TRIBUNAL CANTONAL
TD15.040389-160350
335
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 1er juin 2016
Composition : M. Perrot, juge délégué Greffière : Mme Choukroun
Art. 176 et 179 CC
Statuant sur l’appel interjeté par P., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 février 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec F., à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 février 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal d’arrondissement) a dit que P.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 3'300 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de F.________ dès et y compris le 1er février 2016 (I), réparti par moitié les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., (II), dit que P.________ doit restituer à F.________ l’avance de frais que celle-ci à fourni à concurrence de 200 fr. (III), dit que les dépens sont compensés (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a retenu que le revenu net de P.________ s’élevait à 7'860 fr. 40 et qu’une fois ses charges incompressibles assumées, par 4'117 fr. 80, il disposait un montant de 3'742 fr. 60. Il a constaté que le revenu net de F.________ s’élevait à 10'543 fr. 60 et que ses charges incompressibles étaient de 13'055 fr. 30, de sorte que son budget présentait un déficit de 2'511 fr. 70. Appliquant la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, le magistrat a fixé le montant de la contribution d’entretien mise à la charge de P.________ en faveur de ses enfants à 3'300 fr. dès le 1er février 2016.
B. Par acte du 26 février 2016, P.________ a déposé un appel contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le montant de la contribution d’entretien mis à sa charge en faveur de sa famille soit arrêté à 1'400 fr. dès le 1er février 2016. Il a produit des pièces à l’appui de son appel.
Dans sa réponse du 18 avril 2016, F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C. Une audience d’appel s’est tenue devant le Juge délégué de la Cour de céans le 1er juin 2016 en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. La conciliation tentée n’a pas abouti.
D. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
P., né le [...] 1968, et F. le [...] 1979, se sont mariés le [...] 2009 à [...].
Deux enfants sont issus de cette union : [...], né le [...] 2010 et [...], née le [...] 2014.
Les parties vivent séparées depuis le 8 janvier 2015, date à laquelle P.________ a quitté la Suisse pour s’installer à [...].
a) Le 24 décembre 2014, F.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale devant le Tribunal d’arrondissement.
b) À l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue le 7 janvier 2015, les parties ont notamment convenu que la garde des enfants du couple soit confiée à leur mère, que le père bénéficie d’un libre et large droit de visite sur ses enfants et qu’il contribue à l’entretien des siens par le versement d’un montant mensuel de 5'440 fr., du 30 janvier 2015 au 30 septembre 2015.
Cette convention a été ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal d’arrondissement pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.
a) Par « demande unilatérale en divorce avec mesures provisionnelles » du 22 septembre 2015, F.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le montant de la contribution d’entretien mis à la charge de P.________ en faveur des siens soit fixé à 5'440 fr. dès le 1er octobre 2015.
b) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 29 septembre 2015 en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. À cette occasion, elles ont convenu que le montant de la contribution d’entretien mis à la charge de P.________ en faveur des siens s’élève à 3'600 fr. par mois, sous réserve de 15% du bonus qu’il devait percevoir d’ici à la fin de l’année, dès le 30 octobre 2015 jusqu’au 31 décembre 2015.
Le Président du Tribunal d’arrondissement a ratifié séance tenante cette convention partielle pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
c) Dans ses déterminations sur mesures provisionnelles du 11 janvier 2016, P.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le montant de la contribution d’entretien mis à sa charge en faveur des siens soit fixé à 1'350 fr., allocations familiales non comprises, à compter du 1er février 2016, sous réserve de 15% de l’éventuel bonus qui sera, le cas échéant, perçu en décembre 2016 pour autant que les mesures provisionnelles soient toujours en vigueur.
d) Lors de la reprise d’audience de mesures provisionnelles du 13 janvier 2016, les parties ont signé une convention relative à l’attribution de la garde des enfants ainsi qu’au droit de visite du père sur ses enfants.
Cette convention partielle a été ratifiée par le Président du Tribunal d’arrondissement pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
La situation économique des parties est la suivante :
a) Par contrat du 3 octobre 2014, P.________ a été engagé, avec effet au 1er février 2015, à plein temps, auprès de la D.________, à [...].
Son salaire mensuel net moyen s’est élevé à 267'210 MUR (318'000 - [318'000 x 16%]), soit 7'078 fr. 70 (au taux de 0.0265, à savoir au taux moyen prévalant du 1er janvier au 31 décembre 2015).
Le 1er octobre 2015, son salaire de base a été augmenté à 310'000 MUR et son « overseas allowance clerical » à 18'600 MUR alors que les autres indemnités sont restées identiques. Ainsi, au mois de novembre 2015, il a perçu un salaire mensuel brut de 328'600 MUR (310’000 + 18’600), correspondant à un salaire mensuel net de 276'024 MUR (328'600 - [328'600 x 16%]), soit 7'314 fr. 65 (taux de 0.0265).
Enfin, au 31 décembre 2015, il a perçu un bonus net de 247'139 MUR, soit 6'549 fr. 20 (au taux de 0.0265). Dès lors, son revenu mensuel net moyen s’élève à 7'860 fr. 40 ([(7'314.65 x 12) + 6'549.20] / 12).
Ses charges incompressibles sont les suivantes :
base mensuelle adaptée
supplément droit de visite
frais de véhicule (essence + taxe)
650 fr. 00 Total
5'019 fr. 80
Une fois ses charges assumées, P.________ dispose d’un montant de 2'840 fr. 60 (7'860.40 - 5'019.80).
b) F.________ travaille à plein temps auprès de G.________ en qualité de directrice du département « Beauty & Prestige ». Depuis juin 2014, son salaire mensuel net s’élève à 10'543 fr. 60.
Ses charges incompressibles sont les suivantes :
base mensuelle
loyer mensuel y. c. charges
frais d’assurance maladie y. c. enfants
frais de véhicule (essence + taxe)
frais de garde + place parc maman de jour
frais parascolaire Jérémy
341 fr. 35 Total
10'421 fr. 95
Une fois ses charges assumées, le budget d’F.________ présente un disponible de 121 fr. 65 (10'543.60 - 10'421.95).
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles sont régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales. L’appel, écrit et motivé, doit ainsi être introduit auprès de l’instance d’appel dans les dix jours (art. 311 CPC) à compter de la notification de la motivation (art. 239 CPC).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ss ad art. 310 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (CACI 14 mars 2011/12 consid. 2, JdT 2011 III 43).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
Des novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2415 p. 438 ; JdT 2011 III 43).
2.3 En l’espèce, le litige portant sur la contribution d’entretien en faveur d’enfants mineurs, les nouvelles pièces produites par l’appelant sont recevables. Il en sera tenu compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen du litige.
3.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC (arrêts 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2 ; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2). Cependant, les mesures protectrices ordonnées pour une durée limitée cessent de produire leurs effets à l'expiration du délai fixé (cf. ATF 120 III 67 consid. 2a ; Hasenböhler/Opel, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 7 ad art. 179 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Commentaire bernois, n. 6a ad art. 179 aCC; idem, Kommentar zum Eherecht, n. 5 ad art. 179 aCC ; Bräm, Commentaire zürichois, n. 39 ad art. 179 aCC ; Lemp, Commentaire bernois, n. 4 ad art. 172 aCC ; Stettler/Germani, Droit civil III, Effets généraux du mariage, 2e éd., ch. 412 p. 265 ; Piquerez, La procédure des mesures protectrices de l'union conjugale selon les art. 172ss CC, in RJJ 1993 p. 127 ; Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, Berne 1987, p. 153), et ce même si les conjoints n'ont pas repris la vie commune (Petitpierre/de Montmollin/Guinand/Hausheer, FJS n° 106 p. 4 let. d) ; dans ce cas, et si les conditions légales sont encore remplies, il appartient aux époux de requérir de nouvelles mesures ou la prorogation des anciennes (Schwander, Commentaire bâlois, op. cit., n. 9 ad art. 175 CC ; Bachmann, Die Regelung des Getrenntlebens nach Art. 176 und 179 ZGB sowie nach zürcherischem Verfahrensrecht, thèse Zürich 1995, p. 52/53). Il s'ensuit, d'une part, que les mesures protectrices ne subsistent après l'ouverture de l'action en divorce que si leur durée n'était pas échue à ce moment-là (Bühler/Spühler, Commentaire bernois, op. cit., n. 30 ad art. 145 aCC) et, d'autre part, que l'ordonnance de mesures protectrices de durée limitée qui n'a pas été prolongée par le juge après son expiration ne vaut plus titre juridique exécutoire, en particulier pour les contributions d'entretien (CACI 19 février 2015/95 consid. 3b ; Hausheer/ Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 18 ad art. 175 CC).
La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne réglementation restant valable jusqu’à l’entrée en force formelle du nouveau prononcé. La modification peut aussi prendre effet
3.2 En l’espèce, l’échéance de la convention signée par les parties à l’audience de mesures provisionnelles du 29 septembre 2015 justifie, sur le principe, que l’appelant requière la fixation du montant de la contribution à compter du 1er février 2016. La question se pose toutefois de savoir si les circonstances prévalant au moment de la convention auraient changé de manière durable et importante, justifiant de s’écarter des éléments qui ont fondé le calcul de cette contribution en septembre 2015. Il ressort des explications des parties à l’audience d’appel et des pièces du dossier qu’elles avaient convenu que l’appelant verserait un montant de 3'600 fr. par mois, sous réserve de 15% du bonus qu’il devait percevoir d’ici à la fin de l’année, dès le 30 octobre 2015 jusqu’au 31 décembre 2015. À cette époque, l’appelant disposait en effet d’un compte approvisionné dont il prévoyait d’utiliser les fonds pour assumer le montant de cette contribution d’entretien. En janvier 2016, toutefois, la situation financière de l’appelant s’est péjorée dans la mesure où le compte ayant permis de verser le montant de la contribution n’est plus approvisionné et qu’il a dû emprunter de l’argent à son actuel employeur pour assumer ses charges familiales au mois de janvier 2016. Compte tenu de ce qui précède, le premier juge était fondé à examiner la requête de mesures provisionnelles déposée par l’appelant en janvier 2016, concluant à la fixation d’un nouveau montant de la contribution mis à sa charge dès le 1er février 2016, cela d’autant plus que cette contribution est en faveur d’enfants mineurs.
a) aa) Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf.; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid.3.2 et réf. ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1). Cette soupape, rendue nécessaire par le caractère expédient de la procédure de mesures protectrices, constitue une sorte de révision facilitée. Une décision rendue alors que certains faits ont été intentionnellement cachés ou fondée sur des déclarations mensongères d’une partie doit être modifiée (Juge délégué CACI 24 septembre 2015/504 et réf.). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 consid. 5; TF 5A_ 400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et réf.; TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1).
L’appelant ne conteste ni le montant des revenus que le premier juge a attribué aux parties ni même la méthode dite du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent, appliquée pour fixer le montant de la contribution d’entretien.
Il reproche en revanche au magistrat d’avoir fixé le montant des charges incompressibles, tant de l’intimée que des siennes – et par conséquent le montant de la contribution d’entretien mise à sa charge – sur la base d’un état de fait erroné et de manière contraire à l’art. 176 CC.
4.1 La contribution d'entretien doit être fixée de telle sorte que le débiteur dispose encore d'un revenu lui permettant de couvrir son minimum vital. La limite posée par la capacité contributive du débiteur constitue la règle pour toutes les contributions d'entretien découlant du droit de la famille (TF 5A_766/2010 du 30 mai 2011 ; ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562 ; ATF 123 III 1, JdT 1998 I 39).
La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; TF 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse – montant qui est actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul –, les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire), les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession, et selon les circonstances, les frais liés à l'exercice du droit de visite, les impôts et les dettes contractées d'entente pour l'entretien du ménage (François Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 84-88).
Les allocations familiales ne doivent en principe pas être retenues dans la capacité contributive du débirentier ou du parent gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires et qu'il doit en être tenu compte dans la fixation de l'entretien que leur doit le parent débiteur (TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010, RMA 2010 p. 451). Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant et doivent donc être déduites dans le calcul du minimum vital lors de la fixation de la contribution due par le parent non gardien pour l'entretien des siens (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1. et réf.; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3).
4.2 Si le droit fédéral n'impose pas de prendre en considération les frais occasionnés par le droit de visite dans le calcul du minimum vital, une telle prise en compte d'un forfait – généralement de 150 fr. – pour l'exercice du droit de visite, usuelle dans la pratique vaudoise, n'est pas prohibée par le droit fédéral (Juge délégué CACI 11 juin 2013/295). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis que la question de savoir s'il y avait lieu de prendre en compte un montant forfaitaire pour l'exercice du droit de visite relevait du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_693/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2, FamPra.ch 2015 p. 261 ; TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1).
Lorsque le parent qui exerce son droit de visite habite loin de ses enfants, il se justifie d'adapter l'exercice du droit de visite en aménageant des week-ends moins fréquents mais plus longs ou en accordant un droit plus étendu pour les vacances afin de compenser des week-ends de visite plus espacés (ATF 136 III 353 consid. 3.3, JdT 2010 I 491 ; TF 5A_643/2011 du 22 novembre 2011 consid. 5.1.2, in FamPra.ch. 2012 p. 480 ; TF 5A_456/2010 du 21 février 2011 consid. 3.2. et 5.2., RMA 2011 p. 294). Par ailleurs, il pourra être tenu compte de cet éloignement dans le budget du parent visiteur en retenant un supplément pour l'exercice du droit de visite et en ne répartissant pas par moitié le disponible des parties après couverture de leurs charges incompressibles (Juge délégué CACI 20 septembre 2012/430).
4.3 4.3.1 S’agissant des charges incompressibles de l’intimée, l’appelant reproche au premier juge d’avoir ajouté le montant des allocations familiales que l’intimée perçoit par 600 fr. à ses charges incompressibles. Il s’avère toutefois que le premier juge a, à raison, déduit – et non pas ajouté – ces allocations familiales dans les charges incompressibles de l’intimée (cf. consid. 4.1 supra). Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
L’appelant conteste également le montant de 70 fr. par mois retenu à titre de loyer pour la place de parc occupée par la maman de jour des enfants, estimant que cette charge ne serait pas nécessaire car l’intimée dispose d’une place de parc intérieure qu’elle pourrait mettre à disposition de la maman de jour. L’intimée a toutefois établi qu’elle s’acquittait de cette charge. On peut en outre admettre que le fait que la maman de jour puisse disposer de sa propre place de parc est nécessaire à une transition sereine entre le moment où elle quitte les enfants et que l’intimée revient de son travail pour prendre le relais.
Enfin, l’appelant conteste le montant de la charge d’impôts de l’intimée, estimée par les premiers juges à 2'633 fr. 35. Il considère que ce montant ne devrait pas être supérieur à 1'700 francs. L’intimée ne supporte à ce jour aucune charge effective d’impôt. Seules les charges effectives étant prises en considération pour évaluer le montant du minimum vital (cf. consid. 4.1 supra), il n’y a pas lieu de tenir compte d’une telle charge dans le budget de l’intimée, cela d’autant moins qu’elle n’est pas retenue dans le budget de l’appelant.
Compte tenu de ce qui précède, le budget de l’intimée présente un disponible de 121 fr. 65.
4.3.2 S’agissant des charges incompressibles de l’appelant, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 3.1 supra), il y a lieu d’appliquer aux montants dont il s’acquitte en roupies mauriciennes ou en euros les taux de conversion en vigueur au 1er février 2016.
L’appelant reproche tout d’abord au premier juge de ne pas avoir pris en considération ses frais effectifs en lien avec l’exercice de son droit de visite, frais qu’il évalue à 1'716 fr., soit un montant largement supérieur aux 300 fr. retenus. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 4.2 supra), il convient de confirmer le montant de 300 fr. retenu par le premier juge à titre de frais liés à l'exercice du droit de visite et – afin de tenir compte des frais supplémentaires liés à la distance séparant l’appelant de ses enfants – de répartir pas moitié le disponible des parties après couverture de leurs charges incompressibles. Il appartiendra également aux parties d'adapter l'exercice du droit de visite en aménageant des week-ends moins fréquents mais plus longs ou en accordant un droit plus étendu pour les vacances afin de compenser des week-ends de visite plus espacés. On relève que l’intimée a d’ailleurs proposé de laisser à la disposition de l’appelant l’appartement qu’elle occupe avec les enfants afin qu’il s’y installe lorsqu’il exerce son droit de visite en Suisse, permettant ainsi aux enfants de rester dans leur milieu habituel et à l’appelant de limiter ses frais de logement.
L’appelant allègue en outre des frais de femme de ménage par 200 fr. par mois que le premier juge n’aurait à tort pas retenu dans son budget. La pièce qu’il a produite à l’appui de son appel relative à ces frais, si elle est certes recevable (cf. consid. 2 supra), ne démontre cependant pas que l’appelant s’acquitterait effectivement du montant qu’il allègue. Le premier juge était dès lors fondé à ne pas tenir compte de cette charge dans le budget de l’appelant.
S’agissant des frais liés à l’usage de son véhicule, l’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu qu’au vu du montant conséquent de l’indemnité qu’il perçoit de son employeur à ce titre, il n’y avait pas lieu de prendre un montant supplémentaire en considération dans le calcul de ses charges essentielles. Ces frais ressortent cependant des pièces du dossier et ils ont été retenus dans le budget de l’intimée. Il y a donc lieu, par équité, d’intégrer cette dépense de 650 fr., dans les charges incompressibles de l’appelant.
Au vu des chiffres qui précèdent, le montant disponible cumulé des parties, une fois leurs charges incompressibles assumées, s’élève à 2'962 fr. 25 (2'840 fr. 60 + 121 fr. 65) qu’il y a lieu de répartir par moitié entre les parties (cf. consid. 4.3.2 supra), soit par 1’481 fr. 13. L’intimée disposant déjà de 121 fr. 65, le montant de la contribution mensuelle mise à la charge de l’appelant doit être arrêtée au montant arrondi de 1'400 fr. (1'481.13 – 121.65) dès le 1er février 2016, sous déduction des éventuels montants déjà versés à ce titre, étant rappelé que l’appelant a conclu précisément à ce montant.
En définitive, l’appel de P.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 février 2016 réformée dans le sens des considérants.
L’appelant obtient gain de cause sur le plan strictement financier mais voit en revanche plusieurs de ses griefs écartés sur le plan juridique. L’intimée a, quant à elle, conclu au rejet de l’appel et au maintien de l’ordonnance entreprise. Au vu de l’issue du litige, le sort des frais judiciaires de première instance peut être confirmé. Compte tenu des circonstances particulières de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être répartis par moitié entre les parties (art. 107 al. 1 let. c et f CPC).
L’intimée versera à l’appelant un montant de 300 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais judiciaires fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC), les dépens de deuxième instance étant au surplus compensés (art. 95 al. 3, 107 al. 1 let. c et f CPC).
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2016 est réformée au chiffre I de son dispositif comme suit :
I. Dit que P.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 1'400 fr. (mille quatre cents francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains d’F.________, dès et y compris le 1er février 2016.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), seront mis à la charge de l’appelant P.________ par 300 fr. (trois cents francs), et à la charge de l’intimée F.________, par 300 fr. (trois cents francs).
IV. L’intimée F.________ doit verser à l’appelant P.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Bénédict Fontanet (pour P.), ‑ Me Olivier Carrad (pour F.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :