Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2015 / 901
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD14.040182-151592

524

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 2 octobre 2015


Composition : Mme Courbat, juge déléguée Greffière : Mme Robyr


Art. 176, 179, 273 al. 1 CC; 308 al. 1 let. b CPC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.E., à [...], contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 septembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec I., à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 septembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a refusé de retrancher la pièce n° 18 de la procédure (I), chargé le Centre universitaire romand de médecine légale, psychiatrie légale, à Genève, de réaliser une expertise qui portera sur l’ensemble des questions relatives aux enfants et à l’interaction entre les divers membres de la famille (II), dit que la garde sur les enfants B.E.________ et C.E.________ reste attribuée à leur mère I.________ (III), dit que A.E.________ pourra bénéficier d’un droit de visite sur ses enfants B.E.________ et C.E.________ à exercer un week-end sur deux du vendredi fin d’après-midi au dimanche fin d’après-midi, le passage des enfants entre leurs parents devant obligatoirement se faire par le Point Rencontre, à Genève (IV), dit que A.E.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 3'700 fr., allocations familiales non comprises, en mains de I.________ (V), interdit à chaque partie de dénigrer ou tenir des propos attentatoires à l’honneur de l'autre conjoint en public (VI et VII), interdit à A.E.________ de filmer, faire filmer, photographier, faire photographier, enregistrer, faire enregistrer, surveiller ou faire surveiller I.________ seule, en présence des enfants ou de tiers, en tout temps (VIII), arrêté les frais et dépens (IX et XII), dit que les indemnités d'office des conseils des parties seront arrêtées ultérieurement et que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'article 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat (X et XI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII).

En droit, le premier juge a retenu que le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi), qui intervenait dans la famille depuis 2012, n'avait pas constaté que I.________ mettait en danger ses enfants et qu'il n'y avait donc aucun motif pour retirer la garde des enfants à leur mère. Il a ensuite relevé que le droit de visite du père sur ses enfants correspondait à un droit de visite usuel, soit d'un week-end sur deux, la seule restriction étant le passage par l'intermédiaire du Point Rencontre. Le premier juge a estimé que cette restriction était proportionnée et justifiée au regard de l'important conflit divisant les parties. Il a également considéré qu'il ne se justifiait pas d'élargir ce droit à des nuits supplémentaires en semaine compte tenu du risque accru de rencontre entre les parties. S'agissant de la contribution d'entretien, le premier juge a constaté que A.E.________ avait déménagé, de sorte qu'il convenait de revoir la situation financière des parties. Il a ensuite relevé que le disponible de l'intéressé, par 4'059 fr. 15, lui permettait de payer la contribution de 3'700 fr. pour l'entretien des siens, I.________ présentant un manco de 3'721 fr. 50.

B. Par acte du 17 septembre 2015, A.E.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les chiffres III à VI, VIII, XII et XIII du dispositif sont mis à néant, la garde des enfants lui est confiée, le droit de visite de I.________ ne peut être mis en œuvre qu'une fois qu'elle aura repris son suivi psychologique et il ne doit aucune contribution d'entretien à I.. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il bénéficie sur ses enfants d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec son épouse et, à défaut d'entente, à ce qu'il puisse avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui de venir les prendre ou les faire prendre à la crèche s'agissant de C.E. et à l'école s'agissant de B.E.________ et de les ramener ou faire ramener au même endroit, un week-end sur deux du vendredi après-midi au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il puisse prendre contact téléphoniquement avec les enfants au minimum trois fois par semaine lors de jours à définir entre les parties et à ce qu'il contribue à l'entretien des siens par le régulier versement le premier de chaque mois en mains de son épouse d'une pension mensuelle de 2'300 fr. maximum à compter du 1er février 2015. L'appelant a requis l'audition d'un témoin, soit le Dr Q.________, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il a en outre déposé un bordereau de pièces à l'appui de son écriture.

Par avis du 29 septembre 2015, la juge déléguée à informé l'appelant qu'il était dispensé en l'état de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

A.E., né le [...] 1975, de nationalité suisse, et I., née [...] le [...] 1987, de nationalité syrienne, se sont mariés le [...] 2007.

Deux enfants sont issus de cette union les [...] 2009 et [...] 2012, soit B.E.________ et C.E.________.

Le couple vit séparé depuis le 6 février 2012.

Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 octobre 2012, le Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève a notamment autorisé les époux à vivre séparés (1), attribué à I.________ la jouissance exclusive du domicile conjugal (2), attribué à la mère la garde sur les enfants (3), réservé à A.E.________ un droit de visite sur B.E.________ s’exerçant, à défaut d’accord contraire entre les parties, à raison du mardi après-midi après la crèche à 17 heures au mercredi à 14 heures en la déposant à la crèche, et une semaine sur deux du vendredi à 17 heures à la sortie de la crèche au dimanche soir, le passage devant se faire par l’intermédiaire d’un tiers, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, étant précisé que jusqu’à 4 ans révolus, B.E.________ ne devra pas être séparée de l’un ou l’autre des parents plus de deux semaines d’affilées (4), réservé à A.E.________ un droit de visite sur l’enfant C.E.________ s’exerçant, à défaut d’accord contraire entre les parties, à raison d’une heure par semaine dans un lieu neutre (5), condamné A.E.________ à verser en mains de I., par mois et d’avance, allocations familiales éventuelles non comprises, la somme de 3'700 fr. au titre de contribution à l’entretien de sa famille (6), ordonné le maintien de la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) instaurée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 février 2012 (7), levé la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de A.E. par l'ordonnance précitée (9) et donné acte à I.________ de son engagement à continuer un suivi thérapeutique régulier (10).

Le tribunal s'est fondé sur le rapport du SPMi du 26 juin 2012 pour constater que les deux époux étaient pleinement investis auprès de leur fille et adéquats lorsqu'ils s'en occupaient, mais qu'une garde alternée était impossible notamment au regard du conflit conjugal, lequel avait pris de trop grandes proportions pour garantir une cohérence et une complicité parentale. La mère s'étant occupée de B.E.________ depuis sa naissance, le père étant d'accord de confier la garde de C.E.________ à son épouse et afin de ne pas séparer la fratrie, le tribunal a confié la garde des enfants à I.________, tout en considérant qu'un large droit de visite devait être réservé au père, ce que préconisait également le SPMi.

Par courrier du 5 mars 2013 à la Cour de Justice de la République et Canton de Genève, [...] et B.________, respectivement cheffe de groupe et assistante sociale auprès du SPMi, se sont déterminées sur la situation des enfants [...] dans les termes suivants:

" Par ce courrier, nous disons notre très vive inquiétude quant à la situation des enfants B.E.________ et C.E.________.

Jusqu'à maintenant, nous étions dans l'idée que les extrêmes difficultés de relation entre Madame et Monsieur relevaient d'une dynamique particulière de ce couple. Cependant, compte tenu des informations venues à notre connaissance et de la très grande agitation dans cette situation, qui n'est pas près de s'apaiser, nous nous rallions aux conclusions du 17 décembre 2012 des Drs [...] et [...] du Département de l'Enfant et de l'Adolescent des HUG.

Les consultations chez la pédiatre, ainsi que chez Dr Z., ont lieu régulièrement. Sur le plan de la prise en charge quotidienne des enfants, la pédiatre et le Dr Z. ne nourrissent pas d'inquiétudes.

Même si le Dr Z.________ ne désire pas prendre position dans cette situation puisqu'il est en charge du suivi de B.E.________ et qu'il doit préserver la relation avec chacun des parents, dans l'intérêt bien compris de B.E.________, il estime nécessaire également qu'une expertise médico-psychiatrique soit ordonnée.

Quant à la mise en œuvre du droit de visite réservé à Monsieur par jugement du Tribunal de première instance du 26 octobre 2012, elle est tout simplement impossible: B.E.________ ne fréquente pas de crèche et il n'existe aucun lieu neutre pour accueillir la visite avec C.E.________.

(…)

L'organisation des visites entre B.E.________ et son père, et les essais d'organisation de visites entre C.E.________ et son père, exigent un temps et une énergie considérables, ce qui fait fi de la mission d'un service public tel que le nôtre, qui ne saurait en effet consacrer autant de temps à une seule famille. Il n'y a pour ainsi dire aucun jour ouvrable ou la soussignée de droite (Mme B.________) n'est pas sollicitée, et certains jours, plusieurs fois par jour.

(…)

Si le droit de visite de Monsieur avec ses enfants B.E.________ et C.E.________ n'est pas fixé de manière très stricte et en quelque sorte inamovible, exclusivement dans l'offre des prestations offertes par notre canton, alors, force nous sera de renoncer à exercer un mandat non seulement impraticable mais encore qui – qu'on le veuille ou non – oblige à traiter les enfants comme des objets qu'on amène et qu'on emmène ici, là, ailleurs, occupant de ce fait un nombre d'heures importants de leurs journées.

Ainsi, nous sollicitons instamment de votre Autorité qu'elle modifie sans délai le droit de visite entre B.E., C.E. et leur père selon les modalités suivantes:

Pour B.E.________:

les visites entre B.E.________ et son père auront lieu exclusivement un week-end sur deux du vendredi fin d'après-midi au dimanche fin d'après-midi;

le passage de B.E.________ entre ses parents doit obligatoirement se faire par le Point Rencontre Liotard. (…)

Pour C.E.________:

les visites entre C.E.________ et son père auront lieu à quinzaine pendant une heure obligatoirement à l'intérieur du Point Rencontre.

(…)

Pour le surplus, il nous paraît qu'une expertise médico-psychiatrique familiale s'impose.

(…)"

Par arrêt du 24 mai 2013, la Cour de Justice de la République et Canton de Genève a annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris et statué à nouveau, en ce sens qu'elle a réservé à A.E.________ un droit de visite sur l’enfant B.E.________ d’un week-end sur deux du vendredi fin d’après-midi au dimanche fin d’après-midi, le passage de celle-ci entre ses parents devant obligatoirement se faire par le Point Rencontre et sur l’enfant C.E.________ d’une heure chaque quinzaine obligatoirement à l’intérieur du Point Rencontre, ordonné le maintien du mandat de curatelle d’assistance éducative en sus du mandat de curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles et restreint l’autorité parentale en conséquence.

La Cour de Justice a retenu que les accusations de maltraitance portées par A.E.________ à l’encontre de son épouse n’avaient pas été établies, que l’enfant B.E.________ était dans un conflit de loyauté susceptible de lui faire tenir le discours que le parent attendait d’elle, même s’il ne correspondait pas à la réalité, et qu’il ne pouvait pas être retenu que l’un ou l’autre des parents ne serait pas adéquat dans la prise en charge de l’enfant B.E.________. Ainsi, eu égard au besoin de stabilité des enfants, la Cour a retenu qu’il se justifiait de confier leur garde à la mère, celle-ci s’étant toujours chargée d’eux depuis leur naissance, étant néanmoins précisé que des mesures de protection devaient être mises en place.

Par ordonnance du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de la République et Canton de Genève rendue le 5 mars 2014, le droit de visite de A.E.________ sur son fils C.E.________ a été élargi, en ce sens qu’il s’exercerait, à défaut d’accord contraire entre les parents, selon les modalités suivantes :

"- deux visites de deux heures à quinzaine hors du Point Rencontre, avec passage par celui-ci à l’aller et au retour ;

  • cinq visites d’une demi-journée à quinzaine avec passage par le Point Rencontre à l’aller et au retour ;

  • cinq visites d’une journée avec passage par le Point Rencontre à l’aller et au retour ;

  • cinq visites d’une journée avec une nuit à quinzaine avec passage par le Point Rencontre à l’aller et au retour, soit du vendredi soir au samedi matin, soit du samedi soir au dimanche matin selon les disponibilités du Point Rencontre ;

  • un week-end sur deux tous les quinze jours du vendredi au dimanche."

Le 8 janvier 2015, le SPMi a indiqué au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant que les parties avaient donné leur accord pour faire évoluer le droit de visite de l’enfant C.E.________. Le même jour, ce tribunal a autorisé les modifications proposées, dont la teneur est la suivante :

"- le week-end du 10 et 11 janvier 2015, C.E.________ exercera son droit aux relations personnelles avec son père le dimanche 11 janvier de 9h (passage par une tierce personne) à 17h30 avec passage par le Point de rencontre Liotard (en même temps que B.E.________, sa sœur).

  • le week-end du 24 et 25 janvier 2015, C.E.________ exercera son droit aux relations personnelles avec son père du vendredi 23 janvier 2015, avec passage par le Point de rencontre Liotard jusqu’au samedi 24 janvier 2015 à 17h30 avec passage par une tierce personne.

  • le week-end du 7 et 8 février 2015, C.E.________ exercera son droit aux relations personnelles avec son père du vendredi 6 février 2015 au dimanche 8 février 2015, selon les mêmes modalités horaires que B.E.________ et avec passage par Point de rencontre Liotard.

  • par la suite le droit aux relations personnelles entre C.E.________ et son père s’exercera définitivement selon les mêmes modalités que sa sœur B.E.________."

Par ordonnance du 26 mars 2015, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a instauré une curatelle ad hoc en faveur des enfants afin d’assurer la reprise ou la mise en place de leur suivi thérapeutique, d’en suivre l’évolution et de s’assurer de sa régularité, le curateur ayant notamment pour mission de désigner le ou les thérapeutes des enfants, après avoir tenté d’obtenir l’assentiment des parents. Le tribunal a constaté qu'en raison de l'acuité du conflit parental, le SPMi avait été amené à intervenir à de nombreuses reprises depuis 2012, que le Dr Z.________ était inquiet pour le développement psycho-affectif de B.E., qui était prise dans un conflit de loyauté, et que A.E. avait interdit au médecin précité de revoir sa fille de sorte que la prise en charge thérapeutique de l'enfant avait dû être interrompue. Or, il était essentiel que B.E.________ puisse bénéficier d'un suivi pédopsychiatrique pour lui permettre de disposer d'un lieu où elle puisse vivre et exprimer ses émotions sans être prise dans le conflit parental. Si les parents l'admettaient, ils ne parvenaient toutefois pas à trouver un accord quant à la personne du thérapeute, raison pour laquelle un curateur devait être désigné à cette fin.

A.E.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d'une demande unilatérale le 6 octobre 2014.

Le 27 février 2015, A.E.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles visant principalement à se voir octroyer la garde sur les enfants.

Le 12 mars 2015, il a déposé de nouvelles conclusions venant remplacer celles prises au pied de la requête de mesures provisionnelles. Il a conclu à ce que la garde des enfants lui soit confiée, à ce qu'une expertise pédopsychiatrique soit mise en œuvre afin d’évaluer les capacités parentales de I., à ce que le Dr Q., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, soit désigné pour le suivi thérapeutique des enfants, et à ce qu'il soit fait interdiction au pédopsychiatre actuel des enfants, le Dr. Z., de transmettre toute information ou de se dessaisir du dossier médical des enfants B.E. et C.E.________ à quiconque n’a pas été nommé expressément par le Tribunal d’arrondissement de La Côte. Subsidiairement, le requérant a conclu à ce qu'il bénéficie sur ses enfants d'un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec son épouse et, à défaut d'entente, à ce qu'il puisse avoir ses enfants auprès de lui du mardi 16 heures à la sortie de l'école au jeudi 8h30 au retour de l'école, un week-end sur deux du vendredi à 16 heures à la sortie de l'école au lundi 8h30 au retour de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il puisse prendre contact téléphoniquement avec ses enfants au minimum trois fois par semaine lors de jour à définir entre les parties et à ce qu'il contribue à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de son épouse, d'une pension mensuelle de 2'300 fr. au maximum, et ce à compter du 1er février 2015. Le requérant a pris les mêmes conclusions à titre superprovisionnel.

Par lettre du 17 mars 2015, le président du tribunal d'arrondissement a rejeté les conclusions superprovisionnelles.

Par déterminations sur mesures provisionnelles et requête de mesures provisionnelles du 27 avril 2015, I.________ a conclu à ce que A.E.________ bénéficie d'un droit de visite sur ses enfants qui s'exercera à raison de deux heures deux fois par mois au Point Rencontre avec interdiction de sortie, à ce que ce droit de visite soit subordonné à la mise en place d'une thérapie familiale auprès d’un psychiatre à désigner par le SPMI et à ce qu'il soit fait interdiction à A.E.________, sous la menace des peines de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), de la dénigrer ou tenir des propos attentatoires à son honneur en public.

Par déterminations du 18 mai 2015, A.E.________ a confirmé ses conclusions et conclu au rejet des conclusions prises par I.. Il a encore requis, reconventionnellement, qu'il soit fait interdiction à I. de le dénigrer ou de tenir des propos attentatoires à son honneur en public, ce sous la menace de la peine de l’art. 292 CP.

Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 22 mai 2015, les parties se sont présentées personnellement, chacune assistée de son conseil. T.________, curateur des enfants a été entendu. Il a notamment déclaré ce qui suit :

"Je suis B.E.________ et C.E.________ depuis novembre dernier. La thérapie en faveur de B.E.________ et C.E.________ a été mise en place. Un bilan est prévu pour le mois prochain. (…) Actuellement la prise en charge des enfants, à savoir un droit de visite du père un week-end sur deux sur les deux enfants, me paraît satisfaisante. Sur le principe, il serait bénéfique que les enfants puissent voir plus leur père. Toutefois, au vu du conflit profond entre les parents, il y aurait lieu au préalable de mettre en place une expertise sur l’ensemble de la famille, afin de connaître la dynamique familiale et que l’on puisse également se déterminer sur les accusations de part et d’autre. A mon sens, il conviendrait que l’expertise porte sur l’ensemble de la famille et de l’interaction entre les divers membres ainsi que l’impact sur les enfants. Dès lors, il conviendrait qu’un psychiatre soit chargé de cette expertise et non pas un pédopsychiatre. Je considère que la mise en œuvre de cette expertise est urgente. Les enfants sont actuellement au niveau de leur prise en charge dans un rythme régulier et ils ont besoin de cela. Il n’y a pour eux par (recte : pas) d’urgence à un changement de prise en charge, en revanche il y a urgence que les parents puissent sortir du conflit.

Pour répondre à Me Michellod, je préconise aujourd’hui la régularité d’un droit de visite tous les quinze jours et pour l’instant sans période de vacances. Sur le principe, il serait bon que le papa puisse avoir des contacts téléphoniques avec ses enfants durant la semaine, mais il est indispensable que les deux parents puissent garantir ce contact dans l’intérêt des enfants. Depuis que je suis en charge de ce mandat, je me suis rendu à une reprise au domicile de Madame. Il est prévu que je me rende également au domicile de Monsieur. En tant que curateur je ne suis pas habilité à élargir ou réduire un droit de visite qui a été validé par le tribunal. S’agissant du thérapeute des enfants, j’ai favorisé des thérapeutes à proximité du domicile des enfants. Je n’ai aucun contentieux avec le Dr Q.________ (sic).

Pour répondre à Me Botbol, il faut que l’expertise porte sur l’ensemble des questions relatives aux enfants, y compris l’autorité parentale. La présence de la grand-mère paternelle n’envenime peut-être pas la situation mais ne l’apaise pas non plus. Lors de mon dernier entretien avec les parents je n’ai pas constaté que Monsieur a filmé Madame. Il m’a en revanche proposé de regarder un film où Madame I.________ apparaissait, mais j’ai refusé. Il n’y a pas de date précise qui a été fixée pour le dépôt de bilan des thérapeutes des enfants. Il sera intéressant que l’expert puisse se déterminer sur le rapport du Dr Z.________ et l’historique du conflit parental qui sera la base pour projeter l’évolution des relations parents-enfants. Lorsque j’ai rendu visite à Madame à son domicile, j’ai rencontré des enfants qui allaient très bien et très à l’aise dans leurs relations avec leur mère et entre eux. »

Les parties se sont déclarées d’accord pour la mise en œuvre d’une expertise telle que préconisée par T.________, laquelle porterait sur l’ensemble des questions relatives aux enfants et à l’interaction entre les divers membres de la famille.

I.________ a confirmé qu’elle ne travaillait pas. Elle a indiqué qu’à ce jour, C.E.________ n’allait pas à la crèche, qu’elle avait tenté de trouver une place, mais que cela était trop cher.

En mai 2015, A.E.________ a fait surveiller son épouse par une entreprise de détectives privés. Il a produit plusieurs rapports dans le cadre de la procédure, dont il ressort que I.________ a été surveillée le 16 avril, ainsi que du 18 au 22 mai 2015.

Par lettre du 28 mai 2015, A.E.________ a requis par voie de mesures provisionnelles d'extrême urgence que la garde sur les enfants lui soit attribuée, un droit de visite de la mère sur les enfants étant fixé au Point Rencontre, I.________ devant lui remettre les passeports des enfants et contribuer à leur entretien par le régulier versement d'une contribution fixée à dires de justice, et aucune contribution n'étant pour le surplus due à I.________ dès le 1er juin 2015.

Par lettre du 29 mai 2015, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

Par déterminations sur mesures provisionnelles du 30 juin 2015, I.________ a conclu au rejet des requêtes de mesures provisionnelles déposées par A.E.________ et à ce qu'une expertise familiale soit confiée au Centre universitaire romand de médecine légale, à Genève, portant sur la dynamique familiale, l’interaction entre les divers membres ainsi que l’impact sur les enfants, aux fins d’émettre un préavis concernant l’autorité parentale, la garde et les relations personnelles sur les enfants C.E.________ et B.E.. Elle a confirmé en outre ses conclusions prises au pied de sa requête du 27 avril 2015 et à ce qu'il soit fait interdiction à A.E., sous la menace des peines de l’art. 292 CP, de filmer, faire filmer, photographier, faire photographier, enregistrer, faire enregistrer, surveiller ou faire surveiller I.________, seule, en présence des enfants ou de tiers, ceci en tout temps.

Le 8 juillet 2015, A.E.________ a conclu au rejet des conclusions prises par son épouse. Au surplus, il a conclu à titre superprovisionnel et provisionnel à ce que le droit de visite de I.________ ne puisse être mis en œuvre qu’une fois qu’elle aura repris son suivi psychologique, à ce qu'il soit fait interdiction à I.________ de le dénigrer ou de tenir des propos attentatoires à son honneur en public, en particulier sur son lieu de travail et auprès de ses élèves, et à ce qu'il soit fait interdiction à I.________ d’emmener les enfants en Egypte, en Syrie, en Turquie, au Liban ou dans tout autre pays déconseillé par le DFAE, ce sous la menace de la peine de 292 CP.

Par lettre du 9 juillet 2015, le président a indiqué aux parties être consterné par la tournure de la procédure et qu’il lui était matériellement impossible de rendre une décision si, à chaque fois que des déterminations étaient requises, de nouvelles conclusions étaient prises. Ainsi, il a précisé que dorénavant, à chaque nouvelle conclusion, une audience de mesures provisionnelles serait fixée.

Par lettre de son conseil du 13 juillet 2015, I.________ a indiqué qu’elle entendait se rendre en Egypte du 14 juillet au 21 août 2015, avec ses enfants, afin de rendre visite à ses parents et autres membres de sa famille. S’agissant des nouvelles conclusions prises par son époux, elle a conclu sous suite de frais et dépens à leur rejet intégral. Elle a enfin maintenu les conclusions prises dans ses écritures des 27 avril et 30 juin 2015.

Le même jour, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 8 juillet 2015. I.________ a été autorisée à se rendre en Egypte durant les vacances d’été, au motif que, contrairement à d’autres pays, tel que la Syrie, le Département fédéral des affaires étrangères ne déconseillait pas formellement de voyager en Egypte.

A.E.________ est enseignant à temps complet. Maître d'enseignement général au Collège [...], il a perçu jusqu'en août 2015 un revenu mensuel net de 7'920 fr. 70. Versé treize fois l’an, le salaire net annualisé s’élève en définitive à 8'580 fr. 75. Après un arrêt maladie, A.E.________ a repris son activité au Collège [...], pour un salaire identique.

Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :

  • minimum vital 1'200 fr. 00

  • exercice du droit de visite 150 fr. 00

  • loyer 2'500 fr. 00

  • assurance maladie 404 fr. 60

  • frais de transport 267 fr. 00

Total 4'521 fr. 60

I.________ n’exerce aucune activité lucrative. Elle perçoit les allocations familiales par 600 fr. par mois. L'intéressée a suivi un cours auprès de la Croix-Rouge et effectué un stage non rémunéré de deux mois en vue de pouvoir travailler, plus tard, dans une crèche ou une garderie.

Ses charges mensuelles sont les suivantes :

  • minimum vital 1'350 fr. 00

  • minimum vital enfants (2 x 400) 800 fr. 00

  • loyer 1'162 fr. 00

  • assurance maladie 339 fr. 50

  • frais de transport 70 fr. 00

Total 3'721 fr. 50

Le montant de 1'162 fr. de loyer correspond au loyer de l’appartement, par 1'762 fr., acompte chauffage compris, sous déduction de la subvention perçue à hauteur de 600 fr., et sans tenir compte du montant de 141 fr. relatif à la place de parc intérieure, I.________ n'ayant pas de véhicule.

I.________ perçoit des subsides à l’assurance maladie pour les deux enfants ainsi que partiellement pour elle-même. Le montant qu'elle doit payer à titre de prime d’assurance obligatoire est de 70 fr. par mois.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

1.2 En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il porte, d'une part, sur des conclusions non patrimoniales et, d'autre part, sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., de sorte qu'il est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249 s.). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 et les références citées).

2.2 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6).

Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC) qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui, soit notamment les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 c. 2.1 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 c. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1; Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 317 CPC, p. 1266). La maxime inquisitoire, applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 c. 5.1), ne dit pas jusqu'à quel moment les parties peuvent invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Le Tribunal fédéral a dès lors jugé qu'il n'est pas arbitraire d'appliquer l'art. 317 al. 1 CPC dans toute sa rigueur même dans le cadre d'une procédure soumise à cette maxime (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 c. 4.2, SJ 2015 I p. 17 et les réf.).

2.2 En l'espèce, l'appelant a produit un bordereau de pièces à l'appui de son écriture. Les pièces nouvelles 4 à 9 ont ainsi été prises en compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la cause. La première page de la pièce n° 1 et la pièce n° 3 figurent déjà au dossier. La deuxième page de la pièce n° 1 et la pièce n° 2 sont en revanche irrecevables, l'appelant n'invoquant pas, et a fortiori ne démontrant pas, que les conditions de l'art. 317 CPC seraient réalisées.

Pour le surplus, l'appelant a requis l'audition du Dr Q., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents. Ce médecin n'a toutefois pas pris en charge B.E. et C.E.. L'éventuel contentieux entre le curateur et le Dr Q., que l'appelant souhaiterait voir désigné en qualité de thérapeute des enfants, n'est pas utile à la connaissance de la cause, de sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre en œuvre l'audition requise.

3.1 L'appelant requiert que lui soit confiée la garde des enfants. Il reproche au premier juge de s'être fondé sur le rapport du curateur pour admettre que les enfants allaient bien. Il soutient à cet égard que le premier juge a fait une mauvaise appréciation des faits, s'agissant en particulier du rôle, des interventions et des prises de position du SPMi à son encontre. Il invoque la partialité de la première curatrice B., puis de T., lequel aurait un contentieux avec le Dr Q.. L'appelant se fonde également sur "l'investigation privée" qu'il a été "obligé" de mener et qui aurait permis de réunir "de multiples informations illustrant de manière évidente la détresse dans laquelle sont laissés les enfants B.E. et C.E.________ par leur mère".

3.1.1 Aux termes de l’art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien.

Dans le nouveau droit, la notion de « droit de garde » – qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d’encadrement de l’enfant (ATF 128 III 9 c. 4a) – a été remplacée par le « droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant », qui constitue toujours une composante à part entière de l’autorité parentale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 465 p. 310). Lorsque l’autorité parentale appartient au père et à la mère, aucun d’eux ne peut modifier unilatéralement le lieu de résidence de l’enfant (art. 310a al. 2 CC) (Guillod, Le dépoussiérage du droit suisse des familles continue, in Newsletter DroitMatrimonial.ch février 2014, p. 3). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle de déterminer le droit de résidence de l’enfant, le générique de « garde » se réduit ainsi à la seule dimension de la garde de fait, qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., nn. 462 pp. 308 s et 466 p. 311; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, 5e éd., 2014, n. 4 ad art. 298 CC p. 1634). En cas de maintien de l’autorité parentale conjointe, le juge peut confier la garde de fait de l’enfant à l’un des parents ou fixer une garde alternée (Schwenzer/Cottier, op. cit., n. 4 ad art. 298 CC p. 1634).

Les critères dégagés par la jurisprudence relative à l'attribution des droits parentaux demeurent applicables au nouveau droit lorsque le maintien de l’autorité parentale est litigieux, mais aussi pour statuer sur la "garde" lorsque celle-ci est disputée (Meier/Stettler, op. cit., nn. 498 et 499 pp. 334s; Schwenzer/Cottier, op. cit., n. 5 ad art. 298 CC p. 1634). Ainsi, la règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l’enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant et à s’en occuper personnellement ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soins équivalentes, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux (ATF 114 II 200 c. 5a), est important. En particulier, si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit ici d'un poids particulier (ATF 136 I 178 c. 5.3; sur le tout, TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 c. 4.2.1 et les arrêts cités).

3.1.2 L'appelant conteste l'avis des curateurs successifs qui se sont déterminés dans la présente procédure. Il invoque leur partialité et estime que le juge de première instance a procédé à une mauvaise appréciation des faits en se fondant sur leurs déterminations.

L'éventuelle partialité du curateur ne constitue pas un élément qui peut à lui seul faire admettre que les enfants sont en danger et que les capacités éducatives de l'intimée sont insuffisantes pour se voir octroyer le droit de garde. Par ailleurs, l'appelant oppose son point de vue à l'appréciation du curateur. Or, ses allégations sont uniquement fondées sur les rapports d'un détective privé qu'il a mandaté pour surveiller son épouse. Ces pièces ne permettent toutefois pas d'admettre que les enfants sont en danger: comme l'a constaté à juste titre le premier juge, le SPMi suit les enfants depuis plusieurs années et T.________ les a rencontrés à leur domicile. Il a constaté qu'ils allaient très bien et étaient très à l'aise dans leurs relations avec leur mère et entre eux. S'agissant de très jeunes enfants, le fait que l'entrevue ait été planifiée à l'avance ne permet pas de mettre en doute le "bien-être" constaté par le curateur. Au reste, celui-ci est en contact avec la pédiatre et le thérapeute des enfants, ainsi qu'avec l'école de B.E.________. Si les enfants étaient en danger auprès de leur mère, il ne fait aucun doute que l'un de ces nombreux intervenants l'aurait signalé. Or, tel n'est pas le cas.

Quant au litige que le curateur T.________ aurait avec le Dr Q.________, que l'appelant aimerait voir désigné pour poursuivre la thérapie des enfants, on ne voit pas quel rôle il a dans l'examen des capacités éducatives des parties.

L'appelant soutient qu'il s'est fait agresser par l'intimée devant le Point Rencontre le 4 septembre 2015. La pièce n° 4 produite à cet égard ne permet pas d'admettre que les faits se sont déroulés de la manière dont le relate l'appelant. Aucun rapport de police n'a d'ailleurs été produit relativement à cet incident. L'appelant fait encore valoir que le curateur a contacté la police et qu'il aurait tenu "des commentaires déplacés pour orienter ses interlocuteurs". Cette allégation n'est nullement étayée. Il en va de même des reproches formulés contre le curateur d'avoir contacté l'école de B.E.________ "afin de faire jouer son influence avant qu'il ne fasse la connaissance de Monsieur A.E." et l'association des parents d'élèves "avec comme dessein affirmé de faire en sorte que Monsieur A.E. en soit évincé". Sur tous ces griefs, l'appelant invoque la preuve "par interrogatoire des parties et par témoins", sans toutefois avoir requis l'audition de témoins particuliers. Les reproches formulés ne permettent dès lors pas d'admettre que le curateur serait partial, et encore moins que l'intimée ne s'occuperait pas adéquatement de ses enfants.

L'appelant revient encore sur le rapport établi le 5 mars 2013 par B.________, sur lequel la Cour de justice de la République et Canton de Genève s'est fondé pour restreindre son droit de visite. Il convient de constater que cet arrêt est définitif et exécutoire et que des voies de droit existaient pour le remettre en cause. Le présent arrêt n'a dès lors pas pour but de corriger l'arrêt rendu par la Cour de justice le 24 mai 2013 mais de déterminer si, à l'heure actuelle, l'intérêt des enfants commande le maintien du droit de garde à la mère ou le transfert à l'appelant. Par surabondance, on notera que la limitation en question (passage des enfants par le Point Rencontre) a été motivée par le fait que le droit de visite précédemment fixé n'était pas praticable car les enfants ne fréquentaient pas de crèche et que les parties ne parvenaient pas à s'entendre. C'est l'importance du conflit conjugal, la mésentente totale des parties et leurs multiples sollicitations qui ont conduit les intervenants à faire cette proposition. Les compétences parentales de chaque époux n'étaient pas remises en cause.

Il résulte de ce qui précède qu'aucun élément au dossier ne permet d'admettre que l'intimée mette ses enfants en danger. Si les compétences éducatives du père ne sont pas contestées, il convient de constater que l'intimée est plus disponible que l'appelant pour s'occuper des enfants dès lors qu'elle ne travaille pas. En l'absence de mise en danger, il convient au demeurant de privilégier en l'état la stabilité de la situation, dans l'intérêt des enfants et dans l'attente du rapport d'expertise. C'est donc à juste titre que le premier juge a maintenu le droit de garde sur les enfants B.E.________ et C.E.________ à l'intimée.

3.2 L'appelant requiert un droit de visite qui s'exerce, à défaut d'entente, un week-end sur deux du vendredi après-midi au lundi matin, sans passage par le Point Rencontre. Il invoque sur ce point la partialité de l'avis du curateur et les événements du 4 septembre 2015.

3.2.1 L'art. 273 al. 1 CC (applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC) prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand, 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1).

Le droit aux relations personnelles est à la fois un droit et un devoir des parents (cf. art. 273 al. 2 CC): il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant dont il doit servir en premier lieu l'intérêt (TF 5A _756/2013 du 9 janvier 2014 c. 5.1.2; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et les références citées, FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 c. 5 ; ATF 123 III 445 c. 3b).

Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16 p. 114).

Le droit aux relations personnelles n'est toutefois pas absolu. Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné (ATF 122 III 404 c. 3b; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209 précité ; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JdT 1995 I 548 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007, p. 167).

Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JdT 2005 I 201).

3.2.2 En l'espèce, l'appelant se borne à invoquer la partialité du curateur, sans exposer pour quelle raison le droit de visite devrait être élargi. Il n'indique en particulier pas en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné et contraire à l'intérêt des enfants.

Comme l'a constaté le premier juge, le droit de visite octroyé, d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, correspond à un droit de visite usuel. La seule restriction est l'obligation de passage par l'intermédiaire du Point Rencontre, afin que les parents n'aient pas à se rencontrer. L'appelant ne conteste pas qu'il est nécessaire de maintenir le passage des enfants par un tiers. L'importance du conflit conjugal, largement attestée par le dossier, ne permet effectivement pas de remettre en cause ce point. Quant aux événements du 4 septembre 2015, dont on ignore en définitive le déroulement, ils ne permettent pas de remettre en cause le passage par le Point Rencontre.

Par surabondance, on notera qu'il ressort clairement du dossier, de l'avis des professionnels concernés et des nombreuses écritures des parties, que le litige entre les parents est très important et qu'il a un impact sur les enfants, qui se trouvent pris dans un conflit de loyauté. En l'état, ce conflit conjugal s'oppose à un droit de visite élargi du père sur ses enfants, dont les compétences parentales ne sont pas mises en cause. La solution ne doit pas être recherchée dans un changement de curateur, mais dans un apaisement des désaccords et un retour à une communication minimale des parties sur les points qui concernent leurs enfants, dans l'intérêt bien compris de ceux-ci.

Le droit de visite tel que fixé par le premier juge doit ainsi être confirmé.

3.3 L'appelant conclut à ce qu'il puisse prendre contact téléphoniquement avec les enfants trois fois par semaine. Il n'a toutefois nullement motivé son appel sur ce point, de sorte que cette conclusion doit être rejetée.

L'appelant conteste la contribution d'entretien mise à sa charge. Il fait valoir qu'il a repris son travail en septembre 2015 et ne se trouve plus en arrêt maladie, de sorte que ses charges sont désormais plus élevées. Il soutient en outre, sur la base du rapport du détective privé, que l'intimée réalise un revenu. Il conclut dès lors à la réduction de la contribution d'entretien à un montant maximal de 2'300 fr. par mois.

4.1 Aux termes de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1; TF 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3), le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.

En l'espèce, le premier juge a considéré que le déménagement de l'appelant à [...] constituait un élément nouveau justifiant de revoir la situation financière des parties. Ce point n'est pas contesté par l'appelant et peut dès lors être confirmé.

4.2 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l'organisation de la vie séparée des époux, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC (ATF 137 III 385 c. 3.1). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009, c. 5.2). Le montant de la contribution d'entretien se détermine ainsi en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 c. 4.1 et les réf. citées).

La contribution d'entretien en faveur d'enfants mineurs est quant à elle prévue par l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss CC. Si le Tribunal fédéral a admis que la contribution d'entretien devrait en principe être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint et pour les enfants, il a aussi relevé que, bien que la possibilité de fixer une contribution de manière globale pour l'ensemble de la famille ne ressorte pas de la loi, on ne saurait pour autant en déduire que ce procédé aboutit à un résultat arbitraire (TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 c. 6.2.2).

Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation de la contribution d’entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes, et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Lorsqu'il est établi que les conjoints ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, cette manière de calculer permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier et aux enfants (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 c. 6.1; TF 5A_685/2012 c. 4.2.1.1). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux, à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 c. 6.1 et les réf. citées; ATF 126 III 8 c. 3c, JdT 2000 I 29; Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993, p. 447). La fixation d'une contribution d'entretien globale pour la famille ne fait par ailleurs pas obstacle à l'application d'une telle méthode.

4.3 En l'espèce, l'appelant allègue une hausse de ses charges. Il requiert notamment la prise en compte de ses impôts, de sa prime d'assurance complémentaire, de ses frais d'assurance ménage et de téléphone, de ses frais de véhicule, d'assurance auto et de parcage, ainsi que d'un montant de 400 fr. pour l'exercice du droit de visite. Il n'indique toutefois pas en quoi le premier juge aurait erré en considérant que son budget ne permettait plus de tenir compte des impôts, frais d'assurance ménage et prime d'assurance complémentaire compte tenu de son nouveau loyer.

4.3.1 Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum vital, les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire, les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession et, selon les circonstances, les frais liés à l'exercice du droit de visite (François Chaix, in : Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77, sp. pp. 84-88). Le montant de base lui-même comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels, ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner, les frais de téléphone et redevances TV (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85, note infrapaginale 44).

Eu égard à ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a refusé la prise en charge des frais d'assurance ménage et de téléphone, ainsi que des frais d'assurance maladie complémentaire.

4.3.2 Lorsque la situation des parties est serrée, les impôts courants et arriérés n'entrent pas dans le minimum vital du débiteur (ATF 140 III 337 consid. 4.4)

Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de prendre en compte les impôts de l'appelant dans le calcul de ses charges.

4.3.3 S'agissant des frais de véhicule, le premier juge avait retenu qu'il n'était pas établi que l'appelant ait besoin d'un véhicule, "en particulier dans la mesure où il indique être en arrêt maladie depuis le 10 mars 2015".

Cela étant, l'appelant n'invoque pas pour quelle raison il a besoin d'une voiture pour se rendre à son travail et il n'était pas arbitraire de la part du premier juge de retenir uniquement à titre de frais de transport l'abonnement aux transports publics.

4.3.4 L'appelant invoque des frais d'exercice du droit de visite à hauteur de 400 francs. Le Tribunal fédéral a admis que la question de savoir s'il y avait lieu de prendre en compte un montant forfaitaire pour l'exercice du droit de visite relevait du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1; TF 5A_693/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2, FamPra.ch 2015 p. 261). La prise en compte d'un montant forfaitaire de 150 fr. par mois est usuelle dans la pratique vaudoise (Juge délégué CACI 11 juin 2013/295).

En l'espèce, l'appelant n'explique pas pour quelle raison ses frais de droit de visite devraient être fixés à 400 francs. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter du montant mensuel de 150 fr. retenu par le premier juge.

4.4 L'appelant soutient, sur la base des rapports établis par le détective privé qu'il a engagé pour surveiller l'intimée, que celle-ci travaille en qualité de gardienne d'enfant. Sur la base d'une annonce internet produite, irrecevable dès lors qu'elle aurait pu être produite en première instance, il fait en outre valoir qu'elle est professeur d'arabe.

Le premier juge a relevé que des amies et/ou voisines de l'intimée avaient indiqué s'occuper également des enfants de l'intimée, de sorte qu'il s'agissait vraisemblablement d'entraide entre voisines. Cette appréciation peut être confirmée. Quant aux rapports de détective privé produits, ils attestent d'une surveillance sur quelques jours seulement (16 avril, 18 au 22 mai 2015) et du fait que l'intimée a gardé à deux reprises des enfants. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour attester d'une activité lucrative de garde d'enfant.

Enfin, si l'intimée cherche à donner des cours d'arabe, aucun élément n'indique qu'elle y est parvenue et qu'elle en retire un revenu.

Eu égard à ce qui précède, on doit retenir, avec le premier juge, que l'appelant réalise un revenu mensuel de 8'580 fr. 75 et assume des charges incompressibles de 4'521 fr. 60 par mois, ce qui lui laisse un disponible de 4'059 fr. 15. Les charges de l'intimée telles qu'arrêtées par le premier juge s'élèvent à 3'721 fr. 50. L'appelant est dès lors en mesure d'acquitter la contribution d'entretien de 3'700 fr. fixée par le premier juge et l'appel est également mal fondé sur ce point.

En définitive, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée.

Comme l'appel était dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire de l'appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC ).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant A.E.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelant.

V. L'arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Patricia Michellod (pour A.E.), ‑ Me Pascale Botbol (pour I.).

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

La greffière :

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Gesetze

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CC

  • art. 163 CC
  • art. 176 CC
  • art. 179 CC
  • art. 273 CC
  • art. 274 CC
  • art. 298 CC
  • art. 308 CC
  • art. 310a CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 65 TFJC

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