Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2015 / 781
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TE10.012159-151198

471

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 9 septembre 2015


Composition : Mme CHARIF FELLer, juge déléguée Greffière : Mme Huser


Art. 134 al. 2 et 286 al. 2 CC

Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.W., à [...] (Californie/USA), appelant et intimé, et V., à [...], appelante et intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 juillet 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause les divisant, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juillet 2015, adressée pour notification aux parties le même jour et reçue par les conseils des parties le 7 juillet 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a dit qu’A.W.________ contribuera à l’entretien de son fils B.W., né le [...] 1998, par le régulier versement d’un montant mensuel de 1'930 fr. payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er septembre 2014, ainsi qu’en prenant à sa charge l’ensemble des frais de voyage d’B.W. pour permettre l’exercice du droit de visite tel que prévu au chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 juillet 2014, ainsi libellé :

«III. DIT qu’à partir du 25 août 2014, A.W.________ bénéficiera sur son fils B.W.________ d’un droit de visite à exercer d’entente entre parties, et à défaut d’entente il pourra avoir son fils B.W.________ auprès de lui :

pendant les vacances d’une semaine, en octobre et février, si A.W.________ a la possibilité de venir en Suisse, il pourra avoir son fils auprès de lui, moyennant préavis d’un mois à l’avance ;

pour les vacances de Noël, A.W.________ pourra avoir son fils auprès de lui, une année sur deux, aux Etats-Unis pendant deux semaines et, l’année suivante moyennant qu’il ait la possibilité de venir en Suisse, il pourra avoir son fils une semaine, moyennant préavis d’un mois à l’avance ;

pour les vacances de Pâques, A.W.________ pourra avoir son fils auprès de lui, une année sur deux, aux Etats-Unis pendant deux semaines et, l’année suivante moyennant qu’il puisse venir en Suisse, il pourra avoir son fils auprès de lui pendant une semaine, moyennant préavis d’un mois à l’avance ;

dès le début des vacances d’été, pendant six semaines aux Etats-Unis, étant précisé que V.________ aura son fils auprès d’elle à tout le moins la dernière semaine avant la reprise de l’école en août. » (I)

La Présidente a également dit que les frais judiciaires et les dépens de la procédure de mesures provisionnelles suivront le sort de la cause au fond (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).

En droit, le premier juge a retenu que la situation des parties s’était modifiée de façon notable et durable depuis leur accord tendant à ce que le parent titulaire du droit de visite assume les frais y afférents. Selon le premier juge, les parties étaient d’accord, au moment du départ de l’enfant B.W.________ aux Etats-Unis, que celui-ci pourrait poursuivre sa scolarité au Collège [...] en cas de retour en Suisse. Compte tenu des frais d’B.W., arrêtés à 4'195 fr. 70 par mois, dont à déduire les allocations familiales par 230 fr., le premier juge a fixé la contribution due par A.W. à 1'930 fr. par mois, dès le 1er septembre 2014 au vu du transfert de la garde de l’enfant à sa mère le 4 août 2014, et a mis à la charge d’A.W.________ les frais d’exercice du droit de visite dans la mesure où ceux-ci étaient intégrés dans ses charges mensuelles. Le premier juge a fixé la contribution d’entretien en se fondant sur un disponible de 2'210 fr. 10 pour V.________ et de 1'927 fr. 75 pour A.W.________.

B. Par acte du 17 juillet 2015, A.W.________ a formé appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du versement de toute contribution d’entretien en faveur de son fils B.W., dès le 1er septembre 2014, subsidiairement, à la réforme de l’ordonnance du 6 juillet 2015 en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de son fils B.W. par le régulier versement d’un montant mensuel à dire de justice, mais au maximum de 437 fr. payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er septembre 2014, et plus subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance du 6 juillet 2015, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L’appelant a requis l’effet suspensif et le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par déterminations du 21 juillet 2015, V.________ s’est opposée à l’octroi de l’effet suspensif.

Par avis du 24 juillet 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a partiellement admis la requête d’effet suspensif en ce sens qu’A.W.________ a été astreint à verser pour la période allant du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015 la somme de 437 fr. par mois, à titre de contribution d’entretien pour son fils B.W.. La requête d’effet suspensif a été rejetée pour le surplus, en ce sens que l’appelant a été astreint à verser, dès le 1er juillet 2015, le montant de 1'930 fr. par mois à titre de contribution d’entretien pour son fils B.W..

Par avis du même jour, la Juge déléguée a dispensé l’appelant de l’avance de frais, tout en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

Par acte du 17 juillet 2015, V.________ a fait appel de l’ordonnance du 6 juillet 2015, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de son chiffre I, en ce sens qu’A.W.________ contribuera à l’entretien de son fils B.W.________ par le régulier versement d’un montant mensuel de 3'000 fr. payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er septembre 2014, ce jusqu’à la majorité d’B.W.________ ou au-delà, jusqu’à ce que ce dernier ait acquis une formation appropriée, pour autant que celle-ci soit achevée dans les délais normaux, ainsi qu’en prenant en charge l’ensemble des frais de voyage d’B.W.________ pour permettre l’exercice du droit de visite tel que prévu dans l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 juillet 2014.

L’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par avis du 24 juillet 2015, la Juge déléguée a dispensé l’appelante de l’avance de frais, tout en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

C. La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

V., née le [...] 1958, et A.W., né le [...] 1961, se sont mariés le [...] 1996 devant l’officier d’état civil de [...] (France).

Un enfant, B.W.________, né le [...] 1998, est issu de cette union.

V.________ a une fille, [...], née en 1989 d’une précédente union.

A.W.________ s'est remarié en date du [...] 2011. 2.

Par jugement du 17 décembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse (France) a, notamment et en substance, prononcé aux torts partagés le divorce des parties, condamné A.W.________ à verser à V.________ une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50'000 €, dit que l’autorité parentale serait exercée en commun par les parents, fixé alternativement la résidence de l’enfant chez l’un et l’autre parent, l’alternance se faisant chaque semaine le lundi matin, fixé le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires à défaut d’accord, condamné A.W.________ à payer à V.________ une pension mensuelle de 400 € pour l’entretien d’B.W.________ jusqu’à ce que celui-ci subvienne lui-même à ses propres besoins et dit que cette pension serait indexée le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2009.

Le jugement du 17 décembre 2007 a été confirmé, sous réserve de la prestation compensatoire, par arrêt du 2 juillet 2009 de la Cour d’appel de Lyon. 3.

Le 15 avril 2010, V.________ a déposé une demande unilatérale en modification de jugement de divorce, tendant notamment à ce que la garde et l'autorité parentale sur l'enfant lui soient attribuées. 4. La situation des parties a été réglée par de nombreuses décisions de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, qui peuvent être résumées comme suit et dont il n’est fait état que dans la mesure de leur utilité:

a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juin 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) a rejeté les requêtes des parties tendant chacune à ce que la garde sur l’enfant B.W.________ leur soit confiée. Il a estimé que les questions de la garde et du droit de visite seraient examinées dans le cadre de la procédure au fond et que, dans la mesure où le système de garde n’était pas modifié, rien ne justifiait de modifier la pension alimentaire.

b) Il ressort du procès-verbal de l’audience du 23 août 2011 qu’en août 2011, A.W.________ s’est installé aux Etats-Unis avec sa nouvelle épouse. Il était à ce moment-là à la recherche d’un emploi et n’avait pas de revenu. Celui de son épouse était alors suffisant pour, dans un premier temps, entretenir l’ensemble de la famille, B.W.________ compris. A.W.________ avait expliqué avoir déjà pris des contacts avec des écoles tant publiques que privées, étant précisé qu’une possibilité de baccalauréat international existait. Il avait indiqué être disposé, si la garde de l’enfant lui était attribuée, à renoncer à une contribution d'entretien de la part de V., pour autant qu'elle prenne à sa charge l'ensemble des frais de voyage d'B.W..

S’agissant de sa situation, V.________ avait déclaré qu’en cas de départ de l’enfant, elle n’avait pas les moyens de financer les billets d’avion comme l’avait proposé A.W.. De même, elle était disposée à renoncer à une pension si B.W. restait en Suisse pour autant que le père prenne en charge les frais de voyage. Elle avait indiqué ne pas avoir de souci sur la pérennité de son contrat de travail et gagner 6'400 fr. net par mois. S’agissant du cursus scolaire de l’enfant, V.________ avait précisé qu’une place était réservée au Collège [...] et que l’écolage avait été payé. Pour le surplus, elle avait ajouté que l’enfant devait intégrer une filière maturité suisse une année plus tard pour une durée de quatre ans.

c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 septembre 2011, le Président a en particulier attribué la garde sur l’enfant B.W.________ à sa mère et prévu un droit de visite pour le père à exercer d’entente entre les parties ou, à défaut d’entente, de la façon suivante :

« - dès le début des vacances d'été, pendant six semaines aux Etats-Unis, étant précisé que V.________ aura son fils auprès d'elle à tout le moins la dernière semaine avant la reprise de l'école en août ;

  • pendant les vacances d'une semaine, en octobre et février, si A.W.________ a la possibilité de venir en Suisse, il pourra avoir son fils auprès de lui, moyennant préavis d'un mois à l'avance ;

  • pour les vacances de Noël, A.W.________ pourra avoir son fils auprès de lui, une année sur deux, aux Etats-Unis pendant deux semaines et, l'année suivante moyennant qu'il ait la possibilité de venir en Suisse, il pourra avoir son fils une semaine, moyennant préavis d'un mois à l'avance, étant précisé que du 24 au 26 décembre, B.W.________ sera avec sa mère les années où il est en Suisse ;

  • pour les vacances de Pâques, A.W.________ pourra avoir son fils auprès de lui, une année sur deux, aux Etats-Unis pendant deux semaines et, l'année suivante moyennant qu'il puisse venir en Suisse, il pourra avoir son fils auprès de lui pendant une semaine, moyennant préavis d'un mois à l'avance. »

Concernant la contribution d’entretien, dans la mesure où les parties s’étaient accordées sur cette solution, A.W.________ a été libéré de toute contribution en faveur de son fils, étant précisé qu’il prendrait à sa charge l'ensemble des frais de voyage de l’enfant pour permettre l'exercice du droit de visite tel que susmentionné.

Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 18 juin 2012 rendu par le juge délégué de la Cour d’appel civile. Il ressort de cet arrêt que les parties s’étaient entendues, lors de l’audience d’appel du 17 janvier 2012, sur le principe du maintien d’B.W.________ dans son école actuelle jusqu’à la fin de l’année scolaire et qu’elles organiseraient, d’entente avec l’enfant, le cursus scolaire des quatre années suivantes, en prévoyant laquelle ou lesquelles de ces années se dérouleraient dans une école américaine sise proche du domicile d’ A.W.. Il ressort également de cet arrêt que le principal souci d’B.W. était qu’il ait toujours la possibilité, dans la mesure où cela ne se passerait pas très bien pour quelques raisons que ce soit aux Etats-Unis, de pouvoir rentrer en Suisse et terminer son année scolaire au Collège [...].

d) Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 septembre 2012, le Président a en particulier attribué provisoirement la garde sur l’enfant B.W.________ à son père pour l’année scolaire 2012-2013 se terminant le 7 juin 2013, dit que V.________ bénéficierait sur son fils d'un droit de visite à exercer d'entente entre parties et qu'à défaut d'entente, elle pourrait avoir son fils auprès d'elle de la façon suivante :

« - pendant les vacances scolaires, V.________ pourra avoir son enfant auprès d'elle, étant précisé qu'elle est libre d'exercer son droit de visite en Suisse, aux Etats-Unis ou ailleurs :

du 21 décembre 2012 au 7 janvier 2013 pour les vacances de Noël ;

du 23 mars au 1er avril 2013 pour la semaine du Spring Break ;

  • elle pourra également voir son fils aux Etats-Unis pendant les autres jours scolaires fériés (Veterans Day, Thanksgiving, Martin Luther King Day, Lincoln's BDay, President's Day, Memorial Day), moyennant préavis d'un mois à l'avance ;

  • dès le début des vacances d'été le 7 juin 2013, pendant six semaines en Suisse, étant précisé qu'une audience sera fixée d'office pendant cette période ».

En outre, les frais de voyage de l’enfant pour permettre l'exercice du droit de visite ont été mis à la charge de V.________ de la même manière qu’ils étaient à la charge d’A.W.________ lorsque celui-ci bénéficiait du droit de visite.

Il ressort de cette ordonnance qu’A.W.________ avait expliqué que « l’école envisagée pour B.W.________ bénéficiait d’un programme international compatible avec celui du Collège [...], soit un programme de baccalauréat international. B.W.________ pourrait ainsi suivre des cours de français et d’allemand notamment et poursuivre sa scolarité de la même manière qu’actuellement ». Le souhait d’B.W.________ était de pouvoir commencer un nouveau cycle aux Etats-Unis, étant précisé que « si cette expérience ne devait pas bien se passer, il souhaitait pouvoir revenir en Suisse et réintégrer le Collège [...]».

e) Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 juillet 2013, le Président a notamment prolongé provisoirement l’attribution de la garde sur l’enfant à son père pour l’année scolaire 2013-2014 se terminant le 6 juin 2014 et dit que V.________ pourrait, à défaut d’entente entre les parties, avoir son fils auprès d’elle de la façon suivante :

« - pendant les vacances de Noël, étant précisé qu'elle est libre d'exercer son droit de visite en Suisse, aux Etats-Unis ou ailleurs, du 20 décembre 2013 au 6 janvier 2014 ;

  • dès le début des vacances d'été le 6 juin 2014, pendant huit semaines en Suisse, étant précisé qu'une audience sera fixée d'office pendant cette période ».

Il ressort de cette ordonnance que le droit de visite de l’enfant B.W.________ n’avait pas pu être organisé à tout le moins pour les vacances d’été 2013 et que V.________ avait requis un aménagement du droit de visite indiquant que, pour des questions de coûts et d’organisation, il était plus simple de renoncer à la semaine du Spring break et aux jours fériés afin de privilégier les vacances les plus longues.

En outre, malgré la conclusion d’A.W.________ tendant à ce que V.________ lui verse une pension alimentaire équivalente aux 15% de ses revenus réels et qu’il prenne alors à sa charge les frais d’exercice du droit de visite, celle-ci a, de la même façon que dans les décisions précédentes, été astreinte à contribuer à l'entretien de son fils en prenant à sa charge l'ensemble des frais de voyage de l’enfant pour permettre l'exercice du droit de visite. Le Président a considéré qu’il n’était ni allégué, ni établi, que les circonstances de fait à la base du régime existant avaient changé.

f) Le 31 juillet 2014, le Président a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles dont les chiffres I à IV du dispositif avaient la teneur suivante :

« I. CONFIE la garde sur l’enfant B.W., né le [...] 1998, à sa mère, V. dès le 4 août 2014 ;

II. DIT A.W.________ pourra avoir son fils B.W.________ auprès de lui du 4 août 2014 au 24 août 2014, à charge pour lui de venir en Suisse pour exercer son droit de visite ;

III. DIT qu’à partir du 25 août 2014, A.W.________ bénéficiera sur son fils B.W.________ d’un droit de visite à exercer d'entente entre parties, et à défaut d’entente il pourra avoir son fils B.W.________ auprès de lui :

pendant les vacances d'une semaine, en octobre et février, si A.W.________ a la possibilité de venir en Suisse, il pourra avoir son fils auprès de lui, moyennant préavis d'un mois à l'avance ;

pour les vacances de Noël, A.W.________ pourra avoir son fils auprès de lui, une année sur deux, aux Etats-Unis pendant deux semaines et, l'année suivante moyennant qu'il ait la possibilité de venir en Suisse, il pourra avoir son fils une semaine, moyennant préavis d'un mois à l'avance ;

pour les vacances de Pâques, A.W.________ pourra avoir son fils auprès de lui, une année sur deux, aux Etats-Unis pendant deux semaines et, l'année suivante moyennant qu'il puisse venir en Suisse, il pourra avoir son fils auprès de lui pendant une semaine, moyennant préavis d'un mois à l'avance ;

dès le début des vacances d'été, pendant six semaines aux Etats-Unis, étant précisé que V.________ aura son fils auprès d'elle à tout le moins la dernière semaine avant la reprise de l'école en août ;

IV. DIT qu’A.W.________ contribuera à l’entretien de son fils B.W.________ en prenant à sa charge l’ensemble des frais de voyage d’B.W.________ pour permettre l’exercice du droit de visite, tel que prévu sous chiffre III ci-dessus, jusqu’à nouvelle décision sur la contribution d’entretien ».

Il ressort de cette ordonnance qu’un dossier d’inscription avait été déposé auprès du Collège [...] pour l’enfant B.W.________ et qu’un accord était intervenu entre les parties lors de l’audience du 22 juillet 2014 en ce sens que la question de la contribution d’entretien à fixer ensuite de ce changement de garde interviendrait ultérieurement.

Préalablement à ce que cette ordonnance soit rendue, par lettre du 17 juillet 2014, le conseil de V.________ avait notamment écrit ce qui suit :

« Comme ma mandante l’avait signalé il y a deux ans, ces deux années de scolarité aux States rendent illusoire toute reprise de scolarité en Suisse dans un établissement public. Les lacunes d’B.W.________ dans plusieurs matières, notamment l’allemand et les mathématiques, sont trop importantes pour lui permettre d’entrer en deuxième année du gymnase, comme ce devrait être le cas, ce qui impliquerait, dans le meilleur des cas, son admission en première année du gymnase. La voie de l’école privée n’est donc plus une possibilité, mais une nécessité. Je rappelle d’ailleurs qu’B.W.________ a fait la plus grande partie de sa scolarité au collège du [...]. Il doit poursuivre la fin de sa scolarité là-bas, soit durant encore deux ans, avant d’obtenir son baccalauréat, qui lui ouvrira les portes des universités.

Aujourd’hui ma mandante n’est malheureusement plus au service d’un employeur qui prend à sa charge une grande partie des frais d’écolage en école privée. C’est dire que l’intégralité de ces frais va devoir être supportée par les parents d’B.W.________, (…). » 5.

Par lettre du 29 août 2014, V.________ a ainsi requis la fixation d’une audience afin de statuer sur le montant de la pension alimentaire qu’A.W.________ devait être astreint à verser afin qu’elle puisse faire face à ses obligations financières importantes résultant notamment de la scolarisation d’B.W.________ au Collège [...].

Par lettre du 25 septembre 2014, V.________ a indiqué que, si au moment du déménagement d’A.W.________ aux Etats-Unis, elle avait accepté de renoncer à une pension alimentaire en faveur d’B.W.________, moyennant que son père prenne en charge le coût de l’exercice du droit de visite, elle bénéficiait à cette époque d’un « sponsoring » de la part de son employeur s’agissant des frais d’écolage de l’enfant en école privée et que tel n’était plus le cas.

Par lettre du 10 novembre 2014, A.W.________ s’est déterminé sur la question de la répartition des frais d’entretien d’B.W.. Il a notamment allégué disposer d’un revenu mensuel de 3'919 fr. 66, supporter des charges de 3'479 fr. 61 et bénéficier d’un montant de 440 fr. 05 pour s’alimenter, se vêtir, se soigner, occuper ses loisirs ou encore se déplacer. A.W. a ainsi pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« I. Condamner la mère V.________ au paiement de l’intégralité des frais d’écolage de son fils B.W.________, né le [...] 1998.

II. A.W.________ contribuera à l’entretien de son fils B.W.________ conformément à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet 2014, soit en prenant à sa charge l’ensemble des frais de voyage d’B.W.________ pour permettre l’exercice du droit de visite. »

Par lettre du 25 novembre 2014, V.________ s’est également déterminée sur la question de la répartition des frais de l’enfant. Elle a requis production de diverses pièces et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce quA.W.________ soit astreint au versement en ses mains, d’avance le 1er de chaque mois à partir du 1er septembre 2014, d’une pension alimentaire pour l’entretien d’B.W., d’un montant de 3'000 fr., éventuelles allocations familiales en sus, et ce jusqu’à la majorité d’B.W. ou au-delà, jusqu’à ce qu’B.W.________ ait acquis une formation appropriée, pour autant que celle-ci soit achevée dans les délais normaux.

A l’audience du 27 novembre 2014, la Présidente a constaté que la situation financière des parties n’était pas claire et que la question de savoir si celles-ci étaient en mesure de s’acquitter des frais élevés d’écolage d’B.W.________ se posait sérieusement. Un délai leur a été imparti pour produire différentes pièces, étant précisé qu’une nouvelle audience serait fixée à réception de ces pièces.

V.________ a produit les pièces requises le 5 janvier 2015 et A.W.________ en date du 27 janvier 2015. Il a en outre requis production de diverses autres pièces.

Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 24 mars 2015, V.________ a confirmé, avec suite de frais et dépens, ses conclusions tendant à ce qu’A.W.________ soit reconnu débiteur d’une contribution pour l’entretien de son fils de 3'000 fr. par mois dès le 1er septembre 2014, éventuelles allocations familiales en plus, et ce jusqu’à la majorité d’B.W.________ ou au-delà, jusqu’à ce qu’B.W.________ ait acquis une formation appropriée, pour autant que celle-ci soit achevée dans des délais normaux. Elle a en outre requis production de diverses pièces.

Par décision du 25 mars 2015, la Présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée.

Le 14 avril 2015, A.W.________ a produit un bordereau de pièces, ainsi qu’une nouvelle réquisition de production de pièces, s’est déterminé sur les pièces produites et a confirmé les conclusions prises dans sa lettre du 10 novembre 2014.

L’audience de mesures provisionnelles a été reprise le 21 avril 2015, en présence de V., assistée de son conseil et pour A.W., dispensé de comparution personnelle, son conseil.

A cette occasion, V.________ a confirmé ses conclusions en ce sens qu’A.W.________ devrait verser une pension de 3'000 fr. pour son fils B.W., chaque mois pour son entretien dès le 1er septembre 2014. A.W. a conclu au rejet et reconventionnellement à ce que V.________ soit condamnée à payer l’entier des frais d’écolage de son fils, étant précisé qu’il offrait toujours de prendre à sa charge les frais de déplacement pour l’exercice de son droit de visite, pour autant que les relations entre eux s’améliorent. 6.

La situation financière des parties a évolué comme suit :

a) V.________ a perdu son emploi au sein de la [...] fin décembre 2012. Elle a été engagée au sein de la société [...] Sàrl dès le 15 avril 2013 pour un salaire annuel brut fixé à 90'000 fr. ce qui correspond à un revenu mensuel brut de 7'500 fr., soit un revenu mensuel net de 6'053 fr. 85 après déduction des charges sociales et de l’impôt à la source. Dès le 1er janvier 2014, son revenu mensuel brut a été augmenté à 8'000 fr., soit un revenu mensuel net de 6'315 fr. 85 après déduction des charges sociales et de l’impôt à la source. V.________ a été licenciée pour des raisons économiques par lettre du 15 avril 2014 avec effet au 30 juin 2014.

Elle est actuellement au bénéfice de l'assurance chômage et perçoit des indemnités journalières pour un gain assuré de 8’000 fr. brut. Son droit au chômage est de 400 indemnités journalières maximum dans un délai-cadre couvrant la période allant du 1er août 2014 au 31 juillet 2016.

Selon le décompte établi par la Caisse cantonale de chômage pour le mois d’août 2014, V.________ a bénéficié d’indemnités journalières de 258 fr. 05 correspondant à 70% de son gain assuré. Elle a perçu six indemnités en raison du délai d’attente général de quinze jours. Ainsi, son revenu net s’est élevé à 1'384.60 francs.

En septembre 2014, V.________ a bénéficié d’indemnités journalières de 294 fr. 95 correspondant à 80% de son gain assuré. Elle a eu droit à vingt-deux indemnités, soit un montant brut de 6'488 fr. 90, duquel a été déduit l’AVS/AI/APG, la LAA, la LPP prime risque et l’assurance perte de gain, ainsi qu’un montant de 594 fr. 45 au titre d’impôt fédéral à la source. Son revenu net s’est élevé à 5'234 fr. 65.

Le premier juge a dès lors arrêté son revenu mensuel net à 5'163 fr. 25 ([5'234.65 / 22] x 21.7) en moyenne.

Il a retenu les charges suivantes, étant précisé que tous les montants en dollars ont été convertis en francs suisses au taux du jour de l’audience, soit 1 USD pour 0.95395 fr. (www.oanda.com) :

  • minimum vital (demi minimum vital de couple) Fr. 850.00

  • participation aux charges du ménage commun Fr. 1'500.00

  • assurance maladie Fr. 203.15

  • frais de véhicule Fr. 400.00

Total Fr. 2’953.15

b) En ce qui concerne la situation financière d’A.W.________, si celui-ci n’avait aucun revenu au moment de son départ aux Etats-Unis, il a par la suite retrouvé un emploi. Il a produit à ce titre des fiches de salaire pour la période du 3 mai 2013 au 11 juillet 2014, étant précisé qu’il perçoit son salaire toutes les deux semaines.

A.W.________ a ainsi perçu pour la période du 3 mai 2013 au 18 avril 2014 (date du paiement), soit vingt-six versements correspondant à une année, un montant net de 56'519.61 USD, ce qui correspond à un revenu mensuel net de 4'709.96 USD (56'519.61 / 12) en moyenne, soit 4'493 fr. 05.

L’intimé a encore produit une fiche de salaire correspondant à la période de travail du 16 au 29 mars 2015 et dont la date du paiement est le 3 avril 2015. Cette fiche indique que son revenu net s’est élevé à 2'564.72 USD, soit 2'446.60 francs. Il ressort également de cette fiche (pièce 57 produite le 14 avril 2015) que depuis le début de l’année 2015, son revenu net s’est élevé à 18'311.16 USD, soit 6'103.72 USD (18'311.16 / 3) par mois, étant précisé que l’impôt est d’ores et déjà déduit. Le premier juge a ainsi retenu un revenu de 5'822 fr. 65.

Le magistrat précédent a retenu les charges suivantes :

  • minimum vital (demi minimum vital de couple) Fr. 544.00

  • taxe foncière (564.06 USD) Fr. 538.10

  • amortissement hypothécaire (734.38 USD) Fr. 700.55

  • intérêts hypothécaires (952.13 USD) Fr. 908.30

  • électricité et gaz (138.74 USD) Fr. 132.35

  • eau (27.88 USD) Fr. 26.60

  • prime assurance voiture (142.40 USD) Fr. 135.85

  • trajet au lieu de travail Fr. 515.00

  • repas hors du domicile Fr. 135.00

  • billets d’avion pour B.W.________ (271.66 USD) Fr. 259.15

Total Fr. 3'894.90

En droit :

L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs, les appels sont recevables.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (CACI 14 mars 2011/12 c. 2 in JT 2011 III 43 c. 2).

Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la Cour de céans; CACI 10 octobre 2013/537 c. 2.2 ; CACI 1er février 2012/75 c. 2a).

3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).

Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 c. 2.2 ; TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 c. 4.2).

En l'espèce, dès lors que la cause porte sur la question de la contribution d'entretien due en faveur d’un enfant mineur, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC. Les parties doivent néanmoins collaborer à la procédure (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss).

3.2 S’agissant des pièces produites par A.W.________ à l’appui de son appel, la pièce 1 est une pièce dite de forme qui est donc recevable. La pièce 2, correspondant à une circulaire intitulée « Consolidated Post Adjustment Circular » émise par les Nations Unies, datée du 15 septembre 2014, est irrecevable dès lors qu’elle aurait pu être produite en première instance. Cela étant, à supposer même qu’elle soit recevable, cette pièce n’est pas relevante (cf. infra 6.1.3). La pièce 3, soit un courriel relatif aux frais d’écolage pour B.W.________, adressé par le Collège [...] à l’appelant le 14 juillet 2015, est postérieure à l’audience du 21 avril 2015. Toutefois, cette pièce est irrecevable, dès lors qu’elle aurait pu être produite en première instance, à la suite du courrier de la partie adverse du 25 novembre 2014, qui fait état de ces frais et qui a produit à ce titre les pièces 10 et 11 du bordereau du 25 novembre 2014, dont le premier juge a tenu compte. L’appelant n’a ainsi pas fait preuve de la diligence requise (art. 317 CPC). Il en va de même pour la pièce 4 correspondant à un extrait de l’historique des taux de change sur le site www.oanda.com qui, bien que datée postérieurement à l’audience du 21 avril 2015, aurait pu être produite en première instance.

Quant à V.________, elle a produit une pièce de forme qui est recevable (pièce 34), un extrait du site Internet « Transparent California » (pièce 35), daté du 17 juillet 2015, dont la recevabilité est douteuse, dans la mesure où l’appelante ne démontre pas qu’elle n’a pas manqué à son devoir de diligence, mais dont il y a lieu d’admettre, à tout le moins, qu’elle complète la pièce 28 produite en première instance. Enfin, la pièce 36 est irrecevable, dès lors que cette pièce n’est pas datée et que la grille des tarifs prévoit un paiement unique de certains frais de scolarité au 30 juin de l’année en cours, de sorte que l’appelante, qui devait payer ces frais jusqu’au 30 juin 2015 au plus tard, ne saurait prétendre qu’elle n’en a eu connaissance que lors du dépôt de son appel le 17 juillet 2015.

L’appelant s’en prend tout d’abord à l’appréciation des preuves effectuée par le premier juge s’agissant de la réinscription d’B.W.________ dans I’école privée qu’il fréquentait avant son départ aux Etats-Unis. Les arguments qu’il avance ne sont cependant pas propres à remettre en cause cette appréciation, qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle il y a lieu d’adhérer. L’appelant ne fait du reste qu’opposer sa propre appréciation à celle du premier juge pour reprocher à l’intimée un comportement abusif et mensonger, qu’il ne parvient cependant pas à démontrer.

En effet, il ressort de l’ordonnance attaquée, non remise en cause sur ce point par l’appelant, qu’avant la décision du 31 juillet 2014 attribuant la garde à la mère, le conseil de l’intimée avait déjà, par lettre du 17 juillet 2014, signalé qu’au vu des lacunes scolaires d’B.W., notamment en allemand et en mathématiques, la voie de I’école privée était une nécessité et que I’intimée n’était plus au service d’un employeur qui prenait à sa charge une grande partie des frais en école privée. L’ordonnance attaquée relève également qu’il ressort de l’ordonnance du 22 juillet 2014 qu’un dossier d’inscription avait été déposé auprès du Collège [...] et qu’un accord était intervenu entre les parties lors de l’audience du 22 juillet 2014 en ce sens que la question de la contribution d’entretien à fixer ensuite de ce changement de garde interviendrait ultérieurement. L’appelant était donc parfaitement au courant du fait qu’B.W. réintégrerait une école privée et que les frais d’écolage ne seraient plus pris en charge par l’employeur de l’intimée. Il admet lui-même, dans son appel, que le retour d’B.W.________ en Suisse relève du choix de celui-ci qu’il avait décidé de respecter. L’intérêt d’B.W.________, qui a choisi de revenir en Suisse après deux années passées aux Etats-Unis, à une éducation conforme à ses aptitudes et à l’accord intervenu entre ses parents l’emporte en l’espèce, compte tenu également de la situation des deux parents.

Le moyen doit par conséquent être rejeté.

L’appelant allègue également que, si par impossible, la Cour d’appel civile devait protéger le comportement de l’intimée et renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision, cette dernière devrait tenir compte du coût de la vie plus élevé en Californie que la moyenne nationale des Etats-Unis, d’un taux de change moyen sur une période déterminée et non à une date déterminée, d’un salaire mensuel net inférieur le concernant, d’un montant à titre de remboursement d’un prêt dans ses charges ainsi que de frais d’écolage moindres, de sorte que son disponible mensuel s’élèverait à 437 fr. 60.

On ne voit pas que l’autorité de céans, si elle décidait de « protéger le comportement de l’intimée », devrait renvoyer la cause à l’autorité inférieure, dès lors qu’elle peut statuer en réforme (art. 318 al. 1 CPC). Par conséquent, l’appelant, dans son argumentation, paraît renoncer à l’examen par l’autorité de céans de ses griefs, si celle-ci devait statuer en réforme et non en annulation, ce qui, en l’état, conduirait au rejet pur et simple de l’appel. Quoi qu’il en soit, l’appel d’A.W.________ sera examiné, nonobstant cette argumentation, compte tenu des conclusions (principales et subsidiaires) prises.

6.1

6.1.1 L’appelant reproche tout d’abord au premier juge d’avoir retenu que le coût de la vie aux Etats-Unis était 36 fois moins élevé qu’en Suisse, en se fondant sur le site Internet de l’OCDE. Selon l’appelant, il y a lieu de tenir compte du fait que le coût de la vie n’est pas le même partout aux Etats-Unis, celui de la Californie étant par exemple plus élevé que celui de l’Etat de New-York. Pour ce faire, il faudrait se fonder sur les statistiques des Nations Unies qui éditent chaque mois une circulaire afin de calculer les salaires de manière équitable de tous leurs employés dans le monde entier.

6.1.2 Lorsque le débiteur d’entretien vit à l’étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (TF 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 c. 3.1). La jurisprudence vaudoise admet de se référer aux données publiées par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) sur son site Internet www.eda.admin.ch (anciennement : www.swissmigration.ch) qui renvoie notamment aux données de l’OCDE ou de l’OFS (CACI 11 mars 2013/98 c. 3.3 b; CACI 30 janvier 2012/50 c. 3a; cf. Juge délégué CACI 19 août 2015/427 ch. 19.1 d et c. 8.1). Par ailleurs, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A 360/2015 du 13 août 2015 c. 3.2.2 et les références aux arrêts cités).

6.1.3 Le premier juge a retenu, en se fondant sur le site internet de l’OCDE, que le coût de la vie aux Etats-Unis était de 36% moins élevé qu’en Suisse et a ainsi retenu un montant de 544 fr. au titre de montant de base pour le minimum vital d’A.W.________. Celui-ci ne remet pas en cause ce taux de 36% tel qu’il résulte de ce site, mais il s’appuie en appel sur la pièce 2 intitulée « Consolidated Post Adjustment Circular » des Nations Unies, censée étayer un coût de vie différent et plus nuancé par Etat que celui retenu par le premier juge, pour en déduire un taux maximal de 18% de différence du coût de vie entre la Suisse et San Francisco. Cette pièce nouvelle est irrecevable (c. 3.2 supra), l’appelant s’étant limité à alléguer en première instance qu’il vivait avec sa nouvelle épouse en Californie, sans aucune indication chiffrée concernant le coût de la vie. Au surplus, cette pièce produite, qui concerne singulièrement les ajustements des indemnités de poste et des seuils, aux fins du calcul des allocations (ou déductions) de logement pour les fonctionnaires des Nations-Unies, n’est pas relevante en l’espèce, dès lors que l’appelant – qui par ailleurs prend soin de dissimuler l’identité de son employeur – ne prétend pas être un fonctionnaire des Nations-Unies.

Pour toutes les raisons exposées, l’application des données de l’OCDE par le premier juge ne saurait être remise en cause sur le principe, le taux y figurant n’ayant pas été contesté en tant que tel. Au surplus, l’indice des niveaux des prix en comparaison mondiale de l’OFS (le monde = 100), figurant sur le site Internet de la Confédération, confirme l’écart important entre la Suisse (171) et les Etats-Unis d’Amérique (114).

6.2

L’appelant fait valoir ensuite que le premier juge a fait preuve d’arbitraire en appliquant le taux de change de 0.95395 fr. au jour de l’audience, dès lors qu’il ne prend pas en compte les différentes fluctuations des cours de change qui ont lieu quotidiennement, en particulier lors des derniers mois. L’appelant allègue qu’il faut retenir un taux de change moyen pour la période allant du 1er janvier 2013 au 15 juillet 2015, dans la mesure où plusieurs documents qu’il a produits dans le cadre de la procédure de première instance dateraient de périodes bien antérieures à la date de l’audience du 21 avril 2015. L’appelant a produit à cet effet la pièce nouvelle 4 en appel qui est irrecevable (c. 3.2 supra).

Il ressort en outre de l’ordonnance du 31 juillet 2014 que les parties avaient convenu, lors de l’audience du 22 juillet 2014, que la question de la contribution d’entretien à fixer ensuite de ce changement de garde interviendrait ultérieurement. La requête en modification qui a donné lieu à l’ordonnance attaquée par le présent appel a été introduite, s’agissant de la contribution alimentaire d’A.W.________ en faveur de son fils B.W., le 29 août 2014, l’appelant s’étant déterminé le 10 novembre 2014 en alléguant un taux de change de 0.92 en vigueur le 10 novembre 2014 (p. 4 de la détermination), et non pas un taux moyen comme allégué pour la première fois en appel. Le taux de change du 10 au 16 novembre 2014 était du reste et en réalité plus élevé que celui retenu par le premier juge (0.9644 selon pièce 4 produite). V. a confirmé ses conclusions dans sa requête du 24 mars 2015, alors qu’A.W.________ a confirmé, en date du 14 avril 2015, les conclusions qu’il a prises le 10 novembre 2014. Lors de la reprise d’audience le 21 avril 2015, les parties ont confirmé leurs conclusions.

Par surabondance, il y a lieu de relever que le coût de la vie résultant de la pièce 2 (« Consolidated Post Adjustment Circular »), produite par l’appelant et déclarée irrecevable, à supposer recevable, inclut déjà la prise en compte d’un taux de change le plus récent (p. 5 de cette pièce). Dès lors, le raisonnement de l’appelant, consistant à vouloir faire admettre un taux de change moyen en plus d’un coût de vie incluant déjà la prise en compte d’un taux de change, ne saurait de toute manière être suivi.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir retenu le taux de change au jour de la reprise de l’audience, le 21 avril 2015, de 0.95395.

6.3

6.3.1 L’appelant soutient encore que le premier juge a procédé à un calcul erroné de son revenu mensuel net.

L’ordonnance querellée a retenu que pour l’année 2015, la pièce 57 produite le 14 avril 2015, faisait état d’un montant de 2’564.72 USD du 16 au 29 mars 2015 (date de paiement 3 avril 2015) à titre de salaire net (impôt déduit). D’autre part, selon l’ordonnance, depuis le début de l’année 2015, le salaire perçu par l’appelant s’élevait à 18’311.16 USD. Si l’on mensualise cette somme comme le retient l’ordonnance sur trois mois, on obtient 6’103.72 USD net par mois (impôt déduit). ll n’y a pas lieu d’adopter un autre calcul (sur 52 semaines: 26 salaires à 2’564.72 USD), dès lors que la pièce produite 57 suffit à établir le salaire actuel, soit pour 2015, au stade des mesures provisionnelles et au degré de la vraisemblance. Au taux retenu de 0.95395, le salaire mensuel s’élève ainsi à 5’822 fr. 65, impôt déduit.

6.3.2 L’appelante reproche, quant à elle, au premier juge d’avoir violé la maxime inquisitoire illimitée en matière de fixation de contribution d’entretien en faveur d’un enfant mineur. Selon l’appelante, il appartenait au premier juge, s’il doutait du caractère probant des pièces 27 à 33 produites en première instance, d’entreprendre toute démarche utile permettant de lever ce doute ou à tout le moins d’informer l’appelante des doutes qu’elle nourrissait à cet égard, afin que l’appelante puisse faire en sorte de les lever par tout moyen utile. L’appelante relève encore que la partie adverse a caviardé l’identité de son employeur dans toutes les pièces qu’il a produites. Dès lors, il n’existerait aucun doute sur l’identité du A.W.________ désigné dans les pièces 27 à 33 déterminantes pour fixer le revenu réalisé par l’intimé. L’appelante requiert, à titre subsidiaire, la production des pièces 51b, 51c, 57 et 113 originales ou à tout le moins non caviardées, afin d’établir l’identité de l’employeur de l’intimé.

6.3.3

En matière de mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 et 276 al. 1 CPC). L’obligation du juge d’établir d’office les faits n’est pourtant pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 c. 3.2.1 ; TF 5A 360/2015 du 13 août 2015 c. 3.2.2 ; TF 5A 808/2012 du 29 août 2013 c. 4.3.2, non publié in ATF 139 III 401, publié in FamPra 2014 (26) p. 183), étant rappelé que le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A 360/2015 du 13 août 2015 c. 3.2.2 et les réf. citées).

6.3.4 Le premier juge a retenu que les pièces produites par l’appelante, censées démontrer que les revenus de l’appelant s’élèveraient à plus de 100'000 USD par année, ne permettaient pas de rendre ces allégations vraisemblables, dès lors que l’on ignorait en particulier si le A.W.________ mentionné était bien l’intimé.

Ce faisant, le premier juge, procédant, au moment de statuer, à l’appréciation des preuves immédiatement disponibles au stade de la procédure provisionnelle (TF 5A 360/2015 du 13 août 2015 c. 3.2.2 et les références aux arrêts cités), a retenu au terme de son appréciation que ces preuves ne suffisaient pas pour rendre vraisemblables les allégations de l’appelante. Dès lors, on ne voit pas que le premier juge aurait violé la maxime inquisitoire applicable en I’espèce, au vu de la jurisprudence citée, ni qu’il aurait dû, au stade de l’instruction déjà, livrer son appréciation des preuves sur cette question. Au demeurant, il y a lieu de relever que le premier juge a statué au terme de deux audiences et après avoir donné l’occasion aux parties de produire différentes pièces et de se déterminer sur leur contenu.

S’agissant donc du salaire de l’intimé dans le cas présent, il y a lieu de donner la préférence aux fiches de salaire émanant de l’employeur, au vu des incertitudes liées aux renseignements disponibles sur Internet. En effet, il ne s’agit pas ici de renseignements standardisés et notoires, mais de données contenant des éléments individualisés du salaire, tels que les prétendus « benefits », susceptibles de contenir des erreurs.

En outre, à supposer même que les pièces nos 51b (copie de la fiche de salaire du 16 mai 2014), 51c (copie de l’annexe « supplemental income and loss 2013 ») , 57 (copie de la fiche de salaire d’A.W.________ du 29 mars 2015) et 113 (copie du relevé de compte bancaire d’A.W.________ depuis décembre 2013), soient produites en leur formes originales ou du moins non caviardées, comme requis par l’appelante, et qu’elles révèlent que l’intimé est employé par [...], cela n’enlèverait rien, à ce stade, à la valeur probante des montants du salaire attestés par ces documents, singulièrement de ceux figurant dans la pièce 57 sur laquelle s’est appuyée le premier juge, qu’il n’y a pas lieu de considérer en tant que tels comme erronés ou faux, ce que l’appelante ne prétend du reste pas.

Ce n’est ainsi qu’au stade du jugement au fond qu’il appartiendra, le cas échéant, au juge de requérir les pièces nécessaires actualisées portant sur le salaire annuel de l’intimé pour la période déterminante en I’espèce, soit dès le 1er septembre 2014 (salaire annuel de toute manière non encore disponible sur Internet selon l’appelante) et 2015 (salaire annuel non disponible auprès de l’intimé avant la fin de l’année en cours). Si l’intimé devait ne pas fournir des renseignements complets à ce sujet, il sera loisible au juge du fond de recourir à toute mesure d’instruction jugée utile, notamment de s’adresser directement à l’employeur de l’intimé aux Etats-Unis – ce qui dépasse clairement le cadre de la présente procédure provisionnelle – voire de tenir compte, le cas échéant, du manque de collaboration de l’intimé dans le jugement au fond (cf. art. 164 CPC ; CACI du 21 avril 2015/172 c. 3.3).

Dès lors, on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir retenu, au stade des mesures provisionnelles, un revenu correspondant à 73’244.64 USD (6'103.72 USD x 12), impôts déduits, en se fondant sur les fiches de salaires immédiatement disponibles (TF arrêt 5A 360/2015 du 13 août 2015, c. 3.2.2 précité), soit les plus actuelles pour l’année 2015.

Au surplus, l’intimé a relevé dans sa requête d’effet suspensif que les procédures judiciaires entre les parties duraient depuis plus de dix ans, « l’animosité entre elles les ayant amenées à constamment repousser les limites de leur relation conflictuelle ». Dès lors, la solution provisoire retenue, se fondant sur des éléments immédiatement disponibles, tient également compte de l’intérêt d’B.W.________ à ce stade.

6.4 L’appelant reproche encore au premier juge de ne pas avoir retenu le montant de 602.27 USD dans ses charges, correspondant au remboursement mensuel d’un prêt de 14’000 USD (recte : 14'000 : 2 = 7'000 USD, dès lors que l’épouse copropriétaire du logement paraît assumer la moitié de ce prêt) contracté au mois de juin 2014 afin de financer une importante réfection du toit de sa maison sans laquelle cette dernière n’aurait plus été habitable (pièce 108).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les dettes personnelles envers un tiers passent après l’entretien et ne font pas partie du minimum vital d’un époux. Le juge peut en tenir compte dans le partage du montant dépassant les minima vitaux des époux (TF 5A 141/2014 du 28 avril 2014 c. 3.1).

En l’espèce, la pièce 108 produite en première instance n’atteste pas de l’utilisation effective de ce prêt personnel pour la réparation du toit. Quoi qu’il en soit, au vu de la jurisprudence précitée, le premier juge n’avait de toute manière pas à en tenir compte comme élément du minimum vital de l’appelant.

C’est à juste titre qu’il n’en a pas non plus tenu compte après avoir établi les besoins concrets d’B.W.________ (c. 7 infra) qui l’emportent en l’espèce sur la nécessité de réparer ledit toit, qui n’a pas été rendue vraisemblable.

6.5

L’appelant conteste par ailleurs le montant des frais d’écolage pour B.W.________. Il fait valoir que les frais d’inscription et de contribution au fond de développement, retenus par le premier juge, ne seraient plus dus lors de la réinscription intervenue en 2014. En outre, selon l’appelant, le dépôt de sécurité est restitué à l’élève au terme de ses études, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu d’en tenir compte, le seul coût annuel s’élevant à 33’800 fr. (soit 2’816 fr. 65 par mois), au lieu du montant de 3’158 fr. retenu par le premier juge.

L’appelant s’appuie sur la pièce 3 produite en appel qui est irrecevable (c. 3.2 supra). Au demeurant, même à supposer que la pièce 3 soit recevable, l’appelante fait valoir à l’appui de son propre appel une augmentation des coûts d’écolage pour l’année 2015-2016 de 33’800 fr. (soit de 2’816 fr. 65 par mois) à 34’990 fr. (soit de 2’915 fr 85 par mois), correspondant à une augmentation annuelle de 3,5% (34’990 fr.

  • 33’800 fr. = 1'190 fr. x 100 : 33’800 fr.), en produisant la pièce 36. Dès lors toutefois que cette pièce est irrecevable (c. 3.2 supra), il y a lieu, en définitive, de s’en tenir au montant retenu par le premier juge.

6.6

L’appelant reproche en outre au premier juge d’avoir retenu que l’intimée participait pour un montant mensuel de 1’500 fr. aux charges du ménage commun qu’elle partageait avec son concubin. Dans la mesure où il soutient que l’ordonnance se limiterait à s’appuyer sur la déclaration du concubin de l’intimée, alors que la pièce 5 du bordereau de celle-ci démontrerait que ses derniers versements effectués n’étaient que de 1’000 fr. aux mois de juin et juillet 2014, l’appelant perd de vue qu’il découle de cette pièce que les versements oscillent entre 1’000 et 2’000 fr. et que la moyenne de l’ensemble des montants est de 1’583 fr. 30 (9'500 fr. : 6). Par ailleurs, dans son courrier du 25 novembre 2014, l’intimée avait allégué qu’elle participait en principe à la moitié des intérêts hypothécaires mensuels (1/2 de 2’600 fr. = 1’300 fr.), mais que ses versements sur le compte commun ouvert à cet effet dépendaient toutefois du montant de ses autres paiements du mois. Par conséquent, en retenant un montant de 1’500 fr., la solution du premier juge ne prête pas le flanc à la critique.

L’appelant reproche enfin au premier juge d’avoir fait preuve d’arbitraire en fixant la contribution d’entretien à un montant correspondant à 36% de son revenu, sans tenir compte de la méthode des pourcentages applicable dans le canton de Vaud. Or, le premier juge n’est pas lié par cette méthode dont il n’a du reste pas fait application. En effet, le premier juge a pris en considération les besoins concrets dB.W.________ et la capacité contributive des parents, au degré de la vraisemblance. Les besoins concrets d’B.W.________ s’élèvent à 4’195 fr. 70 par mois, desquels il faut déduire les éventuelles allocations familiales par 230 fr., soit à 3'965 fr. 70. lI faut en outre rappeler que ce montant inclut la prise en compte des frais d’écolage dans une école privée qui, comme retenu à juste titre par le premier juge, relevait d’un accord entre les parents. Ce choix paraît du reste judicieux au vu des circonstances de l’espèce et de l’intérêt d’B.W.________.

Quant à I’ATF 119 III 70 (rendu en matière de LP) cité par l’appelant, il ne saurait rien en déduire en sa faveur, dès lors que l’arrêt en question ne pose pas, comme le soutient à tort l’appelant, le principe selon lequel la prise en compte des frais d’une école privée serait admissible pour une durée limitée à une année scolaire, d’une part, et que l’appelant ne prétend pas, à juste titre, que le montant retenu par l’ordonnance attaquée entamerait son minimum vital, d’autre part.

Au vu de ce qui précède, les deux appels doivent être rejetés et l’ordonnance querellée confirmée.

S’agissant de la requête d’assistance judiciaire d’A.W., il y a lieu de la rejeter. En effet, d’une part, les chances de gagner l’appel étaient sensiblement inférieures aux risques de le perdre (cf. art. 117 let. b CPC). D’autre part, la condition de l’indigence (art. 117 let. a CPC) n’est pas non plus réalisée, dès lors que les revenus cumulés d’A.W. et de son épouse (cf. ATF 119 la 12 c. 3a; ATF 108 la 10; ATF 103 la 101 ; TF 4A_412/2008 du 27 octobre 2008 c. 4.1 ), tels qu’indiqués dans ladite requête (12’500 USD), sont trop importants pour qu’il puisse prétendre à I’assistance judiciaire. Compte tenu du tableau des charges alléguées de 5’329.98 USD (pièce 2), incluant notamment la pension alimentaire pour un montant de 1'920 fr. (recte : 1'930 fr.) et les frais de visite d’B.W.________, et en admettant que le même montant des charges (3’103.5 USD sans pension alimentaire ni frais de visite) est supporté par l’épouse de celui-ci, le couple a largement de quoi faire face aux frais de la présente procédure d’appel (12’500

  • 5’329.98 - 3’103.5), ce d’autant que la requête indique des économies de 5’000 USD. Par ailleurs, la fortune du couple inclut à tout le moins un bien immobilier, soit la maison familiale qui, après déduction des hypothèques, a une valeur indiquée de 400'000 USD.

Les frais judiciaires de deuxième instance en lien avec l’appel d’A.W.________ sont arrêtés à 900 fr. (art. 65 al. 2 et art. 6 al. 1 TFJC) et mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).

Concernant la requête d’assistance judiciaire de V.________, elle sera admise, les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies.

Le bénéfice de l’assistance judiciaire lui sera octroyé sous forme d’exonération de frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Yvan Guichard.

L’appelante sera par ailleurs astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (conformément du reste à sa requête) à verser, dès le 1er novembre 2015, auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne.

Les frais judiciaires de deuxième instance en lien avec l’appel de V.________, arrêtés à 900 fr. (art. 65 al. 2 et art. 6 al. 1 TFJC) pour l’appelante (art. 106 al. 1 CPC), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Me Guichard, conseil d’office de l’appelante, a droit à une rémunération équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit sa liste d’opérations le 8 septembre 2015 dont il ressort qu’il a consacré au total 5 heures et 25 minutes au dossier, soit 2h25 au tarif avocat et 3h au tarif avocat-stagiaire.

Après examen des opérations effectuées, celles-ci apparaissent comme correctes et justifiées, à l’exception du temps consacré à l’ouverture du dossier et à l’établissement de la liste des opérations, s’agissant de purs travaux de secrétariat qui font partie des frais généraux (CACI 12 mars 2015/121 ; Juge déléguée CACI 14 janvier 2015/26 ; CREC 3 septembre 2014/312) et dont il ne sera pas tenu compte.

L’indemnité d’office de Me Guichard sera par conséquent arrêtée à 705 fr. (2h05 x 180 fr. + 3h x 110 fr.), montant auquel il convient d’ajouter la TVA à 8% par 56 fr. 40, de même que des débours par 3 fr., TVA par 0.25 fr. en sus, soit à un total de 764 fr. 65.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser l’indemnité de son conseil d’office et les frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.

Il y a lieu à l’allocation de dépens réduits, arrêtés à 100 fr., pour la réponse à l’effet suspensif requis par A.W., dès lors que l’effet suspensif a été accordé partiellement alors que V. avait conclu à son rejet. Au surplus, les parties n’ont pas été invitées à se déteminer sur les appels déposés.

Par ces motifs, la Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. Les appels sont rejetés.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.W.________ est rejetée.

IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante V.________ est admise, Me Yvan Guichard étant désigné conseil d’office et l’appelante étant astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) par mois dès le 1er novembre 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel d’A.W.________ sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) et mis à la charge de l’appelant A.W.________.

VI. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de V.________ sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) et laissés à la charge de l’Etat.

VII. L’indemnité de Me Yvan Guichard, conseil d’office de V.________, est arrêtée à 764 fr. 65 (sept cent soixante-quatre francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris.

VIII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser l’indemnité de son conseil d’office et les frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.

IX. A.W.________ doit verser à V.________ un montant de 100 fr. (cent francs) à titre de dépens de deuxième instance.

X. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Aurélia Rappo (pour A.W.), ‑ Me Yvan Guichard (pour V.).

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

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