Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2015 / 820
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS11.018796-151122

428

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 1er octobre 2015


Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge déléguée Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 328 al. 1 let. a CPC

Statuant à huis clos sur la requête de révision déposée par A.H., à Lausanne, contre le jugement rendu le 14 novembre 2013 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans la cause divisant le requérant d’avec B.H., à Prangins, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A.

A.H., né le [...] 1966, et B.H., née [...] (ci-après : B.H.) le [...] 1970, tous deux de nationalité française, se sont mariés le [...] 1996 en France. Deux enfants sont issus de cette union : C.H., née le [...] 2000, et D.H.________, né le [...] 2003.

Le 20 mai 2011, B.H.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi qu’une requête de mesures superprovisionnelles.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mai 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président du Tribunal d’arrondissement) a ordonné au père de quitter le logement familial dans les deux jours en emportant uniquement ses effets personnels et suspendu provisoirement son droit de visite sur les enfants.

Lors de la première audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 juin 2011, les parties ont notamment convenu de vivre séparées pour une durée de deux ans à compter du 17 mai 2011 (I), de confier la garde des enfants à la mère (II), d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’épouse (V) et d’arrêter la contribution de l’époux à l’entretien de sa famille à 13'000 fr. par mois, allocations familiales comprises et sous déduction de 25'000 fr. prélevés par la mère, dès et y compris le 17 mai 2011, le loyer du logement familial par 9'950 fr. et les primes d’assurance-maladie de l’épouse et des enfants étant payés par l’époux directement (…) (VII).

A la suite de la baisse de son salaire de base de 502'900 fr. à 120'000 fr. par année, A.H.________ a déposé, le 26 octobre 2011, une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 5'000 fr., dès le 1er octobre 2011.

A.H.________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal de Grande Instance de Paris le 17 novembre 2011. Par ordonnance de non-conciliation du 30 mars 2012, cette autorité s’est déclarée compétente pour connaître des obligations alimentaires entre époux pendant la procédure de divorce, tout en réservant la compétence des tribunaux suisses s’agissant des pensions alimentaires en faveur des enfants.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mars 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement a astreint A.H.________ à contribuer à l’entretien des siens, dès le 1er mars 2012, par le versement d’une pension mensuelle de 19'000 fr., allocations familiales non comprises.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 août 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement a astreint A.H.________ à contribuer à l’entretien de sa famille par le versement d’une pension mensuelle de 19'000 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mars 2012.

Par arrêt du 21 novembre 2012, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a réformé l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 août 2012 en ce sens que A.H.________ doit contribuer à l’entretien de sa famille par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 15'000 fr. dès et y compris le 1er octobre 2011, puis de 13'000 fr. dès et y compris le 1er février 2012, allocations familiales comprises.

Le 22 février 2013, B.H.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant à l’allocation d’une contribution d’entretien de 30'000 fr. à partir du 1er février 2013.

Par arrêt du 28 mars 2013, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 30 mars 2012 et dit que A.H.________ doit verser une pension alimentaire de 2'500 euros à son épouse, dès le 30 mars 2012.

Le 16 avril 2013, A.H.________ a déposé une requête tendant à ce que l’arrêt du 28 mars 2013 de la Cour d’appel de Paris soit reconnu et déclaré exécutoire en Suisse.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 juillet 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement a dit que la créance d’entretien absolument nécessaire de B.H.________ et des enfants C.H.________ et D.H.________ est fixée à 10'604 fr. 15 par mois (III) et que ce montant sera réduit de 2'500 euros, dès paiement effectif de ceux-ci par A.H.________ à son épouse (IV).

Le premier juge a retenu que la pension due par A.H.________ pour l’entretien de sa famille faisait l’objet d’un recours pendant devant le Tribunal fédéral, de sorte que les conclusions des parties à cet égard étaient irrecevables et que la principale question litigieuse était par conséquent la compensation des sommes que A.H.________ avait versées en trop.

Par arrêt du 19 juillet 2013 (TF 5A_48/2013 et TF 5A_55/2013), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté les recours formés par les deux parties contre l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 21 novembre 2012.

Par arrêt du 14 novembre 2013, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a réformé l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 juillet 2013 en ce sens que la créance d’entretien absolument nécessaire de B.H.________ et des enfants C.H.________ et D.H., pour laquelle A.H. ne peut opposer la compensation, est fixée à 7'350 fr. par mois jusqu’au 30 juillet 2013 et à 7'550 fr. par mois dès le 1er août 2013, et que le montant de la contribution mensuelle due par l’époux pour l’entretien des siens sera réduit de 2'500 euros, dès paiement effectif de ceux-ci.

Par arrêt du 14 août 2014 (TF 5F_13/2014), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile formé par A.H.________ à l’encontre de l’arrêt du 14 novembre 2013. Les juges fédéraux ont retenu que le grief du recourant selon lequel les autorités suisses devaient se déclarer incompétentes pour statuer sur la contribution d’entretien de la mère et sur la provision ad litem n’avait pas été soulevé explicitement devant l’autorité précédente, de sorte qu’ils ne pouvaient pas entrer en matière, faute d’épuisement du grief.

Le 18 février 2014, A.H.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que la pension de son épouse soit fixée par les autorités françaises et à ce qu’il verse, dès et y compris le 1er février 2014, à chacun des enfants une pension mensuelle de 900 fr., éventuelles allocations familiales en sus.

Par jugement du 21 février 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement a rejeté la requête en exequatur de l’arrêt du 28 mars 2013 de la Cour d’appel de Paris présentée par l’époux.

Par arrêt du 5 juin 2014, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.H.________ à l’encontre de ce jugement.

Par arrêt du 16 mars 2015 (TF 5A_817/2014), notifié le 7 avril 2015 à A.H.________, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours de ce dernier formé à l’encontre de l’arrêt de la Chambre des recours civile du 5 juin 2014, annulé et réformé l’arrêt attaqué en ce sens que l’arrêt rendu le 28 mars 2013 par la Cour d’appel de Paris est reconnu et déclaré exécutoire en Suisse.

Les juges fédéraux ont retenu que, bien que la réglementation de la séparation des parties portait d’une part sur l’entretien de la famille dans les décisions rendues par les autorités suisses, d’autre part uniquement sur le montant de l’entretien de l’épouse dans la décision française du 28 mars 2013, les conséquences juridiques de ces arrêts étaient conciliables, puisque l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 14 novembre 2013 prévoyait expressément la déduction de la somme de 2'500 euros si le mari s’acquittait effectivement de cette somme.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mai 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement a dit que la contribution d’entretien due à B.H.________ par son époux était fixée à dire des autorités françaises et que A.H.________ devait contribuer à l’entretien des enfants à raison de 2'000 fr. chacun, dès et y compris le 1er février 2014.

B. Le 6 juillet 2015, A.H.________ a déposé une demande de révision, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« I. La demande de révision est admise. II. L’arrêt rendu par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du 14 novembre 2013 est annulé et réformé en ce sens que l’appel formé par A.H.________ dans cette instance est admis. III. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 juillet 2013 est annulée, respectivement réformée, selon ce qui suit : " I.- L’Appel est admis. Il.- L’Ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 juillet 2013 est annulée, respectivement réformée, selon ce qui suit : 1. Le chiffre I est maintenu. 2. Le chiffre Il devient : Il.- Dès et y compris le 30 mars 2012, A.H.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de CHF 3’000.- (trois mille francs), payable chaque mois sur le compte de B.H.________ à la Banque Cantonale Vaudoise. IIbis.- Dès et y compris le 30 mars 2012, A.H.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants, C.H.________ et D.H., par le versement d’une pension mensuelle de CHF 900.- (neuf cents francs), éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois sur le compte de B.H. à la Banque Cantonale Vaudoise. 3. Le chiffre III est annulé, subsidiairement devient : III.- Dit que le minimum vital à couvrir de B.H.________ et des enfants n’excède pas CHF 4’000.- par mois. 4. Le chiffre IV est annulé. 5. Les chiffres V, VI et VII sont maintenus. 6. Le chiffre VIII devient : VIII.- L’interdiction faite à A.H., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de disposer des avoirs qu’il détient à la Banque Cantonale Vaudoise sans le consentement écrit préalable de B.H.z est supprimée. Vlllbis.- L’ordre donné à la Banque Cantonale Vaudoise, place St-François 14, 1003 Lausanne, de maintenir le blocage des comptes ouverts au nom de A.H. dans ses livres, sous réserve du consentement écrit préalable de B.H. à un acte de disposition est supprimé. VIIIter.- L’autorisation du paiement de la pension courante par le débit du compte portfolio [...] de A.H.________ à la Banque Cantonale Vaudoise est supprimée." 7. Le chiffre IX est maintenu. 8. Le chiffre X est réformé en ce sens que des dépens d’au moins CHF 5’000.- (cinq mille francs) sont mis à la charge de l’intimée. 9. Le chiffre Xl est maintenu. »

En droit :

a) Aux termes de l'art. 328 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.

La révision étant une voie de rétractation, c’est l’autorité qui a statué en dernier lieu sur la question qui fait l’objet de la révision qui est compétente (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 328 CPC et n. 5 ad art. 331 CPC). Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert ; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC).

b) En l’espèce, dès lors que des éléments nouveaux ne sont en principe pas recevables devant le Tribunal fédéral, c’est le Juge délégué de la Cour d’appel civile qui est compétent pour statuer sur le fait allégué comme nouveau par le requérant, à savoir l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2015.

Interjetée le 6 juillet 2015, soit 90 jours après la notification de l’arrêt du Tribunal fédéral en date du 7 avril 2015, la demande de révision est recevable.

a) Le requérant fait valoir que l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2015 constitue un fait nouveau, car le jugement du 28 mars 2013 de la Cour d’appel de Paris a enfin été déclaré exécutoire et qu’il a été produit avant l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 14 novembre 2013. A son avis, le juge suisse des mesures protectrices de l’union conjugale n’avait donc, depuis le 30 mars 2012, soit la date à laquelle rétroagit l’arrêt du 28 mars 2013 de la Cour d’appel de Paris, plus aucune compétence pour statuer sur la pension alimentaire de l’épouse, de sorte que l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 14 novembre 2013 doit être réformé en ce sens que l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 juillet 2013 est admis et réformé dans le sens des conclusions prises.

b) La révision concerne uniquement l'état de fait qui a servi de base au jugement contesté (TF 5A_382/2014 du 9 octobre 2014 c. 4.1). Sont ainsi visés les faits pertinents et les moyens de preuve concluants qui existaient déjà à l'époque du procès, mais qui, pour des motifs excusables, n'avaient pu être invoqués (pseudo-nova ; TF 5A_382/2014 du 9 octobre 2014 c. 4.1 ; Schweizer, op. cit., n. 21 ad art. 328 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2528). Le fondement de la révision est l'ignorance, du côté de la partie non fautive potentiellement lésée, d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur l'issue de la cause (Schweizer, op. cit., n. 5 ad art. 328 CPC). La révision ne peut donc être demandée que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et non pas pour des faits ou des preuves nés après coup (Schweizer, op. cit., n. 21 ad art. 328 CPC).

La partie qui demande la révision doit démontrer qu'elle n'a pas été en mesure de s'en prévaloir en cours de procédure, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ; d'une part, elle doit participer activement et dès l'introduction d'instance originelle à la recherche des éléments propres à emporter la conviction du juge ou à établir un vice de procédure ; d'autre part, il lui incombe d'utiliser rapidement les instruments procéduraux idoines. En outre, la révision ne confère pas aux parties des droits qu'elles n'auraient pas eu en cours de procédure : ainsi, si le juge a écarté une preuve par appréciation anticipée de celle-ci, le plaideur ne peut pas revenir à la charge par le biais de la révision (Schweizer, op. cit., nn. 18 à 20 ad art. 328 CPC ; CACI 19 août 2014/441 c. 2a ; Juge délégué CACI 28 mars 2014/164 c. 2b).

c) En l’espèce, l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2015 a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse l’arrêt du 28 mars 2013 de la Cour d’appel de Paris, lequel rétroagit au 30 mars 2012. Cet arrêt du Tribunal fédéral n’est pas un fait qui existait déjà à l’époque du procès et que le requérant n’avait pu invoquer pour des motifs excusables, puisqu’il est postérieur à la procédure de l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 14 novembre 2013, dont la révision est demandée. De plus, si le Tribunal fédéral a jugé que les conséquences juridiques des décisions françaises et suisses relatives à la contribution d’entretien de l’épouse étaient conciliables – dès lors que l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 14 novembre 2013 prévoyait expressément la déduction du montant de 2'500 euros de la contribution d’entretien globale de l’épouse et des enfants si le mari s’acquittait effectivement de cette somme –, le requérant ne peut revenir à la charge en invoquant une révision du calcul de la contribution d’entretien de l’épouse. On rappellera aussi que, dans son arrêt du 14 août 2014, le Tribunal fédéral a retenu que le recourant soulevait pour la première fois explicitement l’argument selon lequel les autorités suisses auraient dû se déclarer incompétentes pour statuer sur la contribution d’entretien de la mère, de sorte qu’il ne pouvait entrer en matière, faute d’épuisement du grief.

En revanche, c’est en ayant connaissance de l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2015 et en fonction des conclusions désormais explicites du requérant à cet égard, que, dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mai 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement a dit que la pension de l’épouse était fixée par les autorités françaises et a statué sur les contributions dues aux enfants uniquement.

Il s’ensuit que la requête de révision, manifestement infondée, doit être rejetée en application de la procédure de l’art. 330 CPC.

Vu l'issue du litige, les frais judiciaires, arrêtés à 5’000 fr. (art. 80 al. 1 et 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée B.H.________ n'ayant pas été invitée à se déterminer sur la requête de révision.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 330 CPC, prononce :

I. La requête de révision est rejetée.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge du requérant A.H.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Inès Feldmann (pour A.H.) ‑ Me Jérôme Bénédict (pour B.H.)

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne

La greffière :

Zitate

Gesetze

10

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 106 CPC
  • Art. 328 CPC
  • art. 329 CPC
  • art. 330 CPC
  • art. 331 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 65 TFJC
  • art. 80 TFJC

Gerichtsentscheide

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