Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2015 / 750
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD14.030682-151134

401

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 5 août 2015


Composition : M. Krieger, juge délégué Greffière : Mme Pache


Art. 176 al. 3 CC; 275 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.G., à Aigle, contre l'ordonnance rendue le 19 juin 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.G., aux Diablerets, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale (recte : ordonnance de mesures provisionnelles) du 19 juin 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a pris acte de l’engagement de B.G.________ à reprendre un suivi psychothérapeutique individuel (I), ordonné que le suivi thérapeutique de C.G.________ auprès de Madame W., psychologue, se poursuive (II), exhorté A.G. et B.G.________ à engager une médiation familiale (III), instauré un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l’enfant C.G.________ et l'a confié à X., intervenante sociale en protection des mineurs auprès de l’ORPM de l’Est (IV), chargé la curatrice de mettre en place une intervention de l’AEMO, de s’assurer que les mesures indiquées aux chiffres I à III ci-dessus soient mises en place et portent réellement leurs fruits d’un point de vue éducatif, de veiller à ce que B.G. n’induise pas de confusion dans l’esprit de l’enfant au sujet de l’identité de son père (pour qu’il sache qu’il n’a qu’un papa et que l’ami marocain de B.G.________ n’en est pas un) (V), rejeté pour le surplus les conclusions des parties en modification des mesures provisionnelles antérieures (VI) et dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (VII).

En droit, le premier juge a considéré que s'il était établi que le père était en mesure d’apporter un cadre de vie plus structuré à l’enfant et que la situation de celui-ci chez la mère n'était pas satisfaisante, B.G.________ présentant un certain nombre de carences, il y avait toutefois trop de risques que la situation de l'enfant se détériore davantage en cas de changement de garde. Au surplus, le premier juge a relevé que selon l’expert, la mère avait les moyens de corriger ses carences en bénéficiant des structures qu’il préconisait, de sorte qu'il convenait de laisser en l’état la situation inchangée, la garde de l’enfant restant confiée à sa mère.

B. a) Par acte du 2 juillet 2015, A.G.________ a interjeté appel contre l'ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que la garde de C.G.________ lui est confiée, sous réserve d'un libre et large droit de visite de la mère, fixé à défaut d'entente à trois week-ends consécutifs par mois du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h00 à Aigle, ainsi qu'à la moitié des vacances scolaires, A.G.________ étant libéré de toute contribution d'entretien en faveur des siens, ce jusqu'à droit connu sur le fond. Subsidiairement, l'appelant a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Il a également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.

b) Par prononcé du 20 juillet 2015, le Juge délégué de céans a accordé à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 2 juillet 2015 dans la procédure d'appel l'opposant à B.G.________.

c) L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

A.G.________ et B.G.________ se sont mariés le [...] 2005 à [...]. Un enfant est issu de leur union, C.G.________, né le [...] 2008.

La situation des époux a fait l’objet de nombreuses décisions de mesures protectrices de l’union conjugale.

Les parties se sont, dans un premier temps, mises d’accord pour une garde alternée sur C.G.________, selon conventions des 12 avril 2011 et 27 juin 2012.

Par prononcé du 4 juillet 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a confié, d’entente avec les parties, un mandat d’évaluation au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), qui a déposé son rapport le 9 novembre 2012.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 juin 2013 suite au dépôt de ce rapport, le Président a confié la garde de l’enfant à sa mère jusqu’au dépôt du rapport du groupe d’évaluation et missions spéciales du SPJ (ci-après : GEM) qu’elle a mandaté afin qu’il fasse toutes propositions utiles concernant l’attribution à long terme de la garde. Le droit de visite du père a été fixé de manière usuelle.

Le GEM a déposé un rapport d’évaluation le 20 juillet 2013. Il a préconisé le maintien du droit de garde à la mère, un élargissement du droit de visite du père à trois week-ends par mois et un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC à confier au SPJ.

Ce système a été mis en place lors de l’audience d’appel tenue le26 juillet 2013 auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, suite à un appel déposé par A.G.________ contre le prononcé du 6 juin 2013.

Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du15 janvier 2014, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le Président, dans laquelle elles ont notamment prévu, sous chiffre IV, que A.G.________ disposerait sur C.G.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère et, qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir son fils auprès de lui :

  • trois week-ends consécutifs par mois, sauf vacances scolaires, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, B.G.________ s’engageant à se charger des transports de l’enfant en respectant les horaires prévus ci-dessus;

  • le premier jeudi de chaque mois pour des cours de lutte dès 18 heures et jusqu’à la fin des cours, B.G.________ s’engageant à se charger des transports de l’enfant;

  • durant la moitié des vacances scolaires comprenant alternativement les fêtes de Noël, Nouvel-An, Pâques, Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne fédéral, moyennant un planning déposé au 15 janvier de chaque année, B.G.________ s’engageant à se charger des transports de l’enfant en respectant les horaires prévus ci-dessus.

Dans cette convention, les parties sont également convenues d'instaurer une mesure de surveillance à forme de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de C.G.________.

Par prononcé du 27 janvier 2014, le Président a ordonné l'instauration de cette mesure et désigné en qualité de surveillant le SPJ, ceci notamment en vue de mettre en place une aide éducative en faveur de la mère et d’assurer le bon développement de l’enfant.

Par demande unilatérale du 25 juillet 2014, A.G.________ a notamment conclu au divorce. En parallèle, il a déposé une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles datée du même jour.

Suite à cette re quête, le Président a, par courrier du 19 août 2014, chargé le GEM d’effectuer une nouvelle évaluation. Dans un rapport complémentaire du 2 août 2014, cette structure a proposé de laisser la garde à la mère et d’ordonner une expertise pédopsychiatrique. Il en ressort notamment ce qui suit :

"- que les informations complémentaires recueillies ne nous permettent pas de justifier un transfert de garde de Mme à M.

  • que lors de nos visites, C.G.________ était aussi à l’aise chez son père que chez sa mère et qu’il a fait très attention de ne rien dire qui pourrait faire pencher la balance du côté de l’un ou de l’autre de ses parents.
  • que cette situation conflictuelle entre les parents demande à l’enfant une vigilance hors du commun ; il ne sait plus ce qu’il peut dire ou ne pas dire et à qui. Les deux systèmes d’éducation sont opposés. En outre, les parents se dénigrent, parfois devant C.G.________.
  • que selon Mme W.________ (psychologue), le développement et l’équilibre de C.G.________ sont prétérités. Par ailleurs, la relation très proche qu’il entretient avec sa maman reste problématique pour le futur. Il est difficile de faire la part des choses et une expertise pédopsychiatrique pourrait nous permettre d’y voir plus clair.
  • la réaction de l’enfant reste une inconnue si sa garde devait être transférée maintenant à M. ; surtout en ce qui concerne la séparation d’avec sa mère.
  • en l’absence de M., E.S., sa compagne, devrait prendre en charge C.G. alors qu’elle s’occupe déjà de leur fille d’une année, D.S.________ et qu’elle travaille à 60 %.
  • par ailleurs, la situation de C.G.________ à l’école s’est améliorée, même si c’est depuis peu."

A l’audience de mesures provisionnelles du 6 octobre 2014, les parties ont signé une convention concernant les modalités du droit de visite, dont la teneur était la suivante :

"I.- Le chiffre IV de la convention du 15 janvier 2014 est modifié en ce sens que B.G.________ ira amener C.G.________ au domicile de son père les premiers jeudis de chaque mois à 18h00 et ira le rechercher à 20h30 au domicile du père. Le père se chargera de faire manger l’enfant.

Il est également modifié en ce sens que c’est A.G.________ qui ira chercher l’enfant chez la nounou aux environs de 18h00 les vendredis et il le ramènera au domicile de la mère les dimanches pour 18h00.

A.G.________ ira également chercher l’enfant au domicile de la mère et l’y ramènera lors de l’exercice du droit de visite pendant les vacances scolaires.

Pour le surplus, le chiffre IV de la convention du 15 janvier 2014 est maintenu."

A cette audience, les parties ont requis conjointement la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. Statuant séance tenante, le Président a ordonné la mise en œuvre de cette expertise et désigné le Dr F.________ en qualité d’expert.

Dans son rapport périodique du 31 mars 2015 établi dans le cadre du mandat de surveillance, X.________, assistante sociale au SPJ, a proposé de transférer la garde au père et d’instaurer un droit de visite élargi à la mère, ce droit de visite devant comprendre deux week-ends par mois, en alternance, ainsi qu’une soirée par semaine. Elle expose notamment ceci :

"A plusieurs reprises, C.G.________ a partagé en séance le fait qu’il était souvent seul à la maison, qu’il devait déjeuner et partir tout seul à l’école. Il a également fait référence à un épisode dans lequel sa maman a eu une panne de véhicule alors qu’elle était à Genève. Mme B.G.________ n’avait pas d’argent pour rentrer. Le SPJ a organisé un entretien en présence de Mme B.G.________ et Mme W.________ afin de mieux comprendre la situation. Lorsque les professionnelles ont confronté Mme B.G.________ aux conséquences de son inconsistance auprès de son fils, Madame est restée évasive en invoquant "c’est la vie", puis elle a éprouvé le besoin de se défendre en évoquant les difficultés rencontrées avec M. A.G.. Malgré plusieurs tentatives, il s’est avéré impossible de sensibiliser Madame à sa part de responsabilité quant aux différents actes, ainsi que sur le sentiment d’insécurité qu’ils peuvent générer auprès de C.G..

Nous avons évoqué l’option d’attribuer le droit à déterminer le lieu de vie de l’enfant à M. A.G., arguant que l’environnement proposé par Monsieur est plus stable, plus sécurisant. Nous avons également nommé le fait que ce dispositif pourrait amener un apaisement du conflit parental ce qui permettrait à C.G. de mobiliser toutes ses ressources pour grandir et augmenter ses acquisitions scolaires. Mme B.G.________ n’a pas pu supporter l’évocation de cette alternative et a fini par quitter l’entretien en claquant la porte.

Nous avons ensuite convoqué M. A.G.________ à nouveau en présence de Mme W.________, afin de lui partager nos constats et notre intention de demander le transfert du droit à déterminer le lieu de vie de l’enfant de Madame à Monsieur. Celui-ci était très ému, content. Il a également évoqué son intention de ne pas prétériter Madame si toutefois ce dispositif venait à être ratifié."

Le Dr F.________ a déposé son rapport le 26 mai 2015. Il indiquait notamment ceci :

"(…)

Conclusion:

Il découle des développements qui précèdent que les compétences parentales respectives de Madame et de Monsieur A.G.________ ne sont pas strictement équivalentes. Madame B.G.________ doit incontestablement évoluer dans plusieurs aspects de sa parentalité, notamment en prenant plus clairement un rôle d’adulte auprès de C.G.. Elle doit éviter de le placer en position « horizontale » avec elle et le préserver d’informations qui concernent exclusivement les adultes (information au sujet des aspects financiers ainsi qu’aux procédures de justice). Madame B.G. est assurément une mère aimante ; les défaillances éducatives identifiées par l’expert découlent en grande partie d’un parcours de vie chaotique.

Monsieur A.G.________ est beaucoup plus structuré et organisé. Il adopte vis-à-vis de C.G.________ une position moins ambiguë qui préserve certainement l’enfant de préoccupations et de soucis qu’il ne devrait pas avoir à porter. Certes, Monsieur A.G.________ n’a pas la charge de C.G.________ durant la semaine. Il est ainsi préservé des contraintes imposées par l’école et par la nécessité d’organiser, en faveur de son fils, des moments de garde lorsque ni lui, ni Madame E.S.________ ne peuvent s’en occuper. L’expert est toutefois convaincu que Monsieur A.G.________ serait parfaitement en mesure, au cas où la garde de C.G.________ lui est attribuée, de gérer ces aspects et de mettre en place, en faveur de C.G.________, un encadrement adéquat.

C.G.________ a assurément besoin, pour évoluer de la meilleure manière possible, d’un cadre de vie structuré et organisé. Monsieur A.G.________ est certainement celui, des deux parents de l’enfant, qui est le plus à même de le lui proposer. C.G.________ a cependant également besoin d’une continuité dans ses liens et ses investissements ; un changement intempestif de lieu de vie et d’école aurait, de mon point de vue, probablement des effets négatifs, d’autant plus que l’école des Diablerets a mis en œuvre, depuis que C.G.________ y est scolarisé (été 2013), de nombreuses ressources. Etre séparé de ses bons camarades semble, compte tenu de l’importance que C.G.________ donne à ces liens, de nature à le déstabiliser. L’intensité du lien entre C.G.________ et sa mère comporte le risque, au cas où la garde de l’enfant est attribuée à Monsieur A.G., de conduire l’enfant à un effondrement dépressif. Le risque d’une réaction violente de C.G., en cas d’attribution de sa garde à Monsieur A.G.________ était clairement identifié par les signataires du rapport d’évaluation rendu par le Service de Protection de la Jeunesse du 2 octobre 2014 ; on y lit notamment (page 3) que "la réaction de l’enfant reste une inconnue si sa garde doit être transférée à Monsieur A.G.________, surtout en ce qui concerne la séparation d’avec sa mère".

Pour ces raisons, l’expert recommande le maintien de la situation actuelle, à savoir l’attribution de la garde de C.G.________ à sa mère. La distance géographique entre les lieux de vie respectifs des deux parents ne permet malheureusement pas d’augmenter considérablement le temps de visite de Monsieur A.G.________.

L’attribution de la garde de C.G.________ à Madame B.G.________ doit néanmoins être associée à d’autres mesures d’encadrement : poursuite de la prise en charge thérapeutique de C.G., intervention du Service AEMO et reprise, par Madame B.G., d’un suivi thérapeutique individuel.

L’expert estime également que la reprise d’un dialogue co-parental constructif est primordial et pour cette raison les deux parents de C.G.________ sont encouragés à engager une médiation parentale.

Sur la base des développements qui précèdent, je suis en mesure de faire les recommandations suivantes :

La garde de C.G.________ doit être maintenue à Madame B.G.. Cette dernière doit néanmoins être secondée et encadrée, dans sa tâche éducative par l’intervention du Service AEMO. L’expert estime indispensable la reprise, par Madame B.G., d’un suivi psychothérapeutique individuel.

Le droit de visite de Monsieur A.G.________ doit, à défaut d’autres modalités d’organisation entre les parents, être reconduit de la même manière, du moins tant que les lieux de domicile restent ce qu’ils sont actuellement.

Madame et Monsieur A.G.________ sont exhortés à engager une médiation familiale.

Le suivi thérapeutique de C.G.________ auprès de Madame W.________ doit impérativement se poursuivre.

Le Service de Protection de la Jeunesse doit se voir attribuer un mandat de curatelle éducative (art. 308 CC al. 1). En effet, compte tenu des exigences posées par l’expert quant à l’évolution de Madame B.G.________, le mandat actuel (art. 307 CC) de surveillance éducative apparaît comme insuffisant.

Il appartiendra également au Service de Protection de la Jeunesse de mettre en place l’intervention AEMO et de s’assurer que les mesures proposées par l’expert portent réellement leur fruit d’un point de vue éducatif.

L’expert n’exclut pas, au cas où il apparaît après quelques mois que les problèmes éducatifs de Madame B.G.________ perdurent, de procéder à un nouvel examen de la situation par le biais d’un complément d’expertise.

Dans le cadre du jugement de divorce, l’autorité parentale doit être partagée entre Madame et Monsieur A.G.________."

a) Par requête du 25 juillet 2014, A.G.________ a conclu, en bref, sous suite de frais, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce qu’ordre soit donné au SPJ, respectivement au GEM, d’établir un nouveau rapport d’intervention dans les meilleurs délais et d’émettre toutes propositions relatives à la garde et au droit de visite sur l’enfant C.G.________ (1) et, par voie de mesures provisionnelles seulement, à ce que la garde de l’enfant soit confiée à son père (2), sous réserve d’un droit de visite de la mère fixé à défaut d’entente à trois week-ends consécutifs par mois et la moitié des vacances scolaires (3) et à ce qu'il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur des siens (4).

Par procédé écrit du 2 octobre 2014, B.G.________ a adhéré à la conclusion 1 de A.G.________ et conclu, sous suite de frais, au rejet des conclusions 2 à 4. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que la garde sur l’enfant C.G.________ lui soit confiée, sous réserve du droit de visite du père fixé à défaut d’entente à trois week-ends consécutifs par mois, au premier jeudi de chaque mois pour des cours de lutte et à la moitié des vacances scolaires.

b) Par requête du 5 février 2015, B.G.________ a conclu, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce qu’elle soit autorisée à partir au Maroc avec C.G.________ du 20 au 26 février 2015 (1) et à ce qu’ordre soit donné à A.G.________ de collaborer à l’établissement d’un passeport en faveur de C.G.________, sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (2).

Par courrier du 6 février 2015, le Président a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence.

A l’audience du 1er juin 2015, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le Président, qui règle les questions objets de la requête du 5 février 2015 en ces termes :

"I.- A.G.________ consent à ce que B.G.________ fasse établir un passeport pour leur fils C.G.________, né le [...] 2008.

II.- B.G.________ s’engage à assumer les frais de l’établissement du passeport.

III.- B.G.________ s’engage à ne pas présenter dans la vie réelle son nouvel ami à C.G.________ avant la fin du mois de septembre 2015."

Toujours à l’audience du 1er juin 2015, le Président a formellement recommandé aux parties d’entreprendre une médiation.

A.G.________ a maintenu les conclusions prises dans sa requête du 25 juillet 2015. Il a conclu à ce que le suivi auprès de Mme W.________ se poursuive, à ce qu’une thérapie individuelle de B.G.________ soit ordonnée, à ce que le suivi par l’AEMO soit ordonné et à ce que le mandat actuel (art. 307 CC) soit maintenu. Il a retiré la conclusion I de sa requête.

B.G.________ a maintenu les conclusions de son procédé écrit du2 octobre 2014. Toutefois, elle a modifié la conclusion II en ce sens que le père bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur son fils, à fixer d’entente avec la mère de l’enfant et qu’à défaut d’entente, il pourra avoir son fils auprès de lui :

  • un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener;

  • le premier jeudi de chaque mois pour des cours de lutte, dès 18h00 et jusqu’à la fin des cours à charge pour le père d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de le ramener au domicile maternel;

  • durant la moitié des vacances scolaires comprenant alternativement les fêtes de Noël, Nouvel An, Pâques, Pentecôte, l’Ascension et le Jeune fédéral, moyennant planning déposé le 15 janvier de chaque année, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de le ramener au domicile maternel.

B.G.________ a également conclu à l’instauration d’une curatelle éducative et à l’intervention de l’AEMO. Elle a pris l’engagement d’entreprendre un suivi thérapeutique individuel. Elle a également conclu à la poursuite du suivi thérapeutique de C.G.________.

Chaque partie a conclu au rejet des conclusions de l’autre.

X.________ et le Dr F.________ ont été auditionnés à tour de rôle à l’audience du 1er juin 2015. Les déclarations de X.________ au sujet de la question de l’attribution de la garde ont été protocolées de la manière suivante :

"Je maintiens les conclusions du rapport périodique du 31 mars 2015. Je m’interroge sur le rôle d’étayage que la mère paraît faire jouer à l’enfant. Celui-ci a des préoccupations qui ne sont pas celles d’un enfant de son âge. En outre, je m’interroge sur certaines options de la maman, notamment sur le fait qu’elle a excusé une absence de C.G.________ à l’école en annonçant qu’il était malade, alors qu’il ne l’était pas. Je me demande ce que cet enfant va comprendre des règles qu’il doit respecter dans son existence.

Par le passé, j’ai soutenu la maman en préconisant le maintien de l’enfant auprès d’elle. Mais je dois constater, après plusieurs années, qu’il n’y a pas eu d’évolution de la maman dans la prise de conscience des besoins de l’enfant. Il me semble que nous ne devrions pas laisser le temps passer sans apporter un changement.

Du côté du père, je constate qu’il peut être parfois trop rigide et la question se pose de savoir s’il pourrait être dénigrant à l’égard de la mère.

Aujourd’hui je pense qu’il faut tenter de transférer la garde au père. Il est clair que ce changement peut provoquer une déstabilisation importante de C.G.. Cette déstabilisation pourrait se manifester par un rejet de son père, par une détérioration des résultats scolaires et par un état de crise. Il me semble qu’il y aurait lieu de prendre le risque d’une telle déstabilisation parce que la représentation que C.G. a de la place des adultes, des règles en société, due référentiel (c'est-à-dire savoir ce qui est permis ou pas en société, savoir qui est l’adule protecteur, savoir quelle distance maintenir avec les autres, la différenciation entre les générations et entre pairs) peuvent être mis en danger s’il reste auprès de sa mère.

Au cas où la garde resterait à la mère et où les mesures préconisées par le Dr F.________ en page 32 de son rapport seraient ordonnées, j’accepterais de me charger du mandat de curatrice à forme de l’art. 308 al. 1 CC.

J’ignore si un suivi d’intervention du service AEMO résoudrait tous les problèmes, mais ça serait quand même un étayage.

Il est possible que le manque de souplesse et la rigidité évoqués chez M. A.G.________ soient une compensation du manque de rigueur du côté de la mère. Mais il y a une telle différence entre les deux parents que ça peut amener l’enfant à préférer l’un à l’autre.

Le lien entre la mère et l’enfant pourrait être dangereux par rapport à la représentation que l’enfant a de l’adulte. Il y a une proximité excessive qui induit du flou sur la distance qui doit être celle de l’enfant par rapport à l’adulte.

Selon moi, le système de garde actuel met le futur de C.G.________ en danger.

Je ne crains pas que la mère veuille emmener l’enfant résider au Maroc. En revanche, je suis plus inquiète sur la manière dont les proches affectifs de la mère sont présentés à l’enfant. Je ne suis pas sûre que la mère soit assez prudente et qu’elle respecte un minimum de temps avant de présenter un nouvel ami à l’enfant de manière à ce qu’il y ait une certaine stabilité dans l’environnement de l’enfant. L’enfant a été très affecté par le séparation de sa mère d’avec sa précédente amie. J’ignore s’il craint que le nouvel ami de sa mère disparaisse prochainement de sa vie. Cela pourrait avoir des conséquences négatives sur les capacités de l’enfant à s’attacher à une personne. Je ne peux pas dire si C.G.________ est perturbé par le fait que sa mère ait noué une liaison avec une femme, puis avec un homme.

Lorsque je lui ai dit que j’envisageais de proposer un transfert de garde, le père m’a fait savoir qu’il reconnaissait que son fils n’avait qu’une mère et qu’il allait tout faire pour maintenir les liens entre la mère et l’enfant. Il nous a dit qu’il allait faire attention de ne pas tenir des propos dénigrants à l’égard de la mère.

Il est possible que je n’aie pas revu C.G.________ depuis 2012. Dans cette prise en charge, il y une délégation importante à la thérapeute. J’ai pris l’option de rester à distance.

L’excuse mensongère donnée à l’école n’est pas le seul événement qui me porte à préconiser un transfert de garde. Il y a toutes sortes d’attitudes de la mère, notamment sa propension à dire « c’est la vie » pour accepter des problèmes qu’elle devrait en réalité essayer de résoudre. Je ne suis pas informée de cas où l’enfant aurait mis le feu chez son père. A ma connaissance, l’amie du père travaille : si la garde est transférée au père, l’enfant serait probablement confiée soit à une grand-mère soit à des professionnels pendant que le père et son amie travaille. Si le père tient un discours claire, il n’y aura pas de confusions chez l’enfant entre la grand-mère et/ou les professionnels et les parents. J’ignore si C.G.________ a encore des contacts avec l’ex-amie de sa mère."

Les indications de l’expert ont quant à elles été protocolées comme suit :

"Je ne conteste pas ce qui a été dit par Mme X.. Pour ma part je n’ai pas le recul des années, mais je maintiens les conclusions de mon rapport en me fondant sur mes propres investigations. Pour moi, le risque de déstabilisation dont parle Mme X. justifie qu’on maintienne la garde auprès de la mère.

C.G.________ m’a fait part de ses interrogations quant au fait que sa mère a noué une liaison avec un homme, avec une femme puis à nouveau avec un homme.

Je n’ai pas perçu que le père soit dénigrant à l’égard de la mère.

Je ne sais pas jusqu’à quel point le soutien AEMO produira des résultats, mais c’est de toute façon souhaitable. Je pense que l’AEMO pourra provoquer une évolution favorable. Une fois que l’AEMO aura commencé à intervenir, il faudra au moins six mois pour évaluer les effets.

Il n’y a aucun indice d’aliénation parentale dans la présente situation.

A tout âge, les enfants ont besoin de stabilité pour un bon développement.

En l’état actuel, le père est le parent qui apporte le plus de sécurité à l’enfant du point de vue du cadre de vie et de la position parent-enfant. Mais je fais le pari qu’avec les mesures d’accompagnement que je préconise, la mère y parviendra également.

(…)

Le fait que la mère exerce une activité avec des horaires éventuellement irréguliers ne modifie pas mes conclusions à la condition qu’elle mette en place les accueils rendus nécessaires par ses horaires. Si le père avait la garde, je ne doute pas que l’accueil serait organisé de façon satisfaisante.

Sur la base des rencontres que j’ai eues avec C.G.________, je sais que sa réaction en cas de transfert de la garde pourrait être très vive, dans le sens qu’elle serait inquiétante.

Je constate que C.G.________ a présenté des problèmes de comportement et de concentration à l’école. Des mesures ont été prises pour l’aider qui commencent à porter leurs fruits. Je crains qu’en cas de changement de garde et donc de lieu de scolarisation, son état psychologique ne soit péjoré plus qu’il ne l’est actuellement.

Quelle que soit la décision prise, il est indispensable que la prise en charge thérapeutique de la dresse W.________ se poursuive. M [...] est un psychologue scolaire dont l’intervention est axée sur l’intégration de l’enfant à l’école.

Je pense que la mère a les moyens de corriger les carences évoquées dans mon rapport.

Je n’ai pas de raison de penser que le père dénigre la mère en présence de l’enfant.

Le transfert de garde comporte le risque de déclencher une réaction d’ordre dépressive, qui pourrait se manifester par des comportements comme mettre le feu, une grande tristesse, par un désinvestissement scolaire, par une rancune contre le père ou par un comportement agressif envers les pairs."

Au sujet du droit de visite, X.________ a déclaré qu’elle ne trouvait pas le droit de visite actuel adéquat. Elle pense qu’il serait plus adéquat de prévoir un droit de visite élargi d’un week-end à quinzaine avec un soir et une nuit la semaine de manière à ce que le parent gardien puisse aussi avoir des week-ends avec l’enfant.

Pour le Dr F.________, il serait bien que l’élargissement du droit de visite dont bénéficie le père se fasse autrement que par un week-end supplémentaire, par exemple par un soir et une nuit par semaine, ou par un mercredi après-midi.

a) B.G.________ habite avec son fils C.G.________ aux Diablerets, où celui-ci est scolarisé. Selon ses dires, elle tient une crêperie avec son frère depuis le début du mois de mai 2015. Elle assume la comptabilité et le secrétariat à domicile. B.G.________ est à la crêperie tous les week-ends où son fils est en droit de visite. Elle fait en sorte de travailler lorsque son fils est à l’école. Le reste du temps, C.G.________ est confié à une maman de jour.

b) A.G.________ habite à Aigle avec sa compagne, E.S., avec laquelle il a eu une fille, D.S., née le [...] 2013. A.G.________ travaille à plein temps à la Tour-de-Peilz. Sa compagne travaille quant à elle à 60%. La fille du couple, non scolarisée, est confiée à une maman de jour lorsque les deux parents travaillent.

En droit :

L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles sont régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales. L’appel, écrit et motivé, doit ainsi être introduit auprès de l’instance d’appel dans les dix jours (art. 311 CPC) à compter de la notification de la motivation (art. 239 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, le présent appel est formellement recevable, étant précisé qu'il porte sur une ordonnance de mesures provisionnelles et non sur une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, l'appelant ayant déposé une demande unilatérale en divorce le 25 juillet 2014, soit le même jour que la requête de mesures provisionnelles objet de la présence procédure.

L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).

a) L'appelant soutient que le premier juge a fait une mauvaise appréciation de la situation en maintenant la garde de l'enfant C.G.________ à sa mère. Il fait valoir que tant l'expert F.________ que la représentante du SPJ X.________ ont conclu que le bien-être de l'enfant et son développement futur étaient prétérités par le système de garde actuel. Il allègue également que le risque d'un effondrement dépressif tel qu'évoqué par l'expert F.________ et sur lequel le premier juge a fondé sa décision de maintenir la garde de C.G.________ à l'intimée n'est que purement hypothétique, les réactions de l'enfant en cas de transfert de garde ne pouvant être prédites par les différents intervenants. Il fait enfin grief au premier juge d'avoir accordé plus d'importance aux dires de l'expert F.________ qu'à ceux de X.________, qui a estimé qu'un changement de garde était préférable à un statu quo.

b) L'art. 275 al. 1 CPC prévoit que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l'union conjugale étant applicables par analogie. En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Le juge doit notamment régler les questions de la garde et des relations personnelles, voire celle de l'autorité parentale.

L'octroi de la garde dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale est soumis aux principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce, qui sont applicables par analogie (Bräm, in Zürcher Kommentar, 2e éd., Zurich 1998, nn. 89 et 101 ad art. 176 CC; Chaix, in Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 19 ad art. 176 CC; TF 5A_693/2007 du 18 février 2008; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1). La règle fondamentale dans ce domaine est l'intérêt prépondérant de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 c. 5.3; ATF 117 II 353 c. 3; ATF 115 II 206 c. 4a; ATF 115 II 317 c. 2; FamPra.ch 2006, n. 20, p. 193; FamPra.ch 2008, n. 104, p. 981; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 2.2 ad art. 133 CC). Par ailleurs, la jurisprudence tend désormais à écarter toute préférence naturelle en faveur de la mère, même pour les enfants en bas âge (Leuba/Bastons Bulletti, in Commentaire romand, Code civil I, op. cit., n. 9 ad art. 133 CC et les réf. citées), ou du moins à accorder à ce critère un caractère très relatif, le critère décisif étant celui de l'aptitude des parents concernés (Meier/Stettler, Droit de la filiation,5e éd., Zurich 2014, n. 502, p. 336; Juge délégué CACI 5 avril 2011/27).

c) En l'espèce, la difficulté de la cause résulte notamment des avis divergents des deux intervenants principaux, soit, d'une part, celui de X., assistante sociale au SPJ, qui préconise un transfert de la garde de C.G. au père, et, d'autre part, celui du Dr F., pédopsychiatre, qui a procédé à une expertise dans le cadre du présent dossier et qui a préconisé le maintien de la garde de C.G. à la mère, avec un certain nombre d'aménagements notamment liés au suivi de l'enfant. C'est cette dernière proposition qui a été suivie par le premier juge.

Comme on l'a vu plus haut, l'intérêt de l'enfant est le critère déterminant. Partant, il y a lieu de suivre la position qui ménage le plus cet intérêt. Les constatations faites par les intervenants sont plutôt concordantes quant aux difficultés et aux lacunes de l'un et l'autre des parents. S'il est certes constaté que la mère a plus de difficultés à assumer la garde de C.G., il n'en reste pas moins que l'expert pédopsychiatre, qui a de meilleures connaissances médicales et psychologiques que l'assistante sociale, s'est exprimé en faveur du maintien de la situation actuelle, avec la mise en place d'un certain nombre de cautèles, dont le premier juge a tenu compte en imposant plusieurs suivis. Surtout, l'expert a rappelé qu'il existait un risque que la situation de l'enfant se détériore en cas de transfert de la garde puisqu'il pourrait souffrir d'un "effondrement dépressif" pouvant se manifester par des comportements comme mettre le feu, une grande tristesse, un désinvestissement scolaire, une rancune contre le père ou encore un comportement agressif envers ses pairs. X. a d'ailleurs elle-même admis, lors de son audition du 1er juin 2015, que transférer la garde au père pouvait provoquer une déstabilisation importante de C.G.________ qui se révélerait par un rejet de son père, une détérioration des résultats scolaires et par un état de crise. Enfin, l'assistante sociale s'est basée, s'agissant de ses conclusions, sur des observations qu'elle a faites durant l'année 2012, alors que l'expert judiciaire a examiné la situation cette année. Le rapport complémentaire du GEM du 19 août 2014 allait d'ailleurs dans le sens de la conclusion de l'expert. Ces éléments suffisent à justifier le bien-fondé de la décision attaquée.

d) S'agissant de l'argument de l'appelant, qui relève que le risque d'"effondrement dépressif" n'est que futur et incertain, on doit concéder qu'il existe une probabilité que cet effondrement n'ait pas lieu. Il n'en demeure pas moins que ce risque existe et que le premier juge, en privilégiant l'intérêt de l'enfant, a estimé que c'était un risque qu'il ne fallait pas lui faire courir. Cette position ne peut qu'être suivie.

e) L'appelant se réfère également à l'audition de l'assistante sociale, qui a estimé qu'un changement de garde était préférable à un statu quo. Néanmoins, cet avis ne saurait emporter l'adhésion. Comme l'a rappelé le premier juge, non seulement l'assistante sociale n'a pas revu l'enfant depuis 2012, mais le tribunal qui ordonne une expertise ne peut sans autre s'écarter des conclusions de l'expert quand celles-ci sont univoques et étayées. S'il le fait, il doit motiver un tel écart, sous peine de verser dans l'arbitraire (Schweizer, in CPC commenté, op. cit., n. 19 ad art. 157 CPC et la jurisprudence citée). Cet auteur ajoute que des facteurs de doute peuvent consister par exemple dans le fait que l'expertise est incohérente, qu'elle repose sur un état de fait lacunaire ou même erroné, ou encore qu'elle tient pour acquis des faits ou des preuves auxquels le tribunal accorde une valeur probante atténuée, ou le contraire (ibidem).

En l'espèce, aucun des exemples susmentionnés n'est réalisé. Au contraire, l'expert pédopsychiatre a tenu compte de tous les éléments en sa possession. Il s'est entretenu avec l'intimée à quatre reprises, avec l'appelant à trois reprises, avec la compagne de celui-ci à deux reprises et avec C.G.________ également à deux reprises. Il s'est au surplus entretenu téléphoniquement avec différents intervenants, notamment l'assistante sociale du SPJ, la psychologue de C.G.________, sa pédiatre, son éducatrice spécialisée et ses enseignantes. Son rapport d'expertise, qui fait près de 30 pages, est circonstancié et convaincant. L'expert a en outre fait preuve de retenue dans l'appréciation générale de la situation, tout en apportant des propositions pour améliorer la prise en charge de l'enfant par sa mère, permettant ainsi d'éviter un changement de garde potentiellement préjudiciable à ce dernier. Il n'y a donc rien d'aberrant à suivre l'avis de l'expert, contrairement à ce que soutient l'appelant.

f) En conclusion, on ne peut reprocher au premier juge aucune violation du droit ni constatation manifestement inexacte des faits (art. 310 CPC).

a) Au final, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée.

b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) pour l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sont laissés à la charge de l'Etat, celui-ci étant au bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'avocate Céline Jarry-Lacombe, conseil d'office de A.G.________, indique avoir consacré 10,35 heures à la procédure d'appel, notamment 6,5 heures pour la rédaction de la procédure, 2,84 heures pour la rédaction de quatre courriers, huit courriels et deux avis de transmission et environ une heure pour un entretien téléphonique et trois téléphones avec son client. Néanmoins, compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d'office et de la relative simplicité de la cause, le temps consacré à la rédaction de la procédure apparaît exagéré et doit être réduit à 5,5 heures, ce d'autant plus que la teneur de l'acte d'appel consiste principalement en un copier/coller de pièces du dossier. Le temps indiqué pour les correspondances et les courriels, qui correspond à environ 15 minutes par document, est excessif. En particulier, les avis de transmission ou "mémos" ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b; Juge unique CREP 6 mai 2014/310 c. 2b). Ainsi, il convient de retrancher une heure à ce titre. En définitive, on retiendra 8,35 heures d'activité d'avocat.

S'agissant des débours, Me Jarry-Lacombe indique un montant de112 fr., y compris 89 fr. pour des photocopies. Néanmoins, les photocopies sont comprises dans les frais généraux et doivent être exclues des débours (CREC14 novembre 2013/377). On s'en tiendra dès lors à un forfait de 50 fr. + TVA.

En définitive, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ), l'indemnité de Me Jarry-Lacombe sera arrêtée à 1'623 fr. 25, additionnée de débours par 54 fr., y compris la TVA par 124 fr. 25, soit une indemnité globale de 1'677 fr. 25.

Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

c) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l'appelant, sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’indemnité d’office de Me Céline Jarry-Lacombe, conseil de l’appelant, est arrêtée à 1'677 fr. 25 (mille six cent septante-sept francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris.

V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’article 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du 6 août 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Céline Jarry-Lacombe (pour A.G.), ‑ Me Martine Rüdlinger (pour B.G.),

Mme X.________, pour le Service de protection de la jeunesse.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

La greffière :

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