TRIBUNAL CANTONAL
TU10.017918-160007
51
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 25 janvier 2016
Composition : M. COLOMBINI, juge délégué Greffière : Mme Huser
Art. 276 al. 1 CPC et 179 al. 1 CC
Statuant sur l'appel interjeté par A.T., née [...], à [...], requérante, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 décembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec B.T., également à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 décembre 2015, adressée pour notification aux parties le même jour et reçue par le conseil de la requérante le 21 décembre 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Président) a rappelé la convention partielle signée par A.T.________ et B.T.________ lors de l'audience de mesures provisionnelles du 18 novembre 2015, ratifiée sur le siège par le Président pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, réglant en particulier les modalités du droit de visite de A.T.________ à l'égard de ses filles C.T.________ et D.T., et confirmant la volonté des parties de mettre en œuvre une thérapie familiale auprès du Centre de consultation Les Boréales (I), dit que B.T. continuera de contribuer à l'entretien de A.T.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 4'500 fr., payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire ou postal ouvert au nom de A.T., sous déduction du montant du loyer de l'appartement dans lequel loge cette dernière, qu'il versera directement en mains du bailleur (II), confié avec effet immédiat un mandat de surveillance éducative à forme de l'art. 307 CC au Service de protection de la jeunesse, afin de vérifier que les mesures ordonnées par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne soient correctement mises en œuvre et suivies par les parents (III), invité le Service de protection de la jeunesse à tenir le Tribunal précité informé de l'évolution de la situation, notamment en lui remettant, d'ici à fin avril 2016, un rapport de renseignements complet sur la situation de la famille [...] (IV), fixé l'indemnité du conseil d'office de A.T., allouée à Me Joëlle Druey, à 10'039 fr. 70, débours, vacation et TVA inclus, pour la période du 15 avril au 30 novembre 2015 (V), fixé l'indemnité du conseil d'office de B.T.________, allouée à Me Pierre-Yves Court, à 6'914 fr. 30, débours, frais de vacations et TVA inclus, pour la période du 23 octobre 2014 au 19 novembre 2015 (VI), dit que les frais et dépens des mesures provisionnelles suivent le sort de la cause au fond (VII), dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité de leur conseil d'office, mis à la charge de l'Etat (VIII), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (X).
En droit, s'agissant de la question litigieuse en appel, le premier juge a en substance retenu que ni les charges, ni les revenus de la requérante n'avaient été modifiés entre le dépôt de la requête de mesures provisionnelles du 10 septembre 2015 et l'arrêt sur appel du 30 janvier 2012 et que, dès lors, l'intimé devait continuer à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension alimentaire arrêtée à 4'500 fr. par mois, qui permettait de couvrir le minimum vital mensuel de celle-ci fixé à 4'282 fr. 60, comprenant un montant de base de 1'200 fr., des frais liés au droit de visite de 150 fr., un loyer de 2'494 fr., des frais de transport de 70 fr, ainsi qu'une prime d'assurance maladie de 368 fr. 60.
B. Par acte du 31 décembre 2015, A.T.________ a fait appel de l'ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que B.T.________ contribuera à son entretien par le régulier versement d'une pension mensuelle de 6'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire ou postal ouvert à son nom.
A.T.________ a par ailleurs requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
Par courrier du 15 janvier 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a dispensé l'appelante de l'avance de frais, tout en précisant que la décision définitive sur l'assistance judiciaire était réservée.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
A.T., née [...] le [...] 1969, et B.T., né le [...] 1971, se sont mariés le [...] 2000.
Deux filles, C.T., née le [...] 2001, et D.T., née le [...] 2003, sont issues de leur union.
A.T.________ est également mère de deux garçons, désormais majeurs, nés d'un précédent mariage.
Les parties sont actuellement divisées par une procédure de divorce initiée par l’époux, selon demande unilatérale du 31 janvier 2013. Elles vivent toutefois séparées depuis l’été 2010 et leur séparation a été réglée par de nombreuses décisions judiciaires et conventions.
Ainsi, par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 août 2010, ratifiée par le Président pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties avaient en substance convenu que B.T.________ contribuerait à l’entretien de sa famille par le versement, le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er septembre 2010, d’un montant mensuel de 6'000 fr., allocations familiales comprises, sur le compte bancaire de A.T.________. En préambule à cette convention, les parties avaient déterminé que le minimum vital de la requérante s’élevait à 5'311 fr. 40, arrondi à 6'000 fr., comprenant un montant de base de 1'350 fr. pour la requérante, un montant de base de 800 fr. pour les deux filles, un loyer de 2'558 fr., une prime d'assurance maladie de 409 fr. pour la requérante et de 97 fr. 20 pour chacune des filles. Quant au minimum vital de l'intimé, il se montait à 3'740 fr., arrondi à 4'000 fr., comprenant un montant de base de 1'350 fr., un loyer de 1'800 fr., une prime d’assurance maladie de 370 fr. et des frais de repas de 220 francs.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 décembre 2011, le Président a dit que la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de la requérante était réduite à 5'000 fr. du 1er novembre 2011 au 31 janvier 2012, puis à 4'500 fr. dès lors, compte tenu du fait que la garde des enfants C.T.________ et D.T.________ avait désormais été confiée à l'intimé.
Ce prononcé a été confirmé par arrêt sur appel du 30 janvier 2012.
Depuis lors, l’intimé a donc versé le montant de 4'500 fr. à la requérante, à titre de contribution d’entretien, sous déduction du montant du loyer, dont il s’acquitte directement auprès du bailleur. Ce procédé a d’ailleurs été réaffirmé par convention conclue entre les parties le 17 janvier 2014, à teneur de laquelle elles ont convenu que l’intimé continuerait de payer directement le loyer de l’appartement occupé par la requérante et que, dès le 1er avril 2014, il verserait chaque mois sur le compte de cette dernière le solde de la pension due après déduction dudit loyer, charges comprises.
a) Par requête de mesures provisionnelles du 10 septembre 2015, A.T.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, au versement, par B.T.________, d'une contribution d'entretien mensuelle de 6'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois.
Le 12 novembre 2015, l’intimé a déposé un procédé écrit, par lequel il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la requérante au pied de sa requête du 10 septembre 2015.
b) L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 18 novembre 2015 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, en présence des parties et de leur conseil, ainsi que de la curatrice des enfants C.T.________ et D.T.________.
A cette occasion, les parties ont conclu une convention partielle, à teneur de laquelle elles ont établi les modalités du droit de visite de la requérante à l’égard d’C.T.________ et de D.T.________ et elles ont confirmé leur volonté de mettre en œuvre une thérapie familiale auprès du Centre de consultation Les Boréales. Cette convention partielle a été ratifiée sur le siège par le Président pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles.
La conciliation ayant échoué pour le surplus, les conseils des parties ont été entendus dans leurs plaidoiries respectives.
La situation matérielle des parties est la suivante:
a/aa) Ensuite de l’obtention de son certificat d’études secondaires, A.T.________ a effectué divers stages, dans le secteur des soins ; elle a commencé en 1992 une école de soins infirmiers qu’elle a cependant dû interrompre pour des raisons familiales. En 1996 et 1997, elle a suivi des cours à l’Ecole [...] dans la section gestion d’entreprise, et en 1999 des cours à l’Ecole [...], en vue de l’obtention d’une maturité fédérale. Elle a par ailleurs travaillé, entre 1997 et 2003, en tant qu’infirmière temporaire, pour [...], et en 2001 pour [...] en qualité de réceptionniste, téléphoniste et secrétaire. En 2003, elle a suivi des cours au gymnase du soir, qu’elle a repris derechef entre septembre 2007 et avril 2008, puis de septembre 2013 à septembre 2015, en voie préalable d’admission à la Faculté des Sciences sociales et politiques de Lausanne. Entre temps, elle a encore exercé plusieurs emplois, notamment comme aide-soignante ou vendeuse.
Actuellement, la requérante prend part à un [...], lequel devrait, selon ses dires, lui permettre à terme d’aboutir à un débouché concret, contrairement à des études de sciences sociales et politiques, qui n’avaient finalement pas d’intérêt à l’âge de 50 ans.
On relèvera toutefois que, selon certificat médical du 18 novembre 2015, établi par la Doctoresse [...] au nom de la requérante, cette dernière est actuellement suivie pour de multiples problèmes de santé et souffre de lombalgies et cervicalgies chroniques depuis de nombreuses années, lesquelles nécessitent une prise en charge pluridisciplinaire par le Centre de la douleur de la Clinique Cécile ainsi qu’un traitement médicamenteux important.
Nonobstant son état de santé et ses demandes en ce sens, l’assurance invalidité n’est jamais intervenue en faveur de la requérante ; aussi, en raison de son statut particulier, elle ne perçoit que la contribution d’entretien que lui verse mensuellement l’intimé à hauteur de 4'500 fr., de laquelle est déduite le montant du loyer, par 2'494 francs. La requérante fait en outre l’objet d’une saisie de 500 fr. par mois, selon décision de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Lausanne du 9 octobre 2015, qui a arrêté son minimum vital d’existence à 3'952 francs.
ab) Les charges incompressibles de la requérante, retenues par le premier juge, s'élèvent à 4'282 fr. 60, comprenant un montant de base de 1'200 fr., des frais liés au droit de visite de 150 fr., un loyer de 2'494 fr., une prime d'assurance maladie de 368 fr. 60, ainsi que des frais de transport de 70 francs.
b/ba) B.T.________ est au bénéfice d’une formation de microtechnicien EPFL. Il travaille depuis plusieurs années en qualité d’ingénieur, pour le compte de [...] SA. En 2011, il a perçu un revenu mensuel net de base ascendant à 14'160 fr., allocations familiales et bonus non compris. Au regard de la décision de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Lausanne du 8 avril 2014, déterminant le minimum d’existence de l’intimé, ce dernier percevait en revanche, en 2014, un revenu mensuel net de 13'803 fr. 15, allocations familiales comprises. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 18 novembre 2015, le conseil de l’intimé a assuré que dit salaire était toujours d’actualité pour l’année 2015, le revenu de son mandant n’ayant pas été modifié. En outre, l’intimé a affirmé qu’il percevait un bonus variable, de l’ordre de 35'000 fr. par année, en sus du montant de 13'803 fr. 15 précité.
En conséquence, il est vraisemblable que le salaire mensuel net de l’intimé s’élève aujourd’hui à quelque 16'700 fr., allocations familiales et bonus compris. Cependant, l’intimé a précisé que son bonus ne lui parvenait pas de manière effective, dès lors qu’il était saisi par l’Office des poursuites pour rembourser une dette initiale du couple d’environ 250'000 francs. Les parties avaient en effet convenu, par convention du 29 août 2010, que le solde des revenus du requérant serait impérativement utilisé pour régler, jusqu’à leur extinction totale, les dettes inventoriées par les époux au 29 août 2010 et les impôts courants.
bb) Selon décision de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne du 8 avril 2014, les charges incompressibles de l'intimé se montent à 7'051 fr. 10, hors contribution d'entretien.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
3.1 3.1.1 Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et réf.). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 c. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 consid. 5 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et réf. ; sur le tout : TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1). Il appartient à celui qui demande la modification d’apporter la preuve de l’importance et du caractère durable des faits, notamment des revenus, qui auraient changé de manière essentielle et durable; si le juge s’est fondé sur des circonstances de fait erronées, la modification ne peut pas résulter d’une simple reconsidération des circonstances de l’espèce, mais il faut une erreur qualifiée ou manifeste du juge (TF 5A_423/2009 du 23 octobre 2009).
3.1.2 Le premier juge, fixant les charges de l'appelante à 4'282 fr. 60, a retenu que les charges et les revenus de l'appelante n'avaient pas été modifiées entre le jugement sur appel du 30 janvier 2012 et le dépôt de la requête de mesures provisionnelles du 10 septembre 2015 et qu'il en allait de même des charges et revenus de l'intimé, de sorte que les conditions d'une modification des mesures provisionnelles n'étaient pas réalisées.
3.1.3 L'appelante soutient, au contraire, que sa situation personnelle et financière a changé de manière essentielle et durable depuis décembre 2011 et que, partant, le montant de la contribution d'entretien doit être recalculé. Elle prétend en particulier qu'il n'existe aucun point de comparaison fixé judiciairement, car ses charges n'avaient été déterminées ni dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 19 décembre 2011, ni dans l'arrêt sur appel du 30 janvier 2012 et elle en déduit qu'il y aurait lieu de fixer la contribution en partant des circonstances actuelles
3.1.4 En l'espèce, la contribution avait été fixée à 6'000 fr. par convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 août 2010. En préambule à cette convention, les parties avaient déterminé que le minimum vital de la requérante et des deux filles s'élevait à 5'311 fr. 40, arrondi à 6'000 fr., comprenant un forfait de 1'350 fr. pour elle-même, un forfait enfants de 800 fr., un loyer de 2'558 fr., une prime d'assurance maladie de base pour elle-même de 409 fr. et de 97 fr. 20 pour chacun des enfants. Dans son ordonnance du 19 décembre 2011, le Président a confié la garde des deux enfants au père et réduit de ce fait le montant de la contribution à 4'500 fr. dès le 31 janvier 2012. Dans l'arrêt sur appel du 30 janvier 2012, il a été relevé que la contribution en faveur de l'épouse n'était pas contestée, les conclusions prises l'ayant été dans la perspective de l'attribution à l'appelante du droit de garde sur les enfants. On doit ainsi admettre que la contribution a été revue uniquement en fonction de la modification de l'attribution de la garde et que les autres charges de l'appelante étaient restées pour le surplus semblables, étant alors fixées à 4'500 fr. par mois.
Le moyen soulevé par l'appelante est par conséquent mal fondé.
3.2 L'appelante fait également valoir que ses charges telles que fixées en 2011 ne comprenaient ni frais relatifs au droit de visite, ni frais de transport, ni frais de formation et qu'aucune prime d'assurance-maladie n'avait été retenue.
On observera tout d'abord que le calcul initial des charges de l'appelante avait été effectué au-delà du minimum vital, puisque le minimum vital de 5'311 fr. avait été largement arrondi à 6'000 francs. Ce calcul comprenait expressément les primes d'assurance-maladie, qui sont ainsi restées englobées dans les seules charges de l'appelante lors de la nouvelle fixation de la contribution en 2011.
Il est au demeurant vraisemblable que des frais relatifs au droit de visite ont été pris en compte, puisqu'un tel droit était fixé entraînant des charges même s'il était initialement prévu au Point Rencontre. Le forfait de 1'350 fr. retenu initialement dans la convention de 2010 est d'ailleurs semblable à celui retenu par le premier juge (1'200 fr. + 150 fr. pour le droit de visite). De ce point de vue, l'appelante ne rend pas vraisemblable l'existence de nouvelles charges.
Les seules dépenses nouvelles sont celles liées au transport, par 70 fr., qui ont toutefois été prises en compte par le premier juge, et les frais de formation, par 254 fr. 30, que le premier juge a écartés sans motif. En effet, de tels frais font partie de l'entretien ordinaire, à condition qu'ils soient nécessaires à l'entretien de la famille ou soient la conséquence d'une décision des époux (de Weck-Immelé, CPra-Matrimonial, n. 19 ad art. 163 CC). Dès lors que la formation entreprise par l'appelante est susceptible de favoriser son indépendance financière, bien qu'elle souffre de multiples problèmes de santé, elle peut être considérée comme entraînant des frais d'acquisition du revenu. Il y a ainsi lieu de tenir compte de ces frais.
En revanche, il y a lieu de constater que la prime mensuelle d'assurance-maladie, par 368 fr. 60, n'est pas payée par l'appelante, ce qui ressort du minimum vital d'existence établi par l'Office des poursuites le 9 octobre 2015, aucun document ne démontrant que le contraire. Dès lors que seules les charges effectivement assumées sont prises en considération dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a; ATF 126 III 89 consid. 3b; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1), il n'y a pas lieu de tenir compte de la prime d'assurance maladie dans les charges de l'appelante.
Les charges à prendre en compte se composent donc d'un montant de base de 1'200 fr., de frais liés au droit de visite de 150 fr., d'un loyer de 2'494 fr., de frais de transport de 70 fr., ainsi que de frais de formation de 254 fr. 30, correspondant à un total de 4'168 fr. 30. Il n'apparaît dès lors pas que les charges essentielles de l'appelante se soient modifiées depuis la dernière fixation de la contribution d'entretien en sa faveur.
Pour le surplus, l'appelante ne perçoit toujours aucun revenu. Quant au revenu de l'intimé, le premier juge a retenu qu'il était semblable à celui perçu en 2011 et même moindre, ce qui n'est pas contesté en appel. Le premier juge a de même retenu que l'instruction n'avait pas permis de déterminer le montant de ses charges essentielles réactualisées, l'appelante ne prouvant pas qu'elles auraient diminué. Cette appréciation n'est pas remise en cause par l'appelante. Dans la mesure toutefois où celle-ci admet que les charges de l'intimé s'élèvent à 7'051 fr. 10, hors contribution d'entretien, tel que cela ressort de la décision de l'Office des poursuites du 8 avril 2014, il y a lieu de constater que ce montant est bien supérieur à celui qui était retenu (montant arrondi à 4'000 fr.) dans le préambule de la convention du 29 août 2010.
Dès lors que les circonstances ne se sont pas modifiées depuis la dernière fixation de la contribution, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 10 septembre 2015.
L'appelante fait encore valoir que le premier juge aurait rejeté à tort sa requête portant sur le versement de l'entier de la contribution d'entretien due sur son compte bancaire, sans imputation du montant du loyer.
Les parties avaient signé le 17 janvier 2014 une convention à teneur de laquelle l'intimé continuerait à payer directement le loyer de l'appartement occupé par l'appelante, ainsi que tout complément de charges éventuelles présentées par la gérance.
L'appelante n'a invoqué aucun élément nouveau qui justifierait de revenir sur l'accord ainsi conclu. Il n'est par ailleurs pas établi que l'intimé n'aurait pas satisfait à ses obligations et, compte tenu des dettes de l'intimée qu'elle peine à assumer, une telle solution assure le paiement du loyer.
Partant, ce grief doit également être rejeté.
Compte tenu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté dans son entier selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée.
La requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée, dès lors que l'appel était d'emblée dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer sur l'acte d'appel.
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelante A.T.________, est rejetée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 janvier 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Joëlle Druey (pour A.T.), ‑ Me Pierre-Yves Court (pour B.T.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :