TRIBUNAL CANTONAL
JS15.043723-161393
535
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 29 septembre 2016
Composition : M. Winzap, juge délégué Greffière : Mme Pache
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par H., à Aesch, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 août 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec T., à Renens, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 août 2106, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a partiellement admis la requête déposée le 18 avril 2016 par T.________ (I), dit que T.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’un montant, payable treize fois l’an et d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, de 1'500 fr. du 1er janvier 2016 au 29 février 2016 et du 1er juillet 2016 au 31 octobre 2016 (II), dit que T.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’un montant, payable treize fois l’an et d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, de 1'120 fr. du 1er mars 2016 au 30 juin 2016 (III), annulé la décision d’extrême urgence du 12 mai 2016 (IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et déclaré le prononcé, rendu sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire nonobstant recours ou appel (VI).
En droit, le premier juge a retenu que la procédure avait permis d’établir que l’intimée avait séjourné auprès de sa mère malade, au Sri Lanka, du 12 mars 2016 au 30 juin 2016. Au vu des conditions de vie dans ce pays, il fallait dès lors considérer que, pour cette période à tout le moins, des modifications importantes étaient survenues dans les besoins de l’intimée et qu’une diminution de 500 fr. de la contribution d’entretien mensuelle due par son époux se justifiait. Par ailleurs, le premier juge a estimé que le requérant supportait, depuis le début de l’année 2016, des frais médicaux plus importants que ceux qui étaient précédemment à sa charge Ainsi, conformément à une « attestation des prestations allouées » établie le 4 juillet 2016, un montant de 1'045 fr. avait été à sa charge entre janvier et juin 2016, ce qui représentait une somme mensuelle de 174 francs. Ce montant n’étant plus une simple projection du médecin mais représentant des frais effectifs de santé, il fallait en tenir compte dans le budget du requérant. Dès lors que son salaire mensuel net s’élevait, pour l’année 2016, à 4'497 fr. 25, treize fois l’an, le requérant bénéficiait d’un disponible de 1'503 fr. 25 après couverture de ses charges incompressibles. Quant à l’intimée, qui n’exerce pas d’activité lucrative, son minimum vital s’élevait à 1'698 fr. par mois, étant précisé qu’elle était logée par des tiers. Le montant à disposition du requérant, arrondi à 1'500 fr., devait dès lors être intégralement versé à l’intimée, treize fois l’an, au titre de contribution d’entretien afin que celle-ci puisse couvrir une partie de ses charges. Cette pension était due du 1er janvier au 29 février 2016, puis du 1er juillet au 31 octobre 2016, le permis de séjour de l’intimée prenant fin à cette date. S’agissant des mois de mars à juin 2016, compte tenu du séjour de l’intimée au Sri Lanka, la pension devait être fixée à 1'000 fr. par mois.
B. a) Par acte du 22 août 2016, H.________ a interjeté appel contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais, préalablement à ce qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et, principalement, à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que la requête déposée par T.________ est rejetée et que l’arrêt rendu le 18 février 2016 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile est maintenu. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son appel, elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.
b) Par ordonnance du 29 août 2016, le Juge délégué de céans a accordé à H.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 16 août 2016.
c) Ensuite d’une requête formée le 30 août 2016 par T.________, le Juge délégué de céans a, par ordonnance du 31 août 2016, accordé à ce dernier le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 30 août 2016.
d) Par réponse du 9 septembre 2016, T.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel. Il a en outre requis la production, par l’appelante, de la décision du Service de la population s’agissant de son autorisation de séjour ainsi que de tout éventuel contrat de travail.
Le 22 septembre 2016, le Juge délégué de céans a ordonné la production par l’appelante de toute décision rendue par le Service de la population s’agissant de son autorisation de séjour (P. n° 51) ainsi que de tout document relatif à l’emploi qu’elle exerce apparemment depuis le mois d’août 2016 (P. n° 52). L’appelante a produit la pièce n° 52 le 26 septembre 2016 ainsi qu’une autre pièce sous bordereau.
e) L’audience d’appel s’est tenue le 28 septembre 2016 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs, ainsi que d’une interprète français – cinghalais. La conciliation a été vainement tentée.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
Le requérant T., né le [...] 1985, et l’intimée H., née le [...] 1987, tous deux de nationalité sri-lankaise, se sont mariés le [...] 2014 au Sri Lanka.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Le requérant est au bénéfice d’un permis d’établissement de type C. Pour sa part, l’intimée, qui est arrivée en Suisse en octobre 2014, est au bénéfice d’un permis de séjour de type B, valable jusqu’au 22 octobre 2016.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du15 décembre 2015, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, leur séparation effective datant du 1er décembre 2015 (I), attribué la jouissance du domicile conjugal à T.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (II), et dit que celui-ci contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle s’élevant à 1'790 fr., payable treize fois l’an, dès et y compris le 1er décembre 2015 (III).
Statuant sur un appel déposé par T.________ contre la décision précitée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a, par arrêt du 18 février 2016, partiellement admis ledit appel et réformé le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale en ce sens que la contribution due par le requérant à l’entretien de son épouse s’élèverait à 1'620 fr., payable treize fois l’an, dès et y compris le 1er décembre 2015.
Le Juge délégué a retenu que le requérant réalisait un salaire mensuel net de 4'431 fr. 30, treize fois l’an, en qualité de gestionnaire de dossier auprès de la Ville de Lausanne. Il a pris en compte, au titre des charges du requérant, un loyer de 1'198 fr., charges comprises, une base mensuelle de 1'000 fr., le requérant faisant certes ménage commun avec sa grand-mère mais devant assumer plus que la moitié de la base mensuelle ordinaire de 1'700 fr. pour un couple ou des concubins, en raison des revenus très modestes de la grand-mère, des primes d’assurance maladie s’élevant à 320 fr. 20 par mois, des frais de transports à hauteur de 70 fr. par mois ainsi que des frais de repas pris à l’extérieur du domicile par 200 fr. par mois. Le Juge délégué a refusé de tenir compte de frais médicaux dans le minimum vital de l’appelant, en relevant que sur la base du certificat médical produit, qui ne faisait qu’établir une projection, il n’était pas rendu vraisemblable qu’il serait effectivement amené à assumer personnellement un montant non couvert par son assurance-maladie, de sorte qu’il lui appartiendrait de déposer une nouvelle requête de mesures provisionnelles dans le cas où le paiement de ces frais médicaux devait s’avérer effectif. T.________ disposait donc d’une somme de 1'643 fr. 10 après couverture de son minimum vital. L’autorité d’appel a également mentionné que l’intimée, qui ne maîtrisait pas le français, n’exerçait pas d’activité lucrative depuis son installation en Suisse en octobre 2014. A titre de charges mensuelles incompressibles, ont été pris en considération des montants de 1'200 fr. pour la base mensuelle, de 332 fr. 70 pour la prime mensuelle d’assurance maladie et de 72 fr. pour les frais de transports. L’intimée logeant provisoirement auprès de son oncle, il n’a pas été tenu compte de frais de logement. Après couverture du manco de l’intimée, par 1'604 fr. 70, il subsistait une somme de 38 fr. 40 à partager, de sorte que le Juge délégué a arrêté le montant mensuel de la pension à 1'620 francs.
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence du 18 avril 2016, T.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
«I. La requête est admise.
A) Par la voie d’extrême urgence
II. A partir du 1er mai 2016, T.________ contribuera à l’entretien de H.________ par le versement d’une contribution d’entretien de Fr. 1'120.-.
B) Par la voie de mesures protectrices de l’union conjugale
III. A partir du 1er janvier 2016 et jusqu’au 1er décembre 2016 compris, T.________ contribuera à l’entretien de H.________ par le versement d’une contribution d’entretien de Fr. 1'120.- (mille cent vingt francs), versée treize fois l’an.
IV. T.________ est autorisé à compenser l’arriéré de contribution d’entretien avec les pensions futures, à raison de Fr. 170.- par mois. »
Dans ses déterminations du 20 avril 2016, l’intimée a conclu au rejet de la requête de son époux.
La requête d’extrême urgence a été rejetée par courrier du président du 21 avril 2016.
Le 12 mai 2016, le requérant, assisté de son conseil, et le conseil de l’intimée, qui était absente en raison d’un déplacement à l’étranger, ont comparu à une audience de mesures protectrices de l’union conjugale, à l’issue de laquelle le président a rendu sur le siège une décision d’extrême urgence fixant la contribution d’entretien due par le requérant en faveur de l’intimée à 1'120 fr. par mois à compter du 1er juin 2016, contribution à faire valoir sur celle qui serait fixée par voie de mesures protectrices de l’union conjugale.
Cette audience a été suspendue et reprise le 13 juillet 2016. Les deux parties, chacune assistée de son conseil, ont comparu devant le président. Le requérant a modifié la conclusion III de sa requête du 18 avril 2016 en ce sens que la contribution d’entretien serait due jusqu’au 1er octobre 2016 compris. L’intimée a conclu au rejet.
a) T.________ est employé en qualité de gestionnaire de dossier auprès de la Ville de Lausanne ([...]) et réalise à ce titre un salaire mensuel net de 4'497 fr. 25, payable treize fois l’an. Il vit avec sa grand-mère dans un appartement sis [...] à Renens. Cette dernière, qui perçoit une rente AVS à hauteur de 237 fr. par mois, est titulaire du contrat de bail, le loyer de l’appartement se montant à 1'198 fr., charges comprises.
Depuis le début de l’année 2016, T.________ rencontre d’importants problèmes de santé, imposant un traitement médical sur le long terme.
b) Ses charges mensuelles incompressibles peuvent être arrêtées de la manière suivante :
base mensuelle OPF : 1'000 fr.
loyer net, y compris les charges 1'198 fr.
assurance maladie 352 fr.
frais médicaux 174 fr.
frais de transport 70 fr.
frais de repas pris à l’extérieur 200 fr.
Total : 2'994 fr.
a) H.________ a vécu provisoirement chez son oncle à Bâle. Depuis la mi-septembre 2016, elle habite dans un appartement d’une pièce et demie à Aesch, dont le loyer mensuel s’élève à 800 fr. par mois, charges comprises. Il faut préciser que l’intimée a séjourné auprès de sa mère malade, au Sri Lanka, du 12 mars 2016 au 30 juin 2016.
Depuis le 6 août 2016, elle travaille pour la société [...] à Therwil, à raison de deux heures par jour environ, cinq jours par semaine, un maximum de 17 heures hebdomadaires de travail étant prévu par son contrat. Son salaire horaire est de 18 fr. 75, bruts, indemnités pour jours fériés en sus. En août 2016, elle a réalisé un salaire net de 315 fr. 95. Selon les explications qu’elle a données lors de l’audience d’appel du 28 septembre 2016, l’intimée souhaiterait travailler quatre heures par jour.
H.________, au bénéfice d’une autorisation de séjour de type B pour « regroupement familial avec activité » valable jusqu’au22 octobre 2016, a requis le renouvellement de son permis de séjour auprès de l’Office des migrations (ci-après : ODM), qui n’a, à ce jour, pas encore statué.
b)
ba) Ses charges mensuelles essentielles peuvent être arrêtées de la manière suivante jusqu’au 14 septembre 2016 :
base mensuelle 1'200 fr.
prime d’assurance maladie 426 fr.
frais de transports 72 fr.
Total 1'698 fr.
bb) Depuis le 15 septembre, les charges mensuelles essentielles de l’intimée sont déterminées comme il suit :
base mensuelle 1'200 fr.
loyer 800 fr.
prime d’assurance maladie 426 fr.
frais de transports 72 fr.
Total 2'498 fr.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. cit.).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire impose l’obligation au juge, et non aux parties, d’énoncer et d’établir les faits déterminants (ATF 128 III 411). Il n’est pas lié par les faits allégués et les offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107 II 233). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102, c. 2.2 ; Haldy, CPC Commenté, 2011, n. 7 ad art. 55 CPC).
2.3 En l'espèce, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 CPC). Les diverses pièces produites par l’appelante, qui figuraient déjà au dossier de première instance ou qui sont postérieures à l’audience du 13 juillet 2016, sont recevables. Elles ont ainsi été prises en compte dans la mesure de leur utilité.
3.1 En premier lieu, l’appelante reproche au premier juge d’avoir considéré que les conditions de l’art. 179 al. 1 étaient réunies. Elle soutient que les frais supplémentaires médicaux retenus par le premier juge ne résultent que d’un trouble passager et qu’ils n’auront été à la charge de l’intimé que durant six mois, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un changement durable et notable. Au demeurant, il n’y aurait pas lieu d’en tenir compte pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2016.
L’intimé estime pour sa part que les frais médicaux qu’il doit assumer depuis le début de l’année 2016 constituent une circonstance nouvelle et durable. Il rappelle que ces frais ont une influence significative sur le montant de la contribution d’entretien, dès lors que son maintien entamerait son minimum vital. Il soutient en outre que l’échéance du permis de séjour de l’appelante constitue également une modification notable et durable des circonstances.
3.2 Une fois ordonnées, des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 137 al. 2 aCC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2 ; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.3.1 ; TF 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 consid. 3.3). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5P.473/2006 du 19 décembre 2006 consid. 3 ; TF 5A_730/2008 du 22 décembre 2008 consid. 3.1 et les arrêts cités). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1).
Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3 ; sur le tout: TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1).
La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3 ; TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Ainsi une augmentation
3.3 En l’espèce, le premier juge a retenu que le séjour de l’appelante auprès de sa mère malade au Sri Lanka du 12 mars au 30 juin 2016 ainsi que les frais médicaux à la charge de l’intimé étaient autant d’éléments nouveaux justifiant que le montant de la contribution d’entretien soit revu.
Si l’on peut douter que le séjour de l’appelante au Sri Lanka puisse consister en une modification durable des circonstances puisqu’il n’a été que temporaire, il ne fait aucun doute que les frais médicaux dont l’intimé doit s’acquitter, dont le montant n’était précédemment pas connu, constituent des faits nouveaux importants et durables. En effet, la contribution d’entretien précédemment fixée, qui s’élevait à 1'620 fr., épuisait presque complètement le disponible du débirentier, puisque celui-ci ne disposait après paiement de la pension que d’un montant de20 francs. Ainsi, on ne peut que constater que l’existence de frais médicaux supplémentaires à hauteur de 173 fr. par mois depuis le début de l’année 2016 constitue à l’évidence un fait nouveau et essentiel. Si le Juge délégué de la Cour de céans a refusé d’en tenir compte dans son arrêt du 18 février 2016, il a toutefois indiqué que l’intimé pourrait s’en prévaloir devant le premier juge en les établissant par pièce, ce que l’intéressé a fait dans sa requête du 18 avril 2016. Il serait donc insoutenable à ce stade de refuser d’entrer en matière sur de tels frais. Au demeurant, il est en outre probable qu’au vu de la pathologie dont souffre l’intimé, il doive supporter de tels frais médicaux à moyen, voire long terme. Au jour où le précédent arrêt sur appel a été rendu, il est probable que le Juge délégué ignorait alors la gravité de la maladie de l’intimé, dont il n’est d’ailleurs pas fait mention dans les considérants de cette décision. Partant, les circonstances de fait se sont donc modifiées de manière durable et notable depuis l’arrêt du 18 février 2016, de sorte que les conditions de l’art. 179 al. 1 CC sont réalisées et que le premier juge était en droit d’actualiser l’ensemble des revenus et charges des parties depuis le 1er janvier 2016, conformément à la jurisprudence susmentionnée.
A cet égard, on relèvera qu’il est justifié d’avoir tenu compte, dans les charges mensuelles incompressibles de l’intimé, de ses frais médicaux jusqu’au 31 octobre 2016, ceux-ci devant très certainement, au vu de la gravité de la maladie dont l’intéressé souffre, être assumés à tout le moins jusqu’à cette date.
Le moyen de l’appelante, mal fondé, doit être rejeté.
4.1 Dans un second moyen, l’appelante reproche au premier juge d’avoir baissé la contribution d’entretien lors de son séjour au Sri Lanka. Elle rappelle que dès lors qu’elle est domiciliée en Suisse, ses charges mensuelles seraient constantes et elle devrait s’en acquitter, qu’elle se trouve en Suisse ou à l’étranger.
Quant à l’intimé, il relève que le séjour de l’appelante, qui était certes de durée limitée, impliquerait toutefois une diminution des charges de l’intéressée, le niveau de vie au Sri Lanka étant bien inférieur au niveau de vie suisse.
4.2 Le montant de base mensuel selon les Lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l'art. 93 LP comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels, ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner.
Lorsque le débiteur vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (TF 5A_462/2010 du24 octobre 2011 consid. 3.1 : réduction de 30% du minimum de base pour un débiteur vivant en France ; Juge délégué CACI 9 septembre 2015/471 : réduction de 36% du minimum de base pour un débiteur vivant aux Etats-Unis).
La jurisprudence vaudoise admet à cet égard de se référer aux données publiées par le Département fédéral des affaires étrangères sur son site internet (www.eda.admin.ch), qui renvoie notamment aux données de l’OCDE ou de l’OFS (Juge délégué CACI 9 septembre 2015/471 et les réf. citées).
4.3 En l’espèce, dès lors que l’appelante n’a pas contesté avoir vécu auprès de sa mère au Sri Lanka du 1er mars au 30 juin 2016, il y a lieu d’en tenir compte pour arrêter le montant de la pension. En effet, comme cela ressort des divers arrêts cités précédemment, lorsque le débiteur vit à l’étranger, il faut tenir compte du niveau de vie dans ce pays. Cette jurisprudence est bien évidemment transposable à la situation du crédirentier, dont les charges sont également déterminantes s’agissant de la fixation de la pension. Dès lors que dans le cas présent, l’appelante a séjourné pendant plusieurs mois au Sri Lanka, il y a lieu de considérer que sa base mensuelle était fortement réduite. En outre, même si ce changement n’a été que provisoire, il y a lieu d’en tenir compte puisque, comme on l’a vu sous consid. 3.3 supra, le premier juge était fondé à actualiser tous les éléments entrant en ligne de compte pour la fixation de la pension.
Si l’on ne dispose d’aucune statistique précise s’agissant du niveau de vie au Sri Lanka, il ressort des statistiques de la Banque Mondiale que le revenu national brut par habitant (ci-après : RNB) au Sri Lanka était de 3'800 USD en 2015 (http://donnees.banquemondiale.org/pays/sri-lanka). A titre comparatif, le RNB par habitant en Suisse est de 84'180 USD (http://donnees.banquemondiale.org/pays/suisse). Ainsi, il paraît vraisemblable que le niveau de vie au Sri Lanka est à tout le moins inférieur d’au moins 70 % au niveau de vie suisse. Partant, une diminution de la pension de 500 fr. par mois durant la période considérée est justifiée et il n’y a pas lieu de s’en écarter. La pension ainsi fixée, à hauteur de 1'120 fr., permettait en effet largement à l’appelante de s’acquitter de sa prime d’assurance maladie, par 426 fr., ainsi que de ses frais de subsistance au Sri Lanka, qui n’étaient pas supérieurs à 400 fr., et lui laissait un disponible de près de 300 francs.
Le moyen de l’appelante, mal fondé, doit être rejeté.
5.1 L’appelante fait également grief au premier juge d’avoir modifié la contribution d’entretien avec effet au 1er janvier 2016. Elle relève que le prononcé entrepris est daté du 11 août 2016 et qu’une modification antérieure à cette date ne serait pas possible et qu’au surplus, la requête de mesures protectrices de l’union conjugale a été déposée par son époux le 18 avril 2016, de sorte que même si un effet rétroactif devait être accordé, il ne saurait remonter à une date antérieure à celle-ci.
L’intimé considère pour sa part que la modification des circonstances est intervenue au plus tard le 1er janvier 2016. Dès lors qu’il avait d’ores et déjà fait valoir ses frais médicaux dans le cadre de l’appel déposé contre le prononcé du15 décembre 2015 et que l’arrêt y relatif lui a été notifié le 10 mars 2016 seulement, il y aurait lieu d’accorder un effet rétroactif plus étendu, ce d’autant plus qu’il n’a connu le montant exact des frais médicaux à sa charge que durant le mois d’avril 2016.
5.2 La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne réglementation restant valable jusqu’à l’entrée en force formelle du nouveau prononcé. La modification peut aussi prendre effet
5.3 En l’espèce, l’intimé avait déjà fait valoir l’existence de frais médicaux à sa charge dans l’appel qu’il a formé contre le prononcé du 15 décembre 2015. Dans son arrêt du 18 février 2016, le Juge délégué de céans a effectivement considéré que sur la base du certificat médical produit, qui ne faisait qu’établir une projection, il n’était pas rendu vraisemblable que l’appelant serait effectivement amené à assumer personnellement un montant non couvert par son assurance-maladie et il lui appartiendrait dès lors de déposer une nouvelle requête de mesures provisionnelles dans le cas où le paiement de ces frais médicaux devait s’avérer effectif. Ainsi, il se justifie dans le cas présent, comme le premier juge l’a décidé, d’accorder un effet rétroactif à une date antérieure au dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, soit au 1er janvier 2016.
On ne peut faire grief à l’intimé de n’avoir déposé sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale que le 18 avril 2016, soit un mois à peine après que l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile a été rendu, puisque c’est seulement à ce moment-là qu’il a été en mesure d’établir le montant des frais médicaux à sa charge. En effet, lorsque l’intimé a interjeté appel contre le prononcé du 15 décembre 2015, il ignorait encore quelle somme il devrait assumer à ce titre et il est en outre vraisemblable qu’il ignorait à cette époque la gravité de la pathologie dont il souffre.
Le grief de l’appelante, mal fondé, doit être rejeté.
6.1 Dans un dernier grief, l’appelante conteste le fait qu’une contribution d’entretien lui ait été allouée jusqu’au 31 octobre 2016. Elle soutient que le devoir d’entretien naît avec le mariage et ne prendrait fin qu’à la dissolution de l’union conjugale. Ainsi, elle prétend qu’une pension devrait lui être octroyée, qu’elle se trouve en Suisse ou au Sri Lanka, pendant toute la durée du mariage, soit jusqu’au 1er décembre 2017 à tout le moins.
Quant à l’intimé, il relève que le permis de séjour de l’appelante arrive à échéance le 31 octobre 2016 et que l’intéressée sera donc contrainte de retourner au Sri Lanka. Ainsi, vu le niveau de vie, notoirement inférieur, au Sri Lanka, ses charges devraient sensiblement se modifier, ainsi que ses perspectives salariales. Il rappelle également qu’au vu de la durée de la vie commune, la contribution d’entretien devrait être limitée dans le temps.
6.2 Dès lors qu’il n’est pas contesté par l’appelante que son permis de séjour est arrivé à échéance le 22 octobre 2016 et qu’elle n’a pas été en mesure d’établir qu’il serait prolongé, il est justifié, à l’instar de ce qu’a retenu le premier juge, de limiter la contribution d’entretien dans le temps, sans préjuger déjà à ce stade du droit de l’appelante à obtenir une contribution d’entretien après cette date. En effet, dès lors que le lieu de domicile de l’appelante a en effet une incidence évidente sur le montant de ses revenus ainsi que de ses charges, il est pertinent de prévoir que la situation soit revue à cette échéance puisque l’appelante sera alors fixée sur son droit de demeurer en Suisse.
C’est le lieu de rappeler qu’au vu de leurs revenus mensuels nets cumulés, les parties ne parviennent pas à couvrir leurs minima vitaux. Ainsi, si elle devait être autorisée à demeurer en Suisse, l’appelante doit être consciente que son activité chez [...] devra à court ou moyen terme générer des revenus plus importants que 400 fr. par mois, étant rappelé que l’intéressée est en bonne santé et, partant, apte à travailler à plein temps.
Le grief de l’appelante est ainsi mal fondé et doit être rejeté.
7.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé.
7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 757 fr. 20, soit l’émolument forfaitaire de décision, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), auquel s’ajoutent les frais relatifs à l’interprète [...], par 157 fr. 20 (art. 91 al. 1 TFJC), sont imputés à l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et provisoirement laissés à la charge de l’Etat, l’intéressée étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (122 al. 1 let. b CPC).
7.3 7.3.1 Dans sa liste des opérations du 28 septembre 2016, Me Isabelle Jaques, conseil d’office de H.________, annonce avoir consacré 9,4 heures à la procédure d'appel, dont 7,8 ont été effectuées par sa stagiaire, et chiffre ses débours à 129 fr., dont 80 fr. de frais de vacation. Les montants annoncés ne prêtent pas le flanc à la critique. Partant, aux tarifs horaires respectifs de 180 fr. et 110 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Jaques sera arrêtée à 1’377 fr., soit 1'146 fr. à titre d’honoraires, débours par 129 fr. et TVA sur le tout par 102 fr. en sus.
7.3.2 Me Eric Muster, conseil d’office de T.________, a produit une liste de ses opérations datée du 28 septembre 2016 annonçant 6 heures et 10 minutes de travail ainsi que 169 fr. de débours, y compris 120 fr. de frais de vacation. Dès lors que les montants annoncés sont justifiés, l’indemnité de Me Muster sera arrêtée à 1'381 fr. 30, soit 1'110 fr. à titre d’honoraires, débours par 169 fr. et TVA sur le tout par 102 fr. 30.
7.4 Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis à la charge de l’Etat.
7.5 L'appelante doit verser à l’intimé, qui obtient entièrement gain de cause, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 2 al. 1 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 757 fr. 20 (sept cent cinquante-sept francs et vingt centimes) pour l’appelante H.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Isabelle Jaques, conseil d’office de l’appelante H.________, est fixée à 1’377 fr. (mille trois cent septante-sept francs), TVA et débours compris.
V. L’indemnité d’office de Me Eric Muster, conseil d’office de l’intimé T.________, est fixée à 1'381 fr. 30 (mille trois cent huitante-et-un francs et trente centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. H.________ doit verser à T.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Isabelle Jaques (pour H.), ‑ Me Eric Muster (pour T.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :