Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2016 / 491
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS16.002165-160859

309

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 26 mai 2016


Composition : M. Perrot, juge délégué Greffier : M. Fragnière


Art. 179 al. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.L., à Tolochenaz, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 mai 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.L., née O.________, à Tolochenaz, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 mai 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment rejeté les conclusions formées le 14 janvier 2016 par A.L.________ ainsi que les conclusions reconventionnelles formées le 29 février 2016 par B.L.________ (I), dit que le prononcé était rendu sans frais judiciaires (II), dit que les dépens de première instance étaient compensés (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, le premier juge a considéré en substance que le revenu de A.L.________ avait quelque peu augmenté, que son loyer et son minimum vital demeuraient inchangés – celui-ci ne vivant pas en concubinage avec sa compagne A.S.________ – et qu’il fallait retenir un montant mensuel de 400 fr. à titre de leasing privé que ce dernier payait à sa compagne pour l’achat d’une nouvelle voiture. Il n’a pas tenu compte des dettes d’impôts dans la mesure où, comme par le passé, les revenus des parties n’étaient pas suffisamment élevés. B.L.________ ayant établi n’avoir pas ménagé ses efforts pour trouver un emploi mieux rémunéré, il n’a pas retenu un revenu hypothétique au bénéfice de cette dernière, celle-ci percevant actuellement un revenu mensuel net de 1'803 fr. 80. Il a pris en considération les légères augmentations du loyer et de la prime d’assurance-maladie de B.L.________. Ainsi, en application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, il est parvenu à la conclusion que la pension actuelle devrait être augmentée de 2 %, ce qui constituait toutefois une modification que l’on pouvait qualifier de minime au sens de la jurisprudence, si bien que les requêtes des parties devaient être rejetées.

B. Par acte du 23 mai 2016, A.L.________ a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que, dès le 1er janvier 2016, sa contribution à l’entretien de B.L.________ soit supprimée, la convention passée à l’audience du 27 novembre 2013 et ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale étant modifiée dans ce sens. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

B.L.________ n’a pas été invitée à se déterminer.

Les parties ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

C. Le Juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

A.L.________ et B.L., née O., se sont mariés le 26 novembre 2004 à Morges.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale introduite par B.L., A.L. a déposé le 26 novembre 2013 auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte des déterminations contenant ses allégués relatifs à sa situation financière.

Le lendemain, lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, le Président a ratifié séance tenante la convention passée par les époux, pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Celle-ci prévoyait que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à A.L.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (II), et que ce dernier contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 2'050 fr., dès le départ effectif de cette dernière du domicile conjugal, au plus tard dès le 1er mars 2014, les parties s’engageant réciproquement à se renseigner immédiatement sur toute augmentation ou diminution de revenus (IV).

En ratifiant cette convention, le juge avait tenu compte de la situation financière des parties. A.L.________ percevait un revenu mensuel net de 6'224 fr. pour un montant total de charges mensuelles de 2'905 fr., comprenant 1'200 fr. de minimum vital, 991 fr. de loyer, 441 fr. relatifs à la prime d’assurance-maladie et 300 fr. de frais divers. Quant à B.L.________, son revenu mensuel net s’élevait à 2'133 fr. et ses charges mensuelles à 2'925 fr., lesquelles étaient composées de 1'200 fr. de minimum vital, de 1'200 fr. de loyer, de 455 fr. relatifs à la prime de l’assurance-maladie et de 70 fr. de frais de transport.

Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 14 janvier 2016 auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, A.L.________ a conclu à la modification de la convention ratifiée du 27 novembre 2013 en ce sens que la contribution de A.L.________ à l’entretien de B.L.________ soit supprimée dès le 1er janvier 2016.

Par déterminations du 29 février 2016, B.L.________ a conclu au rejet de la requête du 14 janvier 2016. Reconventionnellement, elle a conclu à la modification de la convention ratifiée du 27 novembre 2013 en ce sens que A.L.________ soit condamné à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension de 2'360 fr., dès et y compris le 1er janvier 2016.

L’audience s’est tenue le 10 mars 2016, en présence des parties. Le témoin A.S., compagne de A.L., a été entendue.

Lors de cette audience, A.L.________ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles formulées par B.L.________ et a soutenu qu’un revenu hypothétique de 2'000 fr. par mois au bénéfice de son épouse devait être retenu.

Le 6 mai 2016, A.L., sa compagne A.S. et B.S.________, fils de cette dernière, ont signé un contrat de bail en qualité de colocataires solidairement responsables, ayant pour objet un appartement de 5 pièces et demie au 1er étage de l’immeuble sis [...] à 1008 Prilly. Ce contrat de bail, d’une durée indéterminée, débutait le 1er juin 2016 et prévoyait un loyer mensuel brut de 3'400 fr., respectivement un loyer mensuel net de 2'900 fr. auquel s’ajoutaient 250 fr. pour le garage avec la place de parc et 250 fr. pour les charges.

B.L.________ perçoit actuellement un revenu mensuel net de 1'803 fr. 80 pour son travail de maman de jour et d’employée de maison.

Ses charges mensuelles et incompressibles sont les suivantes :

minimum vital : 1'200 fr.

loyer : 1'270 fr.

assurance-maladie : 473 fr. 50

frais de transport : 72 fr. Total : 3'015 fr. 50.

La situation financière de B.L.________ présente ainsi un déficit mensuel de 1'211 fr. 70.

A.L.________ réalise aujourd’hui un revenu mensuel net de 6'418 fr., treizième salaire compris.

Ses charges mensuelles et incompressibles sont les suivantes :

minimum vital (cf. infra, consid. 3.3) : 850 fr.

loyer (cf. infra, consid. 3.3) : 1'500 fr.

assurance-maladie LAMal : 535 fr. 95

assurance-maladie LCA : 28 fr. 80

divers (y compris frais de transport) : 300 fr.

leasing privé : 400 fr. Total : 3'614 fr. 75.

Il reste par conséquent à A.L.________ un disponible mensuel de 2'803 fr. 25.

En droit :

En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire conformément à l’art. 248 let. d CPC, à l’instar des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.02]).

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ss ad art. 310 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (CACI 14 mars 2011/12 consid. 2, JdT 2011 III 43).

Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La juge déléguée de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC ; CACI 10 octobre 2013/537 consid. 2.2 ; CACI 1er février 2012/75 consid. 2a).

2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance, soit après la clôture des débats principaux (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2). Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience des débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve la diligence requise (Colombini, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, n. 40, p. 150 et les réf. citées).

Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2415 p. 438 ; JdT 2011 III 43). Toutefois, l’application stricte de l’art. 317 CPC, dans le cadre d’une procédure à laquelle la maxime inquisitoire s’applique, ne saurait en soi être qualifiée de manifestement insoutenable, l’arbitraire ne résultant pas du seul fait qu’une autre solution serait concevable, voire préférable (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2).

En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 CPC). Elle ne dispense toutefois pas les parties d'une collaboration active à la procédure ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.5 ; TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 consid. 4.2).

2.3 En l’occurrence, l’appelant allègue dans le cadre de son appel le fait nouveau selon lequel il va déménager le 1er juin 2016 pour vivre avec son amie dans un appartement 5 pièces et demie sis à Prilly, pour un loyer mensuel total de 3'400 fr. et que, selon l’accord intervenu entre son amie et lui, il participerait à ce loyer par le versement mensuel d’un montant de 1'500 francs. A l’appui de ses allégués nouveaux, il produit une copie du contrat de bail à loyer signé le 6 mai 2015 par sa compagne, le fils de cette dernière et lui-même (pièce nouvelle n° 25), portant sur l’appartement en question mais ne contenant pas la signature de la partie bailleresse. Il requiert également la production d’une copie de ce contrat contresigné par le bailleur, pièce qui serait actuellement en mains de la gérance.

Vu la date de l’audience de première instance, qui s’est tenue le 10 mars 2016, ces faits et moyens de preuve nouveaux constituent des vrais novas et sont invoqués sans retard, de telle sorte qu’ils sont recevables.

L’appelant conteste la solution à laquelle est parvenue le premier juge en tant qu’elle ne tiendrait pas compte, dans le calcul du minimum vital, du montant des impôts courants et du revenu hypothétique de l’intimée, ainsi que du montant de son nouveau loyer.

3.1 Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid.3.2 et les réf. citées). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013). Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1 ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 19 octobre 2015/542 consid. 3.2.1).

En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 consid. 5 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1).

Il appartient à celui qui demande la modification d’apporter la preuve de l’importance et du caractère durable des faits, notamment des revenus, qui auraient changé de manière essentielle et durable ; si le juge s’est fondé sur des circonstances de fait erronées, la modification ne peut pas résulter d’une simple reconsidération des circonstances de l’espèce, mais il faut une erreur qualifiée ou manifeste du juge (TF 5A_423/2009 du 23 octobre 2009 ; Juge délégué CACI 11 janvier 2016/21 consid. 3b/aa).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalus lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid.4.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3 ; TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3). Ainsi une augmentation de charge minime ne saurait être prise en considération, sous peine de modifier la contribution d'entretien à chaque petit changement de situation (Juge délégué CACI 18 décembre 2015/684 consid. 4.1 ; Juge déléguée CACI 3 septembre 2015/459 consid. 3.1 ; Juge délégué CACI 24 avril 2014/207 consid. 5c).

En cas de situation économique tendue, il est admissible d’exiger du débiteur d’aliments de ne pas accroître ses frais de logements déterminants pour le calcul du minimum vital, même si ces frais ont été consentis afin d’améliorer le confort de l’exercice du droit de visite, pour que l’enfant puisse bénéficier d’une chambre indépendante ; il est en effet adéquat d’accorder une importance supérieure à la prestation d’entretien qu’au confort de l’enfant à cette occasion (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 1.60 ad art. 176 CC et la réf. cit. ; Juge déléguée CACI 29 décembre 2015/630).

3.2 L’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu le montant des impôts courants dans le calcul du minimum vital des parties, alors que le disponible des époux serait suffisamment élevé pour en tenir compte. En outre, il reproche au premier juge de ne pas avoir pris en considération un revenu hypothétique au bénéfice de l’intimée qui, au vu de la pièce n° 110 relative aux recherches d’emploi, n’aurait pas fourni tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi mieux rémunéré et, ainsi, demeurerait volontairement dans sa situation financière actuelle.

Tant en première qu’en seconde instance, l’appelant n’allègue ni ne motive en quoi les circonstances de fait relatives aux impôts et au prétendu revenu hypothétique de l’intimée auraient changé d’une manière essentielle et durable, respectivement constitueraient des modifications significatives et non temporaires à ce propos qui seraient survenues postérieurement à la convention judiciaire du 27 novembre 2013, ratifiée par le juge. Il n’invoque pas non plus des faits qui auraient motivé la convention judiciaire de mesures protectrices de l’union conjugale – dont la modification est demandée – et qui se seraient révélés faux ou ne se seraient pas réalisés comme prévus. Aussi, il reste muet sur d’éventuelles circonstances dont le juge n’aurait pas eu connaissance au moment de ratifier la convention judiciaire et sur la base desquelles celle-ci se serait révélée injustifiée par la suite.

Il ressort au contraire des déterminations du 26 novembre 2013 de l’appelant dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (pièce n° 4) que l’appelant avait connaissance de la problématique liée au montant des impôts et au revenu hypothétique de l’intimée, problématique qu’il ne s’était d’ailleurs pas épargné d’alléguer (cf. pièce n° 4, all. 43 ss et 56 s.).

Partant, le premier juge pouvait se dispenser de procéder à l’analyse de la prétendue modification des paramètres fondant les mesures protectrices de l’union conjugale sur la base de faits dont le caractère nouveau n’a été ni allégué ni établi et qui avaient du reste été allégués dans le cadre de la procédure ayant mené à la transaction judiciaire du 27 novembre 2013.

Ces moyens doivent par conséquent être rejetés.

3.3 L’appelant soutient qu’il y aurait lieu de tenir compte de son emménagement avec son amie dès le 1er juin 2016, respectivement qu’il devrait depuis cette date contribuer au loyer par un versement mensuel de 1'500 fr. au lieu du montant de son loyer antérieur s’élevant à 991 francs.

Par sa requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale du 14 janvier 2016, l’appelant a allégué que sa situation financière était extrêmement précaire, de sorte que sa compagne l’aidait financièrement – ce que cette dernière a confirmé au cours de l’audience du 10 mars 2016 – dès lors qu’après paiement de la pension en mains de l’intimée, il serait confronté à un découvert d’environ 100 fr., sans compter la saisie de salaire de 550 francs. De manière contradictoire, il allègue dans le cadre de son appel qu’un loyer mensuel de 1'500 fr. au lieu de 991 fr. ne serait pas déraisonnable par rapport à ses moyens financiers, en tenant compte du montant du minimum vital de 850 fr. applicable à un couple vivant sous le même toit.

Si tant est que l’on puisse considérer le nouveau loyer de l’appelant comme admissible, respectivement que l’on puisse retenir le déménagement dans ce nouvel appartement comme établi, la situation financière de l’appelant présenterait un disponible de 2'803 fr. 25 (cf. supra, let. C ch. 6). En application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent et compte tenu des chiffres retenus par le premier juge – que l’appelant ne conteste pas –, l’appelant devrait couvrir le déficit mensuel de l’intimée s’élevant à 1'211 fr. 70 et l’excédent de 1'591 fr. 55 (2'803 fr 25 - 1'211 fr. 70) devrait être réparti par moitié entre les époux, si bien que la nouvelle contribution d’entretien se monterait à 2'007 fr. 50 (1'211 fr. 70 + [1'591 fr. 55 / 2]). Ce montant impliquerait une diminution de 42 fr. 50 de la pension initiale, soit une réduction d’environ 2 %. Ainsi, vu cette différence minime, une modification de la contribution d’entretien ne serait de toute manière pas justifiée (TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3 ; TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3 ; Juge délégué CACI 18 décembre 2015/684 consid. 4.1 ; Juge déléguée CACI 3 septembre 2015/459 consid. 3.1 ; Juge délégué CACI 24 avril 2014/207 consid. 5c).

Ce moyen doit également être rejeté.

Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, et l’ordonnance entreprise confirmée.

Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par l’appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC ; cf. CACI 5 septembre 2014/450 consid. 5). L’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) supportera les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens et sa requête d’assistance judiciaire doit être déclarée sans objet.

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.L.________ est rejetée.

IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.L.________ est sans objet.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.L.________.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Jean-Philippe Heim (pour A.L.), ‑ Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour B.L.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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