Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2016 / 344
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

XA16.005252-160397

204

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 6 avril 2016


Composition : M. Abrecht, président

M. Krieger et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Meier


Art. 84 al. 1, 132, 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par et B.C.________, à Sainte-Croix, contre la décision rendue le 24 février 2016 par la Présidente du Tribunal des baux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait:

A. A.a Le 30 janvier 2016, A.C.________ et B.C.________ ont adressé le courrier suivant au Tribunal des baux :

« Bail à loyer (logement de famille) – Diverses questions en suspens suite à notre mise en demeure adressée aux propriétaires par LSI du 28.04.2015 – Autorisation de procéder délivrée par l’autorité de conciliation

Madame, Monsieur,

En date du 28 avril 2015, nous signalions par courrier recommandé divers points aux propriétaires de notre logement, les mettant en demeure d’y répondre et/ou de se mettre en conformité avec la loi jusqu’au 20 mai 2015.

Jusqu’à ce jour, quelques points soulevés alors ont été liquidés d’une manière ou d’une autre (…). Par contre, quelques-uns d’entre eux sont restés sans solution. (…)

Ci-joint, vous trouverez copies de la mise en demeure précitée, du décompte de chauffage reçu (…) et de l’autorisation de procéder.

Conformément à l’autorisation de procéder délivrée le 10 décembre 2015 par l’autorité de conciliation, nous vous demandons de fixer audience. Ladite autorisation ayant été envoyée par LSI et n’ayant pas été retirée, le délai de garde de la poste suisse fait foi (…). Compte tenu des féries, le délai pour agir court jusqu’au 1er février 2016. Le présent courrier respecte donc cette contrainte de forme.

Dans l’attente de vos nouvelles, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

A.C.________

B.C.________

Annexes :

· Copie du bail à loyer ; · Copie du décompte chauffage juillet 2013 – juillet 2014 ; · Copie du rappel (…) ; · Copie du courrier de mise en demeure ; · Copie de l’autorisation de procéder datée du 10 décembre 2015 (…). »

A.b Par courriers recommandés adressés à A.C.________ et à B.C.________ le 5 février 2016, la Présidente du Tribunal des baux a répondu ce qui suit :

« J’accuse réception de l’acte que vous avez déposé le 1er février 2016.

Considérant que l’acte que vous avez produit contient un vice de forme (art. 132 CPC), je vous invite à le rectifier d’ici au 19 février 2016, en :

indiquant contre qui il est dirigé (identité et adresse de la partie adverse);

formulant un exposé des faits précis pour chaque prétention;

produisant toutes les pièces utiles, par exemple le document concernant la consignation du loyer, la requête à la Commission de conciliation, etc.

A défaut, votre acte ne sera pas pris en considération.

Le concours d’un mandataire vous est vivement recommandé. Si vos moyens ne vous permettent pas d’assumer les frais d’un procès et les honoraires d’un avocat ou d’un agent d’affaires, vous pouvez requérir l’assistance judiciaire. »

Les plis adressés à A.C.________ et à B.C.________ le 5 février 2016 n’ont pas été retirés au terme du délai de garde postal échéant le 16 février 2016. Le 17 février 2016, ces courriers sont revenus au greffe du Tribunal des baux avec la mention « non réclamé ».

A.c Par décision du 24 février 2016, la Présidente du Tribunal des baux a constaté qu’A.C.________ et B.C.________ n’avaient pas rectifié leur acte du 1er février 2016 dans le délai imparti, au sens de l’art. 132 al. 1 CPC, et a en conséquence déclaré cet acte irrecevable, la cause étant rayée du rôle. La voie de l’appel était mentionnée au pied de cette décision.

B. Par acte du 5 mars 2016, A.C.________ et B.C.________ ont adressé au Tribunal des baux un courrier contestant la décision du 24 février 2016 et expliquant qu’un précédent courrier, soit celui daté du 5 février 2016, n’était jamais entré en leur possession. Le Tribunal des baux a transmis l’acte du 5 mars 2016 à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.

A réception du dossier, par courrier du 11 mars 2016, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a interpellé les appelants, en les priant de confirmer que leur acte du 5 mars 2016 était bien un appel et, le cas échéant, de prendre des conclusions précises.

Par acte du 21 mars 2016 – lequel ne contenait aucune conclusion –, les appelants ont confirmé qu’ils entendaient faire appel de la décision de la Présidente du Tribunal des baux du 24 février 2016. Ils ont indiqué que, faute de comprendre pour quel motif leur « requête préalable » avait été déclarée irrecevable et d’avoir pu consulter le document du 5 février 2016, ils estimaient ne pas être en mesure de fournir davantage de précisions. Les appelants ont sollicité qu’une copie du courrier du Tribunal des baux du 5 février 2016 leur soit transmise et qu’un nouveau délai leur soit imparti, à réception de celui-ci, pour prendre position à ce sujet.

En droit:

1.1 Conformément à l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 1231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014). L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

1.2 En outre, à l'instar de l'acte introductif d'instance, l'acte d'appel doit également contenir des conclusions. Il faut donc que l'appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, SJ 2012 I 373 et les références citées), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Il ne saurait être remédié à l'absence de conclusions par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5; JdT 2012 III 23) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2e éd., Zurich 2013, n. 38 ad art. 311 CPC). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l'appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau. Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3; JdT 2012 III 23).

1.3 Selon l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. En cas de doute sur le sens d'un acte de procédure, son auteur doit en principe être interpellé à ce propos (TF 1B_144/2011 du 14 juin 2011 consid. 2.1 et les références citées).

2.1 En l'espèce, le juge délégué a interpellé les appelants pour obtenir confirmation de leur volonté d'appeler de la décision du 24 février 2016. Alors que la jurisprudence n'exige pas la fixation d'un délai à forme de l'art. 132 CPC en l’absence de conclusions, le juge délégué a tout de même informé les appelants qu'il était nécessaire de prendre des conclusions s'ils entendaient confirmer que leur courrier devait être considéré comme un appel. Ceux-ci ont confirmé leur volonté de faire appel, mais n'ont pas pris de conclusions suffisantes pour que l'appel puisse être examiné au regard de la jurisprudence susmentionnée, notamment une conclusion pécuniaire. Or, l'art. 84 al. 1 CPC, qui définit l'action condamnatoire, impose la formulation d'une conclusion qui, en cas d'admission, puisse figurer dans un jugement de sorte à lui permettre d'être exécuté (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 84 CPC et la réf. du Basler Kommentar citée).

Partant, l’appel se révèle irrecevable.

2.2 Certes, on pourrait comprendre le courrier des appelants comme une conclusion en annulation de la décision attaquée pour défaut de motivation (Tappy, CPC commenté, n. 18 ad art. 239 CPC). Cela ne change toutefois rien au fait qu'une conclusion en annulation paraît insuffisante en l'état, l'autorité d'appel étant en mesure de statuer et de réformer le cas échéant la décision attaquée sur la base de l'état de fait retenu (ATF 134 III 379 précité), notamment au regard du courrier du 5 février 2016, qui expliquait clairement en quoi la procédure initiée était viciée. Or ce courrier a bien été envoyé aux appelants, comme le confirme le suivi des envois postaux, mais n'a pas été retiré au terme du délai de garde postal le 16 février 2016. En tant que les appelants contestent avoir reçu le premier courrier, il apparaît que l'échec de la notification leur est imputable à faute (art. 138 al. 3 let. a CPC).

2.3 Enfin, faute de conclusions pécuniaires chiffrées tant en première instance qu'en appel, il n'est pas possible à la Cour de céans de déterminer si l'appel porte sur des conclusions qui dépassent 10'000 fr., conformément à l’art. 308 al. 2 CPC, ce qui paraît douteux au vu des pièces produites à l’appui de la demande. Pour ce motif également, l’appel apparaît irrecevable.

Au vu de qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable faute de motivation et de conclusions valables.

Les frais de l’arrêt seront laissés à la charge de l’Etat (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme et M. A.C.________ et B.C.________,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

12

CPC

  • art. 56 CPC
  • art. 84 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 138 CPC
  • art. 239 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 311 CPC

Cst

  • art. 5 Cst

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RSPC

  • art. 4 RSPC

TFJC

  • art. 11 TFJC

Gerichtsentscheide

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