TRIBUNAL CANTONAL
PT11.032536-151613
136
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 1er mars 2016
Composition : M. Abrecht, président
MM. Battistolo et Colombini, juges Greffier : M. Hersch
Art. 59 al. 2 let. a et 88 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par U., à Prilly, demanderesse, contre le jugement rendu le 16 juin 2015 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec G., à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 juin 2015, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 25 août 2015, la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable la demande introduite par U.________ contre G.________ (I), laissé les frais judiciaires par 13'399 fr. à la charge de l’Etat (II), arrêté l’indemnité d’office de Me Tony Donnet-Monay, conseil d’U., à 10'418 fr.75., débours et TVA inclus, pour la période du 12 décembre 2011 au 8 avril 2015 (III), rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (IV) et condamné U. à verser à G.________ la somme de 17'000 fr. à titre de dépens (V).
En droit, les premiers juges ont relevé qu’U.________ avait pris trois conclusions au pied de sa demande. Les deux premières étaient de nature constatatoire, alors que la troisième était condamnatoire. Ils ont considéré que l’action introduite constituait principalement une demande en paiement, soit une action condamnatoire, de sorte qu’en vertu du principe de la subsidiarité des conclusions en constatation, ils ont déclaré irrecevables les deux conclusions constatatoires d’U.. Quant à la troisième conclusion, condamnatoire et tendant au versement d’une somme d’argent, les premiers juges l’ont également considérée irrecevable, dès lors qu’elle n’avait pas été chiffrée par U., quand bien même cela eût été possible, la demanderesse ayant elle-même allégué une valeur litigieuse de 240'000 francs. Partant, la demande d’U.________ devait être déclarée irrecevable.
B. Par acte du 28 septembre 2015, U.________ a formé appel contre le jugement du 16 juin 2015, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit dit que G.________ n’est pas autorisée à se départir du contrat d’assurance vie n° [...] pour cause de réticence et est toujours liée par ce contrat, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Le même jour, elle a requis l’assistance judiciaire. Le 7 octobre 2015, le Juge délégué de la Cour d’appel civile l’a en l’état dispensée de l’avance de frais, tout en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 23 décembre 2015, G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
U.________ a déposé des déterminations le 10 février 2016, auxquelles G.________ a répondu le 18 février 2016. U.________ s’est à nouveau déterminée le 29 février 2016.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Le 18 juillet 2002, U.________ a souscrit auprès de G.________ (ci-après : G.________) une police d’assurance sur la vie n° [...] lui donnant le droit à un capital de 14'563 fr. en cas de vie le 31 juillet 2020 ou en cas de décès du 1er août 2002 au 31 juillet 2020, ainsi qu’à une rente annuelle de 12'000 fr. jusqu’au 31 juillet 2044, après un délai d’attente de 24 mois, en cas d’incapacité de gain du 1er août 2002 au 31 juillet 2042. En cas d’incapacité de travail, la preneuse d’assurance était libérée du paiement des primes de l’ensemble du contrat après un délai d’attente de 3 mois. Les primes d’assurance trimestrielles s’élevaient à 309 fr. du 1er août 2002 au 1er mai 2020 et à 112 fr. du 1er août 2020 au 1er mai 2042.
Dans la « proposition d’assurance sur la vie » et la « déclaration de santé » du 5 juillet 2002, U.________ a répondu par la négative aux questions de savoir si elle avait déjà reçu des prestations en cas d’incapacité de gain, de travail ou d’invalidité, si elle souffrait ou avait souffert au cours des cinq dernières années de troubles de la santé et si elle avait été en traitement médical au cours des cinq dernières années. Elle a indiqué avoir subi une opération de la scoliose en 1994 à l’Hôpital Orthopédique de Lausanne, d’une durée de trois semaines.
Ensuite d’une intervention chirurgicale subie par U.________ le 30 janvier 2007, G.________ a libéré la preneuse du paiement des primes d’assurance dès le 22 avril 2007, soit après un délai d’attente de 3 mois, et lui a accordé une rente annuelle de 12'000 fr. dès le 22 janvier 2009, soit après un délai d’attente de 24 mois.
Entre mai 2007 et octobre 2010, G.________ a obtenu des médecins traitants d’U.________ des informations au sujet de l’état de santé passé et actuel de cette dernière. Elle a aussi eu accès à certaines pièces du dossier de la preneuse d’assurance auprès de l’Assurance-Invalidité (ci-après : AI).
Le 18 novembre 2010, G.________ a indiqué à U.________ avoir constaté que certaines réponses aux questions posées dans la « proposition d’assurance sur la vie » et la « déclaration de santé » du 5 juillet 2002 n’étaient pas conformes à la réalité, dans la mesure où la preneuse d’assurance aurait bénéficié de prestations AI de 2000 à 2002 et souffert de lombalgies ayant empiré à partir de 1999 et ayant nécessité un suivi médical régulier et des traitements. G.________ s’est prévalue de la réticence au sens de l’art. 6 LCA et a déclaré résoudre le contrat d’assurance, en renonçant dans un geste commercial à réclamer le solde de 809 fr. 60, représentant la différence entre les prestations versées à tort et la valeur de rachat du contrat.
Par demande du 24 août 2011 U.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit dit que G.________ n’est pas autorisée à se départir du contrat d’assurance vie n° [...] pour cause de réticence (I), à ce qu’il soit dit que G.________ est toujours liée par le contrat d’assurance vie (II) et à ce que G.________ soit condamnée à lui fournir les prestations prévues par le contrat d’assurance vie à partir du 22 janvier 2007 (III). Dans sa réponse du 22 février 2012, G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité et subsidiairement au rejet de la demande. U.________ a répliqué le 21 juin 2012 et G.________ a dupliqué le 18 septembre 2012. U.________ a déposé des déterminations le 12 novembre 2012.
Une expertise sur la question du calcul des prestations versées par G.________ à U.________ du 6 février 2008 au 23 octobre 2009 d’une part et sur la question de la valeur de rachat de la police d’assurance d’autre part a été rendue le 1er juillet 2013.
En droit :
L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).
Au stade de l’appel, l’appelante a renoncé à faire valoir sa conclusion III, qui tendait au versement de prestations ensuite de l’intervention chirurgicale subie en janvier 2007, au motif que l’intimée se serait dans l’intervalle acquittée de l’intégralité des prestations dues, rendant cette conclusion sans objet.
3.1 L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré irrecevables ses conclusions constatatoires I et II. Ces derniers se seraient à tort fondés sur sa conclusion condamnatoire III – en définitive privée d’objet – pour qualifier l’ensemble de sa demande d’action en paiement et ainsi écarter les conclusions constatatoires I et II, subsidiaires selon eux à la conclusion condamnatoire III. L’appelante rappelle que le contrat d’assurance vie du 18 juillet 2002 couvre des éventualités – vie et décès, incapacité de gain – indépendantes les unes des autres. Selon elle, les premiers juges ne pouvaient pas se prévaloir de l’irrecevabilité d’une conclusion fondée sur l’une de ces éventualités – en l’occurrence l’incapacité de gain – pour lui dénier tout intérêt au constat de la validité de l’ensemble du contrat, lequel s’applique également à d’autres éventualités. De l’avis de l’appelante, c’est la conclusion III – relative à l’un des évènements assurés – qui dépend des conclusions I et II – relatives à la validité du contrat dans son ensemble –, et non l’inverse.
3.2 Aux termes de l’art. 88 CPC, le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit.
L'action en constatation est recevable lorsque le demandeur a un intérêt digne de protection – qui peut être de fait et non seulement juridique – à la constatation immédiate. Tel est notamment le cas lorsque les relations entre parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par le constat judiciaire. N'importe quelle incertitude ne suffit pas ; encore faut-il que la poursuite de cette incertitude ne puisse être exigée du demandeur, parce qu'elle le limite dans sa liberté de décision (TF 4A_248/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.4 ; TF 4A 280/2015 du 20 octobre 2015 consid. 6.2.1 ; ATF 141 III 68 consid. 2.3).
L'intérêt pratique à une constatation de droit fait normalement défaut pour le titulaire du droit lorsque celui-ci dispose d'une action en exécution, en interdiction ou d'une action formatrice, immédiatement ouverte, qui lui permettrait d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de l'obligation. Dans ce sens, l'action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à une action condamnatoire ou à une action formatrice, seules des circonstances exceptionnelles pouvant conduire à admettre l'existence d'un intérêt à la constatation de droit bien qu'une voie d'exécution soit ouverte (ATF 135 III 378 consid. 2.2 et les réf. cit.).
Ainsi, n'a pas un intérêt digne de protection le locataire qui entend faire constater que le bailleur l'a autorisé à sous-louer l'appartement pour une durée indéterminée. Il ne s'agit là que d'une question préjudicielle du différend qui pourrait le cas échéant opposer les parties, c'est-à-dire la question de savoir si une éventuelle résiliation du bail, au motif que le locataire n'occupe pas et n'entend pas occuper l'appartement, contreviendrait aux règles de la bonne foi (TF 4A_316/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1.2). De même, en l'absence de droits patrimoniaux actuellement litigieux, l'action en constatation de la quote-part au capital-actions est irrecevable, le demandeur pouvant le cas échéant contester le résultat des votes de l'assemblée générale, de sorte que l'incertitude actuelle n'est pas intolérable (TF 4A_248/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.4).
En matière de contrat d’assurance, il a été jugé qu'en présence d'une conclusion en paiement, la conclusion purement constatatoire portant sur le principe même de la réticence était dénuée d'intérêt (CCIV 35/2010/PMR du 3 mars 2010 consid. 3c). Si le juge doit préalablement trancher une question pour statuer sur une conclusion condamnatoire, la conclusion constatatoire qui a pour objet cette question préalable est irrecevable (CCIV 97.002059 du 13 avril 2000 consid. IV). Il a toutefois été admis que le preneur d’assurance qui pourrait à l’avenir invoquer des prétentions fondées sur son incapacité de travail dispose d’un intérêt à ce qu’il soit constaté que l’assurance n’est pas en droit d’invoquer la réticence (CCIV 4/2007/JCL du 12 janvier 2007, consid. III).
3.3 Les premiers juges, après avoir relevé que l’appelante avait pris deux conclusions constatatoires et une conclusion condamnatoire, ont retenu que l’action introduite constituait principalement une demande en paiement, soit une action condamnatoire. En application du principe de la subsidiarité, ils ont considéré que l’existence de la troisième conclusion condamnatoire rendait les deux premières conclusions constatatoires irrecevables.
Cette appréciation ne convainc pas. La jurisprudence retient certes, comme on l’a vu, que l'action en constatation de droit est en règle générale subsidiaire à l’action condamnatoire. Les premiers juges ne pouvaient toutefois limiter leur analyse à ce principe général, sans examiner concrètement si, dans le cas d’espèce, l’appelante avait un intérêt digne de protection au constat de l’existence du contrat d’assurance. Dès lors, la question qui se pose est de savoir si l'assurée, qui admet elle-même ne plus avoir de prétentions à faire valoir en l'état contre l'assureur du chef de ses troubles lombaires, a un intérêt digne de protection à faire constater que les parties sont toujours liées par le contrat d'assurance et que la réticence invoquée par l'assureur n'est pas valable, en vue de faire valoir ultérieurement d'éventuelles prétentions d'invalidité fondées sur un autre motif que celui invoqué en première instance ou des prestations d'assurance-vie.
Selon la jurisprudence précitée, il ne suffit pas que la relation entre les parties soit incertaine pour justifier la recevabilité de l’action en constatation ; il faut encore que le maintien de cette incertitude ne puisse être exigé du demandeur, parce qu'il le limite dans sa liberté de décision. Dans le cas présent, il n’apparaît pas, en ce qui concerne l'invocation d'éventuelles prétentions d'invalidité fondées sur un autre motif, que l'appelante soit limitée dans sa liberté de décision. Si elle devait subir une nouvelle incapacité, il lui serait en effet loisible d’actionner l’intimée en paiement de prestations sur la base du contrat. L’appelante dispose toutefois d’un intérêt digne de protection en vue de clarifier la situation en ce qui concerne les prestations d'assurance vie. En effet, contrairement aux exemples jurisprudentiels précités, où le litige concernant les droits patrimoniaux liés aux actions, respectivement le litige en cas de résiliation par le bailleur n'était que potentiel et incertain, la question des prestations d’assurance vie se posera nécessairement avant 2020 en cas de décès, voire à cette date en cas de vie. Cette échéance étant relativement proche, même en cas de vie, et l'instruction ayant d’ores et déjà été menée sur la question de la réticence, il paraît expédient de la régler dans le cadre de la présente procédure. A cela s'ajoute que l'appelante a un intérêt digne de protection à être fixée sur son obligation de payer les primes d'assurance, dans la mesure où l’intimée a déclaré résilier le contrat d’assurance pour cause de réticence et que si cette résiliation n’était pas valable, l’appelante pourrait faire valoir des prétentions sur la base de ce contrat, respectivement prétendre à des prestations d’assurance vie, pour autant qu’elle ait payé les primes.
3.4 L’appelante dispose ainsi d’un intérêt digne de protection à faire constater qu’elle est liée à l’intimée par un contrat d’assurance et que la réticence invoquée n’est pas valable. Le grief est bien fondé.
Dans la seconde partie de son mémoire d’appel, l’appelante plaide la question de la réticence. Cette question n’ayant pas été examinée par les premiers juges, qui ont déclaré la demande irrecevable sans en examiner le fond, il n’y a pas lieu de priver les parties du bénéfice de la double instance cantonale (cf. art. 129 al. 1 Cst-VD [Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud, RSV 101.01]). Il convient ainsi de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu’ils statuent au fond sur les conclusions en constat de l’appelante (art. 318 let. c CPC ; cf. Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 34 ad art. 318 CPC).
Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être admis, le jugement entrepris annulé et la cause renvoyée aux premiers juges pour examen au fond des conclusions I et II de l’appelante.
L’appelante ne disposant pas de ressources suffisantes et sa cause, au vu de l’issue de l’appel, n’apparaissant pas dépourvue de toute chance de succès, il y a lieu d’admettre sa requête d’assistance judiciaire et de désigner Me Tony Donnet-Monay en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel. L’assistance judiciaire pouvant être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC), il est possible d’exiger de la partie requérante qui est en mesure de le faire une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès. En l’espèce, au vu de sa situation financière, l’appelante sera astreinte à payer un montant de de 50 fr. à titre de franchise mensuelle dès le 1er avril 2016.
Selon l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ; lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente (art. 104 al. 4 CPC). L’autorité d’appel dispose à cet égard d’une large marge d’appréciation et ne verse pas dans l’arbitraire lorsqu’elle renvoie la décision sur les frais de première instance à la juridiction précédente, compte tenu de ce que l’issue du jugement sur renvoi à intervenir est ouverte (TF 5A_517/2015 du 7 décembre 2015 consid. 3). En l’espèce, l’issue de l’affaire demeure ouverte, de sorte qu’il se justifie de laisser aux premiers juges le soin de procéder à la répartition des frais de première instance conformément au résultat du litige au fond.
S’agissant des frais de deuxième instance, l’appelante a obtenu gain de cause sur la question de la recevabilité de ses conclusions en constatation. Elle a toutefois plaidé en appel le fond de l’affaire, notamment la question de la réticence, quand bien même elle s’attaquait à un jugement d’irrecevabilité. De plus, elle a attendu la procédure d’appel pour retirer sa conclusion III, alors que, de son propre aveu, cette conclusion s’est révélée sans objet le 12 mars 2012, soit bien avant que le jugement du 16 juin 2015 ne soit rendu. Dans ces circonstances, il se justifie de faire supporter à chaque partie la moitié des frais judiciaires de deuxième instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'300 fr., seront donc provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 1'650 fr. et mis à la charge de l’intimée par 1'650 francs. Par identité de motifs, les dépens de deuxième instance peuvent être compensés.
En date du 10 février 2016, le conseil d’office de l’appelante a déposé une liste des opérations pour la période du 23 septembre 2015 au 10 février 2016, laquelle fait état d’une activité modérée à 11.9 heures de travail et de débours par 22 fr. 50. Au vu de la nature et de la difficulté de la cause, le temps allégué paraît approprié. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité s’élève à 2’142 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 22 fr. 50 et la TVA de 8 % sur le tout, ce qui porte l’indemnité d’office de Me Tony Donnet-Monay à 2'337 fr. 65.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est annulé.
III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelante est admise et Me Tony Donnet-Monnay est désigné en qualité de conseil d'office pour la procédure d'appel, l'appelante étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er avril 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'300 fr. (trois mille trois cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs) et mis à la charge de l'intimée G.________ par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs).
V. L'indemnité d'office de Me Tony Donnet-Monnay, conseil de l'appelante, est arrêtée à 2'337 fr. 65 (deux mille trois cent trente-sept francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris.
VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de la part des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 2 mars 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Tony Donnet-Monay (pour U.), ‑ Me Philippe Mercier (pour G.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :