al. 1 let. c CPC prévoit également que le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille. Il peut notamment tenir compte d’éléments comme l’inégalité économique des parties (Tappy, op. cit., n. 18 art. 107 CPC). Ces règles s’appliquent tant à la première qu’à la deuxième instance (Tappy, op. cit., n. 6 et 19 ss ad art. 106 CPC).

En outre, lorsqu’une partie est à l’assistance judiciaire, l’art. 122 al. 2 CPC prévoit que lorsque celle-ci obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Dans une telle situation, le sort des frais et dépens obéit aux règles ordinaires posées aux art. 106 ss CPC ; cela implique, en particulier, que le défraiement du conseil de la partie assistée victorieuse doit être fixé d’après le tarif applicable aux affaires plaidées par un avocat de choix (TF 5D_54/2014 du 1er janvier 2014 consid. 2.1 et réf. cit.). Les dépens devraient en principe être au moins équivalents ou supérieurs à la rémunération équitable envisagée par l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 122 CPC). Toutefois, il convient de tenir compte de la rétribution globale de l’avocat comprenant l’indemnité d’office et la somme versée à titre de dépens (TF 5D_54/2014 du 1er janvier 2014 consid. 2.3).

10.2 En l’occurrence, en première instance, les conclusions de l’appelante tendent à ce que l’intimé verse chaque mois à chacune de ses deux filles une contribution d’entretien d’au moins 2'000 fr. et en sa faveur une pension de 8'000 fr. et celles de l’intimé tendent au rejet de ces conclusions. Or, à la suite de l’appel, l’ordonnance attaquée est réformée en ce sens que les contributions d’entretien à verser respectivement à chacune des enfants sont de 2'750 fr. et de 2'704 fr. et que la pension en faveur de l’appelante est de 757 fr. pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, puis de 1'550 fr. et de 1'504 fr. pour les enfants et de 2'317 fr. pour l’appelante dès le 1er septembre 2018.

On constate ainsi qu’en première instance, l’appelante a eu gain de cause sur l’essentiel de ses conclusions. S’il est vrai que la pension allouée à l’appelante est inférieure à celle requise dans les conclusions, l’intimé doit néanmoins être considéré comme la partie qui succombe entièrement selon l’art. 106 al. 1 CPC (dans ce sens : Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 106 CPC). Ainsi, au vu de l’issue du litige, de même qu’en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, il se justifie de mettre les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 600 fr., à la charge de l’intimé. Quant aux dépens de première instance, l’intimé versera à l’appelante la somme de 1'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil.

10.3 En procédure d’appel, l’appelante obtient aussi gain de cause sur l’essentiel de ses conclusions, de sorte qu’au vu de l’issue du litige, de même qu’en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, il se justifie de mettre les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'550 fr., soit 1'200 fr. pour la procédure d’appel et 350 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 30 par analogie et 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), à la charge de l’intimé.

Quant aux dépens de deuxième instance, l’intimé versera la somme de 3'000 fr. à l’appelante à titre de participation aux honoraires de son conseil d’office (art. 122 al. 2 CPC ; art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

Selon la liste des opérations produite par Me Emmanuel Hoffmann le 26 février 2018, conseil d’office de l’appelante, il a consacré 21,48 heures de travail à ce dossier. Me Hoffmann indique notamment avoir consacré 13,75 heures à la rédaction de l’acte d’appel. On constate toutefois que cette écriture d’un total de 40 pages contient des faits exposés sur 16 pages sous forme de 58 allégués sans pour autant être articulés de manière à démontrer une constatation inexacte des faits retenus dans la décision querellée, ainsi que des griefs relatifs à l’appréciation arbitraire des preuves développés de manière répétée sur quelque 7 pages. Cette manière de présenter la cause laisse apparaître un procédé quelque peu excessif, dans la mesure où la présente action en modification d’une contribution d’entretien fixée par ordonnance de mesures provisionnelles, est une cause de nature ordinaire en droit de la famille et ne présente pas de difficultés particulières tant sous l’angle des faits que du droit. Par conséquent, il se justifie de réduire le nombre de 13,75 heures consacrées à la rédaction de l’acte d’appel à 5,75 heures et de retenir un nombre total d’heures effectuées de 13,48 heures. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), les honoraires de Me Hoffmann se montent à 2'426 fr. 40 auxquels s’ajoutent les débours par 100 fr. et la TVA sur le tout, ce qui paraît largement suffisant pour les motifs exposés ci-dessus. Etant donné que 30 minutes ont été consacrées à ce dossier en 2018, il convient d’ajouter la TVA au taux de 7,6 % sur un montant de 90 fr. et la TVA au taux de 8 % sur les montants de 2'336 fr. 40 (2'426 fr. 40 – 90 fr.) et de 100 francs. Dès lors, l’indemnité d’office de Me Emmanuel Hoffmann est de 2'728 fr. 15 ([2'336 fr. 40 + 100 fr. + 194 fr. 91 = 2'631 fr. 31] + [90 fr. + 6 fr. 84]), arrondie à 2'728 francs.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 août 2017 est réformée aux chiffres I, II, III, IV et VII de son dispositif de la manière suivante :

I. dit qu’I.L.________ contribuera à l’entretien de son enfant C.L., née le [...] 2002, par le régulier versement d’une pension de 2'750 fr. (deux mille sept cent cinquante francs) du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 et d’une pension de 1'551 fr. (mille cinq cent cinquante et un francs) dès le1er septembre 2018, allocations familiales dues en sus, payables d’avance le premier de chaque mois en mains de B.L.;

II. dit qu’I.L.________ contribuera à l’entretien de son enfant E.L., née le [...] 2004, par le régulier versement d’une pension de 2'704 fr. (deux mille sept cent quatre francs) du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 et d’une pension de 1'504 fr. (mille cinq cent quatre francs) dès le 1er septembre 2018, allocations familiales dues en sus, payables d’avance le premier de chaque mois en mains de B.L.;

III. dit qu’I.L.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.L.________ par le régulier versement d’une pension de 757 fr. (sept cent cinquante-sept francs) du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 et de 2'316 fr. (deux mille trois cent seize francs) dès le 1er septembre 2018, payables d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire ;

IV. dit que les frais judiciaires de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge d’I.L.________;

VII. dit qu’I.L.________ doit verser à B.L.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle.

Les chiffres V, VI et VIII sont maintenus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'550 fr. (mille cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’intimé I.L.________.

IV. L’intimé I.L.________ versera la somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à l’appelante B.L.________ à titre de dépens de deuxième instance.

V. Une indemnité d’office, arrêtée à 2'728 fr. (deux mille sept cent vingt-huit francs), est allouée à Me Emmanuel Hoffmann, conseil d’office de l’appelante.

VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Emmanuel Hoffmann, av. (pour B.L.), ‑ Me Jacques Micheli, av. (pour I.L.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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