Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2015 / 950
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS15.032202-151815

596

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 9 novembre 2015


Composition : Mme Giroud Walther, juge déléguée Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 311 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.N., à [...], intimé, contre le prononcé rendu le 22 octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.N., à [...], demanderesse, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

a) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 octobre 2015, rendu sur requête de B.N., le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a autorisé B.N. et A.N.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), confié la garde sur les enfants [...], né le [...] 2003, [...], né le [...] 2005, et [...], née le [...] 2007, à B.N.________ (II), suspendu le droit de visite de A.N.________ sur ses enfants jusqu’au dépôt du rapport du Service de protection de la Jeunesse (III), ordonné qu’une évaluation quant au droit de garde et aux relations personnelles soit mise en œuvre, confiant celle-ci à l’Unité d’évaluation et missions spécifiques du Service de protection de la Jeunesse (IV), attribué la jouissance du logement conjugal, sis [...] à [...], à B.N., à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (V), dit qu’en l’état aucune contribution d’entretien n’est due par A.N. en faveur des siens (VI), ordonné la séparation de biens des époux [...] au sens de l’art. 176 al. 1 ch. 3 CC avec effet au 30 juillet 2015 (VII), interdit à A.N.________ d’approcher B.N.________ ou son domicile à moins de 300 mètres sous peine de l’amende prévue par l’art. 292 CP qui stipule que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni de l’amende (VIII), dit que A.N.________ est le débiteur de B.N.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'000 fr., à titre de dépens (IX), arrêté l’indemnité d’office de Me Céline Jarry-Lacombe, conseil d’office de B.N.________, à 2'716 fr., TVA et débours compris, et relevé cette dernière de sa mission de conseil d’office (X), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, laissée à la charge de l’Etat (XI), rendu le prononcé sans frais (XII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).

b) Par acte remis à la poste le 31 octobre 2015, A.N.________ a interjeté appel à l’encontre de la décision précitée.

a) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

En l’espèce, l’écriture a été déposée en temps utile par une personne justifiant d’un intérêt contre une décision finale ouvrant la voie de l’appel au vu de l’aspect non-patrimonial de la cause.

a) Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'appel doit comporter des conclusions (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4 in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC) et il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, consid. 4, in JdT 2014 II 187; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 311 CPC). Ces règles valent aussi lorsque la maxime d’office s’applique parce qu’est notamment en jeu le sort d’enfants mineurs, des conclusions d’appel restant nécessaires sous peine d’irrecevabilité même si l’autorité d’appel n’est ensuite pas liée par lesdites conclusions en vertu de l’art. 296 al. 3 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4.5, in JdT 2014 II 187).

b) En l'espèce, l'appel ne contient aucune conclusion et doit en conséquence être déclaré irrecevable pour ce premier motif.

a) Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 consid. 3; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, loc. cit.).

Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015, consid. 1 et 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; CACI 9 septembre 2011/240, in JdT 2011 III 184 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2ème éd., Zurich 2013, n. 38 ad art. 311 CPC, pp. 2166-2167).

Finalement, tout comme pour les conclusions, le fait que le juge d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 CPC (TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).

b) En l’espèce, l’acte d’appel, rédigé dans un français approximatif, est à l’extrême limite de la compréhension. On ne saurait par ailleurs considérer que la motivation est suffisante au sens de la jurisprudence précitée dans la mesure où l’appelant se limite à évoquer des faits sans qu’il soit possible de comprendre ce qu’il reproche au jugement attaqué. L’appel est donc irrecevable pour ce motif également.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), ni dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. A.N., ‑ Me Céline Jarry-Lacombe (pour B.N.).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

Zitate

Gesetze

13

CC

  • art. 176 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • Art. 311 CPC
  • art. 312 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

Gerichtsentscheide

6