TRIBUNAL CANTONAL
TD14.051582-162007
654
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 30 novembre 2016
Composition : M. Abrecht, président
Mme Favrod et M. Perrot, juges Greffier : M. Hersch
Art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par J., à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 17 octobre 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec F., à Lausanne, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement rendu par défaut le 17 octobre 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la demande unilatérale en divorce déposée par F.________ contre J.________ (I), a prononcé le divorce des époux (II), a ratifié pour valoir jugement la convention partielle sur les effets du divorce par laquelle les parties sont convenues de confier la garde des enfants [...], [...] et [...] à leur mère et de renoncer au partage de leur avoir de prévoyance professionnelle (III), a attribué l’autorité parentale exclusive sur les enfants à leur mère (IV), a intégralement dévolu le bonus AVS pour tâches éducatives à F.________ (V), a fixé les modalités du droit de visite de J.________ à l’égard de ses enfants, lequel devait s’exercer par l’entremise de [...], deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures (VI), a astreint J.________ à contribuer à l’entretien de ses trois filles par le versement pour chacune d’elles d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, d’un montant de 400 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et de 500 fr. dès lors et jusqu’à la majorité voire jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle complète, les pensions étant indexées à l’Indice suisse des prix à la consommation (VII), n’a pas alloué de contribution d’entretien entre ex-époux après le divorce (VIII), a déclaré le régime matrimonial dissous et liquidé (IX), a constaté que les parties avaient renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage (X), a mis les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr., à la charge de J.________ (XI), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de F.________ à 6'868 fr. 25, débours, frais de vacation et TVA compris (XII), a condamné J.________ à verser à F.________ la somme de 7'000 fr. à titre de dépens (XIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV).
En droit, les premiers juges, statuant sur une demande unilatérale en divorce de F., ont relevé que J. s’était progressivement désintéressé de la procédure de divorce. Il n’avait en effet pas procédé et ne s’était présenté ni à l’audience de premières plaidoiries, ni à l’audience de plaidoiries finales. Statuant par défaut, les premiers juges, après avoir notamment imputé à J.________ un revenu hypothétique de 4'000 fr. brut par mois, ont fait droit à l’ensemble des conclusions prises par F.________.
B. Par acte du 16 novembre 2016, J.________ a formé appel contre le jugement précité. Il a demandé un droit de visite sur ses enfants [...], [...] et [...], le partage de l’autorité parentale, le libre accès au médecin des enfants et l’accès à l’école pour suivre les études des enfants. Il a produit une pièce.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
J.________ et F.________ se sont mariés le [...] 2004. Trois filles sont issues de cette union : [...], née le [...] 2003, [...], née le [...] 2004, et [...], née le [...] 2007.
Les parties vivent séparées depuis le 30 novembre 2012 au moins.
Par demande unilatérale en divorce du 22 décembre 2014, complétée le 30 avril 2015, F.________ a conclu à ce que le mariage soit dissous, à ce que l’autorité parentale et la garde sur ses trois filles lui soient confiées, un droit de visite étant fixé en faveur de J.________, à ce que celui-ci contribue à l’entretien de chaque enfant par le versement d’une pension mensuelle de 400 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans et de 500 fr. au-delà et jusqu’à la fin de la formation effectuée dans les délais usuels, à ce qu’il soit renoncé à la fixation d’une contribution d’entretien entre ex-époux, à ce que le régime matrimonial soit liquidé et à ce qu’il soit renoncé au partage de la prévoyance professionnelle accumulée par les parties durant le mariage.
L’audience de conciliation a été tenue le 10 avril 2015. J.________ a adhéré au principe du divorce. Les parties sont convenues par convention d’attribuer la garde sur les trois filles à F.________ et de renoncer au partage de la prévoyance professionnelle.
J.________ n’a pas procédé. Il ne s’est pas présenté à l’audience de premières plaidoiries du 3 décembre 2015, ni à l’audience de plaidoiries finales du 16 septembre 2016. Au cours de cette dernière audience, F.________ a précisé sa conclusion IV en ce sens que le droit de visite actuel de J.________, organisé par l’entremise de [...] deux fois par mois, soit maintenu.
En droit :
L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à cet égard.
2.1 L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1).
La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 2 juillet 2015 2015/608 consid. 2 ; CACI 1er février 2012/57 consid. 2a).
Le défaut de motivation affecte l'appel de façon irréparable (art. 311 al. 1 CPC ; parmi de nombreux arrêts : CACI 18 septembre 2013/459 et CACI 4 octobre 2013/525). Le CPC ne prévoit pas la fixation d'un délai de rectification lorsque le mémoire d’appel ne satisfait pas aux exigences de motivation et ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante. En l’absence de motivation suffisante, l'appelant ne peut donc pas se prévaloir des art. 56 ou 132 CPC, cela quand bien même le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2).
2.2 En l’espèce, l’appelant, dans son mémoire d’appel, a demandé un droit de visite sur ses enfants [...], [...] et [...], le partage de l’autorité parentale, le libre accès au médecin des enfants et l’accès à l’école pour suivre les études des enfants. Ce faisant, il a uniquement pris des conclusions, sans expliquer en quoi la motivation des premiers juges serait erronée s’agissant des points faisant l’objet de ses conclusions. Il n’a donc pas motivé son appel. Ce défaut de motivation affecte l’appel de façon irréparable et doit conduire à l’irrecevabilité de celui-ci.
Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable. Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ J., ‑ Me Jean-Philippe Dumoulin (pour F.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :