TRIBUNAL CANTONAL
JS16.023242-161418
553
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 6 octobre 2016
Composition : M. Muller, juge délégué Greffière : Mme Choukroun
Art. 179 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.N., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 août 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.N., à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 août 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable la conclusion I et a rejeté les conclusions II et III de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 mai 2016 déposée par A.N.________ (I et II), condamné A.N.________ à verser à B.N.________ la somme de 1'200 fr. à titre de dépens (III), rendu la décision sans frais (IV) et rejeté toutes autres et plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré que les circonstances prévalant lorsque les parties avaient signé la convention du 11 mars 2015, ratifiée comme valant ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, n’avaient pas changé de manière significative et durable, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de modifier le montant de la contribution d’entretien mise à la charge de B.N.________ tel qu’arrêté d’entente entre les parties à cette époque. Le magistrat a en outre considéré que, dans la mesure où elle succombait à l’action, A.N.________ ne pouvait prétendre à la provisio ad litem de 4'000 fr. qu’elle requérait. Il a enfin retenu que la requête de A.N.________ était manifestement dénuée de toute chance de succès de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’accorder à cette dernière le bénéfice de l’assistance judiciaire.
B. Par acte du 25 août 2016, A.N.________ a déposé un appel contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le montant de la pension mise à la charge de B.N.________ en faveur des siens soit fixé à 7'805 fr., allocations familiales en sus (II), à ce que B.N.________ soit astreint à verser en sa faveur un montant de 4'000 fr. à titre de provisio ad litem, subsidiairement à ce qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance (III) et à ce qu’elle ne doive payer aucun dépens à B.N.________ (IV). Elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par avis du 9 septembre 2016, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a dispensé A.N.________ de l’avance de frais d’appel jusqu’à l’issue de la procédure, la décision définitive sur la requête d’assistance judiciaire étant réservée.
Dans ses déterminations du 20 septembre 2016, B.N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par A.N.________. Il a produit un bordereau de pièces.
Une audience d’appel s’est tenue le 5 octobre 2016 en présence de l’intimé, assisté de son conseil, ainsi que du conseil de l’appelante, dispensée de comparution personnelle sur le siège. La conciliation tentée n’a pas abouti.
C. Le Juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale complétée par les pièces du dossier :
A.N.________ le [...] 1969, et B.N.________, né le [...] 1971, se sont mariés le [...] 2002 devant l’Officier de l’état civil de [...].
Trois enfants sont issus de cette union, à savoir [...], née le [...] 2003, [...], né le [...] 2006, et [...], né le [...] 2009.
Les parties se sont séparées courant 2014.
Le 19 décembre 2014, B.N.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, afin que les modalités de la vie séparée des parties soient fixées. Il alléguait que son activité de viticulteur lui permettait de réaliser des revenus nets de l’ordre de 11'000 fr. (all. 4) et n’avait pas perçu de « salaire » en 2014, alors qu’il séjournait à la Fondation [...] [...], ce qui représentait une charge de 182 fr. par jour. Il a produit des pièces à l’appui de sa requête, l’allégué y étant établi par sa déclaration d’impôt 2012.
Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 11 mars 2015, lors de laquelle les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Cette convention prévoyait notamment que B.N.________ contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 5'600 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er avril 2015 et qu’il s’acquitterait des frais d’écolage de ses trois enfants auprès de l’Ecole [...] au moins jusqu’à fin juin 2015, ainsi que de l’entier de leurs frais extraordinaires (frais médicaux non couverts par l’assurance maladie, frais de traitement orthodontique et frais de camps scolaires) moyennant accord préalable entre les parties.
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 mai 2016, A.N.________ a notamment conclu à la modification du montant de la contribution d’entretien fixée le 11 mars 2015 en ce sens que B.N.________ doit contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle fixée à dire de justice, mais non inférieure à 10'000 fr., à ce que B.N.________ soit condamné, subsidiairement à l’octroi de l’assistance judiciaire, à lui verser une provisio ad litem de 4'000 francs.
Dans ses déterminations du 3 juin 2016, B.N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par A.N.________ dans sa requête du 23 mai 2016. Il a produit un bordereau de pièces.
Une audience a été fixée le 6 juin 2016 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. La conciliation tentée n’a pas abouti. B.N.________ a produit une pièce.
La situation économique des parties est la suivante :
a) A.N.________ n’exerce pas d’activité lucrative et n’a pas d’autres revenus que ceux de la contribution d’entretien et des allocations familiales.
Elle allègue des charges incompressibles s’élevant à 7'164 fr. 45, montant qui n’est pas contesté par l’intimé.
b) Depuis le 17 juin 2014, B.N.________ bénéficie d’une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC.
B.N.________ est administrateur secrétaire avec signature individuelle de la société X.________, dont son frère, [...], est l’administrateur président. Cette société n’a pas eu d’activité depuis 2010 et elle sera liquidée.
Il est en outre associé avec son frère de la société simple A.. Dans un courrier daté du 22 octobre 2014, [...], notaire à [...], a indiqué qu’il avait été décidé que B.N. ne toucherait pas de « salaire » durant l’année 2014 et que le bénéfice de la société serait partagé par moitié. Au début du mois de juillet 2014, B.N.________ a été admis à la Fondation [...] [...], à [...], afin de traiter une dépendance à l’alcool. Les coûts de ce séjour se sont élevés à 182 fr. par jour. En juillet 2015, il a pu reprendre son activité au sein de l’entreprise familiale.
Il ressort des déclarations d’impôt produites pour les années 2013 à 2015, que B.N.________ a perçu des revenus provenant de ses activités indépendantes, respectivement de 167'123 fr. en 2013, soit 13'926 fr. 90 par mois, de 106'434 fr. en 2014, soit 8'869 fr. 50 par mois et enfin de 164'450 fr. en 2015, soit 13'704 fr. 16 par mois.
En ce qui concerne l’année 2012, si la déclaration d’impôt offerte comme preuve de l’allégué 4 de la requête du 19 décembre 2004 ne figure pas au présent dossier, on dispose de la décision de taxation 2012 qui retient les revenus de l’activité principale de 186'629 fr., avant déduction des primes d’assurances (9'200 fr.) et cotisation du 3ème pilier A (33'408 fr.), soit un revenu net de 160'228 fr. (code 650).
Selon le tableau établi par son curateur, les charges mensuelles de B.N.________ sont de l’ordre de 15'500 fr., comprenant notamment la contribution d’entretien mise à sa charge par 5'600 fr. ainsi que les frais d’écolages et les frais extraordinaires des enfants du couple par 2'130 francs.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (ibid., spéc. p. 126).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).
2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance, soit après la clôture des débats principaux (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2). Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience des débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve la diligence requise, ce qui implique pour l’appelant d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou moyen de preuve n'a pas pu être produit ou invoqué en première instance (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées).
Ces limitations résultant de l’art. 317 CPC valent non seulement lorsque la cause est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), mais également lorsqu’elle relève de la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC), comme c’est notamment le cas des mesures provisionnelles en matière matrimoniale et des mesures protectrices de l’union conjugales (art. 276 al. 1, 2e phrase, CPC ; cf. TF 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3.2 ; TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 2.2). S’agissant des questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, qui sont soumises à la maxime inquisitoire pure en vertu de l’art. 296 CPC, le Tribunal fédéral a constaté que cette disposition n’indique pas jusqu'à quel moment les parties peuvent invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Le Tribunal fédéral a dès lors jugé qu'il n'est pas arbitraire d'appliquer l'art. 317 al. 1 CPC dans toute sa rigueur même dans le cadre d'une procédure soumise à cette maxime (TF 5A_117/2016 du 9 juin 2016, consid. 3.2.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, publié in SJ 2015 I 17, et les réf. citées).
2.3 En l'espèce, l’intimé a produit sa déclaration d’impôt pour l’année 2015, dont il n’est pas établi qu’elle ne pouvait pas être produite lors de l’audience du 6 juin 2016. Cette pièce n’est par conséquent pas recevable. Il en va de même des deux listes de dépenses produites le 27 septembre 2016, ce même si la seconde porte aussi sur la période jusqu’au 31 août 2016, dès lors que cette pièce se conçoit comme un tout.
L’appelante reproche au premier juge d’avoir apprécié les faits de manière erronée lorsqu’il a conclu qu’aucune modification significative ne serait survenue depuis le mois de mars 2015. Elle estime qu’il aurait dû entrer en matière sur sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 mai 2016.
3.1 Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1ere phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid.3.2 et les réf. citées). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013). Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1 ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 19 octobre 2015/542 consid. 3.2.1).
En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 consid. 5 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1).
Il appartient à celui qui demande la modification d’apporter la preuve de l’importance et du caractère durable des faits, notamment des revenus, qui auraient changé de manière essentielle et durable ; si le juge s’est fondé sur des circonstances de fait erronées, la modification ne peut pas résulter d’une simple reconsidération des circonstances de l’espèce, mais il faut une erreur qualifiée ou manifeste du juge (TF 5A_423/2009 du 23 octobre 2009 ; Juge délégué CACI 11 janvier 2016/21 consid. 3b/aa).
3.2 L’appelante conteste tout d’abord qu’en mars 2015, la contribution d’entretien mise à la charge de l’intimé par 5'600 fr., ait été fixée sur la base d’un revenu mensuel de ce dernier de l’ordre de 13'900 francs. Elle soutient que le résultat auquel aboutit la convention serait la démonstration que le revenu de l’intimé pris en considération était en réalité de l’ordre de 9'800 francs.
La décision attaquée retient que le résumé des comptes 2013 établi par la V.________ démontre que la part du bénéfice de l’année 2013 de l’intimé était de l’ordre de 119'123 fr. et ses prélèvements privés de 128'805 francs. Selon sa déclaration d’impôts 2013, les revenus de son activité indépendante étaient de 167'123 fr., soit un revenu mensuel de 13'926 fr. 90. Le magistrat a indiqué qu’à défaut de connaître le bilan de l’année 2014, les parties s’étaient fondées sur les revenus 2013 pour arrêter à 5'600 fr. le montant de la contribution d’entretien mise à la charge de l’intimé.
En effet, comme exposé, l’intimé avait lui-même allégué réaliser des revenus mensuels nets de l’ordre de 11'000 fr. dans sa requête du 19 décembre 2014, la décision de taxation pour l’année 2012 retenant un revenu avant déduction de 186'629 fr. et de 160'228 fr. net, après déduction. Ce dernier chiffre correspond déjà à un revenu mensuel de 13'352 fr. 30.
Ces éléments viennent infirmer la thèse de l’appelante selon laquelle les parties se seraient fondées, lors de l’audience du 11 mars 2005, sur des revenus de l’ordre de 9'800 francs.
L’appelante semble mettre en doute le fait que le résumé des comptes 2013 ainsi que la déclaration d’impôt pour l’année 2013 auraient effectivement été en mains du juge lors de l’audience du 11 mars 2015. Le procès-verbal de cette audience indique uniquement que le conseil de l’intimé a produit une pièce, sans que l’on sache si c’est de cette pièce dont il s’agit. Dès lors que le fardeau de la preuve de l’existence d’une modification de circonstances pertinentes au regard de l’art. 179 CC incombe à l’appelante, elle doit supporter les conséquences de l’incertitude qui subsiste à cet égard.
De toute manière, le premier juge se réfère à la déclaration d’impôt 2013 pour retenir que l’intimé a perçu un revenu de 167'123 fr. alors que le revenu annuel de ce dernier s’est élevé à 186'629 fr. en 2012, selon la déclaration d’impôts pour la période fiscale 2012 dont il est établi qu’elle a été produite par l’intimé avec sa requête du 19 décembre 2014. L’appelante et le juge ne pouvaient dès lors pas ignorer que les revenus mensuels de l’intimé étaient de l’ordre de 12'000 fr. à 13'000 fr. lors de l’audience du 11 mars 2015, au moment de conclure et de ratifier la convention de mesures protectrices de l’union conjugale. Si des doutes avaient subsisté sur ce point, il eût été possible d’instruire cette question – d’office ou sur réquisition de l’appelante –, ce qui n’a pas été le cas.
3.3 L’appelante soutient que les revenus de l’intimé auraient augmenté depuis mars 2014 dans la mesure où ce dernier a repris son activité en juillet 2015 et que ses charges ont diminué puisqu’il ne séjournait plus à la Fondation [...].
À cet égard, le premier juge a retenu à juste titre que la reprise du travail de l’intimé au sein de l’entreprise familiale en juillet 2015 ne constituait pas un fait nouveau déterminant dans la mesure où ce dernier ne percevait pas de salaire à proprement parler et que le partage des bénéfices réalisés était donc indépendant du fait qu’il travaille ou non.
Le fait que l’intimé ne séjourne plus à la Fondation [...] ne peut pas non plus être considéré comme un fait nouveau déterminant, dès lors qu’il n’est ni prétendu ni établi qu’un tel séjour fût considéré comme durable lorsque les parties ont signé la convention du 11 mars 2015. À cet égard, il faut prendre en considération le fait que la rémunération de l’intimé résulte du partage par moitié du bénéfice réalisé par l’entreprise familiale. Il s’agit donc d’un revenu d’indépendant, susceptible de fluctuer, le séjour à la Fondation [...] de l’intimé n’étant pas de nature à affecter en tant que tel le revenu moyen de ce dernier, comme cela résulte des faits mentionnés plus haut (revenus pour les années 2012 et suivantes).
Enfin, rien ne permet de retenir que l’appelante, assistée d’un autre conseil, ou que le premier juge, auraient ignoré que le fait que l’intimé était un viticulteur indépendant dont la rémunération, par essence variable, était issue des résultats de l’entreprise familiale. Par conséquent, on ne se trouve pas dans un cas où le premier juge aurait ignoré des éléments essentiels ou mal apprécié les circonstances qui auraient conduit au prononcé de mesures injustifiées dans leur résultat, ni même dans un cas où le juge n’aurait pas eu connaissance de faits importants.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le premier juge était fondé à retenir qu’il n’y a pas eu de modification durable et significative des circonstances s’agissant des revenus de l’intimé entre le mois de mars 2015 et la requête déposée par l’appelante en mai 2016.
En réalité, il apparaît que l’appelante souhaiterait voir corrigé, soit augmenté, le montant de la contribution d’entretien qu’elle a pourtant acceptée lors de l’audience du 11 mars 2015 et qui a été ratifié par le juge, dans la mesure où elle considère que cette contribution serait trop basse. Une telle correction ne ressortit toutefois pas de la modification des mesures protectrices de l’union conjugale telle que prévue par l’art. 179 CC. L’appel doit dès lors être rejeté.
On observera enfin que l’on arrive au même résultat en se fondant sur la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de modification ou d’adaptation des mesures protectrices de l’union conjugale et des mesures provisionnelles fixées par convention (TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.6). Selon le Tribunal fédéral, les restrictions afférentes à la modification d’une convention sur les effets du divorce sont également applicables à ces conventions-là, de sorte qu’aucune modification ou adaptation à un changement substantiel et durable des circonstances n’est possible pour des faits englobés dans un accord, qui, précisément, a pour but de mettre un terme à une incertitude factuelle. Il n’en va différemment que pour les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l’évolution future des évènements telle qu’elle était envisagée par les parties, même inconsciemment, au moment de l’accord. Or, en l’espèce, même si l’on admettait – contrairement à ce que retient la présente décision – l’existence d’un changement substantiel et durable des circonstances sur les points plaidés par l’appelante, il n’en demeurerait pas moins que ces faits (évolution des revenus de l’intimé, sortie de la Fondation [...], etc.) doivent être considérés comme faisant partie des éléments factuels pris en considération par les parties lors de la conclusion de la convention du 11 mars 2015. Une modification ou adaptation du régime mis en place le 11 mars 2015 n’est dès lors pas possible pour ce motif-là également.
L’appelante a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Quoique l’appelante succombe, il ne se justifie pas de considérer que ses conclusions apparaissaient d’emblée vouées à l’échec. Elle ne dispose par ailleurs pas de ressources suffisantes, de sorte que les conditions de l’art. 117 CPC sont réunies. Il y a ainsi lieu d’accorder à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 25 août 2016 (cf. art. 119 al. 5 CPC), Me Cornelia Seeger Tappy étant désignée conseil d’office (art. 118 al. 2 CPC).
En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du ; RSV RSV 270.11.5]) pour l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), dès lors que celle-ci est au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Me Cornelia Seeger Tappy, conseil d’office de l’appelante, a droit à une rémunération équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans la liste d’opérations produite le 5 octobre 2016, elle fait état de 8 heures et 48 minutes de travail, comprenant 1 heure et 12 minutes de « vacation au Tribunal cantonal », 1 heure à titre de « représentation cliente lors de l’audience d’appel » ainsi que 3 heures et 18 minutes assumées par une avocate-stagiaire. Il convient de préciser que la présence du conseil à l’audience d’appel – qui a en définitive duré 50 minutes – est rémunérée par un montant forfaitaire de 120 francs. Par ailleurs, les « frais de vacations » allégués par 30 fr. 80 doivent être retranchés des débours annoncés par 47 fr. 50 dans la mesure où ces frais sont compris dans le montant forfaitaire de 120 fr. alloué. Les débours seront dès lors pris en considération par 16 fr. 70. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 novembre 2010 ; RS 211.02.3), l’indemnité d’office de Me Seeger Tappy sera arrêtée à 1'181 fr. 15 pour la procédure de deuxième instance, comprenant des honoraires par 1'033 fr. 55 (3.3 x 180 fr. + 3.3 x 110 + 76 fr. 55 de TVA à 8%), des débours par 18 fr., TVA incluse, ainsi qu’un forfait de vacation par 129 fr. 60, TVA incluse.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
L’appelante versera à l’intimé le montant de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 9 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’assistance judiciaire est accordée à A.N.________ pour la procédure d’appel, Me Cornelia Seeger Tappy étant désignée en qualité de conseil d’office.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité d’office de Me Cornelia Seeger Tappy, conseil d’office de l’appelante A.N.________, est arrêtée à 1'181 fr. 15 (mille cent huitante-et-un francs et quinze centimes), TVA et débours compris.
VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office, mis à la charge de l'Etat.
VII. L'appelante A.N.________ doit verser à l'intimé B.N.________ le montant de 1'000 fr. (mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Cornelia Seeger Tappy (pour A.N.), ‑ Me Habib Tabet (pour B.N.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :