TRIBUNAL CANTONAL
PD13.021418-160186
198
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 26 avril 2016
Composition : M. Abrecht, président
Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffier : M. Hersch
Art. 134 al. 2 et 286 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.W., à Rolle, défenderesse, contre le jugement rendu le 24 décembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.W., à Dijon (France), demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 décembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a modifié le chiffre IV de la convention signée par les parties le 30 août 2008 et ratifiée au chiffre II du dispositif du jugement de divorce du 13 mars 2009 en ce sens que dès et y compris le 1er mars 2014, B.W.________ contribuera à l’entretien de ses enfants A., née le 21 janvier 1998, et G., né le 2 juin 2000, par le versement d'une contribution mensuelle de 75 fr. par enfant, jusqu’à la majorité ou jusqu'au terme de la formation professionnelle achevée dans les délais normaux, allocations familiales éventuelles en sus (I), maintenu pour le surplus le jugement de divorce du 13 mars 2009 (II), laissé les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. pour A.W., à la charge de l’Etat (III), arrêté l’indemnité d’office de Me Olivier Riesen, conseil de B.W., à 7’671 fr., et celle de Me Thierry de Mestral, conseil d’A.W., à 7'540 fr. 55 (IV et V), rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VI), condamné A.W. à verser à B.W.________ la somme de 7'671 fr. à titre de dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge, statuant sur une demande en modification du jugement de divorce de B.W., a considéré que le déménagement en France de ce dernier était certes intervenu avant le prononcé du jugement de divorce du 13 mars 2009, mais que les évènements vécus postérieurement, notamment son accueil en foyer pour personnes dépendantes de l’alcool, sa mise sous curatelle renforcée et le dépôt d’une déclaration de surendettement, constituaient une modification essentielle et durable des circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution, justifiant une modification de la pension due pour ses enfants. Le premier juge, relevant que B.W. avait trouvé un emploi stable à un taux d’activité de 100 % et que la mesure de protection dont il faisait l’objet lui interdisait de quitter le territoire français, a retenu à titre de revenu le salaire effectivement perçu par B.W.________ de 1'411 euros, sans lui imputer de revenu hypothétique. Il a calculé ses charges incompressibles à 1'329 euros. Sur cette base, il a fixé la contribution d’entretien mensuelle à 75 fr. par enfant, due à partir du mois de mars 2014.
B. Par acte du 28 janvier 2016, A.W.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande en modification de divorce de B.W.________ soit rejetée et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à un autre Tribunal de première instance (sic) pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’appelante a requis l’assistance judiciaire. Par avis du 8 février 2016, elle a été dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
A.W., née [...] le [...] 1984, et B.W., né le [...] 1965, se sont mariés le [...] 1997 à Rolle. Deux enfants sont issus de cette union : A., née le [...] 1998, et G., né le [...] 2000.
Par jugement de divorce du 13 mars 2009, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux A.W., ratifié les chiffres I à VIII de la convention sur les effets du divorce signée le 30 août 2008 par les parties et ordonné le prélèvement de la somme de 27'673 fr. 41 sur le compte de libre passage de B.W. et le transfert de ce montant sur le compte de prévoyance professionnelle d’A.W.. La convention sur les effets du divorce précitée attribuait la garde des enfants A. et G.________ à A.W.________ (ch. II) et prévoyait le versement par B.W.________ d’une contribution d’entretien mensuelle de 500 fr. par enfant jusqu’à l’âge de 15 ans et de 600 fr. par enfant par la suite, jusqu’à la majorité, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé, allocations familiales en sus (ch. IV).
Au moment du divorce, B.W., cuisinier de formation, percevait des indemnités de chômage à hauteur de 3'280 fr. par mois. A.W. était pour sa part employée auprès de la société [...] à St-Sulpice et réalisait un salaire mensuel net de 4'200 francs. Les charges des parties à l’époque du divorce sont inconnues.
Quelques semaines après avoir signé la convention sur les effets du divorce du 30 août 2008, B.W.________ a déménagé à Cressier (NE). Le 30 novembre 2008, il a quitté la Suisse pour s’établir à Beaune (France).
Du 30 mai 2011 au 2 février 2014, B.W.________ a vécu au Foyer [...] à Dijon (France), centre d’hébergement pour personnes dépendantes à l’alcool et aux autres addictions, proposant une réadaptation par le travail, des séjours post-cure et une hospitalisation complète de jour. Dans une lettre du 26 juin 2012 adressée au Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (Brapa), l’association [...] a exposé que B.W.________ avait de grandes difficultés à gérer son budget, des dettes importantes et des dossiers chez des huissiers et qu’au vu de cette situation, elle avait saisi le juge des tutelles en vue d’une mise sous protection.
Par jugement du 23 avril 2013, le Tribunal d’instance de Dijon a placé B.W.________ sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désigné O.________ en qualité de curatrice, avec pour mission de l’assister et de le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne. Le jugement précité retenait dans ses motifs une altération des facultés personnelles rendant nécessaire une mesure de protection, B.W.________ ayant besoin d’assistance en ce qui concernait tant l’exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne. A cet égard, une mesure de sauvegarde de justice s’avérait insuffisante, tandis qu’une représentation de manière continue était disproportionnée, de sorte qu’il convenait d’opter pour une mesure de curatelle renforcée.
Le 10 juillet 2013, B.W.________ a déposé, par l’intermédiaire de sa curatrice, une déclaration de surendettement. Le 14 novembre 2013, la Commission de surendettement des particuliers de la Côte d’Or (France) a déclaré sa demande recevable et a orienté son dossier vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’état descriptif de la situation de B.W.________ mentionnait des ressources mensuelles de 1'037.50 euros, des charges mensuelles de 1'920 euros et des dettes pour un total de 22'589.68 euros. La Commission précitée a jugé la situation de B.W.________ « irrémédiablement compromise », celui-ci enchaînant des périodes de chômage et de contrats à durée déterminée, souffrant de problèmes de santé, étant sous curatelle et ne jouissant d’aucune fortune réalisable.
La situation personnelle et financière de B.W.________ est la suivante:
A compter du 1er février 2014, B.W.________ a quitté le foyer du [...], un travailleur social de cette association le suivant désormais à domicile. B.W.________ est au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée auprès de la Clinique de [...], au sud de Dijon (France), pour laquelle il travaille comme cuisinier, à un taux d’activité de 100 %. Son revenu mensuel net moyen s’élève à 1'411 euros.
Les charges essentielles de B.W.________ peuvent être résumées selon le tableau suivant :
(69% de 1200 fr. à un taux de change de 1,08)
loyer euros 415.00
taxe d’habitation euros 40.00
frais de transport euros 46.00
Total euros 1'267.00
O., curatrice de B.W., l’assiste dans tous les domaines de la vie quotidienne ; elle règle la totalité de ses factures, en lui laissant un montant à libre disposition, appelé « reste à vivre ». Le budget de B.W., très restreint, ne lui permet pas de faire des économies. La mesure de curatelle renforcée, prise pour cinq ans, sera a priori reconduite. Cette mesure contraint B.W. à demeurer sur le territoire français. B.W.________ n’a rien perçu du chef de la vente par sa mère de sa maison ; le cas échéant, il héritera des biens de sa mère au décès de celle-ci.
A.W.________ travaille à 100 % pour la société [...] à Aubonne comme caissière dans un marché d’alimentation et réalise à ce titre un revenu mensuel net de 3'498 fr. 40, allocations familiales non comprises.
Ses charges incompressibles sont les suivantes :
base mensuelle A.W.________ fr. 1’350.00
base mensuelle A.________ (600 fr. – 300 fr. fr. 300.00
d’allocation familiales)
d’allocations familiales)
loyer fr. 1’100.00
assurance maladie mère et enfants (subsides LAMal fr. 87.15
déduits)
abonnement Mobilis A.________ (1'688 / 12) fr. 140.00
fournitures scolaires A.________ (746 / 12) fr. 62.00
frais de transport fr. 410.00
Total fr. 3'819.15
Par demande en modification du jugement de divorce du 17 mars 2014, B.W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du chiffre II du jugement de divorce du 13 mars 2009 en ce sens qu’à compter du 2 février 2013, il doive verser à chacun de ses enfants une contribution d’entretien mensuelle de 75 fr., jusqu’à la majorité. Dans sa réponse du 30 juin 2014, A.W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
En droit :
L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références). Lorsque sont litigieuses des questions relatives au sort de l’enfant mineur, le tribunal établit les faits d’office (art. 296 al. 3 CPC).
3.1 L’appelante réitère les réquisitions de preuve formulées en première instance, à savoir la production, en mains de l’Office central du deuxième pilier à Berne, d’un document attestant de tous les avoirs de prévoyance professionnelle de l’intimé (réquisition n. 151), ainsi que la production, en mains de l’intimé, d’un extrait du registre des hypothèques français concernant l’immeuble de sa mère, situé en Côte d’Or (France), ou de tout autre document permettant d’établir la valeur de ce bien (réquisition n. 154). Elle fait grief au premier juge de n’avoir pas donné suite à ces réquisitions, estimant qu’en l’absence de ces moyens de preuve, l’état de fait établi en premier instance serait incomplet et inexact.
3.2 Selon l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut administrer les preuves. L’autorité d’appel dispose à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Elle peut ainsi décider d’administrer un moyen de preuve, alors que l’instance inférieure s’y était refusée, si elle estime qu’un élément de fait n’a pas suffisamment été instruit en première instance (Hoffmann-Nowotny, ZPO Rechtsmittel Kommentar, 2013, n. 34 ad art. 316 CPC ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 CPC). Saisi d’une action en modification du jugement de divorce, le juge examine si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et durable (art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC).
3.3 En l’espèce, les deux pièces dont la production est requise sont dénuées de pertinence pour établir l’état de fait du présent litige en modification du jugement de divorce. L’avoir de prévoyance professionnelle de l’intimé a été partagé lors du divorce, conformément à l’art. 122 al. 1 CC. A cet égard, le jugement de divorce du 13 mars 2009 a ordonné le transfert de la somme de 27'673 fr. 41 du compte de prévoyance professionnelle de l’intimé à celui de l’appelante. Cette question ayant été réglée lors du divorce, elle n’apparaît pas pertinente pour déterminer si entre la date du divorce et la demande en modification, les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et durable. Il en va de même de la valeur du bien immobilier de la mère de l’intimé, simple expectative successorale de ce dernier, qui ne permet pas de fonder une modification notable et durable de sa situation personnelle et financière. Si l’intimé venait dans le futur à hériter, libre alors à l’appelante, respectivement aux enfants crédirentiers, d’intenter une nouvelle action en modification du jugement de divorce. Les réquisitions de preuves réitérées en deuxième instance doivent donc être rejetées, et c’est à bon droit que le premier juge a refusé d’ordonner la production des pièces requises 151 et 154.
4.1 L’appelante reproche ensuite au premier juge d’avoir violé les art. 125 et 286 CC. Selon elle, le premier juge, en admettant le déménagement de l’intimé en France, aurait fait primer l’épanouissement personnel de ce dernier, au détriment des besoins de ses enfants. Elle rappelle que le déménagement est intervenu en novembre 2008, soit antérieurement au jugement de divorce du 13 mars 2009, de sorte qu’il ne saurait constituer une circonstance nouvelle justifiant la modification de la contribution d’entretien prévue par le jugement de divorce. Elle est d’avis que l’intimé pourrait très bien traiter ses problèmes psychosociaux en Suisse et y réaliser un revenu lui permettant de s’acquitter de la contribution d’entretien convenue lors du divorce.
4.2 L’art. 125 CC fixe les conditions de l’entretien après divorce et énumère les critères applicables à sa fixation. La modification du jugement de divorce en ce qui concerne l’entretien des enfants, quant à elle, est réglée à l’art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC. Selon cette disposition, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. La modification n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable ; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant; (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1. ; ATF 120 II 177 consid. 3a). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; ATF 120 II 177 consid. 3a). Le juge ne peut toutefois pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1. ; TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.3, rés. in RMA 2012 p. 300). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1.). Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid.4.1.2).
4.3 Le principe d’une contribution du parent non gardien en faveur des enfants constitue la règle, à laquelle il ne saurait être facilement dérogé. En matière d’entretien des enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (TF 5A_453/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1 et les réf. cit.).
Ainsi, pour fixer la contribution d’entretien, il est admissible de s’écarter de la capacité financière du débiteur, qui constitue la condition et le fondement de son obligation, et de retenir à la place de celle-ci un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait gagner davantage que son revenu effectif, en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant un effort que l’on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1, in FamPra.ch 2012 p. 500). A cet égard, le débiteur d’entretien qui transfère son domicile à l’étranger, quand bien même il pourrait continuer de réaliser le revenu dont il bénéficiait jusqu’alors en restant en Suisse, ne peut faire supporter la perte de revenu qui en découle au créancier d’entretien, et peut se voir imputer un revenu hypothétique correspondant au gain qu’il réaliserait en Suisse (TF 5A_98/2007 du 8 juin 2007 consid. 3.3, FamPra.ch 2007 p. 890). Il n’est toutefois pas possible d’imputer un revenu hypothétique de niveau suisse au débirentier qui s’établit à l’étranger pour des motifs raisonnables et dignes de protection liés à sa situation personnelle et professionnelle (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.28 ad art. 125 CC et les références).
L’obligation du débiteur d’entretien trouve sa limite dans la préservation de son minimum vital découlant du droit des poursuites, lequel ne peut être entamé, cette règle étant applicable pour toutes les catégories de contribution d’entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359). Au cas où le minimum vital du débirentier n’est pas couvert, c’est le créancier d’entretien qui supporte le déficit (De Poret Bortolaso, Le calcul des contributions d’entretien : principes en matière de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce, SJ 2016 II 141, p. 159).
4.4 En l’espèce, le premier juge a considéré que le déménagement de l’intimé en France, afin de résoudre ses problèmes personnels et de santé, était certes intervenu avant le divorce, mais que tous les évènements vécus postérieurement, notamment l’accueil en foyer, la mise sous curatelle renforcée et la déclaration de surendettement, constituaient un changement notable et durable de la situation du débirentier, non prévisible au moment du divorce, qui justifiait de recalculer la pension. S’agissant du transfert de domicile à l’étranger, le premier juge a jugé que l’intimé avait suffisamment de raisons sociales et personnelles de quitter la Suisse et que grâce au traitement et au cadre dont il bénéficiait en France, il avait pu retrouver un emploi à durée indéterminée, malgré ses difficultés persistantes. Il a aussi rappelé que l’intimé, en raison de la mesure de protection dont il faisait l’objet, ne pouvait quitter le territoire français. Au vu de tous ces éléments, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’imputer à l’intimé un revenu hypothétique.
Cette appréciation est convaincante. Certes, les problèmes de boisson de l’intimé existaient déjà lors du divorce. Toutefois, à ce moment, les parties ne pouvaient prévoir que l’intimé passerait presque trois ans en foyer, qu’il rencontrerait des difficultés personnelles et sociales aiguës, rendant nécessaire le prononcé d’une mesure de protection, et qu’il se verrait au final contraint de déposer une déclaration de surendettement. Partant, les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi une modification durable et essentielle et c’est à juste titre que le premier juge a retenu, dans le cas concret, la nécessité de modifier la contribution d'entretien. A ce propos, l’argument de l’appelante tiré du déménagement antérieurement au divorce, et donc de l’absence de modification des circonstances, apparaît dénué de pertinence, puisque ce n’est pas le déménagement en soi qui fonde les circonstances nouvelles, mais bien toutes les difficultés rencontrées par l’intimé par la suite.
S’agissant de la question du revenu hypothétique, le premier juge doit également être suivi. L’intimé, malgré ses difficultés persistantes, est actuellement engagé pour une durée indéterminée en tant que cuisinier à un taux d’activité de 100 %. Il apparaît donc que grâce au cadre et au suivi dont il bénéficie en France, il a retrouvé une certaine stabilité, sans pour autant que ses problèmes sociaux et de santé soient définitivement réglés. Cette stabilité, qui repose sur un traitement de longue haleine et sur des mesures de protection prises en France, suppose que l’intimé puisse demeurer dans l’environnement qui est le sien depuis bientôt huit ans. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique.
Le calcul effectué par le premier juge pour fixer la nouvelle contribution d’entretien peut être confirmé dans son résultat. Le premier juge a soigneusement établi les revenus et les charges respectives des parties. Le calcul des charges de l’intimé contient certes une petite erreur, puisqu’au taux de change de 1.08 applicable le 24 décembre 2015, le montant de base fixé à 828 fr. correspond à 766 euros, et non à 828 euros comme retenu par le premier juge. Toutefois, cette erreur est sans influence sur le résultat final, puisqu’en corrigeant ainsi les calculs effectués, corrects pour le surplus et non contestés par l’appelante, on obtient un revenu de l’intimé de 1'411 euros et des charges incompressibles de 1'267 euros, faisant apparaître un disponible de 144 euros, ce qui correspond au même taux de change de 1.08 à 155 fr. 50. La contribution d’entretien mensuelle de 75 fr. par enfant fixée par le premier juge épuise donc le disponible ainsi calculé, et peut être confirmée.
Il résulte des considérants qui précèdent que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. La cause de l’appelante paraissant d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 lit. b CPC), sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire d’A.W.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.W.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Thierry de Mestral (pour A.W.), ‑ Me Olivier Riesen (pour B.W.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :