Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2015 / 817
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD15.003405-151153

494

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 28 septembre 2015


Composition : Mme bendani, juge déléguée Greffier : M. Tinguely


Art. 179 CC et 276 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 juillet 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A., à [...], requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 juillet 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a astreint A.________ à contribuer à l’entretien de son épouse C.________, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, dès le 1er avril 2015, d’une pension mensuelle de 200 fr. (I), dit que les frais et dépens de la décision suivent le sort de la cause au fond (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).

En droit, le premier juge a estimé que le licenciement du requérant A.________ par son employeur en date du 31 mars 2015 et la baisse notable de ses revenus depuis cette date avaient entraîné une situation nouvelle, imprévisible et durable, justifiant une modification de la contribution d’entretien due à son épouse, l’intimée C.. Procédant à la détermination des revenus des parties, le premier juge a considéré, au vu des circonstances, qu’un revenu hypothétique de 5'871 fr. 75 devait être retenu à la charge du requérant, l’intimée se voyant pour sa part imputer un revenu hypothétique de 2'669 fr. 60, auquel ont été ajoutées l’allocation pour impotent perçue mensuellement par son fils majeur H. par 1'170 fr. ainsi que sa rémunération de curatrice à raison de 100 fr. par mois, son revenu mensuel s’élevant en définitive à 3'939 fr. 60. Compte tenu de charges mensuelles incompressibles de 3'408 fr. 75 pour le requérant et de 1'875 fr. 25 pour l’intimée, leurs soldes disponibles respectifs s’élevaient à 2'463 fr. pour le requérant et à 2'064 fr. 35 pour l’intimée. Pour le premier juge, il se justifiait dès lors d’arrêter à 200 fr., la pension due par le requérant à l’intimé dès le 1er avril 2015.

B. a) Par acte du 13 juillet 2015, C., a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens qu’A. est astreint à s’acquitter principalement d’un montant de 2'000 fr., subsidiairement d’un montant de 575 fr., à titre de contribution d’entretien mensuelle en sa faveur dès le 1er avril 2015. Elle a en outre produit un bordereau de pièces et requis l’effet suspensif à son appel ainsi que l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par avis du 16 juillet 2015, la Juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

Par décision du 27 juillet 2015, la Juge de céans a accordé à C.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel dans la mesure d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Richard-Xavier Posse, avocat à Monthey.

b) Le 7 août 2015, A.________ a déposé un mémoire de réponse, concluant au rejet de la conclusion prise à titre principal par l’appelante, mais adhérant à sa conclusion subsidiaire. Il a en outre produit un bordereau de pièces et requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par décision du 25 août 2015, la Juge de céans a accordé à A.________, a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel dans la mesure d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Michael Stauffacher, avocat à Lausanne.

Le 8 septembre 2015, A.________ a produit un nouveau bordereau de pièces.

c) Une audience s’est tenue le 10 septembre 2015 devant la Juge de céans. A cette occasion, faisant suite à une réquisition de l’appelante en ce sens, la Juge de céans a imparti à A.________ un délai au 18 septembre 2015 pour produire ses décomptes de salaire depuis le mois d’avril 2015. L’intéressé ne s’y est pas opposé.

Le 18 septembre 2015, A.________ a produit les pièces requises, ainsi qu’une attestation établie par son employeur le 17 septembre 2015 et un document intitulé « Bordereau des commissions » du 31 août 2015, se déterminant à leur sujet.

Le 23 septembre 2015, C.________, s’est spontanément déterminée sur les pièces produites.

Le 25 septembre 2015, A.________ s’est à son tour déterminé spontanément.

C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

Le requérant A., né le [...] 1957, et l’intimée C. le [...] 1962, se sont mariés le [...] 1986 à [...].

Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de leur union :

  • P.________, née le [...] 1990 ;

  • H.________, né le [...] 1994.

L’intimée exerce la fonction de curatrice de son fils H.________, ce dernier étant atteint d’autisme et ayant besoin d’assistance pour divers aspects de sa vie quotidienne.

Les parties vivent séparées depuis le 8 mars 2010. Le régime de leur séparation a fait l’objet de divers prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale et d’ordonnances de mesures provisionnelles.

En particulier, à l’occasion d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue le 28 juin 2012 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président), les parties ont conclu la convention suivante, ratifiée par le Président pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale :

« I. Parties conviennent de continuer à vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation dure depuis le 8 mars 2010.

II. La jouissance du domicile conjugal sis [...] est attribuée à A.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges.

III. Dès le 1er mai 2012, A.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2000 fr. (deux mille francs) à laquelle s’ajouteront les allocations familiales versées en faveur de H.________.

IV. Parties conviennent d’arrêter l’arriéré de pensions au 30 avril 2012 à 20'000 fr. (vingt mille francs). Ce montant sera versé par A.________ à C.________ sur le compte BCV [...], selon les modalités suivantes :

8'000 fr. (huit mille francs) immédiatement, l’ordre de paiement étant donné au plus tard le 3 juillet prochain ;

6'000 fr. (six mille francs) à fin juillet 2012, l’ordre étant donné au plus tard le 31 juillet 2012 ;

6'000 fr. (six mille francs) à fin août 2012, l’ordre étant donné au plus tard le 31 août 2012.

Pour le cas où les échéances ci-dessus ne seraient pas respectées, C.________ retrouverait tous ses droits sur l’arriéré de pensions.

A réception du dernier versement, C.________ retirera sans délai la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du district d’Aigle.

V. Dès ce jour, A.________ ne s’occupe plus des paiements de C.________.

VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens ».

Le 27 janvier 2015, C., a déposé auprès du Président une demande unilatérale en divorce au pied de laquelle elle a notamment conclu au prononcé du divorce et au versement par A. d’une contribution d’entretien fixée à 2'500 fr. par mois en sa faveur, jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la retraite.

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 20 mars 2015, A.________ a pris la conclusion suivante :

« A.________ contribuera à l’entretien de C.________ par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle d’un montant de CHF 575.- (cinq cent septante-cinq francs), payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er avril 2015. »

A l’appui de sa requête, A.________, qui exerçait une activité d’agent et de conseiller en assurances auprès de R.________SA, a exposé qu’en date du 17 novembre 2014, il s’était vu proposer par son employeur une mise à la retraite anticipée dès le 31 mars 2015 avec possibilité de poursuivre une « petite activité de correspondant » en qualité d’indépendant pour le compte de R.________SA. Il a expliqué que ses revenus nets, compte tenu de commissions réduites et de la rente LPP qu’il percevra, ne s’élèveront plus qu’à un montant d’environ 3'750 fr. dès le 1er avril 2015, montant qui ne lui permettrait plus de s’acquitter de la pension mensuelle de 2'000 fr., arrêtée par convention du 28 juin 2012. A cet égard, il a allégué qu’il réalisait à cette époque, soit en 2012, un salaire mensuel net de l’ordre de 6'000 fr. par mois.

Le 23 mars 2015, le Président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

L’audience de conciliation (art. 291 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) s’est tenue le 26 mars 2015 devant le Président en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A.________ a déclaré ne pas s’opposer au principe du divorce. La conciliation, tentée, a néanmoins échoué.

Le 5 mai 2015, C.________, s’est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles, concluant à son rejet.

L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 7 mai 2015 devant le Président en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. La conciliation, tentée, a échoué. Le Président a ordonné au requérant la production de diverses pièces. Sous réserve de la production de ces pièces, le Président a clos l’instruction.

Le 20 mai 2015, le requérant a produit les pièces requises, se déterminant à leur sujet.

Le 26 mai 2015, l’intimée s’est à son tour déterminée sur ces pièces.

La situation financière et personnelle des parties est actuellement la suivante :

a) A.________ a été licencié, avec effet au 31 mars 2015, de son poste d’agent et de conseiller en assurances auprès de la R.________SA. En raison de ses nombreuses années de service, son employeur lui a toutefois proposé de prendre une retraite anticipée et de conserver la gestion d’un portefeuille de clients, dont la valeur a été diminuée de 1'700'000 à 500'000 francs. Le requérant a déclaré avoir accepté cette proposition afin d’éviter de se retrouver au chômage.

L’activité actuellement exercée par A.________ consiste en la prospection d’assurances pour le compte du groupe R.________SA. Le requérant est ainsi exclusivement rémunéré par le biais de commissions et perçoit en outre une indemnité forfaitaire de 1'000 fr. par mois pour ses frais professionnels. Il ressort des fiches de salaire (« décomptes de prestations ») produites par l’intimé le 18 septembre 2015 que celui-ci a réalisé, indemnité forfaitaire pour frais professionnels incluse, un montant net de 1'873 fr. 95 en avril 2015, de 3'724 fr. 30 en mai 2015, de 5'998 fr. 25 en juin 2015, de 4'097 fr. 30 en juillet 2015 et de 2'976 fr. 20 en août 2015, soit mensuellement un montant de 3'734 francs. Du fait de sa retraite anticipée, il perçoit en outre un montant de 2'322 fr. 20 à titre de rente LPP, soit un revenu mensuel de 6'056 fr. 20 depuis le 1er avril 2015.

A.________ a expliqué que le système de rémunération pratiqué par son employeur était « loin d’être simple » et « confin[ait] au véritable casse-tête lorsqu’intervient un changement de statut du type de celui qui est intervenu » dans sa situation. Bien que cela ne ressorte pas explicitement de ses décomptes mensuels de prestations, qui comprennent également des commissions perçues dans le cadre de son nouveau statut, il soutient ainsi, en se fondant sur une attestation établie le 17 septembre 2015 par son employeur et également produite par l’intimé le 18 septembre 2015, que les commissions qu’il a réalisées dans le cadre de son nouveau statut se sont élevées en réalité à 805 fr. 40 en avril 2015, à 2'214 fr. 50 en mai 2015, à 981 fr. 60 en juin 2015, à 1'249 fr. 30 en juillet 2015 et à 1'754 fr. 30 en août 2015, soit à un montant de 1'401 fr. en moyenne durant cette période.

Lors de l’audience qui s’est tenue le 10 septembre 2015 devant la Juge de céans, il a déclaré ne pas savoir s’il recevra une prime « performance » en 2015, précisant qu’il n’en avait en tout cas pas perçu en 2014.

S’agissant de ses charges, il s’acquitte mensuellement de son loyer, par 1'300 fr., de frais d’électricité (chauffage), par 57 fr. 90, de primes d’assurance-maladie, par 352 fr. 30, de frais médicaux non remboursés, par 56 fr. 55 et de frais professionnels par 442 francs. Compte tenu d’une base mensuelle de 1'200 fr., ses charges d’élèvent en définitive à 3'408 fr. 75 par mois.

b) C.s, a travaillé jusqu’en 1989 au garage de son père, s’occupant de l’administration du garage. Elle s’est ensuite exclusivement consacrée, pendant la durée du mariage, à l’éducation des enfants et à la tenue du ménage. Elle continue aujourd’hui à s’occuper partiellement de son fils H., atteint d’autisme, se chargeant en particulier de ses déplacements lorsque celui-ci doit se rendre à des rendez-vous médicaux, soit toutes les trois à quatre semaines, étant encore précisé que, selon l’intimée, H.________ va prochainement quitter le domicile pour prendre un peu plus d’autonomie et qu’il travaille actuellement quatre jours par semaine au [...] ( [...]) et qu’il s’y rend en train.

Actuellement, C., réalise mensuellement un montant de 300 fr. par son activité de femme de ménage qu’elle exerce pour le compte d’une gérance immobilière à raison de quelques heures par semaine. Sa fonction de curatrice de son fils H. est rémunérée à hauteur de 100 fr. par mois, de sorte que ses revenus mensuels sont arrêtés à 400 francs.

Lors de l’audience du 10 septembre 2015, C., a affirmé qu’elle n’avait pas cherché d’activité particulière depuis la séparation des parties, intervenue en mars 2010, déclarant qu’elle n’arrivait pas à se projeter dans une activité professionnelle compte tenu des soucis rencontrés avec son fils H.. Elle a obtenu en 2011 une patente de cafetier-restaurateur dans l’optique de reprendre l’exploitation du café-shop du garage de son père. Cette reprise ne s’est toutefois pas concrétisée. Elle a en outre affirmé avoir refusé deux offres de travail, à savoir un poste dans un shop et un autre dans une confiserie.

Il ressort par ailleurs du certificat médical établi le 4 mai 2015 par la Dresse [...], psychiatre et psychothérapeute à Montreux, que C.________, présentait une incapacité de travail de 100% pour une durée indéterminée, celle-ci ayant affirmé au surplus, lors de l’audience du 10 septembre 2015, être encore en dépression.

S’agissant de ses charges, elle s’acquitte mensuellement de sa part au loyer de l’appartement qu’elle occupe avec son fils, par 750 fr., de primes d’assurance-maladie, partiellement subsidiées, par 133 fr. 60, de sa franchise d’assurance-maladie, par 41 fr. 65, et de frais de transport, par 100 francs. Compte tenu d’une base mensuelle de 850 fr., ses charges d’élèvent en définitive à 1'875 fr. 25 par mois.

En droit :

L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).

b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).

En l’espèce, les pièces produites par l’intimé le 18 septembre 2015 sont recevables, en tant qu’elles sont postérieures à la clôture de l’instruction de première instance et que l’intimé ne s’est pas opposé à la réquisition tendant à la production de ces pièces, formulée par l’appelante.

a) L’appelante soutient que les conditions d’une modification de la pension mensuelle au sens de l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) ne sont pas remplies en l’espèce, dès lors que, malgré sa retraite anticipée, l’intimé réalise un revenu semblable à celui qu’il percevait lors de la ratification de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 juin 2012.

b) Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l’art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993 ; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1 ; TF 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et les références citées ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c. 3.2 et les références citées ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et les arrêts cités).

Pour fixer la contribution d’entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, auquel l’art. 137 al. 2 aCC renvoie par analogie, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L’art. 163 CC demeure en effet la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l’art. 163 CC, à savoir l’entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l’adapter à ces faits nouveaux. C’est dans ce sens qu’il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans I’ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l’art. 163 CC, les critères applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC ; ATF 137 I 385 c. 3.1.). Le principe du clean break ne joue par conséquent aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles. De même, à lui seul, le fait que l’épouse dispose d’un disponible après couverture de son minimum vital n’est pas décisif non plus (TF 5A_228/ du 11juin 2012 c. 4.3). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d’un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n’est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894; ATF 119 lI 314 c. 4b/aa). Le juge peut ainsi être amené à adapter la convention conclue pour la vie commune, à la lumière de ces faits nouveaux (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.3; sur le tout TF 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 c. 5.1.; TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3).

En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 c. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 c. 4.2.1 ; TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 c. 5).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099; ATF 137 III 604 c. 4.1.1).

bb) Concernant l’établissement des faits dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves et un examen sommaire du droit (ATF 120 II 352 c. 2b ; ATF 127 III 474 c. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 c. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3).

c) En l’espèce, le 18 septembre 2015, l’intimé a produit, en sus de ses fiches de salaire (« décomptes de prestations »), une attestation délivrée le 17 septembre 2015 par son employeur, de laquelle il ressort que les commissions réalisées dans le cadre de son nouveau statut entre le mois d’avril à août 2015 s’élèveraient en moyenne à un montant de 1'401 fr., hors indemnité forfaitaire pour frais professionnels.

A l’examen des décomptes de prestations de l’intimé des mois d’avril à août 2015, on constate cependant que le détail des commissions prétendument réalisées durant cette période dans le cadre du nouveau statut de l’intimé ne correspond aucunement au revenu qu’il a effectivement perçu de son employeur et qui s’élève à 3'734 fr. par mois. Ces commissions ne ressortent pas non plus des décomptes produits et ne peuvent pas en être déduites.

Conformément au principe selon lequel le juge des mesures provisionnelles doit se fonder sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, il y a lieu de s’en tenir, en l’état, aux décomptes de prestations produits desquels il ressort que l’intimé a effectivement réalisé un revenu mensuel moyen de 3'734 fr. entre le 1er avril et le 31 août 2015. Compte tenu de la rente LPP, par 2’322 fr. 20, qu’il perçoit mensuellement, le revenu qu’il a réalisé entre le 1er avril et le 31 août 2015 doit être arrêté à 6'056 fr. 20 (3'734 fr. + 2'322 fr. 20).

Dès lors que, selon ses propres allégations, l’intimé réalisait déjà un revenu de l’ordre de 6'000 fr. en 2012, soit au moment du prononcé de la pension actuellement due à l’appelante, force est de constater que l’intimé n’est pas parvenu en l’état à rendre vraisemblable, au sens de l’art. 179 CC, l’existence d’une modification essentielle et durable de ses revenus à compter du 1er avril 2015.

Le fait que, selon son employeur, l’intimé ne devrait plus percevoir à l’avenir de commissions relevant de son ancien statut pourrait tendre à rendre vraisemblable qu’il ne serait pas en mesure, à l’avenir, de réaliser un revenu équivalent à celui perçu actuellement.

Toutefois en l’état, dès lors que, de l’aveu même de l’intimé, le système de rémunération pratiqué par son employeur est particulièrement complexe et dépend de multiples facteurs, il n’y a pas lieu de se livrer, au stade des mesures provisionnelles, à des projections incertaines et potentiellement hasardeuses quant au montant que l’intimé devrait percevoir à l’avenir.

Il sied à cet égard de rappeler qu’il sera toujours loisible à l’intimé de requérir une modification de la pension mensuelle versée à titre provisionnel s’il s’avère dans le futur que ses revenus ont effectivement évolué dans une mesure essentielle, durable et imprévisible à la suite de sa mise à la retraite anticipée, ce qui n’est pas établi en l’état. On relèvera toutefois, dans la mesure où la rémunération d’un conseiller en assurances fluctue irrémédiablement en fonction des commissions perçues lors de chaque contrat d’assurance conclu et des primes versées, qu’il pourrait également se poser la question de l’imprévisibilité d’une éventuelle baisse de ses revenus.

Il s’ensuit qu’à défaut d’avoir rendu vraisemblable une modification essentielle et durable des circonstances au moment du dépôt de la requête de l’intimé tendant à la modification de la pension mensuelle due à son épouse à titre provisionnel, l’intimé aurait dû voir sa requête rejetée par le premier juge.

L’appel doit donc être admis, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres griefs exposés par l’appelante.

En définitive, l’appel doit être admis et l’ordonnance de mesures provisionnelles réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que la requête de mesures provisionnelles formée par A.________ le 20 mars 2015 est rejetée. Le dispositif doit en outre être complété par l’adjonction d’un chiffre I bis, par lequel sont rappelés les termes du chiffre III de la convention du 28 juin 2012, alors ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) pour l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sont laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire accordée aux parties.

L’intimé doit verser à l’appelante la somme de 2’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).

En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Richard-Xavier Posse a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste d’opérations du 23 septembre 2015, il a indiqué avoir consacré 8.58 heures au dossier, ses débours s’élevant à 434 fr. 30. Le nombre d’heures allégué peut être admis. Quant aux débours, ils seront retenus à hauteur de 50 fr., étant précisé que les frais de photocopies sont compris dans les frais généraux et doivent être exclus des débours (CREC 14 novembre 2013/377). S’agissant des frais de déplacement, ils seront indemnisés à hauteur d’un forfait de 120 fr., conformément à la jurisprudence (CREC 2 octobre 2012/344 ; JT 2013 III 3). Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité sera ainsi arrêtée à 1'650 fr. (8.5 x 180 fr. + 120 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours, par 50 fr., et la TVA sur le tout (8%), par 136 fr., soit au total 1'836 francs.

En sa qualité de conseil d’office de l’intimé, Me Michael Stauffacher a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste d’opérations du 25 septembre 2015, il a indiqué avoir consacré 16 heures et 51 minutes au dossier. Les 7 heures passées les 6 et 7 août 2015 à la rédaction du mémoire de réponse sont excessives et seront réduites à 4 heures, compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause. Il y a en outre lieu de considérer que les 30 minutes consacrées le 10 septembre 2015 à des recherches juridiques sur la rente d’impotent sont incluses dans les 4 heures comptabilisées pour la rédaction du mémoire de réponse, de sorte qu’il sera retenu en définitive 13 heures de temps consacré au dossier. Une indemnité de déplacement sera en outre retenue à hauteur de 120 francs. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité sera ainsi arrêtée à 2’460 fr. (13 x 180 fr. + 120 fr.), montant auquel s’ajoute la TVA sur le tout (8%), par 196 fr. 80, soit au total 2'656 fr. 80.

Les parties, toutes deux au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement des indemnités aux conseils d’office mises à la charge de I’Etat, A.________ étant en outre tenu au remboursement des frais judiciaires.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. L’appel est admis.

II. L’ordonnance entreprise est réformée au chiffre I de son dispositif et complétée par le chiffre I bis, comme suit :

I. rejette la requête de mesures provisionnelles formée par A.________ le 20 mars 2015.

I bis. rappelle le chiffre III de la convention du 28 juin 2012, alors ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, qui prévoit ce qui suit :

« Dès le 1er mai 2012, A.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr. (deux mille francs) à laquelle s’ajouteront les allocations familiales versées en faveur de H.________. »

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’intimé, sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’intimé A.________ doit verser à l’appelante C.________, la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’indemnité d’office de Me Posse, conseil de l’appelante, est arrêtée à 1'836 fr. (mille huit cent trente-six francs), TVA et débours compris.

VI. L’indemnité d’office de Me Stauffacher, conseil de l’intimé, est arrêtée à 2'656 fr. 80. (deux mille six cent cinquante-six francs et huitante centimes), TVA et débours compris

VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités aux conseils d’office mises à la charge de I’Etat, A.________ étant en outre tenu au remboursement des frais judiciaires.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Richard-Xavier Posse (pour C.) ‑ Me Michael Stauffacher (pour A.)

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois

Le greffier :

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aCC

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CC

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  • art. 163 CC
  • art. 176 CC
  • Art. 179 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
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  • art. 276 CPC
  • art. 291 CPC
  • art. 308 CPC
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  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TDC

  • art. 7 TDC

TFJC

  • art. 65 TFJC

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