TRIBUNAL CANTONAL
PD16.026309-161625
540
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 30 septembre 2016
Composition : Mme Courbat, juge déléguée Greffier : M. Hersch
Art. 134 al. 2 et 286 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par V., à St-Oyens, requérant, contre l’ordonnance rendue le 9 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Z., à Vuillerens, et ETAT DE VAUD, intimés, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 9 septembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée par V.________ contre Z.________ et l’Etat de Vaud (I), laissé les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., à la charge de l’Etat (II), renvoyé la décision sur les indemnités d’office des conseils de V.________ et de Z.________ à la décision au fond (III), rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (IV) et condamné V.________ à verser à Z.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (V).
En droit, le premier juge, statuant sur une requête de diminution à titre provisionnel de la contribution d’entretien due par V.________ envers ses enfants mineurs C.________ et K.________ consécutivement à son divorce d’avec Z., a d’abord rappelé qu’une telle diminution, en soi contraire aux intérêts de l’enfant, n’était en principe pas admissible à titre provisionnel. Il a ajouté que dans le cas d’espèce, le requérant V. n’avait pas rendu vraisemblable la diminution de ses revenus. En effet, sa compagne, bien qu’inscrite en qualité d’associée-gérante de son employeur, avait travaillé ailleurs à 80 % jusqu’au 31 juillet 2016, ce qui laissait à penser que le requérant était un organe de fait de la société qui l’employait, voire son détenteur économique. V.________ n’avait pas non plus allégué avoir cherché un autre emploi lui rapportant un revenu similaire au montant net de 3'200 fr. réalisé au moment du divorce. Enfin, un certain nombre de charges alléguées par le requérant étaient surévaluées, voire non étayées. Partant, la requête de celui-ci devait être rejetée. Le premier juge a statué sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle, condamnant V.________ à verser à Z.________ une indemnité de dépens de 1'500 fr., et a renvoyé la décision sur les indemnités d’office des conseils respectifs des parties à la décision au fond.
B. Par acte du 22 septembre 2016, V.________ a formé appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le jugement de divorce du 12 juin 2012 soit modifié, les contributions d’entretiens dues en faveur des enfants C.________ et K.________ étant réduites à 100 fr. par mois pour chacun d’entre eux, payables d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales éventuelles en sus, jusqu’à ce qu’un jugement définitif et exécutoire soit rendu sur sa demande. Subsidiairement, il a conclu à ce que la décision sur les dépens soit renvoyée au jugement au fond.
V.________ a requis l’assistance judiciaire. Le 28 septembre 2016, il a été dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
V., né le [...] 1966, et Z. le [...] 1986, se sont mariés le 28 mai 2010 à Cully. Deux enfants sont issus de cette union : C., née le [...] 2007, et K., né le [...] 2009.
Par jugement du 12 juin 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux et a ratifié pour faire partie intégrante du jugement de divorce la convention signée à l’audience du 25 avril 2012, dont l’art. 4 attribuait la garde sur les enfants C.________ et K.________ à Z.________ et l’art. 5 nouveau fixait la contribution d’entretien due par V.________ à 400 fr. par enfant jusqu’à l’âge de sept ans révolus, à 600 fr. par enfant dès lors et jusqu’à l’âge de dix ans révolus, à 700 fr. par enfant dès lors et jusqu’à l’âge de quatorze ans révolus et à 800 fr. par enfant dès lors et jusqu’à la majorité et au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle achevée dans les délais normaux. Il était précisé que les contributions d’entretien tenaient compte d’un revenu estimé de V.________ de 3'200 fr. net par mois et les conditions de leur indexation étaient décrites.
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 12 juillet 2016, dirigée contre Z.________ et l’Etat de Vaud, V.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à la modification du jugement de divorce du 12 juin 2012 en ce sens que les contributions d’entretien mensuelles dues en faveur des enfants C.________ et K.________ soient réduites à 100 fr. par enfant, allocations familiales éventuelles en sus, payables d’avance le premier de chaque mois en mains de Z.________, jusqu’à ce qu’un jugement définitif et exécutoire soit rendu sur sa demande.
Le 3 juillet 2016, la Présidente a rejeté les conclusions prises à titre superprovisionnel par V.________.
Le 14 juillet 2016, l’intimé Etat de Vaud a déclaré s’en remettre à justice. A l’audience du 17 août 2016, Z.________ a conclu au rejet de la requête de V.________.
Tant V.________ que Z.________ se sont vus accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec l’assistance d’un conseil d’office.
Entre juin 2012 et juin 2016, la situation personnelle et financière de V.________ a évolué comme suit :
En juin 2012, V.________ était titulaire de la raison individuelle W.________, active dans le domaine du déménagement. A ce titre, il réalisait un revenu mensuel net de 3'200 francs. Les charges qu’il assumait à l’époque ne sont pas connues.
En juin 2016, V.________ vivait en concubinage avec sa compagne et travaillait pour le compte de la société W.________ Sàrl, elle aussi active dans le déménagement. Cette société a été créée en septembre 2015, ensuite de la faillite de la raison individuelle éponyme. La compagne de V.________ est associée gérante de cette société ; elle a néanmoins été active à un taux de 80 % jusqu’au 31 juillet 2016 pour le compte d’une autre société, réalisant en février 2016 un revenu mensuel net de 5'094 fr. 25, éventuel treizième salaire non compris. V.________ allègue réaliser un revenu mensuel moyen de 2'300 fr. net. Ses fiches de salaire de janvier à juillet 2016 font apparaître qu’il a travaillé en moyenne 92.15 heures par mois au tarif horaire brut de 24 fr. 10 et qu’il a perçu un salaire moyen net, treizième salaire et indemnité pour vacances et jours fériés compris, de 2271 fr. 80.
Les charges incompressibles actuelles de V.________ peuvent être résumées selon le tableau suivant :
Montant de base (vit en concubinage) fr. 850.00
Loyer fr. 600.00
Assurance maladie fr. 320.00
Frais de visite fr. 150.00
Total fr. 1'920.00
Entre juin 2012 et juin 2016, la situation personnelle et financière de Z.________ a évolué comme suit :
En juin 2012, Z.________ travaillait à 100 % en qualité d'employée de commerce pour la société [...] et réalisait à ce titre un revenu mensuel de 4'400 fr. net, allocations familiales par 400 fr. en sus. Le montant de ses charges de l'époque est inconnu.
En juin 2016, Z.________ vivait en concubinage et avait donné naissance à deux autres enfants: [...], née le [...] 2014, et [...], né le [...] 2016. Elle travaillait toujours pour la société [...], à un taux inconnu, et percevait un salaire mensuel net de 2'851 fr. 50, éventuel 13e salaire non inclus, ainsi que des allocations familiales à hauteur de 980 francs.
Il découle des pièces au dossier qu’actuellement, Z.________ assume notamment les charges suivantes:
Montant de base (vit en concubinage) fr. 850.00
Montant de base C.________ et K.________ fr. 800.00
Montant de base [...] et [...] (1/2) fr. 400.00
Loyer fr. 852.50
Assurance maladie (part non subsidiée) fr. 160.20
Assurance maladie C.________ et K.________ fr. 219.00
Assurance maladie [...] et [...] fr. 44.65
Total fr. 3'326.35
Le loyer retenu correspond à la moitié du loyer total de 1'705 fr. (1'395 fr. de loyer net, 250 fr. d'acompte de charges et 60 fr. de loyer du garage). Le tableau n'inclut pas d'éventuels frais de garde, de repas voire de transports.
En droit :
En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire conformément à l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de modification du divorce, le renvoi de l’art. 284 al. 3 CPC aux règles applicables à la procédure de divorce sur requête unilatérale, et donc à l’art. 276 al. 1 CPC, lequel renvoie à son tour aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC, qui prévoit l’application de la procédure sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance, ce large pouvoir d'examen s'appliquant également lorsque la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références). Lorsque sont litigieuses des questions relatives au sort de l’enfant mineur, le tribunal établit les faits d’office (art. 296 al. 1 CPC) et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
En mesures provisionnelles ou en mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3).
Sous l’angle de l’établissement des faits, l’appelant reproche au premier juge d’avoir omis de déterminer les revenus réalisés par l’intimée au moment du divorce, en juin 2012, et de n’avoir pas non plus exposé la situation financière de celle-ci au moment de la requête de modification du jugement de divorce, en juin 2016.
En l’espèce, l’ordonnance entreprise ne fait effectivement pas état des éléments mentionnés par l’appelant. L’état de fait du présent arrêt a donc été complété en ce sens, avec les corrections qui s’imposent par rapports aux faits allégués par l’appelant (cf. ch. C.3 et C.4 de la partie en fait supra). Toutefois, comme on le verra plus bas, ces éléments sont sans incidence sur l’issue de l’appel.
4.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir nié l’existence de faits nouveaux justifiant une réduction de la contribution d’entretien due envers ses enfants. L’appelant estime avoir dûment établi une baisse notable et durable de ses revenus, de l’ordre de 1'000 fr. par mois, qui s’expliquerait notamment par la jeunesse de la société pour laquelle il travaille. Selon ses calculs, l’intimée, dont les revenus s’élèveraient à 3'831 fr. et les charges à 3'329 fr. 15, disposerait d’un disponible de près de 500 fr., supérieur au sien, qui s’élèverait à 380 fr., compte tenu d’un revenu de 2'300 fr. et de charges minimales à hauteur de 1'920 francs. Dès lors, il ne serait pas admissible d’exiger de lui une pension globale envers ses deux enfants de 1'000 fr. par mois, qui entamerait son minimum vital. La charge d’entretien n’étant pas répartie de façon équilibrée entre les parties, la pesée des intérêts devrait conduire à privilégier l’appelant et à réduire la contribution d’entretien due envers les enfants, et cela même dans le cadre de mesures provisionnelles.
4.2 Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable pour la modification de l'entretien dû aux enfants par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, le père, la mère ou l'enfant peuvent, si la situation change notablement, demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. On présume que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification. Ce sont les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et futures prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si l'on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et essentielle.
Pour ce qui est de la contribution d'entretien des enfants, la survenance d'un fait nouveau – même important et durable – n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient en plus déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement de divorce, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc se limiter à constater que la situation d'un des parents s'est modifiée pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger s'il est nécessaire de modifier la contribution dans le cas concret (TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.2).
En outre, le débiteur d'entretien, demandeur au procès en modification, qui requiert la réduction ou la suppression de la contribution d'entretien à titre provisionnel doit rendre vraisemblable que le maintien de la contribution d'entretien pendant la durée du procès en modification risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, lequel doit être mis en balance avec le préjudice que subirait le créancier d'entretien, défendeur au procès en modification, en cas d'octroi des mesures provisionnelles sollicitées (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 14 et 17 ad art. 261 CPC). Comme pour toutes les mesures provisionnelles, le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (cf. ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; Juge délégué CACI 6 juillet 2012/316 ; Juge délégué CACI 7 août 2013/391). Une réduction de la contribution d'entretien de l'enfant n'est pas admissible du seul fait que le débirentier subit une atteinte à son minimum vital, car cette éventuelle atteinte ne revêtirait qu'un caractère provisoire (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.16 ad art. 286).
4.3 En l'espèce le premier juge a rappelé que la diminution à titre provisionnel de la contribution d’entretien des enfants, par définition contraire à l’intérêt de ceux-ci, ne pouvait être admise que de façon très restrictive. Il a ajouté qu’au demeurant, le requérant n’avait pas rendu vraisemblable une baisse notable et durable de ses revenus, sa situation financière demeurant opaque. Ainsi, sa compagne, bien qu’inscrite en qualité d’associée-gérante de son employeur W.________ Sàrl, avait travaillé jusqu’au 31 juillet 2016 à 80 % pour le compte d’une autre société, ce qui laissait à penser que le requérant était un organe de fait de la société prénommée, voire son détenteur économique. Cet élément était confirmé par le fait que celui-ci consacrait tout son temps à une société qui, selon ses propres dires, n’avait pas suffisamment de travail à lui donner, au lieu de chercher un autre emploi à plein temps. De plus, un certain nombre de charges alléguées par le requérant étaient surévaluées, voire non étayées par pièces. Dès lors, une instruction plus approfondie s’imposant, il n’y avait pas lieu d’ordonner à titre provisoire la diminution de la contribution d’entretien due envers les enfants.
Cette appréciation doit être confirmée. Outre le fait que la diminution à titre provisionnel de la contribution d’entretien des enfants n’est admise que restrictivement, force est de constater que l’appelant échoue à rendre vraisemblable une diminution durable et notable de ses revenus. En effet, l’activité de W.________ Sàrl ne saurait être qualifiée de « nouvelle », puisque cette entreprise déploie les mêmes activités que la raison individuelle W.________, qu’il exploitait précédemment, et dont elle a probablement repris la clientèle. A cet égard, l’appelant n’explique pas pourquoi il ne serait actuellement pas en mesure de réaliser le même revenu que celui perçu au moment du divorce, de l’ordre 3'200 fr. net par mois, et n’allègue pas non plus avoir cherché un autre emploi lui permettant de maintenir son salaire. Dès lors que la diminution notable et durable des revenus, condition préalable à un éventuel réexamen de la contribution d’entretien, n’a pas été rendue vraisemblable, le premier juge n’avait pas à déterminer la situation financière respective des parties, ni à recalculer la quotité des contributions d’entretien dues. Le grief tiré du défaut d’examen par le premier juge des revenus et charges de l'intimée se révèle donc dénué de fondement (cf. également consid. 3 infra).
Quoi qu'il en soit, même à supposer que la diminution du revenu de l’appelant ait été rendue vraisemblable, il apparaît, sur la base du dossier et sous l'angle de la vraisemblance, qu’un nouveau calcul de la contribution d’entretien n’aboutirait pas à un résultat inférieur : contrairement aux chiffres avancés par l’appelant, la situation financière de l’intimée s’est péjorée, puisque son revenu a baissé et que ses charges se sont accrues par la naissance de deux nouveaux enfants. Or, le fait d’avoir quatre enfants à charge et de travailler implique nécessairement des frais de garde élevés. Quant à l’appelant, sa situation financière peu claire conduirait à retenir un revenu hypothétique similaire à celui de 3'200 fr. réalisé en 2012, et ses charges – qu’il chiffre lui-même à 1'920 fr. – ne semblent pas avoir augmenté dans l’intervalle. Ainsi, à tout le moins, l’appelant, qui disposerait dans cette hypothèse d’un excédent de 1'280 fr., suffisant pour verser une pension totale de 1'000 fr., devrait s’acquitter du même montant en faveur de ses enfants. Enfin, la prétendue atteinte au minimum vital de l’appelant causée par le paiement pendant la durée de la procédure provisionnelle de contributions mensuelles à hauteur de 1'000 fr. au total – à supposer qu’elle soit établie, ce qui n’est pas le cas en l’état du dossier –, ne serait que provisoire et ne constituerait donc pas un motif suffisant pour réduire la contribution d’entretien due envers les enfants mineurs. Mal-fondé, le grief doit être rejeté.
5.1 S’agissant des frais, l’appelant fait grief au premier juge d’avoir renvoyé la décision sur les indemnités d'office à la décision au fond, tout en fixant déjà les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle, ce qui serait contradictoire. De plus, l’indemnité de dépens de 1'500 fr. allouée à l’intimée serait beaucoup trop élevée.
5.2 Aux termes de l’art. 104 al. 3 CPC, la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale. Il s'agit là d'une Kann-Vorschrift, qui laisse au juge un large pouvoir d'appréciation. Lorsque les mesures provisionnelles sont rejetées, la doctrine préconise de mettre immédiatement à la charge de celui qui les a requises les frais et les dépens de cette procédure (Tappy, CPC commenté, op. cit., nn. 11 et 12 ad art. 104 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC prévoit que lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton.
Selon l’art. 3 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6), dans les affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. Selon l’art. 6 TDC, en procédure sommaire, lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 30'000 et 100'000 fr., le défraiement de l’avocat est fixé à un montant compris entre 1'500 et 6'000 francs.
5.3 D’emblée, il convient de relever que l’art. 104 al. 3 CPC attribue au juge une grande latitude, que l’autorité d’appel ne revoit qu’avec réserve. De plus, le procédé du premier juge consistant à mettre immédiatement les frais et dépens de la procédure provisionnelle à la charge de la partie requérante succombante, qui correspond à l’avis préconisé en doctrine, ne prête pas le flanc à la critique. A cet égard, il n’apparaît pas non plus critiquable de renvoyer la décision sur l’indemnité d’office des conseils respectifs à la décision au fond, l’art. 122 al. 1 let. a CPC étant muet sur la question du moment du versement de l’indemnité en mesures provisionnelles. Là aussi, il faut considérer que le juge dispose d’une grande marge d’appréciation. Au demeurant, les opérations effectuées par les mandataires dans les deux procédures (provisionnelle et au fond) se confondant pour une grande partie, il apparaît expédient de ne statuer qu’une fois sur l’indemnité d’office, à l’issue de la procédure au fond, laquelle paraît en l’occurrence pouvoir prochainement être menée à terme. Enfin, s’agissant des dépens, le montant alloué de 1'500 fr. correspond au plancher de la fourchette de l’art. 6 TDC, la valeur litigieuse du litige, calculée selon l’art. 92 al. 2 CPC, étant supérieure à 30'000 francs. Au tarif horaire d’un avocat de 350 fr., un tel montant permet de financer 4.3 heures de travail, ce qui apparaît justifié.
Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.
La cause de l’appelant étant dépourvue de chances de succès, sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux intimés, qui n’ont pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
III. L'ordonnance est confirmée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant V.________.
V. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Xavier Diserens (pour V.), ‑ Me Angelo Ruggiero (pour Z.), ‑ Etat de Vaud, Service de prévoyance et d’aide sociale.
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :