Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2016 / 804
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD13.033513-161086

457

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 18 août 2016


Composition : Mme Merkli, juge déléguée Greffière : Mme Robyr


Art. 179 CC, 276 al. 1, 308 al. 1 let. b CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.K., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 juin 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec V., à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juin 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 27 janvier 2016 par A.K.________ à l’encontre de V.________ (I), mis les frais judiciaires des procédures superprovisionnelle et provisionnelle, arrêtés à 600 fr., à la charge de A.K.________ (II) et dit que celui-ci doit verser à V.________ la somme de 600 fr. à titre de dépens (III).

En droit, le premier juge a constaté que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 décembre 2014 était revêtue de l’autorité de la chose jugée limitée et ne pouvait faire l’objet d’un réexamen complet, de sorte que l’argument du requérant, selon lequel la pension en faveur de ses enfants aurait été arrêtée en retenant un montant disproportionné pour ses revenus mensuels, ne pouvait être invoqué dans le cadre d’une requête en modification de mesures provisionnelles. Pour le surplus, le premier juge a constaté que le requérant n’invoquait aucun fait nouveau relatif à ses revenus au sens de l’art. 179 al. 1 CC, qu’il reprenait un argument déjà invoqué auprès de la Cour d’appel civile et qu’il ne produisait aucune pièce rendant vraisemblable sa version et qui n’aurait pu être produite dans la précédente procédure. Il refusait en outre de produire les relevés bancaires de sa société, ne produisait que les extraits d’un compte bancaire sur une période de deux mois et rendait ainsi sa situation financière opaque. Enfin, le montant de 2'840 fr. qu’il invoquait à titre de revenus mensuels ne paraissait pas compatible avec son train de vie compte tenu du fait qu’il avait un homme à tout faire, qu’il remboursait un montant de 2'406 euros par mois et qu’il n’avait pas démontré que ces dépenses étaient supportées par sa compagne. Le requérant n’avait ainsi pas rendu vraisemblable que ses revenus auraient baissé ni que l’ordonnance serait injustifiée parce que le premier juge n’aurait pas eu connaissance de faits importants sans que cela ne lui soit imputable.

Le premier juge a encore considéré que le concubinage de l’intimée n’avait aucun impact sur le montant de la contribution arrêtée en faveur des enfants dès lors que le montant alloué correspondait à environ 22% du revenu net imputé au requérant, ce qui correspondait au pourcentage usuellement retenu pour deux enfants selon la méthode des pourcentages. La pension restait ainsi en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur. Au reste, le requérant vivait également en concubinage, ce qui n’avait pas été pris en compte lors de la fixation de la pension alimentaire, de sorte que les modifications s’équilibraient.

B. Par acte du 27 juin 2016, A.K.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête est admise et les pensions allouées à l’intimée sont supprimées avec effet à la date à laquelle elles ont été ordonnées. L’appelant a requis l’effet suspensif.

Par avis du 29 juin 2016, la juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

V., née [...] le [...] 1973, et A.K., né le 29 juillet 1958, tous deux de nationalité française, se sont mariés le [...] 2003 à [...] (France).

Deux enfants sont issus de cette union, B.K.________ et C.K.________, nés le [...] 2006 à [...].

Par contrat de mariage du 20 octobre 2003 passé devant notaire en France, les parties ont adopté le régime matrimonial de la séparation des biens.

Par demande unilatérale déposée le 31 juillet 2013, A.K.________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. V.________ a également conclu au divorce dans sa réponse du 27 août 2014.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 décembre 2014, la présidente du tribunal d'arrondissement a notamment confié la garde des enfants B.K.________ et C.K.________ à leur mère (I), dit que A.K.________ bénéficiera sur ses enfants d'un droit de visite une fin de semaine sur deux du vendredi à 11h35, sortie de l'école, jusqu'au lundi suivant, fin d'après-midi à la sortie du sport, étant précisé que la semaine suivante, les enfants pourront être auprès de leur père le lundi à midi et jusqu'à la sortie du sport, ainsi que le vendredi à midi, respectivement rester chez leur père jusqu'au samedi matin à 10h00, la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis de deux mois et alternativement à Noël et Nouvel an, à Pâques et Pentecôte, au Jeûne fédéral et à l'Ascension (II) et dit que A.K.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le régulier versement d'une contribution mensuelle de 3'000 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er août 2014 (III).

La présidente du tribunal d'arrondissement (ci-après : la présidente) a notamment retenu que A.K., seul titulaire économique de son cabinet d’expertise comptable, exerçait une activité indépendante. Elle a toutefois estimé qu’on ne pouvait se baser sur les comptes de résultat produits car, s’ils faisaient état de pertes, ils présentaient une masse salariale très importante dont on ne pouvait toutefois rien tirer quant aux revenus de l’intimé. La présidente s’est ainsi fondée sur le compte bancaire détenu par l’intéressé auprès de la [...] pour déterminer, au stade de la vraisemblance et sur la base des flux d’argent, le revenu mensuel moyen de l’intimé. En prenant en compte les seuls virements provenant de son compte personnel sur quarante mois, la présidente a estimé que le revenu mensuel moyen de A.K. s’élevait au moins à 13'465 fr., ce montant paraissant d’ailleurs en adéquation avec les charges hypothécaires qu’il devait supporter, ainsi que les autres frais, en particulier la rémunération mensuelle d’un employé s’occupant de la rénovation du château de [...].

Par arrêt du 30 mars 2015, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel de A.K.________ et confirmé l’ordonnance précitée. Elle a déclaré irrecevable les pièces produites par l’appelant en rapport avec des prêts et crédits, ainsi qu’avec le produit de la vente d’un vignoble. Elle a ensuite constaté qu’à supposer recevables, ces pièces ne permettaient pas de rendre vraisemblable sa version selon laquelle les versements qui avaient été faits sur son compte bancaire auraient été financés par des prêts et par la vente d’un vignoble. L’intéressé ne disait d’ailleurs rien s'agissant de sa fortune et des éventuels revenus de celle-ci. Les revenus arrêtés par le premier juge étaient vraisemblables au vu de son train de vie.

Le 13 août 2015, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire formés par A.K.________.

Par requête de mesures provisionnelles et surperprovisionnelles du 27 janvier 2016, A.K.________ a conclu à ce que les pensions allouées à V.________ soient supprimées avec effet à la date à laquelle elles ont été ordonnées.

Le 29 janvier 2016, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles

Par écriture du 23 février 2016, V.________ a conclu au rejet des conclusions de la requête.

V.________ travaille à l'heure au service de la [...] en qualité de caissière. En 2013, elle a réalisé un salaire annuel net de 19'847 fr., ce qui correspond à un revenu net mensualisé de 1'595 francs. Elle exerce en outre une activité accessoire au service de [...] qui lui procure un revenu mensuel net moyen de l'ordre de 600 francs. Au total, V.________ réalise ainsi un revenu mensuel net de 2'195 francs.

Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 25 février 2016, elle a déclaré vivre en concubinage depuis le 1er août 2015. Elle a expliqué que son compagnon travaille comme mécanicien dans un garage, ce qui lui procure un revenu de l’ordre de 3'000 fr. par mois, que leur loyer mensuel s’élève à 1'350 fr. pour l’appartement et 150 fr. pour le garage et que son compagnon contribue au ménage à hauteur de la moitié du loyer de l’appartement.

A.K.________ vit en Suisse depuis 2007. Il travaille trois jours par semaine. Il part le mardi matin tôt pour Paris pour revenir en Suisse le jeudi soir tard. Il est expert comptable et commissaire aux comptes, membre de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles (France) et exploite le cabinet U.________ à [...] (Val-d'Oise, France), "entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée". Le capital social est de 250'000 € et A.K.________ en est l'associé unique. Ce cabinet est composé de 19 personnes, comprenant l’intéressé, sept personnes chargées de dossiers, neuf aide-comptables, un juriste et une secrétaire. Selon une attestation de sa propre société, A.K.________ aurait touché en 2013 une rémunération nette de 10'000 € et un revenu d'indépendant de 21'476 €.

A.K.________ est propriétaire d'une maison comprenant cinq pièces, à [...], qu'il a achetée en 2005 pour le prix de 239'448 €. Il est également propriétaire, en commun avec son épouse (société simple), de la parcelle n° [...] de la commune de [...] (château de [...]) qu'ils ont acquise en 2007 pour le prix de 8'000'000 francs. Les parties ont contracté les 28 décembre 2012 et 26 janvier 2013 un prêt hypothécaire relatif à cet immeuble de 4'000'000 francs. A.K.________ vit avec sa compagne dans la dépendance du château et il a un "homme à tout faire" qui s'occupe exclusivement de la rénovation de la maison. Selon l’ordonnance du 12 décembre 2014, A.K.________ a indiqué rémunérer cette personne à hauteur de 3'100 fr. net par mois, par prélèvement sur sa fortune. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 25 février 2016, il a déclaré que, depuis au minimum un an et demi, celui-ci est payé par sa compagne qui a de la fortune.

A.K.________ est propriétaire de six véhicules automobiles.

Le compte [...] ouvert au nom de l'intimé auprès de la BCV a été crédité de 135'965 fr. en 2011, de 74'425 fr. en 2012, de 118'265 fr. 20 en 2013 et de de 209'980 fr. au 30 avril 2014 au titre de « virt banc M. A.K.________ ». Il a également été crédité de 49'957 fr. 50 en 2011 au titre de « virt banc SCI 4P ». Enfin, il a été crédité par des « virt cpte » de 290'350 en 2011, 63'971 fr. en 2012, de 42'800 fr. en 2013 et de 809'000 fr. au 22 avril 2014, dont un montant de 760'000 fr. le 21 mars 2014.

Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 25 février 2016, A.K.________ a admis que sa compagne pourrait contribuer au ménage. Il a déclaré avoir tous ses comptes bancaires auprès de la [...] en Suisse et avoir un seul autre compte à la BNP en France. Il a précisé que sa société avait un compte bancaire en France et qu’il n’entendait pas le produire. Pour le surplus, il a déclaré ne détenir qu’une seule société, U., dont il est l’actionnaire unique, ainsi qu’une SCI de droit français dont il détient 0,5% et dont la société U. détient 99,5%. S’agissant du montant de plus de 2'406 euros qu’il rembourse chaque mois, il a expliqué que les prélèvements sont effectués depuis son compte mais que c’est sa compagne qui alimente ce compte. A.K.________ a déclaré, enfin, que la vente d’un terrain agricole en France lui a permis d’obtenir 1'300'000 euros à la fin 2013 ou janvier 2014, que ce montant a été investi à hauteur de 1'000'000 fr. dans des travaux sur l’immeuble de [...] et que le solde a servi à rembourser des retards dans les emprunts hypothécaires. Les montants qui apparaissaient à l’époque sur ses comptes bancaires proviendraient de cette vente immobilière.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

1.2 En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., de sorte qu'il est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

3.1 L’appelant invoque la violation de son droit d’être entendu et une appréciation arbitraire des faits. Il soutient que l’élément nouveau qui justifie de réexaminer la contribution d’entretien mise à sa charge réside dans le fait que les versements sur ses comptes bancaires, examinés dans l’ordonnance du 12 décembre 2014, ont cessé, indépendamment de leur qualification. Il fait valoir que ses revenus mensuels nets sont désormais de 2'840 fr. par mois, de sorte qu’il est dans l’incapacité de payer la contribution d’entretien en faveur de ses enfants. L’appelant invoque encore qu’il assume une garde partagée de sorte que le pourcentage de 22% retenu par le premier juge est arbitraire.

3.2 Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et réf.). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 consid. 5 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et réf. ; sur le tout : TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1).

La décision sur mesures provisionnelles est en principe provisoire et revêtue d’une autorité de la chose jugée limitée. La jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur du CPC demeure applicable (en particulier I’ATF 127 III 474 consid. 2b/bb) : la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit.

Il appartient à celui qui demande la modification d’apporter la preuve de l’importance et du caractère durable des faits, notamment des revenus, qui auraient changé de manière essentielle et durable. Si le juge s’est fondé sur des circonstances de fait erronées, la modification ne peut pas résulter d’une simple reconsidération des circonstances de l’espèce, mais il faut une erreur qualifiée ou manifeste du juge (TF 5A_423/2009 du 23 octobre 2009).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalus lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1 ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n’entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d’entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3 ; TF 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_113/2013 du 2 août 2012 consid. 3.1).

3.3 3.3.1 L’appelant estime avoir prouvé, par la production de son extrait bancaire [...], que les versements constatés entre 2011 et 2014 ne sont plus d’actualité. Pour le surplus, c’est à la partie adverse qu’il appartiendrait de prouver que ses revenus existeraient toujours. Une telle appréciation est toutefois erronée. En effet, il lui incombe bien – en tant que requérant – d’apporter la preuve d’un changement significatif et durable des faits, notamment de ses revenus, survenu postérieurement à la date à laquelle la précédente décision a été rendue.

3.3.2 Les faits nouveaux dont il faut tenir compte ne peuvent être que postérieurs à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 décembre 2014. Il doit également être tenu compte de l’arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du 30 mars 2015, qui a déclaré irrecevable les pièces produites par l’appelant en rapport avec des prêts et crédits, ainsi qu’avec le produit de la vente d’un vignoble, et rejeté l’appel. Le Tribunal fédéral a en outre déclaré irrecevable le recours formé par l’appelant contre ce dernier arrêt.

3.3.3 L’appelant se réfère dans son appel aux pièces nos 1 à 4 produites dans le cadre de sa requête du 27 janvier 2016, soit notamment un avis d’impôt français de 2015 pour l’année 2014, un avis d’impôt français de 2014 pour l’année 2013, une décision de taxation suisse pour l’année 2013 et une attestation de rémunération pour l’année 2015, établie par l’appelant lui-même en tant que gérant de sa société le 13 octobre 2015. Cela étant, l’appelant ne démontre pas que ses revenus se seraient modifiés de manière essentielle et durable depuis l’ordonnance du 12 décembre 2014, confirmée par arrêt du 30 mars 2015. En effet, l’appelant s’appuie – s’agissant des avis fiscaux français et de la décision de taxation suisse – sur des pièces concernant ses revenus pour les années 2013 et 2014, soit sur des faits antérieurs aux décisions rendues en 2014 et 2015. Ces pièces sont ainsi impropres à démontrer qu’une modification essentielle et durable est survenue depuis lors dans ses revenus.

Par surabondance, on ne voit pas que ces pièces présentent une valeur probante suffisante – susceptible de remettre en cause les mouvements bancaires constatés sur une période de près de quatre ans entre 2011 et 2014 – dès lors que l’on ne peut pas inférer des avis fiscaux français produits pour les années 2013 et 2014 sur quels éléments déclarés et sur quels principes fiscaux ils étaient fondés, ni les mettre en relation avec la seule décision de taxation suisse produite, rendue également pour l’année 2013.

Quant à l’attestation concernant les revenus de l’année 2015, elle ne revêt pas une valeur probante suffisante dès lors qu’elle a été établie par l’appelant lui-même en sa fonction de gérant de sa propre société U.________ en octobre 2015 déjà et que celui-ci a formellement refusé de produire en première instance le compte bancaire de sa société, ce qui est relevé par le premier juge et non contesté en appel. Au reste, cette attestation ne suffit de toute manière pas à elle seule à démontrer une évolution essentielle et durable des revenus de l’appelant depuis la décision rendue en 2014 et confirmée en 2015.

La situation financière de l’appelant, qui est titulaire d’une société d’audit en France occupant 19 personnes et détenant des participations dans une SCI de droit français, demeure ainsi opaque, comme l’a à juste titre constaté le premier juge. L’appelant a en outre indiqué en première instance avoir d’autres comptes bancaires, mais n’en a pas produit les relevés. Enfin, l’extrait bancaire qu’il a produit ne concerne que la période du 1er décembre 2015 au 31 janvier 2016, ce qui n’est absolument pas représentatif de l’évolution de sa situation financière, dans le sens d’une diminution significative et non temporaire de ses revenus depuis les décisions intervenues.

3.3.4 Pour le surplus, l’appréciation du premier juge, selon laquelle un montant de 2'840 fr. allégué en tant que revenu mensuel ne paraît pas compatible avec le train de vie de l’appelant, est pertinente et adéquate. En effet, comme le relève le premier juge, l’appelant a un homme à tout faire et rembourse mensuellement un montant de 2'406 euros. Or, il n’a pas rendu vraisemblable que ces dépenses seraient supportées par sa compagne. Il est en outre propriétaire de six véhicules et d’une maison à [...], dont on ignore s’il en retire un loyer. Partant, le revenu qu’il invoque ne permet en aucune manière d’assurer le train de vie qui est le sien. 3.3.5 Enfin, l’appelant se prévaut d’une garde partagée sur les enfants pour contester que la contribution d’entretien en leur faveur corresponde à 22% du revenu qui lui est imputé. Il ressort toutefois du dossier que, par ordonnance du 12 décembre 2014, la garde des enfants a été confiée à la mère, le père bénéficiant d’un large droit de visite. La garde des enfants n’a pas fait l’objet d’une conclusion distincte dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles et l’ordonnance attaquée ne traite pas de cette question. Le grief est donc mal fondé.

Au vu de ce qui précède, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu de l’appelant.

En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.K.________.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du 19 août 2016

Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Jean-Emmanuel Rossel (pour A.K.), ‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour V.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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