Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2015 / 936
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PS12.020749-150927

460

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 3 septembre 2015


Composition : M. COLOMBINI , président

M. Krieger et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 1 al. 2, 38 al. 1 CO ; 308 al. 1 et 2, 312 al. 1 et 316 al. 3 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par l’Association ___ Y., à [...] (VD), demanderesse, contre le jugement rendu le 21 juillet 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec Z.________, à [...] (A), défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

En fait :

A. Par jugement du 21 juillet 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a rejeté la demande déposée le 24 mai 2012 par l’Association ___ Y. à l’encontre de Z.________ (I) ; dit que la demanderesse doit à la défenderesse la somme de 26'715 fr. 17 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2008 (II) ; mis les frais judiciaires, arrêtés à 4'649 fr., à la charge de la demanderesse par 3'099 fr., et à la charge de la défenderesse par 1'550 fr. (III) ; dit que la demanderesse doit verser à la défenderesse la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, le premier juge a reconnu l’existence d’une convention tendant à l’exécution d’une prestation artistique, conclue entre les parties compte tenu de l’ensemble des circonstances. Le magistrat a par ailleurs relevé que, quand bien même O.________ apparaissait comme un sponsor de la manifestation, aucun élément du dossier n’établissait le moindre lien juridique entre celle-ci et la défenderesse Z.. En l’absence de tout appui dans les pièces au dossier, les auditions des représentants de la demanderesse, l’Association ___ Y., ne permettaient pas d’établir le paiement de la défenderesse pour le concert en cause ; au surplus, il n’y avait pas eu reprise de dette par O., faute de consentement de la défenderesse à cet égard et de cession du contrat en cause, celle-ci n’ayant été ni alléguée ni établie.

Concernant les dépens, le premier juge a rappelé la teneur de l’art. 106 al. 2 CPC et indiqué que la défenderesse avait obtenu entièrement gain de cause dans l’action en libération de dette. Elle avait toutefois succombé sur sa prétention en remboursement de tous les honoraires antérieurs de son conseil, ainsi que sur les frais judiciaires arrêtés dans les décisions de refus de mainlevée, chaque partie ayant succombé sur ses prétentions accessoires. Pour tenir compte de l’ensemble des prétentions réciproques des parties ainsi que de la mesure dans laquelle celles-ci avaient été octroyées, il a réduit d’un tiers les dépens alloués à la défenderesse, qui avait remporté l’essentiel du procès.

B. Par acte du 1er juin 2015, l’Association ___ Y. (ci-après : l’Association) a conclu, sous suite de dépens, à l’admission de l’appel et à l’annulation du jugement précité (chiffres 1 et 2). Sous chiffre 3, elle a conclu, principalement, à ce que l’Association soit reconnue ne pas devoir à Z.________ la somme de 26'715 fr. 17, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2008 et, subsidiairement, à ce que les dépens soient fixés à hauteur de 9'000 fr. à la charge de Z.________ et de 3'000 fr. à la charge de l’Association. Sous chiffre 4, elle a conclu, principalement, au renvoi de la cause au Tribunal d’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à ce qu’un deuxième échange d’écritures au sens de l’art. 316 al. 2 CPC et des débats au sens de l’art. 316 al. 1 CPC – avec ou sans audition des parties – soient ordonnés. Sous chiffre 5, elle a requis, à titre de preuves, à ce que les parties soient à nouveau entendues et à ce que Me [...] le soit également.

Aucun délai de réponse n’ayant été imparti, l’écriture déposée spontanément le 10 juillet 2015 par le conseil de l’intimée lui a été renvoyée.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier :

L’Association ___ Y. est une association inscrite au Registre du commerce depuis le 22 novembre 2006, dont le siège est à [...] (VD). Elle a pour but la promotion de la musique classique par l’organisation d’événements musicaux, la participation de jeunes artistes et artistes confirmés à des événements déjà existants, l’octroi de bourses pour jeunes musiciens et les activités liées à la promotion de la musique classique. Sont membres du comité D., en qualité de présidente, et E., en qualité de trésorier, tous deux avec signature collective à deux.

Z.________ est une cantatrice et chanteuse d’opéra de renommée internationale, ayant débuté au Palais Garnier en [...].

Un contrat du 7 septembre 2007 a été signé par Z., d’une part, et pour l’Association, sous le nom de D. écrit en caractère d’imprimerie, par un paraphe manuscrit illisible précédé des lettres « p.p.c », d’autre part.

Selon les articles 1 et 2 de ce contrat, la cantatrice devait donner un récital avec piano le 30 décembre 2007, à 19h30 en l’église de [...], pendant 45 minutes. Elle devait arriver au plus tard le 29 décembre 2007 à 14h00 à Genève et quitter [...] au plus tard le 31 décembre 2007 à 21h00.

A l’art. 3 dudit contrat, rédigé en anglais, il est indiqué ce qui suit : « The Association agrees to compensate the Artist as follows : Euros 20.000.-. This fee will be paid cash [inscription manuscrite apparaissant en correction du texte imprimé]. The Association will further pay one flight ticket first class Salzburg-Geneva or Zurich and back, transfers from Geneva-Airport or Zurich-Airport to [...], as well as accomodations during the sojourn in an hotel. All amounts stipulated in this clause will be paid the day after the services are fulfilled. The Artist declares that he relinquishes the right to any subsequent claim against the Association in respect to the Swiss VAT and the present contract ». Ainsi, l’Association s’est engagée à verser à l’artiste une compensation de 20'000 euros, à payer en cash, plus les frais de déplacement en avion et ceux de transfert ( [...] – Genève ou Zurich, puis de l’aéroport jusqu’à [...] aller et retour), tous montants payables le lendemain de la prestation.

Comme annoncé dans le programme « [...] » 2007-2008 intitulé « [...] » prévoyant un « [...] » avec un « [...] with Z.________ », la cantatrice a donné un récital accompagnée du pianiste professionnel M., le dimanche 30 décembre 2007, à 20h00, à l’église de [...]. A l’issue du récital, elle a participé au Dîner de Gala, au [...], auquel étaient présents D. et E.________.

Au cours de la soirée de gala, D.________ et E.________ se sont entretenus avec la cantatrice du paiement de sa prestation, cette dernière ayant refusé d’accepter le paiement en liquide de la somme de 20'000 dollars US le soir-même.

L’en-tête du programme mentionne « Soirée rendue possible grâce à la générosité de Madame O.________ » qui, au cours de la soirée, a prononcé un discours et déclaré en l’honneur de Z.________ qu’elle était heureuse d’être le sponsor de ce concert historique, soit en anglais : « I salute her, and I am happy to be a sponsor of this historic concert ».

Un document manuscrit, non daté, signé par D.________ et rédigé en anglais sur papier à en-tête du [...], a la teneur suivante : « I D.________ hereby confirm that Madame Z.________ and M.________ will receive the sum of 25,000 Euros, by the 30th of January 2008 ».

Dans un article publié dans le Journal de [...] du 4 janvier 2008, il est écrit que, même si le concert avait été donné pour aider le " [...] Fund" récemment fondé, le prix d'entrée de 135 fr. paraissait plutôt exagéré compte tenu du fait que Z.________ avait chanté seulement une demi-heure.

Sur le site internet de [...], en anglais, une revue de presse concernant la deuxième édition du [...], qui avait eu lieu du 27 décembre 2007 au 5 janvier 2008 à [...], [...] et [...] dans les Alpes suisses, mentionne notamment que la soprano Z.________ avait donné un récital émouvant et merveilleusement chanté, lors de son seul rendez-vous en Suisse.

Sur le site Internet [...].com, en italien, un article consacré au concert de [...] mentionne notamment qu'il ne faisait pas de doute que le souvenir majeur du petit festival « [...] » était le récital de Z.________, décrite comme « magistrale et charmante », dont la voix était « sonore et affranchie, maîtrisée dans tous les registres sollicités sans signe manifeste de déraillement ». Cet article expose aussi ce qui suit : « […] pour contenter le public restreint et aristocratique présent (très peu attentif et chaleureux), le programme d'une durée totale d'un peu plus de quarante-cinq minutes sans entracte comprenait six chants [...] et cinq "spirituals" ».

Par lettre du 7 janvier 2009, Z.________ a mis en demeure l’Association ___ Y. de lui verser la somme de 20'000 euros.

Le 23 septembre 2010, à la réquisition de la cantatrice, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à l’Association un commandement de payer dans la poursuite n° [...] portant sur le montant de 26'715 fr. 17, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2008 et mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation « Contrat de travail du 7 septembre 2007 ». La poursuivie a formé opposition totale.

Le 6 mai 2011, la cantatrice a déposé une nouvelle requête de mainlevée provisoire de l’opposition dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges.

Par prononcé du 24 août 2011, dont la motivation a été expédiée le 8 novembre 2011 pour notification, le Juge de paix du district de Morges a ordonné la mainlevée provisoire de l'opposition de l’Association ___ Y. à concurrence de 26'715 fr. 17, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2008, et condamné ladite Association à rembourser à Z.________ ses frais de justice par 360 fr. et la somme de 500 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil.

Par arrêt rendu le 7 mai 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par l’Association et confirmé le prononcé de mainlevée provisoire de l’opposition rendu le 29 août 2011 par le Juge de paix en considérant notamment ce qui suit :

« [consid. 3c] Dans ces conditions, le moyen tiré d'une mauvaise exécution de la prestation ne pourrait être admis que moyennant que la recourante rende vraisemblable avoir fait valoir l'existence d'un défaut affectant la prestation envers la poursuivante en temps et lieux. S'agissant d'une prestation de spectacle exécutée dans le cadre d'un festival organisé par la recourante, cette dernière pouvait constater la durée de la prestation directement et invoquer ce moyen à bref délai. En l'absence de toute pièce produite et même de toute allégation relative tant à l'existence d'un tel avis qu'au moment auquel il aurait été donné, la recourante ne rend pas vraisemblable ce moyen. (…)

(…)

[consid. 4b] La poursuivie est une association à but idéal, inscrite au registre du commerce. Elle ne peut agir que par ses organes. Selon l’inscription figurant au registre du commerce, D., présidente, ne pouvait engager l’association que par la signature collective à deux dont elle bénéficie avec E..

Le contrat du 7 septembre 2007 porte une signature illisible au-dessus du nom de D.. L’inscription manuscrite « p.p.c. » pourrait suggérer que le signataire a agi « par procuration ». Cette signature ne correspond pas non plus à celle d'E. figurant sur la procuration produite en procédure par l'association. Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que la reconnaissance de dette a été signée valablement par les organes de l'association recourante. Il n'est pas établi par pièce non plus que ces organes auraient conféré au signataire du contrat du mois de septembre 2007 les pouvoirs de représenter l'association pour la conclusion d'un contrat.

Toutefois, la poursuivante s'est produite dans le cadre d'un festival organisé par la poursuivie et y a fourni une prestation. Cela ressort clairement des pièces du dossier. Il n'apparaît pas, par ailleurs, que la poursuivie se serait opposée d'une manière ou d'une autre à cette prestation qui était, du reste, annoncée dans les programmes de la manifestation. De plus, cette dernière n'a pas tenté de démontrer qu'un autre engagement aurait été conclu, à titre gratuit ou même à moindre frais, avec la poursuivante, ce que l'on ne saurait présumer. Dans ces conditions, on doit admettre que la ratification par acte concluant de l'engagement pris au nom de l'association ressort clairement des pièces produites en procédure. »

Par cet arrêt, les juges ont mis les frais judiciaires de deuxième instance par 570 fr. et les dépens de deuxième instance par 1'200 fr. à la charge de l'Association. Aucun recours n'a été déposé contre cette décision.

Par acte déposé le 24 mai 2012 auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, l'Association ___ Y. a ouvert action en libération de dette à l’encontre de Z.________ et conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission de l’action et à ce que le président constate qu'elle ne doit pas à Z.________ la somme de 26'715 fr. 17, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2008 et que l’Association « ne doit pas à Z.________ les frais judiciaires de première et deuxième instance, ni les dépens de première et deuxième instance ».

Dans sa réponse du 27 août 2012, Z.________, a conclu, en la forme, à ce que l’autorité saisie se déclare incompétente pour libérer l’Association du paiement des frais judiciaires et des dépens octroyés à la cantatrice en première instance par décision de mainlevée du 24 août 2011 et en deuxième instance par l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 7 mai 2012. A titre reconventionnel, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, au rejet de l’action en libération de dette ouverte par demande du 24 mai 2012, à ce que l’Association ___ Y. soit reconnue lui devoir la somme de 20'000 euros, convertie au jour de la réquisition de poursuite en francs suisses à hauteur de 26'715 fr. 17, plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2008 et au rejet de toutes autres ou plus amples conclusions. Subsidiairement, elle a notamment conclu à ce que l’Association soit reconnue lui devoir les frais judiciaires et dépens qui lui avaient été octroyés en première instance par décision de mainlevée du 24 août 2011 et en deuxième instance par l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 7 mai 2012. Egalement à titre reconventionnel, elle a conclu à ce qu’il soit constaté qu’elle a subi un dommage du fait de la non-exécution par l’Association de ses obligations contractuelles et à ce que celle-ci soit condamnée au paiement des honoraires de son conseil dus depuis le 9 juin 2007 d’un montant total de 16'004 fr. 75.

Par réplique du 25 février 2013, l’Association a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles et, subsidiairement à leur rejet.

Le même jour, l’Association a déposé un mémoire complémentaire, accompagné de pièces sous bordereau.

Par duplique du 15 avril 2013, Z.________ a confirmé les conclusions prises dans la réponse du 27 août 2012 et, à titre reconventionnel, conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’Association soit condamnée à lui payer la somme de 16'004 fr. 75, plus intérêts à 5% dès le 27 août 2012.

Par déterminations du 27 mai 2013, l’Association a confirmé les conclusions de sa demande en libération de dette et conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles de Z.________.

Par ordonnance de preuves du 28 novembre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment refusé d’ordonner l’audition, en qualité de témoin, de Me [...], qui, à une certaine époque, avait été le conseil d’O.________.

Lors de l’audience de jugement du 10 juin 2014, l’Association a complété sa conclusion n° 2 en ce sens qu’elle soit également reconnue ne pas devoir la somme de 20'000 euros à Z., celle-ci ayant conclu au rejet de la conclusion modifiée. La journaliste [...] a été entendue en qualité de témoin et D. et E., représentants de l’Association, ainsi que Z. ont été interrogés en qualité de parties. Leurs déclarations ont essentiellement porté sur la remise ou non de la somme de 20'000 dollars US de la part d’O.________ à Z.________.

La motivation du jugement, requise le 24 juillet 2014, a été envoyée pour notification aux parties le 1er mai 2015.

En droit :

1.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les cause patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l’occurrence, les conclusions prises devant le premier juge étaient d’une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte.

1.2 Déposé le 1er juin 2015, l’appel a été formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC).

1.3 On peut s’interroger sur la recevabilité de la motivation de l’appel, qui ne critique pas de manière suffisante le raisonnement du premier juge. Au lieu d’expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1), l’appelante se contente de poser des appréciations, parfois toutes générales, avant de retenir un point de vue contraire à celui du premier juge. La question peut toutefois demeurer indécise au regard des développements qui suivront.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel bénéficie d’un plein pouvoir d’examen (Jeandin, CPC commenté, n. 1 ad art. 310 CPC). Elle peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément à l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2).

2.2 Selon l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).

En l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle audition des organes de l’appelante, dont les propos ont été entièrement transcrits dans le jugement querellé, ni à l’audition de Me [...]. L’appelante n’a pas réitéré à l’audience de jugement la requête d’audition de ce témoin, que le premier juge avait rejetée à juste titre par ordonnance de preuves du 28 novembre 2013. En effet, il était vain, pour des raisons liées au secret professionnel, d’assigner ce témoin qui aurait refusé de témoigner.

3.1 L’appelante estime qu’elle ne serait pas liée à l’intimée par le contrat du 7 septembre 2007, celui-ci étant dénué d’effet. L’unique signature illisible figurant sur cet acte ne pourrait engager l’Association dont les deux représentants, habilités à signer, disposent de la signature collective à deux. Elle ajoute que l’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir déposé de plainte pénale et relève que le « contrat » prévoyait le paiement de la compensation de Z.________ au lendemain de la prestation, ce que le premier juge n’aurait pas retenu.

3.2 Conformément à l’art. 1 CO, un contrat n’est conclu qu’à partir du moment où les deux parties ont échangé des manifestations de volonté concordantes, exprimées sous forme d’offre et d’acceptation (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd., 2012, nn. 601 et 604, p. 139).

En vertu de l’art. 1 al. 2 CO, un contrat peut être conclu par actes concluants. Il y a acte concluant lorsque la volonté exprimée d’accomplir un acte juridique ne peut être déduite qu’indirectement d’un comportement donné (Tercier/Pichonnaz, op. cit., nn. 189 et 192, pp. 49 s.). Si une interprétation subjective, fondée sur la volonté réelle de la partie, ne peut être donnée à la manifestation de volonté, celle-ci doit recevoir une interprétation objective, effectuée au regard du principe de la confiance, qui est une expression des règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC ; Tercier/Pichonnaz, op. cit., nn. 193 ss, p. 50). Selon ce principe, les manifestations de volonté peuvent et doivent être comprises dans le sens que le destinataire pouvait et devait leur donner compte tenu de l’ensemble des circonstances (ATF 133 III 675 consid. 3.3, JdT 2008 I 508 ; Tercier, op. cit., n. 196, pp. 50 s. et réf. citées).

3.3 Le premier juge a retenu que « Compte tenu de l’ensemble des circonstances, l’existence d’un lien contractuel entre les parties ne peut qu’être admis. En offrant et en acceptant l’exécution d’un récital dans de telles conditions, les parties ont de toute manière noué par actes concluants une relation contractuelle, indépendamment de tout contrat écrit » (cf. consid. 2 let. c), p. 21 du jugement entrepris). Au regard de cette motivation, les arguments de l’appelante liés au contrat du 7 septembre 2007 sont dénués de pertinence, le contrat tendant à l’exécution d’une prestation artistique n’étant soumis à aucune forme (art. 11 CO). Or, c’est précisément au regard des circonstances d’espèce, examinées parallèlement au contrat écrit produit, que l’existence d’une relation contractuelle entre les parties a été retenue par le premier juge, à bon droit. Celui-ci a retenu que les manifestations de volonté des parties étaient claires et concordantes au sujet de l’échange des prestations, leurs obligations réciproques ne donnant lieu à aucune interprétation (art. 18 al. 1 CO). La Cour de céans se réfère entièrement à l’ensemble du raisonnement du premier juge qui est clair et convaincant (cf. consid. 2 let. c), pp. 21 à 23 du jugement entrepris).

Les autres arguments – relatifs à l’absence de plainte pénale et à l’échéance de la prestation – ne sont pas à même d’exercer une influence sur le résultat obtenu par le premier juge, contesté par l’appelante, soit l’admission de l’existence d’un lien contractuel noué entre les parties. Il est d’ailleurs pour le moins contradictoire pour l’appelante de se référer au contrat s’agissant du moment du paiement de la prestation de l’Association, alors qu’elle soutient précédemment que ledit contrat serait dénué d’effet.

4.1 L’appelante invoque également une mauvaise appréciation des preuves en ce qui concerne l’existence d’un contrat de sponsoring passé directement entre l’intimée et le sponsor O.________. Le premier juge aurait dû se fonder « sur les propos de la sponsor ».

4.2 Aux termes de l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.

4.3 Le fait que le programme de la manifestation dont l’en-tête mentionne « Soirée rendue possible grâce à la générosité de Madame O.» ou que cette dernière ait déclaré être heureuse d’être le sponsor de ce concert ne permet à l’évidence pas de retenir l’existence d’un lien contractuel entre O. et l’intimée. Les propres déclarations de l’une des deux parties, supposées liées contractuellement, ne suffisent pas plus à cette preuve (cf. infra consid. 6). Le premier juge a d’ailleurs retenu qu’O.________ s’était présentée comme le sponsor de la manifestation (cf. ch. 2 let. a), p. 3 et consid. 2 let. c) 2e§, p. 22 du jugement entrepris) – non pas de l’intimée – sans que l’appelante ne le conteste.

5.1 L’on comprend aussi que l’appelante conteste, à titre subsidiaire, la quotité du montant alloué, compte tenu du doute qui planerait sur la signature du contrat, l’Association ne pouvant de surcroît être valablement représentée que par une signature à deux et compte tenu de l’absence au dossier de toute reconnaissance selon laquelle l’Association devait payer la somme de 25'000 euros (ou 20'000 euros), en dehors du contrat du 7 septembre 2007.

La question est en définitive celle de savoir si l’existence d’un pouvoir de représentation d’un tiers en faveur de l’association – qui aurait pu engager l’association vis-à-vis de la cantatrice –, voire d’une ratification ultérieure, a été établie.

5.2 Aux termes de l’art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Lorsqu’une personne contracte sans pouvoirs au nom d’un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s’il ratifie le contrat en vertu de l’art. 38 al. 1 CO. Cette disposition peut être appliquée par analogie aux organes d’une personne morale (Zäch, Berner Kommentar, 2e éd. 2014, n. 4 rem. ad art. 38-39 CO). Si une personne qui ne peut engager une société que par une signature collective a agi seule, son acte peut être validé postérieurement par l’approbation d’une seconde personne titulaire du même pouvoir (ATF 128 III 129 consid. 2b-c, SJ 2002 I 389, JdT 2003 I 10) ; cette approbation peut aussi être donnée tacitement (TF 4C.420/2006 du 3 août 2007 consid. 5 ; ATF 128 III 129 consid. 2b-c, SJ 2002 I 389, JdT 2003 I 10 ; Chappuis, Commentaire romand CO I, 2e éd., 2012, n. 8 ad art. 8 CO ; Watter, Basler Kommentar,6e éd., 2015, n. 6 ad art. 38 CO), voire même résulter de la passivité (Chappuis, op. cit., n. 8 ad art. 38 CO). Le silence du représenté ne vaut en principe pas ratification, sauf lorsque les règles de la bonne foi exigent que le représenté manifeste son désaccord s’il entend ne pas être lié (TF 4C.293/2006 du 17 novembre 2006 consid. 3.2 ; ATF 124 III 355 consid. 5a, SJ 1999 I 65 ; Zäch, op. cit., 2e éd. 2014, n. 54 s. ad art. 38 CO ; Watter, op. cit., n. 6 ; Chappuis, op. cit., n. 8 ad art. 38 CO) ; la question nécessite toujours une appréciation de l’ensemble des circonstances (TF 4A_183/2010 du 27 mai 2010 consid. 4.2). Le comportement du représenté est dès lors interprété selon le principe de la confiance (TF 4A_183/2010 du 27 mai 2010 consid. 4.2 ; TF 4C.420/2006 du 3 août 2007 consid. 5 ; ATF 101 II 222 consid. 6b/bb, JdT 1976 I 141 ; Chappuis, op. cit., n. 8 ad art. 38 CO ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., 1997, p. 404). Ainsi, celui qui laisse créer l’apparence d’un pouvoir de représentation se trouve lié par les actes accomplis en son nom, si le tiers a cru de bonne foi à l’existence du pouvoir de représentation et que les circonstances l’y autorisaient (CACI 15 mars 2013/153, consid. 3.2.5).

5.3 Par arrêt rendu le 7 mai 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par l’Association et confirmé le prononcé de mainlevée provisoire de l’opposition rendu le 29 août 2011 par le Juge de paix. Au consid. 4b de cet arrêt, les juges cantonaux ont admis, concernant la reconnaissance de dette, que « la ratification par acte concluant de l'engagement pris au nom de l'association ressort clairement des pièces produites en procédure ». En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter de cette appréciation au regard des circonstances, lesquelles, rappelées ci-dessous, sont exactement les mêmes que celles prises en considération dans le cadre de l’arrêt du 7 mai 2012.

L’intimée s’est en effet produite dans le cadre d’un festival organisé par l’appelante et y a fourni une prestation, sans qu’il n’apparaisse qu’elle se serait opposée d’une manière ou d’une autre à cette prestation qui était, du reste, annoncée dans les programmes de la manifestation. Rien n’indique qu’un autre engagement que celui qui ressort du contrat écrit du 7 septembre 2007 aurait été conclu, à titre gratuit ou à moindre frais.

En outre, il a été retenu – sans que l’appelante n’y revienne – que l’intimée a signé de bonne foi le contrat du 7 septembre 2007 (cf. consid. 2 let. c), p. 21 du jugement entrepris). Le fait qu’elle se soit adressée par la suite à D.________ pour lui demander de signer une reconnaissance de dette plaide d’ailleurs en faveur de cette bonne foi, l’intimée croyant que la prénommée pouvait valablement représenter l’association appelante.

En conséquence, l’appelante ne saurait revenir sur la quotité du montant dû à l’intimée, telle que prévue dans le contrat du 7 septembre 2007, à savoir 20'000 euros, sans qu’il n’y ait lieu de se référer à la reconnaissance de dette signée par D.________ en faveur de l’intimée et du pianiste M.________ à concurrence de 25'000 euros.

Le grief est infondé.

6.1 L’appelante conteste l’appréciation du premier juge lorsqu’il dénie toute influence ou toute importance ou n’admet qu’une faible valeur probante aux auditions des parties (cf. let. d) p. 20 du jugement entrepris).

6.2 Le premier juge s’est référé au Message CPC (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse (CPC) ; FF 2006 VII 6841 ss, spéc. p. 6934) pour indiquer que, si chaque partie peut demander à être interrogée, de telles déclarations n’ont, en raison de la partialité de leur auteur, qu’une faible valeur probante et doivent être corroborées par un autre moyen de preuve. Dans un cas de suspicion de partialité d’un témoignage, le Tribunal fédéral a d’ailleurs précisé que cet autre moyen de preuve devait être indépendant (TF 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3, in RSPC 2013 p. 25). Le magistrat s’est en outre référé à des auteurs de doctrine (Schweizer, CPC commenté, nn. 12 et 15 ad art. 191 CPC ; Haldy, Procédure civile suisse, 2014, n. 518) pour étayer la valeur relative du moyen de preuve en question, prévu à l’art. 191 CPC, dont l’alinéa premier a la teneur suivante : « Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l’une d’entre elles sur les faits de la cause ». Contrairement à ce que soutient l’appelante, on ne saurait donc considérer que le magistrat « a plutôt appliqué l’ancien CPC Vaudois qui ne connaissait pas la preuve par audition des parties au contraire du nouveau CPC ».

En accord avec le premier juge, force est de constater qu’en l’espèce, aucun indice ne vient étayer les déclarations faites par les représentants de l’appelante. L’appelante se méprend lorsqu’elle considère que ces déclarations constituent des indices en soi. En effet, cela ne saurait suffire, le premier juge ayant clairement rappelé, à juste titre, que les moyens de preuve contestés – soit l’audition des organes de l’appelante – doivent être corroborés par un autre moyen de preuve. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, l’appelante n’ayant pas démontré le contraire.

Le grief est dès lors infondé.

7.1 Enfin, l’appelante conteste la compensation des dépens – non leur quotité respective – opérée par le premier juge. De son point de vue, ce procédé serait inacceptable, le sort de la demande reconventionnelle étant indépendant de celui de la demande principale, ce qui devrait valoir aussi pour les dépens. Ceux-ci devraient être attribués séparément pour l’une et l’autre action dans le dispositif, notamment afin de permettre la distraction des dépens en faveur de l’avocat.

7.2 En droit vaudois, l’art. 46 LPAv (loi sur la profession d’avocat du 24 septembre 2002 ; RSV 177.11) dispose que l’avocat a un droit personnel exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués par le jugement ou l’arrêt à titre de dépens, sous réserve de règlement de compte avec son client. La distraction des dépens est un droit, et non une obligation, l’avocat pouvant y renoncer. Ce droit s’exerce par un simple acte juridique soumis à réception (Piotet, La distraction des dépens par l’avocat et le droit fédéral, in L’avocat moderne, Mélanges publiés par l’Ordre des avocats vaudois à l’occasion de son centenaire, 1998, pp. 158 et 163).

Selon l’art. 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune partie n’obtient gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Le droit fédéral prescrit ainsi une répartition globale et proportionnelle au succès ou à l’échec de l’action. Le droit cantonal ne saurait en tout état de cause contraindre le juge à une allocation séparée des dépens selon les conclusions prises, à l’encontre de la règle prévalant en vertu du droit fédéral, seul déterminant pour la fixation des dépens. De toute manière, l’art. 46 LPAv ne confère un droit de distraction que pour les dépens tels que fixés par le juge et n’impose pas une attribution séparée des dépens dans le dispositif pour l’une ou l’autre conclusion.

Partant, c’est à juste titre que le premier juge a compensé les dépens des parties.

Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.

Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'267 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'267 fr. (mille deux cent soixante-sept francs), sont mis à la charge de l’appelante Association ___ Y..

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 4 septembre 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Jacques Bonfils (pour Association ___ Y.), ‑ Me Lionel Halpérin (pour Z.________).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 26'715 fr. 17 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

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Gesetze

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CC

  • art. 2 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 157 CPC
  • art. 191 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 316 CPC

LPAv

  • art. 46 LPAv

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 62 TFJC

VD

  • Art. 1 VD

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