Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2016 / 657
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT14.043943-160396

402

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 11 juillet 2016


Composition : M. ABRECHT, président

M. Perrot, juge, et Mme Cherpillod, juge suppléante Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 2224, 2231, 2241 et 2244 Code civil français ; L137 Code de la consommation français

Statuant sur l'appel interjeté par R.________, à Begnins, défendeur, contre le jugement rendu le 17 novembre 2015 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l'appelant d’avec S.________SA, à Marcq-en-Baroeul (F), demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 17 novembre 2015, dont les considérants écrits ont été adressés le 2 février 2016 aux parties pour notification, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que le défendeur R.________ est le débiteur de la demanderesse S.________SA et lui doit immédiat paiement de la somme de 141'830.55 euros, avec intérêts au taux légal dès le 27 septembre 2013 (II), dit que l'opposition formée par le défendeur au commandement de payer notifié le 29 octobre 2013 dans la poursuite no [...] de l'Office des poursuites du district de Nyon est définitivement levée à concurrence de la somme en capital et intérêts sous chiffre I (II), statué sur les frais judicaires et les dépens (III à VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, les premiers juges ont retenu que le droit français était applicable d'office, mais que le Code de consommation français ne s'appliquait pas dans le cas particulier, car les montants litigieux étaient supérieurs au plafond de 75'000 euros prévu pour les crédits à la consommation. En outre, ils ont exposé que le défendeur avait invoqué tardivement l'exception de prescription, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner cette question. La Chambre patrimoniale cantonale a considéré que le calcul des prétentions de la demanderesse était correct, à savoir que le défendeur était son débiteur des sommes de 53'186.45 et 88'644.09 euros, soit au total 141'830.55 euros, et qu'il se justifiait par conséquent de lever définitivement l'opposition formée par le défendeur contre le commandement de payer notifié par la demanderesse.

B. Par acte du 4 mars 2016, R.________ a fait appel de ce jugement en concluant principalement à son annulation, l'intimée étant déboutée de toutes ses conclusions, et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale. En tout état de cause, R.________ a en outre conclu à ce que S.________SA soit condamnée au versement des frais judiciaires et des dépens.

Dans sa réponse du 9 juin 2016, S.________SA a conclu au rejet de l'appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

S.SA, à Marcq-en-Baroeul, en France, a notamment pour but le crédit-bail mobilier. Le 31 octobre 1997, la société a absorbé [...], société anonyme titulaire de la marque Z., enregistrée en 1986 auprès de l’Institut National français de la Propriété Industrielle et dont l’activité est le « recouvrement des créances auprès de particuliers et entreprises pour tout dossier de financement obtenu auprès du [...] ou de ses filiales ».

R.________, rentier depuis 2005, était domicilié à [...], en France, avant de déménager à Genève en 2010. Depuis le 1er juillet 2012, il est domicilié à Begnins.

Les 8 et 11 avril 2008, R.________ a signé les offres établies par S.________SA pour la location, avec option d'achat, respectivement d'un véhicule Bentley d'une valeur de 150'000 euros (ci-après : contrat 1) et d'un véhicule Mercedes d'une valeur de 250'000 euros (ci-après : contrat 2).

Le contrat 1 prévoyait le paiement d'un premier loyer de 52'500 euros (150'000 euros x 35 %), puis de 60 mensualités de 1'557 euros (150'000 euros x 1.038 %), le dépôt de garantie étant de 22'500 euros (150'000 euros x 15 %).

Le contrat 2 prévoyait le paiement d'un premier loyer de 87’500 euros (250'000 euros x 35 %), puis de 60 mensualités de 2’595 euros (250'000 euros x 1.038 %), le dépôt de garantie étant de 37'500 euros (250'000 euros x 15 %).

R.________ n'a pas payé les loyers d'avril et mai 2009 pour les deux véhicules. Par courrier du 18 mai 2009, Z.________, agissant pour le compte de S.________SA, a résilié les deux contrats en indiquant que la créance de S.________SA s'élevait à 76'604.40 euros pour le contrat 1 et à 127'674 euros pour le contrat 2.

Le règlement des échéances ayant repris, les deux contrats ont été poursuivis.

R.________ n'a pas payé les loyers de juillet à septembre 2009. Par courrier du 7 octobre 2009, Z.________ a à nouveau résilié les contrats en indiquant que la créance de S.________SA s'élevait à 72'809.10 euros pour le contrat 1 et à 122'466.85 euros pour le contrat 2.

Le 20 novembre 2009, R.________ a informé Z.________ qu'il lui avait adressé deux chèques bancaires le 10 novembre 2009, afin de régler les échéances impayées.

Par lettre du 18 janvier 2010, Z.________ a informé R.________ que son contrat de financement était résilié « ou sur le point de l'être », mais qu’elle était exceptionnellement disposée à suspendre la résiliation contre le règlement d’un montant de 7'214.70 euros dans les 48 heures. Les 23 janvier et 26 mars 2010, R.________ a adressé trois chèques à Z.________, à hauteur de 11'575.99 euros, 3'180.45 euros et 5'245.69 euros.

Par courrier du 18 juin 2010, Z.________ a indiqué à R.________ qu’il était le débiteur de S.SA des montants de 4'732.95 euros (contrat 1) et de 7'888.30 euros (contrat 2). Après un rappel portant sur les sommes de 6'339.51 euros (contrat 1) et de 10'565.95 euros (contrat 2), R. s’est acquitté de ces deux montants le 14 août 2010.

Le règlement des échéances ayant repris, les deux contrats ont été poursuivis.

Le 22 octobre 2010, Z.________ a informé R.________ qu'elle était toujours dans l'attente du paiement des sommes de 4'794.90 euros (contrat 1) et de 7'991.59 euros (contrat 2).

Le 8 novembre 2010, Z.________ a résilié les deux contrats de location et a mis en demeure R.________ de lui restituer les biens loués et les pièces administratives y relatives, en lui indiquant que la créance exigible s’élevait à 51'848.10 euros pour le contrat 1 et à 86'413.51 euros pour le contrat 2. La créance se composait des trois arriérés de loyers du 15 août au 15 octobre 2010, d'une indemnité équivalant à 10 % de ces loyers, des 30 loyers non échus du 15 novembre 2010 au 15 avril 2013 et de la valeur résiduelle des biens, dont à déduire les acomptes versés.

Le 13 décembre 2010, R.________ a sollicité un délai supplémentaire de 40 jours pour s’acquitter des échéances impayées. Le 15 décembre 2010, Z.________ lui a accordé un délai au 24 décembre 2010 pour verser le montant de 10'000 euros et un délai au 15 janvier 2011 pour s'acquitter du solde, faute de quoi elle prendrait toutes les mesures nécessaires pour préserver ses intérêts.

Le 30 décembre 2010, R.________ a communiqué à Z.________ sa nouvelle adresse en Suisse, à savoir à [...], à Genève.

Des échanges de correspondance ont eu lieu de janvier à août 2011, toutefois sans qu'R.________ ne verse les montants réclamés.

Le 26 octobre 2011, S.________SA a déposé une requête d'assignation civile auprès du Tribunal de Grande Instance d’Annecy, en concluant en substance à la constatation de la résiliation des deux contrats de location, à la restitution des deux véhicules et au paiement des loyers à hauteur de 52'111 euros pour le contrat 1 et de 86'851.68 euros pour le contrat 2.

Par ordonnance du 19 octobre 2012, le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance d’Annecy s’est déclaré incompétent dès lors que le défendeur était domicilié en Suisse.

Le 29 octobre 2013, S.SA a fait notifier à R., par l'Office des poursuites du district de Nyon, un commandement de payer no [...] à hauteur de 174'451 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 septembre 2013. R.________ y a fait opposition totale.

Le 20 août 2014, la Chambre patrimoniale cantonale a constaté que la procédure de conciliation introduite le 26 mai 2014 par S.________SA n'avait pas abouti et a délivré une autorisation de procéder.

Par demande du 21 octobre 2014 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, S.________SA a pris les conclusions suivantes :

« Préalablement : 1. Déclarer la présente demande recevable. Principalement : 2. Constater que le contrat de location avec option d'achat [...] et portant sur un véhicule de marque MERCEDES AMG CL 65 souscrit le 11 avril 2008 est résilié suite aux échéances demeurées impayées ; 3. Condamner M. R.________ à régler à S.SA le solde de la créance portant sur le contrat de location avec option d'achat [...] pour un montant de EUR 88'644.09, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2013 ; 4. Constater que le contrat de location avec option d'achat [...] et portant sur un véhicule de marque BENTLEY CONTINENTAL GT souscrit le 8 avril 2008 est résilié suite aux échéances demeurées impayées ; 5. Condamner M. R. à régler à S.SA le solde de la créance portant sur le contrat de location avec option d'achat [...] pour un montant de EUR 53'186.45, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2013 ; 6. Constater que malgré les nombreuses mises en demeure, M. R. n'a jamais restitué les véhicules de marque MERCEDES AMG CL 65 et BENTLEY CONTINENTAL GT, objets des contrats de location [...] et [...], qui sont restés la propriété de S.SA ; 7. Prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par M. R. au commandement de payer no [...] ; 8. Condamner M. R.________ en tous les frais judiciaires de la présente procédure qui comprendront le défraiement des honoraires d'avocat de la Demanderesse. »

Les prétentions détaillées de S.________SA étaient les suivantes :

Contrat 1

euros 3 loyers impayés (15.8.2010 au 15.10.2010) x 1’557 4'671.00 + 1re indemnité (10 % des loyers échus) 467.10 + 2e indemnité : + 30 loyers non encore échus [(15.11.2010 au 15.04.2013) x 1’557] 46’710.00 + valeur résiduelle du bien stipulé au contrat [15 % x 150'000] 22’500.00

prix de vente du bien restitué

0

74'348.10 + intérêts jusqu’au 8 novembre 2010 1'338.35

garantie déposée par R.________ 22'500.00

53'186.45

Contrat 2

euros 3 loyers impayés (15.8.2010 au 15.10.2010) x 2'595 7'785.00 + 1re indemnité (10 % des loyers échus) 778.50 + 2e indemnité : + 30 loyers non encore échus [(15.11.2010 au 15.04.2013) x 2'595] 77'850.00 + valeur résiduelle du bien stipulé au contrat [15 % x 250'000] 37’500.00

prix de vente du bien restitué

0

123'913.50 + intérêts jusqu’au 8 novembre 2010 2'230.59

garantie déposée par R.________ 37'500.00

88'644.09

R.________ n'a pas déposé de réponse, malgré les délais impartis en date des 15 janvier et 16 février 2015.

Une audience d'instruction et de premières plaidoiries s’est tenue le 21 avril 2015. R.________ a soulevé l'exception de prescription de l’art. L137-2 du Code de la consommation français (ci-après : CCF), qui prévoit un délai de prescription de deux ans. S.________SA a conclu à ce que l’exception de prescription soit écartée pour cause de tardiveté, subsidiairement à ce qu'elle soit rejetée.

Par ordonnance du 28 avril 2015, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a refusé d’admettre en procédure l'exception de prescription soulevée par R.________, considérant que celle-ci avait été invoquée tardivement.

L'audience de jugement a eu lieu le 10 novembre 2015. R.________ ne s'y est pas présenté, ni personne en son nom.

En droit :

Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

3.1 L'appelant soutient que tant au regard du droit français que du droit suisse, l'exception de prescription pouvait être soulevée au cours de l'audience du 21 avril 2015.

3.2 La question de savoir jusqu'à quand l'exception de prescription peut être invoquée est régie par le droit de procédure applicable (TF 4C.409/2005 du 21 mars 2006 consid. 3.1 ; ATF 80 III 41 consid. 2). En l'espèce, l'action a été ouverte en Suisse après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2011 du CPC, qui règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales aux affaires civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC). Cette question est donc réglée par le CPC.

3.3 Pour que l’exception de prescription puisse être retenue, il faut que le débiteur ait invoqué un tel moyen selon les formes et dans le délai prescrits par le droit de procédure (TF 4A_210/2010 du 1er octobre 2010 consid. 7.1.1 non publié à I’ATF 136 III 502 ; ATF 112 II 231 consid. 3e ; ATF 66 II 234 ; TF 4A_459/2009 du 25 mars 2010 consid. 4 ; TF 4A_56/2008 du 8 octobre 2009 consid. 9.1). Si le CPC ne règle pas expressément la question de savoir jusqu’à quel stade de l’instance l’exception peut être soulevée dans le procès, la doctrine considère que, comme la prescription suppose une déclaration expresse en procédure de la partie concernée (ATF 101 lb 348 ; TF 4A_56/2008 du 8 octobre 2009 consid. 9.1 ; Krauskopf, La prescription en pleine mutation, SJ 2011 Il 1, p. 18), il paraît logique de soumettre cette déclaration aux règles sur les allégations de fait (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 41 ad art. 221 CPC et la réf. citée).

Aux termes de l'art. 226 CPC, le tribunal peut ordonner des débats d'instruction en tout état de la cause (al. 1). Les débats d'instruction servent à déterminer de manière informelle l'objet du litige, à compléter l'état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux (al. 2). Le tribunal peut administrer des preuves (al. 3).

En vertu de l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement dits, let. a) ou s'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits, let. b). Selon l'art. 229 al. 2 CPC, s'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux. Aux conditions de l'art. 229 al. 2 CPC, les parties peuvent donc soulever à ce stade la prescription (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 226 CPC).

3.4 En l'espèce, l'intimé n'a pas déposé de réponse. Il n'y a pas eu de second échange d'écritures. Le 21 avril 2015, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a tenu une « audience d'instruction et de premières plaidoiries ». Dût-on considérer cette audience comme une audience d'instruction au sens de l'art. 226 CPC, l'exception de prescription pouvait y être soulevée, conformément à l'art. 226 al. 2 CPC (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 223 CPC). Dans le cas où l'audience du 21 avril 2015 serait qualifiée d'audience de premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC, force serait de constater qu'elle n'a été précédée ni d'un second échange d'écritures ni de débats d'instruction distincts, de sorte que conformément à l'art. 229 al. 2 CPC, l'intimé pouvait y invoquer l'exception de prescription. Il résulte de ce qui précède que dans les deux configurations, le refus des premiers juges de tenir compte de l'exception de prescription était infondé. Ce constat n'impose toutefois pas l'admission de l'appel au vu de ce qui suit.

4.1 L'appelant soutient que le CCF serait applicable et que le délai de prescription de deux ans aurait été atteint tant lors du dépôt de la requête d'assignation civile auprès du Tribunal de Grande Instance d'Annecy le 26 octobre 2011 que lors du dépôt de la demande auprès de la Chambre patrimoniale cantonale le 21 octobre 2014. Il estime que la prescription aurait commencé à courir le 18 mai 2009 et que celle-ci aurait donc été acquise le 18 mai 2011, et que même si l'on devait considérer que la prescription a commencé à courir le 19 octobre 2012, soit lorsque le Tribunal de Grande Instance d'Annecy s'est déclaré incompétent, la prescription serait acquise le 19 octobre 2014.

4.2 Les parties ne contestent pas que leurs rapports sont soumis au droit matériel français, conformément à l'art. 117 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291) (cf. jgt, p. 16). Conformément à l'art. 148 al. 1 LDIP, le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction. Le droit français détermine en particulier, avec la durée et le point de départ du délai, la manière de le sauvegarder, c'est-à-dire de l'interrompre (TF 4C.144/2005 du 4 août 2005 consid 3).

Aux termes de l'art. 2224 du Code civil français (ci-après : CCfr), les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli (art. 2229 CCfr). L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien (art. 2231 CCfr). Le délai de prescription est interrompu notamment par la demande en justice, même en référé et même devant une juridiction incompétente (art. 2241 CCfr). L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance (art. 2242 CCfr). Le délai de prescription est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée (art. 2244 CCfr). L'acte d'exécution forcée prévu par cette disposition est non pas seulement l'acte d'exécution forcée au sens strict, mais tous ceux qui participent de l'exécution forcée au sens générique de l'expression et signalent au débiteur le passage à la contrainte. Est ainsi également un acte d'exécution forcée, au sens de l'art. 2244 CCfr, le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution forcée au sens strict, engage la mesure d'exécution forcée (Répertoire Dalloz, mise à jour au 31 décembre 2015, Tome IX, Prescription extinctive, p. 59, n. 435 et les réf. citées).

4.3 Selon l'art. préliminaire CCF, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

En l'espèce, l'appelant, rentier depuis 2005, a contracté les deux contrats litigieux à des fins qui n'entraient pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Il doit par conséquent être considéré comme un consommateur au sens du CCF.

4.4 Aux termes de l'art. L137-1 CCF, par dérogation à l'art. 2254 CCfr (aménagement conventionnel de la prescription), les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. Selon l'art. L137-2 CCF, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. L'art. L137-2 CCF constitue une disposition spéciale qui l'emporte sur l'art. 2224 CCfr en ce qui concerne la durée du délai de prescription.

L'art. L311-3 ch. 2 CCF, invoqué par les premiers juges, exclut du champ d'application du « présent chapitre » les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros, à l'exception de celles mentionnées à l'article L313-15 CFC ayant pour objet le regroupement de crédits. Le « présent chapitre » visé par l'art. L311-3 ch. 2 CCF est le chapitre I du titre I du livre III du CCF traitant du crédit à la consommation. Dès lors que l'art. L137-2 CFC se trouve au chapitre VII du titre III du livre l régissant la prescription, l'art. L311-3 ch. 2 ne s'applique pas dans le cas particulier.

Il résulte de ce qui précède que l'action de l'intimée se prescrit par deux ans (art. L137-2 CFC), à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (art. 2224 CCfr). Ce délai peut être interrompu.

4.5 En l'espèce, l'appelant se méprend lorsqu'il soutient que le délai de prescription aurait commencé à courir le 18 mai 2009, soit depuis la première résiliation des contrats par l'intimée. Celle-ci a certes annoncé à plusieurs reprises qu'elle résiliait les contrats litigieux par lettres des 18 mai 2009, 7 octobre 2009, 18 janvier 2010 – si on devait la considérer comme une résiliation – et 18 juin 2010, dès lors que l'appelant ne payait pas régulièrement les loyers échus. Les parties ont toutefois repris leurs rapports contractuels par actes concluants, l'appelant s'étant à chaque fois finalement acquitté des arriérés de loyers. La dernière résiliation, après laquelle les parties n'ont pas repris leurs rapports contractuels par actes concluants, date du 8 novembre 2010. Les créances réclamées se composaient des arriérés de loyers du 15 août au 15 octobre 2010, d'une indemnité équivalant à 10 % de ces loyers, des loyers non échus du 15 novembre 2010 au 15 avril 2013, de la valeur résiduelle des biens, dont à déduire les acomptes versés, et des intérêts dès le 8 novembre 2010. Les créances étant nées au plus tôt le 15 août 2010, le délai de prescription ne saurait dès lors commencer à courir avant cette date (dans ce sens également la jurisprudence citée in Répertoire Dalloz, op. cit., p. 39, n. 249, qui retient que le délai de prescription de l'art. L137-2 CCF commence à courir au premier incident de paiement non régularisé).

L'intimée a déposé une requête d'assignation civile auprès du Tribunal de Grande instance d'Annecy le 26 octobre 2011, en concluant notamment au paiement de la créance objet de la demande formée le 21 octobre 2014 auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. Conformément à l'art. 2241 CCfr, le dépôt de cette requête a interrompu le délai de prescription. Celui-ci a repris, dans son entier (art. 2231 CCfr), au plus tôt le 19 octobre 2012, date à laquelle le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance d'Annecy s'est déclaré incompétent, compte tenu du domicile de l'appelant en Suisse (cf. art. 2242 CCfr). L'intimée invoque que cette décision n'aurait jamais été signifiée par l'une ou l'autre partie, de sorte qu'elle ne serait jamais devenue définitive au sens de la jurisprudence française et donc que l'interruption du délai de prescription serait toujours en cours (réponse, p. 7, let. c). Il s'agit ici d'un fait nouveau irrecevable, dans la mesure où l'intimée n'expose pas en quoi les conditions posées par l'art. 317 CPC seraient réalisées. Il n'est au surplus pas établi. De toute manière, que la décision du 19 octobre 2012 ait été ou non « signifiée » ou notifiée est sans pertinence pour le sort de la cause au vu des considérants qui suivent.

Le 29 octobre 2013, un commandement de payer a été notifié, sur requête de l'intimée, à l'appelant par l'Office des poursuites du district de Nyon, portant sur la créance réclamée dans la demande du 21 octobre 2014. Cet acte, notifié par les autorités au débiteur, lui donne ordre de payer. Il initie la procédure de poursuite à son encontre (cf. art. 38 al. 2 LP). Bien que notifié en Suisse, selon le droit suisse, ce commandement de payer doit être qualifié d'acte d'exécution forcée au sens de l'art. 2244 CCfr interrompant la prescription. Celle-ci a au demeurant également été interrompue par la requête de conciliation déposée par l'intimée auprès de la Chambre patrimoniale cantonale le 26 mai 2014 (art. 202 CPC), selon ce qui ressort de l'autorisation de procéder délivrée le 20 août 2014 par la Chambre patrimoniale cantonale (cf. art. 2241 CCfr).

Il résulte de ce qui précède que le délai de prescription de deux ans, qui a commencé à courir au plus tôt le 15 août 2010, n'était pas atteint le 26 octobre 2011 au moment du dépôt de la requête d'assignation civile auprès du Tribunal de Grande Instance d'Annecy, date à laquelle il a été interrompu jusqu'au 19 octobre 2012 au moins. Il a à nouveau été interrompu le 29 octobre 2013, date du commandement de payer, puis le 26 mai 2014, date de la requête de conciliation. Il n'était donc pas échu au jour du dépôt de la demande du 21 octobre 2014. La créance invoquée en justice n'est ainsi pas prescrite et l'exception soulevée par l'appelant doit être rejetée.

Dès lors que l'appelant ne formule aucun autre grief à l'encontre du jugement entrepris, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'530 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.6]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Vu l'issue du litige, l'appelant versera à l'intimée la somme de 4'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), sont mis à la charge de l'appelant R.________.

IV. L'appelant R.________ versera à l'intimée S.________SA la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 12 juillet 2016

Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Olivier Cramer (pour R.________) ‑ Me Sabine Simkhovitch-Dreyfus (pour S.________SA)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Chambre patrimoniale cantonale

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Gesetze

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CCfr

  • art. 2224 CCfr
  • art. 2229 CCfr
  • art. 2231 CCfr
  • art. 2241 CCfr
  • art. 2242 CCfr
  • art. 2244 CCfr
  • art. 2254 CCfr

CPC

LDIP

LP

LTF

TDC

  • art. 7 TDC

TFJC

  • art. 62 TFJC

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