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TRIBUNAL CANTONAL
PP10.025883-161072
523
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 20 septembre 2016
Composition : M. Abrecht, président
Mme Favrod et M. Krieger, juges Greffier : M. Fragnière
Art. 363, 367 al. 1, 370 CO ; 317 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par H., à Vevey, défenderesse, contre le jugement rendu le 17 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec Q., à Vevey, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement rendu le 17 juillet 2015, dont la motivation a été notifiée aux parties les 20 et 23 mai 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis (recte : partiellement) l’action déposée par Q.________ le 10 août 2010 et rejeté l’action reconventionnelle déposée le 18 janvier 2011 par H.________ (I), dit que H.________ est la débitrice de Q.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 20'709 fr. 20, avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 juin 2010 (II), levé l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer notifié le 9 juin 2010 à H.________ à l’instance de Q.________ dans la poursuite n° [...] à hauteur de la somme de 20'709 fr. 20 plus intérêts à 5 % l’an dès le 9 juin 2010 (III), arrêté les frais judiciaires à 6'203 fr. 20 à la charge de Q.________ et à 10'820 fr. 70 à la charge de H.________ (IV), dit que H.________ est la débitrice de Q.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 13'311 fr. 75 à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a en substance retenu que Q.________ s’était engagée envers H.________ à installer une pompe à chaleur fournie par K.________ et que celle-ci avait été mise en fonction le 30 janvier 2008. Se référant au rapport d’expertise complémentaire, il a considéré qu’une majeure partie des défauts n’avaient pas fait l’objet d’un avis ou que l’avis n’avait pas été donné en temps utile, de sorte qu’en ce qui les concernait, l’ouvrage avait été tacitement accepté conformément à l’art. 370 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). En outre, une partie des prétentions de H.________ se rapportait à des postes qui avaient été réparés ou qui ne constituaient pas des défauts, mais des optimisations, et la créance relative au défaut affectant le chauffe-eau de la partie nord était prescrite selon l’art. 371 CO. Cela étant, le premier juge a admis la compensation de la créance de Q.________ à concurrence d’un montant de 800 fr., qui était dû ensuite de la réparation par une entreprise tierce des pompes de circulation du réseau de chauffage et d’eau chaude.
B. Par acte du 21 juin 2016, H.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que l’action déposée par Q.________ le 10 août 2010 soit rejetée et que son action reconventionnelle du 18 juin 2011 soit admise (I), que Q.________ soit condamnée à lui payer la somme de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 janvier 2011 (II), que l’opposition formée au commandement de payer notifié le 9 juin 2010 à H.________ dans la poursuite n [...] à hauteur de la somme de 20'709 fr. 20, plus intérêts à 5 % l’an dès le 9 juin 2010, soit maintenue (III), que les frais judiciaires soient arrêtés à 17'023 fr. 90 et mis à la charge de Q.________ (IV) et que cette dernière soit astreinte à lui verser la somme de 14'000 fr. à titre de dépens (V). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’intimée Q.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
La société Q., dont l’administrateur avec signature individuelle est R., poursuit comme but social l’exécution de tous travaux dans le domaine de la construction et de la rénovation d’immeubles, en particulier dans le secteur sanitaire et du chauffage.
La société H., dont F. est l’administrateur avec signature individuelle, est active dans le domaine de l’édification de systèmes d’information pour des sociétés affiliées, pour des partenaires et des tiers.
De 2007 à 2009, H.________ a commandé différents travaux de sanitaire et de chauffage à Q.________ pour ses bâtiments sis [...] à Vevey. Aucune planification des travaux n’était prévue : ils étaient commandés au cas par cas par F.. Entre autres travaux, Q. s’est engagée à installer une pompe à chaleur censée chauffer les bâtiments de H.________, mais n’a pas été mandatée pour effectuer le forage nécessaire à sa pose.
Procédant à l’installation uniquement, Q.________ a conseillé à H.________ de recourir aux services de l’entreprise V.________ pour la pose de la pompe à chaleur. Toutefois, dès lors que cette entreprise a exigé le concours d’un ingénieur pour la réalisation des calculs nécessaires, H.________ a refusé ses services et s’est adressée directement à la société K.________ qui commercialisait les installations de chauffage. Ne fournissant qu’à des professionnels et ne traitant en principe pas avec des particuliers, K.________ a alors conseillé à H.________ de s’adjoindre les services d’un bureau technique ou, du moins, d’un ingénieur. Par souci d’économie, H.________ a décidé de ne pas suivre ce conseil et a confirmé à K.________ qu’un forage serait effectué – par des entreprises tierces –, lui demandant des précisions concernant le débit et la quantité d’eau suffisante.
Q.________ a informé H.________ de ce qu’elle pouvait installer la pompe à chaleur fournie par la société K., mais qu’elle n’était pas en mesure d’effectuer les calculs visant à sa mise en service. Ces calculs ont été effectués par une entreprise inconnue de Q. sur requête de H.________.
Q.________ a installé la pompe à chaleur, en procédant notamment aux raccordements et aux branchements utiles.
Par courrier du 17 décembre 2007, Q.________ a facturé à H.________ la livraison et l’installation de la pompe à chaleur, qui ont été payées par H.________ le 4 janvier 2008.
Le 29 janvier 2008, K.________ a mis en service la pompe à chaleur et a établi un protocole. Plusieurs paramètres nécessitaient d’être réglés.
Le 31 janvier 2008, H.________ a adressé un courriel à Q.________, en indiquant que la pompe à chaleur tournait et que les valeurs étaient relevées de temps en temps. Elle a mentionné qu’il faudrait encore optimiser et ajuster les paramètres. Elle a ajouté qu’une personne allait voir pour le déclenchement électrique de l’eau chaude.
Le 31 décembre 2008, de nombreux problèmes de fonctionnement de la pompe à chaleur sont survenus et H.________ les a signalés par téléphone à Q.________ ; notamment, la pompe aspirait du sable. L’administrateur R.________ s’est rendu sur place le jour même.
Par courriel du 26 avril 2009 adressé en copie à Q., H. a informé K.________ de ce que, le 28 ou 29 avril 2009, le forage serait effectué à nouveau.
Le 8 juin 2009, Q.________ a cessé d’intervenir sur le chantier de H.________.
Par courrier du 12 décembre 2009, H.________ a indiqué à Q.________ qu’elle avait la confirmation de problèmes graves : la performance de la pompe était inacceptable ; la pompe refroidissait le boiler dès qu’elle tournait, ce qui expliquait la consommation élevée en électricité ; à partir de 10 heures, la température de l’eau chaude dans le boiler descendait vers 40° C et il n’y avait pas d’eau chaude ; le débit dans le système de chauffage était insuffisant, certains collecteurs ou boucles ne chauffant pas ou très peu. H.________ a informé Q.________ de ce que le chauffagiste lui succédant refusait d’analyser et de résoudre les problèmes de son installation. Elle a précisé que certains composants n’étaient pas installés selon le schéma de montage établi par K.. Enfin, elle a enjoint Q. d’examiner la situation d’urgence avec K.________ et d’établir un plan d’exécution dans les meilleurs délais.
Par courriel du 13 mars 2010, Q.________ a mis en demeure H.________ de lui verser la somme de 21'509 fr. 20, due au titre de factures des 14 avril, 22 juin et 6 juillet 2009 qui étaient restées impayées.
Le 16 mars 2010, H.________ a répondu par courriel qu’elle ne procéderait à aucun versement tant que la situation l’opposant à K.________ en ce qui concernait la pompe à chaleur ne serait pas résolue.
Le 9 juin 2010, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à H., dans la poursuite n° [...], un commandement de payer à Q. la somme de 21'509 fr. 20, avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 août 2009. H.________ y a formé opposition totale.
Par demande déposée le 9 août 2010 auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, Q.________ a conclu à la condamnation de H.________ au paiement de la somme de 21'509 fr. 20, avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 août 2009 (I), et au prononcé de la mainlevée de l’opposition formée par H.________ au commandement de payer notifié le 9 juin 2010 (II).
Par réponse du 17 janvier 2011, H.________ a conclu au rejet de la demande (I) et, reconventionnellement, à ce que Q.________ soit condamnée à lui payer la somme de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le même jour (II).
Par déterminations du 17 juin 2011, Q.________ a confirmé les conclusions de sa demande et a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises par H.________. Celle-ci s’est déterminée le 7 octobre 2011.
Par ordonnance sur preuves du 3 novembre 2011, l’expert Charles Weinmann a été désigné en qualité d’expert chargé de se prononcer sur les allégués en rapport avec le contrôle de l’installation et la mise en service de la pompe à chaleur.
L’expert Charles Weinmann a déposé son rapport le 13 juin 2012.
Il a constaté que les conduites de chauffage du collecteur nord avaient été inversées – ce qui avait été réparé eu égard à une marque de soudure –, que les pompes de circulation du réseau de chauffage et celle du réseau d’eau chaude sanitaire avaient été inversées et que le raccord du chauffe-eau de la partie nord était mal réalisé, de sorte que le boiler ne fonctionnait pas correctement. Selon l’expert, le schéma de montage établi par K.________ avait été respecté, sauf en ce qui concernait ces éléments, et la moins-value en résultant était imputable à Q.________.
L’expert a rapporté qu’une pompe de groupe avait grillé en raison de la présence d’air dans les conduites, qu’un tube de chauffage avait été percé à proximité de la buanderie, que des connecteurs sanitaires d’évacuation n’avaient pas été soudés, que la conception de la distribution d’eau chaude avait dû être revue avec l’installation de collecteurs et que l’écoulement d’une cour était bouché. Ces éléments étaient liés à la bien-facture des travaux effectués par Q.________.
Selon l’expert, la pompe primaire installée sur le groupe nord avait une puissance trop faible, la vanne mélangeuse pour l’eau chaude sanitaire ne fonctionnait pas et la puissance de la pompe sanitaire était trop élevée. Ces éléments avaient été causés par un dimensionnement incorrect des appareils de production et de distribution de chaleur, ainsi que des systèmes d’émission de chaleur. Le dimensionnement de la pompe à chaleur avait été effectué par F.________ et le pré-dimensionnement des autres appareils par K.. D’après l’expert, en l’absence d’un ingénieur chauffagiste, les problèmes liés à des défauts de dimensionnement des appareils autres que la pompe à chaleur pouvaient être imputés à l’installateur, nonobstant les encouragements de Q. et K.________ tendant à ce que H.________ se fût adjoint les services d’un bureau d’ingénieur spécialiste avant le début des travaux. L’expert a conclu que la moins-value en résultant était imputable à Q., dès lors que le dimensionnement avait été effectué sur la base de l’offre établie par sa mandataire K..
L’expert a exposé que lors de la mise en service le 29 janvier 2008, la pompe à chaleur n’avait pas présenté de défauts particuliers, à l’exception des conduites de chauffage du collecteur nord, dont le défaut avait été constaté à la réception et corrigé.
L’expert a relevé que d’autres problèmes soulevés par H.________ ne constituaient pas des défauts, mais représentaient des améliorations de celle-ci non indispensables à son fonctionnement. Il s’agissait de l’installation d’un by-pass sur le retour de l’échangeur pour l’accumulateur, du rajout de « flow control » entre l’échangeur et le chauffe-eau, ainsi que du remplacement des « flow meters » en raison d’un manque de données transmises.
L’expert a estimé que le coût maximal de réfection des défauts s’élevait à 18'800 fr. et que le dommage consécutif au dysfonctionnement de la pompe à chaleur représentait un montant de 2'700 francs. Au total, la moins-value s’élevait à 21'500 francs.
Une première audience de jugement s’est tenue le 29 novembre 2012 en présence des parties. Cinq témoins ont été entendus. L’audience a été suspendue en vue de l’audition d’un témoin qui ne s’était pas présenté.
Par courrier du 10 mars 2013, H.________ a adressé à Q.________ un nouvel avis des défauts. Elle a mentionné qu’un bureau d’ingénieur venait de réexaminer l’installation de la pompe à chaleur et que celui-ci avait constaté un mauvais branchement empêchant la pompe de constituer des réserves d’eau chaude supérieures à 30 % de la capacité du boiler. Cela étant, elle a averti Q.________ de ce qu’en principe, elle ferait exécuter les travaux nécessaires par des tiers, à la charge de cette dernière.
Par requête de réforme du 10 mars 2013, H.________ a sollicité l’autorisation d’introduire de nouveaux allégués.
Par jugement incident du 18 juillet 2013, la Présidente du Tribunal civil a admis la requête de réforme.
Le 12 septembre 2013, Q.________ a déposé ses déterminations, en confirmant ses conclusions et en introduisant de nouveaux allégués.
Par ordonnance sur preuves du 10 février 2014, l’expert Charles Weinmann a été chargé d’établir une expertise complémentaire.
Le 4 août 2014, l’expert Charles Weinmann a déposé son rapport d’expertise complémentaire qu’il a établi avec l’assistance d’un collaborateur.
L’expert – qui s’est fondé sur la prémisse que la société K.________ avait été mandatée par Q.________ – a mis à jour le tableau récapitulatif des malfaçons établi lors de sa première expertise, qui se présente dès lors comme suit :
N°
Coûts TTC
Appréciation de l’expert
1
Les conduites de chauffage aller et retour du collecteur nord ont été inversées
2
Installation d’un by-pass sur le retour de l’échangeur pour by-passer l’accumulateur
(1'200 fr.)
Il s’agit d’une optimisation de l’installation
3
Les pompes de circulation du réseau de chauffage et celle du réseau d’eau chaude sanitaire ont été inversées
800 fr.
OK
4
Un tube de chauffage a été percé à proximité de la buanderie
492 fr.
OK
5
Une pompe de groupe a grillé en raison de la présence d’air dans les conduites
869 fr. 70
OK
6
La pompe primaire installée sur le groupe nord a une puissance trop faible
2'273 fr. 40
OK
7
Le raccord du chauffe-eau de la partie nord est mal réalisé, de sorte que le bouilleur ne fonctionne pas correctement
5'092 fr. 40
OK
8
Rajout de « flow control » entre l’échangeur et le chauffe-eau
(207 fr. 35)
Il s’agit d’une optimisation de l’installation
9
Remplacement des « flow meters » en raison d’un manque de données transmises
(2'500 fr.)
A justifier, amélioration ou correction ?
10
La conception de la distribution d’eau chaude et d’eau froide a dû être revue avec l’installation de collecteurs
4'000 fr.
Pas de défaut, mais règles de l’art non respectées, montant à justifier par M. F.________
11
Des fuites provenant d’un écoulement sont apparues dans la buanderie
1'500 fr.
A priori OK, mais à justifier par M. F.________
12
Des connecteurs sanitaires d’évacuation n’ont pas été soudés
1'500 fr.
A justifier, le montant dépend du nombre
13
Aération des toilettes
2'000 fr.
A priori OK, mais à justifier par M. F.________
14
L’écoulement de la cour 61 est bouché
1'500 fr.
A priori OK, mais montant à justifier par M. F.________
15
La vanne mélangeuse ne fonctionne pas
1'500 fr.
A priori OK, mais à justifier par M. F.________
16
La puissance de la pompe sanitaire est trop élevée
1'000 fr.
OK
Total des coûts de réparation des défauts constatés lors de l’intervention de Q.________
22'527 fr. 35
En conclusion, l’expert a estimé que la différence entre la valeur de l’ouvrage sans les défauts et celle de l’ouvrage défectueux s’élevait à 22'527 fr. 35 (recte : 22'527 fr. 50).
Le 30 avril 2015, l’audience de jugement a été reprise en présence des parties. Les experts et trois témoins ont été entendus. L’audience a été suspendue jusqu’à sa reprise le 9 juillet 2015, lors de laquelle un dernier témoin a été entendu.
En droit :
1.1 Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux parties le 17 juillet 2015, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et ss ad art. 405 CPC).
1.2 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al.1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 2 juillet 2015 2015/608 consid. 2 ; CACI 1er février 2012/57 consid. 2a).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue lorsqu’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les réf. citées).
2.3 Tout comme les autres moyens de preuve, les expertises relèvent du principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 157 CPC). Le tribunal doit déterminer si les expertises sont complètes, compréhensibles et logiques. Le juge ne doit cependant pas s’écarter sans motifs pertinents de l’avis donné par un expert selon ses connaissances spéciales et s’il s’en écarte, il doit motiver son opinion (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2 ; TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 et les réf. citées). De façon générale, on pourra s’écarter des conclusions du rapport d’expertise si sa crédibilité est sérieusement ébranlée par les circonstances (TF 4A_48/2010 du 9 juillet 2010 consid. 6.3.2). Si le juge entend s’écarter du résultat d’une expertise judiciaire, il ne peut sans motifs déterminants substituer sa propre appréciation à celle de l’expert et devra, le cas échéant, recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes (TF 4P.9/2005 du 10 mai 2005 consid. 2.1 ; TF 4A_242/2008 consid. 3.1 ; Bovey, Le juge face à l’expert, in La preuve en droit de la responsabilité civile, Journée de la responsabilité civile 2010, Genève-Zurich-Bâle 2011, p. 109).
2.4 L’appelante a conclu à la réforme du jugement en ce sens que l’action déposée par l’intimée soit rejetée. Elle ne développe toutefois aucun moyen en lien avec cette conclusion – respectivement avec le bien-fondé de la prétention de l’intimée relative aux factures des 14 avril, 22 juin et 6 juillet 2009 –, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner si c’est à juste titre que le premier juge a dit que l’appelante devait s’acquitter des factures impayées, par 20'709 fr. 20.
3.1 Dans ses griefs relatifs à la constatation inexacte des faits, l’appelante soutient qu’aucun avis formel de fin des travaux ne lui aurait été remis par l’intimée et qu’aucune livraison formelle n’aurait été effectuée. Elle prétend qu’ensuite d’un nouveau forage au printemps 2009, la production de l’eau de source aurait pu reprendre et qu’au début de la période de chauffe – soit en octobre et novembre 2009 –, elle aurait pu reprendre les vérifications sur le système, si bien que, le 12 décembre 2009, elle aurait pu avertir l’intimée de problèmes sérieux. L’appelante cite une partie du contenu d’un échange de courriels intervenu entre septembre et octobre 2009 (pièces nos 7 et 8). Selon elle, il aurait fallu attendre plusieurs mois après l’abandon du chantier le 8 juin 2009 par l’intimée, qui était manifestement dépassée par l’ampleur des travaux, pour pouvoir remettre en activité les systèmes sanitaire et de chauffage ; l’installation de la pompe à chaleur n’aurait pu être mise en activité qu’à la fin du mois de novembre seulement. Ainsi, elle relève qu’elle aurait notifié à l’intimée un avis des défauts clair, précis et complet, aussitôt que l’installation a pu être remise en service et que les défauts et les responsabilités ont pu être identifiés.
Ces allégations constituent des faits nouveaux, plus précisément des faux novas qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux devant le premier juge. Leur recevabilité en appel est exclue dès lors que l’appelante, qui ne soutient ni ne démontre le contraire, aurait été en mesure de les alléguer en première instance (art. 317 al. 1 CPC ; cf. supra, consid. 2.2). Du reste, ces allégations ne respectent pas les exigences posées par l’art. 221 al. 1 let. e CPC, applicable par analogie à la procédure d’appel selon l’art. 219 CPC (CACI 6 février 2012/59 consid. 4c/aa).
3.2 L’appelante reproche au premier juge d’avoir constaté les faits de manière inexacte en retenant que l’intimée a cessé d’intervenir sur son chantier au motif que trois factures relatives à d’autres travaux qu’elle avait effectués demeuraient impayées. D’après elle, l’intimée aurait abandonné le chantier, n’étant plus en mesure d’exécuter ses obligations.
Reposant sur l’allégation de fait nouvelle et irrecevable selon laquelle l’intimée était dépassée par l’ampleur des travaux (cf. supra, consid. 2.4), ce grief doit être écarté. Au demeurant, il n’a pas d’influence sur l’issue du litige en l’absence d’un contrat d’entreprise global (cf. infra, consid. 4.1.2).
3.3 L’état de fait du jugement doit être complété en ce qui concerne le courriel adressé le 31 janvier 2008 par F.________ à R.________ (cf. supra, let. C ch. 4), dont le contenu ressort de la pièce no 101 et s’inscrit dans le cadre de l’allégué 54 de la réponse du 17 janvier 2011. Il en va de même au sujet du nouveau forage effectué au printemps 2009 (cf. supra, let. C ch. 6) en lien avec l’allégué 106 des déterminations de l’intimée du 17 juin 2011, qui a été admis par l’appelante et est corroboré par la pièce no 14. En outre, le courrier du 10 mars 2013, qui est discuté dans la partie en droit du jugement entrepris (cf. jugement, p. 19), doit figurer dans l’état de fait (cf. supra, let. C ch. 13).
L’appelante soutient que le montant de sa créance se rapportant aux défauts de l’ouvrage exécuté par l’intimée aurait été établi par l’expertise – qu’elle ne remet pas en cause – et qu’elle l’aurait valablement opposé en compensation. Selon elle, l’avis des défauts aurait été donné en temps utile et sa créance y relative ne serait pas prescrite, de sorte que la créance de l’intimée serait intégralement éteinte.
4.1 L’appelante fait valoir que le jugement entrepris ne clarifierait pas le rapport juridique unissant les parties et que le premier juge n’aurait pas établi le fondement de sa créance. Elle soutient que ses relations avec l’intimée relèveraient d’un contrat d’entreprise, qui s’inscrivait dans la durée et qui portait sur la réalisation des travaux concernant tant l’installation sanitaire que le chauffage de ses bâtiments, et que leur rapport contractuel aurait pris fin le jour où l’intimée a abandonné le chantier.
4.1.1 Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel l'entrepreneur s'oblige à exécuter un ouvrage moyennant un prix que le maître s'engage à lui payer (art. 363 CO). Il ne s’agit pas d’un contrat de durée ; son exécution n’intervient qu’au moment de la livraison de l’ouvrage (ATF 98 II 302 consid. 2, rés. in JdT 1973 I 244 ; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, n. 4208 p. 630).
4.1.2 Il n’est en l’occurrence pas contesté que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise, soit que l’intimée s’est engagée à installer une pompe à chaleur destinée à chauffer les bâtiments de l’intimée, sans être chargée d’effectuer le forage et la mise en service de la pompe. L’ouvrage promis par l’intimée consistait donc dans l’installation de la pompe à chaleur fournie par la société K.________ afin de permettre son bon fonctionnement. Contrairement à ce que soutient l’appelante, il ne s’agissait pas d’un contrat « qui s’inscrivait dans la durée », puisqu’il portait sur un ouvrage en particulier parmi d’autres travaux de sanitaire et de chauffage que l’intimée s’était engagée à effectuer de 2007 à 2009. En effet, aucun élément au dossier n’établit que les parties auraient conclu un contrat d’entreprise global portant sur l’ensemble des travaux de sanitaire et de chauffage sur les bâtiments de l’appelante. Il ressort au contraire du témoignage de W.________ qu’aucune planification des travaux n’avait été faite et que l’administrateur F.________ commandait les travaux qu’il désirait au cas par cas.
4.2 L’appelante soutient que les travaux effectués par l’intimée n’auraient pas donné lieu à l’émission d’un avis de livraison ou à la rédaction d’une convention d’achèvement, alors qu’un tel acte aurait selon elle dû être accompli au moment de l’exécution de tous les travaux de sanitaire et de chauffage. Elle fait valoir à cet égard que les rapports contractuels entre les parties auraient pris fin au moment de l’abandon du chantier par l’intimée le 8 juin 2009.
4.2.1 Une fois l’ouvrage complet et achevé, l’entrepreneur doit le livrer au maître qui doit le recevoir ; ce transfert effectif de la maîtrise de fait sur l’ouvrage peut aussi intervenir par actes concluants, par exemple si le maître utilise l’ouvrage conformément à son but avant l’avis d’achèvement des travaux (cf. art. 367 al. 1 CO ; ATF 118 II 142, JdT 1993 I 303 ; ATF 115 II 456, JdT 1990 I 308 ; ATF 94 II 161, JdT 1969 I 650 ; Tercier/Favre, op. cit., nn. 4409, 4412 et 4416 pp. 665 s.).
4.2.2 En l’espèce, l’intimée a facturé l’installation de la pompe à chaleur le 17 décembre 2007 et l’appelante s’est acquittée de cette facture le 4 janvier 2008. Il ressort de l’expertise non contestée par l’appelante (cf. rapport d’expertise du 13 juin 2012, p. 6 ad all. 29) que la mise en service de la pompe à chaleur a été effectuée et protocolée le 29 janvier 2008 par la société K.________ (cf. annexe 5.3 du rapport d’expertise du 13 juin 2012, pp. 19 ss). En outre, le 31 janvier 2008, l’appelante a adressé à l’intimée un courriel indiquant notamment que la pompe à chaleur fonctionnait, que les valeurs étaient relevées de temps en temps et que les paramètres devraient être ajustés. Ainsi, au plus tard le 31 janvier 2008, l’installation de la pompe à chaleur était utilisée conformément à son but – soit au bon fonctionnement de la pompe – et, par actes concluants à tout le moins, l’ouvrage a été réceptionné. Du reste, cela est corroboré par l’expert qui a rapporté que lors de la mise en service, la pompe à chaleur n’avait pas présenté de défauts particuliers, à l’exception des conduites de chauffage du collecteur nord, dont le défaut avait été constaté à la réception et corrigé (cf. rapport d’expertise du 13 juin 2012, p. 7 ad all. 53).
4.3 L’appelante conteste la tardiveté de l’avis des défauts. Elle estime tout d’abord paradoxal que le premier juge ait admis que l’avis des défauts du 12 décembre 2009 était valable pour un des défauts et tardif pour les autres. Elle relève ensuite que, même si cela n’apparaît pas de manière explicite dans le jugement entrepris, le premier juge semble avoir considéré que le contenu de l’avis du 12 décembre 2009 ne permettait pas de retenir les autres défauts indiqués dans l’expertise. Elle se prévaut de l’expertise qui retiendrait que tous les défauts sont imputables à l’intimée. D’après l’appelante, l’avis du 12 décembre 2009, qui aurait suivi de peu la remise en activité de la pompe à chaleur, mentionnerait expressément que la pompe à chaleur a une performance inacceptable et qu’il existe des problèmes de chauffage de l’eau. Ainsi, l’avis des défauts énumérés par l’expertise ne serait pas tardif. Enfin, l’appelante reproche au premier juge d’avoir violé le droit en exigeant de sa part un degré de précision dans l’avis des défauts bien plus élevé que ce qui pouvait être attendu d’un non-professionnel.
4.3.1 Aux termes de l’art. 367 CO, après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (al. 1) ; chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations (al. 2).
Selon l’art. 370 CO, dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés (al.
4.3.2 La notion de défaut dans le contrat d’entreprise est définie comme l’absence d’une qualité (promise) dont l’entrepreneur avait promis l’existence ou d’une qualité (attendue) à laquelle le maître pouvait s’attendre, selon les règles de la bonne foi, pour l’usage qu’il entendait faire de l’ouvrage (ATF 114 II 239, JdT 1989 I 162 ; ATF 93 II 311, JdT 1969 I 156 ; Tercier/Favre, op. cit., nn. 4471 ss pp. 674 s.).
Bien que la loi ne l’énonce pas, l’avis des défauts doit être donné immédiatement, la conséquence de l’omission de l’avis des défauts consistant dans la perte des droits attachés à la garantie (Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 21 ad art. 367 CO). Il incombe au maître qui entend déduire des droits en garantie d’établir qu’il a donné l’avis des défauts et qu’il l’a fait en temps utile (ATF 118 II 142 ; ATF 107 II 172 consid. 2a, TF 4A_202/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.1) ; la charge de la preuve s’étend tant au moment où il a eu connaissance des défauts qu’au contenu de l’avis (Chaix, op. cit., n. 33 ad art. 367 CO et les réf. citées ; CACI 4 juin 2015/278 consid. 4b).
Savoir si l’avis des défauts a été donné en temps utile dépend de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, en particulier de la nature du défaut considéré (TF 4A_336/2007 du 31 octobre 2007 consid. 4.4). Un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après leur découverte respecte la condition d’immédiateté prévue dans la loi (ATF 98 II 191 consid. 4). En revanche, des avis transmis quatorze ou vingt jours après la découverte des défauts ont été considérés comme tardifs (Tercier/Favre, op. cit., n. 4527 p. 682 et les réf. citées). En principe, le maître est autorisé à attendre le résultat de l’expertise pour émettre l’avis des défauts. Celui-ci est néanmoins attendu du maître dès qu’il dispose des informations suffisantes sur les défauts (Chaix, op. cit., n. 22 ad art. 367 CO ; CACI 5 février 2015/67 consid. 3b/bb).
La communication des défauts n’est pas suffisante ; elle doit être accompagnée de la déclaration de volonté du maître selon laquelle il tient l’entrepreneur pour responsable du défaut constaté (Chaix, op. cit., n. 25 ad art. 367 CO). Une déclaration formulée en termes uniquement généraux en vertu de laquelle « l’ouvrage est défectueux » (« il ne correspond pas au contrat » ou « il ne donne pas satisfaction ») ne suffit en principe pas pour l’avis des défauts. Le maître doit au contraire désigner aussi précisément que possible chaque défaut qu’il entend signaler (ATF 107 II 175 consid. 3a). S’il y a plusieurs défauts, il ne peut donc pas se contenter de signaler « les défauts principaux ». Il doit décrire aussi précisément que possible les défauts tels qu’ils apparaissent et, le cas échéant, leur emplacement de manière suffisamment exacte pour que l’entrepreneur puisse savoir ce que l’on reproche à son ouvrage (Gauch, op. cit., n. 2130 p. 579 et les réf. citées ; CACI 5 février 2015/67 précité).
4.3.3 En l’espèce, l’ouvrage a été réceptionné et la pompe à chaleur utilisée au plus tard le 31 janvier 2008. L’appelante a précisé à l’intimée qu’une personne allait vérifier le déclenchement électrique de l’eau chaude. De nombreux problèmes de fonctionnement de la pompe à chaleur sont survenus le 31 décembre 2008 et ont été signalés le jour même par l’appelante à l’administrateur de l’intimée, qui est intervenu sur place. Un peu moins de deux ans après la réception de l’ouvrage, l’appelante a informé l’intimée par courrier du 12 décembre 2009 de ce qu’elle avait la confirmation de problèmes graves : la performance de la pompe était inacceptable ; la pompe refroidissait le boiler dès qu’elle tournait, ce qui expliquait la consommation élevée en électricité ; à partir de 10 heures, la température de l’eau chaude dans le boiler descendait vers 40° C et il n’y avait pas d’eau chaude ; le débit dans le système de chauffage était insuffisant, certains collecteurs ou boucles ne chauffant pas ou très peu. Dans ce courrier, l’appelante a également indiqué que certains composants n’avaient pas été installés conformément au schéma de montage et a enjoint l’intimée d’examiner la situation d’urgence avec la société K.________ en vue d’établir un plan d’exécution dans les meilleurs délais. Enfin, par lettre du 10 mars 2013, l’appelante a adressé à l’intimée un nouvel avis des défauts : un bureau d’ingénieur venait de réexaminer l’installation de la pompe à chaleur et avait constaté un mauvais branchement, si bien que la pompe ne pouvait constituer des réserves d’eau chaude qu’à hauteur de 30 % de la capacité du boiler ; elle a averti l’intimée de ce qu’en principe, elle ferait exécuter les travaux nécessaires par des tiers, à la charge de cette dernière.
Le premier juge a analysé pour chaque malfaçon listée par l’expert si l’avis des défauts avait été donné en temps utile. Or, il convient de distinguer les « défauts » techniques constatés par l’expert des défauts, au sens juridique du terme, qui devaient faire l’objet d’un avis. En effet, l’appelante devait aviser l’intimée en temps utile de l’absence d’une qualité promise ou attendue, mais il ne lui incombait pas d’émettre un tel avis concernant les malfaçons à l’origine des défauts. Elle devait décrire aussi précisément que possible les défauts tels qu’ils étaient apparus et déclarer à l’intimée qu’elle la tenait responsable de ceux-ci. L’avis des défauts devait permettre à l’intimée de comprendre ce que l’appelante reprochait à l’installation de la pompe, respectivement quelle était la qualité promise ou attendue faisant défaut.
Par son avis des défauts du 12 décembre 2009, l’appelante s’est plainte à l’intimée de ce que la performance de la pompe n’était pas acceptable et a précisé ce qui ne fonctionnait pas. Elle a ajouté que le schéma de montage n’avait pas été respecté et a demandé à l’intimée d’établir un plan d’exécution dans les meilleurs délais. En substance, l’appelante a avisé l’intimée de ce que son installation ne permettait pas le fonctionnement convenu ou attendu de la pompe à chaleur. Son courrier du 10 mars 2013 ne constitue en ce sens qu’un rappel et une précision d’un défaut d’ores et déjà avisé, plus particulièrement de la performance de la pompe à chaleur en rapport avec l’eau chaude insuffisante dans le boiler.
Se pose dès lors la question de savoir si cet avis des défauts du 12 décembre 2009 a été donné en temps utile. L’appelante n’a ni allégué ni prouvé à quel moment elle a eu connaissance de ces défauts. A cet égard, elle a formulé des allégations de faits nouvelles et irrecevables en procédure d’appel (cf. supra, consid. 2.4). Il est par ailleurs établi qu’à la réception, l’appelante n’a pas signalé de défaut, hormis celui relatif aux conduites de chauffage immédiatement constaté et réparé ; toutefois, l’appelante n’a pas expliqué ni n’a démontré pour quelles raisons elle a attendu près de deux ans après la mise en fonction de la pompe à chaleur pour dresser l’avis des défauts affectant son installation. Il n’est au demeurant pas contesté que des problèmes de fonctionnement sont survenus le 31 janvier 2008. Or l’appelante ne soutient pas avoir avisé l’intimée de ce que les problèmes alors signalés constituaient des défauts, dont elle tenait l’intimée pour responsable. Par conséquent, l’avis des défauts du 12 décembre 2009, donné près de deux ans après la réception de l’ouvrage, est tardif.
Au surplus, le fait que le premier juge ait considéré que l’avis avait été donné en temps utile s’agissant de l’inversion des pompes du réseau de chauffage et du réseau d’eau chaude n’y change rien. L’intimée n’ayant pas formé appel contre le jugement entrepris, cette question ne sera pas réexaminée.
Au vu de ce qui précède, faute d’avis donné en temps utile, l’ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts conformément à l’art. 370 CO, l’intimée étant déchargée de toute responsabilité contractuelle à cet égard.
Il s’ensuit que l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu à l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'300 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante H.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'300 fr. (mille trois cents francs), sont mis à la charge de l’appelante H.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Regina Andrade Ortuno (pour H.), ‑ Me Joëlle Vuadens (pour Q.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :