Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2016 / 1070
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PD13.021003-160635

483

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 30 août 2016


Composition : M. Abrecht, président

MM. Battistolo et Perrot, juges Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 129 CC ; 308 al. 1 et 2 CPC ; 107 al. 2 LTF

Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur les appels interjetés par G., défenderesse, à [...], et A.M., demandeur, à [...], contre le jugement rendu le 19 janvier 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 22 janvier 2008, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux [...], a confié la garde de l’enfant B.M., née le [...] 1998, à sa mère et a dit que A.M. contribuerait à l’entretien de G.________ par le versement d’une pension mensuelle de 6'000 fr. dès jugement définitif et exécutoire, ceci jusqu’au mois de février 2014 y compris (ch. IX du dispositif).

Cette décision a été réformée par arrêt du 23 janvier 2009 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois en ce sens que la contribution en faveur de G.________ devait être versée jusqu’au mois au cours duquel elle atteindrait l’âge lui permettant de percevoir sa rente AVS. La quotité et la durée des pensions allouées à G.________ ont été confirmées par arrêt du 16 octobre 2009 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (5A_159/2009).

Par demande du 17 mai 2013 en modification du jugement de divorce, A.M.________ a conclu notamment à ce que le chiffre IX du dispositif du jugement de divorce rendu le 22 janvier 2008 ainsi que le chiffre III du dispositif de l’arrêt du 23 janvier 2009 rendu par la Chambre des recours du Tribunal cantonal, confirmé par l’arrêt du 16 octobre 2009 rendu par le Tribunal fédéral, soient réformés de manière à ce que la contribution d’entretien versée en faveur de G.________ soit supprimée avec effet au 15 mai 2013 (II). Subsidiairement, il a conclu à la réforme de ces chiffres de manière à ce que la contribution d’entretien versée en faveur de son ex-épouse soit réduite dès le 15 mai 2013 dans une mesure à préciser en cours d’audience et ramenée dans sa durée au 30 juin 2013 (III).

Par jugement du 19 janvier 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis partiellement la demande en modification de jugement de divorce déposée le 17 mai 2013 par A.M.________ (I), a ratifié pour valoir jugement la convention partielle du 13 octobre 2014 prévoyant notamment que l’autorité parentale sur l’enfant B.M.________ est exercée conjointement par les deux parents, que la garde est confiée au père et que la contribution due par celui-ci en faveur de sa fille est supprimée avec effet rétroactif au 15 septembre 2012 (II), a modifié d’office le chiffre IX du jugement de divorce du 22 janvier 2008 en ce sens qu’il était dit « que le défendeur A.M.________ contribuera à l'entretien de la demanderesse G.________ par le versement d'une pension mensuelle de 4'000 fr., payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de la crédirentière, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à et y compris le mois au cours duquel G.________ atteindra l'âge de l'AVS » (III), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'700 fr., étaient mis à la charge de la défenderesse (IV) et a dit que celle-ci devait rembourser au demandeur la somme de 3'550 fr. correspondant à l'avance de frais judiciaires faite par ce dernier (V), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (VI).

En droit, les premiers juges ont considéré que le transfert du droit de garde était un fait nouveau qui modifiait la situation financière de la défenderesse, ses charges étant réduites dans une large mesure. Il convenait également de prendre en compte des revenus supplémentaires de la défenderesse de 600 fr. pour la sous-location de chambres de son appartement à [...] et de 400 fr. à titre de loyer pour l'appartement dont elle était propriétaire à St-Pétersbourg. Les premiers juges ont en outre estimé que la capacité de travail de l'intéressée était désormais de 100% et qu'un revenu hypothétique de 6'000 fr. par mois devait dès lors lui être imputé. Compte tenu de charges mensuelles estimées à 10'000 fr., son manque à gagner s'élevait à 3'000 francs. La contribution d'entretien en sa faveur devait donc être réduite à 4'000 fr., ce qui lui permettrait de couvrir ses charges et de se constituer une prévoyance professionnelle.

B. Par acte du 18 février 2015, accompagné de pièces sous bordereau, G.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que les conclusions II et III de la demande en modification de jugement de divorce déposée le 17 mai 2013 par A.M.________, tendant à la suppression, subsidiairement à la réduction de la contribution d’entretien en sa faveur, soient rejetées.

Par acte du même jour, A.M.________ a également interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à la réforme du chiffre III du dispositif en ce sens qu'il contribuera à l'entretien de G.________ par le versement d'une pension mensuelle de 2'000 fr., payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de la crédirentière, jusqu'à et y compris le mois au cours duquel G.________ atteindra l'âge de l'AVS.

Par réponse du 19 juin 2015, A.M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel de G.________.

G.________ n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel de A.M.________.

Par arrêt du 24 juin 2015, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel de A.M.________ et a admis celui de G.. Le jugement querellé a ainsi été réformé aux chiffres III, IV et V de son dispositif en ce sens que « le chiffre IX du dispositif du jugement de divorce du 22 janvier 2008, tel que réformé par l’arrêt de la Chambre des recours du 23 janvier 2009, est entièrement maintenu » (III) – de sorte que la pension allouée à l’appelante a, à nouveau, été portée à 6'000 fr. par mois dus jusqu’au mois au cours duquel elle atteindrait l’âge lui permettant de percevoir sa rente AVS –, que les frais judiciaires, arrêtés à 3'700 fr., étaient mis à la charge du demandeur (IV) et que celui-ci devait verser à la défenderesse la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (V), le jugement étant confirmé pour le surplus. Elle a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance à 7'000 fr. et les a mis à la charge de A.M. et a dit que celui-ci verserait à G.________ la somme de 6'500 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

C. Par acte du 28 septembre 2015, A.M.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il a conclu notamment à sa réforme en ce sens que la pension due à G.________ soit réduite, dès le 15 mai 2013, à 2'000 fr. par mois et, subsidiairement, à l’annulation de l’arrêt et au renvoi de la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle instruction et décision au sens des considérants.

Par arrêt du 8 avril 2016, le Tribunal fédéral a admis le recours, a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la cour de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants (1), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à la charge de l’intimée (2), ainsi qu’une indemnité de 3'500 fr. à payer au recourant à titre de dépens (3), et a communiqué l’arrêt aux parties et à la cour de céans (4).

Le Tribunal fédéral a considéré, comme la cour de céans, que le changement du lieu de résidence de la fille des parties au domicile du père et le transfert du droit de garde qui s’en était suivi constituaient des éléments nouveaux et imprévisibles. Il a également admis qu’il s’agissait de faits nouveaux importants et durables dont la survenance éventuelle n’avait pas été prise en compte au moment de la reddition du jugement du divorce puisque la fille des parties vivait alors auprès de sa mère qui en avait la garde. Cela étant, la cour cantonale devait, dans un deuxième temps, actualiser tous les éléments pris en compte pour le calcul de la contribution d’entretien dans le jugement précédent, indépendamment de savoir si la modification survenue dans chacun de ces autres éléments aurait à elle seule constitué un fait nouveau au sens de l’art. 129 al. 1 CC. Ce n’était qu’après avoir actualisé ces éléments que l’autorité cantonale pouvait, cas échéant, constater que le résultat du calcul de la contribution d’entretien mise à jour ne présentait pas une différence suffisamment significative avec la pension initiale pour justifier la modification du jugement de divorce. Partant, le Tribunal fédéral a invité la cour de céans à procéder au calcul de l’éventuelle contribution due en faveur de l’intimée une fois que toutes les composantes auraient été actualisées en tenant compte de la nouvelle situation financière de chacune des parties.

D. Dans le délai imparti à cet effet, les parties se sont déterminées sur l’arrêt rendu le 8 avril 2016 par le Tribunal fédéral. G.________ a déposé ses écritures accompagnées de pièces sous bordereaux le 31 mai 2016 et A.M.________ en a fait de même le 20 juin 2016. Dans le délai imparti à cet effet, la première s’est déterminée sur les pièces produites par son ex-époux.

En droit :

Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, aujourd’hui abrogé), demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110 ; ATF 135 III 334 consid. 2). Il en résulte que les considérants de l’arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même, celui-ci ne pouvant pas se fonder sur des considérations qu’il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans une précédente décision (ATF 111 II 94 consid. 2). L’autorité cantonale est quant à elle tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; ATF 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet d’un renvoi et dans la mesure où le droit de procédure applicable autorise leur introduction à ce stade de la procédure, ces faits ne pouvant être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 4.1).

L’art. 107 al. 2 LTF permet au Tribunal fédéral, en cas d’admission du recours, de renvoyer l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision.

En l’occurrence, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt rendu le 24 juin 2015 par la Cour d’appel civile (CACI 24 juin 2015/326) et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants, afin de procéder au calcul de l’éventuelle contribution d’entretien due en faveur de l’intimée après que toutes les composantes auront été actualisées en tenant compte de la nouvelle situation financière des parties (TF 5A_762/2015 du 8 avril 2016 consid. 5).

Selon l’art 318 al. 1 let. c CPC, l’instance d’appel peut renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel n’a pas été jugé ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (cf. également ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_932/2012 du 8 mars 2013 consid. 4.2.1).

En l’espèce, de nouveaux faits résultent des déterminations des parties déposées les 31 mai et 21 juin 2016 et des pièces produites par celles-ci. D’une part, l’appelante a allégué, sur la base d’une attestation de sa fille signée le 26 mai 2016, que sa fille vivait chez elle depuis le 25 mai 2016 pour des raisons personnelles. A cet égard, l’appelant a allégué que sa fille, aujourd’hui majeure, vivait en partie chez lui, en partie chez sa mère, sans avoir pris de décision définitive quant à son lieu de domicile. Il se fonde également sur une nouvelle pièce, soit une déclaration manuscrite de sa fille du 1er juin 2016 rédigée directement sur un exemplaire de l’attestation initiale et par laquelle celle-ci serait revenue sur sa signature. D’autre part, l’appelant allègue que sa fille aurait été admise récemment à l’Ecole hôtelière de Lausanne, dont il assumerait les frais alors comparables à ceux qu’il aurait assumés pour la scolarisation de sa fille de janvier 2013 jusqu’à mai 2016.

Ces faits nouveaux sont postérieurs à l’arrêt du 8 avril 2016, de sorte qu’ils sont recevables au vu de l’art. 317 CPC. En outre, ils portent sur des points essentiels, puisqu’ils concernent le lieu de résidence de la fille des parties et affectent donc ses frais d’entretien lesquels influencent les charges de ses parents. D’ailleurs, le Tribunal fédéral a uniquement tenu compte de cet élément – soit le transfert de résidence de la fille chez son père – pour admettre l’existence d’un fait nouveau et durable justifiant une actualisation complète de la situation financière des appelants.

L’on observe à cet égard que les déclarations de la fille des parties des 26 mai et 1er juin 2016 sont contradictoires. En effet, le 1er juin 2016, elle a écrit « renoncer à la signature de l’attestation du 26 mai 2016 », car celle-ci aurait été signée à minuit, à la suite d’une journée de travail et sans explications de sa mère sur le contenu. Elle a en outre affirmé qu’à ce jour, elle n’aurait pris aucune décision définitive par rapport à son lieu d’habitation. Il conviendrait dès lors d’instruire cette question de manière approfondie. L’appelante étant domiciliée à Lausanne, ville où est située l’Ecole hôtelière, il est parfaitement imaginable que sa fille souhaite retourner chez elle, ce qui influencerait la situation financière de l’appelante. Il avait en effet été retenu, dans l’arrêt rendu le 23 janvier 2009 par la Chambre des recours civile, que la mère devait pouvoir disposer d’un montant d’environ 10'000 fr. par mois. Or, elle gagnait à cette époque quelque 3'000 fr. par mois, de sorte que, compte tenu de ce qu’elle pouvait partager certains frais avec sa fille au bénéfice d’une pension alimentaire, la contribution de 6'000 fr. par mois allouée par les premiers juges était adéquate, même si elle était calculée d’une autre manière (CREC 13/II du 23 janvier 2009 consid. 6 let. c p. 30 in fine).

Au vu des déterminations de l’appelante et des déclarations de sa fille, il semblerait que l’appelante continue de supporter une partie de l’entretien de sa fille majeure qui poursuit des études, en ce qui concerne notamment la mise à disposition du logement, les frais de repas et d’autre frais quotidiens, cela d’autant plus que, selon l’appelante, sa fille ne percevrait pas la contribution d’entretien que doit lui verser son père. Il se justifie ainsi d’instruire depuis le début de la procédure en modification de jugement de divorce et en détail la situation de garde de l’enfant, ainsi que l’origine précise de ses moyens d’existence, pour être en mesure de statuer de manière fiable sur la survenance durable ou non de ce changement de circonstances que constitue son lieu de résidence.

Cela étant, en vertu de l’art. 318 al. 1 let. c CPC, la cause doit être renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction sur ces éléments essentiels que sont le lieu de domicile de la fille des parties et ses moyens d’existence, ce qu’impose d’ailleurs la garantie du double degré de juridiction. Dans la mesure où le transfert de domicile de la fille s’avère un changement notable et durable des circonstances, l’autorité de première instance actualisera les composantes financières de chaque partie afin de fixer la contribution d’entretien litigieuse.

Au vu de ce qui précède, les deux appels doivent être admis, le jugement querellé annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le dispositif du présent arrêt, communiqué aux parties le 2 septembre 2016, est incomplet à cet égard. Il convient de le rectifier d’office en vertu de l’art. 334 al. 1 CPC en complétant le chiffre II.

Les appels des parties étant admis tous les deux, mais l’issue de la procédure au fond étant encore ouverte à la suite du renvoi de la cause à l’autorité de première instance, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7'000 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties et mis par 3'500 fr. à la charge de G.________ et par 3'500 fr. à la charge de A.M.________, les dépens étant compensés (art. 104 al. 4 et 106 al. 2 CPC ; TF 5A_517/2015 du 7 décembre 2015 consid. 3 ; CACI 1er mars 2016/136 consid. 5).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. Les appels sont admis.

II. Le jugement est annulé et le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7'000 fr. (sept mille francs), sont mis par 3'500 fr. (trois mille cinq cent francs) à la charge de G.________ et par 3'500 fr. (trois mille cinq cent francs) à la charge de A.M.________.

IV. Les dépens sont compensés.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 septembre 2016, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Christophe Piguet (pour G.), ‑ Me Jean-Christophe Diserens (pour A.M.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

‑ Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 129 CC

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 334 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 107 LTF

OJ

  • art. 66 OJ

TFJC

  • art. 63 TFJC

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