TRIBUNAL CANTONAL
TD12.006706-151017
430
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 21 août 2015
Composition : M. Colombini, président
Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Robyr
Art. 125 al. 1 CC; 308 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par S., à Gland, défenderesse, contre le jugement rendu le 15 mai 2015 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec Z., à Châtel-St-Denis, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 mai 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux Z.________ et S.________ (I), ratifié pour faire partie intégrante du dispositif les chiffres I à III de la convention partielle sur les effets du divorce signée à l'audience du 28 août 2014 par les parties concernant le partage de la prévoyance professionnelle et la liquidation du régime matrimonial (II), constaté en conséquence que le régime matrimonial est dissous et liquidé (III), ordonné à la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de Z.________ le montant de 101'392 fr. 60 et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de libre passage de S., ouvert auprès de la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale Vaudoise (IV), dit que Z. est libéré de toute contribution à l’entretien de S.________ dès jugement définitif et exécutoire (V), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 9'910 fr., sont mis à la charge du demandeur Z.________ par 4'955 fr. et laissés à la charge de l'Etat par 4'955 fr. (VI), arrêté l'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod, conseil de S.________, à 15’088 fr. 70 (VII), dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'article 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat (VIII), compensé les dépens (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
En droit, les premiers juges ont constaté que la vie commune des époux avait duré un peu plus de sept ans et demi, ce qui ne permettait pas de poser la présomption de l'existence ou de l'absence d'impact décisif sur le mariage, que le couple n'avait pas eu d'enfant et que les parties avaient vécu aux Etats-Unis jusqu'en 2007 avant de venir s'installer en Suisse, de sorte que S.________ n'avait pas quitté son environnement culturel en vue du mariage. Les premiers juges ont considéré que l'épouse n'avait pas renoncé à une carrière en raison de son départ, puisqu'elle n'exerçait pas d'activité professionnelle aux Etats-Unis, et qu'en Suisse depuis septembre 2007, elle avait eu le temps et l'opportunité de s'intégrer dans ce pays. Les maux d'ordre psychique dont souffrait S.________ depuis mars 2010 étaient réactionnels à la séparation et les troubles hormonaux étaient liés à la ménopause, de sorte que les problèmes de santé relevés n'avaient aucun lien avec le mariage et que l'époux ne pouvait être tenu de devoir assumer l'état de santé actuel de son épouse. Les premiers juges ont ainsi estimé que le mariage n'avait entraîné aucun impact décisif sur la situation économique de S.________ et que le principe même d'une obligation d'entretien après divorce en sa faveur devait lui être nié.
B. Par acte du 17 juin 2015, S.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de son chiffre V en ce sens que Z.________ doit contribuer à son entretien par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de 7'500 fr. jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge légal de la retraite, soit au moins jusqu'au 31 mai 2032 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants après complément d'instruction. L'appelante a requis à titre de mesures d'instructions complémentaires l'audition de sa curatrice X.________ et du Dr H.________. Elle a également demandé l'assistance judiciaire.
A l'appui de son écriture, l'appelante a produit les trois pièces suivantes:
une attestation médicale du 16 février 2015, par laquelle la Dresse [...] et [...], respectivement cheffe de clinique et psychologue assistante au Département de psychiatrie du CHUV, Consultations et consiliums, attestent du fait que S.________ a été vue à leur consultation les 9 et 16 février 2015 en raison de difficultés psychiques de type anxio-dépressives et transmise à l'unité Karl Jaspers pour la suite de la prise en charge;
un certificat médical établi le même jour par les mêmes personnes, selon lequel S.________ présente une incapacité de travail à 100% du 9 au 22 février 2015;
un certificat médical établi le 3 juin 2015 par le Dr H., et [...], médecin associé et psychologue assistant auprès du Département de psychiatrie du CHUV, Consultation Karl Jaspers, dont il ressort que S. est suivie à leur consultation depuis mars 2015 à raison d'un rendez-vous hebdomadaire, que les premières impressions diagnostiques penchent pour un trouble de la personnalité, que ce diagnostic doit toutefois être précisé, que la patiente présente actuellement une symptomatologie anxieuse très importante associée à des symptômes dépressifs fluctuants, mais pouvant aboutir à un désespoir total, et qu'elle est en arrêt de travail à 100 % depuis mars 2015 et pour une durée indéterminée.
Par ordonnance du 24 juin 2015, le juge délégué de la cour de céans a accordé à l'appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Matthieu Genillod, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreinte à payer une franchise mensuelle de 100 francs.
Par réponse du 23 juillet 2015, Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Z., né le [...] 1970, de nationalité suisse, et S., née [...] le [...] 1968, de nationalité américaine, se sont mariés le [...] 2002 à [...]. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Les parties, après avoir vécu aux Etats-Unis, se sont définitivement installées en Suisse début septembre 2007.
Les époux vivent séparés depuis le 3 février 2010.
Par convention signée à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 février 2010, les parties ont convenu de vivre séparées pour une durée d'une année, d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à l'épouse et que Z.________ contribuerait à l’entretien de S.________ par le régulier versement d'une contribution mensuelle de 7'500 fr., dès le 1er mars 2010 et en principe jusqu’au 31 août 2010, date à laquelle il conviendrait de refaire le point de la situation et S.________ devant informer immédiatement son époux pour le cas où elle trouverait une activité lucrative avant cette date.
Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 septembre 2010, les parties ont notamment convenu de prolonger leur séparation et que Z.________ continuerait à contribuer à l’entretien de son épouse en lui versant une pension mensuelle de 7'500 fr., la première fois le 1er novembre 2010, et ce jusqu’au 28 février 2011. Cet accord a été ratifié le 2 novembre 2010 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.
Par nouvelle convention signée lors de l'audience du 9 mars 2011, ratifiée séance tenante par le président pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont convenu de maintenir le montant de la contribution d’entretien due par Z.________ à son épouse à 7'500 fr. par mois du 1er avril au 30 septembre 2011, étant précisé que ce montant comprenait le loyer du domicile conjugal à hauteur de 3'050 fr., que Z.________ règlerait directement auprès de la gérance immobilière.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 décembre 2011, le président de première instance a notamment dit que dès et y compris le 1er octobre 2011, Z.________ contribuerait à l’entretien de S.________ par le régulier versement d’une pension de 7'500 fr. par mois, comprenant le loyer du domicile conjugal à hauteur de 3'050 fr. que le débitrentier pourrait payer directement auprès de la gérance. Le président a néanmoins constaté que S.________ n'avait pas établi que ses problèmes de santé l'empêcheraient de retrouver un emploi, qu'elle était au bénéfice de plusieurs formations et parlait plusieurs langues. Il l'a dès lors encouragée à explorer toutes les pistes pouvant lui permettre d'obtenir le plus rapidement possible un emploi rémunéré. Le montant de la contribution d'entretien a été confirmée par arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 20 mars 2012.
a) Z.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d’une demande unilatérale le 17 février 2012. Il a notamment conclu ce qu'il doive contribuer à l'entretien de S.________ par le versement d'une contribution mensuelle de 3'500 fr. dès le 1er mars 2012 et jusqu'au 1er septembre 2012, puis de 1'000 fr. du 1er octobre 2012 au 1er septembre 2013.
Par réponse du 24 avril 2012, S.________ a conclu au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, au divorce et à ce que Z.________ continue à contribuer à son entretien par le versement d'une contribution dont le montant serait précisé en cours d’instance mais non inférieur à 10'000 fr. par mois.
A l’audience de conciliation du 26 avril 2012, S.________ a d’entrée de cause retiré sa conclusion en divorce. Le président a vérifié l’existence du motif du divorce et constaté que celui-ci était avéré.
L’audience de premières plaidoiries s’est tenue le 27 juin 2012.
Une ordonnance de preuves a été rendue le 10 juillet 2012, ordonnant notamment la production de pièces requises par Z.________ et nommant en qualité d’expert [...], notaire à Lausanne, afin de stipuler la liquidation du régime matrimonial à l’amiable ou, à défaut, de constater les points sur lesquels portait le désaccord des parties et de faire des propositions écrites en vue de la liquidation.
b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 septembre 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par S., laquelle concluait notamment au versement par Z. d’une pension de 10'000 fr. par mois en sa faveur jusqu’au prononcé final de la procédure de divorce.
Par nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 mai 2013, le président a rejeté la requête de Z.________ tendant à la suppression de toute contribution d’entretien en faveur de son épouse dès et y compris le 1er décembre 2012, ainsi que la conclusion reconventionnelle de S.________ visant à ce que cette contribution soit portée à 10'000 fr. par mois. Le président a constaté que l'intéressée n'avait apporté aucune preuve des démarches effectuées pour retrouver un emploi et l'a invitée à déployer tous les efforts nécessaires pour trouver une activité lucrative dans les meilleurs délais, à défaut de quoi un revenu hypothétique pourrait lui être imputé. Cette ordonnance a été confirmée le 26 juin 2013 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, qui a fondé sa décision sur les certificats médicaux produits par S.________. La juge déléguée a néanmoins imparti à celle-ci un délai d’adaptation au 31 décembre 2013 pour qu’elle reprenne une activité lucrative, étant précisé que cette dernière avait déjà été invitée à plusieurs reprises, ce depuis février 2010, à chercher un emploi.
c) Le 2 juillet 2013, la notaire [...] a déposé son rapport d’expertise.
d) Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles d’extrême urgence formée le 10 décembre 2013, Z.________ a requis la suppression au 1er janvier 2014 de toute contribution d'entretien en faveur de S.________.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 décembre 2013, le président a fait droit à la requête de Z.________.
Par requête de mesures d’extrême urgence et de mesures provisionnelles du 23 décembre 2013, S.________ a conclu à ce que Z.________ soit condamné à lui verser une contribution d’entretien mensuelle d’un montant de 7'500 fr. dès le 1er janvier 2014, comprenant le loyer du domicile conjugal à hauteur de 3'050 francs. Le président a rejeté la requête de mesures d’urgence par lettre du 24 décembre 2013.
Par nouvelle requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 9 avril 2014, S.________ a réitéré sa conclusion en versement d'une contribution mensuelle de 7'500 fr. dès le 1er janvier 2014. Le président a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence par lettre du 11 avril 2014.
Dans une ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juillet 2014, le président a dit que Z.________ contribuerait à l’entretien de S.________ par le régulier versement d’une pension de 5'200 fr. dès et y compris le 1er janvier 2014 et rapporté l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 16 décembre 2013.
e) Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été personnellement entendues à l’audience de jugement du 28 août 2014. S.________ était en outre accompagnée d’un interprète anglais-français. Les parties ont signé une convention partielle sur les effets du divorce s’agissant des questions de la prévoyance professionnelle et de la liquidation du régime matrimonial. Pour ce qui est de la LPP, elles ont convenu de partager les prestations de sortie par moitié, tant en Suisse qu’aux Etats-Unis, étant précisé que la date arrêtée pour le calcul était le 27 août 2014. Les parties ont conclu conjointement à la ratification de cette convention partielle, qu’elles ont confirmé avoir signée après mûre réflexion et de leur plein gré.
f) Par arrêt du 9 janvier 2015, rendu sur appels des deux parties contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juillet 2014, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a notamment réformé cette ordonnance en ce sens que Z.________ contribuerait à l’entretien de S.________ par le régulier versement d’une pension de 5'200 fr. dès et y compris le 1er janvier 2015. La juge déléguée a considéré, compte tenu du fait que l'épouse n'avait pas travaillé depuis 2002 et qu'elle avait souffert de problèmes de santé depuis plusieurs mois, que le taux d'activité raisonnablement exigible de l'intéressée pouvait être fixé à 50% et que l'on pouvait dès lors retenir un revenu hypothétique de 2'300 fr. par mois dans un emploi sans qualification particulière dans le domaine de l'administration, dès le 1er janvier 2015.
Dans l'intervalle, soit le 20 novembre 2014, la Justice de paix du district de Nyon a institué en faveur de S.________ une curatelle de représentation et de gestion avec privation de l’accès aux biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), la privant de sa faculté d’accéder et de disposer de tout élément constituant son patrimoine financier, et nommé X., curatrice professionnelle auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curatrice, avec pour tâches de représenter S. dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de S., d'administrer ses biens avec diligence, d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de représenter, si nécessaire, S. pour ses besoins ordinaires.
En substance, la justice de paix a constaté que S.________ rencontrait d’importantes difficultés dans la gestion de ses affaires administratives et financières, notamment en raison du fait qu’elle ne parlait pas le français et qu’elle n’était pas capable de gérer les priorités dans les paiements à effectuer, ce qui l’avait amenée à avoir des poursuites pour près de 64'000 fr. et à être expulsée de son logement, malgré d’importantes sommes d’argent versées à titre de pensions alimentaires par son mari. Il ressort également de la décision que S.________ a expliqué qu'elle cherchait activement un emploi et qu'elle voulait rester en Suisse, s'y intégrer et apprendre le français.
a) Z.________ est titulaire d’un PhD en économie, obtenu à l’Université de Princeton en novembre 1998.
Par contrat du 29 mars 2007, Z.________ a été engagé en tant que professeur à 100% auprès de l’Institut universitaire de hautes études internationales à Genève, dès le 1er septembre 2007. En 2012, son salaire annuel net s’est élevé à 192'802 fr., soit 16'066 fr. 85 par mois.
Pour le surplus, Z.________ a été élu membre du Conseil de banque de la Banque nationale suisse le 29 avril 2011. De mai à décembre 2011, il a perçu pour cette activité des honoraires nets de 28'125 fr., soit 3'515 fr. 60 nets par mois en moyenne.
L'intéressé est également membre du comité stratégique de F.SA, qui est une compagnie indépendante gérant les actifs de clients institutionnels et privés. Pour l’exercice 2011, cette société a versé à Z. la somme de 10'300 fr. à titre d’honoraires.
Le demandeur a enfin de nombreuses publications à son actif, il donne des conférences régulièrement et intervient souvent dans les médias. Il a déclaré fiscalement, pour l’année 2009, un revenu accessoire d’indépendant de 40'844 francs. Pour l’exercice 2011, son bénéfice d’indépendant s’est élevé à 34'382 fr. 83, et, pour l’année 2012, à 20'208 francs.
En 2011, les revenus mensuels nets globaux de Z.________ se sont en définitive élevés à 20'258 francs. En 2012, ils se sont élevés à 22'141 fr. 40, selon la déclaration d’impôts qui fait état de revenus totaux de 265'697 francs.
b) Les charges mensuelles essentielles de Z.________ sont les suivantes :
minimum vital CHF 850.--
frais de logement CHF 2'000.--
assurance-maladie CHF 540.--
franchise CHF 83.--
impôts (estimation) CHF 3'615.--
téléphone CHF 150.--
frais véhicule CHF 611.--
abonnement CFF CHF 450.--
versement à sa mère CHF 300.--
Total CHF 8'599.--
A l’audience du 28 août 2014, Z.________ a indiqué que sa situation financière ne s’était pas modifiée, précisant tout de même qu’il avait en plus de ses charges fixes des dettes de cartes de crédit d’environ 13'000 fr., ainsi que des dettes d’honoraires d’environ 20'000 fr. dans la succession de son défunt conseil Me [...].
Z.________ vit en concubinage et sa compagne exerce une activité lucrative à 80%. Il lui verse une somme mensuelle de 2'000 fr. à titre de participation aux frais du logement.
a) S.________ a suivi plusieurs formations aux Etats-Unis (gouvernante, ambulancière, hôtesse de l'air, protection rapprochée et dans le domaine de l'immobilier), précisant qu'il est courant d’obtenir ce type de certificat dans ce pays, qu'il s'agit de formations de quelques jours et qu’à l’époque, elle avait entrepris ces dernières pour s’occuper. Depuis 1996 et la rencontre entre les parties, S.________ n'a exercé aucune autre activité lucrative que des missions ponctuelles d'hôtesse de l'air.
Il ressort de l'audition de S.________ par le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de La Côte le 15 janvier 2014 que celle-ci a fait une année d’université aux Etats-Unis, à l’âge de 22 ou 23 ans, puis qu'elle a cessé ses études car Z.________ faisait son doctorat à Princeton, ce qui coûtait cher, qu’il voulait faire carrière et qu’elle-même souhaitait fonder un foyer et une famille.
S.________ est de langue maternelle anglaise et a des notions de hongrois, ses parents étant originaires de ce pays. Elle a commencé des cours de français, mais indiqué qu’elle ne parvenait pas à assimiler les apprentissages en raison de son état psychique.
S.________ a confirmé qu’après la séparation d’avec son époux, elle s'est inscrite à la Webster University, à Bellevue (GE), pour y étudier en vue d’obtenir un "Bachelor of Arts". Elle a suivi une année de cours, en 2011-2012, mais a échoué et n'a pas eu les moyens financiers de se réinscrire.
Le 29 novembre 2012, S.________ s’est inscrite au chômage. Les indemnités lui ont toutefois été refusées par décision de la Caisse cantonale de chômage du 7 décembre 2012. Suite à l'ordonnance du 16 décembre 2013, supprimant toute contribution d’entretien en sa faveur, S.________ a émargé à l’aide sociale avec effet au 1er janvier 2014. Elle a perçu le revenu d’insertion jusqu'à la décision de mesures provisionnelles du 15 juillet 2015 lui allouant une contribution d'entretien de 5'200 francs.
A la date du 27 août 2014, S.________ faisait l'objet de poursuites, auprès de l'Office des poursuites du district de Nyon, pour un montant total de 52'946 fr. 25.
b) Durant la procédure, S.________ a produit les certificats médicaux suivants :
certificat du 16 mars 2010 du Dr P., médecine interne FMH, indiquant que S. est en incapacité de travail et incapable d’effectuer des démarches administratives à cause d’une atteinte à la santé, depuis le 16 mars 2010 et pour une durée de trois semaines ;
certificat du 14 mai 2010 du Dr L.________, spécialiste FMH en médecine interne, attestant d’un arrêt de travail à 100% pour maladie à partir du 27 avril 2010, avec réévaluation dans un mois ;
certificat du 7 juin 2010 du Dr L., certifiant que S. souffre d’un état anxio-dépressif modéré réactionnel depuis février 2010 ;
certificat du 16 août 2010 du Dr N.________, psychiatre et psychothérapeute, attestant d’un arrêt de travail à 100% pour la période du 1er au 31 août 2010 ;
certificat du 13 septembre 2010 du Dr N.________, attestant d’un arrêt de travail à 100% pour la période du 1er au 30 septembre 2010 ;
certificat du 11 février 2012 du Dr P., attestant que S. passe par une phase où sa santé est affaiblie, présente pour cette raison un ralentissement intellectuel, peut suivre les cours, mais nécessite plus de temps pour assimiler les connaissances, et que psychiquement, elle est également légèrement affaiblie et suit une psychothérapie ;
attestation du 19 février 2012 d’V., "mental health counselor", en anglais, indiquant qu’elle a fourni des conseils sur le plan psychologique à S. depuis le 12 septembre 2011 ;
attestation du 28 février 2012 du Dr C., gynécologue-obstréticien, attestant que S. est en ménopause, traverse donc une phase difficile et nécessite un traitement hormonal ;
certificat du 29 février 2012 du Dr P.________, attestant d’un arrêt de travail à 100% du 29 février au 18 mars 2012, pour motif de maladie ;
certificat du 10 septembre 2013 du Dr D., médecine interne FMH, diabétologie et nutrition, attestant que pour des raisons de santé, S. ne peut alors pas travailler et cela pour une durée indéterminée, qu’ils réévaluent régulièrement ;
certificat du 2 décembre 2013 du Dr D.________, attestant d'une incapacité de travail à 100%, pour des raisons physiques et psychologiques, jusqu’au 31 mars 2014, à réévaluer à cette période ;
certificat du 4 mars 2014 du Dr Q., psychiatre et psychothérapeute, certifiant que l'état de santé de S. nécessite un arrêt de travail à 100% du 4 au 31 mars 2014 ;
attestation du 4 mars 2014 du Dr Q.________, par laquelle celui-ci déclare que l'état de santé de sa patiente ne lui permet pas d'assister à l'audience agendée le 6 mars 2014 en raison des troubles psychiques qu'elle présente ;
certificat du 20 mars 2014 du Dr K.________, chef de clinique auprès de l'Hôpital de Prangins, rattaché au Secteur psychiatrique Ouest du Département de psychiatrie du CHUV, certifiant que la défenderesse a été hospitalisée dans son établissement du 19 au 20 mars 2014 inclus ;
certificat du 1er mai 2014 du Dr Q.________, lequel atteste que l’état de santé de l’intéressée nécessite un arrêt de travail à 100%, du 1er au 16 mai 2014 ;
certificats des 28 mai, 13 juin, 27 juin, 11 juillet, 25 juillet et 7 août 2014 du Dr Q., attestant que l'état de santé de S. nécessite un arrêt de travail continu à 60% du 30 mai au 29 août 2014 ;
certificat du 1er décembre 2014 du Dr Q.________, attestant que l'état de santé de l'intéressée nécessite un arrêt de travail à 100% du 24 novembre au 6 décembre 2014 ;
certificat du 1er décembre 2014 du Dr Q., attestant que S. bénéficie d'un suivi au sein de son cabinet depuis le 20 février 2014 et ce, pour une durée indéterminée.
Lors de l'audience de mesures provisionnelles qui s'est tenue le 16 mai 2014, S.________ a expliqué que les 19 et 20 mars 2014, elle avait fait un aller-retour à l’Hôpital de Prangins, que de l’avis des médecins, elle aurait dû y séjourner plus longtemps mais qu’elle avait eu peur d’y rester et d’être enfermée avec des gens qu’elle ne connaissait pas. Elle a confié que cela avait été une décision difficile à prendre pour elle. Pour le surplus, elle a indiqué qu’elle souffrait de problèmes hormonaux, psychologiques (tendance à la dépression) et digestifs, ainsi que d’insomnies, qu’elle prenait passablement de médicaments et qu’elle voyait son psychiatre, le Dr Q.________, à raison de deux fois par semaine.
c) Les charges mensuelles de S.________ peuvent être arrêtées comme suit :
minimum vital CHF 1'200.--
loyer CHF 2'900.--
frais médicaux CHF 150.--
impôts (estimation) CHF 915.--
Total CHF 5'165.--
Au jour de l'audience de jugement, S.________ vivait toujours dans l'appartement constituant l'ancien domicile conjugal, au loyer mensuel de 2'900 francs. Bien que le bail ait été résilié pour le 30 septembre 2013, l'intéressée a contesté la validité du congé dans une demande adressée au Juge de paix du district de Nyon le 10 juillet 2014 et la procédure était toujours en cours en date du 28 août 2014.
Lorsqu'elle était au bénéfice du revenu d'insertion, S.________ faisait l'objet d'un subside complet pour sa prime d'assurance-maladie. Elle n'a pas établi que cela aurait changé depuis lors.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; JT 2011 III 43 et les références citées). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
Dans le système du CPC, tous les moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/201 du 16 octobre 2012 c. 3.1).
En l'espèce, les pièces nouvelles 4 à 6 sont postérieures à l'audience de jugement, partant recevables. L'appelante requiert l'audition de sa curatrice X.________ et de son médecin, le Dr H.. L'audition de la curatrice aurait pu être requise en première instance en faisant preuve de la diligence requise, de sorte que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies. Au demeurant, procédant à une appréciation anticipée des preuves, la cour de céans considère qu'elle n'est pas nécessaire à l'instruction de la cause. Il en va de même de l'audition du Dr H., dès lors qu'un certificat médical de ce médecin figure déjà au dossier. Il n'est dès lors pas donné suite aux mesures d'instructions requises.
L'appelante conteste l'appréciation des premiers juges selon laquelle le mariage n'aurait pas eu un impact décisif sur sa situation économique. Elle fait valoir que doit être prise en compte la longue durée de concubinage qualifié précédant le mariage, soit depuis 1994, ainsi que le fait qu'elle a cessé ses études d'entente avec l'intimé pour fonder une famille et donner la priorité à la carrière de celui-ci. L'appelante soutient que l'intimé s'est accommodé durant 16 ans d'une répartition classique des tâches et qu'il en est résulté pour elle une position de confiance dont elle doit pouvoir se prévaloir. Elle soutient enfin que l'installation du couple en Suisse a accru sa dépendance financière et constitué un déracinement culturel. Le montant de ses charges arrêté de manière constante par les décisions rendues préalablement, soit 7'500 fr. par mois, doit dès lors lui être assuré. L'appelante fait valoir pour le surplus qu'elle n'est pas à même de pourvoir elle-même à son entretien vu son âge, son état de santé et sa mise sous curatelle, ainsi que son absence de formation et d'expérience professionnelle.
L'intimé pour sa part explique que le couple s'est rencontré en 1996, que l'appelante avait déjà abandonné ses études à ce moment-là et qu'elle ne travaillait pas. Il fait valoir que ses problèmes de santé sont apparus postérieurement à la séparation et que, depuis cette date, l'appelante a ainsi eu cinq ans et demi pour chercher et trouver du travail.
3.1 Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce (clean break) ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (TF 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 c. 3.1.1; ATF 137 III 102 c. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 c. 9.1 et les arrêts cités).
Ces critères sont la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1); la durée de celui-ci (ch. 2); le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3); leur âge et leur état de santé (ch. 4); leurs revenus et leur fortune (ch. 5); l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6); la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien (ch. 7); les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).
Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d’existence de l’époux crédirentier (« lebensprägende Ehe »), en d’autres termes si le mariage a créé pour cet époux – par quelque motif que ce soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre les époux durant le mariage, mérite objectivement d’être protégée et le crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau de vie des conjoints durant le mariage (ATF 135 III 59 c. 4.1; ATF 134 III 145 c. 4 ; ATF 137 III 102 c. 4.1.2).
L’impact du mariage sur la vie des époux est plus décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de l’octroi de l’entretien après divorce, SJ 2004 Il 47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l’on se trouve en présence d’un mariage sans répercussions négatives sur l’autonomie économique d’une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l’activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution d’entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc. p. 279).
Pour pouvoir parler d’impact décisif, il faut en principe qu’un certain temps se soit écoulé et distinguer entre le mariage d’une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une présomption de fait respectivement de l’absence ou de l’existence d’un impact décisif du mariage sur la vie des époux (ATF 135 III 59 c. 4.1). A cet égard est décisive la durée du mariage jusqu’à la séparation effective des époux (ATF 132 III 598 c. 9.2). La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1; TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2, in FamPra.ch 2009 p. 1051; TF 5A_95/2012 du 28 mars 2012 c. 3, in FamPra.ch 2012 p. 761 s’agissant d’un mariage ayant duré à peine deux ans) ou en présence d’un déracinement culturel (TF 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 c. 2.1; TF 5C.38/2007 du 28 juin 2007 c. 2.8, in FamPra.ch 2007 p. 930). Une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut toutefois être retenue pour d’autres motifs également (TF 5A_767/2011 du 1er juin 2012 c. 5.2, in FamPra.ch 2012 p. 1150; TF 5A_856/2011 du 24 février 2012 c. 2.3), comme le fait que la répartition effective des tâches durant le mariage a occasionné la perte ou, du moins, la diminution de l'indépendance économique d'un des conjoints (TF 5C.129/2005 du 9 août 2005 c. 3.1; Pichonnaz, Commentaire romand, CC I, Bâle 2010, n. 17 ad art. 125 CC). La doctrine relève que la distinction entre mariage de courte ou de longue durée doit surtout être considérée comme un indice de la dépendance économique pour l'un ou l'autre des conjoints découlant du mariage; en fin de compte, la dépendance économique effective dans le cas concret est déterminante (Pichonnaz, op. cit., n. 14 ad art. 125 CC).
En présence de circonstances particulières, il n'est pas exclu de tenir compte, dans une certaine mesure, d'un concubinage qualifié lorsque les parties ont conclu un mariage subséquent, un tel concubinage ne pouvant cependant être pris en considération que s'il a influencé durablement la vie des partenaires, au point que la conclusion du mariage soit la confirmation de la responsabilité assumée et de la confiance existante (TF 5A_781/2014 du 13 février 2015 c. 3.3; TF 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 c. 3.2.3; TF 5A_783/2010 du 8 avril 2011 c. 4.2; ATF 135 III 59 c. 4.4, JT 2009 I 627; cf. aussi ATF 132 III 598 c. 9.2). Cela peut être le cas notamment lorsque l'un des partenaires a renoncé à se réaliser personnellement hors du ménage pour se mettre au service de l'autre et soutenir, voire favoriser, de façon décisive sa réussite sur le plan matériel ou s'occuper d'enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.4, JT 2009 I 627).
Le seul fait que l'un des conjoints ne soit pas, ou ne soit que partiellement, en mesure d'exercer une activité lucrative en raison de son état de santé ne constitue pas en soi une raison d'allouer une contribution d'entretien. Il faut que le mariage ait créé une position de confiance de l’époux malade qui ne saurait être déçue même après le divorce (TF 5C.169/2006 du 13 septembre 2006 c. 2.6, publié in FamPra.ch 2007, p. 146). Lorsque l'un des conjoints souffrait, avant le mariage déjà, de maladie ou d'invalidité et qu'en connaissance de cet état de fait, les parties ont décidé de se marier, on doit admettre qu'elles ont, au moins implicitement, choisi et accepté d'assumer ensemble ce destin; dans cette mesure, il doit être tenu compte de la maladie ou de l'invalidité dudit conjoint dans l'appréciation de l'influence concrète du mariage, malgré le fait qu'elles soient survenues antérieurement à sa célébration, ce d'autant plus que l'art. 125 al. 2 ch. 4 CC fait expressément mention de l'état de santé des époux dans les critères qu'il faut prendre en considération pour déterminer si une contribution d'entretien se justifie (TF 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 c. 3.1.2; TF 5A_767/2011 du 1er juin 2012 c. 5.2.2 et 5.3 et les références citées, in FamPra.ch 2012 p. 1150). A l'inverse, une détérioration de l'état de santé postérieure au mariage, mais sans lien avec celui-ci ne crée pas à elle seule une position de confiance (CACI 26 septembre 2012/442).
3.2 En l'espèce, l'appelante soutient qu'il y a lieu de tenir compte de ce que les parties auraient connu une longue période de concubinage qualifié d'environ huit ans avant le mariage, soit de 1994 à 2002, ce que conteste l'intimé.
Le jugement querellé retient que les parties se sont rencontrées en 1996. En procédure, l'appelante s'est bornée à alléguer que, depuis le début de leur relation en 1996, l'intimé avait formulé le vœu qu'elle cesse toute activité professionnelle pour ne se consacrer qu'aux tâches du ménage (cf. all. 76), cet allégué devant être prouvé par aveu et par interrogatoire des parties. L'audition des époux à l'audience de jugement n'a toutefois apporté aucune précision à ce sujet. On doit dès lors retenir que les parties se sont rencontrées en 1996 (cf. art. 8 CC). Il ressort en outre de l'audition de l'appelante par le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de La Côte le 15 janvier 2014 que celle-ci a déclaré avoir fait une année d’université aux Etats-Unis, à l’âge de 22 ou 23 ans, puis avoir cessé ses études car l'intimé faisait son doctorat à Princeton, ce qui coûtait cher, qu’il voulait faire carrière et qu’elle-même souhaitait fonder un foyer et une famille. L'appelante étant née en 1968, elle avait donc cessé ses études avant d'avoir rencontré l'intimé et n'exerçait aucune activité professionnelle. Il ressort également du dossier que l'appelante a effectué différentes formations – à des dates indéterminées – sans jamais travailler ensuite dans le domaine correspondant, à l'exception de quelques missions ponctuelles d'hôtesse de l'air. Rien n'indique dès lors que l'appelante a renoncé à se réaliser personnellement à raison du couple qu'elle formait avec l'intimé. Sur la base des éléments figurant au dossier, on ne saurait ainsi retenir l'existence d'un concubinage qualifié antérieur au mariage, soit ayant influencé durablement la vie des partenaires au point que la conclusion du mariage a été la confirmation de la responsabilité assumée et de la confiance existante.
Partant, la vie commune des parties décisive, soit celle durant le mariage, a duré un peu plus de sept ans et demi, ce qui ne crée aucune présomption en faveur de l'existence ou de l'absence d'un impact décisif du mariage sur la vie de l'appelante. Il y a dès lors lieu d'examiner si des circonstances particulières ont pu créer une position de confiance en faveur de celle-ci.
Les parties n'ont pas eu d'enfant. Contrairement à ce que plaide l'appelante, on ne saurait en outre retenir un déracinement culturel. Comme l'ont constaté à juste titre les premiers juges, les époux ont vécu aux Etats-Unis jusqu'en 2007 puis on décidé de venir s'installer en Suisse. L'appelante n'a pas quitté son environnement en vue du mariage, pas plus qu'elle n'a quitté un emploi ou abandonné une carrière professionnelle pour venir s'établir dans notre pays. Au demeurant, dès lors que l'appelante a quitté les Etats-Unis en 2007 et que le couple s'est séparé, sans avoir eu d'enfants, en février 2010, on peut s'étonner du fait qu'elle n'ait pas exprimé le souhait de rejoindre son pays d'origine au vu des problèmes d'intégration et d'apprentissage du français invoqués.
En revanche, on ne peut faire totalement abstraction du fait que, depuis le début de leur vie commune, l'appelante n'a exercé aucune activité lucrative. Si l'épouse ne travaillait déjà pas au moment du mariage, il n'est nullement établi que l'intimé se serait opposé à cet état de fait et les formations professionnelles suivies par l'appelante ne permettent pas d'infirmer cette appréciation. On doit dès lors retenir que l'intimé s'est accommodé d'une répartition classique des tâches dans son couple, qui a créé une dépendance économique de l'appelante.
Au demeurant, l'épouse souffre de problèmes de santé depuis 2010, attestés par de nombreux certificats médicaux. Il résulte notamment des derniers certificats produits en appel que l'appelante est en incapacité de travail totale depuis février 2015 et qu'elle présente une symptomatologie anxieuse très importante associée à des symptômes dépressifs fluctuants, mais pouvant aboutir à un désespoir total. Ces problèmes sont certes postérieurs à la séparation des époux. Compte tenu de leur nature (état anxio-dépressif réactionnel à la séparation), il présentent toutefois un lien avec le mariage et ne se seraient pas produits en son absence. Ils sont dès lors susceptibles de créer une position de confiance et il convient d'admettre que le mariage a eu, dans ces circonstances particulières, un impact décisif sur la vie de l'appelante.
3.3
3.3.1 Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien, dès lors que le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut ainsi prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 c. 4.2.1; ATF 134 III 145 c. 4; TF 5A_844/2014 du 23 avril 2015 c. 4.2).
En outre, si le mariage n'a pas été de très longue durée, le conjoint n'a pas droit à une rente illimitée dans le temps. Dans un tel cas, l'époux crédirentier ne peut en effet se prévaloir de la position de confiance créée par l'union ("Verrauensposition", cf. ATF 135 III 59 c. 4.1) pour obtenir une contribution d'entretien durant une période allant au-delà de ce qu'exige la prise en charge des enfants et sa réinsertion professionnelle (ATF 137 III 102 c. 4.2.1; TF 5A_23/2014 du 6 octobre 2014 c. 4.4.2).
Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d’entretien en se fondant, en principe, sur le revenu effectif réalisé par le débiteur d’entretien. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, de même qu’il peut imputer un tel revenu au créancier d’entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 c. 3.2). Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et –cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes: tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (TF 5A_243/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2; 128 III 4 c. 4c/bb; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 c. 6.1.2).
3.3.2 En l'espèce, les parties vivent séparées depuis le mois de février 2010. Compte tenu de l'âge de l'appelante à ce moment-là, soit 42 ans, et de l'absence d'enfant, une reprise de l'activité lucrative était exigible de sa part. Lors de la première audience de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont convenu que l’époux contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension et que celle-ci devrait informer immédiatement son époux dans l’hypothèse où elle trouverait une activité lucrative avant fin août 2010. L'appelante a ensuite été invitée à plusieurs reprises à retrouver un emploi (cf. notamment ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 décembre 2011, ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mai 2012), sans qu'elle n'entreprenne des recherches suffisantes. Dans son arrêt du 26 juin 2013, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a considéré qu'un délai d'adaptation au 1er janvier 2014 devait être accordé à l'appelante pour qu'elle reprenne une activité. Dans l'arrêt sur appel du 9 janvier 2015, la juge déléguée a considéré, compte tenu du fait que l'appelante n'avait pas travaillé depuis 2002 et qu'elle avait souffert de problèmes de santé depuis plusieurs mois, que le taux raisonnablement exigible de l'intéressée pouvait être fixé à 50% et que l'on pouvait dès lors retenir à ce stade un revenu hypothétique de 2'300 fr. par mois dans un emploi sans qualification particulière dans le domaine de l'administration, dès le 1er janvier 2015.
Il résulte certes des pièces produites en appel que l'incapacité de travail perdure à ce jour depuis février 2015. Ces pièces ne permettent cependant pas d'admettre que cette incapacité serait durable, aucune demande n'ayant d'ailleurs été déposée auprès de l'assurance-invalidité. Dès lors que les troubles de la santé sont consécutifs à la séparation et peuvent être liés à la procédure de divorce, on peut estimer que, lorsque la procédure de divorce sera achevée, ces troubles pourront être guéris à moyen terme, permettant ainsi à l'appelante de se réinsérer progressivement dans la vie professionnelle.
Au reste, dès lors que le mariage n'a pas été de longue durée et qu'une contribution a déjà été versée depuis la séparation des époux en 2010, la durée de la contribution d'entretien doit être limitée dans le temps, conformément à la jurisprudence. Cette limite peut en l'espèce être fixée au 30 juin 2017, ce qui laisse près de deux ans à l'appelante pour trouver du travail.
3.4 La procédure provisionnelle a arrêté à 7'500 fr. le montant nécessaire au train de vie de l'appelante, ce qui n'est pas contesté par les parties. Un revenu hypothétique de 2'300 fr. a été retenu dès le 1er janvier 2015 par l'arrêt du 9 janvier 2015, sans que cette décision ait fait l'objet d'un recours. Cela étant, il résulte des certificats médicaux produits par l'appelante que son incapacité de travail est totale depuis le mois de février 2015. On peut ainsi accorder à l'appelante un délai supplémentaire au 1er janvier 2016 pour retrouver une activité à 50% lui permettant de réaliser un revenu hypothétique de 2'300 fr., l'intimé devant dans cet intervalle contribuer à son entretien par le versement d'une contribution mensuelle de 7'500 francs. Dès le 1er janvier 2016 et jusqu'au 30 juin 2017, cette contribution sera ramenée à 5'200 francs. L'appelante disposera alors de 18 mois pour augmenter son taux d'activité.
En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé au chiffre V de son dispositif en ce sens que Z.________ doit contribuer à l'entretien de S.________ par le versement d'une contribution mensuelle de 7'500 fr. dès jugement de divorce définitif jusqu’au 31 décembre 2015, puis de 5'200 fr. depuis lors et jusqu’au 30 juin 2017.
L'appelante obtient partiellement gain de cause de sorte que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés par moitié à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) et mis par moitié à la charge de l’intimé (art. 106 al. 2 CPC).
En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Matthieu Genillod a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit, en date du 19 août 2015, un relevé des opérations indiquant 18.45 heures de travail consacré à la procédure de deuxième instance, sans toutefois détailler chaque opération. Compte tenu de la connaissance du dossier, une indemnité correspondant à 12 heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), apparaît toutefois suffisante et adéquate au regard des opérations indiquées et du mémoire d'appel. L’indemnité d’office due à Me Genillod doit ainsi être arrêtée à 2'160 fr. pour ses honoraires, plus 172 fr. 80 de TVA au taux de 8% et un montant de 17 fr., TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale arrondie à 2'350 francs.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Vu l'issue du litige, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3 et 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre V de son dispositif comme il suit :
V. Le demandeur Z.________ doit verser à l’intimée S.________ une contribution mensuelle, payable le premier de chaque mois en mains de S.________, de 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs) dès jugement de divorce définitif jusqu’au 31 décembre 2015 et de 5'200 fr. (cinq mille deux cents francs) depuis lors jusqu’au 30 juin 2017, le demandeur étant libéré de toute contribution dès cette date.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont laissés à la charge de l’Etat, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), et mis à la charge de l’intimé, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs).
IV. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de l’appelante, est arrêtée à 2'350 fr. (deux mille trois cent cinquante francs), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 août 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Matthieu Genillod (pour S., représentée par sa curatrice X.), ‑ Me Philippe Richard (pour Z.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :