TRIBUNAL CANTONAL
JS11.018796-150791 JS11.018796-150864 414
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 19 octobre 2015
Composition : M. COLOMBINI, juge délégué Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 176 al. 1 ch. 1, 178 al. 1 et 286 al. 3 CC ; 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.S., à Prangins, intimée, et l’appel interjeté par B.S., à Lausanne, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 mai 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mai 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président du Tribunal d’arrondissement) a rappelé la convention partielle passée entre B.S.________ et A.S.________ à l’audience du 6 mars 2015 relative au droit de visite du père pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles (I), dit que la contribution d’entretien due à A.S.________ par B.S.________ est fixée à dire des autorités françaises (II), dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants C.S., née le [...] 2000, et D.S., né le [...] 2003, demeure conjointe entre B.S. et A.S.________ (III), déclaré irrecevable la conclusion VIII nouvelle de B.S.________, tendant à la constatation de son absence de maltraitance envers les enfants C.S. et D.S.________ (IV), maintenu en l’état le mandat de la Dresse X.________ pour le suivi des enfants C.S._______ et D.S.________ (V), astreint B.S.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’avance le premier jour de chaque mois en mains de A.S., de la somme de 4'000 fr., soit 2'000 fr. pour chacun des enfants, dès et y compris le 1er février 2014 (VI), dit que B.S. et A.S.________ assumeront chacun par moitié les frais extraordinaires au sens de l’art. 286 al. 3 CC, soit chacun pour un montant de 3'019 fr. 70 (VII), maintenu la mesure de blocage sur le compte portfolio no x2.________ de la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après : la BCV) ouvert au nom de B.S.________ (VIII), ordonné pour le surplus la levée des mesures de blocage sur les autres comptes de la BCV ouverts au nom de B.S.________ (IX), ordonné à la BCV, Place St-François 14, à 1003 Lausanne, de prélever chaque fin de mois sur les avoirs de B.S.________ déposés auprès de cette banque sur le compte portfolio no x2.________ la somme de 4'000 fr. et de verser au plus tard le dernier jour de chaque mois le montant correspondant sur le compte [...] ouvert auprès de ce même établissement au nom de A.S., et ce dès le 1er juin 2015 (X), dit que B.S. doit verser à A.S., une provision ad litem de 10'000 fr. sur le compte CCP [...] ouvert au nom de Jérôme Bénédict, conseil de A.S. (XI), dit que les frais d’expertise, par 8'000 fr., seront répartis par moitié entre B.S.________ et A.S.________, soit par la somme de 4'000 fr. chacun (XII), dit que l’ordonnance est rendue sans frais (XIII), dit que les dépens sont compensés (XIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV).
En droit, le premier juge a retenu qu’il n’était pas compétent pour déterminer la contribution d’entretien due par B.S.________ à son épouse, puisque, dans son arrêt du 16 mars 2015, le Tribunal fédéral avait considéré que l’arrêt du 28 mars 2013 de la Cour d’appel de Paris fixant la contribution d’entretien de l’épouse à 2'500 euros par mois était reconnu en Suisse et déclaré exécutoire. Bien que B.S.________ avait sciemment caché une partie de ses revenus, il y avait lieu de prendre en compte les extraits complets de ses comptes et revenus de fortune mobilière et immobilière en tant que faits nouveaux afin de pouvoir statuer sur une base réelle. L’arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2015 constituait également un fait nouveau justifiant un réexamen de la situation des parties.
Constatant que les époux avaient été capables de discuter calmement des modalités du droit de visite du père au cours de l’audience du 6 mars 2015, qu’ils étaient capables de bien communiquer s’agissant des transports et des trajets des enfants et que ces derniers s’étaient bien acclimatés au système mis en place, le premier juge a retenu que l’autorité parentale devait rester conjointe. La conclusion de B.S.________ tendant à ce qu’il soit constaté qu’il n’avait jamais été maltraitant envers les enfants était irrecevable, puisqu’elle tendait à constater un fait et non pas un droit au sens de l’art. 88 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; toutefois, dès lors que la Dresse N.________ avait reconnu qu’elle n’avait pas vérifié les faits évoqués dans son rapport du 21 avril 2011 et qu’elle les retirait, et que le témoin C., ancienne amie de B.S., avait reconnu avoir déclaré des faits non conformes à la vérité au cours de son audition, il y avait lieu d’entériner le fait que le père n’avait jamais été maltraitant envers les enfants, ce qui avait par ailleurs été confirmé par l’expert Y.. Il ne se justifiait pas de révoquer le mandat de la Dresse X., psychiatre et psychothérapeute des enfants, dès lors qu’elle avait pu développer un lien de confiance avec eux, que ceux-ci avaient clairement exprimé le souhait de poursuivre le traitement au cours de leur audition du 30 avril 2014 et que la praticienne avait expliqué au père que la prescription de l’anxiolytique Risperdal à l’enfant D.S.________ était toujours nécessaire et était régulièrement repensé. Il n’y avait pas non plus lieu de soumettre les enfants à une nouvelle expertise en vue d’une décision sur les droits de garde et de visite tel que préconisé par le SUPEA, puisque les parents avaient réussi à s’entendre sur les modalités du droit de visite du père, qui se passait bien.
S’agissant de la contribution d’entretien en faveur des enfants, il y avait lieu de retenir que le père pouvait réaliser un revenu de 7'000 fr., correspondant à ce qu’il percevait lorsqu’il était au chômage, et que sa fortune mobilière, qui s’élevait à 5'244'612 fr. 90, générait un rendement de 2,5 %, soit un revenu de 10'926 fr. 30 par mois. Afin de préserver le train de vie élevé des enfants lorsque leurs parents vivaient encore ensemble, le père devait s’acquitter d’une pension de 2'000 fr. par enfant à partir du 1er février 2014. Chaque parent devait en outre payer la moitié des frais d’orthodontie de C.S._______, soit 3'019 fr. 70. Bien que le père avait finalement fait preuve de transparence s’agissant de sa fortune, un de ses comptes à la BCV devait encore rester bloqué afin d’assurer le paiement des contributions d’entretien des enfants au moins jusqu’à leur majorité, les autres comptes bancaires pouvant être débloqués.
Compte tenu de la complexité de la cause et de l’importance de la procédure qui avait suivi le dépôt de la requête de mesures provisionnelles de B.S.________ en date du 18 février 2014, celui-ci devait verser 10'000 fr. au conseil de son épouse à titre de provision ad litem. Le sort des provisions ad litem déjà versées par le père et du montant de 1'273 fr. 95 versé à Swisscom relevaient de la compétence du juge français, soit le juge du divorce saisi par le père. Enfin, les frais de l’expertise et du complément effectués par le Prof. Y.________ devaient être partagés par moitié entre les parties, soit 4'000 fr. chacune.
B. a) Par acte du 28 mai 2015, A.S.________ a fait appel de cette ordonnance en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. L’effet suspensif est accordé au présent appel. II. L’appel est admis.
A. Principalement III. Les chiffres II et VI du prononcé du 12 mai 2015 sont réformés principalement en ce sens que B.S.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte de Mme A.S., ouvert à la BCV, de Fr. 23’300.-- (vingt-trois mille trois cents francs), et ce à compter du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 juillet 2014, puis de Fr. 21’300.-- dès le 1er août 2014, subsidiairement en ce sens que B.S. contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte de Mme A.S., ouvert à la BCV, de Fr. 7’500.-- (six [sic] mille cinq cents francs) pour chacun de ses enfants et de Fr. 8’300.-- (huit mille trois cents francs) pour son épouse A.S., et ce à compter du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 juillet 2014, puis, à compter du 1er août 2014, de Fr. 6’500.-- (six mille cinq cents francs) pour chacun de ses enfants et de Fr. 8’300.-- (huit mille trois cents francs) pour son épouse A.S.. IV. Les chiffres VIII et IX du prononcé du 12 mai 2015 sont réformés en ce sens que la mesure de blocage de tous les avoirs déposés au nom de B.S. auprès de la BCV est maintenue. V. Le chiffre X du prononcé du 12 mai 2015 est réformé en ce sens qu’il est donné ordre à la BCV de prélever chaque fin de mois sur les avoirs de B.S.________ déposés auprès de cette banque la somme de Fr. 21’300.--. (vingt-trois [sic] mille trois cents francs) et de verser au plus tard le dernier jour de chaque mois le montant correspondant sur le compte [...] ouvert auprès de ce même établissement au nom de A.S., et ce dès le 1er juin 2015. VI. Le chiffre VII du prononcé du 12 mai 2015 est réformé en ce sens qu’ordre est donné à B.S. de verser immédiatement à son épouse, A.S., la somme de Fr. 6’039.40, au titre de l’article 286 al. 3 CC. VII. Le chiffre XI du prononcé du 12 mai 2015 est réformé en ce sens qu’ordre est donné à B.S. de verser immédiatement une provision ad litem de Fr. 50’000.-- (cinquante mille francs) à A.S., payable sur le compte UBS SA no IBAN [...] du conseil de cette dernière, Me Jérôme Bénédict, avocat. VIII. Le chiffre XII du prononcé du 12 mai 2015 est réformé en ce sens que les frais d’expertise sont mis à la charge de B.S. exclusivement.
B. Subsidiairement IX. Le prononcé du 12 mai 2015 est annulé. »
Dans sa réponse du 17 juillet 2015, B.S.________ a conclu à ce que la conclusion I de l’appel de son épouse soit déclarée sans objet, car déjà tranchée, à ce que les conclusions II à IX soient rejetées dans la mesure de leur recevabilité et à ce qu’une amende disciplinaire de 2'000 fr. soit mise à la charge de l’appelante, respectivement son conseil, pour procédé téméraire au sens de l’art. 128 al. 3 CPC.
A.S.________ s’est spontanément déterminée les 3 août 2015, 27 août 2015, 23 septembre et 9 octobre 2015. B.S.________ s’est spontanément déterminé les 18 août 2015, 10 septembre 2015 et 8 octobre 2015.
b) Par acte du 28 mai 2015, B.S.________ a fait appel de l’ordonnance du 12 mai 2015 en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
Chiffre XVI : un montant de CHF 10’000.- est alloué à B.S.________ au titre de dépens.
Subsidiairement : Les chiffres V, VI, VII, X, Xl, XII, XIV et XV du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne dans la cause B.S.________ c/ A.S.________ sont annulés et le dossier de la cause renvoyé en première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. »
Dans sa réponse du 17 juillet 2015, A.S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de son époux.
c) Le 18 mai 2015, A.S.________ a demandé la suspension immédiate du chiffre IX du dispositif de la décision attaquée, aux motifs qu’il existait un risque que son époux vide les comptes bancaires correspondants avant qu’une décision ne soit rendue et que l’effet suspensif devait être la règle lorsque l’exécution d’une décision de mesures provisionnelles était susceptible d’avoir un effet définitif. De plus, si le montant des pensions des enfants était augmenté, la somme bloquée de 224'823 fr. 23 ne suffirait plus à couvrir lesdites pensions, et il y avait tout lieu de penser que le solde de ce compte avait diminué, puisque la pension mensuelle de 13'000 fr. était prélevée de ce compte depuis la requête de mesures provisionnelles du 18 février 2014.
Le 26 mai 2015, B.S.________ a produit un extrait du compte no x2.________ dont le solde s’élevait à 164'804.29 euros. Il a fait valoir que ce solde était suffisant pour garantir plusieurs années de pensions pour les enfants et qu’il n’existait ainsi aucun risque de dommage irréparable. En outre, le blocage de la totalité de ses comptes à la BCV était disproportionné, le mettant dans l’impossibilité de s’acquitter, sans complications et frais excessifs, de ses propres charges courantes en Suisse.
A.S.________ s’est déterminée le 27 mai 2015.
Par décision du 28 mai 2015, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a accordé l’effet suspensif à l’appel, plus particulièrement concernant l’exécution du chiffre IX de la décision litigieuse. Elle a considéré qu’il existait un risque non négligeable que B.S.________ utilise les comptes débloqués à d’autres fins que celles de ses obligations de débiteur d’entretien et que dans la mesure où la quotité des pensions alimentaires des enfants était contestée, la question du blocage des comptes à la BCV l’était également.
Par décision du 3 juin 2015, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a rejeté la requête de A.S.________ tendant à ce que l’effet suspensif soit accordé à l’appel dans son ensemble.
d) Le 3 septembre 2015, B.S.________ a informé la Juge déléguée de la Cour d’appel civile que la BCV avait refusé de vendre les actions grecques de son portefeuille. Dès lors que le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 août 2012 lui interdisait de disposer de ses avoirs auprès de la BCV, mais ne l’empêchait pas de donner des instructions de gestion de ses comptes, il a sollicité de pouvoir donner instruction à la BCV de vendre ses actions grecques ou de donner toute autre instruction de gestion allant dans le sens d’une gestion raisonnable de ses avoirs à la BCV.
Le 7 septembre 2015, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a répondu que, par prononcé du 28 août 2013, confirmé par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile le 14 novembre 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement avait rejeté la requête de B.S.________ tendant à la levée du blocage de ses avoirs auprès de la BCV. Il ne s’agissait donc pas de se référer à l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 août 2012 et de se livrer à l’interprétation du chiffre II de son dispositif, plus particulièrement à la signification du verbe « disposer ». Cela étant, la BCV avait bien compris qu’interdiction était faite à l’intéressé de procéder à toutes opérations sur ses comptes bancaires, de sorte que la requête en interprétation, pour autant que recevable, devait être rejetée.
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
B.S., né le [...] 1966, et A.S., née [...] le [...] 1970, tous deux de nationalité française, se sont mariés le [...] 1996 en France. Deux enfants sont issus de cette union : C.S._______, née le [...] 2000, et D.S.________, né le [...] 2003.
Selon contrat de mariage notarié [...] du 27 septembre 1996, les parties ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens.
La famille a vécu en France jusqu’en janvier 2008, époque à laquelle elle est venue s’installer en Suisse lorsque l’époux a eu l’opportunité d’y travailler.
Le 17 mai 2011, A.S.________ a été accueillie en urgence au Centre d’accueil MalleyPrairie, à la demande expresse de la Dresse N.________ et de la psychologue T1.________, du Département de psychiatrie, Les Boréales, Consultation de maltraitance familiale au CHUV.
Le 20 mai 2011, la Dresse [...] et la psychologue T1.________ ont attesté ce qui suit :
« Nous avons rencontré en urgence C.S._______ et D.S.________ à la demande de leur mère après qu’ils se sont réfugiés au centre d’accueil MalleyPrairie. L’évaluation clinique met en évidence que les deux enfants sont en état de stress majeur, présentent des signes d’anxiété et de peur. Leur peur est accrue par l’évocation de maltraitance de la part de leur père. D.S.________, par exemple, pleure lorsqu’il décrit des scènes d’humiliation par son père et se recroqueville sur sa chaise. C.S._______ est une fillette qui se coupe de ses affectifs lorsqu’elle évoque des scènes de violence psychique et physique. Les symptômes florides présentés par les deux enfants sont inquiétants. Une évaluation approfondie de leur souffrance est organisée, mais il nous apparaît indispensable qu’ils soient immédiatement protégés de toute violence supplémentaire, ceci afin de prévenir de plus graves dommages psychiques. »
Le 20 mai 2011, A.S.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi qu’une requête de mesures superprovisionnelles.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mai 2011, le Président du Tribunal d’arrondissement a ordonné au père de quitter le logement familial dans les deux jours en emportant uniquement ses effets personnels et suspendu provisoirement le droit de visite du père sur les enfants, ceux-ci étant sous la garde de fait de leur mère. Le 9 juin 2011, le Président du Tribunal d’arrondissement a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par A.S.________ le 1er juin 2011, tendant à ce que son époux lui restitue certains objets emportés en quittant le logement familial.
Lors de la première audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 juin 2011, les parties ont notamment convenu de vivre séparées pour une durée de deux ans à compter du 17 mai 2011 (I), de confier la garde des enfants à la mère (II), de confier une expertise pédopsychiatrique au Prof. Y.________ avec pour mission d’évaluer les capacités éducatives des père et mère, les modalités relationnelles parents-enfants, et de faire des propositions en vue de l’attribution des droits parentaux, ainsi que la réglementation des relations personnelles entre le parent non gardien et les enfants, les frais présumés de l’expertise étant avancés par le père (III), de s’adresser au pédopsychiatre Z.________ en vue du rétablissement du droit de visite du père à l’égard de ses enfants (IV), d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’épouse (V), d’arrêter la contribution de l’époux à l’entretien de sa famille à 13'000 fr. par mois, allocations familiales comprises et sous déduction de 25'000 fr. prélevés par la mère, dès et y compris le 17 mai 2011, le loyer du logement familial par 9'950 fr. et les primes d’assurance-maladie de l’épouse et des enfants étant payés par l’époux directement et la question de la prise en charge du traitement orthodontique de C.S._______ étant réservée (VII), et que le mari verserait 5'000 fr. sur le compte du conseil de son épouse à titre de provision ad litem (VIII).
La psychologue T1.________ a été entendue. Elle a déclaré qu’elle avait vu les deux enfants séparément à sept reprises depuis son attestation du 20 mai 2011 et qu’elle était très préoccupée par leur état, en particulier celui de D.S.. Elle a exposé en détail les raisons pour lesquelles les deux enfants avaient peur de leur père, le père traitant C.S._______ de « grasse » et d’« idiote », la palpant à hauteur de la taille, lui pinçant la joue et lui tirant les cheveux, et faisant réciter l’alphabet à D.S. qui recevait des coups sur la tête lorsqu’il se trompait. Le témoin a considéré que la relation père-enfants était profondément malade, le père ne comprenant pas les besoins propres de ses enfants et appliquant des méthodes éducatives dysfonctionnelles. Elle préconisait la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique.
B.S.________ a déposé une avance de frais de 5'500 fr. en août 2011 pour la mise en œuvre de l’expertise du Prof. Y.________ et une seconde avance de frais de 6’500 fr. en décembre 2011, afin que l’expert poursuive sa mission.
B.S.________ travaillait pour le compte de la société M.________. Par lettre du 10 octobre 2011, l’employeur l’a informé que son salaire de base passait de 502'900 fr. par année à 120'000 fr. par année à partir du 1er octobre 2011.
Par lettre du 20 octobre 2011, A.S.________ a résilié le mandat du Dr Z.________, considérant en substance que celui-ci n’agissait pas de manière neutre dans l’exécution de son mandat.
Le même jour, A.S.________ a informé son époux des raisons pour lesquelles elle avait résilié le mandat du Dr Z.________ et s’est déclarée prête à discuter du nom d’un nouveau praticien. Le 2 novembre 2011, A.S.________ a réitéré sa requête auprès de son mari, dans l’attente d’une proposition de sa part.
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 octobre 2011, B.S.________ a conclu à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 5'000 fr., dès le 1er octobre 2011, à ce que la mère entreprenne des démarches pour se reloger, à ce que la mère ne fasse pas suivre les enfants par la psychologue T1.________, mais par un psychologue diplômé, et à ce qu’il jouisse d’un libre droit de visite sur les enfants.
Le Dr Z.________ a rendu son rapport le 27 octobre 2011. Il a indiqué que la thérapie avait commencé le 5 juillet 2011 et s’était terminée le 24 octobre 2011, que D.S.________ était allé chez son père les 16, 17 et 18 septembre 2011, ainsi que les 22 et 23 octobre 2011, que C.S._______ n’y était pas allée conformément à son souhait et que la disqualification de son rôle de thérapeute par la mère et son manque de liberté et de marge de manœuvre l’empêchaient de continuer le mandat. Il a conclu au rétablissement du droit de visite usuel pour le père concernant l’enfant D.S.________, C.S._______ pouvant se joindre progressivement à son frère, ainsi qu’à la mise en œuvre d’une thérapie individuelle pour chaque enfant, avec des entretiens réguliers père-enfants et mère-enfants.
Sur requête de A.S., les enfants C.S._______ et D.S. ont débuté un suivi médical auprès de la Dresse X.________, psychiatre et psychothérapeute pour enfants et adolescents, depuis le mois de novembre 2011.
Le 10 novembre 2011, A.S.________ a informé le Président du Tribunal d’arrondissement que son époux n’avait pas versé la pension de 13'000 fr. pour le mois de novembre 2011, précisant que celui-ci n’avait pas fourni tous les documents relatifs à sa fortune qu’elle estimait à quelque dix millions de francs.
Elle a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et une requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce qu’il soit ordonné à la BCV de prélever sur les avoirs du père la somme de 13'000 fr. et de verser au plus tard le dernier jour de chaque mois ce montant sur son compte ouvert à la BCV, dès le mois de novembre 2011, à ce que la BCV puisse vendre au mieux tout titre nécessaire au paiement des montants qui précèdent si les liquidités ne suffisent pas au règlement desdites sommes, à ce qu’il soit interdit au père de disposer de ses avoirs auprès de la BCV et à ce que la BCV bloque jusqu’à nouvel ordre tous les comptes ouverts au nom de l’intéressé et ne les débloque que pour le paiement des contributions d’entretien.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 novembre 2011, le Président du Tribunal d’arrondissement a interdit à B.S.________ de disposer des avoirs qu’il détient auprès de la BCV sans le consentement écrit préalable de son épouse et ordonné à la banque de bloquer immédiatement les comptes ouverts au nom de l’époux, sous réserve du consentement écrit préalable de l’épouse à un acte de disposition.
Le 16 novembre 2011, la BCV a confirmé qu’elle avait procédé au blocage des prestations ouvertes au nom de B.S.________. Le 1er décembre 2011, le Président du Tribunal d’arrondissement a informé les parties qu’il maintenait l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 novembre 2011. Par ordonnances des 9, 16 et 30 décembre 2011, 8 février et 13 mars 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement a autorisé la BCV à débloquer les sommes de 4'000 fr., 6'500 fr., 14'017 fr. 35, 4'041 fr. 90 et 4'200 fr. pour le paiement de diverses factures.
B.S.________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal de Grande Instance de Paris le 17 novembre 2011. Par ordonnance de non-conciliation du 30 mars 2012, cette autorité s’est déclarée compétente pour connaître des obligations alimentaires entre époux pendant la procédure de divorce, tout en réservant la compétence des tribunaux suisses s’agissant des pensions alimentaires en faveur des enfants.
Le 22 novembre 2011, B.S.________ a conclu au rejet des conclusions prises par son épouse dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 novembre 2011 et à la levée immédiate de l’interdiction et du blocage prononcés par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 novembre 2011. A titre de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles, il a conclu à l’octroi d’un droit de visite sur les enfants un week-end sur deux, durant la moitié des vacances scolaires et à Pâques ou à Pentecôte, et à ce que des mesures urgentes de surveillance soient mises en œuvre par le biais du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), d’un pédopsychiatre ou d’un psychologue désigné par l’autorité pour que son droit de visite sur les enfants puisse s’exercer régulièrement.
Le Président du Tribunal d’arrondissement a entendu les enfants C.S._______ et D.S.________ le 16 décembre 2011. Une lettre résumant ces auditions a été envoyée aux parents le 16 décembre 2011. C.S._______ a déclaré qu’elle était allée chez son père un dimanche en novembre 2011, que son père lui avait posé plein de questions sur l’école, lui avait fait refaire ses maths, et qu’ils n’étaient pas sortis de la journée. Il la traitait de menteuse et d’incapable et ne s’intéressait pas à ses cours de piano et de danse. Elle se sentait dévalorisée et n’avait pas envie d’aller chez lui. Elle et son frère bénéficiaient tous deux d’un suivi psychologique auprès de la Dresse X.. D.S. a déclaré qu’il n’avait plus envie d’aller chez son père, car celui-ci lui posait à chaque fois des questions « difficiles » sur l’école et sur ce que lui et sa sœur faisaient au domicile de leur mère. Son père se fâchait facilement, criait et tapait sur la table. Il craignait les réactions de son père, avait peur qu’il l’enlève et tue sa mère. Il aimerait que son père s’intéresse à autre chose qu’à ses devoirs scolaires. Il servait parfois de facteur ou de messager à ses parents puisqu’il n’y avait aucun dialogue entre eux. Le suivi de la Dresse X.________ l’aidait.
A l’issue de la première audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 décembre 2011, les époux ont convenu que le père exercerait un droit de visite sur les enfants les après-midis des 28 et 29 décembre 2011 et que la mère autorisait le père à prélever la somme de 20'000 fr. sur le compte BCV x1._______, ainsi que la somme de 13'000 fr. pour le paiement de la contribution d’entretien.
Le 10 janvier 2012, A.S.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles de l’union conjugale de son époux du 26 octobre 2011 et, reconventionnellement, à ce que le père contribue à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 14'500 fr. dès le 1er septembre 2011, allocations familiales, frais de logement et d’assurance-maladie en sus, puis de 23'000 fr. dès le 1er avril 2012, le père prenant en charge également les impôts du couple pour les années 2011 et suivantes, et à ce que le père lui verse une provision ad litem de 30'000 francs.
Le 11 janvier 2012, B.S.________ a été licencié avec effet immédiat.
Une deuxième audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 12 janvier 2012. B.S.________ a demandé à ce qu’il soit statué par voie de mesures superprovisionnelles sur la réglementation de son droit de visite.
Par requête du 17 janvier 2012, B.S.________ a conclu, à titre superprovisionnel, à ce que le blocage de ses comptes à la BCV soit levé avec effet immédiat et, à titre provisionnel, à ce que la contribution d’entretien des siens soit réduite à dire de justice, à ce qu’il soit autorisé à se rendre au domicile conjugal pour récupérer des effets personnels et à ce que la Dresse B.________, pédiatre des enfants, lui adresse un relevé détaillé de toutes les consultations de ceux-ci de 2008 à 2011. La mère s’est opposée à la conclusion superprovisionnelle le 19 janvier 2012. Un abondant échange de courriers s’en est ensuivi entre les époux au sujet du déblocage des avoirs bancaires du père et de la possibilité pour celui-ci de disposer, pour ses besoins courants, d’un montant de 10'000 francs.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 février 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement a suspendu provisoirement l’exercice du droit de visite de B.S.________ à l’égard des enfants.
Par ordonnance du 8 février 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement a rejeté la conclusion superprovisionnelle du père tendant à la levée du blocage des comptes à la BCV, mais a autorisé le déblocage de 4'041 fr. 90 pour le paiement du loyer et des charges du mois de février 2012.
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 février 2012, complétée le 8 mars 2012, A.S.________ a conclu à ce que le père contribue à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 30'000 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er mars 2012, et à ce qu’il lui verse un subside complémentaire de 9'000 francs.
A.S.________ a quitté le domicile conjugal et déménagé dans une maison à [...] au 1er mars 2012.
Le Prof. Y.________ a rendu un rapport le 8 mars 2012, composé d’un synopsis de la situation, des considérations issues de ses entretiens avec chacun des parents, ainsi qu’avec les enfants, des interactions des enfants avec chacun des parents, d’une analyse et de conclusions.
Dans son analyse, il a retenu que le père assumait son statut parental avec fermeté et proclamait rigoureusement sa position d’autorité ; ses exigences, qu’il définissait lui-même comme supérieures à la norme, et ses attentes vis-à-vis du comportement exemplaire et de la réussite, notamment sur le plan scolaire, des enfants frôlaient le perfectionnisme et étaient susceptibles de générer une situation passablement stressante pour ceux-ci. La mère était prédisposée à adopter une attitude positive envers les enfants, se montrant affectueuse, valorisante, patiente et compréhensive ; elle était flexible et chaleureuse dans ses interactions avec les enfants, sans faire preuve de laxisme ou de permissivité excessive. La prévalence d’une anxiété exacerbée chez la mère était néanmoins constatée, dont le reflet était facilement perçu par les enfants et non sans conséquences sur l’amplification du sentiment d’angoisse de ces derniers. La détresse psychologique manifestée par les enfants était la conséquence directe des agressions psychiques subies, imputables aux fonctionnements des deux parents à la fois. S’il n’était aucunement remis en question que la rigidité et l’exigence inadaptée dont le père avait fait preuve dans l’exercice de la fonction éducative avaient engendré une situation stressante pour les enfants, il s’avérait également que, par effet de contagion, les affects maternels avaient comme conséquence incontournable l’amplification des manifestations d’angoisse chez les enfants.
L’expert a recommandé le maintien de l’autorité parentale conjointe, l’attribution de la garde des enfants à la mère, l’octroi d’un droit de visite au père un jour de week-end à quinzaine, à l’exclusion des nuits durant les trois premiers mois suivant la reprise effective des relations personnelles, la mise en place d’un accompagnement thérapeutique par le Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (ci-après : SUPEA), l’instauration d’une mesure de curatelle et de surveillance des relations personnelles, avec mission donnée au tiers mandaté de procéder à un premier bilan à l’issue des trois premiers mois d’exercice du droit de visite, et l’instauration d’un mandat de droit de regard et d’information.
Au cours des troisième et quatrième audiences de mesures protectrices de l’union conjugale des 12 et 19 mars 2012, les époux ont convenu, par deux accords, que le père exercerait son droit de visite un dimanche sur deux de 10h à 18h, aux conditions de la mise en place préalable d’un accompagnement thérapeutique de la famille par le SUPEA et d’une première visite par le curateur de surveillance des relations personnelles, qu’un mandat de curatelle d’assistance éducative et de surveillance serait confié au SPJ, à la charge du père, que le père se réservait de dénoncer l’accord si la question des maltraitances et des abus sexuels évoqués par la mère ne faisaient pas l’objet d’une expertise spécifique et que le père prendrait possession au domicile conjugal des objets mentionnés dans un inventaire et restituerait des documents à la mère, sous la surveillance des stagiaires des conseils des parties.
Le 21 mars 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement a chargé le SPJ de mettre en place une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, afin que l’exercice du droit de visite du père puisse débuter, et de veiller à la mise en place d’un accompagnement thérapeutique de la famille par le SUPEA.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mars 2012, statuant à la suite des audiences des 12 janvier, 12 et 19 mars 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement a astreint B.S.________ à contribuer à l’entretien des siens, dès le 1er mars 2012, par le versement d’une pension mensuelle de 19'000 fr., allocations familiales non comprises, et autorisé le paiement de la pension courante de 19'000 fr. par le débit du compte portfolio x1._______ du père auprès de la BCV. Il a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions et déclaré l’ordonnance exécutoire et en vigueur jusqu’à l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.
Le 11 avril 2012, B.S.________ a informé le Président du Tribunal d’arrondissement que le Prof. [...] du SUPEA était disposé, s’il était mandaté par la justice, à procéder à une expertise portant sur les suspicions d’abus sexuels et de maltraitance sur les enfants, invoqués par la mère.
Le 21 mai 2012, B.S.________ a sollicité un complément d’expertise de la part du Prof. Y.________ s’agissant d’une part de déterminer s’il s’était montré maltraitant à l’égard de ses enfants, d’autre part de préciser la rigidité et l’exigence inadaptée dont il aurait fait preuve à l’égard de ses enfants.
Le 25 juin 2012, B.S.________ a requis du Président du Tribunal d’arrondissement qu’il statue dans les meilleurs délais sur les requêtes d’expertise par le Prof. [...] et de complément d’expertise par le Prof. Y.________, ainsi que sur sa requête d’exécution forcée de la deuxième convention signée lors de la quatrième audience selon laquelle il était autorisé à prendre possession des objets inventoriés, au domicile conjugal, sous la surveillance des stagiaires des conseils des parties.
Le 9 juillet 2012, B.S.________ a déposé une demande de récusation du Président [...] avec effet immédiat. Cette requête a été rejetée par le Tribunal d’arrondissement le 7 août 2012, rejet confirmé le 18 septembre 2012 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. Par arrêt du 19 juillet 2013 (5A_945/2012), l’instruction de la cause ayant été suspendue dans l’intervalle par ordonnance du 21 janvier 2013, le Tribunal fédéral a prononcé que le recours du père formé à l’encontre de l’arrêt du 18 septembre 2012 était clairement mal fondé, partant rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 août 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement a notamment astreint B.S.________ à contribuer à l’entretien de sa famille par le versement d’une pension mensuelle de 19'000 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mars 2012 (I), interdit au père, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de disposer des avoirs qu’il détient auprès de la BCV sans le consentement écrit préalable de l’épouse (II), ordonné à ladite banque de maintenir le blocage des comptes ouverts au nom du père dans ses livres, sous réserve du consentement écrit préalable de l’épouse (III), autorisé le paiement de la pension courante de 19'000 fr. par le débit du compte portfolio x1._______ du père à la BCV (IV) et ordonné au père de verser une provision ad litem de 17'400 fr. sur le compte du conseil de la mère (V).
Le premier juge s’est déclaré compétent, notamment s’agissant de l’entretien courant, aussi longtemps que le juge français n’aurait pas ordonné de mesures provisionnelles déclarées exécutoires en Suisse, d’autant que A.S.________ avait besoin d’une protection immédiate. La contribution d’entretien a été calculée selon la méthode du train de vie mené durant la vie commune, estimé à 13'000 fr. et augmenté du loyer de l’épouse par 4'800 fr. et de sa prime d’assurance-maladie et de celles des enfants par 1'076 fr. 50, soit un total de 19'000 fr. en chiffres ronds.
Statuant par arrêt du 21 novembre 2012, sur appels du 16 août 2012 des deux époux, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel de B.S.________ (I), rejeté l’appel de A.S.________ (II), réformé le chiffre I de l’ordonnance du 3 août 2012 en ce sens que B.S.________ doit contribuer à l’entretien de sa famille par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 15'000 fr. dès et y compris le 1er octobre 2011, puis de 13'000 fr. dès et y compris le 1er février 2012, allocations familiales comprises, sous déduction des montants qui auraient été payés directement jusqu’au mois de février 2012 par B.S.________ pour le loyer du logement de [...], ainsi que pour les primes d’assurance-maladie de son épouse et de ses enfants, cette pension étant payable d’avance le premier jour de chaque mois sur le compte de A.S.________ à la BCV, et confirmé l’ordonnance pour le surplus (III).
Le juge délégué a retenu que le salaire de l’appelant était de 24'549 fr. de janvier à septembre 2011, de 18'273 fr. en octobre 2011 et de 10'076 fr. en novembre et décembre 2011. La situation financière de l’appelant avait ainsi changé d’une manière essentielle et suffisamment durable pour justifier une modification de la contribution d’entretien fixée par convention le 22 juin 2011. Outre deux appartements à Puteaux et à Neuilly-sur-Seine, la fortune mobilière de l’appelant au 31 décembre 2011 était d’au moins 6'000'000 fr. (soit 850'000 fr. et 4'180'704 euros), dont il pouvait tirer un revenu de 180'000 fr. par année, soit 15'000 fr. par mois, en tenant compte d’un taux d’intérêt de 3 %. A cela s’ajoutait le revenu mensuel moyen net de 7'122 fr. qu’il percevait de l’assurance-chômage, de sorte que son revenu total s’élevait à 22'000 fr. par mois. Avec des revenus mensuels qui avaient diminué d’environ 40'000 fr. (24'549 fr. + 15'000 fr.) à environ 22'000 fr. (7'122 fr. + 15'000 fr.), l’appelant n’était plus en mesure, en plus de son propre entretien, de maintenir le train de vie du couple pendant la vie commune, si bien que l’épouse devait soit diminuer son train de vie, qui était estimé à 18'714 fr., soit exercer une activité lucrative si elle souhaitait un train de vie supérieur à celui que son époux pouvait désormais lui offrir. Il apparaissait équitable de répartir le revenu de l’appelant à raison de 60 % pour son épouse et 40 % pour lui, de sorte que sa contribution devait être réduite à 15'000 fr. dès le 1er octobre 2011 (60 % de [10'076 fr. + 15'000 fr.]) et à 13'000 fr. dès le 1er février 2012 (60 % de 22'000 fr.).
Enfin, le blocage des avoirs de l’appelant auprès de la BCV était proportionné et justifié. En effet, celui-ci avait non seulement fait preuve d’un manque de transparence dans l’exécution de son devoir de renseigner concernant les relevés de tous les comptes ouverts à son nom auprès de tout établissement bancaire, d’assurance ou assimilé, mais également versé tardivement la pension de novembre 2011, alors qu’il disposait de liquidités importantes. La menace des intérêts financiers de l’épouse et des enfants était d’autant plus sérieuse que l’appelant était citoyen français, qu’il avait ouvert action en divorce à Paris, qu’il avait perdu son emploi en Suisse et que l’essentiel de son patrimoine mobilier et immobilier se trouvait à l’étranger.
Le 27 septembre 2012, B.S.________ a demandé au Président du Tribunal d’arrondissement à ce que suite soit rapidement donnée aux requêtes d’expertises concernant les enfants pour le rétablissement du droit aux relations personnelles et à ce qu’il soit statué sur l’exécution forcée de la dernière convention selon laquelle il pouvait emporter des objets du domicile conjugal, sous la surveillance des stagiaires des conseils des parties. Par courrier du 15 octobre 2012, B.S.________ a réitéré sa demande auprès du Président du Tribunal d’arrondissement et fixé un délai pour ses réquisitions au 30 octobre 2012.
Par « recours » du 13 novembre 2012 par devant la Chambre des recours civile, B.S.________ a conclu à ce que le déni de justice, respectivement le retard à statuer soit reconnu, et que soit imparti un délai au Président du Tribunal d’arrondissement pour statuer concernant le complément d’expertise requis du Prof. Y.________, l’expertise sollicitée du Prof. [...] au sujet des maltraitances et des abus sexuels prétendus, ainsi que l’exécution forcée de la convention. Le Président du Tribunal d’arrondissement s’est déterminé le 26 novembre 2012 et le père a rendu des observations le 10 décembre 2012. La Chambre des recours civile a rejeté le recours du père pour déni de justice le 30 janvier 2013.
Par arrêt du 19 juillet 2013 (5A_230/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par le père le 29 mars 2013 contre l’arrêt de la Chambre des recours civile du 30 janvier 2013.
Par prononcé du 1er février 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement a arrêté à 12'000 fr. le montant des honoraires dus à l’expert Y.________.
Le 22 février 2013, A.S.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant à l’allocation d’une contribution d’entretien de 30'000 fr. à partir du 1er février 2013, ainsi qu’une requête de mesures superprovisionnelles tendant au prélèvement de la somme de 5'587 fr. 45 sur le compte BCV de son époux en sa faveur, soit la différence entre les 7'000 fr. dont celui-ci s’acquittait mensuellement en procédant à compensation et ses frais incompressibles qu’elle estimait à 12'587 fr. 45.
Le 25 février 2013, le SPJ a déposé un rapport d’évaluation sur la famille. Le Service proposait de modifier le mandat de curatelle et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC. En effet, la présence du SPJ cristallisait les positions de chacun des parents dans leur personnalité de « décideurs » et qui n’avaient probablement jamais eu à composer avec un tiers. Les parents investissaient passablement d’énergie contre ce que le SPJ leur proposait plutôt que de s’investir dans un travail personnel qui leur permettrait de dépasser le conflit qui les opposait.
Par arrêt du 28 mars 2013, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 30 mars 2012 et dit que B.S.________ devait verser une pension alimentaire de 2'500 euros à son épouse, dès le 30 mars 2012.
Le 16 avril 2013, B.S.________ a déposé une requête tendant à ce que l’arrêt du 28 mars 2013 de la Cour d’appel de Paris soit reconnu et déclaré exécutoire en Suisse et a produit une attestation confirmant le caractère exécutoire de l’arrêt français.
Par procédé du 16 avril 2013, B.S.________ a conclu à l’irrecevabilité la requête du 22 février 2013 de son épouse s’agissant de la contribution d’entretien, subsidiairement au rejet de la requête, et a pris des conclusions reconventionnelles tendant au paiement d’une contribution d’entretien de 3'000 fr. en faveur de son épouse et de 900 fr. pour chacun des enfants, dès le 30 mars 2012, ainsi qu’à la suppression du blocage de ses comptes bancaires.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 février 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement a ordonné à la BCV de prélever chaque mois sur les avoirs de B.S.________ déposés auprès de cette banque la somme de 3'604 fr. 15 et de la verser sur le compte de A.S.________ ouvert auprès du même établissement, dès le mois de février 2013.
Les audiences de mesures protectrices de l’union conjugale ont eu lieu les 17 avril 2013 et 23 mai 2013.
T2.________ et T3.________, respectivement psychologue adjoint et psychologue associé au SUPEA, ont été entendus. Ils ont déclaré qu’ils avaient été chargés par le SPJ de mettre en œuvre une thérapie familiale en vue du rétablissement du droit de visite du père à l’égard des enfants. Un rétablissement progressif du droit de visite avait eu lieu et avait bien fonctionné, les enfants s’étant peu à peu ouverts et étant devenus plus confiants. Le père avait ensuite interrompu toute visite (réd. : au printemps 2013) au motif qu’il ne se sentait pas suffisamment en sécurité sur l’exercice du droit de visite incluant la nuit, ne sachant pas si des accusations infondées seraient prononcées à son encontre. Le père avait demandé aux enfants s’il était vrai qu’ils avaient exprimé des réticences aux intervenants et les enfants lui auraient répondu que c’était vrai et qu’ils avaient des réticences à le voir et à passer la nuit chez lui. Les enfants étaient tristes, ne comprenaient pas la décision de leur père et ressentaient un sentiment de culpabilité en se demandant si c’était de leur faute. Ils voulaient toutefois revoir leur père, mais sans passer des nuits chez lui. Le droit de visite mis en place jusqu’à la rupture par le père leur convenait. Les enfants étaient réticents à aller chez leur père, car celui-ci leur mettait trop de pression concernant leurs résultats scolaires, leur disant qu’ils devaient se montrer « les meilleurs ». Ils ne pouvaient pas se montrer sous leurs aspects les plus vulnérables. Aucun élément ne permettait de dire qu’il pourrait y avoir des craintes d’abus sexuels de la part du père et ils ne pouvaient pas dire si le père avait une personnalité d’abuseur. Les enfants avaient exprimé de plus en plus le plaisir qu’ils pouvaient éprouver auprès de leur père, mais aussi des moments de déplaisir. Les enfants avaient mentionné que leur papa leur prenait la joue et qu’ils n’aimaient pas ça. Ce sujet n’avait pas été évoqué à toutes les séances et C.S._______ avait mis en avant le fait qu’elle était mise de côté par rapport à son frère, chez son père.
T4.________, assistante sociale au SPJ, a également été entendue. Elle a déclaré que si le droit de visite reprenait, le planning serait à nouveau adaptable en fonction de journées et l’intervention des thérapeutes du SUPEA pourrait se poursuivre. Le SPJ avait demandé à être relevé de son mandat, car sa collaboration provoquait de la résistance plutôt qu’un travail des parents au niveau de la coparentalité et que ceux-ci pourraient alors travailler dans ce but sans leur intervention.
B.S.________ a pris acte des déclarations des thérapeutes selon lesquelles aucun élément ne permettait de retenir qu’il pourrait y avoir des craintes d’abus sexuels et a renoncé à requérir la mise en œuvre d’une expertise par le Dr [...]. La mère a pris acte de l’absence de craintes d’abus sexuels de la part du père selon les déclarations des thérapeutes et s’est déclarée favorable à ce que les enfants passent la nuit chez leur père. Les parties ont convenu de maintenir le mandat du SPJ au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC et que le droit de visite du père serait repris dès que l’entretien médiatisé père-enfants aurait eu lieu et sous réserve de la première nuit. B.S.________ s’est engagé à verser à son épouse une pension mensuelle de 7'000 fr. indépendamment de la décision à intervenir s’agissant de la compensation.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 juillet 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement a notamment dit que la créance d’entretien absolument nécessaire de A.S.________ et des enfants C.S._______ et D.S.________ est fixée à 10'604 fr. 15 par mois, montant dont B.S.________ est le débiteur au titre de la contribution d’entretien en faveur des siens (III), dit que le montant de la contribution d’entretien mensuelle prévue au chiffre III sera réduit de 2'500 euros, dès paiement effectif de ceux-ci par B.S.________ à A.S.________ (IV), dit que le droit de visite de B.S.________ à l’égard de ses enfants C.S._______ et D.S.________ sera exercé tel que prévu dans le planning du 27 février 2013 proposé par le SPJ et enjoint les thérapeutes T3.________ et T2.________ à organiser dans les plus brefs délais un entretien médiatisé père-enfants, soit avant la fin du mois de juillet dans la mesure du possible, afin que le droit de visite puisse être mis en place (V), prolongé le mandat de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC du SPJ durant six mois (VI), ordonné la mise en oeuvre du complément d’expertise auprès du Prof. Y.________ tel que requis par B.S., s’agissant de la question d’une éventuelle maltraitance de sa part à l’égard des enfants C.S._______ et D.S., et dit que l’avance de frais sera mise à la charge de B.S.________ (VII), sursis à statuer sur la question du blocage des comptes bancaires détenus par B.S.________ auprès de la BCV (VIII), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX), dit que les dépens sont compensés (X) et déclaré l’ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire (XI).
Le premier juge a retenu que la pension due par B.S.________ pour l’entretien de sa famille faisait l’objet d’un recours pendant devant le Tribunal fédéral, de sorte que les conclusions des parties à cet égard étaient irrecevables et que la principale question litigieuse était par conséquent la compensation des sommes que B.S.________ avait versées en trop. Il a considéré que la créance d’entretien absolument nécessaire pour l’épouse et les enfants était de 10'604 fr. 15 par mois, soit 2'350 fr. pour les montants de base, 4'800 fr. pour le loyer, 1'094 fr. 15 pour les primes d’assurance-maladie et 2'360 fr. pour les frais de scolarité privée, et que son époux devait lui verser ce montant à titre de contribution d’entretien en faveur des siens, d’autant qu’il n’avait pas indiqué s’il s’acquittait de la pension de 2'500 euros arrêtée par la Cour d’appel de Paris. En outre, le versement d’une provision ad litem de 30'000 fr. en faveur de l’épouse n’était pas justifié aux motifs que le recours contre l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 21 novembre 2012 était toujours pendant auprès du Tribunal fédéral et que l’intéressée avait reçu plusieurs versements de la part de ses parents.
Par arrêt du 19 juillet 2013 (5A_48/2013 et 5A_55/2013), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté les recours formés par les deux parties contre l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 21 novembre 2012. La motivation était la suivante :
S’agissant du montant et du revenu hypothétique de la fortune du père :
« 4.2 En l’occurrence, s’agissant du rendement de la fortune fixé à 3 %, la cour d’appel a relevé que la mère avait "démontré de manière convaincante" que les actions détenues par le père avaient effectivement produit des dividendes et que, outre sa fortune mobilière, le père possédait deux appartements en France, dont la valeur n’a pu être chiffrée. A la lecture de l’arrêt entrepris, l’on comprend qu’il a également été tenu compte dans ce contexte de la fortune immobilière du père et du potentiel rendement de cette fortune. Il s’ensuit que l’appréciation des faits et des preuves opérée par l’autorité précédente n’est pas arbitraire, à tout le moins, le recourant ne le démontre pas. Quant au montant de la fortune, il apparaît que le total des avoirs bancaires du père se monte à près de 6 millions au 31 décembre 2011 et qu’il admet avoir "oublié" de déclarer certaines relations bancaires. Le père se borne à déclarer que le compte "Coralis" ne peut être comptabilisé dans sa fortune, parce qu’il sert de garantie de paiement d’un appartement, affirmant que ce fait est établi par pièce. En l’absence d’erreur dans l’addition des soldes bancaires, ce que le recourant ne prétend pas, il n’est pas arbitraire de fixer le montant de sa fortune mobilière à 6 millions, sur la base des faits retenus et des pièces produites, le montant déposé sur le compte "Coralis", prétendument prévu pour le paiement de l’appartement, n’ayant pas été pris en compte à double puisque la fortune immobilière n’a pas été incluse comme telle dans la détermination de la fortune du recourant fixée à 6 millions. Autant qu’il est recevable (…), le grief d’appréciation arbitraire des faits et des preuves (art. 9 Cst.) relatif à la détermination du montant de sa fortune et du taux de rendement de celle-ci est donc mal fondé. La critique relative à l’établissement des charges de la mère et des enfants doit également être rejetée dans la mesure où elle est suffisamment motivée (art. 106 al. 2 LTF). Le père se borne en effet à présenter sa propre appréciation des frais qu’il juge acceptables de prendre en considération, sans expliciter son grief, en fixant le montant de chaque poste avec la mention "estimation" ou "réel" et en contestant les montants retenus dans l’arrêt entrepris au motif que la valeur de chaque poste ne serait pas prouvée. Or, dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, le degré de la preuve est limité à la simple vraisemblance (…), en sorte qu’un fait non strictement prouvé peut tout de même être retenu dans l’état de fait s’il apparaît vraisemblable, ce d’autant que le père a admis par convention du 22 juin 2011 ce train de vie, avant de dorénavant le contester. Tel est le cas des postes de charges et des montants retenus par l’autorité précédente, à tout le moins le père ne démontre pas que des postes et des montants peu vraisemblables ou qu’il aurait conventionnellement refusés auraient finalement été pris en compte, dès lors qu’il présente son propre calcul. »
S’agissant du blocage des comptes du père à la BCV :
« 5.2 En l’espèce, le père se limite à opposer son appréciation de la mise en danger des avoirs à celle de l’autorité cantonale, qui s’est fondée sur les pièces, principalement les relevés bancaires, remises par la mère mais dont la production a été requise du père à deux reprises sans succès, ainsi que sur les constatations de fait, qui font ressortir que la situation financière du père reste largement indéterminée, en tant que la fortune mobilière et immobilière de celui-ci se trouve en grande partie en France. Le père, qui admet n’avoir pas fourni tous les éléments requis mais plaide l’oubli "aisément compréhensible", conteste l’appréciation des preuves de la cour cantonale qui s’est basée sur les faits retenus et les preuves à sa disposition, en l’absence de collaboration du père pourtant averti des conséquences de son comportement. Le recourant expose que le non-paiement de la contribution d’entretien du mois de novembre 2011 est exceptionnel et non-intentionnel, mais ne fournit aucune preuve à l’appui de ses allégations et omet de tenir compte du fait que la cour cantonale a constaté qu’il disposait de liquidités suffisantes à ce moment-là, ayant reçu un salaire de 18'273 fr. 85 à la fin du mois d’octobre 2011. S’agissant de l’action en divorce en France, que le père juge étrangère au problème du blocage de ses comptes, le père omet de tenir compte du raisonnement de la cour cantonale qui a constaté que la fortune de celui-ci se situe majoritairement en France, à hauteur d’un montant qui n’a pas pu être défini, qu’il est de nationalité française et n’a vraisemblablement plus d’attaches en Suisse à la suite de la perte de son emploi, éléments plaidant en faveur d’une protection des biens se trouvant en Suisse pour garantir le paiement de la contribution d’entretien aux siens dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale ordonnées en Suisse. Il résulte de ce qui précède que le père ne démontre pas en quoi les preuves disponibles auraient dû être appréciées différemment, ni que les pièces qu’il aurait dû produire, singulièrement une attestation de la valeur des immeubles en France, n’étaient quoi qu’il en soit pas pertinentes pour l’issue du litige, mais procède en définitive à sa propre appréciation de la mise en danger de ses avoirs en Suisse en s’écartant des constatations de l’autorité précédente. Largement appellatoire, la critique du père est irrecevable (…).
S’agissant des griefs de la mère concernant la fortune de son époux, la question de la reprise d’une activité lucrative, les allocations familiales et la déduction des frais payés directement du montant de la contribution d’entretien :
« 6.3 (…) Il ressort de l’arrêt attaqué que l’autorité d’appel a tenu compte des critiques de la mère mais les a rejetées, estimant d’une part qu’un revenu hypothétique tiré du rendement de la fortune devait être imputé au père, excluant donc un prélèvement de la substance de la fortune, et, d’autre part, que la contribution d’entretien devait être réduite en raison de la diminution drastique des ressources, en sorte qu’une hausse des besoins ne pouvait pas intervenir dans ce contexte (…). Selon la jurisprudence, la fortune des époux ne peut être prise en considération pour déterminer leur capacité financière s’agissant de la fixation de la contribution d’entretien, que lorsque le revenu des époux ne suffit pas à couvrir le minimum vital de la famille ; en l’absence de déficit – comme en l’espèce –, seul le rendement du patrimoine entre en ligne de compte (ATF 134 III 581 c. 3.3 p. 583 et les références). S’agissant du taux de rendement de la fortune que la recourante estime devoir être fixé à 10 %, celle-ci se borne à présenter sa propre appréciation et ne démontre pas, ni même ne rend vraisemblable, que ce taux de rendement est effectivement réalisable en l’état pour un professionnel de la finance, élément significatif qui a pourtant été pris en considération par l’autorité d’appel dans la détermination du rendement de la fortune du père, au même titre que l’existence de deux immeubles en France, dont la cour cantonale n’a pu chiffrer ni la valeur, ni le rendement locatif (…). Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et des faits, ni violé le droit d’être entendu de la mère dans la détermination des ressources financières du débiteur. »
« 7.2.3 Il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’il n’est pas possible de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l’entretien peut prétendre au maximum au même train de vie que le débiteur de l’entretien (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.1 p. 106 s.). Par conséquent, les juges d’appel n’ont pas versé dans l’arbitraire en invitant la mère à prendre une activité lucrative hors du foyer si elle entendait maintenir son niveau de vie précédant la diminution drastique des ressources de la famille, le débirentier ayant réduit son train de vie dans la même mesure que ce qui est attendu d’elle sans qu’elle reprenne une activité professionnelle.
7.2.4 S’agissant des allocations familiales, la mère ne démontre pas en quoi il serait arbitraire de fixer une contribution d’entretien comprenant les allocations familiales dès lors que la cour précédente a considéré qu’il fallait prendre en considération les revenus effectivement perçu de l’assurance-chômage, lorsque, comme en l’espèce, le débirentier se trouve au chômage au cours d’une période supérieure à 4 mois (…) – considération que la mère n’a au demeurant pas critiquée –. Il en va de même de la déduction des frais de logement et d’assurance-maladie dont la mère allègue qu’ils ont été directement acquittés par l’employeur du débirentier, la mère ne s’en prenant pas au raisonnement de la cour cantonale qui a tenu compte des revenus effectivement perçus par le père et les a répartis selon les besoins de la famille, en partie en nature en attribuant la jouissance du logement payé à la mère et aux enfants, et en tenant compte du paiement de leur prime d’assurance-maladie, pour le surplus de leurs besoins, par le versement d’une contribution d’entretien. La mère n’expose pas en quoi les faits auraient été établis sur ce point de manière arbitraire et ne présente aucune pièce de nature à contredire l’appréciation des faits et preuves opérée par la cour cantonale. Il s’ensuit que son grief, autant qu’il est recevable, doit être rejeté. »
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 août 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement a rejeté la requête de B.S.________ tendant à la levée du blocage de ses avoirs auprès de la BCV.
Par arrêt du 14 novembre 2013, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a rejeté l’appel de B.S.________ formé à l’encontre de ce prononcé.
Dans un rapport du 3 novembre 2013, la Dresse X.________ s’est adressée au Président du Tribunal d’arrondissement en ces termes :
« C’est en tant que psychiatre et psychothérapeute des enfants susmentionnés, que je vous adresse ce courrier et ce, à la demande du Service de Protection de la Jeunesse. J’ai en effet, pris récemment contact avec Madame T4., assistante sociale en charge du dossier des enfants, pour lui faire part de la dégradation de l’état psychique de mes patients. Madame T4. souhaitait alors que je vous envoie de mon côté un rapport médical qui devait compléter son rapport d’évaluation et devait vous parvenir après votre réception de ce dernier. Je vous l’adresse donc après avoir revu les enfants suite aux relâches d’octobre. Les parents sont au courant de ma démarche. Je rencontre et soutiens C.S._______ et D.S.________ depuis le mois de novembre 2011. Ce suivi avait été requis par Madame A.S., dans le cadre de la procédure en séparation puis divorce difficile que vous connaissez. Celle-ci désirait offrir un cadre neutre à ses enfants qu’elle percevait comme très angoissés et trop impliqués dans les conflits parentaux. Sensibilisée par la nécessité d’offrir un cadre neutre et bienveillant à des enfants en souffrance et enlisés dans un conflit de loyauté majeur, j’ai posé l’indication à un cadre thérapeutique individuel hebdomadaire pour chaque enfant. Ces séances ont ainsi lieu régulièrement depuis le mois de novembre 2011. L’état psychique des enfants a toujours été précaire et fluctuant. Il se dégrade par contre clairement depuis le printemps 2013, suite au renoncement de l’exercice du droit de visite de Monsieur. Cette brusque suspension n’a pas été comprise par les enfants qui s’en sont sentis responsables et ont développé un fort sentiment de culpabilité. D.S. a en effet commencé à présenter des symptômes somatiques récurrents et diffus (notamment des céphalées résistantes aux antalgiques) qui ont mené à plusieurs séjours ambulatoires à l’Hôpital de l’Enfance et de fréquentes sollicitations de la Dresse B., sa pédiatre. Alertée par les importantes somatisations de D.S., la Dresse B.________ m’a d’ailleurs sollicitée pour évoquer la pertinence d’une prescription médicamenteuse. Nous avons retenu la nécessité de l’introduction d’un traitement anxiolytique dans le but d’atténuer les angoisses de D.S.. Un traitement neuroleptique de Risperdal a donc été prescrit avant l’été dans ce dessein. II a mené à un progressif amendement des symptômes somatiques précités. D.S. a par contre continué à présenter un état de tension majeur ainsi que d’importantes angoisses. Celles-ci sont par ailleurs peu reconnues par Monsieur qui s’oppose enfin à toute forme de pharmacothérapie. Une nouvelle dégradation de l’état psychique des enfants a de plus été observée avant l’été, soit autour de la reprise anamnestique du droit de visite de Monsieur. D.S.________ présenterait depuis, de nombreuses crises clastiques à domicile, ainsi qu’une recrudescence de troubles du sommeil avec des difficultés d’endormissement et des cauchemars. C.S._______ démontre de son côté d’importantes angoisses. Elle confie également actuellement des symptômes dépressifs avec une anhédonie, une aboulie, des pleurs fréquents et un désinvestissement progressif de ses études avec un risque d’absentéisme scolaire. Ces symptômes psychiques s’accompagneraient enfin à nouveau de symptômes somatiques avec des épisodes d’énurésie secondaires chez C.S._______ et D.S.. Alertée par la recrudescence de symptômes chez les deux enfants, j’ai pris contact à plusieurs reprises ces derniers mois avec Monsieur T2., psychologue au SUPEA ainsi qu’avec Madame T4., assistante sociale au SPJ. La dégradation de l’état psychique des enfants semble en effet notamment liée à la qualité de la relation entretenue par Monsieur B.S. avec ses enfants. Il me semblait ainsi essentiel que cette relation puisse être élaborée au sein du dispositif thérapeutique offert par le SUPEA. Les différents interventions du réseau tant thérapeutiques que sociales n’ont malheureusement pas permis d’aboutir à la détente des liens souhaitée entre Monsieur et ses enfants. Je demeure ainsi extrêmement préoccupée pour mes patients qui restent confrontés à un père qui éprouve de la difficulté à reconnaître leur état psychique et qui s’entérine dans un fonctionnement rigide et peu adapté à ce dernier et ce, malgré les essais de guidance parentale offerts par le cadre thérapeutique institutionnel et le mandat de surveillance et curatelle éducative que vous avez octroyé au SPJ. »
Le 8 novembre 2013, B.S.________ a demandé à la Dresse X.________ de ne plus suivre ses enfants, aux motifs qu’il considérait certaines de ses démarches comme discutables, que son épouse l’avait mandatée de manière unilatérale et que seuls les thérapeutes du SUPEA étaient légitimés à intervenir sur l’organisation du droit de visite.
Le 11 novembre 2013, la Dresse X.________ a sollicité du Président du Tribunal d’arrondissement qu’il se détermine sur son mandat en faveur des enfants.
Les deux parties ont fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 juillet 2013. Par arrêt du 14 novembre 2013, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a très partiellement admis l’appel de B.S.________ (I), très partiellement admis l’appel de A.S.________ (II), déclaré irrecevable l’appel joint de A.S.________ (III), réformé l’ordonnance aux chiffres III, IV et IX de son dispositif en ce sens que la créance d’entretien absolument nécessaire de A.S.________ et des enfants C.S._______ et D.S., pour laquelle B.S. ne peut opposer la compensation, est fixée à 7'350 fr. par mois jusqu’au 30 juillet 2013 et à 7'550 fr. par mois dès le 1er août 2013, que le montant de la contribution mensuelle due par B.S.________ pour l’entretien des siens sera réduit de 2'500 euros, dès paiement effectif de ceux-ci par B.S.________ à A.S., et que B.S. doit verser à A.S.________ une provision ad litem de 30'000 fr. sur le compte du conseil de son épouse, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus (IV).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile a retenu qu’il n’existait pas d’éléments nouveaux par rapport à ceux qui avaient déjà été examinés dans son arrêt du 21 novembre 2012 et par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 19 juillet 2013. La situation financière du mari était ainsi toujours la même, à savoir que celui-ci percevait environ 7'000 fr. par mois de l’assurance-chômage et devait pouvoir tirer un revenu de 15'000 fr. par mois de sa fortune mobilière, correspondant à un rendement de 3 % auquel le Tribunal fédéral n’avait rien trouvé à redire. L’épouse, qui était au bénéfice d’une formation professionnelle, était enjointe d’exercer une activité lucrative, mais la prise en compte d’un revenu hypothétique apparaissait toutefois prématurée, vu le délai d’adaptation dont elle devait pouvoir bénéficier et sachant que la demande d’exequatur de l’arrêt du 28 mars 2013 de la Cour d’appel de Paris était pendante devant le tribunal de première instance.
S’agissant des charges de A.S., le Juge délégué a retenu que les frais de scolarité privée et les charges liées au logement non prouvées ne ressortissaient pas du minimum vital et que l’enfant D.S. aurait atteint l’âge de dix ans au 1er août 2013, de sorte que la somme pour laquelle B.S.________ ne pouvait opposer compensation s’élevait à 7'350 fr. par mois jusqu’au 30 juillet 2013 et à 7'550 fr. par mois dès le 1er août 2013.
Dans deux lettres du 24 novembre 2013, C.S._______ et D.S.________ ont demandé au Président du Tribunal d’arrondissement à pouvoir le voir le plus vite possible. C.S._______ a indiqué qu’elle souhaitait revoir la Dresse X.________ très vite, car elle avait l’impression d’avoir « une énorme boule sur le cœur », qu’elle ne pouvait pas la porter toute seule et que la doctoresse la portait auparavant avec elle. D.S.________ a indiqué qu’il voulait lui parler de son père et qu’il voulait voir la Dresse X.________.
Le 27 novembre 2013, T2.________ et T3.________ ont écrit ce qui suit au Président du Tribunal d’arrondissement :
« Nous nous permettons de vous écrire pour vous faire part de notre inquiétude face à la demande d’arrêt de la psychothérapie de C.S._______ et D.S.________ de la part de leur père. Il y a, selon nous, une indication médicale très claire à ce que C.S._______ et D.S.________ puissent bénéficier d’un suivi psychothérapeutique et pédopsychiatrique. Par ailleurs, nous pensons qu’un arrêt brutal du suivi, tel que demandé par le père, ne peut que nuire aux enfants, ainsi qu’à la confiance qu’ils peuvent faire aux différents professionnels qui sont dans une relation d’aide avec eux. L’interruption brusque de leur suivi donne au père une position de toute puissance, qui est peu favorable au rétablissement des liens de confiance entre eux. Une fois de plus, comme pour l’arrêt des droits de visite du printemps dernier, M. B.S., centré sur ses ressentis personnels, a de grandes difficultés à tenir compte du vécu et des besoins des enfants. Mme X. effectue un travail de qualité auprès de C.S._______ et D.S.________. Elle a pu développer un lien de confiance avec eux. Nous espérons que dans la situation actuelle vous permettrez, Monsieur le Président, que ce suivi thérapeutique puisse se poursuivre. »
Le 5 décembre 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement a informé les parties que l’importance de préserver la mission thérapeutique de la Dresse X.________ était corroborée par les psychologues du SUPEA et que l’usage que le père prétendait faire de l’autorité parentale conjointe n’était pas compatible avec le bien des enfants. Le Président a dès lors autorisé la Dresse X.________ à continuer le suivi thérapeutique des enfants.
Par requêtes de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles du 16 décembre 2013, A.S.________ a conclu à ce qu’ordre soit donné à la BCV de prélever en sa faveur chaque fin de mois, à compter de fin décembre 2013, la somme de 13'000 fr. sur les avoirs de son époux.
Le 20 décembre 2013, B.S.________ a conclu au rejet des requêtes de son épouse.
Dans un courrier du 30 janvier 2014, les thérapeutes T3.________ et T2.________ ont recommandé la poursuite du mandat de la Dresse X.________, le maintien du droit de visite usuel du père durant les six prochains mois, la mise en œuvre d’une expertise par un praticien indépendant à l’issue de cette période afin d’évaluer la capacité de chacun des parents à tenir compte de l’intérêt des enfants, ainsi que l’attribution de l’autorité parentale à une seule personne, soit la mère, le père ou une tierce personne, jusqu’à la fin de la procédure.
B.S.________ a avancé les frais de complément d’expertise du Prof. Y.________ par 8'000 fr. en janvier 2014.
Le 18 février 2014, B.S.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles en prenant les conclusions suivantes :
« Principalement : I. La pension de A.S.________ est fixée par les autorités françaises. II. B.S.________ versera, dès et y compris le 1er février 2014, à chacun de ses enfants, C.S._______ et D.S., une pension mensuelle de CHF 900.- (neuf cents francs), éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois sur le compte de A.S. à la BCV. III. Le droit de visite de B.S.________ s’exercera à raison d’un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, et alternativement avec l’intimée, au Jeûne fédéral, à Noël, à Nouvel-An, à Pâques, à l’Ascension, à Pentecôte et au 1er août, à charge pour chacun des parents d’aller les chercher au domicile respectif de l’autre ou à l’école, à défaut d’accord entre les parents. IV. Les enfants, C.S._______, née le [...] 2000 et D.S., né le [...] 2003, seront scolarisés dans le système scolaire public suisse, dès le mois d’août 2014, à défaut d’accord entre les parties. V. Le mandat de la Dresse X., [...], est révoqué, celle-ci étant remplacée par le Dr [...] ou par tout autre spécialiste que le juge désignera. VI. La levée du blocage des avoirs de B.S.________ auprès de la BCV est ordonnée. VII. Ordre est donné à Mme A.S.________ de payer le montant de CHF 1'273.95 (mille deux cent septante trois francs et nonante-cinq centimes) à Swisscom, dans les dix jours dès jugement à intervenir.
Subsidiairement à IV : VIII. Dans l’hypothèse où le placement des enfants devait être envisagé, C.S._______ et D.S.________ seront envoyés en internat en France, dans la région de Haute-Savoie, de l’Isère ou du Lyonnais, à défaut d’accord entre les parties. »
Lors de l’audience du 20 février 2014 fixée en relation avec la requête de A.S.________ du 16 décembre 2013, B.S.________ s’est engagé à verser à son épouse 10'762 fr. 65 pour le mois de mars 2014 et 13'000 fr. dès et y compris le mois d’avril 2014. A.S.________ a retiré sa requête du 16 décembre 2013.
Par jugement du 21 février 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement a rejeté la requête en exequatur de l’arrêt du 28 mars 2013 de la Cour d’appel de Paris présentée par l’époux.
Par arrêt du 5 juin 2014, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par B.S.________ à l’encontre de ce jugement.
Le 19 mars 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement a informé les parents qu’il entendrait les enfants séparément avant l’audience du 6 mai 2014.
Le 13 avril 2014, la Dresse X.________ a écrit ce qui suit à B.S.________ :
« Veuillez trouver ci-dessous, réponse à votre courrier recommandé du 8 avril 2014. Vous me demandiez "de vous communiquer immédiatement les raisons pour lesquelles je continue à prescrire à votre fils, pendant une période prolongée, un produit majeur qui a sur lui d’importants effets secondaires négatifs". Vous me demandiez également "de vous expliquer les raisons qui empêchent la prescription d’un autre médicament". Je vous ai attesté de la bonne réception du courrier le même jour et vous ai proposé de vous rencontrer pour évoquer ensemble une nouvelle fois ce traitement. Vous avez décliné cette proposition et requis de vous répondre par courrier. Pour rappel et comme évoqué avec vous en août 2013, votre fils D.S.________ a consulté à plusieurs reprises la Dresse B., sa pédiatre ainsi que I’HEL au printemps 2013 pour différentes douleurs. La Doctoresse B. a conclu à des somatisations diffuses qu’elle liait clairement et essentiellement à un état d’angoisse ainsi que secondairement à des affects de tristesse. Elle m’a contactée en mai 2013 pour évoquer la nécessité de l’introduction d’un traitement médicamenteux. Nous avons convenu qu’un traitement à visée anxiolytique s’avérait nécessaire et que je prescrirais ce dernier. Le Risperdal est un traitement neuroleptique utilisé à toute petite dose chez l’enfant pour ses effets anxiolytiques. II m’est apparu comme le traitement le plus adapté en la situation. Il est important de soulever que tout traitement médicamenteux peut entraîner des effets secondaires et qu’il s’agit toujours de tenir compte de ces derniers et de les intégrer dans une réflexion autour d’une prescription et de la continuation de celle-ci. Dans le cas de votre fils, les effets escomptés sont clairement atteints avec un rapide amendement des angoisses et des somatisations diffuses et associées. Les effets secondaires sont minimes chez votre fils en regard des effets recherchés. Ce traitement est enfin régulièrement repensé et réévalué. En conclusion, je ne remets en aucun cas (sic) le type de soin prodigué actuellement. J’estime en effet que la médication prescrite et par ailleurs régulièrement revisitée, est toujours nécessaire en l’état, en association à une prise en charge thérapeutique individuelle hebdomadaire. Vous contestez une nouvelle fois la prise en charge de votre fils. Je vous laisse donc le soin de solliciter qui de droit pour se déterminer une nouvelle fois sur la continuité et la poursuite de soins que je continue à estimer essentiels pour vos enfants tant qu’ils demeurent enlisés dans le conflit parental. »
Par arrêt du 24 avril 2014 (5A_962/2013), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté le 18 décembre 2013 par B.S.________ à l’encontre de l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 14 novembre 2013 relatif au blocage de ses comptes bancaires et au prélèvement de la pension courante sur un de ceux-ci. En effet, en demandant à ce qu’il soit astreint à contribuer uniquement à l’entretien de ses deux enfants, subsidiairement à ce que ses obligations d’entretien en faveur de son épouse et de ses enfants soient réduites et distinguées, le recourant prenait des conclusions nouvelles qui émargeaient du contexte du blocage et de l’utilisation de ses comptes bancaires.
Dans sa réponse du 30 avril 2014 à la requête de son époux du 18 février 2014, A.S.________ a pris les conclusions suivantes :
« I. L’autorité parentale sur les enfants C.S._______ et D.S.________ est attribuée à leur mère, A.S.. II. Le droit de visite de B.S. est fixé à dire de justice, à charge pour le précité de venir prendre les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener. III. M. B.S.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte de Mme A.S.________ ouvert à la BCV, de Fr. 23'300.- (vingt trois mille trois cents francs), et ce à compter du 1er janvier 2014, sous déduction des montants que A.S.________ pourrait recevoir au titre de prestations chômage. IV. Ordre est donné à B.S.________ de verser immédiatement une provision ad litem de Fr. 50'000.- (cinquante mille francs) à A.S., payable sur le compte CCP no [...] du conseil de cette dernière, Me Jérôme Bénédict, avocat. V. Ordre est donné à B.S. de verser immédiatement à son épouse, A.S.________, la somme de Fr. 6'039.40, au titre de l’article 286 al. 3 CC. »
Le Président du Tribunal d’arrondissement a entendu les enfants séparément le 30 avril 2014. Une lettre résumant ces auditions a été envoyée aux parents le 2 mai 2014. C.S._______ a déclaré en substance qu’il y avait des week-ends sympas et d’autres pas chez son père, que celui-ci ne partageait que peu d’activités avec elle, que son frère avait une relation privilégiée avec son père et que ce dernier ne lui faisait actuellement plus faire ses devoirs. Elle voyait la Dresse X.________ une fois par semaine, le plus souvent seule. Cela lui faisait du bien. Elle avait une très bonne relation avec cette thérapeute. L’éventualité de ne plus la voir a suscité chez elle une réaction vive et spontanée d’inquiétude. D.S.________ a déclaré qu’il avait du plaisir à voir son père, du moins de temps en temps, qu’il partageait des activités avec lui et parfois à trois avec C.S._______ et que son père ne lui en demandait pas trop s’agissant des devoirs scolaires, mais qu’il le « testait » beaucoup, notamment quant à ses connaissances. Il voyait la Dresse X.________ tous les mercredis, en principe seul, ce qui lui faisait du bien. Il aimerait continuer avec elle.
Le 5 mai 2014, B.S.________ a conclu au rejet des conclusions I, III, IV et V de la réponse de son épouse du 30 avril 2014.
Une première audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 6 mai 2014. Cinq témoins ont été entendus.
T5.________ a déclaré que B.S.________ était son sous-locataire, qu’elle n’était pas sa compagne et qu’elle avait un compagnon qui habitait à Londres. Elle était une amie et partenaire de bridge de B.S.. Le bail à loyer était à son nom et le loyer était payé sur son compte personnel. Elle voyait les enfants à l’occasion de leurs visites et les relations père-enfants lui paraissaient normales. Ils regardaient des films ensemble, allaient au parc, se promenaient dans Lausanne et faisaient parfois de petits voyages. En février 2013, alors que le père voyait les enfants seulement le dimanche, les enfants avaient séparément longuement discuté avec celui-ci dans son bureau. C.S._______ en était ressortie très crispée et fermée. A l’heure de repartir chez leur mère, les enfants s’étaient jetés dans les bras de leur père, avaient pleuré et C.S._______ avait demandé pardon à son père. B.S. lui avait dit qu’il faisait des recherches d’emploi ; il lui en avait parlé pour la dernière fois en été 2013. Il était l’un des meilleurs joueurs de bridge de Suisse et avait l’intention de devenir professionnel. Il était possible de gagner sa vie en jouant au bridge, mais il fallait être très très bon. Elle n’avait aucune idée sur les revenus qu’il tirait de la pratique du bridge.
T6., père de A.S., a déclaré qu’il en voulait beaucoup à son beau-fils et le rendait principalement responsable de la désunion du couple. En 2008, peu après le déménagement en Suisse, son gendre lui avait dit à plusieurs reprises qu’il s’apprêtait à cesser de travailler pour se consacrer au bridge. Dès 2009, il était moins assidu à son travail et avait commencé à intégrer le milieu du bridge en Suisse. Globalement, son beau-fils avait voulu d’emblée verrouiller son épouse en la rendant dépendante psychiquement, financièrement, affectivement et dans les relations avec l’extérieur. Il ne reconnaissait plus sa fille ; sa gaieté et sa spontanéité s’étaient étiolées. Il avait tenté avec sa femme de faire comprendre à leur gendre que certains de ses comportements n’étaient pas adéquats, mais il leur avait répondu de ne pas se mêler de ses affaires. Sa fille avait tenté de quitter son mari à trois reprises en 1998, 2002 et 2009 et la séparation de 2011 ne l’avait donc pas surpris.
T7., mère de B.S., a déclaré qu’elle en voulait à sa belle-fille et la rendait pour principalement responsable de la désunion du couple. Elle ne pardonnait pas à sa belle-fille d’être partie avec les enfants dans un foyer pour femmes battues. Son fils avait beaucoup d’amour pour ses enfants, leur avait ouvert l’esprit et leur proposait une quantité d’activités. Elle ne savait pas pourquoi son fils ne travaillait pas. Celui-ci lui avait dit qu’il avait cherché du travail, mais en vain, mais il ne lui avait pas dit qu’il voulait devenir un professionnel du bridge.
les psychologues T3.________ et T2.________ ont été entendus ensemble. Ils ont déclaré que les deux enfants semblaient avoir du plaisir à aller en visite chez leur père et que D.S.________ commençait à avoir un discours qui lui était plus propre. Leur mandat concernant l’instauration d’un droit de visite pouvait s’arrêter, mais leur intervention avait continué dès lors que C.S._______ trouvait rassurant les entretiens qu’elle avait avec les psychologues. Les enfants se sentaient énormément en sécurité auprès de la Dresse X.. A leur avis, l’expert indépendant mentionné dans le courrier du 30 janvier 2014 ne devrait pas être le Prof. Y., car les enfants avaient déjà beaucoup d’a priori par rapport à celui-ci. Les psychologues persistaient à penser que l’autorité parentale devrait être confiée à un seul parent, ce qui abaisserait le degré de souffrance des enfants. L’intervention du père qui voulait révoquer le mandat de la Dresse X.________ était néfaste pour l’intérêt des enfants et il aurait été bien que la mère consulte le père avant de faire appel à cette praticienne. Le suivi de la doctoresse avait toutefois permis une évolution favorable des enfants, notamment du point de vue de l’individuation et de la différenciation. Contrairement à un internat ou une école privée, le placement des enfants dans un foyer fournirait des prestations éducatives, notamment sur les liens parents-enfants. La prescription de Risperdal pour D.S.________ n’était pas surprenante compte tenu de son tableau clinique, l’enfant était plus calme et moins confus. Ils n’avaient pas été avertis de la prescription de ce médicament, mais ils n’avaient pas à l’être.
T4.________, assistante sociale au SPJ, a déclaré qu’elle était encore en charge d’un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, dès lors qu’il était difficile pour la mère de contenir les enfants et d’avoir un discours rassurant. Elle avait dit à la mère qu’elle se donnait la liberté de réflexion quant à un éventuel placement des enfants dans un foyer si un travail éducatif sur les relations intrafamiliales s’avérait nécessaire.
A.S.________ a déménagé dans une villa à Prangins au 1er juin 2014. Le loyer mensuel est de 3'490 fr., charges non comprises.
Une deuxième audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 10 juin 2014. Deux témoins ont été entendus :
T8., responsable des marchés chez M., ancien employeur de B.S., déclaré que ce dernier était très compétent professionnellement et avait l’esprit compétitif. Il s’occupait de dérivés-actions (options, futures, etc.), soit d’opérations concernant des produits dérivés du sous-jacent qu’est l’action. A l’heure actuelle, le marché du courtage, en Suisse notamment, était complètement sinistré depuis la crise de 2008. B.S. n’était pas un courtier de base, mais avait plutôt un profil de manager, responsable de l’activité de plusieurs courtiers. Il aurait cependant les connaissances techniques et les compétences professionnelles pour faire des opérations de bourse, travailler avec des produits complexes et comprendre les mécanismes des opérations. Un des anciens collègues de B.S.________, qui avait été licencié un peu plus tard, avait retrouvé un emploi de broker à Genève, mais celui-ci avait un peu plus de 35 ans et avait, sauf erreur, déjà des contacts avec son nouvel employeur avant d’être licencié. Un autre broker, licencié en août 2012 et âgé de 56 ans, n’avait pas pu trouver un nouvel emploi de broker. Il pensait que l’intéressé avait été licencié en raison de la baisse de son chiffre d’affaires, ayant constaté personnellement qu’il avait des horaires un peu réduits.
T9., trader, ex-responsable des activités de trading de la Société Générale, a connu professionnellement B.S. dans les années 90. Il a déclaré qu’après la crise des années 2005-2010, toutes les banques avaient licencié beaucoup de personnes, toutes activités confondues. Actuellement, c’étaient les plus jeunes qui étaient choisis, car plus malléables pour être formés. Le métier de broker était compromis et du moins ce métier allait énormément changer, dès lors qu’il était de plus en plus recouru aux brokers électroniques. Il était compliqué pour un broker de se reconvertir à plus de 40 ans et, après un an d’absence, le broker n’existait plus sur le marché. Il était certes possible de se reconvertir dans une autre activité financière, mais les offres d’emploi qui lui étaient soumises n’avaient rien à voir avec l’activité spécifique de broker, ni en termes de formation ni en termes de rémunération. Il n’était pas un spécialiste du marché suisse de l’emploi dans le domaine de la finance, mais il s’y était intéressé depuis six mois en tant demandeur d’emploi et n’avait rien trouvé jusqu’à maintenant. Il envisageait une reconversion complète, en dehors du trading et de la finance.
Au cours de l’audience, les époux ont produit une convention sur l’exercice du droit de visite du père durant les vacances jusqu’au début de l’année 2015. La mère a déclaré qu’elle était d’accord de scolariser les enfants dans le système scolaire public dès le mois d’août 2014, sauf incident lié aux conditions d’entrée. Les parties sont convenues de surseoir à statuer sur la conclusion III du père et les conclusions I et II de la mère dans l’attente de l’enclassement des enfants à la rentrée scolaire 2014-2015, étant précisé qu’une audience serait fixée pour instruire et statuer à ce sujet dans le courant du mois de septembre 2014.
Par arrêt du 14 août 2014 (5F_13/2014), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis la demande de révision de B.S.________ et annulé l’arrêt 5A_962/2013 du 24 avril 2014, dès lors qu’elle avait statué selon l’arrêt du 14 novembre 2013, produit par le recourant en annexe, concernant le blocage des comptes bancaires, alors que les conclusions du recourant tendaient à l’annulation et à la réforme de l’arrêt du 14 novembre 2013 concernant les contributions d’entretien et la provision ad litem.
Ils ont considéré que le recours en matière civile formé par B.S.________ dans la cause 5A_962/2013 était irrecevable. Leur motivation était la suivante :
« 4.3 En l’occurrence, ainsi que le recourant l’expose dans son recours, et selon son raisonnement, les autorités suisses devaient se déclarer incompétentes pour statuer sur les contributions d’entretien et la provisio ad litem dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. Il s’ensuit que cette obligation s’imposait également au Président du Tribunal d’arrondissement, en première instance, lequel était aussi tenu d’appliquer le droit d’office (art. 57 CPC). Le recourant était donc à tout le moins en mesure de présenter ces griefs devant l’autorité précédente déjà. Le recourant n’expose d’ailleurs pas en quoi il aurait été empêché de le faire en appel, ni en quoi la motivation de l’arrêt entrepris lui aurait donné pour la première fois l’occasion de soulever ces griefs. Il se limite en effet à indiquer qu’il a évoqué ces aspects – mais non soulevés ces moyens de manière explicite et au demeurant en relation avec la provisio ad litem – dans sa réponse à l’appel de son épouse. Dans ces circonstances, le raisonnement du Juge délégué de la cour cantonale n’a pas, pour la première fois, rendu pertinente l’allégation de ces griefs, qui doivent donc être considérés comme nouveaux et sont en conséquence d’emblée irrecevables, faute d’épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF). » 5.2 Conformément à la jurisprudence (…), c’est à juste titre que le recourant soutient que la contribution d’entretien aurait dû être arrêtée de manière différenciée pour ses enfants, d’une part, et pour son épouse, d’autre part. Toutefois, il apparaît que le recourant n’a pas critiqué la fixation d’une contribution d’entretien globale dans son appel et s’en plaint pour la première fois dans son recours en matière civile, en faisant valoir que sa situation n’est pas usuelle, vu qu’il est déjà astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par décision du juge français du 28 mars 2013. On ne peut par conséquent en l’espèce, faute d’épuisement du grief (…), pas entrer en matière sur la critique. »
Par décision du 12 juin 2014, la Caisse cantonale de chômage a refusé à A.S.________ tout droit aux indemnités, aux motifs qu’elle n’avait pas cotisé durant les 24 mois précédant sa demande et qu’elle n’avait pas sollicité son droit au chômage dans le délai maximum d’une année après la séparation d’avec son époux, afin de bénéficier de la libération de l’obligation de cotiser.
Le 29 août 2014, B.S.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à ce que la contribution d’entretien soit réduite de 2'045 fr. par mois dès le 1er juillet 2014, somme correspondant aux frais de scolarité privée qu’il n’avait plus à assumer, dès lors que les enfants fréquentaient désormais l’école publique.
Le 1er septembre 2014, A.S.________ a conclu au rejet de ces conclusions.
Une troisième audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 3 septembre 2014. B.S.________ a conclu à la désignation de l’expert préconisé par le SUPEA dans son courrier du 30 janvier 2014 en la personne du Dr [...] ou de tout autre spécialiste et a renouvelé sa requête tendant à la levée du blocage de ses avoirs auprès de la BCV. A.S.________ a conclu à l’irrecevabilité de ces conclusions, subsidiairement à leur rejet.
Le Prof. Y.________ a déposé un complément d’expertise le 5 janvier 2015. Le but de l’expertise visait à déterminer si B.S.________ s’était montré maltraitant à l’égard de ses enfants et, cas échéant, par quels comportements, et à clarifier le passage en page 34 de l’expertise du 8 mars 2012 qui évoquait « (…) la rigidité et l’exigence inadaptée dont le père a fait preuve dans l’exercice de la fonction éducative (…) ». Une évaluation de l’évolution de la famille a également été effectuée.
L’expert a retenu que le type et le niveau de conflit entre les parents demeurait infernal et épouvantable, caractérisé par l’absence de communication et une discourtoisie remarquablement fiable pour le peu qu’elle existait. Les deux enfants évoluaient globalement favorablement et indiquaient être satisfaits de leur lieu de vie. Les deux enfants exprimaient des sentiments positifs envers leur mère et ambivalents fluctuants à l’égard de leur père. L’expert constatait toujours notamment de la colère et de la méfiance chez les deux parents, un dénigrement de l’autre parent et de ses capacités parentales, toutefois plus marqué de la part de l’époux, une grande difficulté à communiquer et à collaborer au sujet des enfants et un taux élevé de sollicitation des systèmes médicosocial, protectionnel de l’enfant et judiciaire. Il n’y avait aucune raison de remettre en cause le vécu psychologique des enfants qui faisaient aujourd’hui encore état d’une situation très conflictuelle lors de la période de cohabitation familiale et des incidents entre leurs parents et à leur encontre. Sans qu’elle n’atteigne un seuil de maltraitance, les enfants confirmaient, avec authenticité, que leur père, qui le réfutait, avait exercé une fonction parentale éducative particulièrement exigeante. L’expert maintenait son opinion que dite fonction parentale éducative était et demeurait inadaptée. Cela étant, chaque parent disposait, à sa manière, de capacités parentales suffisantes pour soutenir le développement de leurs enfants. L’expert proposait à l’autorité judiciaire de prendre position, sur la base de son analyse, de l’éventualité d’une maltraitance à l’égard des enfants, de maintenir le dispositif socio-judiciaire inchangé et de se résigner à ce que la situation du couple S.________ continue à absorber des ressources judiciaires importantes.
Par courrier du 1er mars 2015, le Prof. Y.________ a précisé qu’à la question de savoir ce qu’il entendait par rigidité et exigence inadaptée du père à l’égard de ses enfants en page 34 de son rapport du 8 mars 2012, il faisait référence à une certaine détresse des enfants autour des devoirs scolaires en présence de leur père et que le terme de rigidité faisait en général référence à la notion de manque de souplesse et à une difficulté à modifier ses attitudes en fonction des circonstances. C’était le sens à tirer de sa note au bas de la page 8 du complément d’expertise, s’agissant d’une rigidité mentale observée en ce sens que le père lui avait expliqué qu’il lui était impossible de revoir son approche vis-à-vis des enfants tant que les caractéristiques négatives qu’il avait subies dans le passé ne seraient pas corrigées. L’expert a ajouté que le régime actuel du droit de visite du père lui paraissait adapté, n’excluant pas la prise en compte d’éventuels souhaits des enfants pour un élargissement du droit de visite.
Une quatrième audience de mesures provisionnelles s’est déroulée le 6 mars 2015. Les époux ont signé une convention sur l’exercice du droit de visite du père, ainsi que durant les vacances d’été 2015. B.S.________ a précisé la conclusion V de sa requête de mesures provisionnelles du 18 février 2014 en ce sens qu’en remplacement de la Dresse X.________, il proposait alternativement le Dr [...]. Il a pris cinq nouvelles conclusions suivantes :
« Conclusion VI bis nouvelle : en particulier, la BCV est autorisée à exécuter immédiatement, par le débit d’un compte BCV de B.S., l’ordre de paiement d’une facture de CHF 2'935.-, plus frais, pour acquitter des frais de justice. Conclusion VIII nouvelle : il est constaté, sur la base de l’expertise du Prof. Y., en particulier son complément du 5 janvier 2015, pages 10 à 12, qu’aucune maltraitance d’ordre physique ou psychologique ne peut être imputée au requérant envers ses enfants C.S._______ et D.S., ni avant, ni après la séparation des parties. Conclusion IX nouvelle : qu’il soit statué sur le sort des provisions ad litem auxquelles le requérant a été astreint en faveur de l’intimée dans la présente instance totalisant CHF 65'000.- à ce jour, dont seul CHF 12'600.- ont fait l’objet d’allocation de dépens. Le requérant requiert que l’intimée soit condamnée à lui rembourser la somme de CHF 52'400.-. Conclusion X : une expertise telle que préconisée par le SUPEA, dans son courrier du 30 janvier 2014 adressé au tribunal de céans, soit effectuée par un expert (par exemple le Dr [...]), qui suivra également les enfants C.S._______ et D.S. en remplacement de la Dresse X., au sens du chef de la conclusion V de la requête du 18 février 2014. Conclusion XI : que l’intégralité des frais liés à l’expertise du Professeur Y. et à ses compléments soient mis à la charge de l’intimée, les avances de frais effectuées par le requérant à ce titre en mains du Tribunal, par CHF 20'000.-, lui étant intégralement restituées. »
A.S.________ a conclu à ce qu’il soit statué, cas échéant, sur les conclusions VIII à XI nouvelles dans une audience ultérieure, pour respecter son droit d’être entendu, étant précisé qu’elle concluait déjà à leur irrecevabilité et à leur rejet. Elle a également conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la conclusion VI bis nouvelle.
Par arrêt du 16 mars 2015 (5A_817/2014), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours de B.S.________ formé à l’encontre de l’arrêt de la Chambre des recours civile du 5 juin 2014, annulé et réformé l’arrêt attaqué en ce sens que l’arrêt rendu le 28 mars 2013 par la Cour d’appel de Paris est reconnu et déclaré exécutoire en Suisse.
Les juges fédéraux ont retenu que bien que la réglementation de la séparation des parties portait d’une part sur l’entretien de la famille dans les décisions rendues par les autorités suisses, d’autre part uniquement sur le montant de l’entretien de l’épouse dans la décision française du 28 mars 2013, les conséquences juridiques de ces arrêts étaient conciliables puisque l’arrêt de la Cour d’appel civile du 14 novembre 2013 prévoyait expressément la déduction du montant de 2'500 euros si le mari s’acquittait effectivement de cette somme.
Le recours en pourvoi interjeté par A.S.________ contre l’arrêt du 28 mars 2013 de la Cour d’appel de Paris a été rejeté s’agissant du premier moyen et déclaré irrecevable s’agissant du second moyen, par arrêt du 25 mars 2015 de la Cour de cassation de Paris.
Une cinquième audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 15 avril 2015.
Lorsque la décision litigieuse a été rendue, les deux enfants étaient scolarisés à l’école publique depuis la rentrée 2014-2015. C.S._______ était à Nyon en 11e Harmos et D.S.________ à Prangins en 8e Harmos. C.S._______ a en outre suivi un traitement d’orthodontie en 2012 et 2013 pour un montant total de 6'039 fr. 40.
Deux procédures pénales se sont déroulées en parallèle à la procédure civile de séparation des époux.
a) Dans un rapport médical du 21 avril 2011, chapitre « discussion », la Dresse N.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, a exposé notamment ce qui suit :
« Ici le traumatisme est l’attitude maltraitante de M. B.S.. Il s’agit le plus souvent de maltraitances psychologiques, plus rarement de maltraitances physiques et le cas échéant ces maltraitances physiques ont un impact mineur sur l’intégrité corporelle de Mme A.S. ou de ses enfants en tant que mauvais traitements physiques, en revanche ils ont un effet dévastateur sur le psychisme de Mme A.S.________ et de ses enfants (…). L’attitude de Monsieur B.S.________ provoque une grave souffrance intra-familiale, entretient les causes et l’origine de l’état dépressif de Mme A.S.________ et compromet sérieusement le développement harmonieux de C.S._______ et D.S.________. »
Le 17 mars 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte du retrait des plaintes de B.S.________ à l’encontre de la Dresse N.________, libéré celle-ci des chefs d’accusation de diffamation et faux certificat médical par négligence et pris acte pour valoir jugement définitif et exécutoire la convention passée entre les intéressés, dont la teneur était la suivante :
ainsi qu’un montant de fr. 10'000.- (dix mille francs) à titre de participation aux frais de conseil. III. B.S.________ retire les plaintes pénales déposées le 27 avril 2012 et le 14 janvier 2013, ainsi que sa constitution de partie civile. Il renonce également à toute procédure en cours ou future à l’encontre de N.________ auprès du Conseil de santé, de la Commission d’éthique et de la FMH. IV. B.S.________ s’engage d’ores et déjà à ne pas recourir ni faire appel à l’encontre d’un éventuel acquittement de la doctoresse N.________. V. Parties à la présente convention se donnent quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions. »
b) Au cours de l’audience du 12 mars 2012, le témoin C.________ a déclaré que B.S.________ lui avait offert 8'000 fr. par mois pour être sa maîtresse, avait tenu des propos dénigrants envers son épouse et les enfants et lui avait demandé d’acheter une pince à pain pour pouvoir prélever le courrier dans la boîte aux lettres de son épouse. Il lui avait dit qu’il voulait tuer son épouse après le divorce et qu’il savait la frapper sans laisser de traces.
Au cours de son audition au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 4 septembre 2012 en qualité de prévenue des infractions de voies de fait, lésions corporelles simples, diffamation et violation de domicile, C.________ a admis qu’elle avait déformé la vérité, a réfuté toutes ses déclarations et a déclaré regretter ses agissements. Elle a ajouté qu’elle avait entretenu une amitié « assez forte » avec A.S.________, chez qui elle avait logé jusqu’au lendemain de l’audience du 12 mars 2012, et que c’est elle qui l’aurait « aiguillée » sur ce qu’elle devait dire au Tribunal.
La situation personnelle et financière des époux est la suivante :
a) A.S.________ est architecte de formation en France et titulaire d’un diplôme de journalisme depuis 1997.
Au cours de l’audience du 6 mars 2015, A.S.________ a expliqué qu’elle avait travaillé comme graphiste de 1996 à 2001, pour un salaire d’environ 9'500 FF, et qu’elle avait ensuite décidé de se consacrer à l’éducation des enfants en accord avec son mari. Elle a déclaré qu’elle avait vainement cherché un emploi dans le domaine du graphisme, du journalisme, de la photographie, de la communication et du marketing, qu’elle présentait des lacunes en matière informatique et qu’elle ne maîtrisait ni l’allemand ni l’anglais.
Selon un compte rendu de l’American Hospital of Paris du 18 septembre 2009, A.S.________ présentait des protrusions discales au niveau des lombaires, avec réduction du diamètre du canal rachidien et remaniements arthrosiques intersomatiques en L5-S1. L’évolution de son état de santé n’est pas documentée après cette date.
La créance d’entretien actualisée absolument nécessaire de A.S.________ et des enfants est la suivante (arrêt du Juge délégué de la Cour de d’appel civile du 14 novembre 2013, p. 10).
Assurance-maladie, y compris enfants 1'094.15
Total 7'644.15
arrondi à 7'650.00
Le nouveau loyer net est de 3'490 francs. Selon les chiffres 11 et 12 du contrat de bail, A.S.________ doit s’acquitter en sus des frais de chauffage et d’eau chaude et des taxes d’épuration des eaux, dont le montant est estimé à 510 fr. en l’absence des pièces idoines et selon le principe de la vraisemblance.
b) B.S.________ a travaillé pour le compte de la société M.________ en qualité de « Head of the Equity Products Desk » du 15 décembre 2007 au 11 janvier 2012, jour de son licenciement avec effet immédiat. Son revenu se composait d’un salaire de base, auquel s’ajoutaient des prestations non périodiques (bonus et indemnités). Après déduction de l’impôt à la source, son salaire annuel était de 880'273 fr. en 2008, 375'298 fr. en 2009 et 295'454 fr. en 2010. De janvier à septembre 2011, son salaire mensuel net était de 24'549 fr. 35 après déduction de l’impôt à la source. Son salaire mensuel de base a été diminué avec effet au 1er octobre 2011, passant de 35'622 fr. 10 à 8'500 francs. Son salaire net, après déduction de l’impôt à la source, était de 18'490 fr. 95 en octobre 2011, 10'076 fr. 95 en novembre et décembre 2011 et 4'562 fr. 15 en janvier 2012.
B.S.________ a perçu des indemnités de l’assurance-chômage du 12 janvier 2012 au 7 août 2013. Son gain assuré était de 10'500 fr. et l’indemnité journalière brute de 387 fr. 20. Compte tenu de plusieurs jours de suspension et hormis les allocations familiales, il n’a pas perçu d’indemnités journalières en janvier et février 2012 et a reçu 18 indemnités au lieu de 22 en mars 2012, soit 6'297 fr. 15. Après déduction des charges sociales et de l’impôt fédéral à la source, son revenu a ensuite varié entre 6'848 fr. 25 (21 indemnités), 7'122 fr. 15 (22 indemnités) et 7'411 fr. 20 (23 indemnités).
Depuis septembre 2013, B.S.________ donne des cours de bridge pour un revenu mensuel d’environ 450 francs.
Au cours des débats, B.S.________ a expliqué qu’il avait vainement continué ses recherches d’emploi de manière régulière dans son domaine d’activité, ainsi que sur le marché des matières premières et des devises, et qu’il s’était inscrit dans trois cabinets de recrutement. Dans deux attestations des 8 octobre 2012 et 25 février 2013, le Service de l’emploi a confirmé que l’intéressé faisait des recherches d’emploi. Durant la procédure de première instance, B.S.________ n’a déposé que deux offres d’emploi effectuées en février et mars 2015 auprès du Crédit Agricole et de Lotus Partners, après l’échéance de son droit au chômage (pièce 1164 produite au cours de l’audience du 6 mars 2015).
B.S.________ est propriétaire de deux appartements en France. Le premier, sis à Puteaux (trois pièces, 84 m2), a été acheté en décembre 1995 pour le montant de 231'800 euros. Il est loué à [...] depuis le 30 novembre 2011 pour la somme de 1'700 euros par mois, charges comprises. Le deuxième, sis à [...], à Neuilly-sur-Seine, a été acheté en 2006 par le biais d’un emprunt auprès d’AXA de 841'700 euros, dont les intérêts s’élèvent à 2'447 fr. 94 par mois. B.S.________ allègue qu’il loue cet appartement à son frère pour la somme de 2'500 euros par mois. Dans une attestation du 2 décembre 2014, la société immobilière [...], mandatée afin de trouver un locataire, a déclaré que le prix affiché de 3'950 euros était bien au-dessus des tarifs actuels de location pour un bien situé au premier étage d’un immeuble récent donnant entièrement sur des jardins ; la société proposait de louer à 3'750 euros. Dans une attestation du 3 juin 2015, la société immobilière [...] a indiqué qu’elle avait demandé deux fois à B.S.________ de baisser le montant du loyer, qui avait ainsi passé de 4'100 à 3'800 euros depuis le 3 juin 2015.
Selon les déclarations fiscales, les deux appartements ont rapporté un bénéfice net annuel de 9'621 euros en 2012 et de 8'054 euros en 2013. Selon la déclaration des revenus fonciers 2013, l’appartement de Puteaux est loué à 1'700 euros par mois et celui de Neuilly-sur-Seine à 2'500 euros par mois. L’impôt foncier des deux immeubles s’élève à 3'415 euros par année.
B.S.________ possède un portefeuille auprès de la BCV qui se compose d’un compte x1._______ en francs suisses, d’un compte x2.________ en euros, d’un compte [...] en US dollars, ainsi que d’obligations grecques. Selon l’arrêt du 21 novembre 2012 du Juge délégué de la Cour d’appel civile, les avoirs auprès de la BCV totalisaient 973'589 fr. au 31 décembre 2010 et environ 850'000 fr. au 31 décembre 2011. Au 31 décembre 2012, la valeur du portefeuille s’élevait à 560'186 fr., compte tenu d’apports de 10'000 fr., de retraits de 264'366 fr. et d’un résultat global net de 4'447 fr. (pièce 1 du bordereau de l’époux du 16 avril 2013). Au 3 février 2014, le valeur du portefeuille était de 466’137 fr., soit 45'000 fr., 224'823.23 euros et 91'654.70 US$, sans indication de la valeur des obligations grecques (pièce 18 du bordereau de l’époux du 18 février 2014). Au 15 juin 2015, la valeur du portefeuille était de 213'110 fr. (compte tenu de retraits de 70'858 fr. et d’une perte de 44'972 fr.), soit 16'260 fr., 166'645 euros, 77 US$ et 30'129 fr. en obligations grecques (pièces 102 à 104 du bordereau de l’époux du 17 juillet 2015).
Les comptes bancaires de B.S.________ sont au moins les suivants :
CHF BCV (3.2.14) 466’137
EUR Société Générale (30.1.14) 850’163 AGIPI (13.1.14) 791’532 AG2R La Mondiale (31.12.12) 29'355 BforBank (15.1.14) 1'123’419 Cortal Consorts (13.1.14) 72’765 Global Equities ? AXA Banque (31.12.13) 2’175 AXA banque / Coralis (10.1.14) 1'315’628 Total 4'185’037
les cinq comptes auprès de la Société Générale comprennent un compte de particulier, un compte sur livret, un plan épargne logement, un compte de titres ordinaires et une assurance-vie Sequoia par 827'369.49 euros. Les soldes des comptes produits sous pièce 1154ter ont été caviardés.
le compte AGIPI est un contrat libre d’épargne et de retraite (CLER), à versements et retraits libres, que l’assuré a la possibilité de racheter totalement ou partiellement, pour ainsi récupérer tout ou partie des capitaux. Selon une attestation au 31 décembre 2011, le résultat s’élevait à 3,5 %.
le compte épargne AG2R totalisait 27'670 euros au 31 décembre 2010 et 29'355 euros au 31 décembre 2012, ce qui démontre une augmentation de 6 % sur deux ans. Les relevés des années 2011, 2013 et 2014 n’ont pas été produits. Ce compte peut être racheté en cas d’expiration des droits de l’assuré aux allocations chômage.
CPR Online a fusionné avec BforBank le 4 juillet 2010. Le compte CPR Online de B.S.________ a été transféré sur le compte BforBank no [...]. Le portefeuille de titres de BforBank totalisait 1'359'178 euros au 31 décembre 2010, 1'241'374 euros au 31 décembre 2011, 1'145'344 euros au 31 décembre 2012 et 1'123'419 euros au 15 janvier 2014. Le 30 avril 2014, BforBank a indiqué que les revenus nets payés en 2013 s’élevaient à 22'335.67 euros, mais le montant total que B.S.________ a retiré en 2013 a été caviardé.
le compte Cortal Consorts présente un solde de 72'765 euros au 13 janvier 2014. Selon l’état de compte au 10 janvier 2012, le taux de rendement était de 3,92 %. Selon l’état de compte au 13 janvier 2014, le taux de rendement était négatif à 2,5 %. Selon le tableau de l’« évolution des supports » produit à cette dernière date, la valeur du compte, ouvert le 25 juin 2010, était d’environ 98 points (base 100) le 19 avril 2011 et d’environ 105 points le 13 janvier 2014.
B.S.________ détient 17'550 actions de la société Global Equities pour un montant de 96'639 euros depuis le 26 mai 2010. La société Global Equities a été mise en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de Paris le 7 août 2014.
le compte Coralis Selection auprès d’AXA est un compte d’assurance-vie. Ce compte est nanti au profit d’AXA banque pour garantir le prêt pour l’appartement de Neuilly-sur-Seine. Selon des attestations établies en février de chaque année, le taux de rendement était de 3,45 % en 2010, 3,15 % en 2011 et 3,05 % en 2012.
En convertissant l’euro à 1 fr. 053 (cf. décision litigieuse, p. 339), le montant des avoirs en francs suisses s’élève à 4'406'843 fr. (4'185'037 euros x 1.053). La fortune mobilière totale de B.S.________ s’élève par conséquent au moins à 4'872’980 fr. (466'137 fr. + 4'406'843 fr.).
En droit :
L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).
a) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Pour les pseudo nova, soit les faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 c. 2.1 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 c. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1). La maxime inquisitoire, applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 c. 5.1), ne dit pas jusqu'à quel moment les parties peuvent invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Le Tribunal fédéral a dès lors jugé qu'il n'est pas arbitraire d'appliquer l'art. 317 al. 1 CPC dans toute sa rigueur même dans le cadre d'une procédure soumise à cette maxime (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 c. 4.2, SJ 2015 I p. 17 et les réf.).
b) A.S.________ a produit les pièces A à E et G à H et J à S.
Les pièces suivantes sont irrecevables dès lors qu’elles auraient pu être produites en première instance et que l’appelante ne démontre pas en quoi elle aurait été empêchée de le faire :
S : indications sur le Risperdal.
Les pièces suivantes sont recevables :
O : liste actualisée des opérations de Me Bénédict.
Figurent déjà au dossier de première instance les pièces J (procédé écrit du 16 avril 2013), K, Kbis (lettre de Me Bénédict du 16 avril 2013) et M (jugement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement du 21 février 2014).
c) B.S.________ a produit un bordereau de pièces 1 à 10 et un bordereau de pièces 101 à 150.
Les pièces suivantes sont irrecevables, dès lors qu’elle auraient pu être produites en première instance et que l’appelant ne démontre pas en quoi il aurait été empêché de le faire :
149 : annuaire du bureau de Paris, extrait du site internet de [...], et photocopies de cartes d’identité.
Les pièces suivantes sont recevables :
150 : arrêt du 25 mars 2015 de la Cour de Cassation de la Première Chambre civile de Paris.
Figurent déjà au dossier de première instance :
147 et 148 : bordereau de l’appelante du 5 mai 2014 et la pièce annexée.
B.S.________ a produit un bordereau de pièces 1 à 7 avec son courrier du 8 octobre 2015. Les pièces 1 et 7 (lettre de Me Jacques Michod du 13 avril 2012 et lettre du greffe de la Cour de céans du 25 septembre 2015) figurent déjà au dossier. Les pièces 2 à 6 sont recevables s’agissant d’éléments de droit et non de fait.
B.S.________ a encore produit deux pièces avec son courrier du 26 mai 2015 concernant la requête d’effet suspensif. La pièce 1 est recevable s’agissant du relevé actualisé au 1er mai 2015 de son compte portfolio x2.________ auprès de la BCV. La pièce 2 (extrait du site internet « [...]») est irrecevable, dès lors qu’il n’explique pas pourquoi il n’a pas pu la produire en première instance.
Appel de A.S.________
4.1 a) L’appelante relève que son mari a conclu à ce qu’elle perçoive une pension mensuelle de 3'000 fr. dans son procédé du 16 avril 2013, à ce que la contribution d’entretien de la famille soit réduite de 2'045 fr. par mois à partir du 1er juillet 2014 dans sa requête de mesures provisionnelles du 29 août 2014, ce qui comprend sa propre pension mensuelle, et à ce que son époux contribue à l’entretien des siens à hauteur de 23'300 fr. à partir du 1er juillet 2014, ce qui inclut également sa propre pension. Ayant elle-même conclu au rejet de ces conclusions, formulées après la notification de l’arrêt de la Cour d’appel civile de Paris du 28 mars 2013, l’appelante en déduit que les deux parties auraient admis tacitement la compétence du juge suisse s’agissant de la contribution d’entretien due à l’épouse (« Einlassung »). Elle fait valoir l’application de l’art. 31 CL (Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale [Convention de Lugano] du 30 octobre 2007, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2011 ; RS 0.275.12), selon lequel il est possible de saisir le juge des mesures provisionnelles d’un Etat même si la juridiction d’un autre Etat est compétente pour connaître le litige au fond, ainsi que de l’art. 24 CL qui admet l’acceptation tacite d’un for, même si le juge saisi n’est pas celui qui est normalement compétent, lorsque le défendeur comparaît devant lui.
b) En l’espèce, l’intimé a ouvert action en divorce le 17 novembre 2011 devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, lequel s’est déclaré compétent pour connaître des obligations alimentaires entre époux pendant la procédure de divorce, tout en réservant la compétence des tribunaux suisses s’agissant des pensions alimentaires en faveur des enfants. Par arrêt du 28 mars 2013, la Cour d’appel de Paris a fixé la contribution d’entretien en faveur de l’épouse à 2'500 euros par mois, dès le 30 mars 2012. La requête en exequatur déposée par l’intimé a été rejetée par le Président du Tribunal d’arrondissement le 21 février 2014, puis par la Chambre des recours civile le 5 juin 2014. L’arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2015, statuant sur le recours formé par l’intimé à l’encontre de l’arrêt de la Chambre des recours civile du 5 juin 2014, est limpide : l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 28 mars 2013 est reconnu et déclaré exécutoire en Suisse, à savoir que le juge français est compétent pour connaître de la procédure de divorce et de la pension due à l’épouse, alors que le juge suisse est compétent pour connaître des pensions dues aux enfants. Peu importe que l’intimé ait formulé des conclusions en contribution d’entretien en faveur de son épouse et/ou de sa famille, au lieu de ses enfants uniquement, après la notification de l’arrêt du 28 mars 2013, et peu importe que l’appelante ait conclu au rejet de ces conclusions au lieu de leur irrecevabilité. On ne déduit aucune acceptation tacite de la teneur de ces conclusions pour un changement de compétence de juge concernant la pension due à l’épouse et il ne résulte par ailleurs d’aucune des pièces au dossier que les parties se seraient formellement entendues sur ce point. En outre, dans son ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 août 2012 (p. 75, ch. 4), le premier juge s’est déclaré compétent s’agissant de l’entretien courant aussi longtemps que le juge français n’aurait pas ordonné de mesures provisionnelles déclarées exécutoires en Suisse et le Tribunal fédéral a confirmé, dans son arrêt du 16 mars 2015 (c. 4.4 et 4.5), que la réglementation de la séparation des parties fixée en Suisse tenait compte du dispositif français du 28 mars 2013 et que les décisions en cause n’étaient pas absolument inconciliables. L’arrêt du 28 mars 2013 de la Cour d’appel de Paris ayant été reconnu et déclaré exécutoire en Suisse avec effet au 16 mars 2015, c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’il n’était plus compétent pour déterminer la contribution d’entretien due à l’appelante.
4.2 Aucune des parties ne conteste l’appréciation du premier juge selon laquelle les pièces produites par l’intimé concernant sa fortune et ses revenus mobiliers et immobiliers constituent des faits nouveaux et essentiels, sachant que l’intimé n’avait pas tout dévoilé au cours de la précédente procédure provisionnelle et qu’il était important de statuer sur des bases actuelles et réelles.
L’appelante fait valoir d’autres faits nouveaux justifiant le réexamen de la pension en faveur de la famille, subsidiairement en sa faveur.
a) L’appelante relève que le juge français, lorsqu’il a rendu sa décision le 28 mars 2013, ignorait que l’intimé disposait d’une fortune considérable et qu’il en retirait un revenu de 15'000 fr. par mois selon les décisions des juges suisses de juillet et novembre 2013, de sorte que la pension fixée par le juge français doit être revue.
Comme exposé ci-dessus, le juge suisse n’est pas compétent pour statuer sur la pension alimentaire de l’épouse. Si l’appelante souhaite faire valoir un fait que le juge français aurait ignoré lorsqu’il a rendu sa décision concernant sa contribution d’entretien, elle doit saisir l’autorité française compétente.
b) L’appelante se plaint que les impôts n’ont pas été pris en compte dans les décisions antérieures et que ce poste de charges constitue un fait nouveau essentiel et durable.
L’appelante a perçu, pour son entretien et celui des enfants, 13'000 fr. dès le 17 mai 2011, hors loyer et primes d’assurance-maladie dont le mari s’acquittait en sus par plus de 10'000 fr., ce qui correspondait au train de vie mené par le couple durant la vie commune. Dans son arrêt du 21 novembre 2012 (p. 25), le Juge délégué de la Cour d’appel civile a constaté que, dès le 1er octobre 2011, le mari ne pouvait plus assurer le même train de vie à sa famille que durant la vie commune, puisque son salaire de base avait drastiquement diminué, et qu’il en allait de même au 1er février 2012, puisqu’il avait été licencié et percevait des indemnités de l’assurance-chômage inférieures à ses précédents salaires. C’est la raison pour laquelle le Juge délégué avait mentionné que si l’épouse souhaitait conserver le train de vie évalué à 18'714 fr. 25 – nouveau loyer après déménagement et primes d’assurance-maladie inclus – ou en tout cas un train de vie supérieur à celui que son mari pouvait désormais lui offrir, elle devait exercer une activité lucrative (pp. 19 et 25). En fixant la contribution d’entretien à 15'000 fr. dès le 1er octobre 2011, puis à 13'000 fr. dès le 1er février 2012, le Juge délégué a octroyé à la mère et aux enfants le montant maximum que le père pouvait verser, à savoir 60 % du total de ses revenus, pourcentage que le Tribunal fédéral n’a pas remis en cause dans son arrêt du 19 juillet 2013. Le calcul du minimum vital de la mère et des enfants a été calculé ultérieurement parce que le père souhaitait compenser des sommes versées en trop et qu’il y avait lieu de sauvegarder les besoins vitaux de la mère et des enfants en établissant le minimum pour lequel le père ne pouvait opposer compensation. L’appelante savait donc que les 60 % alloués constituaient le montant plafond auquel elle pouvait prétendre et qu’une charge d’impôts lui serait imputée sur les pensions versées – à l’instar de tout contribuable qui perçoit un revenu –, à charge pour elle de réorganiser son budget et de baisser son train de vie en conséquence. Il ne s’agit donc pas d’un fait nouveau justifiant un réexamen des mesures provisionnelles.
c) L’appelante allègue enfin, à juste titre, que l’échéance du droit de l’intimé aux indemnités de l’assurance-chômage au 7 août 2013 constitue un fait nouveau essentiel et durable, ce qui justifie un réexamen des revenus de l’intéressé.
4.3 a) L’appelante adhère au raisonnement du premier juge en ce qui concerne l’imputation d’un revenu hypothétique à son époux. Elle ne souscrit toutefois pas au montant de 7'000 fr. retenu dans l’arrêt entrepris. Elle allègue que l’intimé n’a jamais produit la moindre preuve de ses recherches d’emploi depuis février 2013, qu’elle a elle-même produit à plusieurs reprises des offres d’emploi pour lesquelles son mari aurait pu poser sa candidature et que le revenu hypothétique doit être fixé selon les données de l’Office fédéral de la statistique, soit en fonction du salaire moyen de 16'157 fr. pour un homme cadre supérieur.
b) Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 CPC), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre.
Le juge peut s’écarter du revenu effectif réalisé par les époux et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3) – qu'elle puisse raisonnablement être exigée de celui-ci (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4 ; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal ; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations ; les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 précité c. 4a ; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement paru aux ATF 129 III 577 ; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3 ; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est une question de droit ; en revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 137 III 118 c. 2.3 ; ATF 128 III 4 précité c. 4c/bb ; 126 III 10, JT 2000 I 121 c. 2b). Le juge doit examiner concrètement ce point et, s'agissant du salaire, éventuellement en se basant sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail) (ATF 137 III 118 c. 3.2 ; TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 c. 3.1). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 c. 3.2). Si le juge entend exiger de l’époux qu'il reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié : l'époux doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 c. 2.2 ; ATF 114 II 9 c. 7b). Il est notamment décisif de savoir si l’adaptation requise était prévisible pour l’intéressé (TF 5P.388/2003 du 7 janvier 2004 c. 1.2, FamPra.ch 2004 p. 409). Ainsi, un délai peut être refusé et un revenu hypothétique retenu, à l’égard d’un époux qui n’a accompli aucune démarche en vue de se procurer du travail, bien qu’il dispose d’une pleine capacité de gain, dont on pouvait attendre qu’il la mette en œuvre (TF 5P.170/2004 du 1er juillet 2004, PJA 2004 p. 1419 c. 1.2.2).
c) Dans le cas particulier, l’intimé a été licencié avec effet immédiat le 11 janvier 2012. Il a perçu des indemnités de l’assurance-chômage du 12 janvier 2012 au 7 août 2013, remplissant ses devoirs de recherches de l’emploi au sens du droit des assurances sociales. Durant la procédure de première instance, il n’a déposé que deux offres d’emploi effectuées en février et mars 2015, après l’échéance de son droit au chômage. Ses affirmations selon lesquelles il aurait vainement continué ses recherches d’emploi de manière régulière dans son domaine d’activité, ainsi que sur le marché des matières premières et des devises, et qu’il se serait inscrit dans trois cabinets de recrutement ne sont de loin pas prouvées.
Le témoin T8.________ a déclaré que l’intimé était très compétent professionnellement et doté d’un esprit compétitif, qu’il n’était pas courtier de base, mais avait plutôt un profil de manager, étant responsable de plusieurs courtiers, que le marché du courtage était complètement sinistré en Suisse depuis 2008, qu’il n’était pas facile de retrouver un emploi dans ce domaine, mais que l’intimé avait les connaissances techniques et les compétences professionnelles pour effectuer des opérations boursières et travailler avec des produits ou des opérations complexes. Le témoin T9.________ a déclaré qu’il serait compliqué pour l’intimé de se replacer comme broker, mais que celui-ci pourrait se reconvertir dans une autre activité financière, sans que cela corresponde à son activité spécifique et à son ancienne rémunération.
L’intimé ne saurait sérieusement soutenir qu’il espère pouvoir tirer d’ici trois ou quatre ans 7'000-8'000 fr. de son activité de joueur de bridge (cf. réponse du 17 juillet 2015, p. 28). Dès lors qu’il a une famille à charge, il doit renoncer à cette activité en tout cas en tant qu’activité principale. On peut raisonnablement attendre de lui qu’il travaille dans une autre activité financière que celle très spécifique de son ancien emploi, dans la mesure où il en a les capacités selon les témoins T8.________ et T9.________ et quitte à percevoir un salaire inférieur à celui qu’il réalisait auparavant. On sait aussi qu’il dispose de compétences de manager puisqu’il était le responsable de plusieurs courtiers chez son dernier employeur. Selon les offres d’emploi sur l’arc lémanique, Yverdon-les-Bains et Fribourg produites par l’appelante, il peut par exemple travailler, pour le moins, en tant que conseiller clientèle bancaire ou employé back-office bourse. Selon l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2012 (tableau T1_b), le salaire brut d’un homme cadre supérieur et moyen travaillant dans le domaine des activités financières et d’assurances est de 16'167 fr. et celui d’un homme cadre inférieur dans le même domaine de 11'028 francs. Il sera retenu un salaire net de 10'000 fr., dès lors que, compte tenu de ses compétences, l'intimé pourrait réaliser, en élargissant ses recherches, un salaire supérieur à celui d'un cadre inférieur. L’intimé était âgé de 45 ans lorsqu’il s’est séparé de son épouse et il est aujourd’hui âgé de 49 ans. Il est en bonne santé. Il est établi qu’il n’a effectué aucune recherche d’emploi entre la fin de son droit au chômage le 7 août 2013 et sa requête de mesures provisionnelles du 18 février 2014 et qu’il n’a procédé qu’à deux offres d’emploi durant la procédure de première instance. Dans ces circonstances, il ne sera accordé aucun délai d’adaptation à l’intimé pour trouver un nouvel emploi. Il s’ensuit qu’un revenu hypothétique de 10'000 fr. lui sera imputé à partir du 1er février 2014.
Appels de A.S.________ et de B.S.________
5.1 a) L’appelante fait valoir qu’il a été décidé, avec autorité de la force jugée, que le rendement hypothétique de la fortune immobilière de son époux est de 3 %, sur la base d’une fortune estimée à 6'000'000 fr., soit 15'000 fr. par mois. Le premier juge ne disposait d’aucun fait nouveau pour revoir ce pourcentage à la baisse, de sorte qu’il se trouvait toujours dans la même situation que lorsqu’il a rendu son arrêt le 21 novembre 2012. De plus, la situation financière de l’appelant n’a pas pu être entièrement tirée au clair, de sorte que le montant de la fortune mobilière de 5'244'612 fr. 09 retenu dans la décision attaquée n’est pas significatif. L’appelante soutient aussi que le loyer de 2'500 euros de l’appartement de Neuilly-sur-Seine est un loyer de faveur accordé au frère de son mari. A son avis, l’appartement peut être loué à 4'500 euros par mois et l’appelant peut en tirer un revenu mensuel de 2'840 francs.
L’appelant soutient que le premier juge a comptabilisé les comptes de la BCV à double, qu’aucun intérêt ne saurait être retenu de ces comptes, puisqu’ils sont bloqués et qu’il ne peut pas les gérer, et que le premier juge n’a pas tenu compte de l’emprunt qu’il a effectué auprès d’AXA banque pour financer l’achat de l’appartement de Neuilly-sur-Seine. S’agissant du taux d’intérêt appliqué, il allègue que le rendement des obligations de la Confédération est de 0,49 % et celui des obligations de l’Etat allemand de 0,36 % et que lorsque le Tribunal fédéral a admis un taux de rendement de 3 %, les obligations de la Confédération et de l’Etat allemand étaient respectivement de 3,91 % et 4,3 %. Il considère par conséquent que seul un taux de rendement entre 0,4 % et 0,5 % devrait être retenu.
b) Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 c. 1b). Lorsque les revenus du travail des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (TF 5A_14/2008 du 28 mai 2008 c. 5). S'agissant du revenu hypothétique de la fortune, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'est pas arbitraire d'exiger d'une personne qu'elle place sa fortune de 600'000 fr. à un taux de 3 % entre 2009 et 2018, bien que le taux proposé par les institutions bancaires fût à l'époque plutôt bas (TF 5A_662/2008 du 6 février 2009 c. 3.2 ; TF 5A_898/2010 du 3 juin 2011 c. 4.3.2 et les réf. citées).
c) En l’espèce, c’est à juste titre que l’appelant se plaint que ses avoirs à la BCV ont été comptabilisés à double. Il est en effet établi par pièces qu’hormis les obligations grecques, le compte x1._______ se compose de trois comptes portfolio en francs suisses, en euros et en dollars américains, et que les trois pièces produites par l’appelant avec le récapitulatif de ses avoirs (45'000 fr. + 224'823.23 euros + 91'654.70 USD ; cf. pièce 18 du bordereau du 18 février 2014) constituent le détail de son compte x1._______ et non pas une fortune mobilière supplémentaire. En outre, il est impossible que le patrimoine de l’appelant à la BCV s’élève à 839'072 fr. 29 comme retenu par le premier juge – soit à un montant quasiment identique à celui au 31 décembre 2011 évalué à environ 850'000 fr. –, puisqu’il est constant que toutes les pensions alimentaires totalisant une somme très importante ont été prélevées de ce compte depuis la séparation des parties (pièce 1 du bordereau de l’époux du 17 février 2014). La fortune de l’appelant à la BCV au 3 février 2014 s’élève par conséquent à 466'137 francs. Ceci dit, il est vrai que l’appelant a l’interdiction de procéder à toutes opérations bancaires sur ses comptes, ce qui a été confirmé par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile dans son courrier du 7 septembre 2015 concernant la demande de l’appelant de pouvoir vendre certains de ses avoirs. Dans la mesure où l’appelant n’est pas libre de gérer ses comptes à la BCV pour les faire fructifier, un rendement hypothétique de ceux-ci ne sera pas pris en considération en tant que revenu.
S’agissant du patrimoine mobilier français, on ignore les rendements des comptes à la Société Générale ; en outre, les relevés produits par l’appelant sous pièce 1154ter ont été caviardés. Le résultat du compte AGIPI s’élevait à 3,5 % au 31 décembre 2011 et le rendement du compte est inconnu depuis cette date. Le compte épargne AG2R totalisait 27'670 euros au 31 décembre 2010 et 29'355 euros au 31 décembre 2012, ce qui constitue une augmentation de 6 % sur deux ans, et le relevé de l’année 2013 n’a pas été produit. La société BforBank a indiqué que les revenus nets payés en 2013 s’élevaient à 22'335 euros, mais on ignore sur quel montant, et la somme totale que l’appelant a retirée de ce compte en 2013 a été caviardée ; on ignore les rendements des autres années. On sait que les titres Cortal Consorts ont généré un rendement de positif de 3,92 % en 2011 et un rendement négatif de 2,5 % en 2013, mais on ignore le rendement 2012 et le tableau d’évaluation des titres montre néanmoins une progression de 98 points à 105 points d’avril 2011 à janvier 2014. Bien que la société Global Equities a été mise en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de Paris le 7 août 2014, on ignore le sort des actions que l’appelant détenait ou détient encore dans cette société. Le taux de rendement du compte Coralis était de 3,45 % en 2010, 3,15 % en 2011 et 3,05 % en 2012 ; le fait que ce compte soit nanti pour garantir le prêt de l’appartement de Neuilly-sur-Seine n’annule pas le rendement qui en découle et, comme exposé par le premier juge, le montant nanti ne représente pas la totalité des avoirs sur ce compte.
Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que tous les rendements des comptes de l’appelant n’ont pas été dévoilés et que ceux connus oscillent entre 3,05 % et 3,92 %, hormis le compte Cortal Consorts pour l’année 2013, mais dont on sait qu’il a généré un rendement positif en moyenne sur le long terme. L’argument de l’appelant tendant à se calquer sur le taux de rendement des obligations de la Confédération et de l’Etat allemand ne lui est d’aucun secours, puisqu’il ne prouve en aucune manière qu’il aurait investi exclusivement dans de tels titres. De surcroît, comme déjà relevé dans la précédente procédure de mesures provisionnelles, l’appelant dispose de connaissances pointues dans le domaine de la finance et est en mesure de tirer des revenus plus importants que la moyenne de la gestion de sa propre fortune. Le taux de rendement de 3 % pris en compte par le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans l’arrêt du 21 novembre 2012 apparaît dès lors conforme à la réalité. C’est le lieu de rappeler que, dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance avec une administration restreinte des moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine ; ATF 127 III 474 c. 2b/bb ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3). Sur la base des constatations de fait précitées et en application du principe de la simple vraisemblance, le taux de rendement de 3 % retenu par le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans l’arrêt du 21 novembre 2012 doit être confirmé.
Sans compter les appartements à Puteaux et à Neuilly-sur-Seine et les comptes à la BCV, la fortune mobilière de l’appelant en France est d’au moins 4'185’037 fr. (cf. supra, let. C, ch. 74b). Compte tenu d’un taux de rendement de 3 %, le revenu de la fortune de l’appelant est de 125’551 fr., soit 10’460 fr. par mois en chiffres ronds.
d) Selon les déclarations fiscales, les deux appartements à Puteaux et Neuilly-sur-Seine ont rapporté un bénéfice net annuel de 9'621 euros en 2012 et 8'054 euros en 2013. Selon la déclaration des revenus fonciers 2013, l’appartement de Puteaux est loué à 1'700 euros par mois et celui de Neuilly-sur-Seine à 2'500 euros par mois. Au cours des débats, l’appelant a déclaré qu’il louait l’appartement de Neuilly-sur-Seine à son frère pour la somme susmentionnée. Il ressort toutefois des attestations des sociétés immobilières [...] et [...] datées de décembre 2014 et juin 2015, que l’appelant a essayé de louer l’objet au-dessus du prix du marché, la première société proposant de le louer à 3'750 euros au lieu de 3'950 euros et la seconde société le proposant actuellement à 3'800 euros après avoir demandé à l’appelant de baisser le loyer deux fois depuis la somme de départ fixée à 4'100 euros. L’appelant doit accepter de louer son bien, même à un prix légèrement inférieur au prix du marché, afin de subvenir aux besoins de sa famille. Il sera retenu un loyer de 3'500 euros. La différence de 1’000 euros par mois par rapport au loyer payé par son frère, soit 12’000 euros par année, sera par conséquent ajoutée au montant du dernier bénéfice net de 8'054 euros, ce qui correspondant à la somme mensuelle de 1’760 fr. ([20’054 euros x 1.053] / 12) qui doit être ajoutée aux revenus de l’appelant.
e) Le revenu total de l’appelant s’élève à 22’220 fr., soit le revenu hypothétique par 10’000 fr., le revenu de la fortune mobilière par 10’460 fr. et le revenu de la fortune immobilière par 1’760 francs. Dans son arrêt 5F_13/2014 du 14 août 2014 (c. 5.2), le Tribunal fédéral a relevé que la contribution d’entretien aurait dû être arrêtée de manière différenciée pour les enfants, d’une part, et pour l’épouse, d’autre part. C’est donc à juste titre que le premier juge a procédé à cette dissociation. Comme exposé ci-dessus, le calcul de la contribution d’entretien due à la mère n’est pas du ressort du juge suisse.
5.2 a) Au cas où les pensions des enfants seraient différenciées de la sienne, l’appelante soutient que les besoins des enfants s’élèvent à 15'070 fr. par mois jusqu’à la rentrée 2014, puis à 13'025 fr. à partir de cette date puisqu’il n’y a plus de frais d’école privée. Elle considère que la méthode des pourcentages appliquée par le premier juge est approximative et doit céder le pas aux calculs concrets qui ont été effectués par le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans son arrêt du 21 novembre 2012.
Alléguant que son revenu net par mois s’élève à 8'865 fr. 04, l’appelant considère qu’il ne doit verser qu’une contribution d’entretien de 900 fr. pour chaque enfant.
b) Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d’enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 12 à 15 % pour un enfant, 25 à 27 % lorsqu’il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu’il y en a trois et 40 % lorsqu’il y en a quatre (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77 ss, spéc. pp. 107-108 ; RSJ 1984, p. 392, n. 4 et note p. 393 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Zurich 2014, n. 1076, pp. 712-713 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1). Il s’agit là d’un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 Il 406 c. 2c ; RSJ 1984, p. 392, n. 4 précité ; Meier/Stettler, ibidem).
Le Tribunal fédéral a admis cette méthode dite « des pourcentages », pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1 et les réf. citées).
Lorsque la situation financière du parent débiteur est particulièrement bonne, la contribution ne peut pas être calculée de manière purement linéaire en fonction de la capacité financière du débiteur d’entretien. L’entretien et les besoins des enfants devraient être calculés concrètement sur la base du train de vie déterminant du débiteur d’entretien. Dans ce cadre, certaines généralisations et le recours à des données chiffrées disponibles relatives aux besoins (« tabelles zurichoises ») sont licites, dans la mesure où il est procédé aux adaptations nécessaires (TF 5A_115/2011 du 11 mars 2011 c. 2.2 et 2.3, FamPra.ch 2011 n. 53 p. 769). La jurisprudence vaudoise limite en principe à 25 % l’augmentation du montant prévu par les tabelles zurichoises (CREC II 1 mars 2010/52 ; CREC II 23 janvier 2009/13), solution qui a été confirmée par le Tribunal fédéral (TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 c. 4.1 et réf. ; ATF 127 I 202 c. 3e ; ATF 118 II 97 c. 4b/aa).
c) Selon la méthode vaudoise, la contribution d’entretien des enfants s’élève à 5'555 fr. (25 % de 22'220 fr.), soit 2'777 fr. 50 pour chaque enfant. Selon les tabelles zurichoises, applicables en cas de situation financière favorable du débirentier comme en l’espèce, l’entretien d’un enfant de 13 à 18 ans pour une fratrie de deux est de 1'860 francs. Comme relevé par le premier juge, il y a lieu de préserver le train de vie des enfants dans la mesure du possible, au vu du cadre familial dans lequel ils évoluent et compte tenu des revenus particulièrement importants du père durant la vie commune. Le montant de 1'860 fr. doit par conséquent être majoré de 25 %, de sorte que la contribution d’entretien due pour chaque enfant s’élève à 2'400 fr. en chiffres ronds, soit 4'800 fr. pour les deux enfants à partir du 1er février 2014, allocations familiales non comprises. Au vu de la disproportion manifeste des revenus des époux, il incombe à l'intimé de subvenir à l'entier du besoin en argent des enfants ainsi fixé.
5.3 a) L’appelante soutient en substance que tous les avoirs de son époux à la BCV doivent être bloqués pour les raisons déjà évoquées par le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans ses arrêts des 21 novembre 2012 et 14 novembre 2013 et par le premier juge dans la décision attaquée.
L’appelant allègue que, dans son ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 août 2012, le premier juge n’a pas donné ordre à la BCV de payer les pensions à son épouse, mais uniquement autorisation au père de débiter son compte pour les verser à la mère. Dès lors qu’il s’est acquitté ponctuellement de ses obligations alimentaires et a procédé à tous les transferts auxquels il était astreint, il considère qu’il n’existe aucune raison d’ordonner à la BCV de verser directement les pensions à son épouse, quel que soit leur montant.
b) Selon l’art. 178 CC, dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l’un des époux, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint (al. 1). Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées (al. 2).
La seule condition posée est que la sécurité des conditions matérielles de la famille ou de l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage l'exige (ATF 118 II 378, JT 1995 I 43 c. 3b). Cette disposition, qui s'applique par analogie dans une procédure de divorce ou de séparation, tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts) (ATF 120 III 67 c. 2a). Dans tous les cas, la mesure doit respecter un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but recherché et la restriction ordonnée. Ne sont en revanche pas visées les prétentions d'un époux contre l'autre reposant sur des relations juridiques étrangères au droit de la famille (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 2 ad art. 178 CC).
La restriction du pouvoir de disposer, ou d’autres mesures conservatoires, comme le blocage de comptes bancaires, peuvent être ordonnées si une mise en danger d’une prétention découlant des effets généraux du mariage ou du régime matrimonial est rendue vraisemblable (ATF 120 III 67 c. 2a ; ATF 118 II 378, JT 1995 I 43 c. 3 b). Le juge ne doit pas exiger des preuves strictes d’un danger imminent, mais se contenter de la simple vraisemblance de la mise en danger (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 1.2 ad art. 178 CC et les réf. citées). L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 c. 4.1). La vraisemblance doit également porter sur les prétentions de l’époux requérant, en particulier s’il évoque des expectatives en matière de liquidation de régime matrimonial (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 4 ad art. 178 CC).
L'art. 178 al. 2 CC prévoit que le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées, également par la voie de mesures superprovisionnelles (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2e éd., 2009, n. 683 ad art. 178 al. 2 CC). L'interdiction peut être de durée indéterminée ou, au contraire, limitée dans le temps. Le juge décide en tenant compte des exigences du principe de la proportionnalité (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 677 ad art. 178 al. 1 CC et n. 684 ad art. 178 al. 2 CC).
c) En l’espèce, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 novembre 2011, le Président du Tribunal d’arrondissement a interdit à l’appelant de disposer des avoirs qu’il détenait auprès de la BCV sans le consentement écrit préalable de son épouse et a ordonné à la banque de bloquer immédiatement les comptes ouverts au nom de l’époux, sous réserve du consentement écrit préalable de l’épouse à un acte de disposition. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mars 2012, le Président a autorisé le paiement de la pension courante de 19'000 fr. par le débit du compte portfolio x1._______ du père auprès de la BCV. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 août 2012, le Président a interdit à l’appelant de disposer des avoirs qu’il détenait à la BCV sans le consentement écrit préalable de son épouse, a ordonné à la banque de maintenir le blocage des comptes ouverts au nom de l’époux, sous réserve du consentement écrit préalable de son épouse à un acte de disposition, et a autorisé le paiement de la pension courante de 19'000 fr. par le débit du compte portfolio x1._______ à la BCV. Le montant de la pension a été réformé par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 21 novembre 2012.
Il est établi que les conditions ayant justifié le blocage des avoirs bancaires à la BCV sont toujours réunies (arrêt du 14 novembre 2013/542 c. 2c) : selon les dernières informations, l’appelant n’est certes plus au chômage, mais donne des cours de bridge qui ne lui rapportent que 450 fr. par mois, l’action en divorce est toujours pendante à Paris et l’essentiel de son patrimoine mobilier et immobilier se trouve toujours en France. En outre, le solde de ses comptes à la BCV s’élève à 213'110 fr. au 16 juin 2015 (pièce 103 du bordereau de l’appelant du 17 juillet 2015), alors qu’il était encore de 466'137 fr. au 3 février 2014. En capitalisant les contributions d’entretien des enfants jusqu’à l’âge de 18 ans – à supposer encore que ceux-ci ne poursuivent pas d’études au-delà de leur majorité –, il apparaît que le solde actuel des comptes à la BCV ne garantit même plus leur entretien jusqu’à cette première échéance. Le maintien du blocage de la totalité des avoirs bancaires à la BCV doit par conséquent être maintenu. On rappellera que l’appelant a l’interdiction absolue, sous réserve de l’accord de son épouse, de disposer de ses avoirs bancaires. Comme indiqué par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile dans son courrier du 7 septembre 2015, le blocage des comptes bancaires équivaut à l’interdiction faite à son détenteur d’y pratiquer des opérations, ce qui a été bien compris par la banque lorsque l’appelant lui a demandé de vendre ses obligations grecques.
Il ressort du bordereau de l’époux du 17 février 2014 que celui-ci s’est acquitté des divers montants dus à titre de pensions mensuelles, hormis le retard constaté en novembre 2011 et compte tenu des compensations effectuées. L’appelante ne prétend par ailleurs pas que son époux aurait été défaillant à cet égard. Il n’existe donc aucune raison de douter de la bonne volonté du père à subvenir aux besoins de son épouse et de ses enfants, de sorte que l’avis de débit automatique doit être annulé.
En conformité avec l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 août 2012, sont maintenus, d’une part l’interdiction donnée à B.S., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de disposer des avoirs qu’il détient à la BCV sans le consentement écrit préalable de son épouse, d’autre part l’ordre donné à la BCV de maintenir le blocage des comptes ouverts au nom de B.S. sous réserve du consentement écrit préalable de son épouse à un acte de disposition. Le paiement de la pension courante de 4'800 fr. est autorisé par le débit du compte portfolio x1._______ de B.S.________ à la BCV à partir du 1er février 2014.
d) Il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de production de pièces de l’appelante, soit toutes pièces établissant l’évolution et le solde des avoirs bancaires à la BCV du 1er octobre 2014 au 28 mai 2015, dès lors que l’appelant a lui-même produit le solde de ses comptes au 16 juin 2015 (pièce 103 du bordereau de l’appelant du 17 juillet 2015). En outre, ces comptes font l’objet d’une mesure de blocage, de sorte que l’on ne voit pas comment l’appelant aurait pu en disposer si ce n’est pour s’acquitter des contributions d’entretien courantes, ce qui a été prévu dans les ordonnances précédentes.
5.4 a) L’appelante soutient que son époux doit lui rembourser la totalité des frais d’orthodontie de C.S._______ par 6'039 fr. 40, au motif que ces frais extraordinaires n’ont été pris en compte ni dans le montant du train de vie établi en 2012, ni dans le minimum vital pour elle et les enfants établi à 7'550 fr. en 2013. En outre, la pension actuelle de 4'000 fr. octroyée pour les deux enfants et sa propre pension de 2'500 euros ne couvrent même pas ledit minimum vital.
L’appelant allègue que ces frais doivent être intégralement mis à la charge de son épouse, dès lors qu’il s’est acquitté de montants à titre de contributions d’entretien largement excessifs depuis plus d’une année.
b) Selon l’art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent. Le Message du Conseil fédéral envisage le cas d’une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I p. 165). Plus généralement, il doit s’agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n’ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d’entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d’entretien (art. 286 al. 2 CC). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d’entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins extraordinaires de l’enfant surviennent. L’art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n’ont pas été prévus au moment de la fixation de l’entretien de l’enfant ; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l’art. 285 al. 1 CC (TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 c. 5.1 et les réf. citées). Tel est typiquement le cas des corrections dentaires, ainsi que des mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur (TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 6 et les réf. citées).
c) En l’espèce, les parties ont expressément convenu, le 22 juin 2011 (cf. supra, let. C, ch. 3), que la répartition des frais d’orthodontie de C.S._______ demeurait réservée. Elles ne contestent pas la quotité de ces frais. L’appelant est de mauvaise foi lorsqu’il soutient qu’il n’a pas été consulté avant d’engager ces frais d’orthodontie, puisqu’il en a précisément été discuté durant l’audience du 22 juin 2011 et que le traitement s’est déroulé ultérieurement, en 2012 et 2013.
Comme exposé par le premier juge, tant la contribution d’entretien de 2'400 fr. versée à la mère que les revenus du père couvrent les frais d’orthodontie de C.S._______. Les deux parents sont donc en mesure de contribuer à parts égales au traitement, soit à raison de 3'019 fr. 70 chacun. La décision du premier juge doit par conséquent être confirmée sur ce point.
5.5 a) L’appelante soutient que les deux expertises du Prof. Y.________ ont été requises par son époux. De plus, la seconde expertise n’était pas nécessaire puisqu’elle a été sollicitée alors que les relations père-enfants étaient en voie de normalisation sous l’égide du SPJ et du SUPEA, sans compter que dite expertise n’est pas très favorable au père en dernière analyse. Au vu de la disproportion entre les revenus et la fortune de son époux et son minimum vital et celui des enfants qui ne sont même pas couverts, elle considère que seul son époux a les moyens de s’acquitter des frais d’expertise.
L’appelant fait valoir que la mise en œuvre des expertises a été initiée par les accusations mensongères de son épouse quant à un comportement prétendument maltraitant de sa part à l’égard des enfants. Dès lors qu’elle est elle-même à l’origine de ces frais d’expertise, son épouse doit les supporter.
b) Les frais et dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant que les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s’écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC ; TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 c. 3.3), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) et lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Il résulte du texte clair de l’art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 c. 3 ; CREC 14 octobre 2013/347 ; CREC 13 septembre 2012/321).
c) En l’espèce, les frais de la première expertise du 8 mars 2012 ont été fixés à 12'000 fr. par ordonnance du 1er février 2013. Les parties ne contestent pas la note d’honoraire de 8'000 fr. produite par l’expert Y.________ à l’appui de l’expertise complémentaire du 5 janvier 2015, de sorte que le total des frais d’expertise s’élève à 20'000 francs.
Au cours de l’audience du 22 juin 2011, les parties ont convenu de confier la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique au Prof. Y.________, avec pour mission d’évaluer les capacités éducatives des père et mère, les modalités relationnelles parents-enfants, et de faire des propositions en vue de l’attribution des droits parentaux, ainsi que la réglementation des relations personnelles entre le parent non gardien et les enfants. L’expertise ayant été réalisée pour l’ensemble de la constellation familiale et avec l’accord des deux parents, ceux-ci devront supporter ses frais par moitié, soit à raison de 6'000 fr. chacun.
Le 21 mai 2012, l’appelant a sollicité un complément d’expertise visant d’une part à déterminer s’il s’était montré maltraitant à l’égard de ses enfants et, cas échéant, par quels comportements, d’autre part à clarifier le passage en page 34 de l’expertise du 8 mars 2012 qui évoquait « (…) la rigidité et l’exigence inadaptée dont le père a fait preuve dans l’exercice de la fonction éducative (…) ». On ne distingue pas que l’expert Y.________ ait reçu comme consigne, dans le cadre de la mise en œuvre de la première expertise, de répondre à la question précise de savoir si oui ou non l’appelant avait maltraité ses enfants. C’est donc uniquement pour répondre à cette question, ainsi qu’à une autre interrogation concernant la rigidité et l’exigence inadaptée constatées par l’expert dans la fonction parentale du père, que le complément d’expertise a été effectué. C’est donc le père qui devra assumer l’intégralité des frais du complément d’expertise par 8'000 francs.
Il en résulte que les frais d’expertise doivent être mis par 6'000 fr. à la charge de l’appelante et par 14'000 fr. à la charge de l’appelant.
5.6 a) L’appelante soutient que la provision ad litem a été fixée à un niveau arbitrairement bas, sachant qu’elle n’a pas de fortune et pas de revenus et que les pensions allouées ne couvrent même pas son minimum vital et celui des enfants. Elle réclame l’allocation d’une provision ad litem de 50'000 fr. correspondant au travail effectué par son conseil.
L’appelant allègue que le juge suisse n’est pas compétent pour octroyer une provision ad litem s’agissant de la procédure de divorce, puisque celle-ci a été ouverte en France. En revanche, il y a lieu de statuer sur le sort des provisions ad litem auxquelles il a été astreint en cours de procédure provisionnelle, de sorte que son épouse doit lui rembourser la somme de 52'400 fr., après déduction des dépens déjà alloués.
b) La provision ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Il s'agit d'une simple avance, qui doit en principe être restituée. Il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens (TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 c. 6.2 et les réf. citées).
Lorsqu’une provision ad litem est versée à l’un des époux et que ce dernier succombe dans l’action, il devra en principe rembourser l’avance à celui qui l’a fournie. Il peut toutefois en être dispensé par jugement ou par convention ratifiée par le juge (Micheli et alii, Le nouveau droit du divorce, n. 994, p. 211).
c) Dans son arrêt 5F_13/2014 du 14 août 2014 (c. 4.3), le Tribunal fédéral a considéré que les autorités suisses devaient se déclarer incompétentes pour statuer sur les contributions d’entretien et la provision ad litem dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. Il ne peut donc être alloué de provision ad litem en faveur de l’appelante dans le cadre de la présente procédure provisionnelle. Quant au remboursement des provisions ad litem préalablement octroyées, il appartient à l’appelant de le faire valoir – s’il ne l’a pas déjà fait – auprès du juge du divorce qu’il a lui-même saisi, à savoir le juge français. Le juge suisse ne peut en effet pas empiéter sur le sort des provisions ad litem qui sont liées au sort de l’action au fond.
Appel de B.S.________
a) L’appelant soutient que la Dresse X.________ a été mandatée par l’appelante sans avoir été consulté auparavant et qu’il en est allé de même pour la prescription du médicament Risperdal à l’enfant D.S.. Il considère que le rapport de la Dresse X. du 3 novembre 2013 démontre son parti-pris à son encontre et que sa position hostile est en contradiction tant avec l’expertise du Prof. Y.________ qui ne tarit pas louanges à son égard pour avoir réussi à entreprendre des relations sereines avec ses enfants, qu’avec le rapport du SUPEA du 30 janvier 2014 et les auditions des psychologues du SUPEA du 6 mai 2014. En outre, selon la littérature médicale, le médicament Risperdal ne doit pas être prescrit plus de dix semaines à un enfant et entraîne des effets secondaires importants tels que la prise de poids, la somnolence et de possibles troubles hormonaux. Enfin, il estime que les enfants ne peuvent pas choisir leur thérapeute et que c’est aux titulaires de l’autorité parentale de le faire ensemble.
b) En l’espèce, il est vrai que l’intimée a résilié de manière unilatérale le mandat du Dr Z.________ en octobre 2011 et qu’elle a mandaté la Dresse X.________ également de sa propre initiative en novembre 2011. On ne peut qu’en prendre acte, à l’instar de l’appelant. Cela étant, il ne s’agit pas, presque quatre ans plus tard, de « guérir » le ressentiment du père de ne pas avoir été consulté en résiliant purement et simplement le mandat de la Dresse X., mais bel et bien de déterminer en l’état actuel des choses si la mission confiée à la doctoresse est toujours conforme à l’intérêt et au bien-être des enfants comme évalué par le Président du Tribunal d’arrondissement dans sa lettre du 5 décembre 2013. C’est le lieu de réitérer la précision du Président dans le courrier précité, à savoir que la Dresse X. n’a pas succédé au Dr Z.________ dont le rôle était de rétablir le droit de visite du père, alors que la Dresse X.________ fonctionne en tant que psychiatre et psychothérapeute des enfants.
Au cours de son audition du 16 décembre 2011, D.S.________ a déclaré que les consultations auprès de la Dresse X.________ l’aidaient. Le 24 novembre 2013, les enfants ont écrit au Président du Tribunal d’arrondissement pour lui demander de pouvoir continuer à voir leur psychothérapeute, C.S._______ précisant que celle-ci l’aidait à porter « l’énorme boule qu’elle avait sur le cœur ». Les 27 novembre 2013 et 30 janvier 2014, en réaction au souhait du père de résilier le mandat de la praticienne, les psychologues du SUPEA ont déclaré qu’un arrêt brutal du suivi ne pourrait que nuire aux enfants, que la Dresse X.________ effectuait un travail de qualité auprès des enfants, que celle-ci avait pu développer un lien de confiance avec eux, qu’il y avait une indication médicale très claire à ce que les enfants puissent bénéficier d’un suivi psychothérapeutique et pédopsychiatrique et que le suivi thérapeutique devait se poursuivre. Entendue par le Président du Tribunal d’arrondissement le 30 avril 2014, C.S._______ a déclaré qu’elle avait une très bonne relation avec la thérapeute et que cela lui faisait du bien. L’éventualité de ne plus la voir a suscité chez elle une réaction vive et spontanée d’inquiétude. Egalement entendu, D.S.________ a déclaré que ça lui faisait du bien de voir la doctoresse et qu’il aimerait continuer avec elle. Au cours de leur audition du 6 mai 2014, les psychologues du SUPEA ont déclaré que les enfants se sentaient en sécurité auprès de l’intéressée, que l’intervention du père qui voulait révoquer son mandat était néfaste pour l’intérêt des enfants et que le suivi avait permis une évolution favorable des enfants, notamment du point de vue de l’individuation et de la différenciation.
Il y a lieu de constater que la Dresse X.________ aide les enfants selon leurs propres déclarations, que ceux-ci se sentent en sécurité auprès d’elle et qu’ils bénéficient d’un espace de parole rassurant dans lequel ils peuvent exprimer leurs sentiments et émotions. Ils ont tissé un lien étroit avec la praticienne et une relation de confiance s’est durablement installée entre eux. Agés maintenant respectivement de quinze et douze ans, C.S._______ et D.S.________ ont la capacité de discernement de dire s’ils souhaitent ou non continuer à consulter la Dresse X.. Ils ont clairement manifesté leur volonté de poursuivre leur thérapie individuelle – désirs que l’appelant n’a par ailleurs jamais évoqués dans son argumentation de quatre pages – et leur avis sera dûment pris en considération. De plus, les intervenants du SUPEA sont favorables au maintien de cette thérapie. Les arguments de l’appelant concernant le rapport de la Dresse N. et le faux témoignage de C.________ n’ont aucun lien avec le maintien du mandat de la Dresse X.________ et le fait que, selon lui, le Prof. Y.________ ne tarirait pas de louanges à son égard ne signifie pas encore que le mandat de la doctoresse devrait être révoqué sur la base de cette seule constatation. En outre, fragilisés et déstabilisés par le conflit parental délétère et préjudiciable pour leur développement, les enfants ont plus que jamais besoin du soutien et de l’écoute bienveillante d’un référent professionnel responsable qu’ils ont trouvé en la personne de leur psychothérapeute. De surcroît, il n’est pas concevable de réduire à néant des années de travail thérapeutique, alors que tous les voyants sont au vert et qu’il en résulte un effet bénéfique pour les enfants. Le mandat de la Dresse X.________ sera par conséquent maintenu et la décision du premier juge confirmée à cet égard.
Ceci étant dit, seule la Dresse X.________ est habilitée à dire si la prise du médicament Risperdal par D.S.________ est adéquate et il n’appartient pas au juge des mesures provisionnelles de le faire. On observe toutefois que la praticienne a expliqué de façon cohérente dans quelles circonstances elle avait été amenée à prescrire le Risperdal en concertation avec la pédiatre de D.S., à savoir que l’état psychique des enfants avait toujours été précaire et fluctuant, mais qu’il s’était clairement dégradé depuis le printemps 2013, suite au renoncement de l’exercice du droit de visite du père (rapport du 3 novembre 2013). En outre, la doctoresse a expliqué que le Risperdal était un traitement neuroleptique utilisé à toute petite dose chez l’enfant, que le médicament avait des effets positifs – lesquels avaient également été constatés par les psychologues du SUPEA –, que les effets secondaires étaient minimes en regard des résultats recherchés et que le traitement était régulièrement repensé et réévalué (rapport du 13 avril 2014). Il n’existe aucune raison de douter des déclarations de la Dresse X.. En tous les cas, l’appelant n’établit pas le contraire, se fondant uniquement sur la littérature médicale et ne prétendant par ailleurs pas que l’état de santé de l’enfant se serait péjoré d’une façon inquiétante.
a) Il résulte de ce qui précède que les appels de A.S.________ et B.S.________ doivent être partiellement admis. La décision entreprise est réformée aux chiffres VI, VIII, IX, X, XI et XII dans le sens des considérants qui précèdent et les chiffres I, II, III, IV, V, VII, XIII, XIV et XV sont confirmés.
b) En première instance, A.S.________ succombe entièrement sur l’octroi de l’autorité parentale, sur l’octroi d’une provision ad litem et sur les frais d’orthodontie. Elle succombe partiellement sur la contribution d’entretien. B.S.________ succombe entièrement sur la révocation du mandat de la Dresse X.________, sur la levée du blocage des comptes bancaires, sur le sort des provisions ad litem et sur les frais d’orthodontie. Il succombe partiellement sur la contribution d’entretien et il obtient gain de cause sur la fixation de la contribution de son épouse par les autorités françaises. Vu l’issue du litige de part et d’autre, les dépens sont compensés. L’ordonnance de première instance est rendue sans frais judiciaires.
c) Chaque partie s’est acquittée de 1'200 fr. pour son propre appel. Compte tenu du travail particulièrement important imposé par la multiplication des écritures des parties et de la complexité de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance doivent être augmentés. Ils sont arrêtés à 5'000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) pour chaque partie pour son propre appel et donc à 10'000 fr. au total.
L’appelante succombe entièrement sur la provision ad litem. Elle succombe partiellement sur la contribution d’entretien, sur les frais d’orthodontie et sur les frais d’expertise et elle obtient gain de cause sur le maintien du blocage de tous les comptes bancaires. L’appelant succombe entièrement sur la révocation du mandat de la Dresse X.________ et sur le sort des provisions ad litem. Il succombe partiellement sur la contribution d’entretien, sur les frais d’orthodontie et sur les frais d’expertise et il obtient gain de cause sur la provision ad litem et sur l’avis aux débiteurs. Au vu du sort des deux appels, les frais judiciaires sont répartis à parts égales entre les parties (art. 106 al. 2 CPC), soit 5'000 fr. chacune. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. L’appel de A.S.________ est partiellement admis.
II. L’appel de B.S.________ est partiellement admis.
III. L’ordonnance est réformée aux chiffres VI, VIII, IX, X, XI et XII de son dispositif comme il suit :
VI. astreint B.S.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants C.S._______, née le [...] 2000, et D.S., née le [...] 2003, par le régulier versement d’avance le premier jour de chaque mois en mains de A.S., de la somme de 4'800 fr. (quatre mille huit cents francs) dès le 1er février 2014, allocations familiales non comprises, soit 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) pour chaque enfant.
VIII. maintient l’interdiction faite à B.S.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de disposer des avoirs qu’il détient à la Banque Cantonale Vaudoise sans le consentement écrit préalable de son épouse.
IX. maintient l’ordre donné à la Banque Cantonale Vaudoise, place St-François 14, 1003 Lausanne, de maintenir le blocage des comptes ouverts au nom de B.S.________ dans ses livres, sous réserve du consentement écrit préalable de son épouse à un acte de disposition.
X. autorise le paiement de la pension courante de 4’800 fr. dès le 1er février 2014 par le débit du compte portfolio x1._______ de B.S.________ à la Banque Cantonale Vaudoise.
XI. Supprimé.
XII. dit que les frais d’expertise, par 20'000 fr., sont mis par 6'000 fr. à la charge de A.S.________ et par 14'000 fr. à la charge de B.S.________.
Elle est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr. (dix mille francs), sont mis pour moitié à la charge de A.S.________ et pour moitié à la charge de B.S.________.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jérôme Bénédict (pour A.S.) ‑ Me Inès Feldmann (pour B.S.)
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :