TRIBUNAL CANTONAL
TD13.047929-151904 102
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 17 février 2016
Composition : M. abrecht, président
Mme Giroud Walther et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Valentino
Art. 296 al. 1 CPC ; 276, 277, 285 CC
Statuant sur l'appel interjeté par P., à Genève, contre le jugement rendu le 19 octobre 2015 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec Q., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement motivé du 19 octobre 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a ratifié, pour valoir jugement de modification du jugement de divorce rendu par le Tribunal de Première Instance de la République et Canton de Genève le 15 novembre 2001, la convention signée par Q.________ et P.________ à l’audience du 15 décembre 2014, attribuant la garde de W., né le [...] 1997, à P., avec un libre et large droit de visite de Q.________ à exercer d’entente avec le mineur concerné (I), modifié le chiffre 4 du dispositif dudit jugement de divorce en ce sens que Q.________ contribuera à l’entretien de son fils W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 400 fr., allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de P., dès et y compris le 1er août 2013 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou son indépendance financière selon l’art. 277 al. 2 CC (II), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la demanderesse Q. à concurrence de 1'500 fr. et à la charge du défendeur P.________ par 1'500 fr. (III), que le défendeur P.________ doit restituer à la demanderesse Q.________ l’avance de frais que celle-ci a fournie à concurrence de 1'500 fr. (IV) et qu’il n’est pas alloué de dépens (V), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le tribunal, saisi d’une nouvelle action en modification du jugement de divorce introduite par Q.________ (ci-après : l’intimée) à l’encontre de P.________ (ci-après : l’appelant), a considéré que la situation des parties s’était modifiée dans une notable mesure depuis la dernière décision modifiant leur jugement de divorce du 15 novembre 2001, la garde de W.________ (ci-après : le crédirentier) étant désormais assumée par son père exclusivement, ce qui justifiait d’examiner dans quelle mesure l’intimée devait contribuer à l’entretien de son fils. A cet égard, après avoir établi les besoins de l'enfant crédirentier à 1'110 fr., les premiers juges ont estimé qu'il manquait à l'intéressé un montant de 75 fr. pour couvrir ses besoins. Ils ont refusé d’imputer à l'intimée un revenu hypothétique, au motif qu'aucune des allégations de l'appelant sur la formation, les connaissances linguistiques ou l’expérience professionnelle de l’intéressée n'avait été établie. Il ne se justifiait pas davantage de lui imposer de mettre sa fortune à contribution, les revenus de l’intimée suffisant à l'entretien dû à ses enfants. Sur la base de charges mensuelles totalisant 3'166 fr. et de revenus effectifs de 4'346 fr. 25 laissant un disponible de 1'180 fr., les premiers juges ont arrêté la contribution d'entretien litigieuse au montant que l’intimée avait admis de verser, soit 400 fr., au motif que ce montant permettrait largement de couvrir les besoins de l'enfant et de préserver le minimum vital de la débirentière.
B. Par acte du 17 novembre 2015, P.________ a formé appel du jugement précité, concluant en substance à l'admission de l'appel (I) et, principalement, à la réforme du jugement dans le sens de la modification du chiffre 4. du dispositif du jugement de divorce du 15 novembre 2001 en ce sens que Q.________ soit tenue de verser une contribution d'entretien mensuelle de 1'000 fr. en faveur de son fils W., allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de P., dès et y compris le 1er août 2013 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou son indépendance financière selon l’art. 277 al. 2 CC (II), à la réforme de la répartition des frais judiciaires de première instance en ce sens que ceux-ci soient répartis à hauteur de 2'500 fr. (5/6) à la charge de l'intimée et à hauteur de 500 fr. (1/6) à la charge de l'appelant, ce dernier étant tenu de restituer à la première une partie de l'avance de frais effectuée, à hauteur de 500 fr. (III et IV), et au maintien du jugement pour le surplus (V), subsidiairement à l'annulation du jugement incriminé (VI et VII). L’appelant a en outre produit un lot de pièces sous bordereau.
L’intimée Q.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Q., née le [...] 1962, et P., né le [...] 1962, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 23 juillet 1993 à Nyon (VD).
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
R.________, née le [...] 1994 ;
W.________, né le [...] 1997, mineur au jour de l’audience de jugement de première instance.
a) Par jugement du 15 novembre 2001, le Tribunal de Première Instance de la République et Canton de Genève (ci-après : le Tribunal de Première Instance) a notamment et en substance prononcé le divorce des parties (1.), maintenu l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants R.________ et W.________ (2.), dit que les époux exerceraient une garde alternée sur les enfants (3.), donné acte à P.________ de ce qu’il s’engageait à payer à la demanderesse au titre de contribution à l’entretien des enfants, par mois, d’avance et par enfant, allocations familiales et d’études non comprises, 1'300 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans, 1'500 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans et 1'800 fr. jusqu’à la fin de leur formation professionnelle mais jusqu’à 25 ans au plus tard, et à prendre en charge les frais d’assurances maladie des enfants ainsi que les frais médicaux et dentaires non couverts durant ce même laps de temps, ainsi que leurs frais scolaires et d’études (4. à 6.), donné acte à P.________ de son engagement à verser, au titre de contribution post-divorce à l’entretien de la demanderesse, le montant de 1'300 fr. jusqu’au 31 juillet 2013, soit jusqu’à la seizième année de W.________ (7.), prévu une clause d’indexation usuelle pour les contributions d’entretien fixées aux chiffres 4. et 7. (8.), donné acte aux parties de ce qu’elles avaient liquidé leur régime matrimonial, de ce qu’elles n’avaient plus aucune prétention à faire valoir l’une envers l’autre de ce chef (9.) et de ce qu’elles se partageaient par moitié la prestation de sortie de l’époux (10.), et ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance de ce dernier de transférer la somme de 79'204 fr. à la caisse de prévoyance de l’épouse (11.).
A l’époque, P.________ réalisait un revenu annuel de 160'000 fr. plus des bonus de 35'000 fr. comme gestionnaire de fortune. Q.________ était assistante de marketing et percevait un revenu mensuel net de 2'480 francs.
b) Une première procédure en modification de jugement de divorce a été initiée par P.________ le 15 février 2006 devant le Tribunal de Première Instance. Cette procédure était fondée sur le fait que le prénommé, qui avait été licencié pour le 30 septembre 2005, n’avait pas retrouvé de travail et que les indemnités de chômage qu’il percevait alors ne lui permettaient plus de s’acquitter des contributions d’entretien telles qu’arrêtées dans le jugement de divorce. Cette procédure a été retirée, de sorte qu’elle n’a donné lieu à aucune décision.
c) Le 22 janvier 2007, P.________ a introduit une seconde procédure en modification de jugement de divorce devant le Tribunal de Première Instance, fondée également sur l’évolution de sa situation professionnelle. L’appelant avait en effet retrouvé un emploi comme collaborateur expatrié de [...] à Dubaï, pour une période de trois ans, soit du 1er octobre 2006 au 1er octobre 2009. S’étant alors installé à Dubaï depuis octobre 2006, il souhaitait avoir la garde de ses enfants pendant les années scolaires 2007/2008 et 2008/2009.
Cette seconde procédure a donné lieu à un jugement de modification du jugement de divorce, rendu le 24 mai 2007 par le Tribunal de Première Instance, dans lequel il a été décidé que les enfants R.________ et W.________ rejoindraient leur père à Dubaï du mois d’août 2007 à la fin du mois de juillet 2009, P.________ assurant dès lors seul la garde de ces derniers durant cette période et Q.________ exerçant son droit de visite à Genève durant toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à une semaine, les frais de voyage étant pris en charge par P.________. Il a également été décidé que les contributions à l’entretien des enfants mises à la charge de ce dernier seraient suspendues et que les modalités de garde alternée et les pensions d’entretien prévues dans le jugement de divorce du 15 novembre 2001 reprendraient intégralement effet dès le retour des enfants de Dubaï, à la fin du mois de juillet 2009.
d) Le 7 mai 2010, P.________ a introduit une nouvelle procédure en modification de jugement de divorce tendant notamment et en substance à ce que l’obligation qui lui avait été faite de prendre en charge les primes d’assurance-maladie et les frais médicaux, dentaires, de scolarité et d’études des enfants soit définitivement suspendue, à la suppression de la pension post-divorce de 1'300 fr. en faveur de Q.________ et des contributions d’entretien prévues en faveur des enfants pour une durée équivalente à celle durant laquelle ces derniers avaient séjourné à Dubaï, à ce qu’une contribution d’entretien en faveur de R.________ et de W.________ soit arrêtée à partir du mois d’août 2011 à 350 fr. par mois et par enfant, au maintien de l’exercice en commun de l’autorité parentale et à ce que la garde des enfants soit attribuée à leur mère, chez qui leur domicile devait être confirmé.
Cette nouvelle procédure a donné lieu à un jugement sur mesures provisoires du 21 juin 2011 puis à un jugement sur le fond du 13 octobre 2011, tous deux rendus par le Tribunal de Première Instance. Aux termes de son jugement du 13 octobre 2011, le Tribunal de Première Instance a notamment et en substance annulé le chiffre 3. du jugement de divorce du 15 novembre 2001 en tant qu’il instaurait une garde alternée sur les enfants R.________ et W., attribué la garde de ceux-ci à Q. dès le 1er mai 2010, réservé à P.________ un droit aux relations personnelles sur ses enfants à exercer en premier lieu d’entente entre les intéressés et, à défaut, à raison d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires des enfants, dit que les frais relatifs à l’exercice des relations personnelles étaient à la charge de P.________ (1.), modifié les chiffres 4. à 6. et 8. du jugement de divorce du 15 novembre 2001 en ce sens que P.________ était condamné à payer à Q., par mois et d’avance, allocations familiales ou d’études non comprises, à titre de contribution à l’entretien des enfants R. et W., la somme de 700 fr. par enfant, à partir du 1er mai 2010, payable jusqu’à la fin de la formation professionnelle des enfants, mais jusqu’à 25 ans au plus tard, dit que les contributions d’entretien ne seraient pas dues pour la période courant du 1er août 2011 au 31 octobre 2011, celles-ci étant à nouveau exigibles dès le 1er novembre 2011, prévu une clause d’indexation usuelle (2.), annulé le chiffre VII du jugement précité et donné acte à Q. de ce qu’elle renonçait à toute contribution post-divorce en sa faveur à compter du 15 mars 2008 (3.). 3.
Après le retour des enfants en Suisse, P.________ n’a toutefois pas repris le versement des contributions d’entretien en leur faveur tel qu’il avait été décidé dans le jugement du 24 mai 2007, se contentant de verser une somme de 50 fr. par mois entre août 2009 et avril 2010.
Les enfants ont vécu auprès de leur père depuis le retour en Suisse de ce dernier en août 2013. 4. a) Par demande du 29 octobre 2013 adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du jugement de divorce en ce sens que la garde de l’enfant W.________ soit attribuée à P., la prénommée bénéficiant d’un libre et large droit de visite sur son fils W., à déterminer d’entente entre les parties au vu de l’âge de l’enfant, que la demanderesse soit tenue de contribuer à l’entretien de W.________ à hauteur de 400 fr. par mois et que cette contribution d’entretien soit compensée à concurrence de la somme de 32'150 fr. que P.________ doit à Q.________.
Par courrier du 30 janvier 2014, considéré comme une écriture non conforme aux exigences procédurales, l’appelant s’est en substance déterminé sur la demande de Q., en ce sens notamment qu’il ne lui paraissait pas indiqué de compenser les arriérés de contribution d’entretien dus à l’intimée avec la pension alimentaire en faveur de W.. Il a en outre expressément déclaré avoir renoncé à se faire assister d'un conseil, au motif qu'il remboursait encore les frais d'avocat liés à la précédente procédure.
b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mai 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a, sur requête de mesures provisionnelles de P., confié la garde sur l’enfant W. à son père, l’intimée ne s’étant d’ailleurs pas opposée audit transfert.
c) Par écriture du 23 septembre 2014, Q.________ a modifié les conclusions de sa demande du 29 octobre 2013 en ce sens que la garde de l’enfant W.________ soit attribuée à P., Q. bénéficiant d’un libre et large droit de visite sur son fils, à déterminer d’entente avec l’enfant, au vu de son âge, que la prénommée ne soit pas tenue de verser de contribution à l’entretien de son fils W., subsidiairement qu’elle soit tenue de verser à ce dernier, dès le 1er août 2013, une somme qui ne saurait être supérieure à 200 fr. par mois, cette contribution étant compensée à concurrence de la somme de 31'150 fr. que P. lui doit.
Par une écriture du 13 octobre 2014 conforme aux exigences de procédure, valant réponse, P.________ a conclu notamment au rejet des conclusions prises par Q.________ dans sa demande en modification du jugement de divorce et, reconventionnellement, à ce que la garde de W.________ lui soit confiée et l’intimée astreinte au versement d'une pension de 1'000 fr. par mois en faveur de ce dernier à compter du 1er août 2013, les parties prenant en charge, à parts égales, les frais extraordinaires liés à l’entretien de W.________, y compris les frais médicaux et dentaires non remboursés par l’assurance. A l’appui de son écriture, l’appelant a allégué son budget mensuel et celui de ses enfants, assorti d'offres de preuves sous forme de titres, de la manière suivante :
« - Minimum vital frs 850
Minimum vital présence [...] frs 150
Minimum vital W.________ frs 600
Relevé postale (sic) entretien pour ma fille R.________ frs 400
Assurance maladie P.________ (Subsides inclus) frs 134.40
Assurance maladie W.________ (Subsides inclus) frs 45
Frais médicaments non remboursés frs 248
1/2 loyer plus les charges frs 1'250
1/2 Swisscom frs 50
Transports P.________ frs 70
Transports W.________ frs 45
Remboursement SCARPA frs 500
Assistance juridique 2012 frs 100
remboursement taxe militaire frs 98
Total charges incompressibles frs 4'540.40 »
Par déterminations du 24 novembre 2014, l’intimée a confirmé ses écritures du 23 septembre 2014 et a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant dans sa réponse du 13 octobre 2014.
d) L’audience de premières plaidoiries s’est tenue le 15 décembre 2014, en présence de la demanderesse, assistée de son conseil, et du défendeur, non assisté. Q.________ a d’entrée de cause précisé que les conclusions qu’il y avait lieu de considérer étaient celles prises au pied de sa demande du 29 octobre 2013. Les parties ont en outre signé une convention partielle prévoyant l’attribution de la garde sur W.________ à P.________ et un libre et large droit de visite de Q.________ sur l’enfant, à déterminer d’entente avec ce dernier.
Une ordonnance de preuve a été rendue par la Présidente du Tribunal civil le 15 décembre 2014 à l’issue de cette audience, ordonnant notamment la production, par les parties, de l’intégralité des déclarations d’impôt de 2012 à 2014, des décisions d’imposition pour 2011 à 2013, de leurs certificats de salaire 2014 et mensuels 2015 ainsi que, pour Q., ceux de son compagnon, respectivement, pour P., ceux de son épouse, du relevé de tous leurs comptes bancaires et postaux et ceux de leur compagnon, respectivement épouse, de toutes les pièces établissant le paiement effectif de leurs charges et les montants perçus en relation avec leur héritage respectif et, enfin, pour Q.________, de l’acte de vente de l’immeuble qu’elle avait acquis en 2014, ainsi que toutes pièces établissant la manière dont cet achat avait été financé.
Les parties ont produit les pièces requises dans le délai imparti.
L’intimée a allégué, sous pièce 24 du bordereau du 9 février 2015, le budget mensuel suivant :
« minimum vital 850.00
assurance maladie 329.15
acomptes 2015 impôts ICC + IFD 582.75
téléphone mobile 30.40
Loyer 850.00
ECA bâtiment 17.95
Eca ménage 3.65
Taxe déchets 8.10
service (sic) industriels de Nyon 56.10
Téléréseau Région Nyonnaise SA 41.30
Romande énérgie (sic) 159.85
Facture [...] 13.75
Facture [...] no 2 2.90
Facture ébéniste 21.05
Assurance [...] combinée ménage 22.00
facture installation sanitaire 15.65
Inscription local.ch 1.15
Billag 19.25
[...] Assurance vie 273.60
Facture ramoneur 3.40
facture fuite salle de douche 12.50
services industriels 24.15
frais de transport 222.00
argent de poche W.________ 100.00
pension R.________ 600.00
TOTAL 4'260.65 »
e) Q., assistée de son conseil, et P., non assisté, ont été personnellement entendus à l’audience de jugement qui s’est tenue le 17 février 2015.
L’appelant a modifié sa conclusion relative à la contribution d’entretien en faveur de W.________ en ce sens que celle-ci devait être fixée à 4'500 fr. par mois, à compter du 1er août 2013 et jusqu’au 31 juillet 2015, date de la majorité de ce dernier. L’intimée a conclu au rejet des conclusions prises par la partie adverse et a confirmé les conclusions de sa demande du 29 octobre 2013. 5. La situation financière des parties est la suivante :
a) P.________ est remarié depuis le 22 mars 2007 avec [...], aujourd’hui [...], avec qui il a eu un fils, [...], né le [...] 2002.
L’appelant vit avec son épouse, leur fils [...], ainsi que les enfants des parties, W.________ et R.________, dans un appartement à Genève, dont le loyer s’élève à 2'100 fr. par mois, charges non comprises. On précisera, sur ce dernier point, que l'appelant allègue en appel un loyer de 2'400 fr. par mois avec les charges, alors qu'il invoquait dans sa réponse un montant de 2'500 fr., également avec les charges. Celles-ci ne sont pas précisées et ne ressortent pas clairement des pièces produites, hormis que la famille a assumé des factures de gaz et d'électricité pour environ 235 fr. par mois en 2013. Dans ces circonstances, on retiendra des charges accessoires correspondant aux frais de gaz, soit environ 120 fr. par mois, l'électricité étant couverte par le forfait du minimum vital, soit en définitive un loyer de 2'220 fr. par mois, charges comprises
L’appelant allègue n’avoir pas immédiatement trouvé d’emploi après son retour en Suisse. Depuis le 13 mai 2014 et jusqu’au 21 juin 2014, il a travaillé pour le compte de la société [...], en qualité de nettoyeur, au bénéfice d’un contrat de travail de durée déterminée, lequel prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 10 heures, au tarif horaire brut de 18 fr. 40. Il a ensuite obtenu, auprès de la même société, un contrat de travail de durée indéterminée, pour la même durée de travail hebdomadaire et le même revenu, et a ainsi réalisé, entre mai et octobre 2014 un revenu mensuel net moyen de 1'718 fr. 85.
A compter du 15 octobre 2014, P.________ a été engagé à temps complet auprès de la société [...] à Genève en qualité de commercial et a réalisé un revenu mensuel brut de base de 3'000 fr., correspondant à un revenu mensuel net de 2'811 fr. 25 après déduction des charges sociales à hauteur de 188 fr. 75. Il perçoit en sus une indemnité de 500 fr. nets pour ses frais de déplacement professionnels. P.________ a par ailleurs déclaré à l’audience du 17 février 2015 qu’il percevrait, en sus de ce revenu de base, 5 % du prix de vente du logiciel pour chaque contrat conclu et 2.5 % en cas de renouvellement de contrat. Il ressort des explications du défendeur que le prix du logiciel s’élève à 5'000 fr. par an jusqu’à 50'000 visiteurs par mois et 10'000 fr. pour 50'000 à 500'000 visiteurs par mois. Selon ses dires, il aurait effectué depuis la prise d’emploi 200 prospections, ce qui lui aurait permis d’établir neuf devis, sans toutefois avoir encore réussi à conclure un contrat.
Son épouse [...] travaille pour le compte de la société [...], pour un revenu annuel net qui s’est élevé en 2014 à 98'880 fr. au total, ce qui représente un montant de 8'240 fr. net par mois.
Les charges mensuelles de l’appelant se définissent comme suit :
forfait minimum vital élargi 1’020 fr.
frais de logement 555 fr.
assurance maladie 135 fr.
remboursement assistance judiciaire Genève 100 fr.
Total 1'810 fr.
Après déduction de ses charges, il reste à l’appelant un montant disponible de 1'001 fr. 25 (2'811.25 - 1’810) par mois.
b) Q.________ vit en ménage avec son compagnon, [...], dans une villa, sise à [...], dont ils sont tous deux copropriétaires chacun pour une demie.
Elle est employée à 70% en qualité de secrétaire par l’Etat de Genève et réalise un revenu mensuel net de 4'346 fr. 25 après déduction des charges sociales à hauteur de 707 fr. 25.
Q.________ était propriétaire des lots PPE nos [...] et [...], sis sur la commune de [...] en Valais, qu’elle a vendus en date du 29 novembre 2014 pour le prix de 400'000 francs. Selon les explications que la prénommée a fournies à l’audience du 17 février 2015, le bénéfice de cette vente, après remboursement de la dette hypothécaire, s’est élevé à 200'000 francs.
L’intimée est par ailleurs propriétaire d’un tiers d’un immeuble sis en France, par le biais d’une société civile immobilière. Elle a précisé à ce sujet à l’audience du 17 février 2015 que sa mère vivait dans cet immeuble mais que celle-ci ne lui versait aucun loyer à ce titre. Elle a encore expliqué que cet immeuble coûtait 2'300 fr. par mois à la société civile immobilière, dont environ 150 fr. d’intérêts hypothécaires, assumés par sa mère.
Le compagnon de la demanderesse travaille pour le compte de la société [...] et a réalisé, en 2014, un revenu annuel net de 95'706 fr., correspondant à un revenu mensuel net de 7'975 fr. 50.
Les charges mensuelles de l’intimée se définissent comme suit :
forfait minimum vital élargi 1’020 fr.
assurance maladie 329 fr. 15
loyer/intérêts hypothécaires 850 fr.
ECA bâtiment [(431.35/12)/2)] 17 fr. 95
taxe déchets [(97.20/12)/2)] 4 fr. 05
service de maintenance de l’eau [(330 + 50.20/12)/2)] 15 fr. 85
ramonage [(81/12)/2)] 3 fr. 40
assurance vie (3’283/12) 273 fr. 60
frais de transport 222 fr.00
Total Fr. 2’736.00
Il ressort de ce budget une différence de 430 fr. par rapport à celui arrêté par les premiers juges (jugt, p. 17), pour les motifs exposés ci-dessous (consid. 7.2.2).
Après déduction de ses charges, il reste à l’intimée un montant disponible de 1'610 fr. 25 (4'346.25 - 2’736) par mois. 6. a) La fille aînée des parties, R.________, majeure, a commencé le 25 août 2014 un apprentissage d'employée de commerce à Meyrin, pour un salaire mensuel de 900 fr. en deuxième année, plus participation de 200 fr. par mois pour l'assurance-maladie et allocation de 45 fr. par mois au titre des frais de transport ; elle perçoit en outre de l'intimée une contribution d'entretien mensuelle de 600 francs.
b) W., également majeur depuis le 31 juillet 2015, est apprenti dans l'hôtellerie. La date du début de son apprentissage ne ressort pas des écritures des parties, ni du jugement. Cependant, il ressort d'une décision d'allocations familiales de l'Office cantonal genevois des assurances sociales que l'appelant a perçu en décembre 2013 pour W. un rétroactif d'allocations de formation professionnelle de 400 fr. par mois dès août 2013, de sorte que sur cette base, l'on retiendra que l'enfant crédirentier a commencé son apprentissage en août 2013. Les allocations de formation pour W., de 400 fr. par mois, sont toujours perçues par l'appelant. W. reçoit en dernière année d’apprentissage un salaire mensuel net de 1'270 fr. 85, participation à ses frais de nourriture par 205 fr. 35 non comprise. Ne disposant pas de son contrat d'apprentissage, le montant de son salaire d'apprenti en première et deuxième année est inconnu. L'appelant n'ayant cependant rien allégué à ce sujet, c'est le montant de 1270 fr. 85 qui sera retenu pour toute la durée de l'apprentissage. W.________ compte poursuivre sa formation à l'Ecole Hôtelière.
Les charges de W.________ s’établissent comme suit :
forfait minimum vital (nourriture, vêtements, loisirs) 600 fr.
frais de logement 555 fr.
assurances complémentaires LCA 45 fr.
frais de transport 45 fr.
Total 1'245 fr.
Il ressort de ce budget une différence de 135 fr. par rapport à celui arrêté par les premiers juges (jugt, pp. 15 in fine et 16), pour les motifs exposés ci-dessous (consid. 4.5.3 et 7.1).
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un divorce (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées).
L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale, dont la valeur litigieuse, au stade des dernières conclusions devant l’autorité de première instance (jugt, p. 12), est largement supérieure à 10'000 fr., dûment signé et motivé, l'appel est recevable à la forme.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les références citées).
2.2 En l’espèce, l’appelant a produit un lot de six pièces sous bordereau. Les pièces 1 à 2 sont recevables, s'agissant de pièces de forme. La pièce 3 est a priori recevable s'agissant du consentement du crédirentier – qui a accédé à la majorité postérieurement à la clôture de l'instruction en première instance – à ce que son père agisse pour lui et le représente en seconde instance ; dans la mesure où il s'agit d'un simple courriel au conseil de l'appelant, sa portée est douteuse et doit être examinée plus en détail (cf. consid. 3 infra). Les pièces 4 à 6, attestant de certaines des charges de W.________ pour 2014, établies ou disponibles dès avant la clôture de l'instruction en première instance, auraient pu être produites devant les premiers juges et sont donc irrecevables en appel (art. 317 al. 1 CPC a contrario).
3 Compte tenu de l'accession à la majorité du crédirentier en été 2015, il convient d'examiner la légitimation de l'appelant à agir en son nom, en particulier en deuxième instance. A cet égard, la copie du courriel de W.________ du 8 novembre 2015 produite par le conseil de l'appelant par lequel le prénommé confirme son accord avec la procédure d'appel n'équivaut pas à une procuration et ne saurait à lui seul fonder la légitimité de l'appel. Cela étant, doctrine et jurisprudence admettent que lorsque l'enfant accède à la majorité en cours de procès, comme en l'espèce, le parent qui a agi en son nom pour la période antérieure conserve la capacité de faire valoir en justice en son nom propre le droit de l'enfant, sous peine de contraindre ce dernier à ouvrir une action indépendante en aliments. L'enfant devenu majeur doit certes être consulté, mais une approbation tacite suffit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1222 et les réf. cit. sous note infrapaginale 2844). En l’occurrence, il faut donc admettre, sur la base du courriel susmentionné, que le consentement de W.________ à ce que son père le représente et agisse en son nom propre dans le cadre de la présente procédure d'appel a été valablement exprimé et fonde la capacité pour agir en justice de l'appelant, même en deuxième instance.
4.1 Dans un premier grief, l'appelant s'en prend à l'établissement des faits par l'autorité de première instance, à qui il reproche en substance de n'avoir pas instruit d'office la question de la composition des besoins du crédirentier, compte tenu notamment de ce qu'il n'était pas assisté (appel, pp. 15 et 16). Il se prévaut également sous cet angle de la recevabilité des pièces nouvelles 4 à 6, dont les premiers juges auraient dû ordonner la production plutôt que de se déclarer non renseignés à satisfaction.
4.2 En vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents.
Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les références citées ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2 et les références citées ; TF 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 5.1 ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_ 877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.2).
4.3 En l'occurrence, P., bien que formellement non assisté, a déposé le 15 octobre 2014 une réponse contenant des allégués assortis d'offres de preuve ainsi que des conclusions reconventionnelles libellées de façon parfaitement compréhensible, tendant notamment à ce que l'intimée soit astreinte au versement d'une pension de 1'000 fr. par mois en faveur de son fils W. à compter du 1er août 2013, conclusion qu'il a augmentée à l'audience de jugement à 4'500 fr. par mois pour la période courant du 1er août 2013 au 31 juillet 2015. Sous numéro d'ordre 11, il a notamment allégué son budget et celui de ses enfants, dont les charges d'assurance maladie et de transport de W.________ et lui, et a offert de prouver ledit budget par un certain nombre de pièces (2, 3, 8 à 13) (let. C/4c supra). Par ordonnance de preuves du 15 décembre 2014, la Présidente du Tribunal civil a ordonné la production par le défendeur, notamment, de « toutes pièces établissant le paiement effectif des charges invoquées par le défendeur ». Il apparaît donc que les premiers juges n'ont en rien violé la maxime inquisitoire illimitée et qu'ils n'avaient aucune raison de pointer les éventuelles carences des pièces produites par l'appelant à l'appui de ses conclusions reconventionnelles. P.________ se prévaut abusivement en appel de ce qu'il n'était pas assisté, alors qu'il est apparu parfaitement apte à se défendre et surtout, a lui-même renoncé à solliciter l'assistance d'un avocat. Il ne saurait en particulier se prévaloir de n'avoir pas été renseigné et incité à obtenir l'assistance judiciaire, alors qu'il y avait renoncé en parfaite connaissance du fonctionnement et des conditions d'octroi et de remboursement de cette institution juridique, ce dont témoigne son écriture informe du 30 janvier 2014.
4.4 Les pièces 4 à 6 produites à l'appui de l'appel n'ont pas été produites en première instance parce que l'appelant n'a pas porté leur contenu à la connaissance des juges, malgré qu'il y eût été invité par l'ordonnance de preuves. Ces pièces sont donc irrecevables en appel.
A supposer qu'elles aient été recevables, on ne comprend pas ce que l'appelant entend en déduire. S'agissant de la charge d'assurance-maladie de W., les premiers juges ont tenu compte d'un montant de 45 fr. mensuel pour les assurances complémentaires (jugt, p. 16); or l'appelant a produit une police d'assurance pour 2014 dont il ressort que la prime totale (LAMAL et LCA) serait de 79 fr. 45 (pièce 4), alors qu'elle serait subsidiée par la République et Canton de Genève à hauteur de 100 fr. (pièce 5), de sorte qu'au final, la charge effective serait nulle. De même, l'appelant se prévaut dans le budget de W. de frais de transport de 45 fr. mensuels, montant qui correspond à celui précisément pris en compte dans le jugement critiqué (jugt, p. 16), au motif que bien que non justifié par pièce, il apparaissait adéquat et – implicitement – vraisemblable.
Les arguments de l'appelant en lien avec les charges d'assurance-maladie et de frais de transport du crédirentier sont donc injustifiés autant qu'incompréhensibles.
4.5 4.5.1 L'appelant critique également le montant du loyer retenu dans les charges de l'enfant crédirentier. Se prévalant de ce que ce dernier occupe seul une chambre de 18 m2 dans un appartement de 70 m2 occupé par ailleurs par lui-même, son épouse, leur enfant commun – qui dormiraient à trois dans le salon – et sa fille R.________ (appel, p. 6), soit cinq personnes au total, l'appelant prétend à ce que la charge de loyer totale soit prise en considération dans le budget de W.________ à hauteur de 30 % (au lieu des 20 % retenus par les premiers juges sur la base du nombre de personnes occupant l'appartement), soit 720 fr. par mois (au lieu des 420 fr. retenus dans le jugement attaqué), montant qui serait encore largement inférieur au loyer que W.________ encourrait s'il se logeait indépendamment.
4.5.2 Le moyen tiré de la distribution de l'appartement et de la renonciation de l'appelant à ce que son épouse et lui, de même que leur enfant commun, occupent une chambre au seul profit de W.________, est nouveau. Il ne ressort ni de la réponse, ni de l'interrogatoire de partie auquel l'appelant s'est soumis lors de l'audience du 17 février 2015, alors qu'il aurait pu et dû être invoqué en première instance (art. 317 al. 1 let. b CPC). Il est donc en tant que tel irrecevable en appel. Cependant, au vu de la maxime d’office applicable, le montant du loyer de l’enfant crédirentier sera examiné ci-après.
4.5.3 La jurisprudence admet de ne tenir compte que d'une fraction convenable de l'ensemble des coûts de logement calculés en fonction de la capacité – réelle ou hypothétique – des personnes qui partagent le logement (CACI 14 décembre 2012/579 consid. 5b/bb; Juge délégué CACI 30 juillet 2013/376).
La doctrine préconise de ne pas tenir compte de conditions de logement exagérément modestes lorsqu'il s'agit de fixer une contribution d'entretien dans la durée (à l'inverse de l'entretien arrêté dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisionnelles susceptibles de modification), mais de prendre en considération le loyer qui serait ordinairement nécessaire au crédirentier dans le cadre de son propre ménage (Hausheer/Spycher/Brunner/ Gloor/Bâhler/Kieser, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd., 2010, n. 02.34, p. 59). Cependant, l'enfant, même majeur, doit adapter son niveau de vie et ses exigences à la contribution qui peut lui être fournie sans charge excessive ; en particulier, il peut être tenu d'accepter que ses parents lui fournissent certaines prestations en nature, telles que le logement, la nourriture ou les transports, le niveau des concessions exigibles étant lié à la situation matérielle de la famille (Meier/Stettler, op cit., n. 1211 et 1212 et les réf. cit. sous note infrapaginale 2822).
4.5.4 Le logement en question comprend deux pièces habitables en sus de la cuisine, pour un loyer mensuel, charges de gaz comprises, de 2'220 fr. par mois (let. C/5a supra). Il est occupé par le couple [...], leur fils de 13 ans [...], ainsi que les enfants majeurs des parties, R., d'une part, et le crédirentier W., d'autre part, soit cinq personnes. Compte tenu de ce qu'à l'inverse de l'enfant [...],R.________ et W.________ perçoivent des revenus, que ce soit sous forme de leur paie d'apprentis ou de la contribution d'entretien qui leur est due par l'intimée, il ne se justifie pas de répartir la charge totale de loyer entre 5 personnes comme l'ont fait les premiers juges (jugt, p. 16), mais tout au plus entre 4 personnes pourvues d'une – relative – autonomie financière.
On peut encore se demander si le nombre restreint de pièces à vivre du logement considéré ne devrait pas conduire, au vu de la doctrine susmentionnée, à admettre un loyer supérieur comme correspondant mieux à la réalité si l'appelant et sa famille ne se logeaient pas dans des conditions aussi modestes. Il ressort cependant de la statistique cantonale genevoise des loyers pour 2015 (http://www. ge.ch/statistique/tel/publications/2015/informations_statistiques/autres_themes/is_loyers_27_2015.pdf) que le loyer mensuel moyen d'un logement de trois pièces (étant rappelé que selon la pratique genevoise, la cuisine est comptée comme une pièce) dont le locataire a changé dans les douze derniers mois était, en mai 2015, de 1'495 fr., charges non comprises, tandis que celui d'un logement de 5 pièces – qui correspondrait mieux à la composition de la famille de l'appelant – dans les mêmes circonstances était de 2'382 fr., soit un montant proche de celui dû pour le logement occupé par l'appelant et les siens. Il ne se justifie donc pas de revoir ce montant à la hausse dans le cadre de la prise en considération des besoins de l'enfant crédirentier, dont on peut au surplus attendre qu'il continue à se loger chez ses parents aussi longtemps que cela ne sera pas incompatible avec sa formation.
4.5.5 En définitive, le montant devant être retenu dans les besoins du crédirentier à titre de frais de logement mensuels s'élève à 555 fr. (2'220 : 4) et non à 420 fr., comme les premier juges l’ont retenu (jugt, p. 16 in initio).
5.1 L'appelant conteste également la prise en compte par moitié de la paie d'apprenti de W.________.
5.2 L'art. 276 CC impose aux père et mère de pourvoir à l'entretien de l'enfant et d'assumer par conséquent les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1) et précise que l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3). Il ne se justifie pas de traiter différemment les prestations en nature de celles fournies sous forme pécuniaire (TF 5A_309/2012 du 19 octobre 2012 consid. 3.4).
A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1). Les enfants ont ainsi le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; TF 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 9.2.2). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut par ailleurs être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 Il 285 déjà cité; TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). La différence de revenus entre les époux peut justifier que l'un d’eux assume les frais fixes tels que l'assurance-maladie, les frais d'écolage et les frais médicaux non couverts, en sus du logement et de l'entretien courant auquel il subvient lorsque les enfants sont avec lui (TF 5A__497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 7.1.3 à 7.5).
Pour toutes les catégories d'entretien résultant du droit de la famille, le débirentier a cependant droit à la protection de son minimum vital selon le droit des poursuites (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1).
L'art. 277 al. 2 CC prévoit que l'obligation d'entretien perdure au-delà de la majorité de l'enfant lorsque celui-ci n'a pas encore de formation appropriée, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger des parents, pour autant que la formation soit achevée dans des délais normaux.
La jurisprudence a retenu que la prise en compte des ressources de l'enfant ne libère en principe que partiellement les père et mère de leur obligation, les montants touchés étant en général insuffisants pour couvrir l'entier des besoins de l'enfant. Une décharge totale des parents ne se justifie en principe que si la situation économique de l'enfant est sensiblement plus confortable (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., n. 943 p. 543). S'agissant de la prise en compte des revenus de l'enfant, le Tribunal fédéral a imputé la paie d'apprenti à raison de 50% la première année, 60% la deuxième année et 100% la troisième année (TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004, cité par Meier/Stettler, op. cit., n. 1036 et note infrapaginale 2363 ; Juge délégué CACI 24 août 2015/438).
5.3 Au vu de la jurisprudence précitée, la prise en compte par les premiers juges de la moitié du salaire d'apprenti de W.________ est justifiée. Le solde permet à ce dernier de couvrir les frais de sa formation (manuels de cours) qui resteraient éventuellement à sa charge et que l'on peut estimer, à défaut d'allégation, à quelques dizaines de francs par mois au maximum (les frais de transport ayant déjà été pris en compte et son employeur participant à ses frais de repas), se constituer une petite épargne pour imprévus, ainsi que financer ses loisirs. Le montant ainsi laissé à sa libre disposition équivaut à environ 600 fr. par mois – étant rappelé que les autres postes de son entretien courant ont déjà été pris en compte, que ce soit au travers de la charge de loyer ou du forfait de 600 fr. à titre de minimum vital couvrant notamment les frais d'habillement et de nourriture –, ce qui est loin d'être négligeable au vu des revenus dont disposent ses parents. Ainsi, contrairement à ce que plaide l'appelant, les premiers juges n'ont en rien fait preuve d'arbitraire dans ce contexte
Partant, le grief est mal fondé et doit être rejeté.
6.1 L'appelant reproche enfin aux premiers juges de n'avoir pas tenu suffisamment compte de la capacité de gain hypothétique de l'intimée, laquelle n'exploiterait que partiellement sa capacité de gain nonobstant qu'elle n'a plus aucun enfant à charge. Il estime que si le versement d'une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois devait entamer de manière trop importante les revenus de l'intimée, celle-ci devrait être tenue de mettre sa fortune à contribution, notamment celle résultant de la vente récente d'une propriété foncière en Valais.
6.2 6.2.1 Le calcul de la contribution d'entretien doit se faire en trois étapes : Premièrement, arrêter les besoins de l'enfant. Deuxièmement, déterminer la capacité contributive des parents, en tenant compte de leurs charges et de leurs revenus respectifs, étant précisé que dans ce cadre, il y a lieu de s'en tenir strictement aux charges du débirentier sans tenir compte de celles relatives aux autres personnes composant son ménage, les autres enfants inclus, sous peine de menacer l'égalité de traitement entre tous les enfants du même débiteur, le solde disponible étant réparti entre les ayants droit en fonction de leurs besoins respectifs (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 et 4.2.3), sous réserve de revenus particulièrement élevés (ATF 134 III 145 consid. 4 ; ATF 134 III 577 consid. 3). Troisièmement, répartir la charge de l'enfant en fonction des capacités financières de chacun de ses parents, tout en précisant encore dans quelle mesure il est tenu compte des prestations en nature effectuées par l'un des parents (TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.2).
6.2.2 La prétention d'entretien de l'enfant majeur a perdu son caractère exceptionnel. On peut dès lors exiger du parent débiteur qu'il honore ses obligations financières et qu'il exploite l'entier de sa capacité de réaliser un revenu (TF 5A_179/2015 du 29 mai 2015 consid. 3.2 et 5.3, FamPra.ch 2015 p. 997).
La jurisprudence admet de s'écarter du revenu effectif du contributeur en lui imputant un revenu hypothétique dans la mesure où, en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant un effort raisonnablement exigible, l'intéressé pourrait gagner davantage. Le juge doit examiner s'il est exigible que le débirentier exerce une activité lucrative, en précisant de quel type, ou augmente celle-ci, eu égard notamment à sa formation, son âge et son état de santé ; puis, dans un deuxième temps, établir si le débirentier a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée, en fonction des circonstances qui lui sont propres ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3).
6.3 Les premiers juges ont renoncé à examiner si un revenu hypothétique pouvait être imputé à l'intimée, jugeant que les éléments tenant à la qualification professionnelle de l'intéressée n'avaient pas été établis par l'appelant qui s'en prévalait (jugt, pp. 16 et 17). Les premiers juges n'ont pas non plus examiné si et dans quelle mesure l'intimée devait augmenter son taux d'activité. L’appelant a certes allégué dans sa réponse les éléments qui auraient dû inciter les premiers juges, sous l'angle de la maxime inquisitoire illimitée – s'agissant de la période durant laquelle W.________ était mineur –, à requérir la production des pièces correspondantes (cf. réponse, allégués 13 ss).
Toutefois, au stade de l'appel, l'appelant a conclu à la fixation de la contribution d'entretien en faveur de W.________ à hauteur de 1'000 fr. par mois, allocations non comprises. Même si la maxime d'office est applicable, il est manifeste qu'une telle contribution d'entretien serait suffisante à assurer la couverture des besoins de l'enfant crédirentier compte tenu de la capacité de gain propre de l'intéressé. Ainsi, dans la mesure où il résulte de l'instruction que même en ne tenant compte que de son salaire effectif, l'intimée serait en mesure de verser la contribution requise en sus de celle versée à R.________, il n’y a pas lieu d'examiner la question de l'imputabilité d'un éventuel revenu hypothétique à la débirentière. Il en va au surplus de même de l'argument de l'appelant tenant à la prise en compte de la fortune de l'intimée.
6.4 6.4.1 L'appelant invoque encore une inégalité de traitement entre les deux enfants des parties, la contribution versée à leur aînée R.________, également en apprentissage, étant de 600 fr. par mois.
6.4.2 Plusieurs enfants d'un même débiteur d'entretien – qu'ils vivent dans le même ménage ou non – ont en principe le droit d'être traités de la même manière (ATF 127 III 68 consid. 2c; ATF 126 III 353). Leurs besoins seront donc pris en compte selon des critères identiques, sauf si des circonstances objectives (telles qu'un besoin particulier sous l'angle de l'état de santé, de la scolarité ou de la formation professionnelle, ou encore de l'âge) justifient une dérogation (ATF 120 II 289, JdT 1996 I 219; ATF 116 II 115, JdT 1993 I 167). L'allocation de montants distincts n'est dès lors pas d'emblée exclue, mais commande une justification particulière (ATF 137 Ill 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359).
6.4.3 Les deux enfants des parties sont désormais majeurs. Tous deux sont en apprentissage, R.________ vraisemblablement près d'obtenir son CFC d'employée de commerce. Tous deux vivent auprès de l'appelant et de son épouse. On aurait pu attendre de l'intimée, si elle estimait qu'une différence de traitement en défaveur de W.________ était justifiée, qu'elle allègue et établisse les circonstances objectives fondant une éventuelle différence.
Cela étant, il ressort de l'instruction que le salaire d'apprenti de W.________ est actuellement de 370 fr. plus élevé que celui de sa soeur, ce qui justifie de ne pas leur allouer un montant rigoureusement équivalent. Partant, l'argument de l'appelant tenant à l'équité doit être rejeté.
7.1 Après avoir établi les besoins de l'enfant crédirentier à 1'110 fr., les premiers juges ont estimé qu'il manquait à l'intéressé un montant de 75 fr. pour couvrir ses besoins. Ils se sont refusés à imputer à l'intimée un revenu hypothétique, au motif qu'aucune des allégations de l'appelant quant à sa formation, ses connaissances linguistiques ou son expérience professionnelle n'aurait été établie. Il ne se justifiait pas davantage de lui imposer de mettre sa fortune à contribution, ses revenus suffisant à servir une contribution d'entretien à ses enfants. Sur la base de charges mensuelles totalisant 3'166 fr. (jugt, p. 17) et de revenus effectifs de 4'346 fr. 25 laissant un disponible de 1'180 fr., les premiers juges ont arrêté la contribution d'entretien litigieuse à 400 fr. au motif que ce montant permettrait largement de couvrir les besoins de l'enfant et de préserver le minimum vital de la débirentière. Ils n'ont par contre pas expressément examiné la capacité contributive de l'appelant, ni n'ont fait mention de la pension servie par l'intimée à R.________ à hauteur de 600 fr. mensuellement.
7.2 En l'occurrence, au vu des éléments susmentionnés (consid. 4.4 et 4.5.3), les besoins de W.________ s'établissent comme suit :
forfait minimum vital (nourriture, vêtements, loisirs) 600 fr.
frais de logement 555 fr.
assurances complémentaires LCA 45 fr.
frais de transport 45 fr.
Total 1'245 fr.
Dont à déduire :
½ salaire d’apprenti 635 fr.
allocations de formation 400 fr.
Total 1’035 fr.
W.________ subit donc un manco de (1'245 – 1'035) 210 fr. et non de 75 fr. comme retenu par les premiers juges, la différence de 135 fr. entre ces deux montants étant due à la prise en compte, dans les charges du prénommé, de frais de logement à hauteur de 555 fr. (consid. 4.5.3 supra) au lieu de 420 fr. (jugt, p. 16), les autres montants tant au niveau des charges que des revenus pouvant être confirmés.
7.3 La capacité contributive de l'appelant, y compris sous l'angle d'un très éventuel revenu hypothétique, n'a pas été examinée par les premiers juges, ni comparée à celle de l'intimée pour déterminer dans quelle proportion chacun des parents pouvait être tenu de contribuer à l'entretien de W.________. Par ailleurs, les premiers juges n'ont pas tenu compte des prestations fournies en nature par l'appelant au stade de la fixation de la contribution d'entretien. Or le jugement incriminé aboutit au résultat que l'appelant contribue en nature à hauteur de 1'155 fr. aux besoins de son fils, soit 600 fr. pour la nourriture, les vêtements et les loisirs plus 555 fr. pour le loyer, tandis que l'intimée ne devrait y contribuer qu'à hauteur de 400 fr., sans que cette différence n'ait été motivée ni justifiée. 7.4 7.4.1 Il y a lieu de prendre en considération, dans les charges de l'appelant, les éléments suivants :
un forfait pour le minimum vital élargi de 20 %, tel que prévu par la jurisprudence (ATF 118 II 97, JdT 1994 I 341 ; ATF 127 I 202) s'agissant de l'entretien dû à un enfant majeur ;
des frais de logement qui tiennent compte de ce que tant son épouse que R.________ et W.________ participent, à parts égales, au loyer total de 2'220 fr. par mois, charges comprises (consid. 4.5.3 supra) ;
une prime d'assurance maladie s'élevant, en 2014, à 224 fr. 40, sous déduction d'un subside de 90 fr. selon décompte établi par l'appelant et produit en annexe à son envoi du 16 septembre 2014 au Tribunal de première instance, soit un solde arrondi à 135 fr. par mois ;
le remboursement de la précédente assistance judiciaire, effectif et à hauteur de .100 fr. par mois selon les pièces au dossier.
Le remboursement d'arriérés de contribution d'entretien ne doit en revanche pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital du débirentier et ce même si une saisie de salaire est en cours pour leur recouvrement (TF 5A_767/2011 du 1er juin 2012 consid. 6.2.2.; TF 5C.77/2001 du 6 septembre 2001 consid. 2d, in: FamPra.ch 2002 pp. 420ss). Il en va de même des frais de transports professionnels, dans la mesure où ceux-ci sont, en l’espèce, indemnisés par l’employeur à hauteur de 550 fr. par mois (appel, p. 8).
La capacité contributive de l’appelant s'établit donc comme suit, étant précisé qu'au vu de l'évolution défavorable de son statut professionnel depuis 2006 et de son âge (53 ans), sa situation de revenu actuelle n'apparaît pas imputable à sa mauvaise volonté, de sorte qu’il peut être renoncé sur le principe déjà à lui imputer un revenu hypothétique :
forfait minimum vital élargi (1/2 couple) 1’020 fr.
frais de logement (1/4 du loyer total) 555 fr.
assurance maladie 135 fr.
remboursement assistance judiciaire Genève 100 fr.
Total 1'810 fr.
En tenant compte de son revenu tel qu'arrêté par les premiers juges (jugt, p. 8) à 2'811 fr. 25 net (non remis en cause en appel), l'appelant a un disponible de 1'001 fr. 25 (2'811.25 - 1'810) à répartir entre ses trois enfants. La différence d'âge et de besoins entre eux est largement compensée par l'autonomie financière dont jouissent les deux aînés (1/2 salaire d'apprentis), de sorte que la capacité financière de l'appelant peut être répartie à hauteur de 40 % pour [...], soit 400 fr., et 30 % pour W., respectivement R., soit 300 fr. chacun. 7.4.2 Les charges de l'intimée ont été arrêtées à 3'166 fr. par les premiers juges, incluant la pension de 600 fr. par mois versée à R.. En déduisant ce dernier montant pour ne pas privilégier un enfant au détriment d'un autre, ainsi qu'en tenant compte d'un forfait pour le minimum vital élargi de 20 %, le minimum vital de l'intimée s'établit à 2'736 francs. En tenant compte de son revenu mensuel net de 4'346 fr. 25, l'intimée a un disponible de 1'610 fr. 25 (4'346.25 - 2736) par mois, dont la moitié (805 fr.) pourrait en principe être affectée à l'entretien de R. et l'autre (805 fr.) à l'entretien de W.. 7.4.3 Le total du disponible des parties s'établit ainsi à 2'611 fr. 50 (1'001.25 + 1'610.25), l'appelant en réalisant le 38,34 % et l'intimée le 61,66 %. 7.4.4 Compte tenu des prestations en nature fournies par l'appelant, soit le gîte et le couvert, il se justifie de ne pas répartir le manco subi par W. (soit 210 fr.) dans la même proportion, mais de le mettre entièrement à la charge de l'intimée. Au vu du salaire d'apprenti de W.________, on peut attendre de ce dernier qu'il mette à contribution la moitié de celui-ci et les allocations de formation qui lui sont versées, y compris en participant aux frais de gîte et de couvert qui sont assumés par le ménage paternel. Il ne se justifie donc pas d'aller au-delà du montant de 400 fr. alloué à titre de pension mensuelle à la charge de l'intimée par les premiers juges.
En conclusion, l'appel doit être rejeté selon la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant P.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 17 février 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Habit Tabet, avocat (pour P.), ‑ Me Patricia Michellod, avocate (pour Q.),
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :