Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2016 / 1180
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS16.014291-161403

708

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 23 décembre 2016


Composition : Mme Giroud Walther, juge déléguée Greffière : Mme Cuérel


Art. 279 al. 1, 285 al. 1 CC ; 261 al. 1, 303 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par L., à Bussigny, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 août 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec V., représenté par sa mère, F.________, à Bussigny, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 août 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles formée le 17 mars 2016 par l'enfant requérant V., représenté par sa mère, F., contre l'intimé L.________ (I), a dit que l'intimé contribuerait à l'entretien de son fils par le régulier versement d'une pension mensuelle de 300 fr. payable d'avance le premier de chaque mois en mains de F., dès et y compris le 1er avril 2016 (II), a dit que l'intimé prendrait en charge tous les frais d'accueil de l'enfant requérant, y compris les semaines où il n'en avait pas la garde (III), a dit que F. prendrait en charge les primes d'assurance maladie de l'enfant requérant (IV), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (V) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VI).

En droit, le premier juge a fait application de l'art. 303 CPC ainsi que des art. 276 al. 1 et 285 al. 1 CC pour astreindre le père de V.________ au versement d'une contribution d'entretien provisionnelle, tenant compte de la garde alternée de l'enfant par ses deux parents, du fait que l'intimé semblait assumer l'entier des frais de garde en accueil familial et du fait que la mère de l’enfant prenait en charge les primes d'assurance maladie de celui-ci, l'instruction n'ayant pas établi, au surplus, quelle était la part des charges effectives de V.________ supportée par chacun des parents. Dans le cadre des mesures provisionnelles et dans ces circonstances, le premier juge a décidé que l'intimé continuerait à prendre en charge les frais d'accueil de son fils, y compris les semaines où il n'en avait pas la garde et que pour le surplus, vu la grande différence de revenus entre les parents, il convenait en équité d'astreindre le père de l’enfant à contribuer en sus à l'entretien de son fils par le versement d'une contribution d'entretien de 300 fr. par mois en mains de la mère de l'enfant, avec effet au 1er avril 2016, date la plus proche suivant le dépôt de la requête du 17 mars 2016.

B. a) Par acte du 26 août 2016, L.________ a interjeté appel de la décision qui précède, concluant, avec suite de frais, en substance à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien pécuniaire de 300 fr. mise à sa charge sous chiffre II du dispositif soit supprimée, à ce que le chiffre III du dispositif soit complété en ce sens que lui-même prenne en charge tous les frais d'accueil de V.________ à la condition que F.________ signe le nouveau contrat du réseau d'accueil de jour ou que sa propre participation soit limitée à concurrence de 780 fr. par mois au maximum, et enfin que le domicile de l'enfant soit fixé auprès de son père. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L'appelant a requis l'effet suspensif, qui a été rejeté par décision du 29 août 2016.

L'avance des frais judiciaires de la procédure d'appel a été versée par l'appelant le 14 septembre 2016.

Le 27 septembre 2016, l'appelant a sollicité l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, requête rejetée par ordonnance du 25 octobre 2016, adressée pour notification le 4 novembre suivant.

b) Le 4 novembre 2016, dans le délai imparti à cet effet, F., agissant pour l'enfant V., a déposé des déterminations par lesquelles elle a conclu, avec suite de frais, au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Elle a requis pour son fils le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Par ordonnance du 7 novembre 2016, adressée pour notification le lendemain, le bénéfice de l'assistance judiciaire a été octroyé à l'enfant intimé – représenté par sa mère – avec effet au 3 novembre 2016, sous forme d'exonération d'avances et de frais judiciaires, ainsi que de l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me Franck-Olivier Karlen.

c) Lors de l'audience d'instruction du 7 novembre 2016, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues, l'enfant intimé étant représenté par sa mère, F.________. Après que la conciliation avait été vainement tentée, l'audience a été suspendue pour permettre la production de diverses pièces relatives à la situation financière de chacun des parents, les parties disposant d'un délai au 9 novembre suivant pour requérir la production des dernières pièces leur paraissant nécessaires.

Les parties ont déposé leurs réquisitions de pièces le 9 novembre 2016.

Par ordonnance du 11 novembre 2016, la juge déléguée a imparti à L.________ un délai au 18 novembre 2016 pour produire une copie du règlement de son employeur relatif à l'octroi de bonus et au remboursement des frais, tout document propre à démontrer les avantages professionnels en nature tels que la mise à disposition d'un véhicule et d'une carte d'essence, une copie de la décision de taxation le concernant pour 2015, ainsi que le relevé de tous ses comptes bancaires et/ou postaux, y compris les comptes d'épargne des enfants V.________ et [...], pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2016.

Par ordonnance du même jour, la juge déléguée a imparti à F.________ un délai au 18 novembre 2016 pour produire la décision d'octroi de subsides d'assurance maladie pour elle-même et sa fille C., l'extrait de ses comptes bancaires du 1er janvier au 11 novembre 2016, ses fiches de salaire de mai à octobre 2016, la preuve du paiement des frais de garde pour C. en 2016 et une attestation de son employeur quant à la prise en charge des frais de la formation continue suivie par l'intéressée.

Par avis du 18 novembre 2016, la juge déléguée, avec l’accord de chacune des parties, a annulé l’audience fixée au 25 novembre 2016 et leur a fixé un délai au 28 novembre 2016 pour le dépôt de plaidoiries écrites. Elle a en outre clos l’instruction, sous réserve des pièces dont la production avait été ordonnée le 11 novembre 2016.

Le même jour, chacune des parties a déféré à l'ordonnance de production de pièces la concernant. L.________ a en outre produit, en sus des pièces dont la production avait été ordonnée par la juge déléguée, différentes factures faisant état de frais médicaux (pièce n° 38).

Le 28 novembre 2016, les parties ont déposé des plaidoiries écrites.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

L'enfant V., de nationalité française, est né le[...] 2015, à Morges, de la relation hors mariage de F., née le[...] 1981, de nationalité russe, ainsi que de L.________, né le [...] 1987, de nationalité française.

a) À la suite de la dégradation de leur relation, L.________ et F.________ se sont séparés en octobre 2015. Tous deux sont domiciliés à Bussigny et aucun d'eux ne vit en couple.

Par convention ratifiée le 2 février 2016 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, L.________ et F.________ sont convenus d'exercer une garde alternée à l'endroit de leur fils V.________, à raison d'une semaine sur deux, du lundi soir au lundi matin de la semaine suivante, à charge pour chaque parent de chercher et ramener l'enfant auprès de la maman de jour.

b) Par requête de conciliation du 17 mars 2016, V., représenté par sa mère, F., a pris des conclusions en paiement d’une contribution d’entretien contre L.________. La mère de l’enfant a allégué une charge mensuelle de 540 fr. 95 à titre de frais de garde de son fils.

Par requête de mesures provisionnelles du même jour, V.________, toujours représenté par sa mère, a conclu à ce que son père contribue à son entretien pendant la procédure en demande d’aliments par le régulier versement d’une pension mensuelle d’au moins 1'200 francs.

Le 18 mars 2016, L.________ a conclu au rejet des conclusions provisionnelles prises contre lui.

c) Une première audience de mesures provisionnelles a été tenue le 13 mai 2016. Elle a été suspendue et renvoyée à la date prévue pour l’audience de conciliation du procès au fond.

L’audience de mesures provisionnelles et de conciliation a été tenue le 21 juin 2016, en présence des parties. La conciliation y a échoué tant sur le fond que sur les mesures provisionnelles.

a) V.________ est pris en charge par le réseau d'accueil de jour de Bussigny tandis que ses parents exercent leur activité professionnelle. Après avoir été accueilli par une maman de jour du réseau, il fréquente depuis août 2016 la crèche [...], à Bussigny, à raison de quatre journées complètes par semaine, de 7h00 à 18h30, étant en principe pris en charge chaque mercredi par ses parents respectifs.

Le coût mensuel forfaitaire de la prise en charge s'élève à 776 fr. 20, après déduction de la réduction fondée sur le revenu cumulé des deux parents signataires du contrat de prestation (taux de réduction de 55 %, correspondant à une réduction de 948 fr. 80 par mois). Les frais de déjeuner (2 fr. par déjeuner) et de repas de midi (7 fr. par repas) sont facturés en sus, pour un total de 144 fr. par mois (environ).

A la suite d'un différend quant aux modalités de règlement des factures du réseau d'accueil de jour par chacun des parents, le réseau a indiqué qu'il pourrait être mis fin à la prise en charge à défaut de paiement à bref délai. L'arriéré a été acquitté par L., lequel s’acquitte en outre de l’intégralité des frais courants facturés par la crèche, y compris ceux relatifs à la prise en charge de l’enfant durant l’activité professionnelle de F., du fait d’une convention des parties avec le réseau.

Durant les mercredis où l'enfant est auprès de son père, celui-ci recourt soit à une prise en charge supplémentaire auprès de la crèche, soit à une garde privée (baby-sitter), dont le coût correspondant est allégué à hauteur de 100 fr., sans être établi par une pièce.

b) La prime d’assurance-maladie obligatoire de V.________ est de 94 fr. 80 par mois. Aucun subside n’a été accordé le concernant.

c) Depuis le 1er septembre 2016, les allocations familiales versées en faveur de l'enfant requérant sont de 250 francs. Elles sont actuellement versées intégralement à F.________.

a) L.________ travaille à plein temps, depuis son domicile, en qualité d'ingénieur commercial (« Sales Representative ») pour la Suisse Romande au service de la société [...] à St-Gall.

Il ressort des pièces produites en lien avec le revenu de L.________ que celui-ci perçoit un salaire mensuel de base augmenté à 8'274 fr. 20 brut depuis avril 2016, soit un salaire mensuel net de 7'169 fr. 20 après déduction des charges sociales (13,355 %, soit 1'105 fr.). Ce salaire est versé treize fois l'an, ce qui correspond à un salaire net mensualisé de 7'766 fr. 60.

Son employeur défraie en outre forfaitairement (« Home Office Pauschale ») les coûts liés au travail à domicile par un montant de 340 fr. brut par mois, soumis aux cotisations sociales, soit 294 fr. 60 net.

Les frais de repas à l'extérieur de L.________ lui sont remboursés à hauteur de 21 fr. 50 au moins par repas, davantage si le déplacement a duré plus de 9 heures. L'intéressé dispose également d'un véhicule d'entreprise ainsi que d'une carte d'essence servant au défraiement de ses déplacements professionnels. L'usage privé du véhicule correspond à un salaire en nature soumis à AVS à hauteur de 313 fr. 40 par mois, soit, après déduction des cotisations sociales (13,355 %, soit 41 fr. 85), 271 fr. 55 net.

Par ailleurs, L.________ perçoit une part de salaire variable versée trimestriellement, fonction des résultats. Entre 2013 et 2016, il a réalisé les chiffres d’affaires suivants de janvier à octobre de chaque année : 2'733'374 fr. 80 pour 2013, 2'680'175 fr. 08 pour 2014, 2'302'877 fr. 76 pour 2015 et 1'592'223 fr. 13 pour 2016. La bonification qu’il a perçue au cours du premier semestre de l’année 2016, fondée sur les résultats de l’année 2015, est de 14'920 fr. 25 (10'387 fr. 60 bruts versés en février 2016, puis 4'532 fr. 65 bruts versés en juin 2016), soit une moyenne de 2'486 fr. 70 brut par mois (14'920 fr. 25 / 6). Après déduction des cotisations sociales (13,355 %, soit 332 fr. 10), la moyenne mensuelle du salaire variable perçu durant le premier semestre 2016 est de 2'154 fr. 60 net.

L’impôt à la source prélevé sur les salaires mensuels perçus par l’appelant du mois de janvier au mois de juin 2016 s’élève à 9'115 fr. 30, soit en moyenne à 1'519 fr. 20 par mois.

b) L.________ occupe à Bussigny un logement de 4,5 pièces pour un loyer mensuel, charges comprises, abaissé de 2'330 fr. à 2'193 fr. depuis le 1er octobre 2016, dans lequel il accueille l’enfant intimé lorsque celui-ci est sous sa garde et sa fille [...] lors de certains exercices du droit de visite. Sa part au logement peut être évaluée à deux tiers, soit 1'462 fr., le tiers restant, de 731 fr., correspondant à la part au loyer de l’enfant intimé. L’appelant loue en outre un dépôt situé à côté de son appartement pour un montant de 150 fr. par mois, qu’il utilise à des fins professionnelles, ainsi qu’une place de parc pour 140 fr. par mois, sur laquelle il gare le véhicule mis à disposition par son employeur.

Sa prime d'assurance maladie obligatoire s'élève à 237 fr. 90. L.________ connaît des problèmes de santé qui imposent le recours à sa franchise d'assurance, qui est de 2'500 fr. par an, soit 208 fr. 35 par mois. On peut admettre qu’il assume en outre un montant de 58 fr. 35 par mois à titre de participation aux coûts.

L.________ s’acquitte d’une taxe annuelle de 85 fr. pour la gestion des déchets de la commune de Bussigny, soit 7 fr. 10 par mois.

c) L.________ est également le père de [...], dont il allègue qu'elle est âgée de 11 ans et qui est domiciliée auprès de sa mère, à Valence (France). Il exerce régulièrement son droit de visite en se rendant à Valence et encourt à ce titre des frais allégués à hauteur de 300 fr. par mois. Ce montant doit être admis dans la mesure où il n’est pas contesté par la mère de l’enfant requérant et apparaît adéquat compte tenu de la distance jusqu’à Valence. L.________ contribue par ailleurs à l'entretien de sa fille par une pension mensuelle de 350 euros, soit 385 francs suisses sur la base du taux de change annuel moyen de l'euro en francs suisses en 2016 (1,10203333) tel que recensé par l'AFC (https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/mehrwertsteuer/dienstleistungen/fremdwaehrunqskurse/monatsmittelkurse.html).

a) La mère de l'enfant, F., est employée comme comptable auprès de la société [...], à Lausanne. Après la naissance de V., elle a repris son activité au taux antérieur, soit 80 %, pour un salaire mensuel brut de 5'000 fr., équivalant, après déduction des cotisations sociales (11,4965 %, soit 574 fr. 80), à 4'425 fr. 20 net, hors allocations familiales. Ce salaire lui étant versé treize fois l'an, le revenu net mensualisé correspondant (à un taux de 80 %) est de 4'794 francs.

Depuis le mois de novembre 2015, F.________ travaille au taux de60 %, pour un salaire mensuel brut de 4'050 fr., correspondant à un salaire net, treizième salaire compris, hors allocations familiales, de 3'883 francs. Elle a réduit son taux d’activité afin de suivre les cours, dispensés en principe jusqu'en septembre 2018 les mardis hors vacances scolaires, à Yverdon-les-Bains, d'une formation en vue de l'obtention du brevet fédéral d'agent fiduciaire. Selon les déclarations de l'intéressée à l'audience d'appel, l'obtention du brevet fédéral débouchera vraisemblablement sur une promotion, avec un poste de cadre et un salaire plus élevé.

b) F.________ est également la mère de C., née d’une précédente union le 1er décembre 2006 et actuellement âgée de 10 ans. Elle occupe avec ses deux enfants un appartement de 4 pièces à Bussigny, dont le loyer mensuel, charges comprises, s'élève à 1'810 francs. La part au logement de V., à l’instar de celle C., peut être évaluée à un quart (452 fr. 50), de sorte que la part de loyer de F. doit être arrêtée à 905 fr. (1'810 – [452,50 x 2]).

La prime d'assurance maladie obligatoire de F.________ s'élève à 391 fr. 60, mais est subsidiée à raison de 245 fr. par mois depuis février 2016, de sorte que le solde équivaut à 146 fr. 60. Elle n’allègue pas de problème de santé.

F.________ assume des frais d'acquisition du revenu sous forme de frais de déplacement de son domicile de Bussigny au centre de Lausanne, ainsi que des frais de repas à l’extérieur, trois jours par semaine. Son abonnement [...] coûte 104 fr. par mois. Les frais de repas à l'extérieur trois jours par semaine peuvent être fixés à 143 fr. 20 par mois (13,02 jours ouvrables correspondant à 3 jours travaillés par semaine x 11 fr. [ch. II des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009]).

Les frais de la formation suivie par F.________ (écolage, examen et ouvrages nécessaires) sont assumés par son employeur, mais non le coût du trajet jusqu'au lieu des cours, à Yverdon-les-Bains, ni celui des repas. Par trajet, F.________ débourse 6 fr. 30 à titre d'extension de son abonnement de parcours [...]. Les vacances scolaires comprennent treize semaines par année. Le coût du transport à charge de F.________ au titre de sa formation peut être estimé à 491 fr. 40 par mois (6 fr. 30 x 2 trajets par jour, 39 mardis par année compte tenu des 13 semaines de vacances scolaires) et le coût de ses repas dans le même contexte à 35 fr. 75 par mois (39 jours par année x 11 fr., répartis sur 12 mois).

Selon la décision de taxation du 4 août 2016, l’impôt à la source payé par F.________ pour l’année 2015 était de 1'332 fr. 04. A l’audience d’appel du7 novembre 2016, F.________ a déclaré que depuis d’année 2016, elle n’était plus imposée à la source, sans autre précision.

La taxe communale annuelle de gestion des déchets à la charge de F.________ est de 85 francs.

c) F.________ assume en nature l'entretien de sa fille C.________, pour laquelle elle perçoit, outre des allocations familiales de 250 fr. par mois, une pension de 650 fr. avancée par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA).

C.________ est prise en charge par le réseau d’accueil de jour de Bussigny. Du mois de janvier au mois d’octobre 2016, F.________ s’est acquittée de 2'962 fr. 65 à titre de frais de garde, soit une moyenne mensuelle de 296 fr. 25. La prime d’assurance maladie obligatoire de C.________ assumée par F.________, après déduction du subside accordé, est de 12 fr. 70 par mois.

En droit :

L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d'un membre de la Cour d'appel civile statuant comme juge unique juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; RSV 173.01]).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 CPC), l’appel est recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

S'agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Le juge n'est ainsi pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d'entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de chaque enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4e éd., 2016, n. 281 p. 187, citant l'ATF 126 III 8 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 16 ad art. 296 CPC). Le tribunal peut en conséquence octroyer plus que demandé ou moins qu'admis (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 296 CPC). La maxime d'office applicable à l'entretien de l'enfant mineur échappe ainsi à l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 Ill 417 consid. 2.1.1, JdT 2004 I 115).

En appel, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43 ; RSPC 2011 p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, p. 138 ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2410 p. 437). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415).

En l'espèce, dès lors que l’on se trouve dans une cause concernant le sort d’un enfant mineur, l’ensemble des pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, à l’exception de la pièce 38, produite alors que l’instruction avait été clôturée sous réserve de la production des pièces précédemment requises, toute nouvelle mesure d’instruction étant dès lors exclue.

4.1 La cause présentant des éléments d’extranéité au moment où l’appel a été déposé, il y a lieu de déterminer à titre liminaire si les tribunaux suisses sont compétents et si la cause est régie par le droit suisse.

4.2 En matière de contributions d’entretien en faveur des enfants, la Convention de Lugano (Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dite Convention de Lugano ; RS 0.275.12) trouve application (art. 4 let. e de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [CLaH96; RS 0.211.231.011] ainsi que 1 et 5 al. 2 CL). Selon cette convention, le principe général pour déterminer le for est celui du domicile du défendeur (art. 2 al. 1 CL). L’art. 5 al. 2 CL instaure pourtant des règles de compétences spéciales, fixant trois fors alternatifs devant lesquels le défendeur peut être attrait, à savoir devant le tribunal du lieu où le créancier d’aliments a son domicile ou sa résidence habituelle (let. a), devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d’une demande accessoire à une action relative à l’état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d’une des parties (let. b), ou encore devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d’une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d’une des parties (let. c).

Quant à la loi applicable, elle est régie par la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.21301). L’art. 4 de cette convention prévoit que la loi interne de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires.

4.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que la résidence habituelle de l’enfant concerné se trouve en Suisse. Ainsi, la compétence du juge suisse est acquise pour statuer sur les mesures requises dès lors que la mère a son domicile en Suisse et que V.________ y a sa résidence habituelle. Le droit applicable est par ailleurs le droit suisse, conformément à l’art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973.

5.1 L’appelant conteste le montant de la contribution d’entretien mise à sa charge.

5.2

5.2.1 Selon l'art. 279 al. 1 CC, l'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. Par ouverture d'action, on entend l'acte de procédure par lequel une partie fait pour la première fois appel au juge dans les formes procédurales. Sous l'empire du CPC, la requête de conciliation suffit pour l'ouverture d'action et le calcul du délai d'un an précédant cette ouverture d'action (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 4.3).

Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est le titulaire remplit les conditions suivantes : elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a); cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

S'agissant plus spécifiquement des mesures provisionnelles dans le cadre de la demande d'aliments et de l'action en paternité, l'art. 303 CPC reprend en substance les dispositions du CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) se rapportant aux mesures provisoires, à la consignation et au paiement provisoire de contributions équitables pour l'entretien de l'enfant, en vigueur antérieurement au 1er janvier 2011 (art. 280 al. 3, 281 à 283 aCC) et aujourd'hui abrogées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 303 CPC). Selon ces dispositions, lorsque la paternité est présumée et le reste après l'administration des preuves immédiatement disponibles, le défendeur doit, sur requête du demandeur, même avant le jugement, contribuer d'une manière équitable à l'entretien de l'enfant. Il s'agit de mesures d'exécution anticipée prononcées par une décision incidente contre laquelle un recours est possible si elles causent un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Lorsqu'une telle action est admise, les contributions provisionnelles versées « constitueront des à-valoir sur la créance de l'enfant », alors que, dans le cas inverse, elles doivent être remboursées au défendeur (ATF 138 III 333 consid. 1.2. et 1.3).

L’art. 303 CPC ne soumet pas l'octroi de mesures provisionnelles à des conditions particulières mais laisse au contraire un grand pouvoir d'appréciation au tribunal (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 303 CPC).

5.2.2 L’art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_ 936/2012 du 23 avril 2013 consid. 2.1 ; TF 5A 386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d’entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) ; sa fixation relève de l’appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC) (TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2 2e § ; Guillod/Burgat, op. cit., n. 281 p. 185). Le juge peut faire usage de montants forfaitaires pour évaluer les besoins de l’enfant. Il peut se fonder sur des règles directrices, pourcentages et tabelles, dans la mesure où il effectue les adaptations nécessaires aux besoins concrets de l’enfant, comme à la capacité des parents (TF 5A_513/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.2).

Le calcul de la contribution d'entretien doit se faire en trois étapes : premièrement, arrêter les besoins de l'enfant. Deuxièmement, déterminer la capacité contributive des parents, en tenant compte de leurs charges et de leurs revenus respectifs. Troisièmement, répartir la charge de l'enfant en fonction des capacités financières de chacun des parents, tout en précisant encore dans quelle mesure il est tenu compte des prestations en nature effectuées par l'un des parents (TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.2). Après déduction des prestations de tiers, les besoins non couverts devront être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (TF 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1 in: FamPra.ch 2008 p. 992; TF 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1).

Il n'existe pas de hiérarchie entre les divers moyens de remplir l'obligation d'entretien des parents prévus à l'art. 276 CC. Il n'est pas exclu qu'en raison des circonstances, un parent soit tenu d'exécuter des prestations pécuniaires et des prestations en nature. En présence de parents qui n'ont jamais été mariés, le parent détenteur du droit de garde qui n'assure pas son entretien par des soins et l'éducation, mais qui confie l'enfant à un tiers doit en principe assumer les frais qui découlent de cette prise en charge et remplit ainsi son obligation d'entretien par le paiement de sommes d'argent (ATF 138 III 689 consid. 3.3.2). Si la règle contraire était appliquée, cela reviendrait à doubler le devoir d'entretien pécuniaire du parent non gardien. Il n'existe actuellement aucune base légale permettant de prévoir une contribution d'entretien pour la prise en charge de l'enfant indépendamment de l'état civil (ATF 138 III 689, consid. 3.3.2 ; TF 5A_336/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2016 p. 506). Le futur art. 285 al. 2 CC qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 4299 ss) et prévoit que « La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers », ne déploie pas d'effet anticipé (TF 5A_336/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.3.3, FamPra.ch 2016 p. 506).

En cas de garde alternée, plusieurs méthodes peuvent être envisagées pour tenir compte de la répartition des charges de l’enfant entre parents (de Weck/Immelé, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, n. 163 ad art. 176 CC et les réf. citées) : fixation de la contribution selon un droit de visite ordinaire, puis réduction tenant compte de la prise en charge financière effective du parent débiteur ; répartition des frais effectifs des enfants entre parents en proportion de leur solde disponible respectif ; répartition de la charge des enfants entre les parents en proportion de leur solde disponible respectif après avoir établi le coût des enfants et soustrait les coûts directement pris en charge par chacun d’entre eux (TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 7.4 ; TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.2) ; paiement de toutes les charges de l’enfant par l’un des parents et versement d’une contribution d’entretien usuelle assumée par l’autre (TF 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 consid. 7.2). En cas de garde alternée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas exclu que l’un des parents doive, outre la prise en charge, verser une contribution pécuniaire (cf. TF 5A_205/20013 du 29 juillet 2014 ; TF 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2). Mais la méthode de calcul de l'entretien sur la base d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débirentier ne peut généralement pas mener à un résultat adéquat (TF 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

5.2.3 D'une manière générale, plusieurs enfants d'un même débiteur d'entretien – qu'ils vivent dans le même ménage ou non – ont en principe le droit d'être traités de la même manière (ATF 127 III 68 consid. 2c ; ATF 126 III 353). Leurs besoins seront donc pris en compte selon des critères identiques, sauf si des circonstances objectives justifient une dérogation (ATF 120 II 289, JdT 1996 I 219; ATF 116 II 115, JdT 1993 1 167). L'allocation de montants distincts n'est dès lors pas d'emblée exclue, mais commande une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359; TF 5A.62/2007 du 24 août 2007 consid. 6.1, et les réf. citées, publié in FamPra.ch 2008, p. 223, et résumé in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 300; TF 5A 309/2012 du 19 octobre 2012 consid. 3.4, in FamPra.ch 2013 p. 230). Ces principes valent également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit ; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien (TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 consid. 4.2, FamPra.ch 2007 p. 690 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1).

6.1 Dans un premier moyen, l’appelant soutient que son salaire serait inférieur à celui retenu par le premier juge. Il critique également les montants retenus à titre de charges.

6.2 L’appelant prétend que son salaire mensuel net serait de 7'862 fr. 45, comprenant le salaire de base versé treize fois l’an, l’indemnité « home office » et les commissions, déduction faite de l’impôt à la source, et non de 9'000 francs.

Il est établi que l’appelant reçoit un salaire mensuel net de base de 7'766 fr. 60 (treizième salaire compris) ainsi qu’un montant forfaitaire mensuel net de 294 fr. 60 en lien avec le travail à domicile. A cela s’ajoute le montant net perçu à titre d’utilisation à titre privé du véhicule mis à sa disposition, par 271 fr. 55. Ces frais doivent être comptabilisés dans la détermination des revenus de l’appelant. En effet, le remboursement de frais par l’employeur fait partie du revenu, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l’exercice de la profession (TF 5D_10/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.1 et les réf. citées). Par eilleurs, lorsque des forfaits sont soumis à déductions sociales, il s’agit d’éléments du salaire (Juge délégué CACI 21 octobre 2017/579). En l’occurrence, le forfait « Home Office Pauschale » est sans lien avec la charge effective du coût du travail à domicile, du moins l’appelant ne rend-t-il pas le contraire vraisemblable, alors que le loyer du dépôt est inférieur au forfait précité. Quant à l’utilisation à titre privé du véhicule d’entreprise, elle est soumise à cotisation AVS, ce qui démontre qu’il s’agit d’un salaire en nature.

Par ailleurs, au cours du premier semestre 2016, l’appelant a perçu les montants bruts de 10'387 fr. 60 (au mois de février) et 4'532 fr. 65 (au mois de juin) à titre de commissions fondées sur les résultats de l’année 2015. Après déduction des cotisations sociales, la part mensuelle variable du salaire perçu par l’appelant au cours du premier semestre 2016 est de 2'154 fr. 60. L’appelant fait valoir que son salaire variable baissera encore en 2017, les ventes de 2016 étant moins bonnes que les années précédentes. Si la baisse conséquente des résultats en 2016 par rapport aux années précédentes, depuis 2013, ressort effectivement des listings répertoriant le total des ventes de L.________ de janvier à octobre de chaque année depuis 2013, il n'est cependant pas possible d'extrapoler à ce stade son incidence sur le montant du revenu variable de l'intéressé en 2017, faute de précisions sur les éléments précis à la base du calcul de cette rémunération variable. Il convient de s’en tenir pour ce motif aux chiffres les plus actuels, soit ceux du premier semestre 2016.

En définitive, le revenu mensuel net moyen de L., treizième salaire inclus, allocations familiales non comprises, calculé sur la base des chiffres disponibles pour le premier semestre 2016, s'élève à 10'487 fr. 35 (salaire de base de 7’766 fr. 60 + forfait « Home Office Pauschale » par 294 fr. 60 + utilisation privée du véhicule par 271 fr. 55 + salaire variable par 2'154 fr. 60). Il y a lieu de tenir compte du fait que l’appelant est imposé à la source, dans la mesure où le montant de l’impôt est déduit de son salaire sans qu’il puisse s’y opposer (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.3, RMA 2011.p. 126; TF 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2.). Après déduction de l'impôt à la source prélevé durant la période correspondante (9'115 fr. 30 du 1er janvier au 30 juin 2016, soit une moyenne de 1'519 fr. 20 par mois), le revenu mensuel net moyen perçu par L. durant le 1er semestre 2016 s'est élevé à 8'968 fr. 15 (10'487 fr. 35 – 1'519 fr. 20).

6.3.

6.3.1 S’agissant de ses charges, l’appelant prétend qu’elle devraient comprendre, en sus des montants retenus par le premier juge, 100 fr. à titre de franchise et frais médicaux, 25 fr. à titre de frais de téléphone portable de [...], 346 fr. 75 à titre de frais de transport, 100 fr. de frais d’essence, 531 fr. d’impôts communaux, 31 fr. 60 à titre de prime d’assurance responsabilité civile, d’assurance incendie (ECA) et de taxe d’élimination des déchets, 564 fr. à titre de cotisation pour son 3ème pilier et 1'000 fr. de frais d’avocat.

Le premier juge a retenu un montant de 2'620 fr. à titre de loyer, charges comprises, de 259 fr. à titre de prime d’assurance maladie, de 400 fr. pour la pension de [...] et de 300 fr. à titre de frais d’exercice du droit de visite sur celle-ci.

6.3.2 Il est établi que le loyer mensuel assumé par l’appelant pour l’appartement de 4,5 pièces qu’il occupe à Bussigny est de 2'193 fr., charges comprises, ce qui est un montant encore admissible. On doit admettre que ce logement sert aussi ponctuellement à l’accueil de [...] dans le cadre de l’exercice du droit de visite dont le coût incombe à l’appelant, de sorte qu’il convient de tenir compte d'une part au loyer de deux tiers (soit 1'462 fr.) pour l’appelant, le tiers restant, de 731 fr., servant au logement de l'enfant intimé dans le cadre de la garde alternée. L’appelant assume en outre mensuellement le coût du dépôt loué pour son activité professionnelle par 150 fr., ainsi qu'une place de parc intérieure rendue nécessaire par l'usage du véhicule d'entreprise, par 140 francs. Au total, la charge des loyers concernant directement l’appelant s'élève actuellement à 1'752 fr. (1'462

  • 140 + 150), tandis que la part de loyer payée par lui concernant l'enfant requérant s'élève à 731 fr. par mois. 6.3.3 Concernant l’assurance maladie de l’appelant, seule la prime de l’assurance obligatoire doit être retenue (cf. ATF 134 III 323 consid. 3), soit en l’occurrence un montant de 237 fr. 90, auquel s’ajoutent 208 fr. 35 pour la franchise de 2'500 fr., mensualisée. Par ailleurs, l’art. 103 al. 2 OAMal (Ordonnance sur l’assurance-maladie du 27 juin 1995 ; RS 832.102) prévoyant une quote-part de participation aux coûts de maximum 700 fr. par année, il y a lieu de retenir que l’appelant assume à ce titre un montant mensuel de 58 fr. 35 (700 fr. / 12 mois). Les frais médicaux de l’appelant s'élèvent ainsi à 504 fr. 60 par mois.

6.3.4 La contribution due en faveur de [...], de 350 euros, équivaut à 385 francs suisses et non 400 fr. comme retenu par le premier juge.

6.3.5 S’agissant des frais de transport allégués par l’appelant, le montant du leasing portant sur sa moto ne doit pas être pris en compte, ce véhicule n'étant nécessaire ni à l'acquisition du revenu, ni à l'exercice du droit de visite, compte tenu de la voiture d'entreprise mise à disposition de l'intéressé y compris durant son temps libre, une part de salaire en nature étant expressément décomptée à ce titre par son employeur. Pour le surplus, il ne se justifie pas de tenir compte ni de frais de transport, ni d'essence, ni de frais de repas à titre de frais d'acquisition du revenu, vu leur prise en charge par l'employeur de l’appelant.

6.3.6 L’appelant étant imposé à la source, le montant prélevé à ce titre sur son salaire a été pris en considération pour calculer le revenu net perçu par celui-ci, nonobstant le niveau de revenu globalement faible des deux parents de l’enfant requérant (cf. consid. 6.2 supra). Il n'en va pas de même des impôts communaux, pour lesquels l’appelant n'est pas imposé à la source et qui ne peuvent donc être pris en compte vu le budget serré de chacun des parents (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 Il 227).

6.3.7 Concernant les montants allégués par l’appelant à titre de prime d’assurance responsabilité civile, d’assurance incendie (ECA) et de taxe d’élimination des déchets, ces charges sont incluses dans le montant de base pris en considération de manière forfaitaire à titre de couverture du minimum vital (cf. TF 5A 779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1, FamPra.ch 2016 p. 976), lequel est en l'occurrence de 1'350 fr. s'agissant d'une famille monoparentale, selon les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse. On peut cependant admettre, en sus du montant de base de 1'305 fr., le montant de 85 fr. par an, soit 7 fr. 10 par mois, correspondant à la taxe d’élimination des déchets communale, vu la diversité des pratiques en la matière.

6.3.8 Quant aux autres montants allégués à titre de charge par l'appelant, soit en particulier les frais d'avocat et la prime versée au titre de contribution volontaire au 3ème pilier A, elles ne sauraient être prises en compte dans le cadre de la détermination des charges incompressibles en vue de fixer la contribution d’entretien due à un enfant mineur, vu la primauté de celle-ci sur les autres dettes (cf. art. 219 al. 4 LP). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs jugé que les cotisations versées à une assurance de 3ème pilier n'avaient pas à être prises en compte dans les charges incompressibles, car il s'agissait de montants servant à la constitution du patrimoine (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3).

6.3.9 En définitive, le minimum vital incompressible de l’appelant s'établit comme il suit :

  • forfait de base LP : 1'350 fr. 00

  • part au loyer 1'752 fr. 00

  • prime LAMal et frais médicaux 504 fr. 60

  • taxe communale déchets 7 fr. 10

Total 3'613 fr. 70

6.4 Ainsi, après couverture des charges incompressibles qui lui sont propres, le disponible mensuel de l’appelant est de 5'354 fr. 45 (8'968 fr. 15 [cf. consid. 6.2 supra] – 3'613 fr. 70).

7.1 L’appelant conteste également les montants retenus par le premier juge dans le cadre de la détermination du revenu et des charges de la mère de V.. S’agissant des revenus de celle-ci, il reproche au premier magistrat de ne pas avoir tenu compte du fait que F. suivait actuellement une formation, qui ne devrait pas être à sa charge. Il soutient en outre que dans les charges figure à tort l’entier du loyer payé par F., dans la mesure où le coût du logement de C. ne devrait pas être à sa charge.

7.2 Il ne se justifie pas d’imputer un revenu hypothétique supplémentaire à F.. En effet, lorsque la réorientation est sérieusement menée et qu’elle devrait permettre au débirentier d’obtenir, à l’issue de la formation, un revenu supérieur à celui qu’il réalisait auparavant, il n’y a pas lieu de retenir un revenu hypothétique, sinon un revenu accessoire compatible avec les études entreprise (cf. CACI 10 février 2016/82). En l’occurrence, on doit admettre que la formation en cours permettra à F. d’obtenir un revenu plus élevé, qui bénéficiera notamment à l’enfant intimé, de sorte qu’aucun revenu hypothétique ne lui sera imputé pour la baisse temporaire de son taux d’occupation. Il y a donc lieu de retenir que les revenus de F.________ sont de 3'883 fr. pour son activité à 60 % (cf. chiffre 5.a de l’état de fait). Par ailleurs, il convient de tenir compte des coûts que cette formation génère et qui ne sont pas couverts par l’employeur, soit ses frais de transport et de repas, qui seront pris en compte dans le calcul de ses charges mensuelles (cf. consid. 7.3 infra).

Par équité, et nonobstant que F.________ n’est plus imposée à la source depuis 2016 selon ses déclarations à l'audience d'appel, il sera également tenu compte de la charge d'impôt de celle-ci, dans la mesure où celle de L.________ est prise en compte en raison de son imposition à la source. Il convient donc de retenir dans les charges de l’intéressée le montant qui était prélevé à la source pour l’année 2015, de 1'332 fr. 04, correspondant à un montant mensualisé de 111 francs.

En définitive, le revenu mensuel net de F.________ est de 3'772 fr. (3'883 – 111).

7.3 Le premier juge a comptabilisé à tort le montant total du loyer de 1'810 fr. dans les charges de F.. En effet, seule sa part de 905 fr.(cf. chiffre 5.b de l’état de fait) doit être retenue, le solde étant pris en compte dans les charges respectives des enfants V. et C.________.

S’agissant des frais en lien avec sa formation, F.________ débourse6 fr. 30 par trajet jusqu’à Yverdon-les-Bains à titre d’extension de son abonnement de parcours Mobilis. Il y a lieu de retenir qu’elle se rend à Yverdon-les-Bains 39 jours par années (52 semaines, sous déduction de 13 semaines de vacances scolaires). Ses frais de transport annuels en lien avec sa formation sont donc de 491 fr. 40, [(6.30 x 2) x 39], soit 49 fr. 95 par mois. Quant aux frais de repas à l'extérieur correspondants, ils peuvent être évalués à environ 429 fr. (39 x 11 fr. [cf. ch. II des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 1er juillet 2009]) par an, soit 35 fr. 75 par mois.

S’agissant de ses frais de transport et de repas en lien avec son travail, il est établi (cf. chiffre 5.b de l’état de fait) que les premiers sont de 104 fr. par mois et les seconds de 143 fr. 20. Ainsi, le total de ses frais de repas et de transport peut être évalué à 332 fr. 90 par mois (49 fr. 95

  • 35 fr. 75 + 104 fr. + 143 fr. 20). Toutefois, dans la mesure où, dans ses déterminations écrites valant plaidoiries du 28 novembre 2016, F.________ allègue des frais de transport de 139 fr. par mois et des frais de repas de 165 fr., y compris ceux liés à sa formation, soit 304 fr. au total, il convient de s’en tenir à ce dernier montant.

S’agissant des frais de santé de F.________, celle-ci n'alléguant ni n'établissant connaître des problèmes de santé, il ne se justifie pas de mensualiser la franchise d'assurance maladie, ni de tenir compte de frais de traitements non remboursés.

Comme pour l’appelant, il n’y a pas lieu de tenir compte de ses charges d’assurance RC et ménage, mais la taxe communale de gestion des déchets, de 85 fr. par année, soit 7 fr. 10 par mois, peut être comptabilisée dans les charges de l’intéressée.

En définitive, le minimum vital incompressible de F.________ s'établit comme il suit :

  • forfait de base LP : 1'350 fr. 00

  • part au loyer 905 fr. 00

  • prime LAMal (subside déduit) 146 fr. 60

  • frais de transport et repas (y c. formation) 304 fr. 00

  • taxe communale déchets 7 fr. 10

Total 2'712 fr. 70

Après couverture des charges incompressibles qui lui sont propres, le disponible mensuel de F.________ s'établit à 1'059 fr. 30 (3'772 fr. [cf. consid. 7.2 supra] – 2'712 fr. 70).

7.4 F.________ a également la garde de sa fille C.________, dont le coût d’entretien d’établit comme il suit :

  • forfait de base : 600 fr. 00

  • part au loyer 452 fr. 50

  • prime LAMAL (subside déduit) 12 fr. 70

  • frais de garde 296 fr. 25

  • allocations familiales

  • 250 fr. 00

  • pension versée en faveur de C.________

  • 650 fr. 00

Total 461 fr. 45

8.1 Il est établi que le forfait mensuel pour la prise en charge en crèche de l’enfant V.________ à raison de quatre journées par semaine est de 776 fr. 20, frais de déjeuner par 2 fr. et de repas de midi par 7 fr. en sus.

Afin de déterminer le coût mensuel de V.________ pour les repas pris à la crèche, il y a lieu de tenir compte de ce que l’enfant est confié à la crèche quatre jour par semaine, que la crèche est fermée à raison de quatre semaines de vacances par année ainsi que les jours fériés, que les parents de V.________ ont tous deux droit à des congés payés d'au moins quatre semaines par an (art. 329a CO) qu'ils ne prendront pas forcément en même temps, mais qu’au vu de la différence d'âge et de besoins entre leurs enfants nés d'un premier lit et V., il est vraisemblable que les parents de celui-ci passeront une partie de leurs vacances seuls avec leurs aînés respectifs. Dans ces conditions, il convient de retenir que V. ne prendra pas ses repas à la crèche durant au moins quatre semaines par an. Les frais de repas de celui-ci peuvent ainsi être estimés à 1'728 fr. par an [((2 fr. + 7 fr.) x 4) x (52-4)], soit une moyenne de 144 fr. par mois. Au total, le coût de la prise en charge de V.________ à la crèche est de 920 fr. 20 par mois (776 fr. 20 + 144 fr.).

Les frais de garde de V.________ pour les mercredis où il est auprès de son père peuvent être admis à hauteur du montant de 100 fr. allégué par l’appelant, bien que non établi par pièce, compte tenu du fait que L.________ est employé à temps complet et que le coût invoqué est raisonnable si l'on considère qu'en présence d'impératifs professionnels, c'est à raison de deux mercredis par mois qu'une solution de garde doit potentiellement être trouvée par l'intéressé.

En définitive, les frais de garde de V.________ s'élèvent à 1'020 fr. (920 fr. 20 + 100 fr.) par mois. Ce montant correspond d'ailleurs à quelques dizaines de francs près au double de celui des frais de garde invoqué par la mère de l'enfant pour celui-ci dans sa requête de conciliation au fond du 17 mars 2016 (540 fr. 95), de sorte qu'il apparaît correct.

Compte tenu de ce qui précède, le coût de l’entretien de V.________ s’établit comme il suit :

  • forfait de base : 400 fr. 00

  • part au loyer (c/ père et c/mère) 1'183 fr. 50

  • prime LAMAL (subside déduit) 94 fr. 80

  • frais de garde 1'020 fr. 00

  • allocations familiales

  • 250 fr. 00

Total 2'448 fr. 30

8.2 Le total des revenus mensuels nets, impôt à la source déduit, des père et mère de l’enfant V.________ s’élève à 12'741 fr. 15 (8'968 fr. 15 pour L., cf. consid. 6.2 supra et 3'772 fr. pour F., cf. consid. 7.2 supra). Les revenus réalisés par le père représentent 70 % (pourcentage arrondi) du revenu total des parents et celui de la mère 30 % (pourcentage arrondi).

Compte tenu de ces proportions, et sachant que chacun des parents contribue à la prise en charge d’un autre enfant mineur né d’une précédente union, L.________ devrait participer à l’entretien de son fils V.________ à concurrence de 1'713 fr. 80 par mois (2'448 fr. 30 x 70 %) et F.________ à concurrence de 734 fr. 50 (2'448 fr. 30 x 30 %).

Le minimum vital de L.________, de 3'613 fr. 70 par mois (cf. consid. 6.3.9 supra), n’est pas entamé par le montant précité de 1’713 fr. 80, dès lors qu’il perçoit un revenu mensuel net de 8'968 fr. 15. Il n’en va pas différemment en tenant compte en sus des charges qu’il assume pour [...], de 685 fr. par mois (8'968.15 – 3'613.70 – 1'713.80 – 685 = 2'955.65).

Contrairement à ce soutient l’appelant, les frais d’entretien de C.________ doivent être pris en compte dans les charges de F., tout comme la contribution d’entretien assumée par l’appelant en faveur de sa fille [...] ainsi que les frais d’exercice de son droit de visite sont pris en compte dans les charges de celui-ci. F. perçoit un revenu mensuel net de 3'772 francs ; après déduction de son minimum vital de 2'712 fr. 70 (cf. consid. 7.3 supra), il lui reste un disponible de 1'059 fr. 30. Après imputation du montant défini ci-dessus de 734 fr. 50 pour l’entretien de V.________ et du solde du coût de l’entretien relatif à C.________ de 461 fr. 45, elle subit un manco de 136 fr. 65 par mois, qu’elle doit assumer en l’absence de tout effet rétroactif du nouvel art. 285 al. 2 CC en lien avec la contribution de prise en charge.

Ainsi, en définitive, en tenant compte de ce que L.________ assume la charge financière de l’entier des frais de garde de V., y compris ceux concernant le temps passé par l’enfant à la crèche lors de l’activité professionnelle de la mère, par 1'020 fr. par mois (cf. page 6) qui doivent venir en déduction de l’entretien dû par l’appelant pour l’enfant, et de ce que la totalité des allocations familiales pour V. est perçue par F.________, alors qu’il se justifie sur le principe de les répartir entre les deux parents vu la garde alternée, le solde dû par l’appelant à titre de contribution d’entretien est susceptible de s’élever à 568 fr. 80 (1'713 fr. 80 – 1'020 fr. – [250 fr. / 2]).

9.1 Au vu de ce qui précède, la contribution pécuniaire définie par le premier juge en sus de la prise en charge exclusive des frais de garde de V.________ est largement favorable à l’appelant, dont l’appel, mal fondé, doit être rejeté.

La juge de céans n’étant pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 15 ad art. 296 PCC ; TF, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 2.2), une augmentation de la contribution mise à la charge de L.________ par le premier juge eût été possible, mais il y est en l’état renoncé compte tenu de l’absence d’appel joint.

9.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimé, représenté par sa mère, aura droit à de pleins dépens de deuxième instance, fixés à 3'000 fr. (art. 7 TDC), à la charge de l’appelant.

9.3 L’intimé, représenté par sa mère, bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Son conseil juridique sera rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC). En l’absence de liste des opérations produites par Me Franck-Olivier Karlen, le temps consacré à la procédure d’appel, compte tenu des opérations effectuées (une réponse sur appel de quatre pages, un bordereau de treize pièces, une audience de 2 heures et 25 minutes, un second bordereau de six pièces requises, des plaidoiries écrites de sept pages, l’envoi de courriers, le suivi de la procédure ainsi que les communications ou conférences avec la mère de l’intimé) et de la difficulté de la cause, est estimé à 10 heures. L’indemnité d’office due à Me Karlen doit ainsi être arrêtée à 1'800 fr. (10 heures x 180 fr. [art. 2 al. let. a et b RAJ - règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.03]), montant auquel s’ajoutent des frais de vacation par 120 fr., des frais de port estimés à 20 fr. et la TVA par 8 %, soit 2'100 fr. (montant arrondi) au total.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant L.________.

IV. L'indemnité d'office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l'intimée F.________, est arrêtée à 2'100 fr. (deux mille cent francs), TVA et débours compris.

V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

VI. L'appelant L.________ doit verser à l'intimée F.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.

VII. L'arrêt motivé est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 décembre 2016, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Ninon Pulver (pour L.), ‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour V., représenté par sa mère F.________).

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

30

CC

  • art. 4 CC
  • art. 176 CC
  • art. 276 CC
  • art. 279 CC
  • art. 285 CC

CL

  • art. 2 CL
  • art. 5 CL

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 303 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LP

  • art. 93 LP
  • art. 219 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

OAMal

  • art. 103 OAMal

PCC

  • art. 296 PCC

TDC

  • art. 7 TDC

TFJC

  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

36