TRIBUNAL CANTONAL
TD15.024512-160379
288
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 18 mai 2016
Composition : M. ABRECHT, président
M. Colombini et Mme Giroud Walther Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 291 CPC
Statuant sur l'appel interjeté par A.T., à Vallorbe, demandeur, contre la décision rendue le 9 février 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.T., à Chamblon, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 9 février 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a déclaré la demande unilatérale en divorce déposée par A.T.________ sans objet, rayé la cause du rôle, arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr. pour la partie demanderesse et à 600 fr. pour la partie défenderesse et mis les dépens par 5'875 fr. à la charge de la partie demanderesse.
B. Par acte du 29 février 2016, A.T.________ a fait appel de cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, le président étant invité à fixer à B.T.________ un délai pour se déterminer sur les conclusions motivées déposées d'entrée de cause, alternativement à ce que le divorce entre les époux T.________ soit prononcé, les parties étant invitées à procéder dans une procédure séparée sur les effets civils patrimoniaux relatifs à la liquidation du régime matrimonial, subsidiairement à ce qu'aucuns dépens ne soient alloués à B.T.________, et plus subsidiairement à ce que les dépens soient réduits à 800 fr. ou tout autre montant que justice dira.
Dans sa réponse du 9 mai 2016, assortie d'une demande d'assistance judiciaire, B.T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
Par ordonnance du 12 mai 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.T.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 9 mai 2016, dans la procédure d'appel qui l'oppose à A.T.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Sébastien Thüler, et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er juin 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants :
A.T., né le [...] 1965, et B.T., née [...] le [...] 1967, se sont mariés le [...] 2011.
Le 12 juin 2015, A.T.________ a déposé une demande unilatérale en divorce, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le divorce entre les époux T.________ soit prononcé et à ce que B.T.________ soit reconnue sa débitrice d'un montant de 70'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an du jour du dépôt de la demande en divorce, en se réservant de préciser ce montant en cours d'instance, notamment lorsque le résultat de l'expertise serait connu.
Au cours de l'audience de mesures provisionnelles du 28 juillet 2015, A.T.________ a précisé qu'il réclamait à son épouse le montant de 80'000 fr., comme indiqué en lettres dans sa demande en divorce.
Au cours de l'audience de conciliation du 14 octobre 2015, le président a vérifié l'existence du motif de divorce et a entendu les parties. Celles-ci ont confirmé leur volonté de divorcer. La conciliation ayant échoué, le président a imparti à A.T.________ un délai au 11 décembre 2015 pour déposer une motivation écrite. Les époux ont reçu immédiatement une copie du procès-verbal.
En droit :
L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, la décision attaquée, qui a été rendue dans une affaire non patrimoniale et qui raye la cause du rôle, revêt un caractère final et peut faire l'objet d'un appel. Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
3.1 L'appelant soutient tout d'abord que le tribunal et non son président était compétent pour rendre la décision attaquée.
3.2 Selon l'art. 7 ch. 5 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), la procédure de divorce sur requête commune avec accord partiel ou sur requête unilatérale ressortit – matériellement – à la compétence du tribunal d'arrondissement in corpore.
Aux termes de l'art. 42 al. 2 let. e CDPJ, le président statue cependant seul dans toutes les décisions d'instruction ou incidentes prévues par la procédure civile avant l'audience de jugement au fond, à l'exception des décisions portant sur des moyens pouvant invalider l'instance (art. 236 et 237 CPC), l'art. 43 CDPJ étant réservé. Selon l'art. 43 al. 1 let. d CDPJ, lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le président est néanmoins compétent pour statuer sur les causes manifestement sans objet, sauf si la décision doit être prise lors de l'audience de jugement au fond (art. 43 al. 2 CDPJ).
Selon l'art. 291 al. 3 CPC, lorsque le délai fixé par le juge pour déposer une motivation écrite n’est pas respecté, la demande de divorce est déclarée sans objet et rayée du rôle.
3.3 Il résulte des règles qui précèdent que le président est compétent pour déclarer la demande de divorce sans objet en vertu des art. 43 al. 1 let. d CDPJ et 291 al. 3 CPC. Le grief est par conséquent infondé.
4.1 L'appelant fait valoir que le premier juge a violé l'art. 291 CPC et soutient qu'en ayant déposé d'emblée une requête motivée, il n'avait pas à la réitérer dans le délai imparti selon l'art. 291 al. 3 CPC. Si le premier juge avait un doute sur la question, il aurait dû à tout le moins l'interpeller pour lui demander s'il persistait dans ses conclusions.
4.2 Selon l'art. 290 CPC, la demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Selon l'art. 291 CPC, le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce (al. 1). Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce (al. 2). Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n'est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle (al. 3).
Le fait que la demande unilatérale puisse ne pas comporter de motivation écrite est destiné à épargner au demandeur la rédaction d'une demande détaillée sur des points qui feront peut-être l'objet d'un accord à la première audience. Il s'agit dès lors d'une simple latitude : s'il le souhaite, le demandeur peut insérer dans sa demande des allégations ou des offres de preuve et même procéder en tous points de la manière exigée pour une demande en procédure ordinaire (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 290 CPC ; Bohnet, Droit matrimonial : Fond et procédure, Bâle 2016, n. 7 ad art. 290 CPC). Lorsque la demande est d'ores et déjà entièrement motivée, le délai de l'art. 291 al. 3 CPC n'a normalement pas lieu d'être et une réponse peut être immédiatement demandée au défendeur. Le juge devrait cependant interpeller son auteur sur le caractère complet ou non de sa motivation et lui donner un délai pour la compléter et ne fixer directement le délai de réponse que si le demandeur ne souhaite pas compléter son acte (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 291 CPC ; Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 290 CPC et n. 25 ad art. 291 CPC ; cf. ATF 138 III 366 consid. 3.2.2).
4.3 En l'espèce, A.T.________ a déposé une demande unilatérale en divorce le 12 juin 2015, qui contient des allégations et offres de preuve pour chaque allégué, ainsi que des conclusions en divorce et en paiement d'un montant de 80'000 fr. correspondant au dommage consécutif à l'incendie commandité par son épouse. Cette demande constitue une demande complète, satisfaisant aux prescriptions de l'art. 221 CPC.
C'est en vain que l'intimée soutient que cette demande serait insuffisante car ne comportant aucun allégué sur les revenus et charges des parties (ce qui est partiellement inexact, cf. all. 14 à 16) ou sur l'existence d'avoirs de prévoyance professionnelle. Dès lors que le demandeur n'avait formé aucune conclusion sur le partage de la LPP (ce qui s'explique par son statut d'indépendant, qui résulte des pièces produites avec la demande) et sur le versement de contributions d'entretien, il n'avait pas à alléguer des éléments de fait sur ces points, à ce stade.
A l'audience de conciliation du 14 octobre 2015, le président a vérifié l'existence du motif de divorce et les époux ont confirmé leur volonté de divorcer. La conciliation ayant échoué, le président a fixé au demandeur un délai pour déposer une motivation écrite et les parties ont reçu immédiatement une copie du procès-verbal. On ignore si le demandeur a été interpellé sur le caractère complet de sa procédure à ce moment-là et il ne l'a pas été avant que la décision attaquée soit rendue.
Cela étant, s'il aurait été judicieux que le demandeur confirme dans le délai imparti que sa demande initiale était complète, le juge ne pouvait, en présence d'une demande initialement dûment motivée selon les prescriptions légales, considérer, à l'échéance du délai imparti, qu'aucune demande motivée n'avait été déposée et rayer la cause du rôle. Il aurait bien plutôt dû considérer, selon le principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), que le demandeur n'entendait pas compléter sa demande et fixer à la défenderesse un délai de réponse ou, à tout le moins, interpeller le demandeur sur le maintien de ses conclusions initiales avant de déclarer la cause sans objet, s'il estimait que la situation était peu claire (art. 56 CPC). Par ailleurs, il ne pouvait considérer, sauf à tomber dans le formalisme excessif, que le demandeur était tenu de redéposer son écriture dans le délai de l'art. 291 al. 3 CPC, s'il devait s'en tenir à sa demande initiale.
4.4 Le moyen de l'appelant se révèle par conséquent fondé. Les moyens subsidiaires relatifs à l'art. 283 CPC et ceux relatifs aux dépens n'ont par conséquent pas à être examinés.
5.1 Il s'ensuit que l'appel doit être admis et la décision entreprise annulée. La cause sera renvoyée à l'autorité de première instance afin qu'elle suive à la procédure en fixant un délai de réponse. Le sort des frais et dépens de première instance suivra le sort de la cause au fond.
5.2 Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) pour l’intimée qui succombe, seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès lors que celle-ci est au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
L'intimée versera à l’appelant la somme de 1’200 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. d CPC).
En sa qualité de conseil d’office de l'intimée, Me Sébastien Thüler a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a annoncé 4,95 heures de travail, qui seront arrondies à cinq heures, et 100 fr. de débours. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), le défraiement sera arrêté à 972 fr. (900 fr., plus 72 fr. de TVA au taux de 8 %). L'indemnité forfaitaire pour les débours par 100 fr. est allouée pour la procédure de première instance (art. 3 al. 3 RAJ), de sorte que seul le montant de 10 fr. 80, TVA comprise, sera admis pour la procédure de deuxième instance. L'indemnité totale s'élève ainsi à 983 fr. en chiffres ronds.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est admis.
II. La décision est annulée.
III. La cause est renvoyée à l'autorité de première instance, afin que celle-ci suive à la procédure et fixe un délai de réponse sur la demande du 12 juin 2015, le sort des frais et dépens suivant le sort de la cause.
IV. L'indemnité d'office de Me Thüler, conseil de l'intimée, est arrêtée à 983 fr. (neuf cent huitante-trois francs), TVA et débours compris.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de I’Etat.
VII. L'intimée B.T.________ doit verser à l'appelant A.T.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 mai 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Henri Baudraz (pour A.T.) ‑ Me Sébastien Thüler (pour B.T.)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :