Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2016 / 1096
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TI14.044803-161044

634

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 21 novembre 2016


Composition : M. Abrecht, président

Mmes Bendani et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 273 al. 1 et 298c CC

Statuant sur les appels interjetés par Z., à Nyon, demandeur, V., à [...], défendeur, et O., à Nyon, contre le jugement rendu le 3 mars 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant Z. et V.________, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 3 mars 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal) a dit que Z., né le [...] 2013 à Nyon, de nationalité italienne, fils d'O., née le [...] 1979 à Nyon VD, de nationalité italienne, domiciliée à Nyon, Chemin [...], était le fils de V., né le [...] 1979 à Genève, de nationalité italienne, domicilié à [...], Chemin [...] (I), a dit que l'enfant Z. était soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère, V.________ et O.________ (II), a dit que V.________ exercerait un droit aux relations personnelles sur son enfant Z.________ avec l'accompagnement du service Trait d'Union de la Croix-Rouge vaudoise, une fin de semaine sur deux, le samedi ou le dimanche, durant trois heures, à son domicile (III), a donné mandat au Service Trait d'Union de la Croix-Rouge vaudoise de mettre en place le droit aux relations personnelles accompagné (IV), a dit que le droit aux relations personnelles accompagné s'exercerait selon les disponibilités du Service Trait d'Union et conformément au règlement et principes de fonctionnement définis par la Croix-Rouge vaudoise, qui étaient obligatoires pour les deux parents (V), a dit que V.________ contribuerait à l'entretien de son fils Z.________ par le versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la mère de celui-ci, O., rétroactivement dès le 1er novembre 2013, d'une contribution mensuelle, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, d'un montant de 700 fr. jusqu'à ce que l'enfant Z. ait atteint l'âge de cinq ans révolus, 750 fr. dès lors et jusqu'à ce que l'enfant Z.________ ait atteint l'âge de dix ans révolus, 800 fr. dès lors et jusqu'à ce que l'enfant Z.________ ait atteint l'âge de quinze ans révolus, 850 fr. dès lors et jusqu'à ce que l'enfant Z.________ ait atteint la majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VI), a dit que les pensions ci-dessus seraient indexées sur l'indice suisse des prix à la consommation la première fois le 1er janvier 2017, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, l'indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement est devenu définitif et exécutoire et que cette indexation n'interviendrait que pour autant et dans la mesure où les revenus de V.________ étaient aussi indexés, à charge pour lui de démontrer que tel ne serait pas le cas (VII), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'300 fr., étaient laissés à la charge de l'Etat par 650 fr. pour le demandeur et mis à la charge du défendeur par 650 fr. (VIII), a dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'article 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat (IX), a dit que les dépens étaient compensés (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).

En droit, les premiers juges ont admis la paternité de V.________ sur l’enfant Z.________ sur la base du résultat d’un test ADN qui retenait ce fait avec une probabilité de 99.999%.

En ce qui concerne l’autorité parentale, les premiers juges ont considéré que rien au dossier ne permettait de penser que le défendeur ne serait pas à même d’assumer son rôle de père, que l’attribution conjointe de l’autorité parentale pourrait avoir des effets négatifs sur l’enfant ou que le maintien de l’autorité parentale à sa mère uniquement pourrait améliorer la situation, de sorte que l’autorité parentale conjointe se justifiait en l’espèce.

S’agissant ensuite des relations personnelles entre les parties, les premiers juges ont relevé qu’il ne ressortait pas de l’instruction que celles-ci se soient déjà rencontrées, que le conflit divisant le défendeur et la mère de l’enfant ne devait toutefois pas empêcher l’enfant d’entretenir des relations avec son père et que plusieurs institutions existaient en vue de favoriser un droit de visite dans des situations de séparation difficile. Sur la base de ces éléments, ils ont considéré qu’il y avait lieu d’établir progressivement les relations personnelles et la confiance entre les parties en prévoyant, à tout le moins dans un premier temps, que les relations personnelles entre le père et l’enfant se déroulent en présence d’un tiers, ce qui serait à même également de rassurer la mère. Il n’y avait ainsi pas lieu, en l’état, d’instaurer une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

Les premiers juges ont finalement retenu qu’avec un revenu moyen net d’indemnités de chômage de 5'660 fr. et des charges mensuelles de 4'593 fr., le défendeur pourrait contribuer à l’entretien de son enfant par le versement d’un montant mensuel de 700 fr., qui serait augmenté par la suite en fonction de l’âge et de l’augmentation des besoins de l’enfant.

B. a) Par acte du 15 avril 2016, Z., agissant par l'intermédiaire de son curateur, a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens que l'autorité parentale soit attribuée exclusivement à O., que le mandat de mettre en place le droit aux relations personnelles accompagnées soit confié à la structure Espace contact de l'Association Le Châtelard et que le droit de visite s'exerce selon les disponibilités de la structure Espace contact de l'Association Le Châtelard et conformément au règlement et fonctionnement définis par ladite structure, qui sont obligatoires pour les deux parents, qu’il soit prévu que le droit de visite s'exerce dans un premier temps par le biais de Point Rencontre, selon les modalités et règlement de cette structure, dans les locaux de Point Rencontre, le temps que la structure Espace Contact de l'Association Le Châtelard puisse assurer le mandat qui lui sera confié et que V.________ soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions et soit condamné aux frais judiciaires et dépens de l'instance.

Z.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par avis du 26 avril 2016, la juge déléguée l’a dispensé de l’avance de frais, tout en réservant la décision définitive.

Dans sa réponse déposée le 20 juin 2016, V.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.

Dans la même écriture, V.________ a formé un appel joint, en concluant à la réforme des chiffres III à VII du dispositif du jugement en ce sens qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’engage à verser dès le 1er novembre 2014 à l’enfant Z., mensuellement et d’avance, une contribution de 400 fr. jusqu’à l’âge de cinq ans, puis échelonnée par une majoration de 50 fr. tous les cinq ans jusqu’à sa majorité ou la fin de ses études régulièrement menées, qu’il soit dit que la pension susmentionnée sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation, dans la mesure où les revenus du débirentier suivront cette évolution ou à défaut au prorata, la première fois le 1er janvier 2017, qu’il lui soit réservé un droit de visite usuel sur l’enfant qui s’exercera, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, qu’il soit ordonné l’instauration d’une curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite, que Z. soit condamné en tous les frais judiciaires et dépens et que Z.________ soit débouté de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions.

O.________ n’a pas déposé de réponse.

Le 6 octobre 2016, l'enfant Z.________ s’est déterminé sur la réponse et l’appel joint de V.. Il a conclu au rejet de l’appel joint, avec suite de frais et dépens, et a modifié les conclusions de son appel en concluant à ce que le jugement soit également réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens que V. exercera un droit aux relations personnelles sur lui avec l’accompagnement de la structure Espace contact de l’Association Le Châtelard, une fin de semaine sur deux, le samedi ou le dimanche, durant trois heures, dans un lieu proche du domicile de l’enfant.

b) Par acte du 18 avril 2016, O.________ a également interjeté appel contre le jugement en question. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’elle puisse « être enfin intégrée dans cette affaire » et de ce fait à pouvoir continuer à protéger le bien-être et les intérêts de son fils en conservant l'autorité parentale exclusive sur son enfant et à ce que le droit de visite de V.________ s'effectue dans un lieu institutionnalisé et de préférence à Nyon pour éviter les trajets en voiture et non à son domicile.

O.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Dans sa réponse du 17 juin 2016, Z.________ a conclu à ce qu'il soit statué dans le sens des conclusions formulées dans son appel du 15 avril 2016.

Le 20 juin 2016, V.________ a déposé une réponse et un appel joint, concluant avec suite de frais et dépens au rejet de l’appel et à la réforme du jugement en question dans le même sens que ses conclusions formulées dans son autre appel joint du même jour.

Par ordonnance du 12 août 2016, O.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dans sa réponse sur appel joint du 11 octobre 2016, O.________ a conclu au rejet de l’appel joint.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

O.________ et V.________ se sont rencontrés en décembre 2011 et ont entretenu une relation par intermittence. Ils se sont séparés fin 2012.

Par téléphone du 4 octobre 2012, O.________ a annoncé sa grossesse à V.________. Cette nouvelle a été une grande surprise pour celui-ci, qui ne se sentait pas prêt à l’époque à avoir un enfant, notamment en raison de sa situation professionnelle.

O.________ et V.________ se sont vus le 9 octobre 2012 afin, en particulier, de parler de cette grossesse. Une altercation est survenue ce jour-là, ensuite de laquelle O.________ a déposé plainte pénale contre V.________ pour voies de fait, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces.

Par ailleurs, compte tenu des circonstances entourant la survenance et l’annonce de cette grossesse, il subsistait pour V.________ des doutes sur sa paternité. En outre, il a indiqué que dans la mesure où sa relation avec O.________ était récente, il avait estimé prématuré de fonder une famille et que son premier réflexe avait été de s’opposer à cette grossesse, au moins de manifester son point de vue, soit qu’il pensait qu’une interruption volontaire de grossesse était la meilleure solution.

O.________ a donné naissance à Z.________ le [...] 2013 à Nyon.

Etant donné l’important conflit existant entre O.________ et V., ceux-ci ont été auditionnés par le Juge de paix du district de Nyon le 29 octobre 2013. V. a alors indiqué qu’il refusait d’entreprendre les démarches de reconnaissance, estimant ne pas être le père biologique de l’enfant. Les deux parties ont souhaité qu’un curateur soit nommé à l’enfant en vue d’établir sa filiation et, le cas échéant, de fixer son entretien.

Par décision du 4 novembre 2013, le Juge de paix a institué une curatelle en établissement de la filiation et en fixation d’entretien en faveur de l’enfant Z.________ et a désigné Me Jérôme Bürgisser, avocat stagiaire en l’étude Brown & Page, en qualité de curateur de l’enfant avec mission notamment d’établir la filiation paternelle du mineur ainsi que, le cas échéant, une convention alimentaire, et de conseiller et assister la mère d’une façon appropriée aux circonstances.

Par décision prise dans sa séance du 7 avril 2014, le Juge de paix a notamment relevé Me Jérôme Bürgisser de son mandat de curateur et nommé Me Laurent Righetti, avocat stagiaire en l’étude Brown & Page, en qualité de curateur de Z.________ avec la même mission.

Afin d’éviter une procédure devant les tribunaux, V., Z. et O.________ ont accepté de se soumettre à un test ADN afin d’établir avec certitude la paternité de V.________. A cette fin, le centre universitaire romand de médecine légale à Lausanne a été mandaté en date du 31 janvier 2014.

Il ressort des résultats de cette expertise datés du 20 mai 2014 que la probabilité de paternité de V.________ envers l’enfant Z.________ est supérieure à 99.999% et que la paternité est ainsi pratiquement prouvée.

Le 31 mars 2014, le Ministère Public de l’arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance de classement dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre V.________.

Les parties ont une relation conflictuelle. Malgré les sollicitations du curateur de l’enfant, V.________ n’a pas mené à terme les démarches nécessaires à la reconnaissance de l’enfant et à l’établissement d’une convention alimentaire, cela même après le résultat du test ADN. Il a reconnu avoir, après la séparation, vainement tenté de prendre contact avec O.________ durant la grossesse de celle-ci, mais plus après l’accouchement. Est ainsi notamment resté sans suite le courrier du 27 juin 2014, adressé par le curateur de l’enfant au mandataire de V.________, dans lequel il proposait à titre provisoire un droit de visite de deux heures par semaine au Point Rencontre et indiquait qu’en l’absence des pièces relatives à ses revenus et charges, il lui était impossible de proposer un montant pour la contribution d’entretien.

A ce jour, V.________ n’a encore jamais vu son enfant.

O.________ travaille auprès de [...] par l’intermédiaire de la société [...]. En mars, avril et mai 2014, son revenu mensuel brut s’est élevé à 5'000 fr., soit un revenu mensuel net de 4'634 fr., allocations familiales par 230 fr. comprises.

Au 13 mars 2014, elle ne faisait l’objet d’aucune poursuite, ni n’était ou n’avait été sous le coup d’actes de défaut de biens.

Son loyer s’élève à 931 fr., place de parc par 150 fr. en sus. Sa prime d’assurance maladie obligatoire s’élève à 364 fr. 80 et celles des assurances complémentaires à 45 fr. 10, soit un montant mensuel de 409 fr. 90. En 2014, elle a supporté des frais médicaux non remboursés d’un montant de 1'030 fr. 90, soit 85 fr. 90 par mois. En 2012, elle a assumé un montant de 6'457 fr. 55 au titre d’impôts sur le revenu et la fortune ICC et IFD, soit 538 fr. 10 par mois.

La prime de l’assurance maladie obligatoire de Z.________ s’élève à 105 fr. 80 et celles de ses assurances complémentaires à 43 fr. 30, soit un montant mensuel de 149 fr. 10. Ses frais médicaux non remboursés se sont élevés en 2014 à 475 fr. 60, soit 39 fr. 65 par mois. Ses frais de garde s’élèvent à 215 fr. 60 par mois.

V.________ est actuellement au bénéfice de l'assurance chômage et perçoit des indemnités journalières de 296 fr. 50 pour un gain assuré de 9’191 fr. brut. Son droit au chômage est de 400 indemnités journalières maximum dans un délai-cadre couvrant la période du 19 septembre 2014 au 18 septembre 2016.

Il a perçu 4'141 fr. 50 nets pour le mois d’octobre 2014 (16 jours), 5'232 fr. 10 en novembre 2014 (20 jours), 6'037 fr. 85 en décembre 2014 (23 jours), 5'767fr. en janvier 2015 (22 jours), 5'225 fr. 20 en février 2015 (20 jours), 5'496 fr. 15 en mars 2015 (21 jours) et 3'057 fr. 90 en avril 2015 (12 jours dès lors qu’il n’appartient pas à Z.________ d’assumer les 10 jours de suspension), ce qui correspond à un revenu moyen net de l’ordre de 5'660 fr. ([34'957.70 / 134] x 21.7) par mois.

Il a expliqué lors de l’audience qu’il était encore au bénéfice de l’assurance chômage et qu’il avait envisagé de se lancer en tant qu’indépendant, mais que les différentes affaires civiles et pénales le divisant d’avec son fils ou la mère de celui-ci avaient ralenti son enthousiasme. Il a précisé qu’il n’avait pas de poste concret en vue, mais que plusieurs mesures d’accompagnement avaient été mises en place. Il allait en particulier débuter une formation le 24 août 2015 si tout allait bien. Il a également indiqué qu’au moment de son licenciement, son employeur lui avait donné plus d’un an de préavis et qu’il avait dès lors été payé pendant un an.

Il ressort de sa déclaration d’impôt pour l’année 2013 que son revenu annuel brut était de 110'293 fr., qu’il bénéficiait d’une fortune brute de 1'430'764 fr. dont 1'315'600 fr. de fortune brute immobilière, qu’il avait une dette hypothécaire de 1'149'482 fr. et d’autres dettes pour un total de 127'536 francs. Sur la base des chiffres indiqués dans cette déclaration, les impôts cantonaux et communaux sont estimés à 14'832 fr. 40 et l’impôt fédéral direct à 1'692 fr. 60, soit un montant mensuel de 1'377 fr. 10 francs ([14'832.40 + 1'692.60] / 12).

Le 6 mai 2015, l’administration fiscale cantonale de la République et Canton de Genève a indiqué à l’intéressé que celui-ci lui devait encore 8'500 fr. pour l’année 2013, 16'500 fr. pour l’année 2014 et 16'500 fr. pour l’année 2015, ainsi que 1'807 fr. 75 au titre d’impôt fédéral direct provisoire pour l’année 2014. V.________ allègue ainsi supporter des acomptes d’impôts de 3'608 fr. 95 par mois.

V.________ est propriétaire de son logement dont les charges de PPE et de chauffage ainsi que les charges individuelles s’élèvent à 555 fr. 65 ([6'612 + 55.95] / 12) par mois. Les intérêts hypothécaires se sont élevés en 2013 à 13'492 fr. 63, ce qui correspond à une charge moyenne de 1'124 fr. 40 par mois.

Sa prime d’assurance maladie obligatoire s’élève à 299 fr. 50 et celles des assurances complémentaires à 113 fr. 45, soit un montant mensuel de 412 fr. 95.

Dans le cadre de son écriture du 9 février 2015, V.________ a indiqué que sa prime d’assurance voiture s’élevait à 2'935 fr. 70 par année, soit 244 fr. 65 par mois, et celle pour sa moto à 951 fr. 40, soit 79 fr. 30 par mois. Il payait également 2'125 fr. 50 (1'999.60

  • 125.90) d’impôt sur les plaques, soit 177 fr. 10 par mois. Il estimait ses frais d’essence à 100 fr. par mois. Il convient cependant de relever que le 14 janvier 2015 déjà, V.________ a vendu son véhicule de marque [...] pour un montant de 63'000 francs. Ses frais de véhicule sont dès lors inférieurs à ce qu’il prétend. A ce sujet, il a déclaré durant l’audience avoir vendu son véhicule à perte, soit à la moitié de sa valeur, pour faire face à la situation.

Sa prime d’assurance RC ménage et bâtiment s’élève à 398 fr. par année, soit 33 fr. 15 par mois. Il est au bénéfice d’une assurance protection juridique qui lui coûte 289 fr. 80 par année, soit 14 fr. 15 par mois. Sa facture Billag s’élève à 462 fr. 40, soit 38 fr. 50 par mois. Sa consommation d’électricité pour la période du 26 juin 2013 au 27 juin 2014 s’élève à un montant de 693 fr. 59, soit 57 fr. 80 par mois en moyenne.

Il estime ses frais de téléphonie mobile à 392 fr. 80 par mois en moyenne, étant précisé qu’il a produit des factures pour la période du 7 février au 9 décembre 2014, sous réserve du 10 août au 9 septembre 2014, pour des montants variant entre 187 fr. 10 et 1'395 fr. 30. Il a encore produit une facture de 211 fr. 30 dont le numéro de compte est différent des autres factures et dont on ignore à quel numéro d’appel elle correspond. Ses factures de téléphonie fixe et internet s’élèvent en moyenne à 195 fr. 90 par mois, étant précisé qu’elles concernent deux numéros d’appel, soit le sien et celui de sa mère.

Il indique supporter des frais mensuels de 114 fr. pour l’entretien de son chien (soins médicaux et nourriture) ainsi que 105 fr. par année au titre d’impôts sur les chiens, soit 8 fr. 75 par mois.

Finalement, il a indiqué à l’audience que sa fortune qui s’élevait à 115'164 fr. au 31 décembre 2013 s’élevait désormais à 3'000 fr. sur son compte en banque.

Dans sa demande déposée le 6 novembre 2014, Z.________, représenté par son curateur, a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« Préalablement 1. Ordonner à Monsieur V.________ de fournir toutes les pièces nécessaires à l’établissement de sa situation financière. Principalement 2. Dire que Monsieur V.________ est le père de l’enfant Z., né le [...] 2013. 3. Ordonner la rectification en ce sens des inscriptions portées au registre de l’état civil et charger le greffe des communications légales. 4. Condamner Monsieur V. à verser dès le mois de novembre 2014 à l’enfant Z.________ mensuellement et d’avance, une contribution d’entretien de CHF 700.- jusqu’à l’âge de 5 ans, puis échelonnée par une majoration de CHF 50.- tous les 5 ans jusqu’à sa majorité ou la fin de ses études régulièrement menées. 5. Dire que la pension fixée au chiffre précédent sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2015, sur la base de l’indice du mois de novembre 2014, l’indice de référence étant celui du jour où le jugement sera rendu. 6. Condamner Monsieur V.________ à verser à titre de rétroactif CHF 8'400.- correspondant aux contributions d’entretien pour l’année qui précède l’ouverture d’action. 7. Condamner Monsieur V.________ aux frais judiciaires et dépens. »

Par décision du 8 décembre 2014, la présidente du tribunal a admis la requête d’assistance judiciaire de Z.________, avec effet au 17 novembre 2014.

Dans sa réponse du 9 février 2015, V.________ a pris les conclusions suivantes :

« A LA FORME

Déclarer recevable le présent mémoire réponse. AU FOND i. Principalement

Dire que Monsieur V.________ est le père de l’enfant Z.________, né le [...] 2013 (sic).

Ordonner la rectification en ce sens des inscriptions portées au registre de l’état civil et charger le greffe des communications légales.

Attribuer l’autorité parentale conjointe sur l’enfant Z.________ à Madame O.________ et Monsieur V.________.

Donner acte à Monsieur V.________ de ce qu’il s’engage à verser dès le mois de novembre 2014 à l’enfant Z.________ mensuellement et d’avance, une contribution de CHF 400.- jusqu’à l’âge de 5 ans, puis échelonnée par une majoration de CHF 50.- tous les 5 ans jusqu’à sa majorité ou la fin de ses études régulièrement menées.

Dire que la pension mentionnée ci-dessus sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation, dans la mesure où les revenus du débirentier suivront cette évolution ou à défaut au prorata, la première fois le 1er janvier 2016.

En conséquence, donner acte à Monsieur V.________ de ce qu’il s’engage à verser la somme de CHF 1'200.- pour les mois de novembre et décembre 2014 ainsi que pour le mois de janvier 2015.

Réserver à Monsieur V.________ un droit de visite usuel sur l’enfant Z.________, qui s’exercera, sauf accord contraire des parties, comme suit : un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

Condamner Z.________ en tous les frais et dépens.

Débouter Z.________ de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions.

ii. Subsidiairement

Acheminer Monsieur V.________ à prouver par toutes voies de droit les allégués de fait contenus dans le présent mémoire. »

Dans ses déterminations du 15 avril 2015, Z.________ a modifié ses conclusions de la façon suivante, avec suite de frais et dépens :

« Principalement 1. Dire que Monsieur V.________ est le père de l’enfant Z., né le [...] 2013. 2. Ordonner la rectification en ce sens des inscriptions portées au registre de l’état civil et charger le greffe des communications légales. 3. Condamner Monsieur V. à verser dès le mois de novembre 2014 à l’enfant Z.________ mensuellement et d’avance, une contribution d’entretien de CHF 700.- jusqu’à l’âge de 5 ans, puis échelonnée par une majoration de CHF 50.- tous les 5 ans jusqu’à sa majorité ou la fin de ses études régulièrement menées. 4. Dire que la pension fixée au chiffre précédent sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2015, sur la base de l’indice du mois de novembre 2014, l’indice de référence étant celui du jour où le jugement sera rendu. 5. Condamner Monsieur V.________ à verser à titre de rétroactif CHF 8'400.- correspondant aux contributions d’entretien pour l’année qui précède l’ouverture de l’action. 6. Attribuer à Madame O.________ l’autorité parentale exclusive. 7. Réserver à Monsieur V.________ un droit de visite sur l’enfant Z.________ qui s’exercerait initialement avec l’aide d’un soutien thérapeutique. 8. Nommer un curateur d’organisation et de surveillance du droit de visite dont la mission serait de contrôler et d’élargir progressivement ce droit dans le cadre d’un Point Rencontre. 9. Condamner Monsieur V.________ aux frais judiciaires et dépens. »

Dans ses déterminations du 2 juin 2015, le défendeur a confirmé ses conclusions.

Dans ses déterminations du 6 juillet 2015, le demandeur a confirmé ses conclusions telles que modifiées par écriture du 15 avril 2015.

Lors de l’audience de jugement du 10 août 2015, Z., dispensé de comparution personnelle, a été représenté par son curateur et V. s’est présenté personnellement, assisté de son conseil. La conciliation a été brièvement tentée, en vain. La présidente du tribunal a interpellé les parties s’agissant de la compétence du tribunal pour la réglementation du droit de visite. Les conseils des parties ont indiqué persister dans leurs conclusions respectives. Le défendeur a été entendu.

O.________ a été entendue en qualité de témoin. Elle a déclaré ce qui suit :

« Pour répondre à Me Righetti qui me demande comment va mon fils, il se porte très bien, il est épanoui et heureux. Me Righetti me questionne sur ma situation familiale actuelle. J’ai rencontré quelqu’un il y a un peu plus d’une année, nous habitons ensemble, c’est le papa de cœur de Z., qui l’appelle papa. Me Righetti me demande si nous envisageons de nous marier. Mon compagnon l’envisage et moi aussi. Mais je ne veux pas si Z. ne porte pas le même nom de famille. Cela dépendra donc de l’issue d’aujourd’hui. Me Righetti me questionne s’agissant du style de vie de V.. Je l’ai rencontré en décembre 2011. C’est un grand jet-setter qui côtoie malheureusement le monde de la drogue, en tout cas le côtoyait. Il perd assez facilement les pédales quand on ne va pas dans son sens. Il est autoritaire. Il est également galant, il sait parler aux femmes. Ce n’était pas l’homme de ma vie. Me Righetti me demande combien de temps notre relation a duré. Pendant une année nous avons été ensemble, puis plus, puis à nouveau. J’ai su plusieurs fois qu’il prenait de la drogue, ce qui me dérangeait. En août il m’a promis qu’il arrêterait, m’expliquant qu’il en avait pris à cause de son travail et je lui ai donné une autre chance. Me Righetti me demande quel serait mon sentiment si je devais laisser Z. à V.. Je serais terrorisée, il a deux ans, c’est un bébé. V. a plusieurs fois eu des comportements où il était hors de lui et un enfant de deux ans peut mettre quelqu’un hors de lui. Me Righetti se réfère à l’allégation du défendeur selon laquelle il s’occupe de sa nièce et de son neveu de 7 et 2 ans et me demande mon avis à ce sujet. J’ai vu sa nièce deux fois, chez son frère, j’ai joué avec elle dans sa chambre tandis que V.________ dormait car il avait trop mangé. Quant au neveu, je ne l’ai jamais vu, il n’était pas né. Pour répondre à Me Eigenheer qui me demande si mon compagnon, que Z.________ appelle papa, participe sur le plan financier aux frais concernant l’enfant. Pas en ce qui concerne des choses comme le loyer car officiellement nous n’avons pas la même adresse et chacun assume ses charges. Par contre, de temps en temps, il m’aide pour les courses. Par ailleurs, il achète des habits et des jouets à Z.________. »

Dans un courrier adressé à la présidente du tribunal le 17 mars 2016, après avoir pris connaissance du mandat qui lui avait été conféré par le jugement attaqué, la Croix-Rouge a indiqué que son service Trait d'Union était actuellement surchargé, que la mise en route de toute situation comportait un délai d'attente porté actuellement à cinq mois environ et que les temps de trajets aller-retour reliant le domicile de la maman sur territoire vaudois et le domicile du papa sur territoire genevois allaient s'avérer conséquents, voire supérieurs au temps de visite, ceci en raison de la traversée de la ville de Genève. Sur la base de ce constat, il lui apparaissait plus pertinent de proposer à V.________ d'exercer son droit de visite au Point Rencontre ou de trouver une autre solution, ceci afin d'éviter les désagréments liés à la fatigue de ces déplacements pour un enfant de 3 ans et pour l’Assistante. Elle a ainsi déclaré souhaiter renoncer à ce mandat.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 Aux termes de l'art. 300 CPC, le représentant de l'enfant peut déposer des conclusions et interjeter recours lorsqu'il s'agit (a) de décisions relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde, (b) de questions importantes concernant les relations personnelles ou (c) de mesures de protection de l'enfant.

En tant qu'il porte sur l'attribution de l'autorité parentale conjointe et sur les modalités du droit aux relations personnelles, l'appel du curateur, formé en temps utile, est recevable.

1.3 Quant à la qualité pour interjeter appel de la mère O.________, elle doit lui être reconnue. En effet, si ce sont avant tout les parties à la procédure qui disposent de la qualité pour appeler ou recourir, celle-ci doit également être reconnue aux tiers dont les intérêts sont touchés par la décision contestée (Jeandin, CPC commenté, n. 12-13 Intro ad art. 308-334 CPC), ce qui est le cas de la mère lorsqu’on décide si l’autorité parentale sur l’enfant est attribuée conjointement aux deux parents ou à la mère seulement. Il en découle nécessairement aussi la qualité de partie intimée. Son appel, déposé en temps utile, est dès lors recevable.

2.1 Les appelants Z.________ et O.________ contestent tout d'abord l’attribution de l'autorité parentale conjointe aux père et mère. L’appelant Z.________ conteste en particulier le fait que rien au dossier ne permettrait de justifier le maintien de l'autorité parentale de l'enfant Z.________ à sa mère. Il fait état du défaut de communication entre les parents, compte tenu de l'animosité qui règne entre eux, du manque de collaboration et de coopération de l'intimé durant toute la durée du processus visant à le reconnaître comme étant son père et du fait que l'intimé ne s'est pas soucié sérieusement de lui, malgré ses déclarations affirmant qu'il souhaitait s'investir pleinement dans l'éducation de son enfant.

2.2 Selon l'art. 298c CC, en vigueur depuis le 1er juillet 2014, lorsqu'un jugement constatant la paternité a été rendu, le juge prononce l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que celle-ci soit attribuée exclusivement au père. Cette disposition instaure le principe selon lequel l'autorité parentale conjointe constitue désormais la règle, à moins que le bien de l'enfant ne commande de s'en écarter (Message concernant la modification du Code civil du 16 novembre 2011 in FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340). Le critère du bien de l'enfant reste dès lors déterminant.

Dans l'ATF 141 III 472 consid. 4, le Tribunal fédéral a distingué et précisé les conditions d'application des art. 298 ss CC, relatifs à l'attribution de l'autorité parentale dans le cadre d'un divorce ou d'autres procédures matrimoniales, et celles de l'art. 311 CC, qui concerne le retrait de l'autorité parentale à titre de mesure de protection de l'enfant. Il en ressort en particulier que, s'agissant de l'attribution de l'autorité parentale dans le cadre des art. 298 ss CC, un conflit durable important ou une incapacité à communiquer persistante des parents peut déjà nécessiter une attribution exclusive de l'autorité parentale, si de tels manquements ont des conséquences négatives sur le bien de l'enfant et qu'on peut s'attendre à ce que cette mesure améliore la situation.

2.3 En l’espèce, il ressort de la procédure probatoire que V.________ a eu un comportement passif tout au long des pourparlers, puis de la procédure, et qu’à ce jour, il n’a toujours pas rencontré son fils. Lorsque l'intimé à l'appel indique, dans sa réponse, qu'il a tenté à plusieurs reprises de contacter l'intimée O.________ afin de renouer progressivement le dialogue et rencontrer son enfant, il contredit ses propres déclarations faites en première instance, s'éloignant ainsi des faits retenus par le premier juge, qui ne font d’ailleurs l'objet d'aucune critique tant dans le cadre de l'appel que de l'appel joint. Or, à l'aune des circonstances précitées, on doit admettre l'existence d'une incapacité persistante des parents à communiquer et un conflit durable important, ce que reconnaît d’ailleurs l'intimé lui-même dans ses écritures. Du fait que l'enfant n'a jamais rencontré son père, le bien de l'enfant ne peut que commander le maintien de l'autorité parentale à la seule mère, qui s'est jusqu'ici occupée seule de son enfant. Les considérations émises par l'appelant, qui indique qu'il convient en l'état de construire une relation de confiance entre les parties, ce par le biais de l'exercice du droit de visite, avant d'envisager l'instauration d'une autorité parentale conjointe, sont pertinentes, au regard des circonstances actuelles, propres au cas d'espèce.

En conséquence, il se justifie de déroger au nouveau droit sur l'autorité parentale et d'attribuer celle-ci à la seule mère, gardienne de l'enfant Z.. Les appels de Z. et O.________ doivent ainsi être admis et le chiffre Il du dispositif réformé en ce sens que l'autorité parentale sur l'enfant Z.________ est exclusivement attribuée à O.________.

3.1

3.1.1 V.________ conteste ensuite les modalités du droit de visite, soutenant qu’il se justifierait d’instaurer un droit de visite usuel.

3.1.2 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père et la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Le droit de visite doit servir en premier lieu l’intérêt de l’enfant ; aussi, les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une limitation n’étant justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 130 III 585, JdT 2005 I 206 ; ATF 131 III 209, JdT 2005 I 201).

3.1.3 En l’occurrence, force est de constater que l'exercice du droit de visite du père prévu une fin de semaine sur deux, le samedi ou le dimanche, durant trois heures, en présence d'un tiers, se justifie pleinement, compte tenu du jeune âge de Z.________ et du fait que l'enfant ne connaît pas son père, qui ne l'a jamais rencontré. En l’état, le bien de l'enfant impose, compte tenu des circonstances, de ne pas faire droit aux conclusions du père, qui requiert un droit de visite usuel.

3.2 3.2.1 Les appelants Z.________ et O.________ ne contestent pas le droit aux relations personnelles accompagnées de l'intimé, mais demandent l'adaptation des modalités d'exercice de ce droit.

L'appelant Z.________ s'oppose au court mandat octroyé au service Trait d'union qui, en règle générale, est mis en place pour six mois, estimant que ce mandat de courte durée n'est pas adapté au cas d'espèce compte tenu du jeune âge de l'enfant et de l'absence de rencontre entre ce dernier et l'intimé. L'appelant se réfère par ailleurs au courrier dudit service du 17 mars 2016, dans lequel celui-ci indique vouloir renoncer au mandat qui lui a été confié, compte tenu de la surcharge de travail, du délai d'attente porté actuellement à cinq mois et des trajets entre les domiciles des père et mère. L'appelant demande ainsi que le droit de visite s'exerce dans un premier temps par le biais de Point Rencontre, selon les modalités et règlement de cette structure, dans les locaux de Point Rencontre, le temps que la structure Espace contact de l'Association Le Châtelard puisse assurer le mandat qui lui sera confié.

L'appelante O.________ rejoint les conclusions prises par Z., en ce sens qu'elle demande que le droit de visite s'effectue dans un lieu institutionnalisé et de préférence à Nyon pour éviter les trajets en voiture et non au domicile du père. Dans le cadre de la réponse à l'appel joint de V., elle a reformulé ses conclusions, en les calquant pour partie sur celles prises par l'appelant Z.________. A considérer un tel remaniement comme irrecevable, on comprend néanmoins, sur la base des conclusions initiales, que l'appelante tend à demander le même résultat que celui auquel conclut son fils appelant.

3.2.2 S’agissant des modalités du droit de visite, on relève tout d’abord que la pièce no 33, nouvellement produite – soit un courrier de la Croix-Rouge du 17 mars 2016 – est recevable au sens de l'art. 317 al. 1 CPC, dès lors qu'elle est postérieure au jugement entrepris et ne pouvait être produite auparavant. Cette pièce apporte un élément de fait nouveau, à même de modifier l'appréciation des premiers juges. Elle a ainsi été intégrée à l’état de fait (cf. ch. 11 de l’état de fait).

Sur la base des informations figurant dans ce document, le contenu des chiffres III, IV et V du dispositif doit être réformé, dès lors que le Service Trait d'Union de la Croix-Rouge n'est pas en mesure d'exercer le mandat confié.

Les appelants Z.________ et O.________ proposent la structure Espace contact de l'Association Le Châtelard, en soutenant que celle-ci, qui vise à favoriser la création et le développement de la relation parent-enfant en effectuant un travail avec les différents acteurs sur une plus longue période, tout en encadrant le droit de visite, pourrait se révéler appropriée aux besoins du cas d'espèce. L'intimé ne s'est pas prononcé sur cette question, même à titre subsidiaire.

L'Espace contact, qui fait partie de l'Association Le Châtelard, est une structure d'accompagnement de visites destinée aux parents qui ne peuvent garder leur enfant, de 0 à 18 ans, à domicile et qui ont ainsi la possibilité de rester en lien avec leur enfant placé durablement en famille d'accueil. Elle offre notamment les compétences d'éducateurs expérimentés dans le champ de la relation, des droits de visite médiatisé dans un lieu institutionnalisé d'une durée de une à deux heures, une action modélisante pour les parents et de verbalisation pour les enfants et des droits de visite accompagnés à l'extérieur ou à domicile d'une durée de trois heures au maximum.

L'Espace contact susmentionné paraît adéquat à la situation d'espèce, à défaut d'indication contraire ressortant du dossier. Quant au lieu où doit s'exercer le droit de visite, il paraît justifié de prévoir, dans un premier temps, un endroit neutre qui se trouve proche du lieu de domicile de l'enfant, pour les raisons évoquées par la Croix-Rouge, qui peuvent être ici reprises, l'intimé n'avançant aucun argument de poids pour les combattre ; l'argument selon lequel l'enfant devrait pouvoir prendre ses marques et s'acclimater à l'environnement de son père est à ce stade prématuré. Compte tenu des compétences de l'Espace contact de l'Association Le Châtelard, le droit de visite sera exercé avec l'accompagnement de cette structure, une fin de semaine sur deux, le samedi ou le dimanche, durant trois heures, dans un lieu institutionnalisé proche du domicile de l'enfant, conformément au règlement et fonctionnement définis par ladite structure, obligatoires pour les deux parents.

Dans l'hypothèse où la mise en route du mandat confié à l'Espace contact devait nécessiter un délai d'attente de quelques mois, le droit de visite s'exercera dans l'intervalle par le biais de Point Rencontre, selon les modalités et règlement de cette structure, dans les locaux de Point Rencontre.

4.1 A l'appui de ses deux appels joints, l'appelant par voie de jonction requiert une diminution des contributions d'entretien allouées à l'intimé Z.. Il fait valoir qu'il se trouve dans une situation financière difficile, du fait qu'il est au chômage depuis le mois de juin 2014 et qu'il arrive en fin de droit au mois de septembre 2016. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du fait que ses revenus (5'660 fr.) ne suffisaient pas à couvrir ses frais mensuels qui s’élevaient à 6'053 fr.50 et non pas à 4'593 fr. comme retenu, sans avoir tenu compte de la situation de la mère de Z., qui vit en concubinage avec un tiers.

4.2 Quoi qu'en dise l'appelant, il ne s'agit pas ici d'analyser la situation financière de la mère, mais bien celle du père débirentier, la méthode abstraite des pourcentages ayant été ici appliquée.

S'agissant des charges de l'appelant par voie de jonction, le montant retenu par les premiers juges à titre de charges PPE par 555 fr.65 est correct (6'612 fr. + 55 fr. 95 : 12 ; cf. p. no 4 du chargé de pièces du 9 février 2015). Le montant retenu à titre d'intérêts hypothécaires, par 1'124 fr.40, n'est pas contesté. Le montant indiqué en appel pour l'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, par 308 fr. 95, est inférieur à celui retenu par les premiers juges (412 fr. 95). Il en va de même des frais de déplacement, comptabilisés par les magistrats par 150 fr. au titre de frais de recherches d'emploi, alors que l'appelant fait état d'un montant de 100 francs. Les premiers juges ont retenu que les frais relatifs à la voiture, qui a été vendue, et au chien ne peuvent être retenus dans le présent calcul. Dès lors que l'appelant ne conteste pas en appel la vente de son véhicule automobile, on ne saurait valablement tenir compte des frais relatifs à cet objet. Quant aux frais liés à son chien, il ne saurait prévaloir sur ceux de l'enfant. C'est donc à juste titre que les magistrats n'en ont pas tenu compte. D'ailleurs, le montant mensuel de 114 fr. n'est pas établi. Par contre, il y a lieu de comptabiliser les frais liés au motocycle, par 79 fr. 30 (951 fr. 40 : 12) et 10 fr. 50 (125 fr. 90 : 12), les premiers juges ayant retenu un montant (supérieur) de 100 fr. au titre de « frais de véhicule ». Les frais de téléphone et d'assurance mobilière sont compris dans le montant de base et ne doivent pas y être ajoutés (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1). S'agissant des impôts, la pièce no 16 à laquelle l'appelant par voie de jonction se réfère ne lui est d'aucun secours, dès lors qu'il s'agit d'une estimation. A cela s'ajoute que l'appelant ne démontre pas que le montant retenu par les premiers juges serait inférieur à celui réellement dû.

Ainsi, à supposer même que l'on inclue dans les charges de l'appelant par voie de jonction le montant mensuel dû à l'assurance de protection juridique, par 24 fr. 15, et la redevance Billag, par 38 fr. 50, voire encore l'impôt sur les chiens, on obtient un montant nettement inférieur à celui retenu par les premiers juges.

Le grief se révèle ainsi infondé.

5.1 En définitive, les appels de Z.________ et O.________ doivent être admis en ce sens que l’autorité parentale de l’enfant sera exclusivement attribuée à la mère et que le droit de visite sera exercé par l’intermédiaire de l’Espace contact. Les appels joints de V.________ doivent en revanche être rejetés.

5.2 Vu l’issue du litige, il se justifie de modifier la répartition des frais judiciaires de première instance, en ce sens qu’ils seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe entièrement.

5.3 En ce qui concerne les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (600 fr. par appel et appel joint ; art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RS 270.11.5]), ils seront mis à la charge de V., qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire partielle limitée à la dispense de l'avance de frais de l'enfant Z..

5.4 Les appelants Z.________ et O.________ auront chacun droit à de pleins dépens de deuxième instance fixés à 1'800 fr., à la charge de V.________.

O.________ bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Dès lors qu’elle a obtenu gain de cause, son conseil juridique commis d’office sera rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne pouvaient être obtenus de la partie adverse. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC).

Il résulte de la liste des opérations et débours produite par Me Oana Stehle Halaucescu, conseil d’office de l’appelante O.________, que celle-ci a consacré 8 heures à la cause. Ce décompte peut être admis, de sorte qu’elle aura droit à une indemnité arrêtée à 1'664 fr. (montant arrondi), comprenant un défraiement par 1’440 fr. (8 x 180 fr.), le remboursement de ses débours par 100 fr. – avec la précision que le forfait de 288 fr. allégué à raison de 20% de 1'440 fr. paraît excessif et ne s’inscrit pas dans la pratique de la Cour d’appel civile – et la TVA à 8% sur le tout par 123 fr. 20.

S'agissant de l'indemnité du/des curateur/s de Z., elle devra être fixée par l'autorité de nomination, conformément à ce qui est prévu à l'art. 3 al. 1 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2), tant pour la première que pour la seconde instance. Cela n'empêche toutefois pas d'allouer des dépens à l'appelant Z..

5.5 Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les parties sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L'appel de Z.________ est admis.

II. L'appel d'O.________ est admis.

III. Les appels joints de V.________ sont rejetés.

IV. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres II, III, IV, V, Vbis, VIII, IX et X de son dispositif:

II. Dit que l'autorité parentale sur l'enfant Z.________ est attribuée exclusivement à la mère O.________;

III. Dit que V.________ exercera un droit aux relations personnelles sur son enfant Z.________ avec l'accompagnement de l'Espace contact de l'Association Le Châtelard, une fin de semaine sur deux, le samedi ou le dimanche, durant trois heures, dans un lieu institutionnalisé proche du domicile de l'enfant;

IV. Donne mandat à l'Espace contact de l'Association Le Châtelard de mettre en place le droit aux relations personnelles accompagné;

V. Dit que le droit aux relations personnelles accompagné s'exercera selon les disponibilités de l'Espace contact de l'Association Le Châtelard et conformément au règlement et principes de fonctionnement définis par ladite structure, qui sont obligatoires pour les deux parents;

Vbis. Dit que le droit de visite s'exercera dans un premier temps par le biais de Point Rencontre, selon les modalités et règlement de cette structure, dans les locaux de Point Rencontre, le temps que la structure Espace contact de l'Association Le Châtelard puisse assurer le mandat qui lui sera confié;

VIII. Dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'300 fr. (mille trois cents francs), sont mis à la charge du défendeur V.________;

IX. Annulé;

X. Dit que le défendeur V.________ versera à l'appelant Z.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de première instance.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l'intimé et appelant par voie de jonction V.________.

VI. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant Z.________ est sans objet.

VII. L'indemnité d'office de Me Oana Stehle Halaucescu, conseil de l'appelante et intimée par voie de jonction, est arrêtée à 1'664 fr. (mille six cent soixante-quatre francs), TVA et débours compris.

VIII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

IX. L'intimé et appelant par voie de jonction V.________ doit verser à l'appelant Z.________ et intimé par voie de jonction la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

X. L'intimée et appelant par voie de jonction V.________ doit verser à l'appelante O.________ et intimée par voie de jonction la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

XI. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le23 novembre 2016, est notifié en expédition complète à : ‑ Me David Rodrigues (pour Z.), ‑ Me Philippe Eigneheer (pour V.),

Me Oana Stehle Halaucescu (pour O.________)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte ;

Espace contact, Association Le Châtelard ;

Service Trait d’Union, Croix-Rouge vaudoise.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

40

CC

  • Art. 273 CC
  • art. 277 CC
  • art. 298c CC
  • art. 308 CC
  • art. 311 CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 300 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 309 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 313 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 323 CPC
  • art. 324 CPC
  • art. 325 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC
  • art. 328 CPC
  • art. 329 CPC
  • art. 330 CPC
  • art. 331 CPC
  • art. 332 CPC
  • art. 333 CPC
  • art. 334 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RCur

  • art. 3 RCur

TFJC

  • art. 63 TFJC

Gerichtsentscheide

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