TRIBUNAL CANTONAL
JI13.014459-151816
223
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 31 mai 2016
Composition : M. ABRECHT, président
Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Huser
Art. 285 al. 1 et 286 al. 2 CC
Statuant, à la suite de l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par le Tribunal fédéral, sur l'appel interjeté par A.P., à […], demanderesse, représentée par sa mère B.P., contre le jugement rendu le 31 mars 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec V.________, à […], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 31 mars 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté l’action introduite par A.P., représentée par sa mère B.P., contre V.________ selon demande du 8 mars 2013 (I), maintenu la convention du 5 janvier 2004 (recte 2005) (II), arrêté les frais judiciaires à 1'800 fr. à la charge de la demanderesse (III), dit que la demanderesse doit verser au défendeur la somme de 8'400 fr. à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
Concernant la capacité d’ester en justice de B.P., codétentrice avec le défendeur de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant A.P., le premier juge a considéré que, dès lors que cette question avait fait l’objet d’une décision incidente du 20 septembre 2013 lui reconnaissant une telle capacité, il n’y avait pas lieu d’y revenir. Pour juger si la contribution d’entretien prévue par la convention devait être modifiée, le premier juge a pris en considération un revenu net du débirentier de 7'858 fr. 20 par mois. Il a tout d’abord appliqué la méthode dite « des pourcentages » et a déduit de la contribution ainsi obtenue la part fournie en nature par le père, dès lors qu’il gardait l’enfant à raison de 40 %. Il a ensuite appliqué la méthode dite « des tabelles zurichoises », prenant en considération un montant de 1'935 fr. pour l’entretien d’un enfant de dix ans, dont à déduire l’assurance maladie par 151 fr. 75 et les frais d’accueil pour enfants en milieu scolaire (ci-après : APEMS) par 337 fr. 50 assumés par la mère, majoré de 20%, appliquant au résultat le taux de 40 % correspondant à la proportion dans laquelle le père s’occupait de sa fille ainsi que les taux de 58 et 42 % correspondant à la part respective des parents au revenu global du couple. Il a constaté que ces deux méthodes ne conduisaient pas à un montant de pension supérieur à ce qui avait été prévu par convention.
B. Par acte du 19 mai 2014, A.P., représentée par sa mère B.P., a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que la pension soit fixée à 1'100 fr. par mois jusqu’à l’âge de 10 ans, à 1'400 fr. jusqu’à l’âge de 16 ans et à 1'700 fr. jusqu’à la majorité ou l’indépendance financière, l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) étant réservé, que ces montants soient indexés, que V.________ soit astreint à payer une part proportionnelle à sa capacité financière des frais extraordinaires de A.P., qu’il lui doive un montant à fixer à dire de justice, non inférieur à 2'800 fr. avec intérêt à 5% l’an, à titre d’arriéré de sa contribution pour l’année ayant précédé l’ouverture d’action ainsi qu’un montant à fixer à dire de justice, non inférieur à 7'800 fr. avec intérêt à 5% l’an, « représentant l’arriéré de sa contribution à l’entretien de sa fille A.P. pour la période courant depuis l’ouverture de l’action en première instance et le présent appel, montant soumis à amplification durant la procédure devant l’instance d’appel ». Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à la juridiction de première instance.
Dans sa réponse du 5 août 2014, l’intimé a conclu au rejet de l’appel et, par voie d’appel joint, à la réduction de la contribution pour l’entretien de l’enfant A.P.________ à 610 fr. par mois dès le 1er décembre 2013, appel joint qu’il a retiré par lettre du 22 août 2014. Il a également invoqué la question de la légitimation active (recte : capacité d’ester en justice) de B.P., en soutenant qu’un conflit d’intérêts existait entre A.P. et sa mère qui la représentait dans le cadre de la présente action et que, par conséquent, la désignation d’un curateur de représentation en faveur de l’enfant s’imposait.
L’appelante a déposé le 26 septembre 2014 une réplique dans laquelle elle a confirmé ses conclusions. Elle s’est encore exprimée spontanément par lettre du 2 octobre 2014 et a produit une pièce. L’intimé a pour sa part déposé de nouvelles déterminations le 3 novembre 2014, dans lesquelles il a mentionné à nouveau la question de la capacité d’ester en justice de B.P.________ en se référant à son écriture précédente.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
A.P., née le [...] 2004, est la fille de B.P. et de V.________. Celui-ci l’a reconnue comme sa fille par acte du 8 octobre 2004 passé devant l’Officier d’état civil de Lugano.
Les parties ont conclu une convention le 5 janvier 2005 – datée toutefois par erreur du 5 janvier 2004 –, ratifiée le 24 mars 2005 par la Commission tutélaire numéro 2 de Mendrisio (Commissione tutoriale N° 2 sede di Mendrisio). Celle-ci, rédigée en italien, prévoit, en cas de séparation, l’exercice de l’autorité parentale conjointe et l’attribution de la garde à B.P.________ avec un droit de visite pour V.________. La contribution d’entretien due par ce dernier en faveur de sa fille a été fixée à 500 fr. dès l’éventuelle séparation des parties et jusqu’à la sixième année de l’enfant, à 650 fr. de sa 7e à sa 12e année, à 800 fr. de sa 13e à sa 16e année, et à 1'000 fr. de sa 17e à sa 18e année, ces montants étant indexés au coût de la vie et payables par mois d’avance en mains de la mère, puis de l’enfant majeur, respectivement en mains du représentant légal de l’enfant.
Les revenus des parties ne ressortent pas de la convention. Il est constant, les parties l’admettant, qu’à l’époque elles étaient toutes deux étudiantes, V.________ étant en voie d’achever un Master à l’EPFL.
B.P.________ et V.________ se sont séparés en mars 2008. Depuis lors et jusqu’au mois de juin 2012, V.________ a régulièrement versé 1'000 fr. par mois à B.P.. Il s’est ensuite acquitté de la contribution mensuelle prévue par la convention, après indexation, de 680 fr., motivant cette modification par sa perspective de fonder une nouvelle famille, le revenu désormais stable de B.P. et l’exercice de la garde partagée sur l’enfant A.P.________. Il s’en est suivi un échange de correspondances entre les conseils des parties, qui n’a pas permis d’aboutir à une conciliation.
a) En 2012, B.P.________ disposait d’un revenu net de quelque 5'582 fr. par mois (cf. déclaration d’impôts, pièce 152). Jusqu’au 30 avril 2014, B.P.________ exerçait une activité lucrative à 80 %, dans deux emplois différents. Elle travaillait à 50 % à l’Hôpital [...] à [...] pour un salaire mensuel net de 3'661 fr. 75, part au 13e salaire incluse, mais allocations familiales de 200 fr. non comprises, et à 30 % en tant que responsable de recherche [...], pour un salaire mensuel net de 1'896 fr. 70, 13e salaire compris. Enfin, elle siégeait à titre de bénévole à la Commission [...] et au sein de la Commission [...], ce qui lui rapportait en moyenne 150 fr. par mois. En définitive, elle retirait de ses activités un revenu mensuel net de 5'708 fr.40.
A compter du 1er mai 2014, B.P.________ a augmenté son taux d'activité de 10%. Depuis cette date, elle travaille à 40% au sein de l’Hôpital [...]Chablais pour un revenu mensuel net de 2'971 fr. et à 50% [...] où elle réalise un revenu mensuel net de 2'930 fr. Son revenu mensuel net se monte donc au total à 6'392 fr., 13e salaire compris.
b) Ingénieur de formation, V.________ a travaillé quant à lui pour [...] à [...] jusqu’à fin novembre 2012 pour un salaire de 6'800 fr. net par mois puis, dès le 1er décembre 2012, pour le compte de [...] à [...] pour un salaire de 7'689 fr. 70 net par mois. Ce dernier montant comprend un bonus potentiel annuel basé sur la performance de 11'000 francs.
Depuis le 1er janvier 2014, il a été engagé par [...] en qualité de chef de projets pour un salaire mensuel net de 7'858 fr. 20, allocation régionale et 13e salaire compris.
V.________ est marié. Son épouse, enseignante, a réalisé en 2012 un salaire de 33'384 fr. net pour un taux d’activité de 55 % ; on peut dès lors admettre qu’elle réalise un revenu mensuel net de 2'782 fr. par mois.
Une fille, [...], née le [...] 2015, est issue de leur union.
c) V.________ a sa fille A.P.________ auprès de lui deux nuits par semaine et un week-end sur deux, soit le vendredi soir et le samedi soir. Les vacances scolaires sont partagées pratiquement par moitié, A.P.________ passant six semaines avec son père et sept semaines avec sa mère. Une semaine supplémentaire est partagée entre les deux parents selon les modalités prévues pour une semaine hors vacances.
Les charges mensuelles de l’enfant A.P.________ se composent – en sus des frais d’entretien courants – d'une prime d'assurance maladie de 151 fr. 75, de dépenses liées à des cours de piano de 150 fr. par mois ainsi que de frais d'APEMS. Ceux-ci s'élevaient à 337 fr. 50 en 2013. En septembre 2014, ils se sont élevés à 385 fr. 35, en octobre 2014 à 167 fr. 10, en novembre 2014 à 249 fr. 55, en décembre 2014 à 205 fr. 65, en janvier 2015 à 309 fr. 05, en février 2015 à 245 fr. 35, en mars 2015 à 295 fr. 35, en avril 2015 à 172 fr. 15, en mai 2015 à 179 fr. 25 et en juin 2015 à 404 fr. 50. Depuis le mois de septembre 2015, A.P.________ ne fréquente plus l’APEMS. Les charges mensuelles de l’enfant sont supportées par B.P.. V. achète toutefois quelques vêtements pour sa fille. Il a par ailleurs loué des équipements de ski et de patin et les a laissés à la disposition de sa fille lorsque celle-ci se trouvait auprès de sa mère.
A.P., représentée par sa mère B.P., a déposé une demande auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 8 avril 2013, en prenant, avec dépens, les conclusions suivantes :
« I. La contribution d’entretien de V.________ à sa fille A.P.________ est augmentée en ce sens qu’il paiera mensuellement et à l’avance le premier de chaque mois dès le 1er novembre 2012, en mains de B.P.________, une pension dont le montant sera fixé à dires de justice mais qui ne sera pas inférieure à:
Fr. 1’500.- (mille cinq cents francs) jusqu’à ce que A.P.________ ait atteint l’âge de 10 ans révolus ;
Fr. 1’800.- (mille huit cents francs) jusqu’à ce que A.P.________ ait atteint I’âge de 16 ans révolus ;
Fr. 2’100.- (deux mille cent francs) dès lors et jusqu’à la majorité de A.P.________ ou son indépendance financière, l’article 277 alinéa 2 CC étant réservé.
lI. Les montants fixés sous chiffre I. ci-dessus, correspondant à l’indice suisse des prix à la consommation, au jour du jugement définitif et exécutoire, seront adaptés proportionnellement le premier janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2013, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent.
III. En plus du versement de la contribution fixée sous chiffre 1 ci-dessus, V.________ est astreint à participer financièrement aux frais extraordinaires de B.P.________.
IV. V.________ est le débiteur de B.P.________ du montant fixé à dires de justice mais qui ne sera pas inférieur à Fr. 7’600, avec intérêt à 5% l’an, représentant l’arriéré de sa contribution à l’entretien de sa fille A.P.________ pour l’année qui a précédé l’ouverture d’action. »
Dans sa réponse du 27 mai 2013, le défendeur a conclu, avec dépens, à ce que la procédure, intentée sans pouvoir contre lui, soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, par jugement préjudiciel sans instruction sur le fond.
Par jugement du 20 septembre 2013, la requête incidente de V.________ a été rejetée. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel.
Dans sa réponse complémentaire du 4 décembre 2013, le défendeur a conclu, avec dépens, à ce que la demande soit déclarée irrecevable et à ce que les conclusions de la demande soient rejetées. Reconventionnellement, il a conclu à ce que la convention conclue par les parties devant la Commission tutélaire de Mendrisio soit modifiée partiellement à son chiffre 2, en ce sens qu’il verse à B.P.________ pour l’entretien de A.P.________ une contribution mensuelle de 600 fr., au début de chaque mois, pour la première fois le 1er décembre 2013, montant indexable, et à ce qu’elle soit partiellement modifiée en ce sens que la garde de l’enfant A.P.________ soit répartie entre les deux parents, selon le système actuellement en place, ce qui correspond à environ 43 % pour V.________ et environ 57 % pour B.P.________, sous réserve de modification selon libre entente entre les parties.
Dans sa réplique du 19 décembre 2013, la demanderesse a confirmé les conclusions de sa demande du 8 avril 2013 et a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions prises par le défendeur, pour autant qu’elles soient recevables.
Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues à l’audience d’instruction du 4 février 2014. Par dictée au procès-verbal, la demanderesse a précisé la conclusion IV de sa demande en ce sens que le défendeur doive payer à B.P.________ un montant fixé à dire de justice, mais qui ne sera pas inférieur à 20'800 fr., avec intérêts à 5 % l’an, correspondant à l’arriéré de sa contribution à l’entretien de sa fille A.P.________ depuis l’année ayant précédé l’ouverture d’action.
Le défendeur a conclu à libération de cette conclusion.
D. Par arrêt du 6 novembre 2014, dont le dispositif a été notifié aux parties le 10 novembre 2014, la Cour d’appel civile a prononcé ce qui suit :
« I. L’appel est partiellement admis et il est pris acte du retrait de l’appel joint.
II. Le jugement est réformé comme il suit :
I. admet partiellement l’action introduite par A.P., représentée par sa mère B.P., contre V.________, selon demande du 8 avril 2013 ;
II. dit que la convention d’entretien du 5 janvier 2004 ratifiée le 24 mars 2005 par la Commission tutélaire numéro 2 de Mendrisio est modifiée à son chiffre 2 let. d comme il suit :
da) V.________ contribuera à l’entretien de sa fille A.P.________ par le versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.P.________ d’une pension d’un montant, allocations familiales non comprises, de :
700 fr. (sept cents francs) pour la période d’avril à octobre 2012 et de 850 fr. (huit cent cinquante francs) à compter du mois de novembre 2012, cela jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 12 ans révolus ;
1'000 fr. (mille francs) depuis lors jusqu’à l’âge de 16 ans révolus ;
1'150 fr. (mille cent cinquante francs) depuis lors jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement son indépendance financière, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé.
db) Les montants fixés sous lettre da) ci-dessus, correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation au jour du jugement définitif et exécutoire, seront adaptés proportionnellement le premier janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2015 sur la base de l'indice au 30 novembre précédent.
dc) Outre la contribution prévue sous lettre da) ci-dessus, V.________ assumera les frais d’entretien extraordinaires de sa fille A.P.________ à concurrence de 60%.
III. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs) sont mis à la charge de la demanderesse, par 900 fr. (neuf cents francs), et à la charge du défendeur, par 900 fr. (neuf cents francs) ;
IV. dit que le défendeur V.________ doit verser à la demanderesse A.P.________ la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de restitution d’avance de frais, les dépens étant compensés ; V. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de A.P., par 600 fr. (six cents francs), et de V., par 600 fr. (six cents francs).
IV. V.________ doit verser à A.P.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant compensés.
V. L’arrêt motivé est exécutoire. »
L’arrêt motivé a été communiqué aux parties le 8 janvier 2015 (arrêt CACI du 6 novembre 2014/575). En droit, la Cour de céans a retenu que même si la garde de l'enfant A.P.________ avait été attribuée à la mère par convention du 5 janvier 2005 et que cette attribution n'avait pas été remise en cause, il y avait lieu de tenir compte du fait que le père avait l'enfant auprès de lui deux nuits par semaine, le vendredi soir et le samedi, et une fin de semaine sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et que, par conséquent, celui-ci assumait des frais liés à l'accueil de sa fille supérieurs à ceux qui étaient habituellement assumés par un parent exerçant un droit de visite usuel. La Cour de céans a en revanche considéré qu'aucun élément ne permettait de dire que les frais fixes tels que la prime d'assurance maladie et les frais de cours, d'écolage et d'APEMS n'étaient pas assumés par la mère. Partant, il n'y avait pas lieu de répartir entre les deux parents le coût de l'entretien de l'enfant en fonction du temps qu'il passait avec chacun d'eux, comme l'avait prévu le premier juge; il convenait d'appliquer la méthode abstraite en tenant compte d'un taux de 15% du revenu net du débirentier et en pondérant le résultat obtenu en fonction, d'une part, des frais particuliers liés à un droit de visite accru et, d'autre part, de la différence de revenus des parents. En l'occurrence, la Cour de céans a admis un montant de 300 fr. dans les charges du père à titre de frais particuliers liés au droit de visite élargi justifiant la pondération de la contribution d’entretien. Elle a ainsi fixé la contribution d'entretien à 700 fr. d'avril 2012 à octobre 2012 et à 850 fr. dès novembre 2012, tout en prévoyant encore deux paliers de 150 francs. Enfin, dans la mesure où les revenus de l'appelant correspondaient à 60% du revenu global des parents, la Cour de céans a jugé adéquat de prévoir que celui-ci devait assumer d'éventuelles dépenses extraordinaires dans cette même proportion.
E. Le 9 février 2015, V.________ a déposé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de l’arrêt précité.
Par arrêt du 20 octobre 2015 (TF 5A_111/2015), le Tribunal fédéral a notamment admis le recours, annulé l’arrêt du 6 novembre 2014 et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
En droit, le Tribunal fédéral a considéré que le droit d'être entendu du recourant avait été violé à deux égards. D'une part, la Cour de céans n'avait pas pris en considération les faits nouveaux invoqués par celui-ci, à savoir la diminution des frais d'APEMS à la charge de la mère et l'augmentation de ses propres charges due à la naissance de sa fille dans un proche avenir, alors que ces allégations nouvelles n'étaient pas dépourvues de pertinence. D'autre part, s'agissant de la question de la nécessité d'une représentation de l'enfant par un curateur en raison d'un conflit d'intérêts avec la mère, la Cour de céans se devait de juger en quoi elle n'avait pas à entrer en matière ou en quoi elle devait nier le conflit, dès lors que ce point avait été soulevé par le défendeur.
F. Par courrier du 11 novembre 2015, les parties ont été invitées à se déterminer sur l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 20 octobre 2015 et à produire toutes pièces établissant la variation du coût de la prise en charge de l’enfant par l’APEMS dès la rentrée 2014/2015, en main de l'appelante, et toutes pièces établissant la naissance d’un nouvel enfant dans le foyer de l’intimé V.________, en mains de l’intimé.
Par courrier du 2 décembre 2015, V.________ s'est déterminé sur les questions soulevées par le Tribunal fédéral et a communiqué l'acte de naissance de sa fille, [...], née le [...] 2015. Il a conclu au rejet de l'appel du 19 mai 2014.
Par déterminations du 18 décembre 2015, accompagnées d’un bordereau de six pièces, A.P.________ a confirmé les conclusions prises au pied de son appel du 19 mai 2014. Elle a produit en particulier deux factures de devoirs surveillés pour l'année scolaire 2014/2015, une quittance des transports publics lausannois pour l'abonnement annuel pour l'année 2015, des courriers attestant du prix du camp scolaire pour l'année 2014/2015, une facture de l'école de musique pour les cours de piano de septembre 2015 à janvier 2016, ainsi qu'un lot de factures de l'APEMS pour les mois de septembre 2014 à juin 2015.
Par courrier du 21 décembre 2015, l’appelante a produit un bordereau complémentaire de trois pièces, relatives à un contrat de location d’un piano, à un contrat de services de téléphonie mobile ainsi qu’à une facture de cotisation annuelle pour la gymnastique.
Par courrier du 8 janvier 2016, le conseil de l’appelante a précisé que celle-ci ne bénéficiait plus des prestations de l’APEMS depuis la rentrée scolaire 2015, mais que la mère continuait à assumer les frais liés à sa fille à hauteur des montants exposés dans ses déterminations du 18 décembre 2015 et qu’elle dépensait un montant d’environ 180 fr. par mois pour couvrir les frais de repas de l’enfant à la cantine quatre fois par semaine.
Par courrier du 11 janvier 2016, l’intimé a notamment invoqué le fait que la mère de l’appelante avait assumé des frais d’APEMS réduits durant l’année scolaire 2014-2015 et plus aucuns frais à ce titre depuis la rentrée d’août 2015.
En droit :
1.1
En vertu du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, l'autorité cantonale, à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Le juge auquel la cause est renvoyée voit donc sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 133 III 201 consid. 4.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les réf. citées). Le renvoi de la cause à l’autorité cantonale a pour effet de reporter celle-ci au stade où elle se trouvait immédiatement avant que cette instance se prononce ; l'autorité de renvoi reprend donc la précédente procédure, qui n'est pas close, faute de décision finale sur les points laissés ouverts (TF 5A_631/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.1.2 et les réf. cit.).
1.2 En l’espèce, seuls les faits nouveaux portant sur les questions qui ont fait l’objet de l’arrêt de renvoi entrent ainsi en considération, à condition que le droit de procédure applicable autorise leur introduction à ce stade de la procédure. En d’autres termes, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 octobre 2015, l'état de fait arrêté par l'instance d'appel ne peut plus être modifié, sauf sur les points renvoyés, à savoir sur la question de la diminution des frais d'APEMS à la charge de B.P.________ et de l'augmentation des charges de V.________ à la suite de la naissance de sa fille [...], née le [...] 2015 (cf. consid. 3.2 de l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 octobre 2015) ainsi que sur celle de la nécessité d'une représentation de l'enfant par un curateur en raison d'un conflit d'intérêts avec la mère (cf. consid. 3.3 de l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 octobre 2015).
La pièce produite par l'intimé le 2 décembre 2015, soit l'acte de naissance de sa fille [...], est recevable et il en sera tenu compte. Il en va de même du lot de factures de l'APEMS produites par l'appelante le 18 décembre 2015. En revanche, les pièces nouvelles produites également le 18 décembre 2015, à savoir les factures relatives aux devoirs surveillés pour l'année scolaire 2014-2015, la quittance des transports publics lausannois pour l'abonnement annuel 2015, les courriers attestant du prix du camp scolaire à la montagne pour l'année 2014-2015, ainsi que la facture de l'école de musique pour les cours de piano de septembre 2015 à juin 2016 sont irrecevables, puisqu’elles n’ont pas trait aux questions susmentionnées. Quant aux pièces nouvelles produites le 21 décembre 2015 par l'appelante, correspondant à un contrat de location d'un piano, un contrat de services de téléphonie mobile et à une facture de cotisation pour la gymnastique pratiquée par A.P.________, elles sont irrecevables pour le même motif.
S’agissant de la question du droit de garde, aucune conclusion formelle n’a été prise à cet égard dans l’échange d’écritures en première instance, de sorte que les courriers des 2 décembre 2015 et 14 avril 2016 de l’intimé, relatifs à cette question, ne sont pas recevables.
1.3 L’appelante A.P., représentée par sa mère B.P., a formé des réquisitions de preuve complémentaires dans ses déterminations du 18 décembre 2015. Elle a en particulier requis toutes les fiches de salaire de l'intimé et de son épouse entre janvier 2013 et décembre 2015, les certificats de salaire annuels de l'intimé et de son épouse de 2013 à 2015 et les contrats de travail y relatifs.
Le revenu de l'intimé et celui de son épouse ne font toutefois pas partie des questions renvoyées par le Tribunal fédéral à l’instance d’appel. Dès lors, ces points n’ont pas à faire l’objet d’une instruction complémentaire telle que requise par l’appelante, de sorte que les réquisitions de preuve complémentaires y relatives doivent être rejetées.
2.1 Il convient tout d’abord d’examiner la question de la nécessité d’une représentation de l’enfant par un curateur en raison d’un éventuel conflit d’intérêts avec la mère ; en effet, la recevabilité de l’acte d’appel et, partant, l’examen des autres griefs, dépend de la réponse donnée à cette question. Cette problématique a été soulevée par l’intimé dans sa réponse à l’appel du 5 août 2014 et évoquée à nouveau dans sa duplique du 3 novembre 2014.
2.2 2.2.1 Aux termes de l’art 67 al. 1 CPC, l’exercice des droits civils confère la capacité d’ester en justice. La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils agit par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC).
La capacité d’ester en justice est une notion de procédure, laquelle dépend toutefois du droit matériel puisqu’elle se réfère à la notion d’exercice des droits civils. Tout comme la capacité d’être partie, elle constitue une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. c CPC) et, à ce titre, est examinée d’office par le juge. La non-réalisation de cette condition aboutira, le cas échéant, à un jugement d’irrecevabilité dépourvu d’autorité de chose jugée (Jean, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 67 CPC, p. 219).
Il se peut que le défaut de capacité d’ester en justice survienne durant le procès : dans ce cas le tribunal informera l’autorité compétente afin que celle-ci nomme un représentant légal qui puisse continuer le procès, ce que prévoit l’art. 69 al. 2 CPC (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 67 CPC, p. 219).
2.2.2 En application de l’art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance et en matière juridique. Le tribunal examine s’il doit instituer une curatelle en particulier lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution de l’autorité parentale ou du droit de garde ou à des questions importantes concernant leurs relations personnelles avec l’enfant (al. 2 let. a), de même que si l’autorité tutélaire ou l’un des parents le requièrent (al. 2 let. b). Sur demande de l’enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant, l’enfant pouvant former recours contre le rejet de sa demande (al. 3).
Le juge doit examiner d’office si l’enfant doit être représenté par un curateur, en particulier dans les situations énumérées à l’art. 299 al. 2 CPC. Même dans ces situations, la désignation d’un curateur n’a néanmoins pas lieu automatiquement et le juge n’est pas tenu de rendre une décision formelle à ce sujet (TF 5C.274/2001 du 23 mai 2002 consid. 2.5.2, in FamPra.ch 2002 p. 845). Il s’agit d’une possibilité relevant du pouvoir d’appréciation du juge (TF 5A_619/2007 du 25 février 2008 consid. 4.1 et les réf. citées, in FamPra.ch 2008 p. 700 ; TF 5A_735/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4.1, in FamPra.ch 2008 p. 449). En revanche, si l’enfant capable de discernement requiert lui-même la désignation d’un curateur, le juge doit y donner suite (TF 5A_465/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1.2 ; TF 5A_619/2007, déjà cité).
2.3. En l’espèce, par décision incidente du 20 septembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête incidente déposée par V.________ le 27 mai 2013 tendant à prononcer l’irrecevabilité de la demande déposée par A.P., représentée par sa mère, le 8 avril 2013. Il a en substance considéré qu’il ne se justifiait pas d’instituer une curatelle de représentation en faveur de l’enfant, dès lors que l’intérêt de l’enfant n’était manifestement pas en opposition avec celui de B.P., parent gardien et co-détentrice de l’autorité parentale qui représentait sa fille dans la procédure en modification d’une pension alimentaire et qui défendait les intérêts de son enfant à bénéficier d’une pension alimentaire adaptée à ses besoins et aux ressources de son père, débiteur d’aliments. Par jugement du 31 mars 2014, le Président a retenu que la question de la capacité d’ester en justice de B.P.________ avait fait l’objet de la décision incidente précitée et que V.________ n’avait pas fait usage de son droit d’appel, de sorte que la décision, devenue définitive et exécutoire, n’avait pas à être remise en cause.
Le Tribunal fédéral a relevé, dans son arrêt du 20 octobre 2015, que bien que la question eût fait l’objet d’une décision incidente, rappelée dans le jugement attaqué du 31 mars 2014, il n’était pas exclu qu’un conflit d’intérêts puisse surgir en cours de procédure en cas de modification des circonstances, étant entendu qu’une mise en danger abstraite des intérêts du représenté suffisait.
2.4 En l’occurrence, on ne voit pas en quoi le raisonnement tenu par le premier juge dans la décision incidente du 27 mai 2013 devrait être différent dans le cadre de la présente procédure d’appel. L’appelant évoque à cet égard que B.P.________ réclamerait une pension pour elle-même par le biais de l’action en modification d’une pension alimentaire, en prétendant à une indemnité pour la différence entre son taux d’activité et une activité à plein temps, et que, partant, elle n’agirait pas dans l’intérêt de sa fille mais dans son propre intérêt. Cet argument ne suffit pas à établir l’existence d’un conflit d’intérêt entre l’enfant A.P.________ et sa mère qui justifierait la désignation d’un curateur de représentation. En effet, la pension qui avait été fixée par convention du 5 janvier 2005 et qui fait l’objet de l’action en modification était destinée uniquement à l’enfant, dans une situation où les parents n’ont jamais été mariés. Ainsi, seule la pension en faveur de l’enfant entre en ligne de compte, à l’exclusion d’une pension en faveur du parent gardien. On ne voit dès lors pas comment la mère pourrait prétendre à une pension en sa faveur dans cette situation. Il faut au contraire considérer que les prétentions en augmentation de la pension en faveur de A.P.________ ne peuvent que bénéficier à celle-ci et qu’elles ont été émises dans son propre intérêt. Dans cette situation, l’appréciation du premier juge conserve sa pertinence et l’appelant n’indique aucune circonstance particulière ou nouvelle propre à étayer l’hypothèse d’une mise en danger abstraite des intérêts de l’enfant A.P.________.
Dès lors que l’on ne saurait admettre l’existence d’un conflit d’intérêts entre A.P.________ et sa mère qui la représente, la désignation d’un curateur de représentation ne se justifie pas en l’espèce.
3.1 L'appel de A.P.________ tend à la réforme du jugement en ce sens que la pension due par V.________ en sa faveur à compter du 1er novembre 2012 ne soit pas inférieure à 1'100 fr. par mois jusqu'à ce que l'appelante ait atteint l'âge de 10 ans révolus, 1'400 fr. par mois dès lors et jusqu'à l'âge de 16 ans révolus et 1'700 fr. par mois dès lors et jusqu'à la majorité de l'appelante ou son indépendance financière. 3.2 Aux termes de l’art. 276 al. 1 CPC, les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC).
L’art. 286 al. 2 CC prévoit que, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. La survenance d’un fait nouveau, important et durable, n’entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu’une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut toutefois pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1. ; TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.3, rés. in RMA 2012 p. 300). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1.). Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid.4.1.2). Ainsi, lorsque la survenance d’un fait nouveau est avérée, il n’est pas nécessaire d’examiner si un autre changement dans la situation constitue également un fait nouveau, mais il faut actualiser cet élément au moment de recalculer la contribution d’entretien (ATF 137 III 604 consid. 4.2).
La naissance de nouveaux enfants constitue un fait nouveau qui, sauf situation financière favorable, entraîne un déséquilibre entre les parents (ATF 137 III 604 consid. 4.2). A cet égard, le remariage du débiteur d’aliments peut entraîner une augmentation de ses charges, en relation avec son devoir d’entretien envers les enfants issus de cette nouvelle union, puisque les enfants qui disposent d’un droit à l’entretien doivent être traités de manière égale au regard de leurs besoins objectifs (ATF 116 II 110 consid. 4a).
En l’espèce, la naissance de l’enfant [...] constitue à elle seule un fait nouveau qui justifie d’entrer en matière sur une modification de la contribution d’entretien fixée par convention du 5 janvier 2005.
3.3 Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et réf.; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010). La différence de revenus entre les époux justifie que l’un d'eux assume les frais fixes tels que l’assurance-maladie et les frais d’écolage et les frais médicaux non couverts, en sus du logement et de l’entretien courant auquel il subvient lorsque les enfants sont avec lui (TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 7.1.3 – 7.5).
Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d’enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net du débirentier pour un enfant, 25 à 27% lorsqu’il y en a deux, 30 à 35% lorsqu’il y en a trois et 40% lorsqu’il y en a quatre (Bastons-Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 107 s. ; RSJ 1984, p. 392, n. 4 et note p. 393 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Zurich 2014, n. 1076, pp. 712 s. ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1). Il s’agit là d’un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 Il 406 consid. 2c ; RSJ 1984, p. 392, n. 4 précité ; Meier/Stettler, ibid.). Le Tribunal fédéral a avalisé la méthode forfaitaire telle qu’appliquée dans le canton de Vaud, pour autant que la contribution d’entretien reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_84/2007 précité; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3).
Les taux précités s’entendent toutefois pour des enfants en bas âge, de sorte qu’il se justifie d’augmenter les pensions lorsque les enfants sont plus âgés (par ex. CREC II 30 janvier 2006/116 consid. 6d et les réf. citées). Dans la pratique, on rencontre avant tout l’échelonnement des contributions (allant en s’accroissant) en fonction de l’âge des enfants: les seuils sont généralement fixés à six ans, dix ou douze ans et seize ans (cf. CACI 19 janvier 2012/38; CREC II 22 octobre 2007/207 consid. 5 et les réf. citées).
3.4 En l’espèce, dès lors que la méthode des pourcentages utilisée par le Juge délégué dans l’arrêt du 6 novembre 2014 n’a pas été remise en cause par le Tribunal fédéral, il n’y a pas de raison de s’en écarter.
De même, il n’y a pas de raison de s’écarter du taux de 15% retenu dans l’arrêt du 6 novembre 2014, conforme à la pratique, pour ce qui est de la période du 1er avril 2012 au 30 avril 2015, pas plus qu’il n’y a de raison de revenir sur le montant arrêté ex aequo et bono à 300 fr. par mois, à titre de frais particuliers (alimentation, cadeaux, sorties) pris en charge par l’intimé en lien avec son droit de visite élargi. L’intimé n’allègue au surplus pas que le montant de la contribution d’entretien retenu dans l’arrêt précité entamerait son minimum vital, même après la naissance de sa fille [...].
Enfin, les paliers de 150 fr. prévus dans l’arrêt du 20 novembre 2015 peuvent également être maintenus, n’ayant fait l’objet d’aucune critique.
Compte tenu de la méthode de calcul retenue pour déterminer la contribution d’entretien, la question de la diminution des frais d’APEMS dans les charges de l’appelante n’a aucune incidence, dès lors que seuls les revenus de l’intimé sont déterminants.
Pour ce qui est de la pension due à compter du 1er mai 2015, mois de la naissance d’ [...], il y a lieu de tenir compte de l’augmentation des charges de l’intimé et de prendre en considération un taux de 25% de ses revenus, appliqué pour deux enfants conformément à la pratique, soit 12.5% pour chaque enfant, en maintenant la pondération de 300 francs.
En fonction de ce qui précède, la pension sera fixée à 700 fr. (montant arrondi), correspondant à 15% de 6'800 fr. (soit 1'020 fr.), sous déduction de 300 fr., pour la période d’avril 2012 à octobre 2012. Elle sera fixée à 850 fr. (montant arrondi), correspondant à 15% de 7'689 fr. 70 (soit 1'153 fr. 45), sous déduction de 300 fr., pour la période de novembre 2012 à avril 2015 et à 700 fr. (montant arrondi), correspondant à 12.5% (25% / 2) de 7'858 fr. 20 (soit 982 fr. 25), sous déduction de 300 fr., dès mai 2015. La pension sera ensuite augmentée par deux paliers de 150 francs.
4.1 Au vu de ce qui précède, l'appel de A.P.________ doit être partiellement admis et la convention du 5 janvier 2004 (recte : 2005) modifiée dans le sens qui vient d’être exposé. V.________ contribuera ainsi à l'entretien de sa fille A.P.________ par le versement, d'avance le premier jour de chaque mois en mains de [...], d'une pension d'un montant, allocations familiales non comprises, de 700 fr. pour la période d'avril à octobre 2012, de 850 fr. pour la période de novembre 2012 à avril 2015 et de 700 fr. dès le mois de mai 2015, cela jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 12 ans révolus, puis de 850 fr. depuis lors jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, et enfin de 1'000 fr. depuis lors jusqu'à la majorité de l'enfant, respectivement son indépendance financière, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé. Ces montants, correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation au jour du jugement définitif et exécutoire, seront adaptés proportionnellement le premier janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2015 sur la base de l'indice au 30 novembre précédent. En outre, V.________ assumera les frais d'entretien extraordinaires de sa fille A.P.________ à concurrence de 60 %.
4.2 En première instance, les frais judiciaires par 1'800 fr. ont été entièrement mis à la charge de la demanderesse, qui a par ailleurs été astreinte à verser au défendeur la somme de 8'400 fr. à titre de dépens. Compte tenu de l’admission partielle de la demande en procédure d’appel, il y a lieu de réformer le jugement sur ce point également en faisant supporter à chacune des parties la moitié des frais de justice et en compensant les dépens (art. 106 al. 2 CPC). 4.3 La même répartition doit être adoptée s’agissant des frais d’appel. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront donc supportés par moitié par chacune des parties et les dépens compensés (art. 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis et il est pris acte du retrait de l’appel joint.
II. Le jugement est réformé comme il suit :
I. admet partiellement l’action introduite par A.P.________ représentée par sa mère B.P., contre V., selon demande du 8 avril 2013 ;
II. dit que la convention d’entretien du 5 janvier 2004 ratifiée le 24 mars 2005 par la Commission tutélaire numéro 2 de Mendrisio est modifiée à son chiffre 2 let. d comme il suit :
da) V.________ contribuera à l’entretien de sa fille A.P.________ par le versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.P.________, d’une pension d’un montant, allocations familiales non comprises, de :
850 fr. (huit cent cinquante francs) depuis lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans révolus ;
1'000 fr. (mille francs) depuis lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement jusqu’à son indépendance financière, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
db) Les montants fixés sous lettre da) ci-dessus, correspondant à l’indice suisse des prix à la consommation au jour du jugement définitif et exécutoire, seront adaptés proportionnellement le premier janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2015 sur la base de l’indice au 30 novembre précédent.
dc) Outre la contribution prévue sous lettre da) ci-dessus, V.________ assumera les frais d’entretien extraordinaires de sa fille A.P.________ à concurrence de 60% de ceux-ci.
III. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge de la demanderesse, par 900 fr. (neuf cents francs), et à la charge du défendeur, par 900 fr. (neuf cents francs) ;
IV. dit que le défendeur V.________ doit verser à la demanderesse A.P.________ la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais, les dépens étant compensés ;
V. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de A.P., par 600 fr. (six cents francs), et de V., par 600 fr. (six cents francs).
IV. V.________ doit verser à A.P.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant compensés.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Michel Chavanne (pour A.P.), ‑ Me Jacques Ballenegger (pour V.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :