TRIBUNAL CANTONAL
PT15.007462-170890
585
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 14 décembre 2017
Composition : M. Abrecht, président
M. Krieger et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Pitteloud
Art. 30 al. 3 LAVI ; 123 CPC ; 41 CO
Statuant sur l’appel interjeté par G., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 31 mars 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec J.F. et L.F.________, tous deux à [...], défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 31 mars 2017, dont la motivation a été notifiée le 3 avril 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande déposée le 19 février 2015 par le demandeur G.________ contre les défendeurs J.F.________ et L.F.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 15'460 fr. et les a mis à la charge du demandeur (II), a dit que le demandeur verserait aux défendeurs la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (III), a fixé les indemnités des conseils d'office (IV et V), a dit que le demandeur, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat (VI) et a dit que les défendeurs, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus solidairement entre eux au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office, mise à la charge de l’Etat (VII).
En droit, les premiers juges ont retenu que J.F.________ ne disposait pas de la légitimation passive et que les agissements de L.F.________ ne constituaient pas la cause principale du dommage allégué par le demandeur. Les premiers juges ont considéré qu’aucune responsabilité résultant d’un acte illicite au sens de l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), ne pouvait être imputée à L.F.________. Ils ont ainsi estimé que la demande déposée le 19 février 2015 par le demandeur devait être rejetée.
B. a) Par appel motivé du 17 mai 2017, G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission de l'appel (I), à la réforme du chiffre I du jugement du 31 mars 2017 en ce sens que les conclusions I à III de la demande du 19 février 2015 soient admises (II), à ce que le chiffre II du jugement soit réformé en ce sens que les frais de justice soient mis solidairement entre eux à la charge de J.F.________ et L.F.________ (III), à ce que le chiffre III du jugement soit réformé en ce sens que J.F.________ et L.F.________ soient tenus, solidairement entre eux, de verser à l'appelant un montant de 12'000 fr. à titre de dépens de première instance (IV), à ce que le chiffre VI du jugement soit supprimé (V), à ce que G.________ ne soit pas tenu au remboursement des frais de conseil d'office de deuxième instance (VI), et à ce que J.F.________ et L.F.________ soient tenus de verser, solidairement entre eux, un montant de 4'000 fr. à G.________ à titre de dépens de deuxième instance (VII). Subsidiairement, G.________ a conclu à l'annulation du jugement du 31 mars 2017 et au renvoi du dossier à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (VIII).
Par réponse du 29 août 2017, J.F.________ et L.F.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
b) Par requête du 26 avril 2017, G.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Il a produit un formulaire simplifié de demande d’assistance judiciaire ainsi qu’un onglet de 13 pièces sous bordereau.
Par avis du 27 avril 2017, le Président de la cour de céans a informé G.________ que sa requête était prématurée.
Par avis du 29 mai 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a dispensé G.________ de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 30 juin 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à G.________ avec effet au 3 avril 2017, dans la procédure d’appel qui l’oppose à L.F.________ et J.F.________ (I), a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire comprenait l’exonération d’avances et de frais judiciaires, ainsi que l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Alexandre Guyaz (II), et a dit que G.________ était exonéré de toute franchise mensuelle (III).
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Dans la nuit du 11 au 12 août 2012, G.________ assistait, en compagnie de son amie N., à une soirée organisée par la discothèque « [...]», à [...].J.F. et L.F.________ étaient eux aussi présents, ainsi que leur père Q., fonctionnant comme DJ, accompagné de son épouse X.. Tous les protagonistes ont expliqué qu’ils étaient sous l’influence de l’alcool ce soir-là.
Ensuite d’une altercation survenue avec J.F., L.F. et Q., G. a été admis au Service des Urgences du [...] (ci-après : [...]) où il a été emmené en ambulance. L’examen physique effectué a constaté la présence de lésions. Au niveau de la tête, deux tuméfactions ecchymotiques, dont l’une suturée de trois points, ont été constatées ; au niveau du membre supérieur droit, deux ecchymoses, une abrasion recouverte d’une croûte ainsi qu’une abrasion rosée en voie de cicatrisation ont été observées ; au niveau du membre supérieur gauche, deux ecchymoses et une croûtelle ont été relevées ; au niveau des fesses, une ecchymose a été signalée ; au niveau du membre inférieur droit, des abrasions cutanées et des croûtelles ont été constatées. Une brève perte de connaissance a été relevée, dans un contexte d’alcoolisation aigüe.
Un scanner cérébro-cervico-thoraco-abdomino-pelvien a été réalisé, mais n’a mis en évidence aucune lésion traumatique visible. Un examen radiographique de la mandibule a également été réalisé et n’a révélé aucune lésion osseuse visible. Un dosage d’alcool dans le plasma a été effectué et a mesuré une alcoolémie de 2.398 g 0/00. Au vu de son alcoolisation aigüe, G.________ a été réhydraté par voie intraveineuse. Après réévaluation de son état neurologique le 12 août 2012 au matin, il a pu rentrer à domicile.
a) Le 18 août 2012, G.________ a déclaré à la police, au cours de son audition de plainte, que J.F., L.F. et Q.________ s’étaient jetés sur lui et l’avaient frappé, le père lui donnant des coups de poing au niveau du visage et les deux fils lui donnant des coups de pied sur le reste du corps. Il aurait perdu connaissance jusqu’à son arrivée au [...].
b) Le 5 février 2013, N.________ a notamment expliqué à la police que Q.________ lui avait pris le bras et l’avait jetée au sol. Lorsqu’elle s’était relevée, elle aurait vu J.F., L.F. et Q.________ sur G.. Alors que G. était à terre, J.F.________ et L.F.________ lui auraient donné des coups de pied, pendant que Q.________ lui donnait des coups de poing au visage. Selon N., ils étaient tous vers le haut du corps de G. et auraient arrêté lorsqu’ils auraient vu du sang, qui selon elle, giclait fortement.
c) Le 20 février 2013, L.F.________ a été auditionné par la police municipale de [...] en qualité de prévenu dans le cadre de l’altercation du 12 août 2012. Il a expliqué que son père et G.________ avaient commencé à se battre à l’extérieur de l’établissement et qu’il était intervenu afin de défendre son père. Selon ses explications, il aurait frappé G.________ à quelques reprises dans son dos, mais ne lui aurait porté aucun coup au visage. L.F.________ a ajouté que son frère J.F.________ n’avait ni participé à l’altercation, ni porté de coup au demandeur. Relativement aux blessures de ce dernier, L.F.________ a ajouté qu’elles venaient de lui et de son père. Il a toutefois contesté avoir porté des coups de pied à G.________ alors qu’il était au sol. Il a en outre expliqué avoir toujours un peu mal à la main à cause des coups de poing qu’il avait portés au demandeur. Enfin, L.F.________ a ajouté que G.________ méritait ce qui lui était arrivé car ce n’était pas la première fois qu’il s’en prenait à sa famille.
d) Le même jour, J.F.________ a également été auditionné en qualité de prévenu par la police. Il a expliqué ne plus avoir beaucoup de souvenirs de cette altercation, car il était sous l’influence de l’alcool. Selon ses déclarations, il est sorti de l’établissement et a vu son père se battre avec G.. Il a alors essayé de repousser son père, ainsi que son frère, mais n’a rien pu faire. A la question de savoir s’il avait lui-même porté des coups au demandeur, il a répondu qu’il l’avait peut-être frôlé en essayant de repousser son père, mais ne se souvenait pas de l’avoir frappé. Il a toutefois émis la possibilité de lui avoir donné un coup de pied, sans en être sûr, en déclarant : « peut-être que je l’ai fait, peut-être pas ». Puis, à la question « ne devez-vous pas admettre avoir également frappé G. tout comme votre père et votre frère ? », J.F.________ a répondu « je peux admettre que dans un élan, j’ai voulu défendre ma famille. Peut-être que je l’ai frappé d’un coup de pied, mais je répète sous l’influence de l’alcool ».
e) Quant à Q., il a déclaré à la police qu’il avait donné plusieurs coups de poing à G. après que celui-ci avait insulté sa femme, X.. Par la suite, sous l’influence de l’alcool, il aurait donné dix ou vingt coups de poing sur le haut du corps de G.. Au sujet de l’implication de ses fils, il a déclaré qu’il savait que L.F.________ avait frappé G.________, mais qu’il ne pouvait pas en dire plus.
f) Selon le témoignage de [...],G.________ était connu au sein de la communauté [...] pour être un fauteur de trouble et un provocateur mais aurait beaucoup changé. Quant à X.________, elle a déclaré avoir constaté ce fait à plusieurs reprises.
Par ordonnance pénale rendue le 5 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de [...],J.F.________ et L.F.________ ont été condamnés pour lésions corporelles simples, agression et injure, à l’encontre de G.. J.F. et L.F.________ n’ayant pas formé opposition contre cette ordonnance pénale, celle-ci est définitive et exécutoire depuis le 6 juillet 2013. Q.________ a lui aussi été condamné pour lésions corporelles simples et agression. L’état de fait de cet acte de procédure mentionne qu’une altercation a opposé Q.________ à G.________ à l’intérieur de la discothèque. Au cours de celle-ci, Q.________ aurait asséné un coup de poing au visage de G.. Un agent de sécurité serait intervenu et aurait emmené G. dehors. Celui-ci aurait alors été pris à partie par les deux fils de Q., soit L.F. et J.F., lesquels auraient insulté G.. Q.________ aurait ensuite rejoint ses fils. Ils se seraient alors tous les trois jetés sur G.________ et l’auraient roué de coups. Il aurait perdu connaissance jusqu’à son arrivée au [...].
Par demande du 19 février 2015, G.________ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que J.F.________ et L.F.________ soient condamnés à lui verser, solidairement, la somme de 42’480 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2014 sur 25'800 fr., dès le 1er janvier 2013 sur 10'080 fr., dès le 12 août 2012 sur 5'000 fr. et dès le 1er novembre 2014 sur 1'600 fr. (I), à ce que l’opposition totale formée par L.F.________ au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] soit levée définitivement à hauteur des montants mentionnés sous chiffre I (II), et à ce que l’opposition totale formée par J.F.________ au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] soit définitivement levée à hauteur des montants mentionnés sous chiffre I (III).
Par réponse du 12 juin 2015, J.F.________ et L.F.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
Le 21 août 2015, G.________ a déposé une réplique, maintenant les conclusions prises au pied de sa demande du 19 février 2015.
Par duplique du 20 octobre 2015, J.F.________ et L.F.________ ont conclu au rejet.
Enfin, G.________ a déposé des déterminations le 20 novembre 2015.
En cours d’instance, G.________ a fait l’objet d’une expertise, confiée au Dr [...], psychiatre et psychothérapeute au [...], qui a rendu son rapport le 30 mai 2016. Selon l’expert, les événements du 12 août 2012 ont changé la pathologie psychique présentée par G.________ avant l’accident. Celui-ci a développé notamment des symptômes et manifestations d’un trouble de stress post-traumatique et a également souffert d’un épisode dépressif, lequel ne saurait être attribué uniquement à son état de stress post-traumatique. Une incapacité complète a vraisemblablement duré durant les six mois qui ont suivi l’agression. L’expert a relevé que G.________ avait surinvesti l’agression, qu’il avait réalisé une sorte de fixation psychique sur son agression et ses suites, dans le sens où celle-ci était devenue le moyen pour lui de trouver réparation de diverses frustrations et échecs de sa vie, qui dépassaient largement le cadre de ce qui concernait strictement l’évènement en cause.
L’audience de plaidoiries finales a été tenue le 1er novembre 2016.
a) Entendu en qualité de partie, J.F.________ a expliqué qu’il avait soudain vu G.________ fougueux, voulant attaquer son père. Il a déclaré avoir été bousculé mais n’a pas pu certifier si G.________ s’était précipité sur son père ou non. J.F.________ a déclaré qu’il ne savait pas ce qui s’était passé durant la soirée, que son père avait porté des coups à G.________, peut-être également son frère, mais que lui-même ne lui avait donné aucun coup. Il l’avait peut-être touché en voulant le séparer de son père. Il a dit ne pas s’être opposé à l’ordonnance pénale parce qu’il avait été négligent ou n’avait pas compris qu’il pouvait le faire, dès lors que c’était sa mère qui avait lu ce courrier.
b) L.F.________ a déclaré que son père avait donné des coups à G.________ mais qu’il ne se rappelait pas combien, qu’il n’avait pas donné de coup de pied à G.________ et que son objectif était de protéger son père, lequel était celui qui s’était réellement battu avec G.. Il n’a toutefois pas su répondre à la question de savoir si G. s’était précipité sur son père. Il a pensé qu’il n’était pas utile de faire opposition à l’ordonnance pénale.
Interrogés sur la question de savoir si G.________ avait copieusement insulté Q., L.F. et J.F.________ ont répondu par l’affirmative, L.F.________ et J.F.________ ne se souvenant toutefois plus des insultes proférées. J.F.________ et L.F.________ ont déclaré s’être mis entre leur père et G.________, afin d’éviter toute altercation entre eux.
c) N.________ a déclaré qu’elle ne savait pas si L.F.________ avait frappé G.________ au visage, mais qu’elle l’avait vu lui donner des coups de pied.
d) [...], fille de N.________, a déclaré qu’elle n’avait jamais entendu que sa mère aurait confessé avoir menti s’agissant du déroulement des événements du 12 août 2012.
e) Q.________ a déclaré qu’il n’avait pas vu si J.F.________ avait donné des coups, qu’il avait peut-être donné un coup de pied à G.________ lorsqu’il était à terre mais qu’il n’y avait pas eu d’autres coups à ce moment-là. Q.________ a déclaré que G.________ voulait se précipiter sur lui, mais que ses fils le retenaient. Il a admis avoir donné des coups à G.________, sans se souvenir du nombre.
f) Interrogée en qualité de témoin, X.________ a expliqué que G.________ l’avait insultée et provoquée et que cela n’était pas la première fois. Il lui aurait en outre fait un doigt d’honneur, son mari Q.________ ayant vu la scène depuis son estrade de DJ. Ce dernier a confirmé cela et a expliqué être descendu et avoir donné un coup au visage de G., selon son souvenir. Afin d’éviter de plus amples problèmes, X. est allée chercher un agent de sécurité qui a emmené G.________ hors de l’établissement.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation.
1.2 L’appel, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Cela étant, dès lors que, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC).
3.1 A titre de constatation inexacte des faits, G.________ (ci-après : l’appelant) fait tout d’abord grief aux premiers juges d’avoir retenu que l’intimé J.F.________ ne disposait pas de la légitimation passive. Selon l’appelant, les propres déclarations de l’intimé J.F.________ le mettraient en cause. Celui-ci n’aurait en effet pas contesté avoir porté des coups de pied à l’appelant lors de son audition du 20 février 2013. L’appelant prétend que c’est parce qu’il lui aurait porté des coups que J.F.________ n’aurait pas contesté l’ordonnance pénale du 5 juin 2013, dont le contenu aurait dû être pris en compte par les premiers juges.
3.2 Selon J.F.________ et L.F.________ (ci-après : les intimés), il n’existerait aucun élément objectif dans le dossier qui permettrait de retenir que J.F.________ aurait roué l’appelant de coups. Lors de son audition du 20 février 2013, J.F.________ aurait déclaré qu’il était resté derrière et n’aurait pas exclu avoir donné un coup de pied à l’appelant. Quant à L.F., il aurait déclaré que son frère J.F. n’avait pas frappé l’appelant et serait resté derrière lui.
3.3
3.3.1 La légitimation – active ou passive – relève du droit au fond, et a trait au fondement matériel de l'action, à la titularité des droits déduits en justice (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1 et les réf. citées). Le défaut de légitimation est un moyen de fond, qui a le caractère d'une objection, et non une condition de recevabilité de la demande (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 94 ad art. 59 CPC ; ATF 125 III 82 consid. 1a ; ATF 114 II 345 consid. 3a). Il doit être examiné d'office par le juge à la lumière des règles de droit matériel et entraîne le rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 138 III 537 précité consid. 2.2.1 ; ATF 130 III 417 consid. 3.1, rés. in JdT 2004 I 268 ; ATF 128 III 50 consid. 2bb).
3.3.2 L'art. 53 CO, qui est applicable à tout le droit privé, régit l'indépendance du juge civil envers le droit pénal, l'acquittement prononcé par le tribunal pénal et les décisions du juge pénal en général. Cette indépendance concerne les dispositions du droit pénal en matière d'imputabilité et l'acquittement lorsqu'il s'agit de juger de la culpabilité ou de l'innocence en droit civil (al. 1). L'indépendance concerne aussi l'appréciation du tribunal pénal en ce qui concerne la faute et la fixation du dommage (al. 2).
La jurisprudence relative à cette disposition a précisé que l'indépendance du juge civil en matière de constatation et d'appréciation de l'état de fait n'empêche certes pas le juge civil d'attendre le résultat de la procédure probatoire de l'instruction pénale et de la prendre en compte. Le fait que, dans ce cas, il ne s'écartera pas sans raison de l'appréciation du juge pénal est une question d'opportunité (ATF 125 III 401 consid. 3, JdT 2000 I 110).
3.4 Les premiers juges ont relevé que l’ordonnance pénale rendue le 5 juin 2013 condamnait non seulement les intimés mais également leur père et qu’elle retenait en grande partie les déclarations faites par N., amie de l’appelant, dont l’indépendance était douteuse. Les magistrats se sont écartés de l’ordonnance pénale pour rendre leur jugement et ont constaté que l’appelant n’avait apporté aucune preuve concrète de la légitimation passive de l’intimé J.F., hormis ses propres déclarations et celles de son amie N.. Ils ont retenu que Q. devait être considéré comme l’auteur principal du dommage, dès lors qu’il ressortait de son audition du 20 février 2012, laquelle coïncidait avec les auditions menées le jour de l’audience de jugement, qu’il était le seul à avoir été mêlé à l’altercation avec l’appelant.
3.5 En l’espèce, pour apporter la preuve que l’intimé J.F.________ avait la légitimation passive, l’appelant s'est fondé sur l'ordonnance pénale du 5 juin 2013, dont il ressort que l'intéressé a été condamné pour lésions corporelles simples, agression et injure pour, avec son frère et son père, s'être jeté sur l’appelant et l’avoir roué de coups. Cette ordonnance ne fait toutefois pas mention du détail des coups donnés par chacun des antagonistes, l'agression de l'art. 134 CP ne l'exigeant d'ailleurs pas (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., 2010, vol. I, n. 7 ad art. 134 CP), ni ne précise les lésions infligées par chacun.
Les dépositions versées au dossier devraient coïncider avec l’état de fait contenu dans l’ordonnance pénale pour que la version de l’appelant soit corroborée. Or, dans sa déposition, J.F.________ a hésité en déclarant qu’il avait peut-être donné un coup de pied mais qu’il lui semblait que non. L.F.________ a déclaré que son frère n’avait rien fait du tout et était resté derrière lui, alors que l'amie de l’appelant, N., a mis en cause J.F. en expliquant l'avoir vu se mêler à l'altercation. Les premiers juges se sont appuyés sur la déposition du père des intimés, Q., qui a déclaré durant l'enquête que l'altercation ne concernait que lui et l’appelant, ainsi que sur l'audition des témoins entendus à l'audience de jugement civil du 1er novembre 2016, qui soit n'ont pas vu J.F. participer à l'altercation, soit sont des proches de l’appelant.
Force est de constater qu’il est difficile de déterminer si l’intimé J.F.________ a donné des coups à l’appelant ou non. Les versions sont divergentes et les dépositions peu fiables. L’on retiendra toutefois qu'il appartenait à l’appelant et demandeur d'apporter la preuve de la légitimation passive de J.F.________ dans le cadre de la prétention civile qu'il a déposée.
Ainsi, l’on peut, comme les premiers juges, douter que cette preuve ait été apportée, les dépositions étant clairement contradictoires. Compte tenu du fait que les conditions de la responsabilité délictuelle ne sont pas remplies pour les intimés, cette question peut toutefois demeurer ouverte (cf. infra consid. 6 à 8).
4.1 Toujours au chapitre des constatations de fait, l’appelant soutient que l’état de fait du jugement serait erroné en tant qu’il retient que l’intimé L.F.________ n’aurait fait que lui donner deux coups de poing dans le dos pour défendre et protéger son père. Selon l’appelant, l’intimé L.F.________ lui aurait donné non seulement des coups dans le dos, mais serait également l'auteur des lésions établies par les constatations du [...]. Selon l’appelant, l’intimé L.F.________ aurait reconnu l’avoir frappé à plusieurs reprises dans le dos lors de son audition par la police le 20 février 2013. La violence des coups portés dans le dos aurait été telle que L.F.________ aurait eu mal à la main plus de six mois après l’agression. Selon l’appelant, les déclarations de L.F.________ selon lesquelles il aurait nié l’avoir frappé ne seraient pas crédibles, dès lors qu’il aurait répondu que les blessures de l’appelant venaient de lui et de son père lorsque la police lui en aurait montré les photographies.
4.2 Selon les intimés, L.F.________ aurait déclaré à la police le 20 février 2013 qu’il avait donné un ou deux coups de pied à l’appelant mais il aurait absolument exclu l’avoir frappé au visage. Les intimés font valoir que l’appelant s’appuie sur la version de N., laquelle aurait donné une version hésitante du rôle joué par l’intimé L.F. en admettant ne pas savoir s’il avait frappé l’appelant au visage.
4.3 Comme mentionné ci-avant, l’autorité d’appel peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (cf. supra consid. 2). Elle vérifie si le tribunal de première instance pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2, RSPC 2016 p. 46).
4.4 Les premiers juges ont retenu que l’intimé L.F.________ n’avait fait que défendre et protéger son père, bien qu’il ait admis avoir donné deux coups de poing dans le dos de l’appelant. Les magistrats ont considéré que la version des faits de l’intimé L.F.________ emportait leur conviction. Selon les premiers juges, rien ne permettait de retenir que l’intimé L.F.________ aurait porté d’autres coups à l’appelant, notamment des coups de pied alors qu’il était à terre.
4.5 En l’espèce, l’appelant sort les déclarations de l’intimé L.F.________ de leur contexte, celui-ci ayant notamment déclaré : « G.________ a insulté mon père et mon père n'a pas apprécié. Mon père n'a rien fait. J'ai poussé G.. Mon père et G. ont commencé à se battre. Mon père s'est défendu des coups de poing donnés par G.. Comme ils se battaient, je me suis mis dedans. J'ai reçu un coup et j'ai juste donné un ou deux coups de poing à G., dans son dos. Vous me demandez si j'ai frappé G.________ au visage, je vous réponds que non ». Plus loin, il a nié avoir donné des coups à l'appelant lorsque celui-ci était au sol. Enfin, il a confirmé que les blessures photographiées venaient de lui et de son père et que son frère n’avait rien fait. Il a déclaré qu’il n’avait donné que des coups de poing et qu’il avait encore un peu mal à la main.
L’on ne saurait ainsi faire un lien direct, comme le fait l'appelant, entre le fait que l’intimé L.F.________ a admis avoir donné des coups dans le dos de l'appelant, les photographies des blessures et le rapport médical du [...], pour retenir que l'intimé L.F.________ aurait menti et serait immanquablement l'auteur des coups constatés lors de l’admission de l’appelant au [...] après l’altercation. D'une part, Q.________ a également frappé l’appelant et il est fort possible que ce soient des lésions en lien avec ces coups qui aient été constatés par le [...]. D’autre part et quant aux autres dépositions, elles n'apportent rien de plus, dès lors que les témoignages en faveur de l'un ou l'autre antagoniste ont varié au fil du temps, notamment celui de N., ou ne permettent pas d'imputer clairement à l'intimé L.F. un comportement en lien avec les lésions.
Ainsi, s’il est exact qu’il convenait de compléter l’état de fait avec le contenu des dépositions des antagonistes et avec l’état de fait tel que retenu par l’ordonnance pénale du 5 juin 2013 (cf. supra ch. 2, 3 et 6), l’on ne saurait suivre l'appelant dans ses affirmations péremptoires.
5.1 L’appelant soutient dans un premier moyen, peu motivé, que le jugement attaqué constituerait un déni de justice matériel faute de motivation juridique supérieure à deux pages.
5.2
5.2.1 Comme rappelé plus haut (cf. supra consid. 2), l'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC.
5.2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3 ; TF 5A_344/2015 du 29 février 2016 consid. 5.3). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 6B_726/2010 du 17 mai 2011 consid. 1.3 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.3.1). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_306/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_359/2016 du 7 septembre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_982/2015 du 9 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.1.1, RSPC 2017 p. 221 ; TF 5A_506/2016 du 6 février 2017 consid. 2, RSPC 2017 p. 336 ; TF 5A_902/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_766/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1.1).
5.3 En l'espèce, la motivation du jugement de première instance répond aux conditions posées par la jurisprudence en matière de motivation. En effet, l’on ne saurait reprocher aux premiers juges d’avoir omis de se prononcer sur des griefs qui présentaient une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision. L’appelant a été en mesure de contester le jugement de première instance de manière adéquate en soumettant l’entier de ses griefs à l’autorité de céans, laquelle est habilitée à revoir l'entier de la problématique juridique.
Ainsi, le moyen de l’appelant, pour autant qu'il en soit un, tombe à faux.
6.1 Dans un deuxième moyen, l’appelant soutient que les conditions de la responsabilité aquilienne seraient remplies. A cet égard, il prétend qu’il aurait été démontré que J.F.________ lui avait porté des coups de pied alors qu’il gisait sur le sol et qu’en portant atteinte à son intégrité physique, le comportement de l’intimé J.F.________ devrait d’emblée être qualifié d’illicite. Quant à L.F.________, il aurait reconnu avoir donné de violents coups de poing dans le dos de l’appelant et lui avoir causé les lésions constatées. Dès lors qu’il aurait été condamné pour ces faits, son comportement violerait une règle qui protègerait un droit absolu et serait illicite.
6.2
6.2.1 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1, JdT 2006 I 258, SJ 2006 p. 181).
6.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte est illicite s'il enfreint un devoir légal général en portant atteinte soit à un droit absolu du lésé (illicéité de résultat, Erfolgsunrecht), soit à son patrimoine ; dans ce dernier cas, la norme violée doit avoir pour but de protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (illicéité du comportement, Verhaltensunrecht) (ATF 132 III 122 consid. 4.1, JdT 2006 I 258, SJ 2006 p. 181; SJ 2000 p. 549 ; Misteli, La responsabilité pour le dommage purement économique, thèse Zurich 1999, p. 79). Les droits absolus sont la vie et l'intégrité corporelle, la personnalité, la propriété matérielle et immatérielle (Brehm, Berner Kommentar, Obligationenrecht, 4e éd, 2013, n. 35 ad art. 41 CO ; ATF 125 III 86 consid. 3b, SJ 1999 p. 305 ; ATF 123 III 306 consid. 4a, JdT 1998 I 27 ; ATF 122 III 176 consid. 7b, JdT 1998 II 140). Une atteinte à l'un de ces droits est d'emblée considérée comme illicite (Misteli, op. cit., p. 75 ; Nicod, Le concept de l'illicéité civile à la lumière des doctrines françaises et suisses, thèse Lausanne 1988, p. 117).
6.3 Les premiers juges ont retenu que J.F.________ n’avait porté aucun coup à l’appelant. Quant à L.F.________, ils ont retenu que la condition de l’illicéité pourrait être admise.
6.4 En l’espèce, au vu de l’état de fait tel que retenu plus haut, et à l’instar de ce qu’ont relevé les premiers juges, le comportement de l’intimé L.F.________ constitue un acte illicite, dès lors qu’il est établi qu’il a donné des coups de poing dans le dos de l’appelant, violant ainsi une norme visant à protéger l’un de ses droits absolus, soit son intégrité physique (illicéité de résultat). Quant à l’intimé J.F.________, il n’est pas établi qu’il s’en soit physiquement pris à l’appelant (cf. supra consid. 3.5), de sorte que son comportement ne saurait être, lui, qualifié d’acte illicite.
7.1 L’appelant fait également valoir que les coups portés par les intimés seraient en lien de causalité naturelle avec le préjudice qu’il aurait subi. Il prétend que le fait de ne pas pouvoir effectivement déterminer si ce sont les coups de l’intimé L.F.________ ou de l’intimé J.F.________ qui ont causé le dommage serait sans importance, dès lors qu’il suffirait que les coups portés aient conjointement causé le préjudice. Selon l’appelant, il s’agirait d’un cas d’application du lien de causalité alternative (éventuellement partielle), celle-ci créant une responsabilité solidaire des intimés en raison de leur faute commune. L’appelant prétend qu’il importe peu que Q.________, père des intimés, ait également participé à l’agression, dès lors que la causalité adéquate devrait être admise même si le comportement des intimés n’était pas la cause unique du résultat.
7.2 Selon les intimés, les lésions subies par l’appelant sont limitées sur le plan somatique. Elles ne sauraient justifier une incapacité de travail, ni un préjudice ménager, ni un tort moral. Quant aux lésions psychologiques, des coups de poing donnés dans le dos de l’appelant par J.F.________ ne sauraient en être la cause. Selon les intimés, si l’appelant devait avoir subi une lésion psychologique, celle-ci ne pourrait s’expliquer au mieux que par l’agression dont il a été victime du fait du père des intimés.
7.3
7.3.1 7.3.1.1 Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, JdT 2009 I 47 et les arrêts cités ; Werro, La responsabilité civile, 2e éd., 2011 [cité ci-après : Werro, RC], nn. 175 et 176). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l'allégement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, JdT 2009 I 47 ; ATF 133 III 81 consid. 4.2.2, JdT 2007 I 309 et les réf. citées ; Werro, RC, op. cit., n. 209).
7.3.1.2 Lorsqu’un préjudice résulte de plusieurs causes et que chacune d’elles aurait pu à elle seule le provoquer, il y a concurrence de causes. La première hypothèse est celle de la causalité alternative (Werro, RC, op. cit., n. 215). La causalité est alternative lorsque plusieurs causes peuvent être à l’origine du préjudice, sans que l’on puisse toutefois déterminer laquelle l’est effectivement (Werro, RC, op. cit., n. 216).
7.3.2 Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question (SJ 2004 I 407 consid. 4.1, JdT 2005 I 472 ; ATF 123 III 110 consid. 3a, JdT 1997 I 791 et les réf. citées). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles, le cas échéant aux yeux d'un expert ; à cet égard, ce n'est pas la prévisibilité subjective mais la prévisibilité objective du résultat qui compte (SJ 2004 I 407 consid. 4.1, JdT 2005 I 472 et les réf. citées ; Werro, RC, op. cit., n. 215). Autrement dit, le fait que le résultat incriminé n'ait pas été subjectivement prévisible par les parties ne joue aucun rôle sur le caractère adéquat du lien de causalité (SJ 2004 I 407 consid. 4.6, JdT 2005 I 472). L'exigence d'un rapport de causalité adéquate constitue une clause générale et son existence doit être appréciée de cas en cas par le juge selon les règles du droit et de l'équité, conformément à l'art. 4 CC ; il s'agit de déterminer si un dommage peut être équitablement imputé à l'auteur d'un acte illicite ou à celui qui en répond en vertu d'un contrat ou de la loi (ATF 123 III 110 consid. 3a et les réf. citées).
7.4 Les premiers juges ont retenu que quand bien même les conditions du dommage, de l’acte illicite et de la faute pourraient être admises à l’encontre de l’intimé L.F.________, le lien de causalité entre ses actes et le dommage subi par l’appelant faisait défaut. Selon les magistrats, deux coups de poing ne pouvaient pas être la cause du préjudice allégué par l’appelant, l’auteur principal du dommage étant manifestement le père des intimés.
7.5 En l’espèce, l’instruction a démontré que L.F.________ avait donné des coups de poing dans le dos de l’appelant, mais qu’il n’était pas l’auteur des lésions subies par celui-ci au niveau de la tête, du membre supérieur droit ou gauche, des fesses ou du membre inférieur droit. Un scanner cérébro-cervico-thoraco-abdomino-pelvien, soit emportant la quasi-totalité du corps, a été fait à l'arrivée de l'appelant aux urgences, lequel n'a révélé aucune autre lésion traumatique visible. L’instruction a démontré que les lésions constatées au [...] avaient été causées uniquement au cours de la bagarre ayant opposé l’appelant au père des intimés. L.F.________ n’est intervenu que dans le but de défendre son père qui se battait avec l’appelant. Son intervention semble s’être limitée à des coups de poing dans le dos. Il n’a pas été établi qu’il aurait également donné des coups de pied à l’appelant lorsqu’il était à terre, de sorte que le lien avec le dommage invoqué par l’appelant n’est pas établi. Ainsi, comme l'ont retenu les premiers juges, l’on ne saurait retenir un lien de causalité naturelle et adéquate entre les agissements de l’intimé L.F.________ et le préjudice subi par l’appelant.
Quant à J.F.________, l’instruction n’a pas démontré qu’il avait donné un coup à l’appelant. Son comportement ne saurait ainsi être en lien de causalité naturelle et adéquate avec le préjudice subi par l’appelant.
Ainsi, faute de lien de causalité, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de l’appelant.
Dès lors que ni le comportement de L.F., ni celui de J.F. ne sont en lien de causalité avec le dommage invoqué par l’appelant, la question d’une éventuelle causalité alternative, telle que plaidée par celui-ci, ne saurait se poser.
8.1 Selon l’appelant, le caractère fautif du comportement des intimés serait réalisé, dès lors qu’ils lui auraient volontairement porté des coups. Ceux-ci ne sauraient justifier leur comportement par un fait justificatif, dès lors qu’ils l’auraient roué de coups alors qu’il était à terre.
8.2
8.2.1 La faute se définit comme un manquement de la volonté aux devoirs imposés par l'ordre juridique. Le responsable n'agit pas conformément à ce que l'on est en droit d'attendre de lui, soit qu'il ait intentionnellement violé un devoir, soit qu'il ait agi par négligence en ne faisant pas preuve de la diligence requise (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd., 2012, n. 1893).
8.2.2 Aux termes de l’art. 52 al. 2 CO, qui définit la notion d’état de nécessité, agit en état de nécessité l’auteur qui porte atteinte aux biens d’autrui pour se préserver ou pour préserver un tiers d’un dommage ou d’un danger imminent (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012 [cité ci-après : Werro, CR CO I], n. 9 ad art. 52 CO). L’atteinte aux biens d’autrui par celui qui agit en état de nécessité est licite (Werro, CR CO I, op. cit., n. 12 ad art. 52 CO).
8.3 En l’espèce, il ressort de l'état de fait que c'est l'appelant qui a provoqué l'altercation avec le père des intimés par son comportement injurieux et déplacé. L'intimé L.F.________ n’est intervenu que pour défendre son père dans la bagarre, soit dans un état de nécessité, de sorte que l’on ne saurait lui reprocher d’avoir agi contrairement aux devoirs imposés par l’ordre juridique. La condition de la faute n’est dès lors pas remplie pour l’intimé L.F.. Il en va de même pour l’intimé J.F. dont l’instruction n’a pas établi qu’il avait participé à des violences dans le cadre de l’altercation.
Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de l’appelant.
L’appelant se plaint de ce que le tribunal de première instance n’a pas tranché les questions de l’existence et du calcul du dommage. Dès lors que les autres éléments de la responsabilité civile font défaut, il n’y a pas lieu de se prononcer sur cette question, le dommage ne pouvant de toute manière pas être imputé aux intimés.
10.1 Dans un dernier moyen, l’appelant soutient que les premiers juges ont rendu le chiffre VI du dispositif en violation de l’art. 30 al. 3 LAVI (loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 ; RS 312.5), lequel prévoit que l’appelant doit rembourser l’indemnité de 9'243 fr. 70 allouée à son conseil d’office, dès lors que la victime et ses proches ne seraient pas tenus au remboursement des frais de l’assistance gratuite d’un défenseur.
10.2 10.2.1 A teneur de l’art. 30 al. 1 LAVI, les autorités administratives et judiciaires ne perçoivent pas de frais de la victime et de ses proches pour les procédures leur permettant de faire valoir leurs droits en matière de conseils, d'aide immédiate, d'aide à plus long terme, d'indemnisation et de réparation morale. Cette disposition établit la gratuité des procédures ayant trait aux prestations allouées par les centres de consultations et les autorités chargées d’octroyer les indemnisations et les réparations morales, indépendamment des revenus de la personne concernée. La proposition de la commission d’experts, qui prévoyait également la gratuité pour d’autres procédures résultant de l’infraction (par exemple l’action civile contre l’auteur), n’a pas été retenue (Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions [LAVI] [cité ci-après : Message LAVI], FF 2005 pp. 6683 ss, p. 6752 ch. 2.4). La jurisprudence rendue en application de l'art. 30 al. 1 LAVI a retenu que, comme cela résultait du texte de la disposition, le principe de la gratuité valait uniquement pour les procédures ayant trait aux prestations allouées par les centres de consultation et les autorités chargées d'octroyer les indemnisations et les réparations morales. Il ne valait pas pour d'autres procédures résultant de l'infraction, telles que l'action civile ou l'action pénale dirigées contre l'auteur (TF 6B_245/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.1 ; TF 6B_973/2010 du 26 avril 2011 consid. 4 ; TF 6B_736/2009 du 5 novembre 2009 consid. 2 ; ATF 141 IV 262 consid. 2.2, SJ 2016 I p. 385).
10.2.2 L’art. 30 al. 3 LAVI dispose que la victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur. La LAVI, en tant que loi subsidiaire (art. 4 LAVI), complète la protection juridique offerte par le droit civil, le droit pénal et le droit des assurances sociales (Message LAVI, FF 2005 pp. 6683 ss, p. 6701 ch. 1.2.2). Les frais d'avocat comptent au titre des prestations prises en charge tant au titre de l'aide immédiate que de l'aide à plus long terme (art. 2 let. c, 13 et 14 al. 1 LAVI). L'aide à plus long terme englobe le soutien juridique – frais d’avocat et de procédure – pour les procédures qui résultent directement de l'infraction, en particulier celles ayant trait aux dommages-intérêts et à la réparation morale (Message LAVI, FF 2005 pp. 6683 ss, p. 6731). Lorsque la victime ou ses proches n'ont pas droit, du fait de leurs revenus, à l'assistance gratuite d'un défenseur, le cendre de consultation ou l'autorité cantonale compétente doit examiner s'ils remplissent les conditions plus généreuses prévues par la LAVI (art. 6 et 16) pour la prise en charge des frais d'avocat et de procédure (ATF 131 II 121 consid. 2.3 p. 127 et réf. citées ; Message LAVI, FF 2005 pp. 6683 ss, p. 6753 ch. 2.4 ad art. 30).
La coexistence de ces deux sources de financement des frais de défense de la victime a mis en exergue une inégalité de traitement entre les victimes et leurs proches en lien avec leur obligation de remboursement. Ceux dont les frais d'avocat étaient pris en charge par l'assistance judiciaire gratuite selon l'art. 29 al. 3 Cst. ou le droit de procédure cantonale étaient en principe tenus de rembourser l'aide reçue si leur situation financière s'améliorait alors que les seconds ne l'étaient pas en vertu de la gratuité garantie par la LAVI (Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, 2009, p. 321 ; Message LAVI, FF 2005 pp. 6683 ss, p. 6753). Paradoxalement, les victimes dont la situation financière était très modeste se retrouvaient ainsi moins bien loties que celles qui disposaient de revenus proches de la limite maximum donnant droit à des contributions aux frais (Message LAVI, FF 2005 pp. 6683 ss, p. 6753). Pour corriger cette inégalité de traitement, la commission d'experts en charge de la révision de la LAVI a proposé dans son avant-projet que la victime et ses proches au bénéfice de l'assistance gratuite d'un défenseur découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. ou de la procédure pénale cantonale soient exemptés du remboursement des frais (Commission d'experts pour la révision de la loi fédérale sur l'aide aux victimes, Projet de révision totale de la loi sur l’aide aux victimes d’infractions [LAVI], rapport explicatif, 2002, p. 27). C'est à la suite de cette proposition que l'art. 30 al. 3 LAVI a été édicté par le Parlement dans le cadre de la révision de la LAVI adoptée le 23 mars 2007 et entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Désormais, la victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser ces frais, que l'assistance d'un défenseur soit financée par l'assistance judiciaire ou par l'aide aux victimes à titre d'aide immédiate ou à plus long terme (Converset op. cit., p. 321 ; Département fédéral de justice et police, Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions, Informations à l'intention des cantons, Office fédéral de la justice [éd.], 2008, ch. 52 p. 13 ; ATF 141 IV 262 consid. 2.5 ; cf. ég. Zehntner, Opferhilfegesetz Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von Straftaten, 3e éd., 2009, n. 6 ad art. 30 LAVI). L'art. 30 al. 3 LAVI, dont le but est de corriger une inégalité de traitement entre les victimes LAVI, vise la gratuité de la défense d'office octroyée par l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et/ou civile dirigée contre l’auteur de l'infraction (ATF 141 IV 262 consid. 2.5 ; Zehntner, op. cit., n. 7 ad art. 30 LAVI).
10.3 En l’espèce, l’argumentation de l’appelant doit être suivie en ce qui concerne le remboursement des frais de conseil d’office, dès lors que l’art. 30 al. 3 LAVI exonère la victime LAVI, mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, du remboursement des frais de son conseil, y compris dans une procédure civile dirigée contre l’auteur de l’infraction pénale. Toutefois, l’art. 30 al. 1 LAVI n’exonère pas la victime, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, du remboursement des frais judiciaires laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
C’est ainsi à tort que les premiers juges ont prononcé que l’appelant devait rembourser l’indemnité de son conseil d’office laissée provisoirement à la charge de l’Etat. Bien fondé, le moyen de l’appelant doit être admis et le jugement doit être réformé au chiffre VI de son dispositif, en ce sens que l’appelant et demandeur, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires prévu sous chiffre II du dispositif.
Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis.
Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1'425 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Ils sont fixés à 1'282 fr. 50 pour l’appelant G.________ et seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Ils seront mis à la charge des intimés J.F.________ et L.F.________, solidairement entre eux, par 142 fr. 50 (art. 106 al. 2 et 3 CPC).
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
Me Alexandre Guyaz a droit à une rémunération pour ses opérations et débours. Il a produit une liste des opérations le 5 septembre 2017, faisant état d’une durée de 24 heures 30, dont 23 heures au tarif d’avocat-stagiaire et 12 fr. 30 à titre de débours. Bien que la durée du travail de l’avocat-stagiaire semble exagérée, celle-ci peut être admise, dès lors que la présente cause relève d’un domaine quelque peu complexe.
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, le juge applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ). Le temps consacré au dossier doit ainsi être indemnisé à hauteur de 2'800 fr. ([23 x 110 fr.] + [1.5 x 180 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours, par 12 fr. 30, plus TVA sur le tout, par 225 fr., soit un montant total de 3'037 fr. 30 (2'800 fr. + 12 fr. 30 + 225 fr.).
L’assistance judiciaire ne dispense pas de verser des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Ainsi, lorsqu’elle succombe, la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire verse les dépens à cette dernière.
Au vu de l’issue de l’appel, l’appelant G., qui n’obtient que faiblement gain de cause, et uniquement sur un point qui ne concerne pas les intimés (cf. supra consid. 10.3), doit verser des dépens aux intimés J.F. et L.F.________, créanciers solidaires, dont le montant sera fixé à 3’000 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
L’appelant, qui n’obtient que partiellement gain de cause sur la question de l’application de l’art. 123 CPC, ne saurait se voir allouer des dépens de la part de l’Etat. En effet, l’art. 107 al. 2 CPC, qui prévoit que les frais judiciaires qui ne sont ni imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige, ne s’applique pas par analogie à l’allocation de dépens (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 34 ad art. 107 CPC).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre VI de son dispositif comme il suit :
VI. dit que le demandeur, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires arrêtés sous chiffre II ci-dessus ;
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'425 fr. (mille quatre cent vingt-cinq francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant G.________ par 1'282 fr. 50 (mille deux cent huitante-deux francs et cinquante centimes) et mis à la charge des intimés L.F.________ et J.F.________, solidairement entre eux, par 142 fr. 50 (cent quarante-deux francs et cinquante centimes).
IV. L’indemnité d’office de Me Alexandre Guyaz, conseil de l’appelant, est arrêtée à 3'037 fr. 30 (trois mille trente-sept francs et trente centimes), TVA et débours compris.
V. L’appelant doit verser aux intimés, créanciers solidaires, la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de la part des frais mise à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Alexandre Guyaz (pour G.), ‑ Me Joël Crettaz (pour J.F. et L.F.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :