TRIBUNAL CANTONAL
JI14.047454-152028
234
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 21 avril 2016
Composition : M. abrecht, président
Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffier : M. Valentino
Art. 285 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par E., demandeur, à Lausanne, contre le jugement rendu le 26 octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec J., défendeur, à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement directement motivé du 26 octobre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis partiellement la demande du 24 mars 2015 d’E.________ (I), dit que J.________ (ci-après : J.) est reconnu débiteur d’E. et doit verser mensuellement à N., à titre d’arriérés de contributions d’entretien en faveur de son fils E., les montants de 243 fr. pour les mois d’août à novembre 2014 (II), de 650 fr. pour le mois de décembre 2014 (III) et de 480 fr. pour les mois de janvier à mars 2015 (IV), dit que J.________ contribuera à l'entretien de son fils E.________ par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois à N., allocations familiales en sus, de 600 fr. dès le 1er avril 2015 et jusqu'à l'âge de six ans révolus, de 650 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de douze ans révolus et de 700 fr. dès lors et jusqu'à la majorité et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (V), que la contribution d'entretien fixée au chiffre V ci-dessus, qui correspond à la position de l'indice des prix à la consommation du mois d’août 2015, sera indexée le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2017, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, à moins que J. n'établisse que ses revenus n'ont pas augmenté, ou qu'ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l'indice des prix, cas dans lequel la pension sera indexée proportionnellement (VI), ordonné à tout débiteur ou à tout employeur de J., respectivement à toute caisse ou organisme lui versant des indemnités, rentes ou salaires, de prélever chaque mois sur le salaire ou les prestations servies au susnommé, dès que le jugement sera devenu définitif et exécutoire, la somme de 600 fr. due pour l’entretien de son fils E. et de la verser directement en mains de N.________ (VII), mis les frais de la cause, par 1’000 fr., à la charge de J.________ (VIII), dit que ce dernier est le débiteur d’E.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
En droit, considérant que la contribution due par l’intimé au premier enfant H.________ avait été fixée sur la base de circonstances différentes de celles prévalant actuellement, ce qui justifiait l’allocation de montants distincts, le premier juge, appliquant la méthode dite « des pourcentages », a arrêté la contribution due pour l’entretien de l’enfant E.________ à la moitié de 25% de la capacité de gain du débirentier. Retenant que ce dernier avait réalisé, en 2014, un revenu mensuel net de 5'183 fr. 40, treizième salaire inclus et impôt à la source déduit, le magistrat a fixé la contribution d’entretien à 650 fr. ([5'183 fr. 40 x 25%] / 2) pour décembre 2014, alors que pour la période antérieure au dépôt de la requête, soit d’août à novembre 2014, il a reconnu au demandeur une légitimation active résiduelle au motif que l’entretien de l’enfant avait été supporté par la collectivité publique à hauteur de 407 fr. par mois, de sorte que, pour cette période, la contribution d’entretien (résiduelle) a été arrêtée à 243 fr. (650 fr. - 407 fr.). Pour la période allant de janvier à mars 2015, pendant laquelle l’intimé avait perçu un salaire net mensuel de 3'957 fr., après déduction de l’impôt à la source, le premier juge, après avoir retenu des charges à concurrence de 2'990 fr., a considéré que le minimum vital de l’intimé était entamé et a fixé la contribution à la moitié de l’excédent, soit 480 fr. ([3'957 fr. - 2'990 fr.] /2). Quant à la période allant d’avril à juillet 2015, il a retenu que l’intéressé, qui n’était plus imposé à la source, avait réalisé un salaire net de 4'828 fr. 20, part au treizième salaire incluse, de sorte que la contribution d’entretien s’élevait à 600 fr. ([4'828 fr. 20 x 25%] / 2). Enfin, pour la période postérieure à son licenciement survenu au mois d’août 2015, l’intimé s’est vu imputer un revenu hypothétique semblable à celui qu’il avait perçu au cours de la précédente période, soit 4'828 fr. 20, de sorte que la contribution d’entretien mensuelle due dès août 2015 a été maintenue à 600 fr. jusqu’à l’âge de six ans révolus et augmentée par paliers de 50 fr. pour atteindre 650 fr. dès lors et jusqu'à douze ans révolus et 700 fr. dès lors et jusqu'à la majorité et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
B. a) Par acte du 25 novembre 2016, E., agissant par son curateur, a fait appel du jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II à VI de son dispositif en ce sens que l’intimé soit reconnu débiteur de l’enfant E. et soit tenu de verser, en mains de N., à titre d’arriérés de contributions d’entretien, les montants de 1'372 fr., couvrant les mois d’août à novembre 2014, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er octobre 2014, de 750 fr., pour le mois de décembre 2014, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er décembre 2014, et de 2'250 fr., couvrant les mois de janvier à mars 2015, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er février 2015, qu’il soit tenu de contribuer à l’entretien d’E. par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois à N.________ durant la minorité de l’enfant, puis directement en mains de celui-ci dès sa majorité, allocations familiales en sus, de 750 fr. dès le 1er avril 2015 et jusqu'à l'âge de six ans révolus, de 850 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de douze ans révolus et de 950 fr. dès lors et jusqu'à la majorité et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, ces contributions étant indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier de l’année qui suit l’entrée en force de la décision, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, à moins que l’intimé ne prouve que ses gains n'ont pas ou pas entièrement suivi la courbe de l’indice, auquel cas l’adaptation sera faite en proportion de l’augmentation de celui-ci.
A l'appui de son appel, l’appelant a produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis la production, par J.________, des factures de loyer de ce dernier, de novembre 2014 à ce jour (pièce 51), de tout document établissant les recherches d’appartement effectuées par l’intimé, de novembre 2014 à ce jour (pièce 52), de tout document établissant que l’intimé supporte des frais de droit de visite, du mois de novembre 2014 à ce jour (pièce 53) et de tout document établissant que le prénommé supporte des frais de repas non remboursés, de juillet 2015 à ce jour (pièce 54). L'appelant a également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
Par ordonnance du 9 décembre 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à E.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 25 novembre 2015, sous forme d'exonération d'avances, exonération des frais judiciaires et exonération de toute franchise mensuelle.
Par avis du 11 décembre 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a ordonné la production, par J.________, des pièces requises n° 51, 52 et 54, dans un délai échéant au 11 janvier 2016, puis prolongé au 25 janvier 2016.
Par courrier du 21 décembre 2015, l’appelant a précisé les conclusions de son appel en ce sens que le montant de l’avis au débiteur ordonné par le jugement attaqué au ch. VII de son dispositif correspondra au montant de la pension allouée en appel, l’ensemble des conclusions prises au pied de son écriture du 25 novembre 2016 étant pour le reste maintenu.
L’intimé n’ayant pas produit les pièces requises dans le délai imparti à cet effet, l’appelant a requis, par bordereau complémentaire du 27 janvier 2016, la production, par [...], des factures de loyer relatives à l’appartement situé [...], à 1033 Cheseaux-sur-Lausanne, loué à l’intimé selon contrat de bail à loyer du 23 décembre 2011, de novembre 2014 à ce jour, avec justificatifs de paiement (pièce 55), et de tout document établissant que l’intimé a quitté cet appartement et depuis quand il l’a quitté (pièce 56).
Sur ordre de la Juge déléguée de la Cour de céans, [...], par l’intermédiaire de l’agent d’affaires breveté [...], a produit les pièces requises le 11 février 2016.
Par courrier du 25 février 2016, soit dans le délai imparti, l’appelant, par son curateur, s’est déterminé sur les pièces produites.
b) L’intimé n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti à cet effet.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
a) L'enfant E., né le [...] 2013 à Lausanne, est le fils de N., née [...] le [...] 1978, et de J.________, né le [...] 1976.
N.________ et J.________ sont également les parents d’une fille, H., née le 26 janvier 2013. Ils ne sont pas mariés et vivent séparés depuis juillet 2014. N. a en outre un autre fils, [...], né le [...] 2011 et issu d’une précédente union.
b) Par convention d’entretien du 7 octobre 2013, approuvée par le Juge de paix du district de Lausanne le 12 novembre 2013, l’intimé s’est engagé à contribuer à l’entretien de sa fille H.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 750 fr. jusqu’à l’âge de six ans révolus, de 850 fr. depuis lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus et de 950 fr. depuis lors et jusqu’à la majorité, voire au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle dans des délais raisonnables.
c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 septembre 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment ouvert une enquête en fixation du droit de visite du défendeur sur ses enfants H.________ et E.________, le mandat étant confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), et dit que l’intimé exercerait son droit de visite sur ses enfants par l’intermédiaire de Point Rencontre, à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement.
d) Par décision du 18 septembre 2014, la Justice de paix du district de Lausanne a, en substance, nommé Me Sébastien Moret, avocat-stagiaire en l’étude de Me Cyrille Bugnon, en qualité de curateur de l’enfant E.________ (I), avec pour tâches de représenter ce dernier dans le cadre de l’établissement de sa filiation paternelle, en recourant si nécessaire à l’action en paternité, ainsi que d’une convention d’entretien avec le père de l’intéressé, en recourant si nécessaire à l’action alimentaire (II).
e) L’intimé a reconnu E.________ comme étant son fils en date du 28 octobre 2014, par devant l’officier d’Etat civil de Lausanne.
a) En date du 24 novembre 2014, E., par son curateur, a déposé une requête de conciliation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que J. contribue à l’entretien de son fils E., né le [...] 2013, par le régulier versement, dès et y compris le 1er décembre 2013, d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois à N. durant la minorité de l’enfant, puis directement en mains de celui-ci dès sa majorité, allocations familiales en sus, de 750 fr. jusqu’à l’âge de 6 ans révolus, de 850 fr. depuis lors et jusqu’à l’âge de 12 ans et de 950 fr. depuis lors et jusqu’à la majorité, voire au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, ces contributions portant intérêt à 5% l’an dès la première échéance et étant indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice publié le 30 novembre précédent, une fois l’an, la première fois le 1er janvier qui suit la date de l’entrée en force de la décision (I), à ce que l’intimé reverse en mains de N.________ le montant de l’allocation de naissance de 1'500 fr. en faveur de l’enfant E.________ (II) et à ce qu’ordre soit donné à la société [...] de prélever la somme de 750 fr. par mois sur le salaire de l’intimé à titre de contribution à l’entretien de l’enfant E.________ et de verser cette somme directement en mains de N.________ (III).
Le même jour, l’appelant a en outre déposé une requête de mesures provisionnelles, complétée en date du 25 février 2015, qu’il a ensuite retirée.
b) Par demande déposée le 24 mars 2015, l’appelant a repris les conclusions qu’il avait formées dans sa requête de conciliation du 24 novembre 2014 et a pris une nouvelle conclusion (n° IV) tendant à ce qu’ordre soit donné à la société [...] de verser les allocations familiales et l’allocation de naissance en faveur de l’enfant E.________ directement en mains de N.________.
c) Lors de l’audience de jugement qui s’est déroulée le 9 juin 2015 en présence du curateur d’E.________ et de J., non assisté, ce dernier a déclaré ne plus payer de primes d’assurance-maladie et avoir été licencié le 27 mai 2015 pour le 31 juillet 2015. Il a confirmé que ni la naissance d’E. ni la grossesse de N.________ ne lui avaient été dissimulées. A l’issue des débats, le curateur de l’appelant a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande. Quant à l’intimé, il a conclu à ce qu’une contribution d’entretien adaptée à sa situation soit fixée.
d) J.________ a produit sa lettre de licenciement en date du 17 juin 2015. Par courrier du 23 juin 2015, l’appelant, par son curateur, s’est déterminé sur cette pièce et a maintenu l’intégralité des conclusions prises dans sa demande du 24 mars 2015.
a) E.________ vit auprès de sa mère N., de sa sœur H. et de son demi-frère [...].N.________ perçoit le Revenu d’insertion (RI) depuis le 1er août 2014.
b) Pour sa part, J.________ vivrait actuellement en colocation avec une amie et la fille de cette dernière (pièce 7 du bordereau de l’appelant du 25 novembre 2015), l’appartement qu’il occupait précédemment à Cheseaux-sur-Lausanne – pour lequel il payait un loyer mensuel de 1'640 fr., en sus d’un loyer de 60 fr. pour la place de parc extérieure – ayant été libéré le 18 août 2015 par voie d’exécution forcée et ayant trouvé preneur dès le 15 décembre 2015.
Le prénommé travaillait, selon contrat de travail du 20 juillet 2009, auprès de la société [...], à Bussigny (VD), en qualité de conducteur de machines de chantier. Il a été licencié en date du 27 mai 2015, avec effet au 31 juillet 2015, et immédiatement libéré de son obligation de travailler.
Durant l'année 2014, l’intimé a perçu un salaire mensuel net moyen de 5'183 fr. 40, treizième salaire inclus et impôt à la source déduit. En 2015, il a réalisé, de janvier à mars compris, un salaire net mensuel de 3'957 fr., après déduction de l’impôt à la source ; dès le mois d’avril 2015 et à la suite de l’obtention de son permis d’établissement (permis C), il n’a plus été imposé à la source, de sorte qu’il a perçu, à partir d’avril 2015 et jusqu’à son licenciement, un salaire net mensuel de 4'828 fr. 20, part au treizième salaire incluse.
L’intimé a reçu, selon décision du 28 janvier 2015, 1'500 fr. d'allocation de naissance. Par la même décision, des allocations familiales lui ont été accordées, avec effet au 1er décembre 2013. Les arriérés d’allocations familiales et l’allocation de naissance ont été versés en mains de N.________ par [...] le 25 mars 2015. A compter de cette date, les allocations familiales mensuelles ont directement été versées à cette dernière.
L’intimé fait l’objet d’une saisie de salaire portant sur toute somme dépassant un minimum vital mensuel fixé à 3'549 fr. 50, selon procès-verbal de saisie établi le 23 avril 2015 par l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Dans son jugement, le Président du Tribunal civil a fixé les charges incompressibles de J.________ à 2’990 fr. (soit son montant de base LP par 1’200 fr., le loyer par 1’640 fr. et les frais liés au droit de visite par 150 fr.), augmentés de 104 fr. pour ses frais de transport et de 217 fr. pour ses éventuels frais de repas, soit un total de 3'311 fr., pour la période postérieure à son licenciement, soit à compter du mois d’août 2015.
Enfin, il ressort des pièces complémentaires produites en appel qu’après avoir renoncé à son droit de visite sur ses enfants, celui-ci n’ayant été exercé qu’une seule fois, soit le 22 février 2015, l’intimé a demandé à ce que son droit de visite s’exerce dans un lieu public. Le SPJ a adhéré à cette requête et a proposé à la Justice de paix du district de Lausanne, dans son rapport complémentaire du 23 novembre 2015, la mise en place d’un droit de visite un samedi sur deux de 11h à 17h, avec passage dans un lieu public (parc Milan ou centre ville).
En droit :
L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile; JdT 2010 III 134). Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135).
2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy op. cit., pp. 136-137). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., pp. 136-137).
En appel, les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 consid. 2.2). Toutefois, ces novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010 n. 2415; JdT 2011 III 43).
2.2.2 En l’espèce, l’appelant a produit un bordereau de onze pièces à l’appui de son appel. Outre les pièces de forme, les décisions de la Justice de paix, respectivement du Juge de paix antérieures au jugement de première instance et l’autorisation d’interjeter recours (pièces 1 à 4), recevables, les pièces 8 (copie du contrat de bail à loyer du 23 décembre 2011) et 11 (procès-verbal de saisie du 23 avril 2015 dirigé contre l’intimé) figuraient déjà au dossier de première instance et ne constituent dès lors pas des pièces nouvelles. Quant au rapport d’évaluation du SPJ du 27 mai 2015 (pièce 5), le courrier du Juge de paix du 25 août 2015 (pièce 6) indique qu’il a été communiqué à l’intimé postérieurement à l’audience de jugement du 9 juin 2015, de sorte que ces deux pièces sont recevables. Il en va de même du rapport d’évaluation complémentaire du SPJ du 23 novembre 2015 (pièce 7), également postérieur à l’audience précitée. Enfin, les extraits du site immostreet.ch (pièces 9 et 10) portent sur des faits notoires dans la mesure où tout un chacun peut y accéder, notamment par Internet, de sorte qu’ils sont recevables.
L’état de fait a été complété en tenant compte des pièces nouvelles dans la mesure utile.
La Juge déléguée n’a pas ordonné la production de la pièce requise 53, tendant à établir que l’intimé supporte des frais de droit de visite, du mois de novembre 2014 à ce jour, dès lors que le rapport d’évaluation du SPJ du 27 mai 2015 fournit des renseignements suffisants à cet égard. Elle a en revanche fait droit aux réquisitions de pièces 51, 52 et 54. L’intimé n'ayant toutefois pas donné suite à ces réquisitions, l’appelant a requis la production, par [...], des factures de loyer relatives à l’appartement situé [...], à 1033 Cheseaux-sur-Lausanne, loué à l’intimé selon contrat de bail à loyer du 23 décembre 2011, de novembre 2014 à ce jour, avec justificatifs de paiement (pièce 55), et de tout document établissant que l’intimé avait quitté cet appartement et depuis quand il l’avait quitté (pièce 56). Il a été fait droit à ces réquisitions et la gérance précitée a produit ces pièces le 11 février 2016.
3.1 L'appelant se plaint du fait que le jugement entrepris ne lui octroie pas l'entier de ses conclusions en fixation des contributions d'entretien, en violation de l'art. 285 al. 1 CC (consid. 3.2 infra) et de l'égalité de traitement qui en découle (consid. 3.3 infra).
3.2 3.2.1 Pour l'appelant, la méthode abstraite utilisée par le premier juge violerait le droit fédéral, vu les circonstances. Seul un calcul détaillé des charges incompressibles réelles de l’intimé, au regard de ses obligations de débiteur d'entretien d'enfants mineurs, permettrait de fixer sa capacité contributive effective dans le respect de l'art. 285 CC.
3.2.2 L’art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier.
Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d’enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27 % lorsqu’il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu’il y en a trois et 40 % lorsqu’il y en a quatre (CACI 30 juin 2015/336 consid. 5 ; CACI 29 juillet 2014/235 ; CACI 11 juin 2014/315 ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3 et les réf. citées, FamPra.ch 2008 n. 107 p. 988). Il s’agit là d’un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 II 406 consid. 2c). Ces critères s’appliquent à tous les enfants mineurs, indépendamment de l’état civil de leurs parents, à savoir que ceux-ci soient mariés ou non, séparés ou divorcés (CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; CREC II 15 novembre 2010/234). Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe entre 4’500 fr. et 6’000 fr. par mois (CACI 30 juin 2015/336 consid. 5 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a admis la méthode (dite « des pourcentages ») pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 6.2 ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.1 ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1 et les réf. citées) et souligne que cette méthode se calcule sur la base du revenu du parent débiteur, autrement dit de la capacité de gain du débirentier, non sur sa part de disponible (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.6).
3.2.3 Au regard de ce qui précède, on ne saurait dire que la méthode dite « des pourcentages » utilisée par le premier juge enfreint le droit fédéral et, encore moins, le dire au regard des charges incompressibles de l'intimé (appel, p. 9, dernier par.), étant rappelé que les contributions se calculent sur la base du revenu du parent débiteur, soit de sa capacité de gain, et non pas sur sa part de disponible. Or, en l’occurrence, l’appelant ne revient pas sur les revenus de l’intimé, tels que retenus par le premier juge, de sorte qu’ils peuvent être repris tels quels. Rien n'indique par ailleurs que la pension allouée ne respecterait pas le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur, qui n'a du reste pas fait appel.
Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.
3.3 3.3.1 Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, l'appelant soutient que les besoins effectifs de lui-même et de sa sœur seraient identiques et que, par principe, il aurait droit à l'octroi de contributions d'entretien de montants rigoureusement identiques à ceux dus par l'intimé en faveur de l'enfant H.________, selon la convention du 7 octobre 2013.
3.3.2 Conformément à la jurisprudence, lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c p. 70; ATF 126 III 353 consid. 2b p. 357 et les arrêts cités). Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien (TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 consid. 4.2, in FamPra.ch 2007 p. 690). Selon ce principe, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs. Leurs besoins seront donc pris en compte selon des critères identiques, sauf si des circonstances objectives justifient une dérogation (ATF 120 II 289, JdT 1996 I 219; ATF 116 II 115, JdT 1993 1167). L'allocation de montants distincts n'est dès lors pas d'emblée exclue, mais commande une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1; TF 5A.62/2007 du 24 août 2007 consid. 6.1, et les réf. cit., publié in FamPra.ch 2008, p. 223, et résumé in revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 300).
Le débiteur dont les ressources sont suffisantes pour assurer l'entretien de tous ses enfants ne saurait invoquer le principe de l'égalité de traitement entre enfants aux fins d'obtenir la réduction d'une contribution que ses facultés lui permettent d'acquitter; c'est l'enfant défavorisé, non partie à la procédure, qui serait alors en droit d'ouvrir action en modification en invoquant ce principe si les aliments qu'il perçoit ne devaient pas suffire à couvrir ses besoins (TF 5A_138/2010 du 8 juillet 2010, RMA 2010 p. 451).
3.3.3 Quoi qu'en pense l'appelant, on ne saurait simplement reprendre, sous le couvert du principe de l'égalité de traitement, les mêmes chiffres que ceux posés pour H.________, sans autre réflexion.
Le premier juge a retenu que la contribution fixée selon la convention du 7 octobre 2013 l’avait été sur la base de circonstances tout à fait différentes de celles qui prévalent aujourd'hui, l'intimé et la mère de l'appelant étant, à l’époque, les parents d'un enfant uniquement (jugt, p. 30). La contribution due pour l'entretien de l'appelant a été arrêtée au final à la moitié de 25% de la capacité de gain du débirentier.
En accord avec ce qui est soutenu par l'appelant, c'est à tort que le premier juge a considéré que la contribution en faveur de H.________ avait été fixée sur la base de circonstances différentes de celles qui prévalent actuellement. En effet, au moment de la signature de la convention et de sa ratification, la mère de l'appelant était enceinte du deuxième enfant du couple, fait que l'intimé ne pouvait ignorer compte tenu des circonstances d'espèce : le deuxième enfant est né le 24 décembre 2013, soit moins de trois mois après la signature de la convention ; à cette époque, l'intimé et la mère de l'appelant vivaient encore ensemble, la séparation datant du mois de juillet 2014. L’intimé a d’ailleurs lui-même admis que la deuxième grossesse de N.________ ne lui avait pas été dissimulée.
Cela étant, on ignore quels ont été les critères pris en compte lors de la fixation de la contribution due au premier enfant H.________, en particulier quel était le revenu de l'intimé ; ainsi, rien n'indique que le pourcentage appliqué n'était pas le même que celui pris en compte par le premier juge. Toujours est-il que la convention signée par les parties a été ratifiée par le juge, sans que l'intimé fasse valoir dans l'intervalle un quelconque argument qui pourrait justifier une modification de ladite contribution.
En définitive, on ne saurait dire que les besoins de chaque enfant n'ont pas été pris en compte selon des critères identiques et donc valider l'existence d'une violation du principe de l'égalité de traitement, telle que dénoncée par l'appelant, ce d'autant qu'il n'est pas allégué, et encore moins démontré, que les contributions allouées ne correspondent pas aux besoins de l'enfant.
Mal fondé, le grief doit donc être rejeté.
Dans la mesure où l'appelant ne remet pas en cause les revenus de l'intimé tels qu'arrêtés par le premier juge, ni même, à titre subsidiaire, le pourcentage appliqué sur ledit revenu, à savoir 12,5 % (25 % : 2) – lequel est d'ailleurs conforme à la jurisprudence vaudoise –, l'analyse n'a pas à porter sur ces éléments.
S'agissant des charges incompressibles, discutées par l'appelant, il ne se justifie d'y revenir que dans la mesure où le premier juge a considéré que le minimum vital de l'intimé était entamé, avec pour conséquence la diminution du montant de la contribution, étant rappelé que le pourcentage retenu est appliqué sur la base du revenu du parent débiteur et non pas sur sa part de disponible. Il s'agit de la période allant de janvier 2015 à mars 2015. Pour cette période, le premier juge a retenu un salaire mensuel net de 3'957 fr. – ce qui n'est pas contesté – et des charges à concurrence de 2'990 francs. Ce dernier montant est composé de 1'200 fr. de montant de base, de 1'640 fr. de loyer et de 150 fr. de frais d'exercice du droit de visite ; ces deux derniers montants sont remis en cause par l'appelant, qui conteste la prise en compte des frais d'exercice du droit de visite et part d'un loyer estimatif de 650 fr. en lieu et place des 1'640 fr. retenus.
Sur la base des éléments nouvellement à disposition (pièce 5 du bordereau du 25 novembre 2015), il ressort effectivement que l’intimé a, dans un premier temps, renoncé à son droit de visite sur ses enfants et que celui-ci n’a été exercé qu’une seule fois durant les mois en question, soit le 22 février 2015. Par conséquent, il n'y avait pas lieu de retenir au titre de charges les frais liés à l'exercice du droit de visite par 150 francs. S'agissant du loyer, force est de constater qu'à cette époque, l'intimé était toujours contractuellement lié au bailleur et qu'il devait s'acquitter de son loyer, finalement honoré par le biais d'une saisie. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir. Cette question n'est d'ailleurs pas susceptible d'avoir une influence sur le résultat auquel on parvient.
En effet, si l’on déduit du revenu net de 3'957 fr. les charges incompressibles par 2'840 fr. (2'990 – 150 [droit de visite]), on obtient un disponible de 1'117 fr. ; le 12,5 % de 3'957 fr., soit 494 fr. 60, n'entame pas le minimum vital de l'intimé. On aboutit au même résultat si l'on fait abstraction de la charge de loyer, ce qui a pour seule conséquence d'accroître le disponible et non pas le montant de la contribution, calculée sur le revenu.
Le premier juge a arrêté le montant de 480 fr., en considérant – d’ailleurs à tort – que le minimum vital de l'intimé était entamé. La différence est de 15 fr., soit de moins de 3%, ce qui ne justifie pas, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge dans la fixation du montant des contributions d'entretien dues selon le droit de la famille, d'apporter une modification à la contribution d'entretien allouée pour la période de janvier à mars 2015, qui n'apparaît pas comme étant manifestement inéquitable au regard des circonstances d'espèce (Juge délégué CACI 30 septembre 2011/279 ; TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 5.2.2). Ce résultat s'impose d'autant plus qu'il n'est pas allégué, et encore moins démontré, que les contributions allouées ne correspondent pas aux besoins de l'enfant appelant pour la période considérée de trois mois.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.
Enfin, l'appelant affirme qu'il serait bien emprunté pour faire exécuter le chiffre II du dispositif du jugement attaqué, « à la rigueur de son libellé, qui doit également être rectifié ». Il en irait de même du chiffre VI (recte : IV).
Or on ne voit pas en quoi les chiffres en question seraient inexécutables. La critique, du reste nullement étayée, est infondée, à supposer qu'elle soit recevable.
En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
Par ordonnance du 9 décembre 2015, E.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, en ce sens qu’il a été exonéré d'avances et de frais judiciaires. Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais laissés provisoirement à la charge de l'Etat vu l’octroi de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire doit, dans la mesure de l’art. 123 CPC, rembourser les frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.
Il n'y a pas lieu de fixer l'indemnité du curateur de l'appelant pour la procédure d'appel, ce point relevant de la compétence de la Justice de paix du district de Lausanne, qui l'a nommé.
Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimé ayant renoncé à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant E.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire doit, dans la mesure de l’art. 123 CPC, rembourser les frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Sébastien Moret, avocat-stagiaire (pour E.), ‑ M. J.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :