Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2017 / 1042
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS17.010969-171724

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 20 novembre 2017


Composition : Mme B E N D A N I, juge déléguée Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 285 CC

Statuant sur l’appel interjeté par L., à Crissier, défendeur, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 septembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec M., à Yverdon-les-Bains, demandeur, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 21 septembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment dit que, dès et y compris le 1er mars 2017, L.________ devait contribuer à l'entretien de son fils M., né le [...] 2015, par le régulier versement d'une contribution d'entretien d'un montant de 505 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois, sur le compte de la mère W. auprès de [...] (no [...]) (I), a arrêté le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant M., né le [...] 2015, à 882 fr. 25, allocations familiales déjà déduites (II), a ordonné à l'employeur de L., soit l'entreprise [...], [...], ou à tout autre tiers débiteur de celui-ci (futur employeur, Caisse de chômage, assurances sociales), de retenir le montant de la pension courante de 505 fr. due à son fils M., éventuelles allocations familiales en sus, sur le salaire de L., et de verser cette somme sur le compte bancaire de la mère W.________ auprès de [...] (no IBAN [...]) (III), a imparti au requérant un délai de deux mois à partir de la notification de l’ordonnance pour ouvrir action au fond (IV), a dit que les frais de la procédure de mesures provisionnelles, arrêtés à 600 fr. à la charge de L.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, étaient laissés provisoirement à la charge de l'Etat (V), a dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'article 123 CPC, tenu au remboursement de ces frais, mis à la charge de l'Etat (VI), a dit que les dépens suivraient le sort de la cause au fond (VII) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire nonobstant appel (VIII).

En droit, le premier juge a retenu qu’avec un revenu mensuel net de 4'890 fr. et des charges de 2'868 fr. 75 – contributions d’entretien dues en faveur de ses trois autres enfants non comprises –, l’intimé disposait d’un excédent de 2'021 fr. 25. Quant à l’entretien convenable de l’enfant, il a été fixé à 882 fr. 25, déduction faite des allocations familiales. Par équité entre les quatre enfants de l’intimé, le premier juge a divisé le disponible de celui-ci par quatre pour fixer la contribution d’entretien due en faveur du requérant.

Le premier juge a ensuite confirmé l’avis aux débiteurs ordonné par mesures superprovisionnelles le 17 juillet 2017 en modifiant le montant à 505 fr. pour l’avenir aux fins de garantir le versement des futures contributions d’entretien. Il a considéré qu’une telle mesure était justifiée dès lors que l’intimé avait indiqué qu’il ne pouvait pas verser de montant plus important que les 300 fr. qu’il versait déjà et qu’il s’était acquitté jusqu’à ce jour de la pension directement en mains de la mère, ce qui rendait difficile la vérification des montants versés.

B. Par acte du 5 octobre 2017, L.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant à la réforme de celle-ci en ce sens qu'il doive contribuer à l'entretien de son fils M.________ par le régulier versement d'une pension de 250 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois, sur le compte de la mère, que l'ordre donné à son employeur ou tout autre tiers débiteur porte sur le montant de 250 fr. et que les frais de la procédure suivent le sort de la cause au fond.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

Le [...] 2015, W.________ a mis au monde M.________. Elle n’était pas mariée, mais était la mère de deux autres enfants, à savoir [...], née le [...] 2003, et [...], né le [...] 2008.

Par décision du 27 août 2015, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de M.________ et nommé à cet effet Me Aurélien Michel, alors avocat-stagiaire en l'étude de Me Charlotte Iselin, en qualité de curateur. Aux termes de cette décision, les tâches du curateur sont notamment de représenter l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire, en recourant si nécessaire à l'action en aliments conformément aux art. 276ss CC.

L.________ a reconnu M.________ comme étant son fils devant l'Officier d'état civil d'Yverdon-les-Bains dans le courant du mois de février 2017. Bien qu'aucune convention ou décision judiciaire ne réglemente la question de la contribution d'entretien pour l’enfant, L.________ verse chaque mois, depuis sa naissance, à la mère de l'enfant pour participer à son entretien un montant de 300 fr. selon ses propres allégations ou de 350 fr. comme semble en attester une « déclaration sur l'honneur » établie le 17 juillet 2017 par W.________.

L.________ est le père de trois autres enfants issus de trois précédentes relations, à savoir [...], né le [...] 1999, aujourd'hui majeur, [...], né le [...] 2004, et [...], née le [...] 2014.

a) Le 9 mars 2017, M., par son curateur, a déposé devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) une requête de mesures provisionnelles à l'encontre de son père. Sous suite de frais et dépens, il a conclu à ce que celui-ci contribue à son entretien par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de L., d'un montant de 570 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mars 2017.

b) Une première audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 29 mars 2017 devant la présidente en présence du requérant, représenté par son curateur Me Aurélien Michel, et de l'intimé, non assisté. A cette occasion, la conciliation a abouti comme il suit :

« I. Dès et y compris le 1er avril 2017, L.________ versera pour l'entretien de son fils M., né le [...] 2015, un montant de fr. 350.- (trois cent cinquante francs) par mois, éventuelles allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois, sur le compte de la mère W. auprès de [...] ( [...]), au titre d'acompte à valoir sur la contribution d'entretien qui sera fixée à partir du 1er juillet 2017, lors d'une nouvelle audience qui sera appointée par les soins du greffe en juillet 2017. Il. Le curateur de l'enfant retire la requête de conciliation et requiert la fixation d'un délai pour le dépôt de la demande, conformément à l'art. 263 CPC, à mi-juillet 2017 ».

La convention qui précède a été ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

c) Une seconde audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 12 juillet 2017 en présence des parties. A cette occasion, un délai au 20 juillet 2017 a été imparti à l'intimé pour consulter un avocat s'il le souhaitait et requérir l'assistance judiciaire en cas de besoin. Dans le même délai, le conseil choisi avait l'occasion de déposer une détermination.

Lors de cette audience, le requérant, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu – à titre superprovisionnel – à ce qu'il soit prononcé que L.________ contribue à l'entretien de son fils M.________ par le versement d'un montant mensuel de 350 fr. par mois, aux mêmes conditions que celles convenues à l'audience du 29 mars 2017, jusqu'à droit connu sur les mesures provisionnelles. L'intimé a conclu au rejet de cette conclusion.

a) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 juillet 2017, la présidente a dit que L.________ devait continuer à verser pour l'entretien de son fils M., né le [...] 2015, un montant de 350 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois, sur le compte de la mère W. auprès de [...] (no [...]), au titre d'acompte à valoir sur la contribution d'entretien qui sera fixée à partir du 1er juillet 2017 (I), a dit que les frais suivent le sort des mesures provisionnelles (II), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (III) et a dit que celle-ci resterait en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures provisionnelles (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

b) Par courrier du même jour, le curateur du requérant a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :

« A titre de mesures superprovisionnelles : I. Ordre est donné à l'employeur de L., soit l'entreprise [...] ou à tout autre tiers débiteur de celui-ci (futur employeur, Caisse de chômage, assurances sociales), de retenir le montant de la pension courante de Fr. 350.- (trois cent cinquante francs) due à son fils M., éventuelles allocations familiales en sus, sur le salaire de L., et de verser cette somme sur le compte bancaire de la mère W. ouvert à son nom auprès de [...], n° IBAN [...], jusqu'à droit connu sur les mesures provisionnelles ;

A titre de mesures provisionnelles : Il. Ordre est donné à l'employeur de L., soit l'entreprise [...] ou à tout autre tiers débiteur de celui-ci (futur employeur, Caisse de chômage, assurances sociales), de retenir le montant de la pension courante de Fr. 350.- (trois cent cinquante francs) due à son fils M., éventuelles allocations familiales en sus, sur le salaire de L., et de verser cette somme sur le compte bancaire de la mère W. ouvert à son nom auprès de [...], n° IBAN [...] ».

c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 juillet 2017, la présidente a ordonné à l'employeur de L., soit l'entreprise [...], ou à tout autre tiers débiteur de celui-ci (futur employeur, Caisse de chômage, assurances sociales), de retenir le montant de la pension courante de Fr. 350.- (trois cent cinquante francs) due à son fils M., éventuelles allocations familiales en sus, sur le salaire de L., et de verser cette somme sur le compte bancaire de la mère W. ouvert à son nom auprès de [...], n° IBAN [...], jusqu'à droit connu sur les mesures provisionnelles (I), a dit que la décision était rendue sans frais (II), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle resterait en vigueur jusqu'à décision sur mesures provisionnelles (III).

a) Par acte du 20 juillet 2017, l'intimé, représenté par son conseil, s'est déterminé sur la requête de mesures provisionnelles du 9 mars 2017 en concluant à ce que la requête de mesures provisionnelles déposée le 9 mars 2017 par M.________ soit rejetée et, reconventionnellement, à ce qu’il soit tenu de continuer à s'acquitter d'une contribution d'entretien d'un montant de 300 fr. par mois en faveur de son fils M.________, les frais et dépens étant réservés.

b) Par déterminations du 25 juillet 2017, le requérant a conclu au rejet des conclusions prises par l'intimé dans son écriture du 20 juillet 2017 et confirmé ses propres conclusions prises au pied de ses requêtes de mesures provisionnelles des 9 mars et 13 juillet 2017.

a) L.________ travaille en qualité de chauffeur livreur poids lourds et camionnettes à 100% auprès de l'entreprise [...]. Il a à cet effet perçu, en 2016, un revenu mensuel net moyen de 4'655 fr. (58'860 fr. / 12), allocations familiales en sus. De janvier à mai 2017, il a perçu un salaire total de 33'041 fr. 80 net, allocations familiales par 1'500 fr. et bonus annuel par 4'798 fr. 70 compris. Son contrat de travail précise qu'il ne perçoit pas de treizième salaire. Par courrier du 11 juillet 2017, l'intimé a démissionné de son poste « pour des problèmes de santé », avec effet au 25 novembre 2017.

b) Le loyer de l'appartement occupé par L.________ se monte à 1'140 francs. Celui-ci s'acquitte d'une prime d'assurance-maladie pour lui-même de 304 fr. 75 (LAMaI) et de frais de transport de 74 fr. correspondant à un abonnement aux transports publics. Il allègue encore des frais de téléphone pour 100 fr. par mois et le paiement de pensions pour ses enfants [...], [...] et [...] d'un total de 900 fr., soit 300 fr. par enfant. En effet, les « déclarations sur l'honneur » produites dans le cadre de la présente procédure attestent que L.________ s'acquitte chaque mois du montant de 300 fr. pour l'entretien de [...] et [...] ; en revanche, on ignore si l'ordre permanent établi en 2011 en faveur de [...] est encore valable à ce jour.

M.________ est âgé de 2 ans. Sa prime d'assurance-maladie obligatoire se monte à 39 fr. 35, alors que sa prime d'assurance-maladie complémentaire ascende à 23 fr. 90. Ses frais de participation au loyer de sa mère, chez qui il vit, peuvent être arrêtés à 207 fr., soit 1'380 fr. x 15 %. Finalement, l’enfant a des frais de crèche à hauteur de 502 fr. par mois.

La mère de M.________ perçoit en ses mains les allocations familiales pour ses trois enfants, pour un total de 870 fr. par mois.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui s'en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte qu'elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

En l'occurrence, l'appelant a produit de nouvelles pièces, sans alléguer ni démontrer d'aucune manière qu'il n'aurait pu le faire devant le premier juge. Partant, ces documents sont irrecevables.

Invoquant une violation de l'art. 285 CC ainsi qu'une constatation inexacte des faits, l'appelant conteste le montant de la contribution d'entretien due pour l'entretien de son enfant.

2.1 2.1.1 La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l'art. 285 CC. La teneur de l'alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu'il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556).

La nouveauté essentielle réside dans la modification de l'art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais pourra s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557).

2.1.2 Si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution d'entretien, plus particulièrement de la contribution de prise en charge, la doctrine estime que la pratique d'une méthode abstraite telle que celle des pourcentages, usuellement utilisée par les tribunaux vaudois, devrait être abandonnée, celle-ci ne comprenant pas de contribution de prise en charge et ne tenant pas compte des besoins concrets des enfants (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 427 ss, spéc. p. 434; Spycher, Kindesunterhalt Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, FamPra.ch 1/2016, pp. 1 ss, spéc. p. 8; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 271ss, spéc. p. 321; Rüetschi/Spycher, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/Frankhauser [éd.], Siebte Schweizer FamilienrechtsTage, 2014, p. 115 ss, p. 167).

La doctrine s'accorde en revanche à dire que la méthode du minimum vital avec participation à l'excédent pourrait se révéler adéquate pour le calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants et du conjoint, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d'existence du débiteur d'entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39).

Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l'entretien de l'enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les réf. citées ; Stoudmann, op. cit., pp. 443 ss; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss; Bähler, op. cit., pp. 322 ss). L'addition des coûts directs de l'enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant. Au final, si après paiement de la contribution d'entretien due pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (Stoudmann, loc. cit.).

2.1.3 En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti. Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 précité consid. 2c, JdT 2001 I 562 consid. 2c ; TF 5A_178/2008 consid. 3.2).

Le débiteur dont les ressources sont suffisantes pour assurer l'entretien de tous ses enfants ne saurait invoquer le principe de l'égalité de traitement entre enfants aux fins d'obtenir la réduction d'une contribution que ses facultés lui permettent d'acquitter; c'est l'enfant défavorisé, non partie à la procédure, qui serait alors en droit d'ouvrir action en modification en invoquant ce principe si les aliments qu'il perçoit ne devaient pas suffire à couvrir ses besoins (TF 5A_138/2010 du 8 juillet 2010, RMA 2010 p. 451).

2.2 L'appelant soutient que son salaire mensuel net est de 4'550 fr. et non pas de 4'890 fr. comme retenu par le premier juge.

Pour les mois de janvier à juin 2017, l'intéressé a réalisé un salaire mensuel net de 33'041 fr. 80, lequel inclut 1'500 fr. d'allocations familiales et un bonus de 4’798 fr. 70. Ainsi, son salaire mensuel net pour les premiers mois de l'année 2017 doit être arrêté à 4'857 fr., sans les allocations familiales, mais la moitié du bonus inclus, le salaire étant calculé sur la base des mois de janvier à juin 2017.

2.3

2.3.1 L'appelant soutient que le montant total relatif à son droit de visite s'élève à 600 fr., et pas 150 fr., dès lors qu'il a 4 enfants dont deux vivent en France.

2.3.2 Si le droit fédéral n'impose pas de prendre en considération les frais occasionnés par le droit de visite dans le calcul du minimum vital, une telle prise en compte d'un forfait – généralement de 150 fr. – pour l'exercice du droit de visite, usuelle dans la pratique vaudoise, n'est pas prohibée par le droit fédéral (Juge délégué CACI 11 juin 2013/295). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis que la question de savoir s'il y avait lieu de prendre en compte un montant forfaitaire pour l'exercice du droit de visite relevait du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1; TF 5A_693/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2, FamPra.ch 2015 p. 261).

2.3.3 En l'occurrence, dans le cadre de ses déterminations du 20 juillet 2017, l'appelant avait lui-même indiqué le montant de 150 fr. pour les frais occasionnés par le droit de visite. Il n'indique pas en quoi ces frais auraient augmenté depuis la date précitée. Par ailleurs, on ne sait pas si et de quelle manière il exerce son et ses droits de visite. Partant, on ne saurait admettre un montant forfaitaire supérieur à celui retenu par le premier juge.

2.4

2.4.1 L'appelant affirme qu'il convient de tenir compte de ses frais de repas, dès lors qu'il n'est pas en mesure de rentrer à midi à son domicile en raison de ses différents déplacements professionnels.

2.4.2 Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II). Il n'y a pas lieu de tenir compte des montants forfaitaires fiscaux (Juge délégué CACI 4 mai 2011/65).

2.4.3 En l'occurrence, l'appelant invoque, pour la première fois dans le cadre de la présente procédure, avoir des frais de repas hors domicile. Par ailleurs, il ne démontre aucunement la réalité de ses nouvelles allégations.

2.5 En définitive, le budget mensuel de l’intimé se présente de la manière suivante, avec la précision que seul son revenu a été modifié par rapport à l’ordonnance attaquée :

Revenu 4’857 fr. 00

Montant de base OFF 1'200 fr. 00

  • Supplément droit de visite 150 fr. 00

Loyer 1'140 fr. 00

Assurance-maladie obligatoire 304 fr. 75

Frais de transport 74 fr. 00 Excédent 1'988 fr. 25

L’entretien convenable de l’enfant, qui n’est pas contesté, s’élève quant à lui à 882 fr. 25.

En reprenant le raisonnement du premier juge, qui n’est pas non plus contesté, il y a lieu de diviser cet excédent par quatre par équité entre la fratrie. On parvient alors à une contribution d’entretien de 497 fr. au lieu des 505 fr. retenus par le premier juge, ce qui ne justifie pas la modification du montant fixé en première instance.

Compte tenu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, dès lors que l'appel était dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.51), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur l'appel, il n'y a pas matière à l'allocation de dépens.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant L.________.

V. L'arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Jean-Christophe Oberson (pour L.), ‑ Me Aurélien Michel (pour M.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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