Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2017 / 1014
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS15.041627-171440 530

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 22 novembre 2017


Composition : Mme Courbat, juge déléguée Greffière : Mme Pache


Art. 53, 134 et 148 CPC ; 273 al. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par B.R., à St-Sulpice, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 août 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.R., à St-Sulpice, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 août 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a dit que le requérant A.R.________ devait organiser une rencontre parents-enfants (I), a dit qu’une fois la rencontre mentionnée sous chiffre I effectuée, A.R.________ pourrait avoir ses enfants auprès de lui sept jours consécutifs durant les vacances d’automne 2017 (II), a dit que les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., étaient mis à la charge de l’intimée B.R.________ (III), a dit que B.R.________ rembourserait à A.R.________ la somme de 400 fr. au titre de son avance de frais (IV), a dit que B.R.________ devait verser à A.R.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel (VII).

En droit, le premier juge a considéré qu’il était dans l’intérêt bien compris des enfants de leur permettre d’entretenir des relations personnelles avec leur père, dès lors que la mère se montrait ouverte et favorable à l’idée que celui-ci voie ses enfants, estimant toutefois qu’une rencontre préalable entre eux était nécessaire avant qu’ils ne passent des vacances ensemble. Ainsi, le requérant devait s’arranger pour organiser une première rencontre parents-enfants, afin de permettre une reprise de contact. Le premier juge a ajouté qu’une fois cette rencontre réalisée, le requérant pourrait avoir ses enfants auprès de lui durant sept jours consécutifs pendant les vacances d’automne 2017.

B. a) Par acte du 18 août 2017, B.R.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que les parties doivent d’un commun accord organiser une première rencontre entre A.R.________ et ses deux enfants et que, sur la base de cette rencontre, les parties déterminent d’entente entre elles d’un agenda pour l’exercice du droit de visite de A.R.________. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.

b) L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

A.R.________ et B.R.________ se sont mariés le [...] 2004 à Paris.

Deux enfants sont issus de leur union :

  • Z.________, née le [...] 2005 ;

  • E.________, né le [...] 2007.

Les parties sont divisées par une procédure en divorce initiée par l’épouse par devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.

Par ordonnance de non-conciliation du 10 avril 2014, la Juge aux affaires familiales du Tribunal précité a notamment rappelé que l’autorité parentale sur les enfants Z.________ et E.________ était exercée conjointement par les parties, la résidence habituelle des enfants étant fixée chez leur mère en France. Elle a en outre dit que sauf meilleur accord, le père recevrait ses enfants hors vacances, les fins de semaines paires du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 19 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et a fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de A.R.________ à la somme de 20'000 €, soit 10'000 € par enfant. Elle a en outre attribué la jouissance du logement ayant constitué le domicile conjugal parisien des parties (ci-après : l’appartement de Paris) à B.R.________, à charge pour elle d’en régler les loyers et les charges. S’agissant de la résidence secondaire, propriété du mari, sise à St-Sulpice, le Juge parisien a considéré que la jouissance de celle-ci, bien propre de l’époux, ne pouvait être attribuée à titre gratuit à l’épouse, celle-ci ne justifiant pas de l’intérêt de la famille à modifier le lieu de résidence habituelle des enfants fixé à ce jour en France.

A.R.________ a interjeté appel contre la décision précitée.

Par arrêt du 28 février 2017, la Cour d’appel de Paris a notamment confirmé la décision entreprise s’agissant de la résidence des enfants ainsi que du droit de visite et l’a réformée s’agissant de la pension due en faveur de ceux-ci en ce sens que le montant de la contribution de A.R.________ à l’entretien et l’éducation de ses enfants était fixé à la somme mensuelle indexée de 6'000 € par enfant.

Le 23 février 2017, B.R.________ a adressé une requête de mesures provisionnelles au Président, en concluant, sous suite de frais, à ce que le logement sis chemin [...], à St-Sulpice, lui soit attribué (I), à ce qu’il soit donné ordre à A.R.________ de s’acquitter de toutes les charges du logement susmentionné (II), montants qui viendraient en déduction de la contribution d’entretien à B.R.________ par l’ordonnance de non-conciliation rendue le 14 avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Paris (III).

Par procédé écrit du 11 mai 2017, A.R.________ a conclu à ce que la requête déposée par B.R.________ soit considérée comme irrecevable (I), respectivement à ce qu’elle soit rejetée (Ibis).

Par ordonnance du 6 juin 2017, le Président a notamment attribué la jouissance du logement sis chemin [...], à St-Sulpice à B.R.________ (I), a ordonné à A.R.________ de quitter le logement susmentionné au plus tard au 30 juin 2017 (II), a ordonné à A.R.________ de payer tous les frais relatifs au dit logement, notamment les éventuels frais hypothécaires ainsi que les charges déductibles et non-déductibles (III) et a dit que les montants acquittés en application du chiffre III ci-dessus viendraient en déduction du montant des contributions d’entretien mises à la charge de A.R.________ par l’ordonnance de non-conciliation rendue le 10 avril 2014 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris, telle que modifiée par l’arrêt rendu le 28 février 2017 par la Cour d’appel de Paris (IV).

A.R.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que la requête déposée par B.R.________ soit déclarée irrecevable.

Par arrêt du 10 octobre 2017, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a notamment admis l’appel et a réformé l’ordonnance entreprise en ce sens que la requête est irrecevable.

a) Par courriels des 12 et 14 juillet 2017 ainsi que par courrier recommandé du 14 juillet 2017, A.R.________ a interpellé son épouse afin de bénéficier d’un droit de visite sur ses enfants durant le mois d’août 2017. B.R.________ n’a pas répondu aux sollicitations précitées.

b) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du24 juillet 2017 déposée par-devant le Président, A.R.________ a notamment conclu, sous suite de frais, à ce qu’il soit autorisé à avoir ses enfants auprès de lui du31 juillet au 1er septembre 2017, à charge pour lui d’aller les chercher à leur domicile et de les y ramener, ordre étant donné à l’intimée de mettre les enfants à la disposition de leur père, sous la commination expresse de la sanction prévue par l’art. 292 du Code pénal, le requérant étant autorisé à solliciter le concours de la force publique si nécessaire et l’ordonnance valant décision d’exécution forcée.

Le même jour, le Président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

c) Par citations du 24 juillet 2017, A.R.________ et B.R.________ ont été cités à comparaître à une audience fixée le mercredi 2 août 2017 à 10h00.

La citation à comparaître adressée à B.R.________ a été envoyée le 25 juillet 2017. L’intéressée a été avisée le lendemain qu’un pli recommandé l’attendait. Néanmoins, dès lors que celle-ci était en vacances en France, elle n’a pas été en mesure de retirer son envoi dans le délai de garde et le pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ».

d) Par courriel du 25 juillet 2017 adressé à son époux, B.R.________ s’est montrée favorable à l’idée que celui-ci voie ses enfants mais a estimé qu’une rencontre préalable entre eux était nécessaire avant qu’ils ne passent une période de vacances ensemble.

Le 26 juillet 2017, le précédent conseil de B.R.________ a informé le Président qu’il n’était plus mandaté par celle-ci.

L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 2 août 2017 en présence du requérant, assisté de son conseil. L’intimée ne s’y est pas présentée. 7. Le 3 août 2017, Me Elie Elkaïm a informé le Président qu’il représentait désormais B.R.________.

Par courrier de son conseil du 4 août 2017, B.R.________ a notamment indiqué qu’elle n’avait pas reçu copie de l’écriture déposée par son époux ni de citation à comparaître à une quelconque audience, dès lors qu’elle était en vacances en France depuis le 20 juillet 2017. Ainsi, elle a requis du Président qu’il lui fasse parvenir le dossier de la cause pour consultation, qu’il lui accorde un délai pour déposer des déterminations sur l’écriture de son époux et qu’il cite les parties à comparaître à une audience.

Le 10 novembre 2017, Me Elie Eklaïm a informé la Juge déléguée qu’il n’était plus le conseil de B.R.________.

a) A.R.________ réside en partie en Suisse dans l’appartement dont il est propriétaire à St-Sulpice et en partie chez sa compagne à Paris.

Il n’a plus exercé de droit de visite sur ses enfants Z.________ et E.________ depuis l’été 2016. En 2015 et 2016, il a déposé plusieurs plaintes à l’encontre de son épouse auprès des forces de l’ordre françaises pour non représentation d’enfant.

b) B.R.________, qui vivait précédemment en France avec ses enfants, a quitté le logement familial de Paris, dont la jouissance lui avait été attribuée, pour venir s’installer St-Sulpice avec ses enfants en automne 2015, dans un appartement qu’elle loue, sis [...], à 1015 St-Sulpice. Depuis la rentrée scolaire 2016, les enfants fréquentent l’Ecole française de Lausanne-Valmont.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance portant sur des mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et, cumulativement, si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Ainsi, la prétention nouvelle ou modifiée doit non seulement relever de la procédure applicable en appel, mais encore présenter un lien de connexité avec l’objet de l’appel (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 11 ad art. 317 CPC).

1.3 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l'appel est recevable. Toutefois, il y a lieu de préciser que la recevabilité de l’appel se limite à l’organisation du droit de visite de A.R.________ durant les vacances scolaires d’automne 2017, à savoir la seule question tranchée par le premier juge. Dès lors que l’appelante n’a pas procédé devant le premier juge, elle ne peut en appel conclure à l’organisation « d’un agenda pour l’exercice du droit de visite » allant au-delà desdites vacances, faute de quoi cela reviendrait à exercer une prétention nouvelle, qui devrait remplir les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque l’appelante ne se prévaut d’aucun fait ou moyen de preuve nouveau à l’appui de ladite prétention nouvelle. Ainsi, les conclusions de l’appelante sont irrecevables dans la mesure où elles portent sur le droit de visite de A.R.________ au-delà des vacances d’automne.

L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 3. 3.1 En premier lieu, l’appelante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Elle souligne qu’elle n’était plus représentée par un conseil depuis le début du mois de juillet, de sorte que le premier juge n’aurait pas dû donner suite à la requête de son époux. Elle relève également qu’elle se serait rendue dès le 20 juillet 2017 à Paris avec ses enfants pour y passer des vacances, ce dont son époux avait d’ailleurs connaissance. Elle n’aurait ainsi pas reçu la citation à comparaître du24 juillet 2017, qui a été retournée à l’expéditeur. Au demeurant, elle soutient que cette citation à comparaître violerait le contenu de l’art. 134 CPC, dès lors qu’elle aurait été expédiée moins de dix jours avant la date de comparution. Enfin, l’appelante indique qu’elle n’aurait pris connaissance de la procédure ouverte par son mari que le 3 août 2017, soit à son retour de vacances.

3.2 3.2.1 Selon l’art. 53 CPC, les parties ont le droit d’être entendues (al. 1) ; elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s’en faire délivrer copie pour autant qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose (al. 2). Compris comme l'un des aspects de la notion générale du droit à un procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite, et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2; 126 I 15 consid. 2a/aa et les arrêts cités). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 133 I 100 consid. 4.3 ; 132 I 42 consid. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre.

Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée).

3.2.2 Aux termes de l’art. 134 CPC, sauf disposition contraire de la loi, la citation doit être expédiée dix jours au moins avant la date de la comparution. Ce délai, qui constitue un « minimum », commence à courir le lendemain du jour de l’expédition de la citation (art. 142 CPC), et non de sa réception. Compte tenu du délai de garde de sept jours, il peut donc arriver que le destinataire prenne connaissance de la convocation deux jours avant sa tenue. Un report devrait manifestement être admis dans ce type de situation, sauf urgence particulière, afin de garantir le droit d’être entendu de l’intéressé (Bohnet, CPC commenté, op. cit.,n. 2 ad art. 134 CPC).

Le Tribunal fédéral a par ailleurs déjà jugé que la partie qui retire une assignation à comparaître dans le délai de garde postal, mais après l’audience, est privée du droit d’être entendue (ATF 104 Ia 465 consid. 3). De même, il a été considéré que le défaut d’une citation à comparaître valablement notifiée constitue une violation particulièrement grave du droit d’être entendu, entraînant la nullité de la décision (ATF 129 I 361 consid. 2.2 et 2.3).

La réserve légale contenue à l’art. 134 CPC (« sauf disposition contraire de la loi ») n’a pas été concrétisée dans le CPC, lequel ne prévoit ainsi pas de délais de convocation plus courts pour les procédures de conciliation, de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale par exemple. Seule la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), laisse expressément, dans certaines circonstances, la possibilité au juge d’assigner les parties dans un délai plus court que les dix jours prévus à l’art. 134 CPC (par exemple, art. 84 al. 2, 181 et 190 al. 2 LP). La doctrine est toutefois divisée sur la question de savoir si des délais d’assignation plus courts pourraient être malgré tout valablement ordonnés dans le cadre d’autres types de procédure, en particulier s’agissant de procédure sommaires revêtant un certain caractère d’urgence, ceci afin de préserver les exigences de célérité inhérentes à ces procédures (pro : Bühler, Basler Kommentar, 2013, n. 8 ad art. 134 CPC ; Sutter-Somm, Kommentar zur ZPO, 2013, n. 5 ad art. 134 CPC ; Frei, Berner Kommentar, 2012, n. 6 ad art. 134 CPC ; contra : Gasser/Rickli, ZPO-Kurzkommentar, 2014, n. 2 ad art. 134 CPC ; Huber, DIKE-Kommentar, 2011, n. 3 ad art. 134 CPC ; Weber, ZPO-Kurzkommentar, 2010, n. 5 ad art. 134 CPC).

3.2.3 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 1195 consid. 2.2 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, op. cit., n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011 ; TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. citées).

3.3 En l’espèce, s’il est exact que l’appelante n’était plus représentée par un avocat durant quelques jours en juillet 2017, il lui appartenait néanmoins de faire en sorte que les envois des autorités judiciaires lui parviennent. L’appelante ne pouvait en effet pas ignorer qu’elle-même et son mari étaient divisés par plusieurs procédures provisionnelles notamment devant les instances judiciaires vaudoises et qu’ils étaient ainsi susceptibles d’être convoquées à des audiences même durant les féries, qui ne s’appliquent pas en procédure sommaire. Ainsi, elle ne saurait faire grief au premier juge d’avoir convoqué une audience alors qu’elle-même était en vacances et n’était pas représentée.

Il y a encore lieu de souligner que le délai entre le lendemain du jour de l’expédition de la citation à comparaître et l’audience était de neuf jours au lieu de dix jours comme le prévoit l’art. 134 CPC. Néanmoins, on ne peut que constater qu’il y avait urgence à statuer, dès lors que l’intimé requérait l’exercice d’un droit de visite sur ses enfants du 31 juillet 2017 au 1er septembre 2017. On ne peut donc pas reprocher au premier juge d’avoir fixé l’audience au premier jour ouvrable du mois d’août. Dans ces circonstances, il n’est pas insoutenable de ne pas respecter le délai de l’art. 134 CPC, étant encore précisé que si l’appelante avait relevé son courrier dans le délai de garde postale, elle aurait été en mesure de se présenter à l’audience, ou à tout le moins d’en demander le report avant sa tenue.

Enfin, même à supposer que le droit d’être entendue de l’appelante ait été violé, il faudrait renoncer à annuler l’ordonnance entreprise puisque cette hypothétique violation aurait pu être réparée devant la Juge déléguée de céans. En effet, celle-ci dispose d’un pouvoir de cognition identique à celui du premier juge et l’éventuelle informalité n'est pas de nature à influer sur la décision, dès lors que les questions liées aux enfants mineurs sont régies par la maxime d’office et la maxime inquisitoire illimitée. L’appelante n’a d’ailleurs fait valoir aucun grief pouvant s’opposer à la réparation de la violation de son droit d’être entendue en appel, étant précisé qu’elle s’est longuement exprimée dans son mémoire d’appel sur le fond de l’affaire, à savoir sur le droit de visite de l’intimé sur les enfants Z.________ et E.________.

4.1 Dans un second grief, l’appelante reproche au premier juge de n’avoir pas examiné sa requête de restitution de délai, ce qui constituerait un déni de justice. Elle expose en effet que son conseil aurait sollicité, par courrier du 3 août 2017, qu’un délai lui soit accordé pour consulter le dossier, pour déposer des déterminations et que les parties soient citées à comparaître à une nouvelle audience mais que l’ordonnance entreprise, pourtant postérieure, n’aurait pas tranché cette question.

4.2 Une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit alors son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC), le tribunal devant toutefois rendre les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). En cas de défaut à l’audience des débats principaux, une décision sur le fond peut être rendue selon une procédure allégée, permettant de renoncer à tout ou partie des mesures d’instruction qui seraient mises en œuvre si l’affaire était instruite en contradictoire (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 12 ad art. 147 CPC). Dans ce cas de figure, selon l’art. 234 al. 1 CPC, le tribunal statue en principe sur la base des actes déjà accomplis, des actes de la partie comparante et du dossier (Tappy, op. cit. n. 3 ad art. 234 CPC).

Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Il suffit que les conditions matérielles d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve (TF 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.2 et 6.3). La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une certaine marge d'appréciation (TF 4A_163/2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1).

4.3 En l’espèce, il y a lieu de relever que l’appelante, dûment représentée par son conseil, n’a jamais formellement requis la restitution de l’audience, contrairement à ce qu’elle prétend. Dans son courrier du 3 août 2017, elle s’est uniquement bornée à solliciter la consultation du dossier et à ce qu’un délai pour le dépôt de déterminations lui soit imparti. Elle ne s’est aucunement prévalue de l’art. 148 CPC afin de solliciter la restitution de l’audience. Ainsi, le premier juge n’avait pas à se prononcer sur une éventuelle restitution de délai, étant encore précisé que l’appelante se prévaut d’un déni de justice mais qu’elle ne conclut pas à l’annulation de la décision entreprise ni au renvoi de la cause au premier juge pour décision sur sa requête de restitution.

5.1 L’appelante fait valoir que le droit de visite fixé par le premier juge ne serait pas opportun. Elle relève notamment que l’intimé n’aurait pas vu ses enfants depuis plusieurs mois et qu’il n’aurait pas cherché à entretenir des relations personnelles avec ces derniers. Elle dit être favorable à une première rencontre entre l’intimé et les enfants, dont les modalités seraient déterminées d’entente entre elle-même et son époux, et qu’à l’issue de cette rencontre, elle souhaiterait que les parties fassent le point et fixent d’entente entre elles un agenda de droit de visite clair et précis, y compris pour les vacances.

5.2 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC). Il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant dont il doit servir en premier lieu l'intérêt (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les réf. citées, FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 consid. 5).

Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, n. 19.20 p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie, mais aussi de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 766, p. 500 et les réf. citées). 5.3 En l’espèce, comme on l’a vu sous consid. 1.3 supra, l’appel n’est recevable que pour autant qu’il concerne le droit de visite de A.R.________ durant les vacances scolaires d’automne 2017.

A cet égard, il n’est pas envisageable, comme le requiert l’appelante, que le droit de visite soit réglementé d’entente entre les parties, celles-ci étant manifestement incapables de collaborer, notamment s’agissant du sort de leurs enfants. Comme le premier juge l’a relevé, il est en outre dans l’intérêt bien compris des enfants de leur permettre d’entretenir des relations personnelles avec leur père. Au demeurant, l’appelante n’a évoqué aucun élément justifiant que l’intimé ne puisse pas avoir ses enfants auprès de lui pour quelques jours de vacances. Le fait que celui-ci n’ait pas exercé son droit de visite durant plusieurs mois n’est pas pertinent, dès lors qu’une rencontre préalable a été prévue précisément pour permettre à l’intimé et aux enfants de renouer un lien avant de se voir plusieurs jours de suite.

Il faut au demeurant relever qu’au vu de la date à laquelle le présent arrêt est rendu, l’appel n’a de facto plus d’objet, les vacances d’automne étant déjà passées. Ainsi, si les parties entendent réglementer le droit de visite de l’intimé pour une période ultérieure, elles devront déposer une requête de mesures provisionnelles auprès du premier juge.

6.1 En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.

6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 65al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer sur l'appel, il n'y a pas matière à l'allocation de dépens.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.R.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Mme B.R., ‑ Me Marc-Antoine Aubert (pour A.R.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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TFJC

  • art. 65al. TFJC

CC

  • art. 273 CC

CEDH

  • art. 6 CEDH

CPC

  • Art. 53 CPC
  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 134 CPC
  • art. 142 CPC
  • art. 147 CPC
  • Art. 148 CPC
  • art. 227 CPC
  • art. 234 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 4 TFJC

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