Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2016 / 7
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TI14.023302-152041

672

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 14 décembre 2015


Composition : M. Colombini, président

M. Abrecht et Mme Charif Feller, juges Greffière : Mme Robyr


Art. 311 al. 1, 312 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par R., à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 21 octobre 2015 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec B.F., C.F.________ et D.F.________, au même lieu, demanderesses, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par jugement du 21 octobre 2015, notifié à R.________ le 4 novembre 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment admis l'action des demanderesses B.F., C.F. et D.F.________ (I), dit que celles-ci sont les filles d'R.________ (II) et que ce dernier contribuera à l'entretien de chacune par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de leur mère A.F.________, d'une pension mensuelle, allocations non comprises, dès et y compris le 1er août 2015, de 585 fr. jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de 12 ans révolus, de 635 fr. depuis lors et jusqu'à leur majorité, respectivement jusqu'à la fin de la formation professionnelle, si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) sont remplies (III).

Par acte du 3 décembre 2015, mis à la poste le lendemain, R.________ a interjeté appel contre ce jugement.

2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

En l’espèce, l’écriture a été déposée en temps utile par une personne justifiant d’un intérêt contre une décision finale portant sur des prestations qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs.

2.2 Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'appel doit comporter des conclusions (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4 in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC) et il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, consid. 4, in JdT 2014 II 187; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC). Ces règles valent aussi lorsque la maxime d’office s’applique parce qu’est notamment en jeu le sort d’enfants mineurs, des conclusions d’appel restant nécessaires sous peine d’irrecevabilité même si l’autorité d’appel n’est ensuite pas liée par lesdites conclusions en vertu de l’art. 296 al. 3 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4.5, in JdT 2014 II 187).

En l'espèce, l'appel ne contient aucune conclusion chiffrée. L'appelant fait valoir que son revenu lui permet à peine de subvenir à ses besoins et qu'il ne voit pas comment il pourrait acquitter la pension qui lui est demandée. Cela étant, son écriture ne permet pas de déterminer le montant réduit qu'il pourrait/accepterait de payer pour ses trois filles. Son appel doit donc être déclaré irrecevable.

2.3 Au demeurant, l'appelant fonde exclusivement son appel sur l'allégation de faits relatifs à ses revenus. Il expose qu'il travaillerait à 50% depuis le 1er mai 2015 pour un salaire mensuel brut de 2'450 fr. et qu'il se trouverait pour le surplus en incapacité de travail suite à un accident. Ces faits ne sont toutefois étayés par aucune pièce au dossier.

Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138). Le Tribunal fédéral a admis qu'il n’est pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été tranchée).

Dans le cas présent, l'appelant aurait pu – et dû – produire en première instance les pièces sur lesquelles il fonde son appel. Ayant fait défaut tant à l'audience de conciliation qu'à celle d'instruction, puis à l'audience de jugement du 1er mai 2015, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Ainsi, même à supposer recevable, l'appel aurait dû être rejeté.

Au vu de ce qui précède, l'appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est irrecevable.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. R., ‑ Me Stéphane Ducret (pour B.F., C.F.________ et D.F.________).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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CC

  • art. 277 CC

CPC

  • art. 92 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 317 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 10 TFJC

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