TRIBUNAL CANTONAL
JP16.010998-161304
509
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 12 septembre 2016
Composition : M. ABRECHT, président
Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 731b al. 1 et 941a al. 1 CO
Statuant sur l'appel interjeté par X.________SA, à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 3 juin 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec le REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE VAUD, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 25 juillet 2016 (recte : 3 juin 2016), dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties le 25 juillet 2016 pour notification, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente du Tribunal d'arrondissement) a prononcé la dissolution de la société X.________SA (I), a ordonné la liquidation de X.________SA selon les dispositions légales applicables à la faillite (II) et a arrêté les frais de justice à 300 fr. à la charge de X.________SA (III).
En droit, le premier juge a retenu que la société X.________SA n'avait plus d'organe de révision, qu'elle n'avait pas donné suite à la sommation du Registre du commerce de rétablir sa situation légale, qu'elle ne s'était pas présentée à l'audience du 8 avril 2016 et qu'elle n'avait pas non plus rétabli la situation légale dans le délai imparti au 17 mai 2016, de sorte que la dissolution de la société devait être prononcée.
B. Par acte du 28 juillet 2016, la société X.________SA a fait appel de ce jugement, en concluant à son annulation.
Dans sa réponse du 2 septembre 2016, le Registre du commerce a indiqué qu'il avait reçu le jour même tous les documents nécessaires à l'inscription d'un nouvel organe de révision et qu'il pourrait procéder à cette inscription si le prononcé de dissolution de la société était annulé.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
La société X.________SA est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 7 novembre 2007.
Le 13 novembre 2015, constatant que la société n'avait plus d'organe de révision depuis juin 2015, le Registre du commerce lui a imparti un délai de trente jours pour régulariser sa situation.
Sans nouvelles de la société, le Registre du commerce a requis du juge, le 14 janvier 2016, qu'il prenne les dispositions nécessaires conformément à l'art. 941a al. 1 CO.
La Présidente du Tribunal d'arrondissement a tenu séance le 8 avril 2016. La société X.________SA, bien que régulièrement convoquée, ne s'y est pas présentée.
Par jugement rendu le 11 avril 2016, sous forme de dispositif, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a imparti à X.________SA un délai au 17 mai 2016 afin de rétablir la situation légale, soit de requérir les inscriptions nécessaires, sous peine de dissolution (I), a dit qu'à défaut d'exécution du chiffre I dans le délai imparti, la société serait dissoute sans autre formalité et liquidée le cas échéant par l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne selon les dispositions légales applicables à la faillite (II) et a arrêté les frais judiciaires à 300 fr. à la charge de la défenderesse (III).
La motivation du jugement n'a pas été demandée.
Le 18 mai 2016, le Registre du commerce a informé la Présidente du Tribunal d'arrondissement que la société X.________SA n'avait toujours pas rétabli sa situation légale.
Le 3 juin 2016, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a rendu le jugement litigieux. Le dispositif de ce jugement a été adressé le même jour pour notification à X.________SA.
Le 14 juin 2016, la société X.________SA a envoyé au Registre du commerce et à la Présidente du Tribunal d'arrondissement plusieurs documents relatifs à la nomination d'un nouvel organe de révision, à savoir le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des actionnaires de la société nommant la Fiduciaire [...], en tant qu'organe de révision, l'acceptation du mandat par la fiduciaire et la réquisition d'inscription au Registre du commerce.
Le 24 juin 2016, la société X.________SA a demandé une restitution de délai afin d'« exposer en détail [ses] motivations ».
Le 30 juin 2016, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a répondu que, selon la jurisprudence, la révocation de la dissolution d'une société prononcée en application de l'art. 731b CO n'était pas possible et a imparti à l'intéressée un ultime délai au 8 juillet 2016 pour indiquer si la motivation de la décision du 3 juin 2016 était demandée.
Par lettre datée du 1er juillet 2016, postée le 4 juillet 2016, la société X.________SA a requis la motivation du jugement du 3 juin 2016.
En droit :
L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, la décision attaquée prononce la dissolution de la société X.________SA et ordonne sa liquidation. Dans la mesure où le capital nominal de la société est de 1'500'000 fr., il y a lieu de retenir que la valeur litigieuse excède le minimum légal de 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (ATF 138 III 166 consid. 1 ; CACI 16 juin 2016/352 consid. 1 ; CACI 11 décembre 2014/632 consid.1 ; CACI 24 janvier 2013/40 consid. 1a). En outre, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives.
En l'espèce, l'appelante a produit les pièces nécessaires à l'inscription du nouvel organe de révision qu'elle avait déjà déposées tardivement au dossier de première instance après la notification du dispositif du jugement du 3 juin 2016. Selon la jurisprudence constante de la Cour de céans en la matière, ces pièces sont recevables, même si l'appelante aurait pu les produire en première instance en faisant preuve de la diligence requise.
A titre liminaire, c'est le lieu de préciser que la date du jugement de première instance est celle du 3 juin 2016, correspondant à la date d'envoi du dispositif, et non celle du 25 juillet 2016 indiquée de manière erronée sur le jugement motivé.
5.1 L'administrateur de l'appelante admet qu'il a fait preuve de négligence, mais fait valoir qu'il a rencontré de graves problèmes d'ordre privé et qu'il a remis tous les documents nécessaires au Registre du commerce en date du 14 juin 2016, de sorte que toutes les dispositions légales impératives seraient à nouveau réalisées.
5.2 Selon l'art. 941a al. 1 CO, en cas de carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi d’une société, le préposé au registre du commerce requiert du juge qu’il prenne les mesures nécessaires.
Aux termes de l'art. 731b al. 1 CO, lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu’il prenne les mesures nécessaires. Le juge peut notamment : 1. fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution ; 2. nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire ; 3. prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.
5.3 En l'espèce, dans ses déterminations du 2 septembre 2016, le Registre du commerce a confirmé qu'il avait reçu tous les documents nécessaires à l'inscription d'un nouvel organe de révision et qu'il pourrait procéder à dite inscription si la décision de dissolution était annulée. On peut donc en déduire que la société appelante possède désormais tous les organes prescrits par la loi.
Il s'ensuit que l'appel doit être admis. Il sera statué à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC) en ce sens que la dissolution de la société X.________SA n'est pas prononcée et que les frais judiciaires de première instance sont mis à la charge de la société par 300 francs.
S'agissant des frais judiciaires de deuxième instance, on constate que l'appelante est demeurée inactive lorsque le Registre du commerce lui a imparti un délai pour régulariser sa situation et qu'elle n'a pas jugé utile de se rendre à l'audience de la Présidente du Tribunal d'arrondissement ni de réagir lorsque celle-ci lui a accordé un délai supplémentaire pour requérir l'inscription nécessaire. Ce n'est qu'après que la décision prononçant sa dissolution lui a été notifiée par le premier juge que l'appelante a finalement produit les documents utiles à l'inscription du nouvel organe de révision. L'engagement de la procédure de deuxième instance lui étant ainsi pleinement imputable, elle doit en supporter l'entier des frais judiciaires, qui seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5] et 107 al. 1 let. f CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. La dissolution de la société X.________SA n'est pas prononcée. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de X.________SA.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l'appelante X.________SA.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ X.________SA ‑ Registre du commerce
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :