TRIBUNAL CANTONAL
TD14.030863-160730
356
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 22 juin 2016
Composition : M. Pellet, juge délégué Greffière : Mme Choukroun
Art. 276 al. 1 CPC ; 179 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par W., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 avril 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec G., à [...], intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 avril 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par W.________ le 4 décembre 2015 (I), fixé les frais judiciaires à 400 fr. et les a mis à charge de W.________ (II), condamné W.________ à verser à G.________ la somme de 2'000 fr. à titre de pleins dépens et dit que l’Etat, par le biais du Service Juridique et Législatif, sera subrogé dans les droits de G.________ dès qu’il aura versé l’indemnité à son conseil d’office (III) et rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IV).
En droit le premier juge a considéré qu’au vu de la démission donnée par W.________ à son ancien employeur pour le 31 juillet 2015, ses revenus avaient subi une modification notable et durable depuis la dernière ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 août 2015 de sorte que la requête de mesures provisionnelles qu’il avait déposée le 4 décembre 2015 était recevable. Le magistrat a relevé qu’au moment où W.________ avait démissionné, aucun certificat médical n’attestait d’une impossibilité de travail à temps complet ou pour cet employeur en particulier et que W.________ n’avait fait état d’aucun problème lié à son activité professionnelle ou à son état de santé dans sa lettre de démission. Il a en outre indiqué que W.________ avait débuté une activité d’indépendant en août 2015 et qu’il était incontestable que dans ces circonstances, il devait nécessairement déployer une force de travail supérieure à 30% de sorte que l’ensemble des certificats médicaux établis par le Dr N.________ entre juillet et novembre 2015, attestant que W.________ disposait d’une capacité de travail de 30% du 1er août 2015 au 29 février 2016, n’emportait pas sa conviction. S’il n’avait pas donné sa démission, W.________ aurait pu bénéficier de ses prestations salariales pendant un certain temps puis d’éventuelles indemnités d’assurance perte de gain en cas d’incapacité de travail avérée et s’il ne supportait plus son activité au sein du Département [...] de l’Etat de [...], il aurait pu demander à être déplacé dans un autre service ou chercher un emploi qui lui convienne mieux avant de démissionner. Le premier juge a dès lors attribué à W.________ un revenu hypothétique correspondant à celui qu’il gagnait avant de démissionner de son poste, soit un montant de 14'075 fr. 90.
B. Par acte du 2 mai 2016, W.________ a déposé un appel contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien due en faveur des siens est supprimée dès le 1er août 2015, subsidiairement à ce qu’il se voit attribuer un revenu hypothétique calculé sur le montant auquel il pourrait prétendre de l’assurance chômage. Il a produit des pièces et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par prononcé du 9 mai 2016, le juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé à W.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 2 mai 2016 dans la procédure d’appel qui l’oppose à G.________ et l’a astreint à payer une franchise mensuelle de 200 fr. dès et y compris le 1er juin 2016.
Dans son mémoire de réponse du 27 mai 2016, G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit une pièce à l’appui de ses conclusions et a requis en mains de la compagne de W., R., la production de trois pièces relatives à la situation professionnelle et fiscale de cette dernière.
Le 30 mai 2016, G.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par prononcé du 30 mai 2016, le juge délégué de la Cour de céans a accordé à G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 mai 2016 dans la procédure d’appel et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er juillet 2016.
Le 13 juin 2016, W.________ a spontanément produit un bordereau de pièces.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
W., né le [...] 1970 et G. le [...] 1970, se sont mariés le [...] 2002 devant l’Officier de l’état civil de [...].
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir [...], né le [...] 1999 et [...], née le [...] 2001.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 4 juin 2014, W.________ a été astreint au versement d’une contribution à l’entretien des siens, d’un montant de 8'900 fr., allocations familiales en sus, en mains de G.________, dès et y compris le 1er janvier 2014.
À l’époque de cette ordonnance, il avait été retenu que W.________ percevait un salaire, depuis le 1er octobre 2013, de 14'923 fr. 90 par mois, treizième salaire et indemnité pour heures supplémentaires compris, en tant que cadre supérieur auprès de l’Etat de [...]. Le salaire mensuel net de G.________, enseignante à temps partiel, s’élevait quant à lui à 3'819 fr. 40, treizième salaire compris.
Les charges de W.________ étaient constituées de 850 fr. de minimum vital, 2'125 fr. de loyer (loyer de 4'250 fr. partagé en deux compte tenu du ménage commun avec sa compagne), 316 fr. 05 d’assurance-maladie, 84 fr. de franchise et de participation aux frais médicaux, 150 fr. pour l’exercice du droit de visite et 296 fr. de frais de transport (abonnement général CFF), totalisant un montant de 3'821 fr. 05. Les charges de G.________ comprenaient une base mensuelle de 1'350 fr., 1'200 fr. de base mensuelle pour les enfants, 3'015 fr. de frais hypothécaires, 553 fr. 90 de charges immobilières (chauffage, bois, ramoneur, impôt foncier, ECA, RC, SIGE), 724 fr. 85 d’assurance-maladie et de participation aux frais médicaux – la participation aux frais médicaux s’élevant à 83 fr. 30, 100 fr. de frais de véhicule, 1'900 fr. pour les vacances, sorties, animaux domestiques et frais d’équitation, soit un montant total de 8'843 fr. 75.
W.________ et G.________ ont chacun interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 juin 2014.
À l’audience d’appel qui s’est tenue le 10 septembre 2014 devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt partiel sur appel, aux termes de laquelle ils ont convenu que dès le 1er octobre 2014, W.________ contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’une somme mensuelle de 8'000 fr., allocations familiales en sus, payable le 1er de chaque mois par un ordre permanent à G.________, l’arriéré de la contribution d’entretien étant réservé.
Par arrêt du même jour, notifié aux parties le 24 septembre 2014, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté la conclusion de G.________ quant à l’octroi en sa faveur d’une provisio ad litem.
W.________ a déposé une requête unilatérale en divorce le 28 juillet 2014.
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 7 août 2015, W.________ a été astreint au versement d’une contribution à l’entretien des siens, d’un montant de 7’570 fr., en mains de G.________, dès et y compris le 1er mai 2015.
Pour fixer ce montant, il avait été retenu que W.________ percevait un salaire mensuel net de 14'075 fr. 90, treizième salaire et indemnité pour heures supplémentaires compris, en tant que cadre supérieur auprès de l’Etat de [...]. Le salaire mensuel net de G.________, enseignante à temps partiel, s’élevait quant à lui à 4'085 fr., treizième salaire compris et allocations familiales en sus.
Les charges de W.________ étaient constituées de 850 fr. de minimum vital, 2'125 fr. de loyer (loyer de 4'250 fr. partagé en deux compte tenu du ménage commun avec sa compagne), 352 fr. 40 d’assurance-maladie et de franchise, 404 fr. 60 de frais de transport (abonnement général CFF) et 200 fr. de frais de repas, totalisant un montant de 3'932 fr. par mois. Les charges de G.________ comprenaient une base mensuelle de 1'350 fr., 1'200 fr. de base mensuelle pour les enfants, 2'242 fr. 68 de frais hypothécaires, 432 fr. 70 de charges immobilières (chauffage, eau, impôt foncier, ECA bâtiment et ménage, RC, SIGE), 508 fr. 40 d’assurance-maladie, 25 fr. de franchise, 130 fr. de participation aux frais médicaux, soit un total de 6'888 fr. 80 par mois.
Tant W.________ que G.________ ont interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance.
Par arrêt le 30 octobre 2015, notifié aux parties le 23 novembre 2015, le juge délégué de la Cour de céans a rejeté l’appel de G.________ et partiellement admis l’appel de W.________ en ce sens que W.________ a été astreint à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, en mains de G.________, de contributions mensuelles d’entretien de 7'200 fr., dès et y compris le 1er mai 2015.
Pour ce faire, le magistrat a retenu que le salaire mensuel net de W.________ s’élevait à 14'075 fr. 90, treizième salaire et prime pour heures supplémentaires compris et qu’il assumait des charges à hauteur de 3'995 fr. 35 par mois et que G.________ percevait un salaire mensuel net d’environ 4'085 fr., treizième salaire compris et allocations familiales en sus, pour son activité d’enseignante à 60 % environ et qu’elle assumait des charges mensuelle de l’ordre de 5'960 fr. 80.
a) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles datée du 4 décembre 2015, W.________ a conclu à la suspension, respectivement à la suppression, dès le 1er août 2015, de la contribution d’entretien due aux siens fixée à 7'200 fr. par mois.
b) La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée le 8 décembre 2015.
c) À l’audience de mesures provisionnelles tenue le 7 janvier 2016 en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs, la conciliation tentée a échoué. Les parties ont été entendues et on produit des pièces, sans toutefois alléguer d’autres charges que celles prises en considération en octobre 2015.
La situation économique des parties est la suivante :
a) Par courrier adressé à son précédent employeur le 30 avril 2015, W.________ a donné sa démission avec effet au 31 juillet 2015. Son dernier salaire s’est élevé à 14'075 fr. 90. Il a alors créé, avec sa compagne R., la société en nom collectif [...], bureau de conseil actif dans le domaine de la ressource en eau, assistance à maîtrise d'ouvrage et management de la qualité, inscrite au Registre du commerce du canton de [...] depuis le 13 août 2015. Chacun des deux en est l’associé au bénéfice de la signature collective à deux. Du compte pertes et profits, relatif à la période d’août au 14 décembre 2015, il apparait que les associés ont réalisé une perte de 2'360 fr. 75, et qu’une part du loyer à hauteur de 3'304 fr. 30 ainsi que des frais de véhicule à raison de 2’146 fr. 50 ont été mis à la charge de la société. R., a produit un document certifiant qu’elle ne percevait pas de salaire de l’entreprise [...] et qu’elle assumait « la majorité des charges du ménage commun en raison de la situation actuelle de W.________ sur le plan professionnel ».
Depuis le mois de février 2014, W.________ suit une psychothérapie auprès du Dr N., psychiatre et psychothérapeute à [...]. Dans un certificat établi le 26 octobre 2015, ce thérapeute a indiqué que W. avait une capacité de travail réduite de 30% dès le 1er août 2015, précisant « qu’à partir du 23 juillet 2015, il n’était plus en capacité de poursuivre son activité. » Dans un certificat médical établi le 28 avril 2016, ce médecin a notamment expliqué qu’en raison de la situation conflictuelle avec son ex-épouse et de son absence de contact avec ses enfants, W.________ présentait des symptômes dépressifs et anxieux avec, par moment, des troubles de la concentration. Il a ajouté que ces circonstances familiales empêchaient une meilleure récupération d’un équilibre de santé, représentant des éléments médico-objectifs qui justifiaient une incapacité de travail de 70% dès le 1er août 2015 jusqu’au 30 juin 2016 en tout cas.
b) G.________ est enseignante. Selon sa fiche de salaire du mois de janvier 2016, elle travaille à 60.71 %. En tenant compte des périodes supplémentaires qu’elle a assumées durant l’année 2016, son salaire mensuel net s’élève à 4'386 fr. 20.
Une fois ses charges incompressibles assumées par 5'960 fr. 80, le budget de G.________ présente un découvert de 1'574 fr. 60.
D. Une audience d’appel s’est tenue le 17 juin 2016 devant le juge délégué de la Cour de céans, en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. À cette occasion, les parties sont convenues de ce qui suit :
« I. G.________ autorise W.________ à retirer la moitié du montant de prévoyance professionnelle disponible sur le compte de libre passage de La Poste suisse.
II. L’institut de prévoyance professionnelle versera directement au BRAPA le montant de 52'500 fr. (cinquante-deux mille cinq cents francs) dû par W.________ à G.________ à titre d’arriéré de la contribution d’entretien allant du 1er août 2015 au 30 juin 2016, pour solde de tout compte et de toute prétention de cet arriéré.
III. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, G.________ retire la plainte pénale déposée contre W.________ pour violation d’une obligation d’entretien.
IV. Dès versement du montant prévu sous chiffre II ci-dessus, G.________ retire les poursuites qu’elle a intentées pour les contributions d’entretien susmentionnées.
V. Parties autorisent le juge délégué de la Cour d’appel civile à transmettre copie de la convention au procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois et à l’Office des poursuites de La Broye.
VI. Parties laissent au juge délégué de la Cour d’appel civile la décision de trancher le montant de la contribution due à partir du 1er juillet 2016. »
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles sont régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales. L’appel, écrit et motivé, doit ainsi être introduit auprès de l’instance d’appel dans les dix jours (art. 311 CPC) à compter de la notification de la motivation (art. 239 CPC).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références). Lorsque sont litigieuses des questions relatives au sort de l’enfant mineur, le tribunal établit les faits d’office (art. 296 al. 1 CPC) et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (CACI 14 mars 2011/12 consid. 2, JdT 2011 III 43).
2.2 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut en effet rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé, notamment lorsqu’elle estime – procédant à une appréciation anticipée des preuves – que le moyen de preuve requis ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6).
2.3 En l’espèce, l’appelant a produit deux bordereaux de pièces, respectivement les 2 mai et 13 juin 2016. Le litige étant relatif à la contribution d’entretien en faveur d’enfants mineurs, l’ensemble de ces pièces, toutes postérieures à l’ordonnance entreprise, est recevable. Il en va de même s’agissant de la pièce produite par l’intimée, à savoir la copie d’une page Internet concernant la société [...] (pièce n° 101). Il sera tenu compte de ces pièces dans la mesure de leur utilité pour l’examen du litige.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de production de pièces de l’intimée, la situation économique et fiscale de la compagne de l’appelant n’étant pas déterminante pour l’issue du litige.
3.1 L’appelant ne conteste ni le montant des charges assumées par les parties, ni le revenu de l’intimée arrêtés par le premier juge.
Il conteste en revanche le revenu hypothétique que le premier juge lui a attribué, correspondant à son dernier salaire mensuel net à plein temps, soit 14'075 fr. 90. Il reproche au magistrat d’avoir écarté les certificats médicaux produits, selon lesquels il subit une incapacité de travail de 70% au moins jusqu’au 30 juin 2016. Il estime que si un revenu hypothétique devait lui être attribué, il devrait être calculé sur la base du montant auquel il pourrait prétendre s’il était inscrit à l’assurance-chômage, à savoir un montant brut de 9'880 fr. auquel il fallait encore imputer l’ensemble des charges sociales.
3.2 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites.
Le juge peut s’écarter du revenu effectif réalisé par les époux et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu'elle puisse raisonnablement être exigée de celui-ci (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 consid. 4 et les réf. citées). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; ATF 114 II 13 consid. 5). Toutefois, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il est admissible de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1, in FamPra.ch 2012 p. 789), si le changement professionnel envisagé par le débirentier implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2 ; TF 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1 ; TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 4.1.1).
3.3 En l’espèce, le premier juge a retenu que la démission de l’appelant de son précédant emploi en juillet 2015 n’avait pas été dictée par son état de santé. Il a en outre considéré que l’incapacité de travail de l’appelant à hauteur de 70% dès le 1er août 2015 n’était pas vraisemblable compte tenu du fait qu’il avait débuté une activité de consultant indépendant à la même période. Dans ces circonstances, le magistrat a fait fi des certificats médicaux produits et a retenu une pleine et entière capacité de travail de l’appelant, justifiant d’attribuer à ce dernier un revenu hypothétique correspondant à son dernier salaire à plein temps, soit 14'075 fr. 90.
Le constat selon lequel l’appelant a démissionné de son emploi pour se consacrer à une activité d’indépendant par choix personnel et non pour des motifs de santé doit être confirmé. En effet, l’appelant n’a fait mention d’aucun problème de santé dans sa lettre de démission du 30 avril 2015 et son incapacité de travail n’est attestée qu’à compter du 1er août 2015. Le certificat établi le 26 octobre 2015 par le Dr N.________ indique certes que le patient était incapable de travailler déjà le 23 juillet 2015. Ce document a toutefois été rédigé sept mois après que l’appelant ait envoyé sa démission de sorte que sa valeur probante sur ce point peut être relativisée. En se référant aux autres certificats médicaux produits, on doit retenir que l’appelant a subi une incapacité de travail dès le 1er août 2015, soit bien après qu’il ait décidé de donner sa démission. Cela démontre qu’il a choisi et accepté de prendre le risque financier de renoncer à un emploi salarié pour développer une activité indépendante, ce qu’il a d’ailleurs confirmé à l’audience de mesures provisionnelles du 7 janvier 2016 lorsqu’il a expliqué avoir déjà eu le projet, trois années auparavant, de s’installer à son compte.
En l’absence de profit réalisé par cette nouvelle société, le premier juge était fondé à attribuer à l’appelant un revenu hypothétique calculé sur la base de son dernier salaire. S’agissant du montant de ce revenu hypothétique, force est d’admettre qu’il n’est pas vraisemblable que l’appelant ne consacre qu’un jour et demi, correspondant aux 30% de la capacité de travail résiduelle attestée par les certificats médicaux produits, à l’activité d’indépendant qu’il a débuté avec sa compagne en août 2015, cela d’autant plus que celle-ci a conservé son emploi à plein temps et ne peut y consacrer qu’un temps réduit. On ne peut toutefois retenir, comme l’a fait le premier juge, que l’appelant bénéficie d’une pleine et entière capacité de travail et faire totalement abstraction des certificats médicaux produits. S’il faut admettre que les symptômes dépressifs et anxieux décrits par le Dr N.________ justifient une capacité de travail restreinte, certains termes du certificat du 28 avril 2016 excèdent le diagnostic médical, lorsqu’il y est fait référence « au harcèlement administratif et juridique de l’ex-épouse ». Il faut donc considérer que les certificats médicaux produits ont une valeur probante relative et qu’une incapacité de travail de 50% est plus exacte. Ce taux correspond d’ailleurs très vraisemblablement au taux d’activité de 50% déployé par l’appelant pour développer sa société. Partant, le montant du revenu hypothétique qui doit lui être attribué peut être fixé à 50% de son dernier salaire, soit 7'037 fr. 95.
Compte tenu de charges incompressibles s’élevant à 3'995 fr. 35 pour l’appelant et d’un découvert de 1'574 fr. 60 pour l’intimée, la contribution d’entretien doit être arrêtée en chiffres ronds à 2'455 fr. (cf. fiche en annexe).
Au vu de ce qui précède et conformément au chiffre VI de la convention signée par les parties à l’audience d’appel du 27 juin 2016, la contribution d’entretien mise à la charge de l’appelant court dès le 1er juillet 2016.
En définitive, l’appel de W.________ est partiellement admis et l’ordonnance doit être modifiée dans le sens des considérants.
W.________ a principalement conclu à la suppression, voire à la suspension, de la contribution d’entretien mise à sa charge dès le 1er août 2015, date reportée au 1er juillet 2016 à la suite de la convention signée par les parties à l’audience d’appel du 27 juin 2016, subsidiairement à la réduction de ce montant. G.________ a, quant à elle, conclu au rejet de l’appel et au maintien de l’ordonnance contestée.
La contribution d’entretien mise à la charge de l’appelant dès le 1er juillet 2016 étant finalement arrêtée à 2'455 fr., aucune partie n’obtient entièrement gain de cause. Dans cette mesure, il convient de répartir les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 fr., par moitié entre les parties, et de compenser les dépens.
S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, qu’il convient d’arrêter à 533 fr. compte tenu de la convention partielle signée entre les parties à l’audience d’appel (art. 67 al. 2 et 67 al. 2 TFJC), ils pourront également être répartis par moitié entre les parties, les dépens d’appel étant eux aussi compensés.
En sa qualité de conseil d’office de W.________, Me Anne-Rebecca Bula a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Compte tenu de la liste d’opérations produite le 20 juin 2016 et de la nature du litige, l’indemnité de Me Anne-Rebecca Bula sera arrêtée sur la base de neuf heures d’activité, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), soit des honoraires de 1'620 fr., auxquels s'ajoutent des débours par 50 fr., une vacation forfaitaire de 120 fr. et la TVA sur le tout par 144 fr. 20, soit 1'933 fr. 20 au total.
Me Henriette Dénéréaz Luisier, conseil de G.________ a produit une liste de ses opérations le 17 juin 2016, indiquant avoir consacré huit heures et demi à son mandat et avoir supporté des débours par 10 fr., ce qui peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ), les honoraires de l’avocate peuvent être arrêtés à 1'530 fr., montant auquel s'ajoutent des débours par 10 fr., une vacation forfaitaire de 120 fr. et la TVA sur le tout par 132 fr. 80, soit un montant total de 1'792 fr. 80.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. Il est pris acte de la convention signée par les parties le 27 juin 2016 pour valoir jugement partiel de mesures provisionnelles.
II. L’appel est partiellement admis.
III. L'ordonnance est réformée comme il suit :
I. Admet partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée par W.________ le 4 décembre 2015 ;
II. Dit que W.________ doit contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement, le 1er de chaque mois, en mains de G.________, du montant de 2'455 fr. (deux mille quatre cent cinquante-cinq francs), dès le 1er juillet 2016 ;
III. Fixe les frais judiciaires à 400 fr. (quatre cents francs) et les met par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de W.________ et par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de G.________ ;
IV. Dit que les dépens sont compensés ;
V. Rejette toutes autres et plus amples conclusions.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés 533 fr. (cinq cent trente-trois francs), sont mis par 266 fr. 50 (deux cent soixante-six francs et trente centimes) à la charge de W., et par 266 fr. 50 (deux cent soixante-six francs et trente centimes) à la charge de G..
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’indemnité d’office de Me Anne-Rebecca Bula, conseil d’office de l’appelant, est arrêtée à 1'933 fr. 20 (mille neuf cent trente-trois francs et vingt centimes), TVA et débours inclus.
VII. L’indemnité d’office de Me Henriette Dénéréaz Luisier, conseil de l’intimée, est arrêtée à 1'792 fr. 80 (mille sept cent nonante-deux francs et huitante centimes), TVA et débours inclus.
VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
IX. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Anne-Rebecca Bula (pour W.), ‑ Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour G.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :