Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2016 / 505
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD12.041952-160597

305

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 26 mai 2016


Composition : M. krieger, juge délégué Greffier : M. Valentino


Art. 8, 176, 179, 285 al. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par C.Z., née [...] à Renens, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 mars 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.Z., à Ecublens, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 mars 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 25 juin 2013, telle que modifiée le 16 décembre 2015, par B.Z.________ (ci-après : l’intimé) (I), dit que B.Z.________ contribuera à l'entretien de son fils Y.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire ou postal dont C.Z.________ (ci-après : l’appelante) lui communiquera les coordonnées, allocations familiales en sus, de 730 fr. pour la période du 1er juin au 31 décembre 2013 (II), de 830 fr. pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2015, étant précisé qu'à partir du 20 mai 2014 cette pension sera versée sur le compte bancaire ou postal d'Y.________ que ce dernier lui indiquera (III), et de 370 fr. dès et y compris le 1er juin 2015 à verser également sur le compte bancaire ou postal d'Y.________ (IV), dit que 22764X

les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel.

En droit, le premier juge a considéré que les changements de circonstances invoquées par l’intimé, à savoir l’accession à la majorité de sa fille A.________ avant l’ouverture du procès en divorce et la diminution de ses revenus depuis le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 septembre 2010 mettant à sa charge une contribution d’entretien en faveur des siens de 3'150 fr., constituaient une modification durable sur le plan financier – quand bien même la période de chômage du prénommé n’avait pas outrepassé le délai jurisprudentiel de quatre mois –, ce qui justifiait de réexaminer le montant de la contribution d’entretien due par l’intimé. A cet égard, le premier juge a tout d’abord refusé d’imputer à B.Z.________ un revenu hypothétique, au motif que le fait de s’être conformé à la législation sur l’assurance-chômage et de n’avoir jamais subi de suspension dans le versement de ses indemnités de chômage constituait un indice suffisant permettant d’établir que le prénommé avait effectué un nombre satisfaisant de recherches d’emploi. Il a également relevé qu’aucun élément ne permettait de retenir que l’intimé continuait à exercer une activité accessoire de musicien lui procurant un revenu constant. Appliquant la méthode dite « des pourcentages », le premier juge a arrêté la contribution due pour l’entretien d’Y.________ à 17% du revenu mensuel net de la capacité de gain de l’intimé. Le magistrat a, compte tenu des évolutions rencontrées par l’intimé dans sa situation personnelle et financière, distingué trois périodes : celle courant du mois de juin à décembre 2013, celle allant du 1er janvier 2014 au 31 mai 2015 et, enfin, la période postérieure au 31 mai 2015 (période de chômage). Retenant que l’intéressé avait réalisé un revenu mensuel net moyen de 4'282 fr. 15 pour la première période et de 4'902 fr. 80 pour la deuxième période, le premier juge a fixé la contribution d’entretien au montant arrondi de, respectivement, 730 fr. (4'282 fr. 15 x 17%) et 830 fr. (4'902 fr. 80 x 17%), précisant que le minimum vital de l’intimé était préservé et que la situation financière mensuelle de l’appelante présentait un manco de 14 fr. pour chacune de ces deux périodes. Pour la dernière période, soit celle postérieure au 31 mai 2015, après avoir retenu pour l’intimé un revenu mensuel net moyen de 3'824 fr. 10 et des charges à concurrence de 3'450 fr. 40, le magistrat a fixé la contribution au montant de l’excédent, soit 373 fr. 70 (3'824 fr. 10 – 3'450 fr. 40), qu’il a arrondis à 370 fr., la situation financière mensuelle de l’appelante présentant un manco de 1 fr. 15. Le magistrat a en outre considéré que la question du versement d’une contribution d’entretien par B.Z.________ en faveur de C.Z.________ pouvait rester ouverte, dès lors qu’aucune conclusion en ce sens n’avait été prise par cette dernière. Enfin, le début du versement de la nouvelle contribution due par l’intimé à Y.________ a été fixé au 1er juin 2013 correspondant au premier jour du mois du dépôt de la requête.

B. a) Par acte du 11 avril 2016, C.Z.________ a fait appel de l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire ou postal dont C.Z.________ lui communiquera les coordonnées, soit fixée à 2'205 fr. du 1er juin au 31 décembre 2013, à 1’895 fr. du 1er janvier 2014 au 31 mai 2015 et à 2'355 fr. à compter du 1er juin 2015. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 27 avril 2016, le Juge de céans a accordé à C.Z.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 11 avril 2016, tout en l’astreignant à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er juin 2016, et a désigné Me Jérôme Bénédict en qualité de conseil d’office.

b) Par réponse du 9 mai 2016, l’intimé a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Il a également sollicité l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 10 mai 2016, le Juge de céans a accordé à B.Z.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 12 avril 2016, tout en l’astreignant à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er juin 2016, et a désigné Me Yan Schumacher en qualité de conseil d’office.

c) Lors de l’audience qui s’est tenue le 20 mai 2016 devant le Juge de céans, en présence des conseils des parties et de l’intimé – l’appelante ayant quant à elle été dispensée de comparution sur la base d’un certificat médical qu’elle a produit la veille de l’audience –,B.Z.________ a confirmé qu’il n’exerçait plus d’activité accessoire comme musicien, mais qu’il lui arrivait d’effectuer des représentations pour ses amis exclusivement, pour lesquelles il n’était pas payé ; il en outre expliqué qu’il était toujours au chômage, qu’au vu de sa situation financière serrée, sa famille lui prêtait de l’argent et que son fils Y.________ avait abandonné ses études au gymnase à la fin février 2016 et avait, semble-t-il, trouvé, depuis lors, du travail à raison de quelques heures par semaine au [...]. Enfin, s’agissant de sa précédente période de chômage, il a expliqué que celle-ci avait duré non pas trois mois, comme l’avait retenu le premier juge, mais quatre mois, soit d’octobre 2013 à janvier 2014, ce qui s’est révélé être exact (cf. pièce 32 du bordereau de l’intimé du 5 février 2015).

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

B.Z., né le [...] 1971, et C.Z., née [...] le 23 février 1975, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1992 à Rakinac en Serbie. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :

A.________, née le [...] 1994 ;

Y.________, né le [...] 1996. 2. a) Les parties vivent séparées depuis le mois de juillet 2010. Les modalités et les effets de la séparation ont été réglés par plusieurs prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale rendus par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président du Tribunal civil).

b) Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 6 septembre 2010 par le Président du Tribunal civil, le droit de garde a notamment été confié à l’appelante et l’intimé a été astreint à contribuer à l'entretien des siens, par le versement d'une pension mensuelle de 3'150 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de l’appelante, dès et y compris le 1er septembre 2010.

Pour le calcul de la contribution d'entretien, le Président du Tribunal civil a appliqué la méthode dite « du minimum vital avec répartition de l’excédent » en se basant, pour l’intimé, sur un revenu mensuel net de 5'993 fr., treizième salaire compris, montant auquel a été rajoutée la somme de 1'000 fr. pour son activité accessoire de musicien, et pour l’appelante, sur un revenu mensuel net de 3'120 fr., treizième salaire compris, ainsi que sur des charges mensuelles d’un total de 2'958 fr. 10 pour l’intimé et de 4'930 fr. 60 pour l’appelante, étant précisé que la répartition du disponible entre les époux s'est opérée selon le ratio 40/60, dans la mesure où l’appelante assumait la garde des enfants.

c) Le 17 septembre 2010, l’intimé a formé appel contre ce prononcé. Lors de l'audience d'appel qui s'est tenue devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 2 décembre 2010, les parties sont finalement parvenues à un accord en signant une convention prévoyant notamment à son chiffre I que l’intimé contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement d'un montant de 2'800 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er septembre 2010. Cette convention a été ratifiée par le Tribunal pour valoir arrêt sur appel.

d) Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 janvier 2012, le Président du Tribunal civil a notamment ordonné à [...], [...], à 1023 Crissier, de prélever chaque mois sur le salaire dû au requérant pour l'entretien des siens la somme de 2'800 fr., ainsi que les allocations familiales, et de verser directement cette somme sur le compte de l’appelante (I). 3. Une demande unilatérale en divorce et une requête de mesures provisionnelles ont été déposées par l’intimé respectivement les 17 octobre 2012 et 18 avril 2013. Elles ont ensuite toutes deux été retirées par l’intimé. 4. Le 25 juin 2013, l’intimé a déposé une nouvelle action en divorce. Il a en outre conclu, par requête de mesures provisionnelles du même jour, à l’admission de la requête (I), à ce qu’il puisse voir et héberger librement son fils Y.________ (II), à ce que la contribution d’entretien en faveur d’Y.________ soit fixée à 700 fr. par mois, allocation familiale non comprise, montant payable chaque mois d'avance dès le premier du mois qui suivra l'ordonnance sur mesures provisoires à intervenir (III), à l’annulation du chiffre I de la convention valant arrêt sur appel du 2 décembre 2010 (IV) et à ce que les autres chiffres de cette convention et les chiffres I et IV de l'ordonnance sur mesures protectrices de l'union conjugale du 6 septembre 2010 soient maintenus (V). 5. En date du 3 septembre 2013, le Président du Tribunal civil a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par l’intimé le 22 juillet 2013 tendant à l’abrogation du chiffre I du dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 janvier 2012. 6. a) Le Président du Tribunal civil a entendu le 7 octobre 2013 A.________ en qualité de témoin. Celle-ci a notamment déclaré que depuis la séparation de ses parents, en 2010, elle n’avait vu son père qu’à deux reprises et que, depuis lors, elle n’avait plus assisté à des concerts de son père, mais qu’elle avait entendu dire qu’il continuait à en donner.

b) L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 16 octobre 2013 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Avec l'accord des parties, cette audience a été suspendue jusqu'à la connaissance de la décision de la caisse de chômage fixant les indemnités de l’intimé.

c) La reprise de l'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 16 décembre 2015, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. D'entrée de cause, le conseil de l’intimé a modifié la conclusion Ill de sa requête du 25 juin 2013 en ce sens qu'il a conclu à ce que l’intimé contribuera à l'entretien de son fils Y.________ par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de 700 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er juin 2013 et jusqu'au 31 mai 2015, puis par le versement d'un montant de 400 fr. dès et y compris le 1er juin 2015, éventuelles allocations familiales en sus. Il a également retiré ses conclusions II et IV devenues sans objet. Le conseil de l’appelante a, pour sa part, conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles telle que modifiée. A cette occasion, l’intimé a expliqué qu'il ne s'était pas acquitté régulièrement de la contribution d'entretien fixée par convention du 2 décembre 2010 et ratifiée par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour valoir arrêt sur appel, dès lors que le montant de cette pension portait atteinte à son minimum vital. Il a encore relevé qu'il n'avait plus de contact avec sa fille A.. L’appelante a, quant à elle, indiqué que sa fille A. ne souhaitait plus revoir son père. Elle a par ailleurs expliqué que cette dernière s'était convertie à l'islam et qu'elle avait quitté le domicile familial au mois de décembre 2014 pour s'installer avec son compagnon. Elle a ajouté que sa fille était désormais à la recherche d'un emploi et qu’elle avait, dans l'intervalle, travaillé à la [...] durant deux mois. Aucun accord n'ayant pu être trouvé s'agissant de la contribution due par l’intimé à l'entretien des siens, les parties ont laissé à la Présidente du Tribunal civil le soin de trancher cette question. 7. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a) B.Z.________ a travaillé pour le compte de la société [...] jusqu'au 30 septembre 2013. Il a été libéré de son obligation de travailler à partir du 31 mai 2013. Pendant les quatre mois précédant la fin de ses rapports de travail, soit entre juin et septembre 2013, il a perçu un revenu mensuel net moyen de 4'741 fr. 30. Il a ensuite bénéficié, dès cette date, d'indemnités de l'assurance-chômage pendant quatre mois, soit d’octobre 2013 à janvier 2014 compris. Ces indemnités se sont élevées à 3'160 fr. 85 pour le mois d'octobre 2013, à 1717 fr. 50 pour le mois de novembre 2013, complétées par un gain intermédiaire brut de 2'727 fr. 30, à 3'863 fr. 30 pour le mois de décembre 2013 et à 4'038 fr. 90 en janvier 2014 (cf. pièce 32 du bordereau de l’intimé du 5 février 2015), le premier juge ayant retenu à tort que pour le mois de janvier 2014, l’intimé n’avait perçu aucune indemnité (ordonnance, consid. 7a), étant précisé en outre que la saisie mensuelle de 450 fr. pour octobre à décembre 2013, respectivement 250 fr. pour janvier 2014 opérée sur ces indemnités par l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois n'a pas été prise en compte, dès lors que le recouvrement de créances par l'Office des poursuites est subsidiaire au paiement d'une contribution d'entretien, comme l’a relevé à juste titre le premier juge. Ensuite, du 1er février 2014 au 31 mai 2015, B.Z.________ a travaillé pour le compte de la société [...], à Villars-sur-Glâne, réalisant pour cette période un revenu mensuel net moyen de 4'902 fr. 80. A partir du 1er juin 2015, il a derechef perçu des indemnités de l'assurance-chômage, correspondant à un revenu mensuel net moyen de 3'824 fr. 10 pour la période de juin à novembre 2015 ; il n'a pas été tenu compte des déductions opérées par le Département de la santé et de l'action sociale sur ces indemnités, dès lors que la créance alimentaire est prioritaire par rapport à ces créances.

Au vu de l’évolution de la situation financière de l’intimé, il convient ainsi, comme le premier juge l’a fait, de distinguer trois périodes : celle allant de juin à décembre 2013, au cours de laquelle l’intimé a réalisé un revenu mensuel net moyen de 4'282 fr. 15 ([4'741 fr. 30 + 3'823 fr.] : 2), celle comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 mai 2015 (le mois de janvier 2014 pouvant, pour les raisons qui seront exposées ci-après [consid. 5.3], être inclus dans cette période), au cours de laquelle l’intimé a gagné un salaire mensuel moyen de 4'902 fr. 80, et, enfin, celle postérieure au 31 mai 2015, où il a perçu un revenu mensuel moyen de 3'824 fr. 10.

Les charges incompressibles de l’intimé se composent, pour la période de juin à décembre 2014, de la base mensuelle par 1'200 fr., du loyer par 1'640 fr., de la prime d'assurance-maladie par 232 fr. 10, des frais de transport par 72 fr., ainsi que des frais de recherche d'emploi par 150 fr., soit un total de 3'294 fr. 10. Elles comprennent, pour la période qui s’étend du 1er janvier 2014 au 31 mai 2015, outre la base mensuelle, le loyer et la prime d’assurance-maladie, dont les montants sont restés inchangés par rapport à la période précédente, des frais de transport par 622 fr. 55 et des frais de repas par 240 fr., pour un total de 3'934 fr. 65. Enfin, pour la dernière période, à la base mensuelle de 1'200 fr. et au loyer de 1'640 fr. (inchangés) s’ajoutent l’assurance-maladie par 327 fr. 40, les frais de transport par 133 fr. et les frais de recherche d’emploi par 150 fr., pour un total de 3'450 fr. 40.

La situation financière de l’intimé présente ainsi un excédent mensuel de 988 fr. 05 (4’282 fr 15 – 3'294 fr. 10) pour la période du 1er juin au 31 décembre 2013, de 968 fr. 15 (4'902 fr. 80 – 3'934 fr. 65) pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2015 et de 373 fr. 70 (3'824 fr. 10 – 3'450 fr. 40) dès le 1er juin 2015.

b) C.Z.________ travaille, quant à elle, à 90% comme vendeuse auprès de [...], à Lausanne. Elle a perçu – déduction faite des allocations familiales versées en faveur d’Y.________ par 300 fr. – un revenu mensuel net de 3'587 fr. 50 pour les deux premières périodes susmentionnées, à savoir du 1er juin 2013 au 31 mai 2015, et de 3'600 fr. dès le 1er juin 2015.

Les charges incompressibles de l’appelante, qui sont identiques pour chacune des trois périodes, comprennent la base mensuelle pour elle-même par 1350 fr., la base mensuelle pour Y.________ par 400 fr., le loyer par 1'280 fr., les frais de transport par 124 fr., l’assurance-maladie par 314 fr. 85 pour elle et par 37 fr. 65 pour Y.________, ainsi que les frais de loisirs pour ce dernier par 95 fr., pour un total de 3'601 fr. 50.

La situation financière mensuelle de l’appelante présente ainsi un manco de 14 fr. (3'587 fr. 50 – 3'601 fr. 50) pour la période qui s’étend du 1er juin 2013 au 31 mai 2015 et de 1 fr. 50 (3'600 fr. – 3'601 fr. 50) – et non de 1 fr. 15 tel que retenu par le premier juge et résultant d’une erreur de calcul – dès le 1er juin 2015.

En droit :

1.1 L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

1.2 Formé en temps utile, par une partie qui y a intérêt, et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la forme.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.).

Lorsqu’il s’agit de revoir une question d’appréciation, l’autorité d’appel peut s’autoriser une certaine retenue (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 310 CPC ; TF 5A_265/2012 du 30 mai 2012 consid. 4.3.2). Il en résulte qu’elle ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité inférieure (Seiler, Die Berufung nach ZPO, no 475 p. 205 ; Sterchi, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2012, n. 9 ad art. 310 CPC).

Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. Le juge délégué n'est pas tenu d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la Cour de céans, CACI 10 octobre 2013/537 consid. 2.2; CACI 1er février 2012/75 consid. 2a).

2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants mineurs, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.

Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire impose l’obligation au juge, et non aux parties, d’énoncer et d’établir les faits déterminants (ATF 128 III 411). Il n’est pas lié par les faits allégués et les offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107 II 233). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer (TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 3.1 et 3.2.1) et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102, consid. 2.2 ; Haldy, CPC Commenté, n. 7 ad art. 55 CPC).

La maxime inquisitoire étant un principe relatif à l'établissement des faits (ATF 137 III 617 consid. 5.2), et non une garantie de nature formelle, la partie n'a pas de droit inconditionnel à ce que la juridiction d'appel administre les preuves que le premier juge n'a pas ordonnées; par contre, elle peut reprocher à celui-ci de n'avoir pas instruit l'affaire conformément à cette maxime, grief qui ressortit à la violation du droit (art. 310 let. a CPC; TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.2.1; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 in fine).

2.3 S’agissant de la contribution d’entretien envers le conjoint, en l'absence d'enfant mineur concerné par l'issue du litige, la maxime des débats, assortie du devoir d’interpellation du juge (art. 277 al. 2 CPC : Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 1161 ; Tappy, CPC commenté, n. 7 ad art. 277 CPC), et la maxime de disposition sont applicables (art. 277 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 277 CPC). Il en résulte pour les parties l’obligation d’alléguer les faits à l’appui de leurs prétentions et d’offrir les preuves permettant d’établir ces faits. La conséquence et la sanction de cette obligation résident dans le fait que le tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 55 CPC).

Compte tenu de l'accession à la majorité d’Y.________ le 20 mai 2014, il convient d'examiner la légitimation de l'appelante à agir en son nom, en particulier en deuxième instance.

Doctrine et jurisprudence admettent que lorsque l'enfant accède à la majorité en cours de procès, comme en l'espèce, le parent qui a agi en son nom pour la période antérieure conserve la capacité de faire valoir en justice en son nom propre le droit de l'enfant, sous peine de contraindre ce dernier à ouvrir une action indépendante en aliments. L'enfant devenu majeur doit certes être consulté, mais une approbation tacite suffit (ATF 129 III 55 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1222 et les réf. cit. sous note infrapaginale 2844).

En l’occurrence, l’appelante a produit, en première instance, une déclaration d’Y.________ datée du 24 octobre 2014 par laquelle celui-ci a donné son consentement à ce que sa mère le représente dans le cadre de la procédure l’opposant à son père « afin de faire valoir [s]es prétentions en fourniture d’une pension alimentaire pour enfant majeur » (pièce 1115 du bordereau de l’appelante du 3 novembre 2014). Il faut admettre, sur la base de ce document, que le consentement d’Y.________ à ce que sa mère le représente et agisse en son nom propre a été valablement exprimé et fonde la capacité pour agir en justice de l'appelante, même en deuxième instance.

4.1 Dans un premier moyen, l’appelante soutient qu’il aurait dû être tenu compte de l’activité accessoire de musicien de l’intimé et d’un revenu mensuel de 1'000 fr. perçu par ce dernier à ce titre. A l’appui de son argument, elle se réfère, d’une part, au prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 septembre 2010 selon lequel cette activité rapportait 1'000 fr. par mois à l’intimé, d’autre part, aux photographies des concerts de l’intimé figurant au dossier et, enfin, aux extraits de comptes bancaires qui démontreraient avec une quasi-certitude l’existence de revenus accessoires, dans la mesure où les retraits effectués seraient largement insuffisants pour assurer les frais de base de l’intimé. En retenant que l’appelante n’a pas établi les revenus dégagés par l’intimé au titre de son activité de musicien, le premier juge aurait violé les art. 8 et 179 CC.

4.2

4.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). Ces principes restent applicables après l'entrée en vigueur du CPC (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 2.3; TF 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 2.3).

Lors de l'appréciation des preuves, le juge peut se prononcer sur le résultat de la collaboration de la partie et tirer les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve. Une telle attitude peut avoir pour conséquence de convaincre le juge de la fausseté complète ou partielle des allégations de l’époux qui refuse de renseigner et, par conséquent, de l'amener à croire les indications de l'autre partie, sans qu'il soit, au demeurant, question d'un quelconque renversement du fardeau de la preuve (TF 5A_ 81/2011 du 23 septembre 2011 c. 6.1.3; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 c. 4.1.2)

4.2.2 Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1re phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. La modification des mesures protectrices – ou des mesures provisionnelles ordonnées après l’ouverture de la procédure de divorce – ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement important et durable est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1; TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1). Une modification est également appropriée si les conséquences de la décision s’avèrent injustifiées, parce que le juge a ordonné des mesures dans l’ignorance de faits essentiels, ou s’il a mal apprécié les circonstances. Dans les autres cas, la force de chose jugée formelle s’oppose à toute modification d’une décision judiciaire portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale.

Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s’apprécie à la date du dépôt de la demande de modification ; lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1 et les arrêts cités ; Pellaton, in Bohnet/Guillod, Commentaire pratique de droit matrimonial, 2016, n. 23 et 41 ad art. 179 CC). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1;TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3; TF 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 consid. 3.1; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1; TF 5A_ 113/2013 du 2 août 2012 consid. 3.1.)

4.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient C.Z., on ne saurait se fonder sur le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 septembre 2010 pour reprendre tel quel le montant de 1'000 fr. retenu à l’époque par le Président du Tribunal civil à titre de revenu accessoire découlant de l’activité de musicien de B.Z.. Tout d’abord, il paraît peu réaliste de retenir un montant de 1'000 fr. par mois, alors que, même au chômage, l’intimé a une capacité de gain de 100 %. Ensuite, il résulte de la transaction passée entre les parties le 2 décembre 2010 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne que celles-ci avaient convenu de ramener la contribution d’entretien à 2'800 fr., au lieu des 3'150 fr. fixés dans le prononcé du 6 septembre 2010. Or, cette convention a été conclue ensuite de l’appel déposé par B.Z.________ auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 17 septembre 2010 par lequel le prénommé contestait notamment le calcul de ses revenus accessoires et estimait que ceux-ci devaient être fixés à un montant de 300 fr. par mois. Comme l’intimé le relève à juste titre (réponse p. 3), il est indéniable, au vu des éléments soulevés en appel par l’intéressé, qu’un revenu accessoire plus faible que les 1'000 fr. par mois retenus dans le prononcé du 6 septembre 2010, a été pris en compte dans le budget de l’intimé pour calculer la contribution d’entretien arrêtés par convention du 2 décembre 2010. Partant, contrairement à ce que prétend l’appelante, le point de départ pour examiner si des faits nouveaux essentiels et durables au sens de l’art. 179 CC se sont produits est bien la convention du 2 décembre 2010, ratifiée par le Tribunal civil pour valoir arrêt sur appel, et non le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 septembre 2010. Il s’ensuit qu’en application de la règle générale sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC) – même si le degré de preuve est limité à la simple vraisemblance et qu’il suffit que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 127 III 474 conais. 2b/bb spéc. p. 478 et les références cités, JdT 2002 I 352; cf. également Isenring/Kessler, Basler Kommentar, 5e éd., 2014, n. 9 ad art. 179 CC; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 1.6 ad art. 179 CC) – il appartient à l’appelante de rendre vraisemblable que l’intimé retirerait un revenu mensuel net de 1'000 fr. de son activité accessoire de musicien, comme elle le prétend.

Or, l’appelante échoue dans cette démonstration. Les extraits de compte auxquels elle se réfère ne font nullement état de revenus accessoires que B.Z.________ retirerait de son activité de musicien. En outre, on ne peut rien déduire des retraits en espèces effectués par le prénommé et l’argument de l’appelante selon lequel ces retraits seraient largement insuffisants pour assurer les frais de base de l’intimé n’est en soi pas déterminant, d’autant moins que les relevés bancaires en question couvrent une période relativement ancienne, puisqu’antérieure au 1er décembre 2013, l’appelante n’ayant pas requis leur actualisation.

L’appelante se réfère ensuite aux « photographies des concerts » de l’intimé. L’une d’elles montre clairement l’intimé et son prénom en majuscules (« B.Z.________ ») sur l’affiche d’un groupe musical « [...] » devant s’exhiber en direct (« Live Music ») en 2015 à Slavija, qui selon le site Internet Wikipédia, est un quartier de Belgrade, la capitale de la Serbie. L’intimé apparaît également sur une autre photographie où l’on peut lire l’inscription « Musika uzivo (…) 18, 19 i 20 septembar 2015 [...] Slavija ». Ces éléments suffisent à rendre vraisemblable que l’intimé ne joue pas uniquement « pour le plaisir », soit à l’occasion de fêtes entre amis (telles que mariages ou anniversaires), contrairement à ce qu’il a expliqué à l’audience d’appel et à ce que le premier juge a retenu (ordonnance, consid. 14 in fine). Quant à savoir à quelle fréquence ces représentations ont lieu et si elles procurent un revenu accessoire régulier à l’intimé, cette question peut être laissée ouverte. En effet, il n’est pas démontré, même au degré de la vraisemblance, que le revenu accessoire que B.Z.________ retirerait de son activité de musicien serait supérieur au montant de 300 fr. par mois, admis par lui-même dans sa requête du 25 juin 2013 (all. 52), les déclarations d’A.________ (let. C/6a supra ; pv des opérations, pp. 15 et 16) – peu précises – n’étant par ailleurs pas déterminantes à cet égard. Or, à supposer établie, une augmentation de revenu de 300 fr. par mois – correspondant en l’occurrence à une augmentation de respectivement 7 %, 6,1 % et 7,8 % du salaire réalisé pendant les périodes de juin à décembre 2013 (par 4'282 fr. 15), de janvier 2014 à mai 2015 (par 4'902 fr. 80) et à partir de juin 2015 (par 3'824 fr. 10) – ne constituerait de toute manière pas un changement notable des circonstances justifiant une modification du montant de la contribution d’entretien (cf. TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.4, RMA 2011 p. 126, selon lequel une réduction de 6.5% n’est pas notable ; ég. TF 5A_957/2014 du 9 mai 2014 consid. 3.1, selon lequel une augmentation de revenu inférieure à 10% ne constitue pas une modification déterminante justifiant l’augmentation de la contribution d’entretien en faveur d’un enfant né hors mariage).

Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.

5.1 Dans un deuxième moyen, l’appelante soutient que c’est à tort que le premier juge a admis une modification de la contribution d’entretien sur la base de la période de chômage de l’intimé d’octobre à décembre 2013, dès lors que cette période ne serait pas suffisamment longue pour entraîner un changement durable de circonstances au sens de la jurisprudence.

5.2 Selon la jurisprudence, lorsqu’un conjoint tombe au chômage mais devrait être en mesure de retrouver un emploi à relativement bref délai, cela ne constitue pas un motif de réduction de la contribution d’entretien ; en revanche, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée et dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues et non du revenu antérieur (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 3.2 ; TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2 ; TF 5P_445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2 ; TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1).

5.3 En l’espèce, B.Z.________ a, à l’époque, bénéficié d’indemnités de chômage pendant non pas trois mois, comme l’a retenu le premier juge, mais pendant quatre mois, soit d’octobre 2013 à janvier 2014, l’état de fait ayant été rectifié dans ce sens (let. C/7a supra). Contrairement à ce que prétend l’appelante, l’intimé s’est donc trouvé dans une situation relativement stable qui justifie en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues. La durée de la période de chômage subie par l’intimé se situant toutefois à la limite à partir de laquelle elle ne peut plus, selon la jurisprudence précitée, être considérée comme étant de courte durée, il se justifie de faire la moyenne des revenus perçus sur une plus longue période, qui prend donc également en compte la période avant ou après le chômage (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.33 ad art. 176 CC et les références citées). En l’occurrence, c’est à juste titre que le premier juge a fixé le revenu sur la base du salaire moyen réalisé par l’intimé avant la période de chômage, soit à partir de juin 2013, à l’exclusion de la période postérieure au chômage, l’intimé ayant, depuis le 1er février 2014, gagné un salaire différent auprès d’un autre employeur. Le revenu mensuel net moyen réalisé par l’intimé durant la période de chômage (octobre 2013 à janvier 2014) serait non pas de 3'823 fr., comme retenu par le premier juge, mais de 3'877 francs. Toutefois, il s’agit là d’une différence minime qui ne justifie pas, pour les motifs exposés ci-avant (consid. 4.3 in fine), une modification du montant de la contribution d’entretien, de sorte qu’il convient de s’en tenir au montant de 3'823 fr. tel que retenu dans l’ordonnance attaquée pour la période de juin à décembre 2013.

Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.

6.1 Dans un troisième moyen, l’appelante conteste l’absence de prise en compte d’un revenu hypothétique dès le 1er juin 2015 et soutient que l’intimé pourrait retrouver un emploi en faisant des efforts.

6.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge se fonde en principe sur le revenu effectif du débiteur. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant que ce dernier puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 128 III 4 consid. 4; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177; ATF 127 III 136 consid. 2a in fine; ATF 119 II 314 consid. 4a; ATF 117 II 16 consid. 1b; ATF 110 II 116 consid. 2a). Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est dans la règle sans importance. En effet, la prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et, cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3), dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit juger si l’on peut raisonnablement exiger de cette personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s’agit d’une question de droit (TF 5A_243/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1). Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2). Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées (âge, formation, état de santé), ainsi que du marché du travail; il s’agit-là d’une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.2).

Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il est admissible de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1., in FamPra.ch 2012 p. 789). Il est de même admissible de retenir un revenu hypothétique équivalent au précédent salaire réalisé, lorsque l’époux concerné a unilatéralement résilié son contrat de travail (TF 5A_76/2012 du 4 juin 2012).

Lorsqu'on exige d'un époux qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, il faut lui accorder un délai d'adaptation approprié. Il doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à la nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Le délai doit donc être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1). En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à cette fin (ATF 129 III 417 consid. 2.2; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486).

Le fait qu’une personne sans emploi n’ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d’examiner si l’on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n’est pas lié par l’instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales. C’est pourquoi, le versement régulier d’indemnités de chômage sans suspension ou l’octroi d’un revenu d’insertion constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu’une personne a entrepris tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu’elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1, in FamPra.ch 2012 p. 500 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2 ; TF 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 673 ; TF 5A_ 891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2, in Fam 2014 p. 748).

En présence de conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail, de sorte que ceux-ci ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 Ill 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).

6.3 En l’espèce, il ressort des pièces au dossier qu’après avoir travaillé, du 1er février 2014 au 31 mai 2015 pour le compte de la société [...], à Villars-sur-Glâne, réalisant pour cette période un revenu mensuel net moyen de 4'902 fr. 80, B.Z.________ a, à partir du 1er juin 2015, perçu des indemnités de l'assurance-chômage correspondant à un revenu mensuel net moyen de 3'824 fr. 10, sans tenir compte des déductions opérées par le Département de la santé et de l'action sociale sur ces indemnités. A l’audience d’appel, le prénommé a expliqué qu’il était toujours au chômage.

Or, on ne peut exiger de l’intimé qu’il réalise un revenu supérieur à celui qu’il perçoit actuellement, aucun élément au dossier ne permettant de considérer qu’il ne fournirait pas tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi. Par ailleurs, dans la mesure où, pour la période considérée, l’on n’est pas (ou plus) en présence d’enfants mineurs, le cadet des enfants, Y., étant devenu majeur en date du 20 mai 2014, soit bien avant le début du chômage, on ne saurait imposer à l’intimé des exigences supérieures à celles fixées par l’assurance-chômage, que ce dernier paraît pour le surplus satisfaire au vu du versement régulier d’indemnités de chômage sans suspension (ATF 137 III 118, JdT 2011 II 486 précité), d’autant moins qu’Y. a, semble-t-il, abandonné ses études à la fin février 2016 (let. B.c supra). Au vu de ces éléments, il peut être renoncé sur le principe déjà à imputer à B.Z.________ un revenu hypothétique.

Par conséquent, la baisse des revenus de l’intéressé – qui est incontestablement significative puisqu’elle ne peut être considérée comme une modification de courte durée (cf. consid. 5.2 supra), ce que l’appelante ne prétend d’ailleurs pas –, constitue un changement suffisamment durable pour qu’il y ait lieu d’en tenir compte pour admettre la modification des mesures provisionnelles, lesquelles pourront le cas échéant être à nouveau modifiées si les revenus de l’intimé subissent une nouvelle modification. En particulier, l’appelante conserve la possibilité, si les conditions en sont remplies, de solliciter le réexamen de sa situation financière si le chômage de son époux devait perdurer, à charge pour ce dernier d’apporter, dans ce cas, des preuves plus concrètes de ses recherches d’emploi infructueuses.

Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.

7.1 Dans un quatrième moyen, l’appelante conteste à plusieurs égards le minimum vital de l'intimé tel qu’arrêté en première instance. Elle fait valoir qu’il faudrait supprimer les postes relatifs aux frais de recherches d’emploi et de transport retenus pour les deux périodes de chômage de l’intimé (en 2013 et à partir du 1er juin 2015), ainsi que les acomptes de charges.

7.2 Pour toutes les catégories d'entretien du droit de la famille, il faut toujours laisser au débirentier au moins le minimum vital selon le droit des poursuites (ATF 135 III 66 consid. 2, JdT 2010 I 167 ; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa, JdT 2002 I 162).

Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse, les frais de logement, les coûts de santé, les frais de déplacements et de repas, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession, et selon les circonstances, les frais liés à l'exercice du droit de visite, les impôts et les dettes contractées d'entente pour l'entretien du ménage (François Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les réf. cit. ; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 84-88).

7.3 En l’espèce, l’appelante fait d’abord valoir, s’agissant de la première période de chômage, que c’est à tort que le premier juge a retenu des frais de recherches d’emploi, dès lors que l’intimé aurait été employé jusqu’en septembre 2013 et qu’ensuite, ces frais ne seraient pas détaillés. L’appelante oublie toutefois que l’intimé a été libéré de son obligation de travailler à partir du 31 mai 2013, ce qui justifie la prise en compte, à partir de cette date, des frais de recherches d’emploi dont le montant par 150 fr. – qui n’est en soi pas contesté – n’apparaît pas exagéré, ce montant ayant par ailleurs été retenu par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois dans la détermination du minimum d’existence de l’intéressé (pièce 1013 du bordereau de l’intimé du 15 décembre 2015). Les frais de recherches d’emploi pour la seconde période de chômage (à partir du 1er juin 2015), d’un même montant, sont également justifiés, compte tenu des exigences de contrôle auquel l’intimé est soumis et des preuves de recherches de travail qu’il doit fournir (Bastons Bulletti, op. cit., p. 86 et la référence).

S’agissant des frais de transport, également nécessaires au vu des recherches d’emploi, c’est à bon droit que le premier juge a retenu, pour les deux périodes de chômage susmentionnées, un montant mensuel forfaitaire de respectivement 72 fr. et 133 fr., correspondant au prix de l’abonnement de bus tel que retenu par l’Office des poursuites (pièce 1013 du bordereau de l’intimé du 15 décembre 2015).

Quant aux charges liées au loyer, c’est à juste titre que l’intimé relève qu’elles doivent être comptabilisées en sus du forfait du minimum vital et que ce sont les charges de l’appelante qui ont été réduites à tort, ce dont il convient de donner acte à cette dernière.

Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.

Dans un cinquième moyen, l’appelante soutient que la façon de procéder de l’intimé, qui a ouvert action en divorce contre elle en Serbie avant la majorité de la fille A.________, puis l’a retirée, avant d’introduire action en Suisse alors que cette dernière était déjà majeure, est constitutive d’un abus de droit, de sorte qu’il convient de lui reconnaître la capacité à poursuivre le procès également pour le compte de sa fille, celle-ci ayant au demeurant donné son accord en ce sens.

On ne saurait suivre cette argumentation. Il y a lieu de relever, avec l’intimé, que les parties se sont séparées à fin juin 2010, de sorte qu’une action en divorce ne pouvait être introduite que dès juillet 2012 au plus tôt (art. 114 CC). Or, à cette date-là, A.________ était déjà majeure, de sorte que le consentement à ce que sa mère la représente et agisse en son nom propre (pièce 101 du bordereau de l’appelante du 10 juin 2013) n’aurait de toute manière pas pu fonder la capacité pour agir en justice de l’appelante (ATF 129 III 55 précité [cf. consid. 3 supra]). Pour le surplus, une action ouverte en Serbie en violation du droit suisse (les tribunaux suisses étant, en l’occurrence, compétents pour connaître de l’action en divorce ainsi que pour prononcer les mesures provisoires requises, conformément aux art. 59 et 62 al. 1 LDIP [loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291]), n’empêchait pas les parties d’ouvrir action en Suisse, ce qu’elles n’ont pas fait avant la majorité de l’enfant. Il s’ensuit qu’aucun abus de droit ne peut être reproché à l’intimé et que c’est à bon droit que le premier juge n’a pas pris en compte les charges relatives à A.________ dans le budget de l’appelante.

Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.

9.1 Dans un dernier moyen, l’appelante estime que la « contribution alimentaire effectivement due » aurait dû être fixée, pour elle-même et ses enfants, à 2'205 fr. pour la période de juin à décembre 2013, à 1'895 fr. pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2015 et à 2'355 fr. pour la période postérieure au 1er juin 2015.

9.2

9.2.1 Le juge fixe le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Le juge doit alors partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L’art. 163 CC demeure en effet la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 CC), le but de l’art. 163 CC, à savoir l’entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l’adapter à ces faits nouveaux. C’est dans ce sens qu’il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l’ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l’art. 163 CC, les critères applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC ; ATF 137 III 385 consid. 3.1).

Lorsque les parties sont dans une situation matérielle favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 consid. 5.4), il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b et les arrêts cités; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 5.2; TF 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.1; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2; TF 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 consid. 2a/bb, publié in FamPra.ch 2002 p. 333).

Dans les autres cas, le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après couverture de leurs charges respectives (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 consid. 2.2.1; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 5.2.2, in FamPra.ch 2003 pp. 428 ss, 430 et les citations).

9.2.2 Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.

Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27% lorsqu'il y en a deux, 30 à 35% lorsqu'il y en a trois et 40% lorsqu'il y en a quatre (Bastons Bulletti, op. cit., pp. 107 s.; RSJ 1984, n. 4, p. 392 et note; Meier/Stettler, op. cit., n. 1076, pp. 712 s.; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1, RDT 2007 299). Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe entre 3'500 et 4'500 fr. par mois (ATF 116 III 110 consid. 3a, JdT 1993 I 162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4'500 à 6'000 fr., pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie (CREC II 11 juillet 2005/436). Ils s'entendent par ailleurs pour des enfants en bas âge, de sorte qu'il peut se justifier d'augmenter les pensions lorsque les enfants sont plus âgés (par exemple CREC II 30 janvier 2006/116 consid. 6d et les références citées). Les pourcentages susmentionnés ne constituent que des taux approximatifs qui doivent être pondérés au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 Il 406 consid. 2c; RSJ 1984, n. 4, p. 392; Meier/Stettler, ibidem ; cf. CACI 5 avril 2013/189 consid. 6).

9.3 9.3.1 En l’espèce, on constatera au préalable que si le pourcentage (17%) appliqué par le premier juge pour la fixation de la contribution d’entretien pour l’enfant Y.________ vaut en principe pour des enfants en bas âge, comme on vient de le voir, et que l’augmentation des besoins des enfants, en particulier à l'adolescence, justifie un échelonnement des contributions (allant en s’accroissant) en fonction de l’âge des enfants (CACI 26 janvier 2012/48; CACI 29 juillet 2014/235), la contribution fixée pour Y.________ n’apparaît toutefois pas manifestement inéquitable, au vu des besoins effectifs dont se prévaut l’appelante pour son fils (cf. consid. 9.3.2 infra).

L’appelante ne remet quoi qu’il en soit pas en cause la méthode de calcul (dite « des pourcentages » [consid. 9.2.2 supra]) appliquée par le premier juge, qui peut donc être reprise. Elle procède toutefois au calcul de la contribution d’entretien « pour les deux enfants », qu’elle arrête à 1'435 fr. 35 (représentant 25% du revenu de l’intimé), alors que, pour les motifs exposés ci-avant (consid. 8), aucune contribution n’est due en faveur d’A., comme le premier juge l’a à juste titre indiqué (ordonnance, consid. 11c in fine). L’appelante part ensuite de la prémisse que ses précédents moyens relatifs, d’une part, à l’activité accessoire de l’intimé (qui selon elle procurerait à celui-ci un revenu de 1'000 fr. par mois en sus de son salaire) et, d’autre part, au revenu hypothétique qui devrait être imputé à ce dernier pour la dernière période (à partir du 1er juin 2015) sont admis, ce qui n’est pas le cas (consid. 4.3 et 6.3 supra). Partant, il n’y a aucun motif de s’écarter des revenus retenus par le premier juge. Il s’ensuit que la contribution d’entretien en faveur d’Y., fixée par le premier juge à hauteur de 730 fr. pour la période de juin à décembre 2013, 830 fr. pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2015 et 370 fr. pour la période à partir du 1er juin 2015, peut être confirmée.

9.3.2 Reste à déterminer si, comme le fait valoir C.Z.________, une contribution d’entretien devrait lui être versée par son époux. A cet égard, c’est à tort que le premier juge a retenu que cette question pouvait être laissée ouverte pour le motif qu’« aucune conclusion en versement d’une contribution d’entretien par le requérant en faveur de l’intimée n’a[vait] été prise par cette dernière » (ordonnance, consid. 16), dans la mesure où, lors du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 septembre 2010, il a été tenu compte du minimum vital de l’appelante dans le calcul de la contribution d’entretien globale due par l’intimé en faveur des siens, contribution qui a été fixée à 3'150 fr., puis ramenée conventionnellement à 2'850 fr. le 2 décembre 2010.

Les charges incompressibles de l’intimé s’élèvent, pour la période de juin à décembre 2013, à un total de 3'294 fr. 10. A cela s'ajoute la contribution d'entretien due pour l'enfant Y.________ par 730 francs. Ainsi, au vu du revenu mensuel de l'intimé, de 4'282 fr. 15, et de ses charges incompressibles, le disponible s'élève à 258 fr. 05 (4'282 fr 15 – 3'294 fr. 10 – 730 fr.). L’appelante a quant à elle un découvert de 14 fr. (3'587 fr. 50 – 3'601 fr. 50) pour cette période, de sorte qu’après couverture de l'entier des besoins des membres de la famille, l’intimé dispose encore d’une somme de 244 fr. 05 (4'282 fr 15 – 3'294 fr. 10 – 730 fr.– 14 fr.). Or, on ne peut sans autre considération reprendre le calcul de l’appelante consistant à répartir cet excédent à raison de 60% pour elle et son fils (ce qui donnerait une somme de 146 fr. 40 et une contribution pour elle-même de 160 fr. 40 [146 fr. 40

  • 14 fr.]). En effet, il ressort de l’ordonnance attaquée que, pour la période considérée, les besoins effectifs de l’enfant – que l’appelante ne remet d’ailleurs pas en cause – se composent de la base mensuelle par 400 fr., de la prime d’assurance-maladie par 37 fr. 65, des frais de loisirs par 95 fr. et des frais de transport par 49 fr (cf. sur ce dernier point l’allégué 151 de la réponse, ainsi que la pièce 109 du bordereau de l’appelante du 10 juin 2013), soit un total de 582 fr. (arrondi). La différence de 148 fr. (730 fr. – 582 fr.) par rapport à la contribution d’entretien fixée par le premier juge profitera ainsi à l’appelante. A cela s’ajoute qu’à l’époque, l’appelante travaillait à 90 % alors qu’Y.________ était âgé de 17 ans; or, il n’est pas exclu que l’appelante aurait pu assurer une activité professionnelle à 100 %, d’autant plus que selon la jurisprudence applicable dans le cas d’un divorce au fond – dont on peut s’inspirer – on peut exiger d’un conjoint la prise ou la reprise d’une activité lucrative à un taux de 100% dès le moment où le plus jeune des enfants atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 115 II 6 consid. 3c).

Les mêmes considérations pouvant être faites pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2015, aucune contribution n’est due à C.Z.________ pour cette période, d’autant plus que le disponible de l’intimé n’est, au vu de son revenu mensuel de 4'902 fr. 80, de ses charges incompressibles d’un total de 3'934 fr. 65 et de la contribution d’entretien due pour Y.________ par 830 fr., que de 138 fr. 15, alors que le découvert de l’appelante et les besoins effectifs de l’enfant demeurent les mêmes (dans ce cas, après couverture de l'entier des besoins des membres de la famille, l’intimé dispose encore d’une somme de 124 fr. 15 [4'902 fr.80 – 3'934 fr. 65 – 830 fr. – 14 fr.], ce qui, en reprenant la clé de répartition 40%-60%, donnerait une somme de 74 fr. 15 pour l’appelante et une contribution d’entretien pour elle-même de 88 fr. 50 [74 fr. 50 + 14 fr.]).

S’agissant, enfin, de la dernière période, postérieure au 1er juin 2015, les charges incompressibles étant de 3'450 fr. 40 et le revenu de 3'824 fr. 10, il en résulte un disponible de 373 fr. 70 qu’il convient d’affecter entièrement à l’entretien d’Y., afin de ne pas entamer le minimum vital de l’intimé (ordonnance, consid. 15.c/cc in fine). Il s’ensuit qu’aucune contribution n’est due à l’appelante dans la mesure où les moyens dont dispose l’intimé ne sont pas suffisants pour qu’il assume un quelconque entretien de son épouse, en sus de celui d’Y.. De toute manière, si Y.________, maintenant majeur, ne poursuit plus de formation, selon les affirmations de l’intimé, la contribution pour lui-même pourrait être remise en question et susciter un nouvel examen de la contribution due par l’intimé pour l’avenir.

Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.

En définitive, au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Comme l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée, ces frais seront laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

En leur qualité de conseils d’office des parties, Mes Jérôme Bénédict et Yan Schumacher ont droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Chaque conseil d'office a déposé un relevé des opérations et une note de débours annonçant respectivement, pour Me Jérôme Bénédict, 8h12 de travail ainsi que 120 fr. de vacation, et, pour Me Yan Schumacher, outre des débours par 114 fr. 40, un temps de travail de 12h50 pour lui-même et de 2h33 pour sa stagiaire.

Le temps annoncé par Me Bénédict doit être réduit à 8 heures dans la mesure où l’audience, comptabilitée à hauteur d’une heure, a duré 45 minutes. L’indemnité d’office de Me Bénédict doit ainsi être arrêtée à 1'684 fr. 80, soit 1'440 fr. (8 x 180 fr.; art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]) + 115 fr. 20 de TVA (8%) pour ses honoraires et 120 fr. + 9 fr. 60 de TVA de frais de vacation comme requis.

Le temps annoncé par Me Yan Schumacher sera admis à hauteur de 12h45 pour lui-même et de 2h30 pour sa stagiaire. Il y a dès lors lieu d’arrêter l’indemnité d’office de Me Schumacher à 2'124 fr. 25 selon le décompte suivant : 1'852 fr. 50 d’honoraires ([12h45 x 180 fr.] + [2h30 x 110 fr.]) + 114 fr. 40 de débours comme requis, à quoi s’ajoute la TVA (8%) sur le tout par 157 fr. 35.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire seront, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

L’appelante ayant succombé à son appel, des dépens de deuxième instance, arrêtés à 2’200 fr. (art. 2, 3 et 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]), seront mis à sa charge en faveur de l’intimé (art. 122 al. 1 let. d CPC), étant précisé qu’un montant raisonnable accordé à titre de dépens ne saurait dépasser celui alloué, quand bien même l’indemnité d’office en est proche, celle-ci étant relativement élevée au vu de la nature de la cause.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. L’indemnité d’office de Me Jérôme Bénédict, conseil de l’appelante, est arrêtée à 1'684 fr. 80 (mille six cent huitante-quatre francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

IV. L’indemnité d’office de Me Yan Schumacher, conseil de l’intimé, est arrêtée à 2'124 fr. 25 (deux mille cent vingt-quatre francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelante, sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser les frais et les indemnités de leurs conseils, mis à la charge de l’Etat.

VII. L’appelante C.Z.________ doit verser à l’intimé B.Z.________ la somme de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du 27 mai 2016

Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Jérôme Bénédict (pour C.Z.), ‑ Me Yan Schumacher (pour B.Z.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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